Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 114 rect. 14 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CIGOLOTTI ARTICLE 40 QUATER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La sous-section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est complétée par deux articles L. 6331-62-… et L. 6331-62-… ainsi rédigés :
« Art. L. 6331-62-… – Les particuliers employeurs des salariés mentionnés à l’article L. 7221-1 du présent code et des assistants maternels mentionnés à l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et familles qui emploient au moins un salarié consacrent chaque année une contribution qui ne peut être inférieure à 0,05 % du montant des rémunérations versées aux salariées des particuliers employeurs pendant l’année de référence.
« Cette contribution sert au financement d’actions définies à l’article L. 6313-1 du présent code au bénéfice des particuliers employeurs.
« Cette contribution est versée, à titre dérogatoire, à l’organisme paritaire collecteur agréé désigné par la branche pour la collecte de la contribution formation des salariés des particuliers employeurs - AGEFOS PME. Les fonds consacrés à la formation des particuliers employeurs sont comptablement séparés des fonds destinés à la formation des salariés du particulier employeur.
« Art. L. 6331-62-… – Les dispositions de l’article L. 6331-59, du second alinéa de l’article L. 6331-60 et des articles L. 6331-61 et L. 6331-62 sont applicables à la contribution mentionnée à l’article L. 6331-62-…
« L’organisme paritaire collecteur agréé désigné exerce une mission d’intérêt général en accompagnant tout au long de sa vie le particulier employeur en matière d’information et de formation concernant l’exercice de sa fonction d’employeur. Il bénéficie de la part des administrations et organismes de sécurité sociale des informations lui permettant de remplir cette mission. »
Objet
Le présent amendement poursuit une démarche de modernisation de l’emploi à domicile entre particuliers, initiée par le présent article. Il propose de le compléter en créant un fonds d’assurance formation et information du particulier employeur. Son objectif est de favoriser l’exercice de la responsabilité des 3,6 millions de particuliers employeurs vis-à-vis des 1,6 million de salariés qu’ils emploient.
Le secteur de l’emploi à domicile ne dispose pas d’une «chambre consulaire». Néanmoins , du fait de leurs missions, les organismes consulaires - financés par une taxe dédiée - apportent à leurs ressortissants information et formation, utiles à l’accroissement de la qualification et des compétences employeurs. Le fonds d’information et de formation du particulier employeur poursuivra des objectifs identiques.
Sur le modèle de ce qui existe pour les professions libérales ou pour les travailleurs indépendants de la pêche maritime, il est proposé de créer une contribution minime permettant de financer des actions d’information et de formation à destination des particuliers employeurs pour l’exercice de cette fonction.
Pour plus de simplicité, les dispositions du fonds sont insérées dans la partie du Code du travail qui prévoit déjà une contribution spécifique au bénéfice des salariés du particulier employeur en matière de formation. Le fonds devra être agréé en vertu des dispositions générales du Code du travail. Comme pour les fonds d’assurance formation cités en exemple, des dispositions règlementaires permettront d’en préciser le régime. Elles sont prévues aux articles R.6331-47 et suivants et R.6331-63 et suivants du Code du travail.
Cette contribution serait versée, à titre dérogatoire, à l’OPCA désigné par la branche pour la collecte de la contribution formation des salariés des particuliers employeurs. Les fonds consacrés à la formation des particuliers employeurs seraient comptablement séparés des fonds destinés à la formation des salariés du particulier employeur.