Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 240 rect. bis 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CADIC et CANEVET, Mme BILLON et MM. BOCKEL, GUERRIAU, LONGEOT et POZZO di BORGO ARTICLE 2 |
Alinéa 125
Remplacer les mots :
fixée à trente-neuf heures par semaine
par les mots :
celle prévue à l’article L. 3121-19
Objet
L’article du 2 de ce projet de loi a pour ambition de laisser à la négociation collective, en entreprise ou au niveau de la branche, le soin de décider la durée de travail la plus adaptée.
En l’absence d’accord, les dispositions applicables doivent reposer sur des règles communes à l’Union européenne, en l’occurence le plafond de 48h maximum prévu à l’article L. 3121-19 du code du travail.