Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 113 rect. 14 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CIGOLOTTI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 QUATER |
Après l'article 40 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre 2 du titre 1 du livre 9 du code de la sécurité sociale est complété par deux articles L. 912-5 et L. 912-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 912-5. – Les accords visés à l’article L. 911-1 du présent code s’appliquant à tout ou partie des particuliers employeurs des salariés mentionnés à l’article L. 7221-1 du code du travail et des assistants maternels mentionnés à l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles organisent auprès d’un ou plusieurs organismes mentionnés à l’article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques les formes de mutualisation de moyens et la mise en œuvre d’un interlocuteur unique qui sont nécessaires pour permettre, dans des conditions tenant compte des particularités de leur emploi, l’accès effectif des salariés concernés aux garanties collectives mentionnées à l’article L. 911-2.
« Le ou les organismes mentionnés à l’alinéa précédent peuvent recouvrer auprès des employeurs auxquels les accords s’appliquent les contributions nécessaires au financement de ces garanties.
« Art. L. 912-6. – Les accords professionnels mentionnés à l’article L. 912-5 organisent, dans le cadre d’une approche visant à apporter un service et des garanties de qualité à l’employeur et au salarié, l’intervention d’un interlocuteur unique qui regroupe l’organisme mentionné à l’article L. 912-5 et celui mentionné à l’article L. 922-1. »
II. – Le Gouvernement présente avant la fin de l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi un bilan d’application d’un cadre législatif et réglementaire adapté visant à assurer pleine effectivité aux garanties sociales applicables aux salariés du particulier employeur.
Objet
Le présent amendement propose de sécuriser juridiquement les garanties spécifiques existant en matière sociale, de maladie, de retrait et de prévoyance des salariés du particulier employeur, aujourd’hui simplement mises en oeuvre dans le champ des conventions collectives des salariés et assistants maternels du particulier employeur.
Dès la fin des années 1990, les partenaires sociaux de l’emploi à domicile ont adopté hors de toute contrainte réglementaire, une démarche responsable visant à mettre en oeuvre des garanties en matière de prévoyance ; elles bénéficient aujourd’hui aux 1,6 million de salariés à domicile qui interviennent auprès de 3?6 millions de particuliers employeurs. La singularité de la relation d’emploi entre particuliers et certaines de ses caractéristiques, multi-emplois et temps partiels cumulés notamment, commandent un haut degré de mutualisation, dont l’absence de prise en compte dans les cadres législatifs et jurisprudentiels récents remettent en cause la solidarité entre salariés.
Le présent amendement entend donc en tirer les conclusions au plan législatif afin de sécuriser le modèle conventionnel existant. Il permettra également d’en assurer une évaluation afin d’assurer la pleine effectivité des garanties sociales applicables aux salariés du particulier employeur. Ces adaptations du cadre normatif favoriseront la sécurisation du modèle de l’emploi à domicile entre particuliers et des 1,6 million de salariés intervenant à domicile.