Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 10 6 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CIGOLOTTI ARTICLE 2 |
Alinéas 459 à 462
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
1° bis La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 3132-26 est supprimée.
Objet
Cet amendement propose de simplifier l’application du régime dit « des Dimanches du maire ».
La loi Croissance et Activité du 6 août 2015 a prévu que le maire devait fixer la liste des dimanches ouverts avant le 31 décembre pour l’année suivante. En parallèle, la loi a également renforcé les obligations de consultations préalables à cette décision : elle doit être soumise pour avis simple au conseil municipal et pour avis conforme à l’intercommunalité lorsque le nombre de dimanches excède 5 par an.
Dans ces conditions, de nombreux maires n’ont pas été en mesure de prendre les arrêtés nécessaires avant le 31 décembre 2015, privant ainsi les commerces de toute possibilité d’ouverture le dimanche en 2016.
Au-delà de l’année 2016, l’obligation pour les maires de fixer la liste des dimanches avant le 31 décembre pour les dimanches de l’année suivante prive les maires de la capacité de s’adapter aux évènements imprévus en cours d’année.
Il est donc proposé de supprimer la date du 31 décembre en laissant toute liberté aux maires de déterminer tout au long de l’année les dimanches autorisés à ouvrir.
Le projet de loi transmis par l’Assemblée nationale a modifié, à l’article 2 al. 456, le régime des dimanches du maire en permettant aux maires de modifier en cours d’année et dans les mêmes formes la liste des dimanches au moins deux mois avant le premier dimanche concerné par cette modification.
Cet amendement ne répond pas à l’ensemble des difficultés rencontrées par les élus et les commerces, notamment s’agissant des trois points suivants :
- il n’apporte pas de solution pour les maires qui n’ont pas déterminé de liste avant le 31 décembre 2015. En effet, l’amendement dispose que la liste « peut être modifiée dans les mêmes formes en cours d’année ». La notion de « modification » implique au préalable l’adoption d’une première liste avant le 31 décembre de l’année N-1. Or, en l’espèce, certains maires n’ont pas pu prendre d’arrêté avant la date imposée par le code du travail.
- Il soulève une question quant au périmètre de la modification autorisée. La possibilité de modification s’applique-t-elle au nombre de dimanches (c’est à dire avec la possibilité d’augmenter ou de diminuer le nombre de dimanches) ou simplement aux dates des dimanches retenus (c’est-à-dire sans toucher au nombre de dimanches ouverts fixé dans la première décision) ? Ce point suscitera une nouvelle insécurité juridique pour les élus et les commerçants.
- II maintient la date limite du 31 décembre de l’année N-1. Or, cette date semble tardive pour les soldes de janvier qui commencent aux alentours du 10 janvier. Ce délai trop court ne permet pas de procéder de manière efficace à la consultation des instances représentatives des salariés et de recueillir le volontariat des salariés. Il faut compter un mois maximum pour procéder à ces consultations.
Pour toutes ces raisons, il convient de simplifier le régime applicable en supprimant l’obligation pour le maire de définir une liste de l’ensemble des dimanches avant le 31 décembre de l’année N+1.