Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (n° 589 , 588 ) |
N° 1 rect. 18 mai 2016 |
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 2 18 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DI FOLCO ARTICLE 33 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 33 bis vise à introduire la notion de conservation systématique des barrages et seuils de prises d'eau de moulins lors des opérations de restauration de la continuité écologique, pour des raisons invoquées de protection du patrimoine bâti.
La législation actuelle laisse le choix aux propriétaires des ouvrages en premier lieu, ainsi qu'aux gestionnaires locaux leur prêtant assistance, de se prononcer sur le bienfondé d'un équipement technique de type passe-à-poissons sur ces ouvrages, ou au contraire sur l'effacement d'ouvrages sans usage, ou encore l'effacement des ouvrages en exploitation devenus vétustes et pouvant être reconstruits différemment et avantageusement à la fois pour la restauration du milieu aquatique et l'usage associé.
En raison du fort impact des anciens ouvrages hydrauliques sur le patrimoine naturel, du coût élevé que nécessite l'entretien des ouvrages vétustes et sans usages, le choix de les conserver en les équipant de dispositifs techniques permettant de restaurer la continuité écologique ou de les effacer pour restaurer le patrmoine naturel ou si besoin les moderniser, doit être laissé à l'appréciation des propirétaires et/ou des gestionnaires locaux les accompagnant dans ces démarches. Les services de l'Etat en charge du patrimoine sont par ailleurs consultés sur ces projets et fournissent déjà des prescriptions sur les travaux, le cas échéant. La restauration des milieux aquatiques et la modernisation de la gestion des ouvrages seraient pénalisées par une décision unique à l'échelon national, par essence inadaptée à de multiples contextes et enjeux locaux.
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 3 rect. 19 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MÉLOT et DUCHÊNE, M. HOUEL, Mme MORHET-RICHAUD, MM. DOLIGÉ et MILON, Mme CAYEUX, MM. LEFÈVRE et CAMBON, Mme LOPEZ, M. MANDELLI, Mmes PRIMAS, MICOULEAU et HUMMEL, M. DUFAUT, Mme DI FOLCO, MM. TRILLARD, PANUNZI, Bernard FOURNIER, MOUILLER et POINTEREAU, Mme DEROMEDI, M. LAMÉNIE, Mme CANAYER et MM. VASSELLE, ALLIZARD, CHASSEING, REVET, CHARON, HUSSON, SAVIN et COMMEINHES ARTICLE 18 BIS AA (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le deuxième alinéa de l'article L. 111-2 du code du patrimoine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où le propriétaire desdits biens envisage de les céder dans le cadre d'une vente publique dans un délai d'un an à compter de la délivrance du certificat mentionné au premier alinéa du présent article, celui-ci est délivré sous condition de réalisation de la vente publique ou de la vente de gré à gré au sens de l'article L. 321-9 du code de commerce sur le territoire de l'Union européenne. Un décret en Conseil d'État fixe la liste des catégories de biens, qui, eu égard à leur importance particulière pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie, relèvent du champ d'application du présent alinéa. »
Objet
Cette proposition d’amendement vise à rétablir l’article 18 bis AA introduit par le Sénat en première lecture, en y apportant des modifications de compromis.
Le marché de l’art français constitue un pôle majeur de l’attractivité culturelle française. Cependant, depuis plusieurs années, la place de la France sur ce marché ne cesse de décroitre pour n’atteindre plus que 6% du marché mondial, loin derrière Londres, New York ou Hong Kong.
Ce phénomène s’est considérablement aggravé du fait des stratégies de grandes maisons de vente étrangères de délocaliser la vente d’œuvres découvertes sur le territoire national. On estime ainsi à près de 350 millions d’euros par an les objets d’art délocalisés hors de France vers Londres, New York ou Hong Kong.
C’est pourtant la vente d’œuvres remarquables qui permet aux grandes capitales d’accroitre leur influence sur le marché de l’art. C’est l’objectif de cette proposition : permettre à Paris notamment, de jouer ‘’à armes égales’’ avec Londres, New York ou Hong Kong.
Cette stratégie de délocalisation porte également gravement atteinte à l’exercice du droit de préemption par l’Etat, qui ne peut plus l’exercer lorsqu’une œuvre est vendue hors de France. C’est pourtant l’exercice de ce droit de préemption qui a permis à la France le maintien dans le patrimoine français d’œuvres célèbres, et l’enrichissement de nos musées.
La proposition adoptée par le Sénat visait donc à encourager la vente des œuvres les plus importantes sur le territoire national (définies par décret), dans un délai d’un an à compter de la date de délivrance du certificat d’exportation.
Face aux remarques qui ont été formulées lors des débats parlementaires sur la conformité de l’article avec le droit communautaire, et afin de trouver un point d’équilibre entre l’Assemblée nationale et le Sénat, il s’agit ici d’une nouvelle rédaction de compromis. Elle limite l’interdiction de délocalisation des œuvres les plus importantes uniquement en-dehors des pays membres de l’Union européenne.
L’objectif est double : répondre aux éventuelles critiques relatives au marché communautaire, tout en permettant une véritable avancée dans la défense du droit de préemption et du marché de l’art français et européen.
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 4 18 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BLANDIN, BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE 33 BIS A |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement a pour objet de revenir sur l’introduction d’un avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) en cas d’implantation d’un projet éolien qu’il soit visible depuis ou en covisibilité avec un monument historique dans un rayon de 10 km, ou qu’il soit situé à moins de 10 km d’un site patrimonial protégé ou d’un site inscrit UNESCO.
Cette disposition est inadéquate et disproportionnée dans la mesure où la législation en vigueur actuellement satisfait déjà pleinement la protection du patrimoine.
Il n'est pas de bonne pratique de contredire dans une loi ce que le Parlement a arbitré dans la loi Transition Énergétique, en conformité avec les engagements de la COP21.
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 5 18 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BLANDIN, BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE 33 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 33 bis vise à mettre en valeur de manière explicite, la protection des ouvrages hydrauliques en tant qu'éléments du patrimoine historique, paysager ou culturel, à l'article L. 211-1 du code de l'environnement définissant la gestion équilibrée de l'eau et à l'article L. 214-17 du même code, qui prévoit la mise en œuvre de mesures d'aménagement des ouvrages situés dans le lit mineur de cours d'eau classés pour assurer la continuité écologique.
Un groupe de travail a été lancé par le ministère de la culture avec le ministère de l’écologie, qui doit mettre à plat cette question de la dimension patrimoniale des moulins et de la restauration de la continuité écologique. Une mission du Conseil général de l’environnement et du développement durable a également été lancée sur cette question. Le Sénat a voté lors de l'examen du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, un article modifiant l’article L. 214-17 du code de l’environnement au profit des mêmes moulins.
Il est prématuré de modifier la loi avant d’avoir mis à plat les véritables enjeux de la question et de la modifier simultanément dans deux projets de loi parallèles.
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 6 rect. bis 23 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BIGNON, LEFÈVRE, CHATILLON, BIZET, MANDELLI, RAPIN, DOLIGÉ et Gérard BAILLY, Mme DEROMEDI, MM. LAMÉNIE, PANUNZI, GREMILLET, GOURNAC, CHAIZE, HUSSON et SAVIN, Mme CANAYER et MM. COMMEINHES, CHARON et Daniel LAURENT ARTICLE 22 |
Remplacer le mot :
sites
par le mot :
espaces
Objet
L'appellation "espaces patrimoniaux remarquables" permet de lever une confusion regrettable qu'introduit la notion "de sites patrimoniaux remarquables", du fait de la proximité sémantique avec le terme "site" au sens du Code de l'environnement. Elle serait génératrice d'une confusion extrême entre le "classement des sites patrimoniaux remarquables" au titre de la loi CAP relevant du code du patrimoine et le "classement des sites" au titre de la loi de 1930, relevant du code de l'environnement.
Au moment où il est recherché simplification et meilleure lisibilité des outils pour le citoyen, il ne faut pas créer une telle confusion entre deux protections, relevant de deux codes différents. Cette appellation rendrait ces politiques respectives totalement illisibles et incompréhensibles.
Il est indispensable de lever cette confusion et de retenir une appellation plus précise et distinctive.
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (n° 589 , 588 ) |
N° 7 rect. bis 23 mai 2016 |
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (n° 589 , 588 ) |
N° 8 rect. bis 23 mai 2016 |
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (n° 589 , 588 ) |
N° 9 rect. bis 23 mai 2016 |
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 10 rect. bis 23 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BIGNON, LEFÈVRE, CHATILLON, BIZET, MANDELLI, RAPIN, DOLIGÉ et Gérard BAILLY, Mme DEROMEDI, MM. LAMÉNIE, PANUNZI, GREMILLET, GOURNAC, CHAIZE, HUSSON et SAVIN, Mme CANAYER et MM. COMMEINHES, CHARON et Daniel LAURENT ARTICLE 24 |
I. – Alinéa 83
Remplacer le mot :
Sites
par le mot :
Espaces
II. – Alinéa 86, alinéa 88, première et seconde phrases, alinéa 89, première et deuxième phrases, alinéas 138 et 139
Remplacer le mot :
sites
par le mot :
espaces
Objet
L’appellation "espaces patrimoniaux remarquables" permet de lever une confusion regrettable qu’introduit la notion "de sites patrimoniaux remarquables", du fait de la proximité sémantique avec le terme "site" au sens du Code de l’environnement. Elle serait génératrice d’une confusion extrême entre le "classement des sites patrimoniaux protégés" au titre de la loi CAP relevant du code du patrimoine et le "classement des sites" au titre de la loi de 1930, relevant du code de l’environnement.
Au moment où il est recherché simplification et meilleure lisibilité des outils pour le citoyen, il ne faut pas créer une telle confusion entre deux protections, relevant de deux codes différents. Cette appellation rendrait ces politiques respectives totalement illisibles et incompréhensibles.
Il est indispensable de lever cette confusion et de retenir une appellation plus précise et distinctive.
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 11 rect. bis 23 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BIGNON, LEFÈVRE, CHATILLON, BIZET, MANDELLI, RAPIN, DOLIGÉ et Gérard BAILLY, Mme DEROMEDI, MM. LAMÉNIE, PANUNZI, GREMILLET, GOURNAC, CHAIZE, HUSSON et SAVIN, Mme CANAYER et MM. COMMEINHES, CHARON et Daniel LAURENT ARTICLE 24 |
I. – Alinéas 90 et 91
Remplacer les mots :
le site
par les mots :
l’espace
II. – Alinéas 92, 100, 123, 136 et 137
Remplacer le mot :
site
par le mot :
espace
III. – Alinéas 94, 95 et 96 (deux fois)
Remplacer les mots :
du site
par les mots :
de l’espace
Objet
L’appellation "espaces patrimoniaux remarquables" permet de lever une confusion regrettable qu’introduit la notion "de sites patrimoniaux remarquables", du fait de la proximité sémantique avec le terme "site" au sens du Code de l’environnement. Elle serait génératrice d’une confusion extrême entre le "classement des sites patrimoniaux protégés" au titre de la loi CAP relevant du code du patrimoine et le "classement des sites" au titre de la loi de 1930, relevant du code de l’environnement.
Au moment où il est recherché simplification et meilleure lisibilité des outils pour le citoyen, il ne faut pas créer une telle confusion entre deux protections, relevant de deux codes différents. Cette appellation rendrait ces politiques respectives totalement illisibles et incompréhensibles.
Il est indispensable de lever cette confusion et de retenir une appellation plus précise et distinctive.
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (n° 589 , 588 ) |
N° 12 rect. bis 23 mai 2016 |
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (n° 589 , 588 ) |
N° 13 rect. bis 23 mai 2016 |
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (n° 589 , 588 ) |
N° 14 rect. bis 23 mai 2016 |
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (n° 589 , 588 ) |
N° 15 rect. bis 23 mai 2016 |
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (n° 589 , 588 ) |
N° 16 rect. bis 23 mai 2016 |
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 17 rect. bis 24 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CAYEUX, MM. BOUCHET, CARDOUX, COMMEINHES et DELATTRE, Mmes DEROMEDI et DI FOLCO, MM. DOLIGÉ, HOUEL et KAROUTCHI, Mme MORHET-RICHAUD, MM. VASSELLE et PELLEVAT, Mme HUMMEL, MM. MORISSET, MILON et CHAIZE, Mmes CANAYER et DUCHÊNE, MM. REVET, LEFÈVRE, SAVIN, MANDELLI, HUSSON, CHASSEING, PINTON et Jean-Paul FOURNIER, Mme MÉLOT, M. MASCLET, Mmes LOPEZ et LAMURE et MM. CHARON, GREMILLET, Bernard FOURNIER, PIERRE et DALLIER ARTICLE 24 |
Alinéa 109
1° Remplacer le mot :
consultation
par le mot :
accord
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
En cas de désaccord, l'avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture est sollicité.
Objet
Il est important qu'au sein de l'intercommunalité, l'accord des collectivités concernées soit requis par l'EPCI pour la gestion future des sites patrimoniaux protégés non couvers par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. De nombreuses communes le souhaitent car elles craignent des dysfonctionnements au sein d'EPCI pour qui la gestion du patrimoine est nouvelle et ne suscite pas forcément un même intérêt. La consultation siginifie que la commune émet un simple avis qui peut ne pas être suivi.
Cet accord est d'autant plus important et nécessaire que les mesures de protection nécessiteront pour leur mise en oeuvre concrètes une relation de proximité que seule la commune est en mesure d'assurer.
Par ailleurs, il convient d'anticiper un éventuel blocage de l'EPCI pour l'élaboration de plan de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine en recherchant une instance de médiation, rêle dévolu par cette proposition d'amendement à la commission nationale du patrimoine et de l'architecture.
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 18 rect. ter 24 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CAYEUX, M. HOUEL, Mme MORHET-RICHAUD, M. BOUCHET, Mme DI FOLCO, M. DELATTRE, Mme DEROMEDI, MM. KAROUTCHI, DOLIGÉ, COMMEINHES, CARDOUX, VASSELLE et PELLEVAT, Mme HUMMEL, MM. MORISSET, MILON et CHAIZE, Mmes CANAYER et DUCHÊNE, MM. REVET, LEFÈVRE, SAVIN, MANDELLI, HUSSON, CHASSEING, PINTON et Jean-Paul FOURNIER, Mme MÉLOT, M. MASCLET, Mmes LOPEZ et LAMURE et MM. CHARON, GREMILLET, PIERRE, DALLIER et GILLES ARTICLE 24 |
I. – Alinéa 123
Remplacer les mots :
ou des immeubles non bâtis
par les mots :
des immeubles non bâtis ou, dès qu'il existe un acte décidant la mise à l'étude du plan de sauvegarde et de mise en valeur mentionné au II de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, des parties intérieures du bâti
II. – Alinéa 124
Remplacer les mots :
protégés par le plan de sauvegarde et de mise en valeur
par les mots :
inscrits dans le périmètre de mise à l'étude du plan de sauvegarde et de mise en valeur mentionné au premier alinéa du présent article
Objet
Il s'agit en reprenant la disposition adoptée en premiere lecture au Sénat de bien différencier la place et le rêle des deux dispositifs pouvant être mis en oeuvre dans les Sites patrimoniaux remarquables.
Le ploan de revalorisation de l'architecture et du patrimoine protège les parties extérieures des immeubles. Ces parties sont d'ailleurs protégées avant même la mise enn place d'un plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine ou d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur. La mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde et de meise en valeur est justifiée par la présence de structures, de décors, d'éléments d'architecture qui sont liés et participent à la valeur patrimoniale des immeubles batis. Il convient d'en assurer la protection tout au long de l'étude du plan de sauvegarde et de mise en valeur faute de quoi ces éléments pourraient disparaître par négligence ou convoitise.
Les deux compléments proposés reprennent les dispositions actuelles et précisent, pour la nouvelle loi, la portée de la proteciton jusitfiée par les valeurs patrimoniales du territoire concerné.
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 19 rect. quater 26 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CAYEUX, M. BOUCHET, Mmes DI FOLCO et DEROMEDI, MM. DELATTRE, DOLIGÉ, CARDOUX, COMMEINHES et KAROUTCHI, Mme MORHET-RICHAUD, MM. HOUEL, Daniel LAURENT, VASSELLE et PELLEVAT, Mme HUMMEL, MM. MORISSET, MILON et CHAIZE, Mmes CANAYER et DUCHÊNE, MM. REVET, LEFÈVRE, SAVIN, MANDELLI, HUSSON, CHASSEING, PINTON et Jean-Paul FOURNIER, Mme MÉLOT, M. MASCLET, Mmes LOPEZ et LAMURE et MM. CHARON, Bernard FOURNIER, GREMILLET, PIERRE, DALLIER et GILLES ARTICLE 36 |
Alinéa 43, troisième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et, le cas échéant, à l'avis de la commune concernée
Objet
Il est naturel que la commune concernée donne son accord sur le plan de sauvegarde et de mise en valeur, accord (ni avis) ne sont prévus actuellement.
Cet accord est d'autant plus important et nécessaire que la gestion du plan de sauvegarde et de mise en valeur et ses mesures de protection nécessiteront pour leurs mises en oeuvre concrètes une relation de proximité, au plus près des citoyens, que seule la commune est en mesure d'assurer.
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 20 18 mai 2016 |
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M. CABANEL ARTICLE 26 UNDECIES |
Après l'alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - À titre expérimental et pour une durée de sept ans à compter de la promulgation de la présente loi, l'État, les collectivités territoriales ainsi que leurs groupements et les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation peuvent considérer, lorsqu’une opération d’aménagement est déjà prévue au moment de l’élaboration ou de la révision des documents mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 du code de l’urbanisme, que l’évaluation environnementale de ce document tient lieu d’étude d’impact de l’opération d’aménagement. En cas de modification substantielle des caractéristiques de l’opération d’aménagement ou des circonstances de fait, l’étude doit faire l’objet d’une actualisation.
Objet
Le présent amendement reprend une préconisation du rapport Monsieur Jean-Pierre Duport, « Accélérer les projets de construction - Simplifier les procédures environnementales - Moderniser la participation du public » à Madame Ségolène Royal et Madame Sylvia Pinel, le 3 avril 2015, et s’inscrit dans le chantier de la simplification lancée par le Président de la République.
Il vise à permettre une expérimentation de simplification des normes de construction : à ce titre, l’évaluation environnementale d’un document d’urbanisme tiendrait lieu d’étude d’impact de l’opération d’aménagement prévue par ce document, sous réserve toutefois de modifications substantielles des caractéristiques de l’opération d’aménagement ou des circonstances de fait.
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 21 18 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CABANEL ARTICLE 26 UNDECIES |
Avant l'alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – À la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, après les mots : « Lorsque ces projets », sont insérés les mots : « , soumis le cas échéant à des procédures d’autorisations distinctes, ».
Objet
Le présent amendement vise à prévoir une étude d’impact unique par projet, même quand il regroupe plusieurs opérations soumises à des procédures d’autorisation distinctes.
Il s’agit d’une préconisation du rapport Monsieur Jean-Pierre Duport, « Accélérer les projets de construction – Simplifier les procédures environnementales – Moderniser la participation du public » à Madame Ségolène Royal et Madame Sylvia Pinel, le 3 avril 2015, et s’inscrit dans le chantier de la simplification lancée par le Président de la République.
Le rapport souligne ainsi le constat suivant : « En vertu de la directive 2011/92/UE, une étude d’impact doit d’ores et déjà être réalisée pour chaque projet. Le droit national a entendu en tirer les conséquences en prévoyant que des projets qui concourent à la réalisation d’un même programme de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages et qui sont réalisés simultanément doivent faire l’objet d’une étude d’impact unique. Nombreux restent cependant les cas dans lesquels, soit en l’absence de simultanéité, soit en raison du caractère restrictif de la notion de programme de travaux (qui se réduit à la notion d’unité fonctionnelle), des études d’impacts distinctes sont effectuées pour chacune des opérations d’un même projet. Ainsi, la création de la gare nouvelle de Montpellier, indissociable, à tout le moins, de la création d’une ZAC et de l’extension d’une ligne de tramway (à quoi l’on pourrait ajouter la création d’une ligne de contournement ferroviaire et d’une autoroute), a néanmoins fait l’objet d’une étude d’impact séparée. »
Cela conduirait à un élargissement de l’obligation existante pour ne plus la limiter aux seuls programmes de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages réalisés simultanément. Lorsque le projet s’échelonne dans le temps, une éventuelle actualisation de l’étude d’impact unique est préférable à la réalisation d’études d’impacts séparées pour chacune des opérations de ce projet.
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 22 18 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CABANEL ARTICLE 26 UNDECIES |
Après l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – À titre expérimental et pour une durée de sept ans à compter de la promulgation de la présente loi, l'État, les collectivités territoriales ainsi que leurs groupements et les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation peuvent, par dérogation à l'article L. 122-1 du code de l'environnement, pour la réalisation d'équipements publics et de logements sociaux, prévoir une étude d’impact unique par projet, même quand il regroupe plusieurs opérations soumises à des procédures d’autorisation distinctes. Lorsque ces projets concourent à la réalisation d'un même programme de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages et lorsque ces projets sont réalisés de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme. Lorsque les travaux sont réalisés par des maîtres d'ouvrage différents, ceux-ci peuvent demander à l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement de préciser les autres projets du programme, dans le cadre des dispositions de l'article L. 122-1-2.
Objet
Le présent amendement vise à prévoir l'expérimentation d'une étude d’impact unique par projet, même quand il regroupe plusieurs opérations soumises à des procédures d’autorisation distinctes.
Il s’agit d’une préconisation du rapport Monsieur Jean-Pierre Duport, « Accélérer les projets de construction – Simplifier les procédures environnementales – Moderniser la participation du public » à Madame Ségolène Royal et Madame Sylvia Pinel, le 3 avril 2015, et s’inscrit dans le chantier de la simplification lancée par le Président de la République.
Le rapport souligne ainsi le constat suivant : « En vertu de la directive 2011/92/UE, une étude d’impact doit d’ores et déjà être réalisée pour chaque projet. Le droit national a entendu en tirer les conséquences en prévoyant que des projets qui concourent à la réalisation d’un même programme de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages et qui sont réalisés simultanément doivent faire l’objet d’une étude d’impact unique. Nombreux restent cependant les cas dans lesquels, soit en l’absence de simultanéité, soit en raison du caractère restrictif de la notion de programme de travaux (qui se réduit à la notion d’unité fonctionnelle), des études d’impacts distinctes sont effectuées pour chacune des opérations d’un même projet. Ainsi, la création de la gare nouvelle de Montpellier, indissociable, à tout le moins, de la création d’une ZAC et de l’extension d’une ligne de tramway (à quoi l’on pourrait ajouter la création d’une ligne de contournement ferroviaire et d’une autoroute), a néanmoins fait l’objet d’une étude d’impact séparée. »
Cela conduirait à un élargissement de l’obligation existante pour ne plus la limiter aux seuls programmes de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages réalisés simultanément. Lorsque le projet s’échelonne dans le temps, une éventuelle actualisation de l’étude d’impact unique est préférable à la réalisation d’études d’impacts séparées pour chacune des opérations de ce projet.
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 23 18 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MONIER ARTICLE 24 |
Alinéa 111, seconde phrase
Remplacer les mots :
peut s’accompagner
par les mots :
s’accompagne
Objet
Cet amendement tend à rendre obligatoire l’attribution de moyens humains et financiers des EPCI aux communes, en cas de délégation d’élaboration, de révision ou de modification du PVAP.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 24 18 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Sylvie ROBERT, M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN et MONIER, MM. GUILLAUME, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER BIS |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – L’article 431-1 du code pénal est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait d’entraver la liberté de création artistique ou la liberté de la diffusion de la création artistique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. » ;
2° Au second alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « aux alinéas précédents ».
Objet
Il s’agit de compléter l’article 1er bis en reprenant un amendement qui avait reçu l’aval du Gouvernement et avait la sagesse du Sénat en première lecture. Concrètement, ce dernier vise à conférer une portée véritablement normative aux libertés de création et de diffusion artistiques en prévoyant une sanction analogue à celle qui est prévue en cas d’entrave à la liberté d’expression ou d’association.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 25 18 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. GUILLAUME, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Alinéa 1
Remplacer les mots :
en faveur de la création artistique construite en concertation avec les acteurs de la création artistique
par les mots :
de service public en faveur de la création artistique
Objet
Cet amendement vise à revenir au texte adopté en seconde lecture par l’Assemblée nationale et à réaffirmer que l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements mènent des politiques de service public en faveur de la création artistique.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 26 rect. 24 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. GUILLAUME, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Alinéa 4
Remplacer le mot :
, qui
par les mots :
ainsi que les modalités de renouvellement des labels et de création de nouveaux labels. Ils
Objet
Il convient de permettre l’émergence de nouveaux labels.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 27 18 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. GUILLAUME, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de mettre en place un dispositif permettant à l’État, aux collectivités territoriales et à leurs groupements de consacrer 1 % du coût des opérations de travaux publics au soutien de projets artistiques et culturels dans l’espace public.
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’article prévoyant la remise d’un rapport sur la mise en place d’un éventuel dispositif de taxation de 1 % sur les travaux publics de l’État et des collectivités dans l’espace public, pour financer des actions artistiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 28 rect. 24 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. GUILLAUME, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 B (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences qu’il entend tirer de la concertation sur l’amélioration de la transparence dans les relations entre auteurs et éditeurs du secteur du livre, initiée en 2015 entre les organisations représentatives de ces acteurs.
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’article prévoyant la remise au parlement d’un rapport Gouvernemental sur les conséquences à tirer de la concertation entre les différentes parties à l’exploitation numérique du livre.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 29 rect. 19 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. GUILLAUME, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
Alinéa 6
Remplacer les mots :
, au bénéfice des artistes-interprètes dont les contrats prévoient le paiement direct par le producteur d’une rémunération proportionnelle aux recettes de l’exploitation, une participation corrélative auxdites recettes.
par les mots :
une participation corrélative aux profits d’exploitation
Objet
Cet amendement tend à permettre aux artistes musiciens d’accompagnement de bénéficier des clauses contractuelles prévoyant une rémunération pour exploitation non prévisible de leurs prestations.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 30 18 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. GUILLAUME, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 BIS |
I. – Alinéa 4
Supprimer les mots :
, dès lors que ce service ne diffère des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre que par son mode de diffusion et à l’exclusion :
II. – Alinéas 5 à 10
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à étendre aux webradios, le système de licence légale ayant aujourd’hui cours pour les radios hertziennes.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 31 18 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. GUILLAUME, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 |
Alinéa 11, dernière phrase
Remplacer les mots :
publique la décision
par les mots :
public le procès-verbal
Objet
Dans un souci de transparence accru, il convient de rendre public l’ensemble des décisions du médiateur, y compris les procès-verbaux des débats.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 32 18 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. GUILLAUME, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 BIS AA |
I. – Alinéas 3 et 4
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 8
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette rémunération est également versée par l’éditeur ou le distributeur d’un service de radio ou de télévision au sens de l’article 2-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication, qui fournit à une personne physique, par voie d’accès à distance, la reproduction à usage privé d’œuvres à partir d’un programme diffusé de manière linéaire par cet éditeur ou ce distributeur, sous réserve que cette reproduction soit demandée par cette personne physique avant la diffusion du programme ou au cours de celle-ci pour la partie restante.
« Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, un accord entre les éditeurs de services audiovisuels et les distributeurs définit préalablement les fonctionnalités des espaces de stockage distant. » ;
Objet
Cet amendement tend à prévoir que les chaînes passeront des accords avec les distributeurs pour définir les fonctionnalités des espaces de stockage distant dans le nuage pour garantir que la mise en place de tout système de NPVR soit compatible avec le test en trois étapes.
Il propose également de revenir aux conditions, fixées par l’Assemblée nationale, qui entraineront le versement de la rémunération, au titre de la nouvelle exception de copie privée dans le nuage.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 33 rect. 24 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. GUILLAUME, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
Le premier alinéa de l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Trois représentants des ministres chargés de la culture, de l’industrie et de la consommation participent aux travaux de la commission, avec voix consultative. Le président et les membres de la commission transmettent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans un délai de deux mois suivant leur nomination, une déclaration d’intérêts telle que prévue au III de l’article 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. »
Objet
Cet amendement tend à élargir la composition de la commission de la copie privée en y faisant entrer 3 représentants des ministres de la culture, de l’industrie et de la consommation avec simple une voix consultative.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 34 rect. 24 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. GUILLAUME, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 TER |
Rédiger ainsi cet article :
I - L’article L. 311-6 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-6. – I. – La rémunération prévue à l’article L. 311-1 est perçue pour le compte des ayants droit par un ou plusieurs organismes mentionnés au titre II du présent livre, agréés à cet effet par le ministre chargé de la culture.
« L’agrément est délivré pour cinq années en considération :
« 1° De la qualification professionnelle des dirigeants de l'organisme ;
« 2° Des moyens que l'organisme propose de mettre en œuvre pour assurer la perception des droits.
« II. - La rémunération prévue à l'article L. 311-1 est répartie entre les ayants droit par les organismes mentionnés au I du présent article, à raison des reproductions privées dont chaque œuvre fait l'objet.
« III. - « Une part ne pouvant excéder 1 % des sommes provenant de la rémunération pour copie privée est affectée par ces organismes au financement des enquêtes d’usage réalisées, en application du troisième alinéa de l’article L. 311-4, par la commission mentionnée à l’article L. 311-5, qui en rédige les cahiers des charges préalables. »
II. - Le I de l’article L. 311-6 du code de la propriété intellectuelle entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017.
Objet
Cet amendement tend prévoir l’affectation d’ une part limitée à 1 %, des sommes provenant de la rémunération pour copie privée, au financement des enquêtes sur les usages des supports, pour garantir l’indépendance des enquêtes et à confier à la Commission de la Copie privée (et non à la Hadopi) le soin de procéder à ses enquêtes.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 35 18 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. GUILLAUME, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 QUATER AA |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de coordination avec celui déposé à l’article 7 ter visant à retirer la compétence donnée à la Hadopi de réaliser les enquêtes d’usage.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 36 18 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. GUILLAUME, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 QUATER |
Alinéa 4, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, en particulier les sommes utilisées à des actions d’aide à la jeune création
Objet
Cet amendement vise à préciser que, parmi les catégories d’utilisation des 25 % non répartissables, figure celle pour les « aides à la jeune création ».
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 37 18 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. GUILLAUME, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
Après l’alinéa 24
Insérer dix alinéas ainsi rédigés :
« Le compte d’exploitation doit notamment indiquer :
« 1° Le montant des encaissements bruts réalisés ;
« 2° Le prix payé par le public lorsqu’il est connu par le distributeur ;
« 3° Le montant des coûts d’exploitation, ainsi que des droits et taxes non récupérables ;
« 4° Le montant de la commission éventuellement retenue ;
« 5° L’état d’amortissement des coûts d’exploitation et des minima garantis éventuellement consentis ;
« 6° Le montant des recettes nettes revenant au producteur.
« Le montant des coûts d’exploitation ainsi que l’état d’amortissement de ces coûts mentionnés aux 3° et 5° ne sont indiqués que lorsqu’ils sont pris en compte pour le calcul du montant des recettes nettes revenant au producteur.
« Le compte fait mention des aides financières perçues par le distributeur, à raison de l’exploitation de l’œuvre. Il indique la part des frais généraux supportés par le distributeur se rapportant à l’œuvre.
« Les éléments mentionnés aux 1° à 4° , ainsi que ceux mentionnés aux 5° et 6° lorsqu’ils sont individualisables, sont fournis pour chaque mode d’exploitation de l’œuvre en France ainsi que pour chaque territoire d’exploitation de l’œuvre à l’étranger.
Objet
Cet amendement vise à rétablir les mentions obligatoires devant figurer dans le compte d’exploitation.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 38 18 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. GUILLAUME, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 QUATER |
Après l’alinéa 28
Insérer dix alinéas ainsi rédigés :
« Le compte d’exploitation doit notamment indiquer :
« 1° Le montant des encaissements bruts réalisés ;
« 2° Le prix payé par le public lorsqu’il est connu par le distributeur ;
« 3° Le montant des coûts d’exploitation ainsi que des droits et taxes non récupérables ;
« 4° Le montant de la commission éventuellement retenue ;
« 5° L’état d’amortissement des coûts d’exploitation et des minima garantis éventuellement consentis ;
« 6° Le montant des recettes nettes revenant au producteur.
« Le montant des coûts d’exploitation ainsi que l’état d’amortissement de ces coûts mentionnés aux 3° et 5° ne sont indiqués que lorsqu’ils sont pris en compte pour le calcul du montant des recettes nettes revenant au producteur.
« Le compte fait mention des aides financières perçues par le distributeur à raison de l’exploitation de l’œuvre.
« Les éléments mentionnés aux 1° à 4° , ainsi que ceux mentionnés aux 5° et 6° lorsqu’ils sont individualisables, sont fournis pour chaque mode d’exploitation de l’œuvre en France ainsi que pour chaque territoire d’exploitation de l’œuvre à l’étranger.
Objet
Cet amendement vise à rétablir les mentions obligatoires devant figurer dans le compte de production.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 39 19 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. GUILLAUME, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 QUATER |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 421-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° – Toute personne physique ou morale peut saisir le Centre national du cinéma et de l’image animée d’un manquement aux obligations visées aux 6° ter, 6° quater, 10° bis et 10° ter dont elle a connaissance. »
Objet
Le présent amendement a pour objet d’inscrire dans la loi la possibilité pour toute personne de saisir le Centre national du cinéma et de l’image animée d’une information dont elle aurait connaissance et qui tendrait à révéler l’existence d’un manquement aux obligations en matière de transparence des comptes de production et d’exploitation.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 40 18 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. GUILLAUME, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLES 10 SEXIES (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le 2° de l’article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
« 2° Les modalités permettant d’assurer la contribution au développement de la production d’œuvres audiovisuelles en tenant compte des accords conclus entre l’éditeur de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l’industrie audiovisuelle en concertation avec les auteurs, s’agissant notamment de la durée des droits ; ».
Objet
Cet article tend à favoriser l’association des auteurs aux discussions ayant trait à la contribution à la production des chaînes de télévision hertziennes privées.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 41 18 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. GUILLAUME, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 11 BIS |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
, ainsi que des raisons pour lesquelles il n’a, le cas échéant, pas pris de telles mesures
Objet
Cet amendement, vise, dans un souci de transparence, à porter obligation au CSA de mentionner, dans son rapport annuel, les raisons pour lesquelles, le cas échéant, il n’a pas sanctionné un opérateur radio ne respectant pas les quotas s’imposant à lui.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 42 18 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ASSOULINE et SUEUR, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. GUILLAUME, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 11 TER |
Rédiger ainsi cet article :
Le 2° bis de l’article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« – soit, pour les radios spécialisées dans la découverte musicale qui diffusent au moins mille titres différents sur un mois donné dont la moitié au moins sont des nouvelles productions, chacun de ces titres n’étant pas diffusé plus de cent fois sur cette même période : 10 % de nouvelles productions francophones ou de nouveaux talents francophones.
« Pour l’application des premier, troisième et quatrième alinéas du présent 2° bis, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut également ramener la proportion minimale de titres francophones, respectivement, à 35 %, 55 % et 30 % pour les radios qui prennent des engagements en matière de diversité musicale tenant notamment au nombre de titres et d’artistes diffusés, à la diversité des producteurs de phonogrammes et au nombre de rediffusions d’un même titre. Les modalités de ces engagements sont fixées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel après consultation publique et avis du comité d’orientation de l’observatoire prévu à l’article 30 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France.
« Dans l’hypothèse où plus de la moitié du total des diffusions d’œuvres musicales d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France se concentre sur les dix œuvres musicales d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France les plus programmées par un service, les diffusions intervenant au-delà de ce seuil ou n’intervenant pas à des heures d’écoute significative ne sont pas prises en compte pour le respect des proportions fixées par la convention pour l’application du présent 2° bis ; ».
Objet
Cet amendement vise à préciser les règles s’appliquant aux quotas de diffusion d’œuvres musicales d’expression française, par les radios, en précisant, notamment, les critères s’appliquant à un nouveau format de « découverte musicale » ainsi défini : au moins 1000 titres par mois, dont moitié de nouvelles productions, pas plus de 100 diffusions de ces titres, 10 % de nouvelles productions ou nouveaux talents francophones.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 43 18 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. GUILLAUME, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 17 A |
Alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa :
« La région organise et peut participer au financement, dans le cadre du contrat de plan mentionné à l’article L. 214-13, de l’enseignement préparant à l’entrée dans les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant. » ;
Objet
Cet amendement tend à prévoir une participation facultative de la région au financement des conservatoires.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 44 18 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. GUILLAUME, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 17 A |
Alinéa 16
Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :
3° L’article L. 216-2-1 est abrogé.
Objet
Cet amendement tend à abroger un article du code de l’éducation prévoyant le transfert des crédits de l’État vers les régions et les départements pour financer les conservatoires.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 45 18 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. GUILLAUME, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 17 |
Alinéa 10
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
« 2° Forment aux activités de médiation dans les métiers ;
Objet
Cet amendement tend à réintroduire la mission de médiation, au titre de la mission de formation assurée par les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (n° 589 , 588 ) |
N° 46 18 mai 2016 |
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 47 18 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. GUILLAUME, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 17 BIS |
Après l'alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Délivrent des enseignements permettant de s’adapter aux exigences professionnelles internationales ;
Objet
Cet amendement tend à affirmer la vocation de formation de niveau international des ENSA.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 48 18 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. GUILLAUME, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 18 BIS AA (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 111-2 du code du patrimoine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où le propriétaire desdits biens envisage de les céder dans le cadre d’une vente publique dans un délai d’un an à compter de la délivrance du certificat mentionné au premier alinéa du présent article, celui-ci est délivré sous condition de réalisation de la vente publique ou de la vente de gré à gré au sens de l’article L. 321-9 du code de commerce sur le territoire de l’Union européenne. Un décret en Conseil d’État fixe la liste des catégories de biens, qui, eu égard à leur importance particulière pour le patrimoine national au point de vue de l’histoire, de l’art ou de l’archéologie, relèvent du champ d’application du présent alinéa. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’article 18 bis AA introduit par le Sénat en première lecture, en y apportant des modifications de compromis.
Le marché de l’art français constitue un pôle majeur de l’attractivité culturelle française. Cependant, depuis plusieurs années, la place de la France sur ce marché ne cesse de décroitre pour n’atteindre plus que 6 % du marché mondial, loin derrière Londres, New York ou Hong Kong.
La proposition adoptée par le Sénat en première lecture, visait à encourager la vente des œuvres les plus importantes (définies par décret), sur le territoire national dans un délai d’un an à compter de la date de délivrance du certificat d’exportation.
Afin de tenir compte des remarques formulées sur l’éventuelle non-conformité du dispositif avec le droit communautaire, l’amendement propose une nouvelle rédaction qui limite l’interdiction de délocalisation des œuvres les plus importantes en-dehors des pays membres de l’Union européenne.
L’objectif est double : répondre aux éventuelles critiques relatives au marché communautaire, tout en permettant une véritable avancée dans la défense du droit de préemption et du marché de l’art français et européen.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 49 18 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. GUILLAUME, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 20 |
Alinéas 6 à 10
Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :
…) La seconde phrase est supprimée ;
…) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« Il veille à la cohérence et au bon fonctionnement du service public de l’archéologie préventive dans ses dimensions scientifique, économique et financière, notamment dans le cadre des missions prévues à l’article L. 523-8-1.
« Il exerce la maîtrise scientifique des opérations d’archéologie préventive et, à ce titre :
« 1° Prescrit les mesures visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l’étude scientifique du patrimoine archéologique ;
« 2° Désigne le responsable scientifique de toute opération ;
« 3° Assure le contrôle scientifique et technique et évalue ces opérations ;
« 4° Est destinataire de l’ensemble des données scientifiques afférentes aux opérations. » ;
Objet
Cet amendement vise à confier, à l’État, la maîtrise scientifique des opérations d’archéologie préventive.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 50 18 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ASSOULINE et Dominique BAILLY, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. GUILLAUME, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 20 |
Alinéas 18 et 19
Rédiger ainsi ces alinéas :
« L’habilitation est attribuée, à la demande de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales dont relève le service, après avis du Conseil national de la recherche archéologique, par arrêté des ministres chargés de la culture et de la recherche. Elle est délivrée au vu d’un dossier établissant la capacité scientifique et technique du service et son organisation administrative. Ce dossier contient un projet de convention avec l’État fixant notamment les modalités de sa participation à l’exploitation scientifique des opérations d’archéologie préventive.
« L’habilitation est valable sur le territoire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales demandeur. Elle permet de réaliser des diagnostics dans les conditions définies à l’article L. 523-4. L’habilitation permet de réaliser des opérations de fouille dont l’emprise est localisée en tout ou partie sur le territoire de la collectivité ou du groupement. Dans les autres cas, le représentant de l’État dans la collectivité territoriale ou dans le groupement de collectivités territoriales peut autoriser la collectivité ou le groupement habilité à réaliser une fouille en dehors de son ressort territorial. » ;
Objet
Cet amendement a pour objet de fixer les modalités d’habilitation des services d’archéologie préventive des collectivités (ou de leurs groupements) : conventionnement, examen de la capacité – notamment administrative – du service, territorialisation de l’agrément avec possibilité de dérogation, habilitation automatique des services actuellement agréés.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 51 18 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. GUILLAUME, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 20 |
Alinéa 22
Remplacer les mots :
et technique
par les mots :
, technique et financier
Objet
Cet amendement a pour objet de faire figurer dans le bilan quinquennal remis au ministre, par le service habilité, un compte-rendu financier de son activité.
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N° 52 18 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. GUILLAUME, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 20 |
Alinéa 25
Remplacer les mots :
vingt et un jours
par les mots :
quatorze jours
Objet
Cet amendement vise à modifier le délai opposable aux collectivités pour décider si elles font effectuer par leurs services ou non, les diagnostics.
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 53 18 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. GUILLAUME, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 20 |
Alinéa 37
Rétablir le a) dans la rédaction suivante :
a) À la première phrase, les mots : « La réalisation » sont remplacés par les mots : « L’État assure la maîtrise scientifique » et, après la référence : « L. 522-1 », sont insérés les mots : « . Leur réalisation » ;
Objet
Amendement de coordination tendant à réintroduire les références nécessaires à la maîtrise scientifique de l’État des opérations de fouilles.
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N° 54 18 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. GUILLAUME, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 20 |
Alinéa 39
Rétablir le c) dans la rédaction suivante :
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Les opérations de fouilles sous-marines intervenant sur le domaine public maritime et la zone contiguë définie à l’article L. 532-12 sont confiées à l’établissement public mentionné à l’article L. 523-1. » ;
Objet
Cet amendement tend à prévoir la compétence exclusive de l’INRAP pour effectuer les fouilles sous-marines.
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N° 55 18 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. GUILLAUME, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 20 |
Alinéa 41
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 523-8-1. – L’agrément pour la réalisation de fouilles prévu à l’article L. 523-8 est délivré par l’État, après avis du Conseil national de la recherche archéologique, pour une durée de cinq ans, au vu d’un dossier établissant la capacité scientifique, technique et financière, l’organisation administrative du demandeur et son respect d’exigences en matière sociale, financière et comptable.
Objet
Cet amendement tend à préciser les conditions de délivrance de l’agrément pour fouilles.
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N° 56 18 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. GUILLAUME, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 20 |
Après l’alinéa 42
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La personne agréée transmet chaque année à l’autorité compétente de l’État un bilan scientifique, administratif, social, technique et financier de son activité en matière d’archéologie préventive.
Objet
Cet amendement tend à porter obligation aux opérateurs agréés pour fouilles de remettre un bilan annuel à l’État
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N° 57 18 mai 2016 |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. GUILLAUME, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 20 |
Alinéas 44 à 49
Remplacer ces alinéas par quinze alinéas ainsi rédigés :
5° L’article L. 523-9 est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’une prescription de fouilles est notifiée à la personne qui projette d’exécuter les travaux, celle-ci sollicite les offres d’un ou de plusieurs des opérateurs mentionnés à l’article L. 523-8.
« Les éléments constitutifs des offres des opérateurs sont définis par arrêté du ministre chargé de la culture. Ils comportent notamment un projet scientifique d’intervention, le prix proposé et une description détaillée des moyens humains et techniques mis en œuvre.
« Préalablement au choix de l’opérateur par la personne qui projette d’exécuter les travaux, celle-ci transmet à l’État l’ensemble des offres reçues. L’État procède à la vérification de leur conformité aux prescriptions de fouilles édictées en application de l’article L. 522-2, évalue le volet scientifique et s’assure de l’adéquation entre les projets et les moyens prévus par l’opérateur. » ;
b) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « prix », sont insérés les mots : « , les moyens techniques et humains mis en œuvre » ;
– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Le projet scientifique d’intervention en est une partie intégrante. La mise en œuvre du contrat est subordonnée à la délivrance de l’autorisation de fouilles par l’État. » ;
c) Le deuxième alinéa est supprimé ;
d) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’État s’assure que les conditions d’emploi du responsable scientifique de l’opération sont compatibles avec la réalisation de l’opération jusqu’à la remise du rapport de fouilles.
« La prestation qui fait l’objet du contrat est exécutée sous l’autorité des personnels scientifiques dont les compétences ont justifié l’agrément de l’opérateur. Le recours à un sous-traitant pour la réalisation des prestations scientifiques fait l’objet d’une déclaration préalable à l’État. » ;
e) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « quatrième » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
f) À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
Objet
Cet amendement tend à préciser les modalités d’attribution des marchés de fouilles, le contenu des offres et le rôle de l’État dans le choix de l’opérateur.
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N° 58 18 mai 2016 |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. GUILLAUME, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 20 |
Alinéa 59
Après le mot :
fixe
insérer les mots :
le prix et
Objet
Cet amendement tend à prévoir la possibilité d’une éventuelle rémunération de l’INRAP par un aménageur, lors de sa reprise d’un chantier dont l’opérateur est défaillant.
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 59 18 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. GUILLAUME, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 20 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Les dépenses engagées dans le cadre des contrats de fouilles archéologiques prévus à l’article L. 523-9 du code du patrimoine n’ouvrent pas droit à ce crédit d’impôt. »
Objet
Cet amendement a pour objet de prévoir l’exclusion du bénéfice du CIR, des dépenses des sociétés privées de fouilles.
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 60 18 mai 2016 |
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MM. EBLÉ et ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. GUILLAUME, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 23 |
Alinéa 23
Supprimer les mots :
, sauf s’il est justifié qu’elle n’est pas nécessaire,
Objet
Cet amendement vise à supprimer une mention dangereuse qui ouvre la possibilité de ne pas créer de zone tampon autour d’un bien du patrimoine mondial.
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 61 18 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. GUILLAUME, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 26 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 1616-1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dès que le maître d’œuvre d’une construction mentionnée au premier alinéa du présent article est choisi, la commune, le département ou la région sélectionne sans délai l’auteur de l’œuvre d’art faisant l’objet d’une insertion dans ladite construction.
« Les communes, les départements et les régions veillent à la diversité des œuvres et des artistes sélectionnés en application du présent article. »
Objet
Cet amendement vise à porter obligation aux collectivités territoriales de sélectionner en amont, l’auteur de l’œuvre d’art devant être financée au titre du 1 % artistique.
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 62 rect. 23 mai 2016 |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. GUILLAUME, MONTAUGÉ, Serge LARCHER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 26 QUATER |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Le recours aux professionnels de l’aménagement et du cadre de vie pour l’élaboration du projet architectural, paysager et environnemental d’un lotissement n’est pas obligatoire pour les lotissements créant une surface de plancher inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d’État. »
Objet
Cet amendement tend à réintroduire le texte adopté en première lecture, par le Sénat qui prévoyait d’une part, d’associer à l’élaboration des PAPE en lotissement, l’ensemble des professions compétentes (architectes, géomètres, urbanistes…) et, d’autre part, de pouvoir déroger à ce dispositif pour des lotissements de petite taille, selon des critères définis par le pouvoir réglementaire.
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 63 18 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. GUILLAUME, MONTAUGÉ, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 26 DUODECIES (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le premier alinéa de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité compétente en matière de délivrance du permis de construire peut déroger à ces conditions et délais pour la présentation et l’instruction des demandes de permis de construire présentées par les personnes physiques et morales mentionnées au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, lorsque le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire a été établi par un architecte. »
Objet
Il convient de prévoir des délais d’instruction inférieur pour les permis de construire des particuliers qui auront recours, pour leurs constructions, à un architecte, en laissant au pouvoir réglementaire, le soin de fixer ces délais.
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 64 18 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COURTEAU et ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. GUILLAUME, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 26 TERDECIES |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. – Le I s’applique à tous les mandats, effectués ou en cours, à la date de publication de la présente loi.
Objet
Il s’agit d’un amendement de clarification qui a pour objet de préciser les modalités d’application de l’article afin d’assurer le renouvellement des conseillers ordinaux en favorisant le rajeunissement et surtout la féminisation des membres des conseils de l’Ordre. Cette disposition viendra en effet renforcer les mesures prises par l’ordonnance n° 2015-949 du 31 juillet 2015 relative à l’égal accès des femmes et des hommes au sein des ordres professionnels.
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 65 rect. 23 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR et ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. GUILLAUME, LECONTE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 26 QUATERDECIES (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ainsi modifiée :
1° L’article 34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les acheteurs soumis à la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 précitée ne peuvent recourir à un marché public global de performance qui associe l’exploitation ou la maintenance à la conception-réalisation de prestations, quel qu’en soit le montant, que si des motifs d’ordre technique ou un engagement contractuel sur un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique rendent nécessaire l’association de l’entrepreneur à la conception de l’ouvrage. » ;
2° La section 4 du chapitre Ier du titre II est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Identification de la maîtrise d’œuvre
« Art. 35 bis. – Parmi les conditions d’exécution d’un marché public global figure l’obligation d’identifier une équipe de maîtrise d’œuvre chargée de la conception de l’ouvrage et du suivi de sa réalisation.
« Pour les ouvrages de bâtiment, la mission confiée à l’équipe de maîtrise d’œuvre est définie par voie réglementaire ; elle comprend les éléments de la mission définie à l’article 7 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 susvisée, adaptés à la spécificité des marchés publics globaux. » ;
3° Le 1° du II de l’article 67 est ainsi rédigé :
« 1° Tout ou partie de la conception de biens immatériels, à l’exclusion de la conception d’ouvrages ou d’équipements ; ».
Objet
Le présent amendement a pour objet de revenir au droit antérieur en ce qui concerne les marchés de conception, de réalisation, d’exploitation ou de maintenance (CREM).
En effet, l’article 34 de l’ordonnance précitée dispose désormais que « les acheteurs peuvent conclure des marchés publics globaux de performance qui associent l’exploitation ou la maintenance la réalisation ou à la conception-réalisation de prestations afin de remplir des objectifs chiffrés de performance », sans rappeler la limite qui doit être posée aux acheteurs soumis à la loi MOP.
Il convient d’encadrer le recours aux marchés publics globaux de performance par ces acheteurs, en cohérence avec l’article 33 de l’ordonnance précitée relative aux marchés de conception-réalisation.
Par ailleurs, il est fondamental de conforter l’indépendance de la maîtrise d’œuvre, qui a toujours été un élément de garantie de la qualité technique et architecturale de la conception et de la réalisation d’un projet de construction, dans le cadre des marchés publics globaux qui vont tendre à se généraliser, en imposant l’identification de l’équipe de maîtrise d’œuvre.
Enfin, l’amendement procède à la mise en place la recommandation n° 7 du rapport d’information Portelli-Sueur de 2014 « Les contrats de partenariat : des bombes à retardement ? » : « Exclure le choix de l’équipe d’architecture du champ du contrat de partenariat et organiser en conséquence la concurrence pour l’établissement d’un tel contrat sur la base d’un projet architectural préalablement défini et adopté ».
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 66 rect. ter 23 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COURTEAU et ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. GUILLAUME, MONTAUGÉ, Martial BOURQUIN et VAUGRENARD, Mmes HERVIAUX et MEUNIER, M. CHIRON, Mme BATAILLE, MM. CABANEL et BIGOT, Mmes CAMPION et LIENEMANN, MM. LALANDE, DURAIN, MASSERET, DURAN, PATRIAT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 33 BIS A |
Supprimer cet article.
Objet
Compte tenu du nombre très important de monuments classés et inscrits, il semble irréaliste de prévoir une procédure très lourde liée à ces mesures de protection, pour autoriser l’installation d’implantation d’éoliennes.
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 67 18 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. EBLÉ et ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. GUILLAUME, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 36 |
Alinéa 48
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Le propriétaire et l’affectataire domanial peuvent proposer à l’architecte des Bâtiments de France le recensement de nouveaux éléments dans le plan de sauvegarde et de mise en valeur. L’architecte des Bâtiments de France saisit l’autorité administrative qui modifie le plan de sauvegarde et de mise en valeur, après accord de l’organe délibérant mentionné au V.
Objet
Cet amendement vise à autoriser les propriétaires d’immeuble en secteurs sauvegardés à faire figurer sur les PSMV des éléments d’architecture ou de décoration qui ne seraient pas protégés, notamment afin d’éviter les démembrements de décors non répertoriés.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 68 18 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. HOUPERT ARTICLE 26 UNDECIES |
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 69 rect. bis 25 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ESTROSI SASSONE et CAYEUX, MM. SAUGEY et de LEGGE, Mme DESEYNE, MM. MILON, PILLET, RAISON, COMMEINHES, Jean-Paul FOURNIER, LEGENDRE, CÉSAR, LEFÈVRE, BIZET, LONGUET, MORISSET et CORNU, Mme HUMMEL, MM. Philippe LEROY, DUFAUT, NOUGEIN, DOLIGÉ, MANDELLI, REVET et CHAIZE, Mmes LOPEZ, LAMURE et DEROMEDI, MM. DALLIER, de RAINCOURT, RAPIN, CHARON, CHASSEING, GREMILLET et Bernard FOURNIER, Mme DUCHÊNE et MM. PIERRE, CHATILLON, VASSELLE, GILLES et HUSSON ARTICLE 20 |
Alinéa 14
Rétablir le 2° quater dans la rédaction suivante :
2° quater L’article L. 522-5 est ainsi modifié :
a) Au second alinéa, après le mot : « définir » sont insérés les mots : « , après enquête publique conduite par les autorités publiques compétentes, » ;
b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« L’État recueille l’avis des maires des communes sur le territoire desquelles sont situés les projets de zones de présomption de prescriptions archéologiques et, le cas échéant, celui des présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’urbanisme.
« Les zones de présomption de prescriptions archéologiques sont indiquées sur un ou plusieurs documents graphiques et annexées au plan local d’urbanisme ou au document d’urbanisme en tenant lieu, ou à la carte communale.
« Le certificat d’urbanisme prévu à l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme indique si le terrain est situé dans une zone de présomption de prescriptions archéologiques. » ;
Objet
Cet amendement avait été adopté lors de la première lecture au Sénat avant d’être supprimé par l’Assemblée nationale.
Pourtant, il vise à une meilleure information et une simplification de la carte archéologique. Relevant davantage du document scientifique, les zones de présomption de fouilles seraient ainsi annexées au plan local d’urbanisme ou à la carte communale, comme sont déjà notifiés les risques environnementaux par exemple, afin d’anticiper d’éventuels retards pour les projets de construction et ainsi faciliter la lecture des documents tant pour les élus, pour les entreprises que pour les particuliers.
L’article 20 du projet de loi a fait l’objet d’importantes modifications par l’Assemblée nationale et le Sénat. Il semble important qu’il puisse apporter des éléments novateurs en matière d’information pour les aménageurs sur l’existence de vestiges archéologiques et l’emplacement des zones de présomption de prescription archéologique.
De plus, les zones de présomption de prescription (instituées du fait de la connaissance de l’existence de vestiges archéologiques) permettent une saisine automatique du préfet de région aux fins de prescription en dehors de tout seuil d’opération.
Aujourd’hui, ces zones de présomption de prescription et au-delà, l’état de l’inventaire des vestiges archéologiques, sont intégrés à la carte archéologique.
Toutefois et bien que consultable sous conditions par les propriétaires et les aménageurs, cette carte archéologique ne permet pas, étant donné son caractère éminemment scientifique, d’être interprétée par des profanes et surtout de permettre une anticipation de l’aléa archéologique par les aménageurs. Or, l’aléa archéologique impose d’importantes sujétions aux aménageurs tant au niveau des délais qu’au niveau financier.
A l’heure où l’ensemble des risques notamment environnementaux (pollutions, risques naturels…) est pris en compte dans les PLU, il serait tout à fait opportun de prévoir l’intégration au moins graphique de ces zones de présomption de prescription.
L’unique argument opposable à cet amendement est le risque de pillages, maintes fois rappelé par les archéologues, mais le risque apparaît inopérant puisque seules les zones de présomption de prescription archéologique seraient cartographiées sans qu’il soit précisé la nature des vestiges découverts ou leur localisation exacte.
En outre, la consécration des plans locaux d’urbanisme intercommunaux par la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové du 24 mars 2014 entraîne le développement d’une ingénierie permettant la prise en compte par les collectivités des différentes informations liées à ce zonage archéologique.
Il est également nécessaire, toujours au titre de l’information et des nécessités d’anticipation de l’aléa archéologique, d’indiquer dans les certificats d’urbanisme si le terrain, objet de la demande, est situé dans une zone de présomption de prescription.
Il est ainsi proposé pour améliorer l’information d’indiquer les zones de présomption de prescription :
-dans les documents graphiques des PLU, des POS ou des cartes communales ;
-dans le cadre des certificats d’urbanisme.
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 70 rect. 24 mai 2016 |
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M. DELCROS, Mme BILLON, MM. CAPO-CANELLAS et CIGOLOTTI, Mme GATEL, M. GUERRIAU, Mme JOISSAINS et MM. KERN, LASSERRE, MARSEILLE, MÉDEVIELLE et TANDONNET ARTICLE 24 |
Alinéa 109
1° Remplacer le mot :
consultation
par le mot :
accord
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
En cas de désaccord, l'avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture est sollicité.
Objet
Il est important qu’au sein de l’intercommunalité l’accord des collectivités concernées soit requis par l’EPCI pour la gestion future des sites patrimoniaux protégés non couverts par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. De nombreuses communes le souhaitent car elles craignent des disfonctionnement au sein d’EPCI pour qui la gestion du patrimoine est nouvelle et ne suscite pas forcément un même intérêt. La consultation signifie que la commune émet un simple avis qui peut ne pas être suivi.
Cet accord est d’autant plus important et nécessaire que les mesures de protection nécessiteront pour leur mise en œuvre concrètes une relation de proximité que seule la commune est en mesure d’assurer.
Par ailleurs, il convient d’anticiper un éventuel blocage de l’EPCI pour l’élaboration plan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine en recherchant une instance de médiation, rôle dévolu par cette proposition d’amendement à la commission nationale du patrimoine et de l’architecture.
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 71 rect. 24 mai 2016 |
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M. DELCROS, Mme BILLON, MM. CAPO-CANELLAS, CIGOLOTTI et GUERRIAU, Mme JOISSAINS et MM. KERN, LASSERRE, MARSEILLE, MÉDEVIELLE, ROCHE et TANDONNET ARTICLE 24 |
I. – Alinéa 123
Remplacer les mots :
ou des immeubles non bâtis
par les mots :
des immeubles non bâtis ou, dès qu'il existe un acte décidant la mise à l'étude du plan de sauvegarde et de mise en valeur mentionné au II de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, des parties intérieures du bâti
II. – Alinéa 124
Remplacer les mots :
protégés par le plan de sauvegarde et de mise en valeur
par les mots :
inscrits dans le périmètre de mise à l'étude du plan de sauvegarde et de mise en valeur mentionné au premier alinéa du présent article
Objet
Il s’agit, en reprenant la disposition adoptée en première lecture par le Sénat de bien différencier la place et le rôle des deux dispositifs pouvant être mis en œuvre dans les Sites patrimoniaux remarquables. Le plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine protège les parties extérieures des immeubles. Ces parties sont d’ailleurs protégées avant même la mise en place d’un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine ou d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur. La mise en œuvre d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur est justifiée par la présence de structures, de décors, d’éléments d’architecture qui sont liés et participent à la valeur patrimoniale des immeubles bâtis. Il convient d’en assurer la protection tout au long de l’étude du plan de sauvegarde et de mise en valeur faute de quoi ces éléments pourraient disparaitre par négligence ou convoitise.
Les deux compléments proposés reprennent les dispositions actuelles et précisent, pour la nouvelle loi, la portée de la protection justifiée par les valeurs patrimoniales du territoire concerné.
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 72 rect. 24 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELCROS, Mme BILLON, MM. CAPO-CANELLAS et CIGOLOTTI, Mme GATEL, MM. GUERRIAU et Loïc HERVÉ, Mme JOISSAINS et MM. KERN, LASSERRE, MARSEILLE, MÉDEVIELLE, ROCHE et TANDONNET ARTICLE 36 |
Alinéa 43, troisième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et, le cas échéant, à l’accord de la commune concernée
Objet
Il est naturel que la commune concernée donne son accord sur le plan de sauvegarde et de mise en valeur, accord (ni avis) ne non prévus actuellement.
Cet accord est d’autant plus important et nécessaire que la gestion du plan de sauvegarde et de mise en valeur et ses mesures de protection nécessiteront pour leurs mises en œuvre concrètes une relation de proximité, au plus près des citoyens, que seule la commune est en mesure d’assurer.
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N° 73 rect. 24 mai 2016 |
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M. DELCROS, Mme BILLON, MM. BONNECARRÈRE, CAPO-CANELLAS, CIGOLOTTI, GUERRIAU et Loïc HERVÉ, Mme JOISSAINS et MM. KERN, LASSERRE, MARSEILLE, MÉDEVIELLE et TANDONNET ARTICLE 42 |
Alinéa 1, I (non modifié)
1° Remplacer les mots :
projets de plan de sauvegarde et de mise en valeur mis à l’étude
par les mots :
demandes de création de secteurs sauvegardés ayant fait l’objet d’un délibération par l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme
2° Remplacer les mots :
instruits puis approuvés
par les mots :
instruites puis approuvées
Objet
Si pour les AVAP la mise à l’étude commence avec la délibération qui veut l’initier, la notion de mise à l’étude pour les secteurs sauvegardés n’est pas une notion suffisamment précise ce qui risque de générer une préjudiciable insécurité, en effet, que signifie « mis à l’étude » pour les plans de sauvegarde et de mise en valeur?
Est-ce le passage en commission nationale ? La transmission de son procès-verbal ? L’arrêté de création du secteur sauvegardé ou est-ce la notification du marché au chargé d’études ? Il se passe de nombreux mois entre ces étapes, qu’en sera-t-il des dossiers de création ou d’extension passés en commission avant la promulgation de la loi et en attente des étapes suivantes?
Donner comme point de départ la délibération par l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme est une proposition de simplification qui a l’avantage de fixer une date certaine de point de départ, identique pour les deux procédure concernant les sites patrimoniaux remarquables.
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N° 74 19 mai 2016 |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéa 1
Après le mot :
politique
insérer les mots :
de service public
Objet
Cet article, censé définir le rôle de la puissance publique dans la politique culturelle, doit préciser que cette politique ne peut se faire que dans le cadre d’un service public, afin de rattacher ladite politique culturelle aux principes fondamentaux du service public.
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéa 13
Compléter cet alinéa par les mots :
par le biais des comités d’entreprise, des comités d’œuvres sociales et des comités d’activités sociales et culturelles quand une de ces structures existe
Objet
Il apparaît essentiel que les salariés soient consultés et parties prenantes de la politique culturelle menée dans le monde du travail. Les structures type comités d’entreprise, comités d’œuvres sociales et comités d’activités sociales et culturelles sont d’autant plus nécessaires qu’ils ont acquis, au fil de leur histoire, une compétence majeure en la matière.
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N° 76 19 mai 2016 |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 21
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Favoriser et soutenir le développement de la recherche dans le domaine artistique et culturelle en matière de production et de diffusion des œuvres ;
Objet
Il apparaît essentiel de favoriser le développement de la recherche dans les arts et la culture, que ce soit dans la production (méthodes de production, œuvres) ou dans la diffusion (modes de diffusion, visées de la diffusion).
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Alinéa 2
1° Après les mots :
démocratisation culturelle
insérer les mots :
, d’égal accès entre les femmes et les hommes aux domaines culturel et artistique
2° Remplacer les mots :
et des auteurs
par les mots :
, des auteurs et des techniciens
Objet
Il est essentiel que la question de l’égalité entre les sexes soit inscrite dans le cahier des missions et des charges des structures demandant une labellisation ministérielle, afin de s’assurer de l’inexistence de discriminations sexuelles. Par ailleurs, la prise en compte des techniciens des secteurs artistique et culturel est aujourd’hui une nécessité, tant ces derniers sont devenus des maillons essentiels de la création.
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Alinéa 3
1° Deuxième phrase
Remplacer les mots :
concourent à
par le mot :
assurent
2° Troisième phrase
Supprimer les mots :
, lorsque l’État est le principal financeur,
Objet
La formulation actuelle de cette phrase semble trop éloignée des enjeux portés. Il convient ainsi de fixer une obligation de résultats, et non d’intentions aux structures faisant l’objet d’une procédure de labellisation. L’établissement de « short-lists » paritaires pourrait être une solution pérenne pour assurer une parité dans les directions des structures labellisées. Par ailleurs, la procédure d’agrément ne peut concerner que les structures dont l’État est le principal financeur, au risque d’avoir une inégalité de traitement entre structures labellisées. De plus, le principe même de labellisation implique un engagement, a minima symbolique, de l’État. L’agrément parallèle doit permettre à ce dernier d’avoir voix au chapitre dans l’organisation de la structure.
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état de l’application du dispositif de décoration des constructions publiques, sur les difficultés rencontrées par l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics à l’origine de l’opération immobilière dans la mise en application du dispositif et sur l’opportunité de le rendre contraignant.
Objet
Si l’ouverture du dispositif du 1 % artistique aux travaux publics est un levier efficace pour permettre la diffusion des arts, il convient, avant de l’étendre, de s’assurer de l’efficacité du dispositif existant. Le décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l’obligation de décoration des constructions publiques ne prévoyant aucune sanction en cas de non-respect des obligations de décoration des constructions publiques, cette obligation n’est en fait qu’un appel aux bonnes volontés, insusceptibles de permettre une application efficace d’un dispositif pourtant essentiel de la diffusion artistique. Toutefois, de nombreuses collectivités territoriales font état de difficultés notamment financières pour mettre en œuvre le 1 % artistique. Il convient donc en premier lieu de s’intéresser aux blocages que rencontrent les personnes morales chargées de recourir au dispositif et d’étudier les réponses à apporter à ces difficultés.
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 5 |
I. – Alinéa 9
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette dernière peut s’accompagner d’une rémunération proportionnelle au flux généré par l’écoute et la diffusion du phonogramme.
II. – Alinéa 10
1° Après le mot :
minimale
insérer les mots :
et de la rémunération proportionnelle au flux généré par l’écoute et la diffusion d’un phonogramme
2° Remplacer les mots :
prévue au I et son niveau
par les mots :
prévues au I et leur niveau
III. – Alinéa 12
1° Après le mot :
minimale
insérer les mots :
ainsi que la rémunération proportionnelle au flux généré par l’écoute et la diffusion d’un phonogramme
2° Remplacer les mots :
versée par le producteur aux artistes-interprètes prévu au I est fixée
par les mots :
versées par le producteur aux artistes-interprètes prévues au I sont fixées
Objet
Cet amendement vise à ouvrir la possibilité pour les producteurs de phonogrammes et les artistes-interprètes de recourir, en sus de la rémunération minimale prévue par l’article 5 du projet de loi, à une rémunération proportionnelle aux flux générés par la diffusion des phonogrammes.
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 6 BIS |
I. – Alinéa 4
Supprimer les mots :
, dès lors que ce service ne diffère des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre que par son mode de diffusion et à l’exclusion :
II. – Alinéas 5 à 10
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à rétablir cet article 6 bis dans la rédaction issue de l’Assemblée Nationale.
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 7 |
Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le médiateur de la musique favorise ou suscite toute solution de conciliation aux litiges qui lui sont soumis. Il rédige un procès-verbal qu'il rend public, sous réserve des informations couvertes par le secret des affaires. En l'absence d'accord entre les parties, il joint au procès-verbal des recommandations tendant à mettre fin au litige.
Objet
Cet amendement tend à automatiser la réalisation par le médiateur de la musique d’un procès-verbal, ainsi que la publicisation de ce dernier. Il s’agit ici, dans le strict respect du secret des affaires, d’assurer une transparence et une trace de l’activité du médiateur.
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 7 BIS AA |
Alinéas 3 et 4
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’obligation d’un accord professionnel préalable à la mise en place du dispositif NPVR. En effet, ce dernier constitue aujourd’hui une chance importante, tant pour les consommateurs que pour les éditeurs et les distributeurs. Il s’agit ici d’une simple évolution technologique, à l’image des enregistrements sur VHS dans les années 1980. Malheureusement, la frilosité de certains acteurs du secteur risque de conduire à une obstruction d’une évolution technologique déjà lancée.
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N° 86 19 mai 2016 |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 A |
Alinéas 7 à 10
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les alinéas 7, 8 et 9 visent à organiser la mise à disposition gracieuse d’artistes amateurs à des structures qui, sous couvert d’accompagnement et de valorisation de l’activité artistique amateure, pourront mettre en place une billetterie payante. Ainsi, il suffira d’inscrire dans ses statuts que l’on fait de la valorisation de l’activité artistique amateure pour organiser du travail dissimulé.
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 TER |
Alinéa 2, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
La possibilité d’une dérogation accordée par le CSA, doublée d’un manque de motivation imposée à ce dernier pour faire respecter la loi, est un risque majeur pour les dispositions favorisant la diversité musicale sur les ondes. De fait, il convient de supprimer cette disposition qui ne peut conduire rapidement qu’à une généralisation des dérogations, devenant non plus l’exception mais le principe, faute d’encadrement et de contrôle.
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 13 BIS A (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 131-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les livres édités sous une forme numérique font l’objet d’une obligation de dépôt légal. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 132-1 est complété par les mots : « , ou pour les livres édités sous forme numérique, à la transmission d’un fichier » ;
3° Après le i de l’article L. 132-2, il est inséré un j ainsi rédigé :
« j) Celles qui éditent des livres sous forme numérique. »
Objet
Cet amendement vise à réintroduire dans le projet de loi cet article relatif à l’obligation de dépôt légal pour les livres exclusivement numérique. Il s’agit ici d’une question de préservation de notre patrimoine littéraire et d’une question de neutralité technologique, à l’heure où le dépôt légal n’est obligatoire que pour les livres en version papier (pourtant plus coûteux à la production) et seulement facultatif pour les livres exclusivement numériques.
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N° 89 19 mai 2016 |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 14 |
Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
II. – Pour garantir le recours au contrat à durée déterminée d’usage, le contrat de travail contient les éléments précis et concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi. Les accords ou conventions collectives définissent ce que sont les éléments précis et concrets. Ils précisent dans quels cas il s’agit d’un usage constant du contrat à durée déterminée et dans quels cas il s’agit d’un surcroit d’activité.
III. – Lorsqu’un même salarié employé régulièrement sous contrat à durée déterminée d’usage sur le même emploi a effectué auprès d’une même entreprise un volume moyen annuel de 75 % de la durée annuelle de travail, en référence au nombre d’heures équivalent temps plein défini dans chaque convention collective, constaté sur deux années consécutives, l’employeur propose un contrat à durée indéterminée, soit un contrat à durée indéterminée de droit commun à temps complet, dans les conditions précisées ci-après. Les éventuelles dérogations pour les spectacles exploités sur une longue durée sont traitées dans les conventions collectives.
Lorsque la succession de contrat à durée déterminée sur un même poste pour le même objet, contractée par différents salariés, a pour effet d’atteindre l’équivalent de 100 % sur vingt-quatre mois d’un poste équivalent à temps complet, ce poste est couvert par un contrat à durée indéterminée à temps complet.
IV. – La proposition d’un contrat à durée indéterminée de droit commun à temps complet en application du II est faite par l’employeur dans les deux mois suivant la réalisation des conditions susvisées, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Les organisations syndicales de salariés et d’employeurs sont destinataires de ces courriers. Elles peuvent intervenir à tout moment pour rendre effective la requalification en contrat à durée indéterminée. À cette fin l’employeur est tenu de leur fournir le registre du personnel.
Dans le cas où le salarié concerné refuserait la requalification en contrat à durée indéterminée l’employeur organise le recrutement sur ce poste de travail en contrat à durée indéterminée.
L’employeur, en application du III, organise dans les deux mois suivant la réalisation des conditions susvisées, le recrutement d’un salarié en contrat à durée indéterminée à temps complet pour couvrir le poste de travail réputé, désormais, être un emploi permanent, en tenant compte des conditions de recrutement précisées dans les conventions collectives. Les salariés, ayant le plus remplis de contrats de travail ou dont la durée de travail est la plus importante pour couvrir ce poste, ont une priorité d’examen de leur dossier pour se voir proposer un contrat à durée indéterminée.
Objet
Cet article additionnel vise à agir contre le recours abusif aux CDD dit d’usage pour les professionnels du spectacle et à agir contre la précarité de leurs métiers. Il appartient à l’État de veiller au respect de la législation et des accords spécifiques en vigueur dans le champ du spectacle vivant et de combattre fermement toute forme de travail dissimulé. La politique d’emploi des entreprises s’articule autour des axes suivants.Le bénévolat doit être restreint à certaines fonctions et prohibé pour tous les postes techniques et ceux liés à la sécurité du public et des personnels.
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N° 90 19 mai 2016 |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 17 B |
Supprimer cet article.
Objet
La création d’un CNESERAC ex nihilo, telle que prévue dans cet article ne semble pas pertinente et ce à plusieurs titres. Tout d’abord elle contribue à creuser l’écart entre établissements spécialisés culturels et artistiques et filières universitaires du même secteur. Ensuite, loin de l’objectif de simplification présenté par le Gouvernement depuis 2012, elle complexifie encore un système d’enseignement supérieur et de recherche tout en contribuant à sa division.
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N° 91 19 mai 2016 |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 17 |
Alinéa 15, première et dernière phrases, alinéa 16, alinéa 21, première et dernière phrases, et alinéa 22
Remplacer les mots :
Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels
par les mots :
Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche prévu à l’article L. 232-1
Objet
La création d’un CNESERAC ex nihilo, telle que prévue dans cet article ne semble pas pertinente et ce à plusieurs titres. Tout d’abord elle contribue à creuser l’écart entre établissements spécialisés culturels et artistiques et filières universitaires du même secteur. Ensuite, loin de l’objectif de simplification présenté par le Gouvernement depuis 2012, elle complexifie encore un système d’enseignement supérieur et de recherche tout en contribuant à sa division.
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N° 92 19 mai 2016 |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 17 |
Alinéa 15, première phrase, et alinéa 21, première phrase
Après les mots :
accrédités par arrêté
insérer les mots :
conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche et
Objet
S’il est légitime que le Ministère de la Culture participe à la procédure d’accréditation des établissements d’enseignement supérieur artistiques et culturels, il convient d’assurer la présence tout aussi systématique du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 93 19 mai 2016 |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 18 B |
I. – Alinéa 8
1° Supprimer les mots :
ou à tout moment, à la demande de ce dernier
2° Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
« L’État propriétaire ou détenteur peut cependant demander le rendu des biens déposés auprès de l’État. Ce dernier les rend après autorisation de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture. »
II. – Alinéa 10, première phrase
Après les mots :
qui les a confiés
insérer les mots :
ou de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
Objet
Cet amendement vise à prévoir un certain contrôle de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture sur les mouvements concernant des biens culturels mis en dépôt auprès de l’État. En effet, il convient de prévoir les cas d’États faillis.
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N° 94 19 mai 2016 |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 20 |
Alinéa 18
Compléter cet alinéa par quatre phrases ainsi rédigées :
Ce dossier contient un projet de convention avec l’État fixant notamment les modalités de sa participation à l’exploitation scientifique des opérations d’archéologie préventive. L’habilitation est valable sur le territoire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales demandeur. Elle permet de réaliser des diagnostics dans les conditions définies à l’article L. 523-4. L’habilitation permet de réaliser des opérations de fouille dont l’emprise est localisée en tout ou partie sur le territoire de la collectivité ou du groupement.
Objet
Cet amendement vise à réintroduire dans cet article 20 le projet de conventionnement entre l’État et les collectivités territoriales en vue de l’habilitation de services d’archéologie préventive. Il s’agit ici d’assurer à la fois des objectifs et des moyens en vue d’une meilleure préservation du patrimoine. Par ailleurs, l’amendement cherche à réaffirmer le principe de territorialité des compétences des collectivités dites territoriales.
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N° 95 19 mai 2016 |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 20 |
Alinéa 38
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
b) La seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Celle-ci fait appel, pour leur mise en œuvre, soit à l’établissement public mentionné à l’article L. 523-1, soit à un service archéologique territorial, soit, dès lors que sa compétence scientifique est garantie par un agrément délivré par l’État, à toute autre personne de droit public ou privé lorsque les financements mobilisés pour cette mise en œuvre ne proviennent pas majoritairement d’une personne publique. Dans le cas de financements majoritairement publics, la mise en œuvre des opérations de fouilles d’archéologie préventive mentionnées à l’article L. 522-1 incombe à l’établissement public mentionné à l’article L. 523-1 ou, à défaut, à un service archéologique territorial. » ;
Objet
Cet amendement vise à s’assurer que ce soit un opérateur public qui se charge de la mise en œuvre des fouilles d’archéologie préventive lorsque c’est l’argent public qui finance pour la plus grande partie les fouilles.
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N° 96 19 mai 2016 |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 20 |
Alinéa 39
Rétablir le c) dans la rédaction suivante :
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Les opérations de fouilles sous-marines intervenant sur le domaine public maritime et la zone contiguë définie à l’article L. 532-12 sont confiées à l’établissement public mentionné à l’article L. 523-1. » ;
Objet
Cet amendement vise à réintroduire dans le projet de loi le monopole de l’INRAP en ce qu’il s’agit de fouilles subaquatiques.
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N° 97 19 mai 2016 |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 20 |
Alinéa 41
Après les mots :
technique et financière
insérer les mots :
, son respect d’exigences en matière sociale, financière et comptable
Objet
Cet amendement vise à réintroduire dans le projet de loi la condition pour les entreprises visant l’agrément de l’État de respecter un certain nombre d’exigences en matière sociale, financière et comptable. Cela doit permettre de s’assurer tout à la fois de la pérennité de ces structures, mais aussi de leur respect vis-à-vis de leurs salariés de toutes les règles sociales en vigueur, notamment en termes de sécurité. Il s’agit ici tant de défense des conditions de travail des salariés que d’un gage de qualité du travail effectué auprès des Biens communs de la Nation.
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 20 |
Alinéas 44 à 48
Remplacer ces alinéas par quinze alinéas ainsi rédigés :
5° L’article L. 523-9 est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’une prescription de fouilles est notifiée à la personne qui projette d’exécuter les travaux, celle-ci sollicite les offres d’un ou de plusieurs des opérateurs mentionnés à l’article L. 523-8.
« Les éléments constitutifs des offres des opérateurs sont définis par arrêté du ministre chargé de la culture. Ils comportent notamment un projet scientifique d’intervention, le prix proposé et une description détaillée des moyens humains et techniques mis en œuvre.
« Préalablement au choix de l’opérateur par la personne qui projette d’exécuter les travaux, celle-ci transmet à l’État l’ensemble des offres reçues. L’État procède à la vérification de leur conformité aux prescriptions de fouilles édictées en application de l’article L. 522-2, note le volet scientifique et s’assure de l’adéquation entre les projets et les moyens prévus par l’opérateur. » ;
b) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- après le mot : « prix », sont insérés les mots : « , les moyens techniques et humains mis en œuvre » ;
- sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Le projet scientifique d’intervention en est une partie intégrante. La mise en œuvre du contrat est subordonnée à la délivrance de l’autorisation de fouilles par l’État. » ;
c) Le deuxième alinéa est supprimé ;
d) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’État s’assure que les conditions d’emploi du responsable scientifique de l’opération sont compatibles avec la réalisation de l’opération jusqu’à la remise du rapport de fouilles.
« La prestation qui fait l’objet du contrat est exécutée sous l’autorité des personnels scientifiques dont les compétences ont justifié l’agrément de l’opérateur. La prestation qui fait l’objet du contrat ne peut être sous-traitée. » ;
e) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « quatrième » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
f) À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
Objet
Cet amendement vise à réintroduire dans le projet de loi le fait que l’État soit destinataire de l’ensemble des candidatures en vue d’un contrat de fouilles, afin qu’il soit procédé à une notation de ces dernières. L’amendement prévoit aussi l’impossibilité de sous-traiter une activité qui, par nature, a été attribuée nominativement.
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 99 19 mai 2016 |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 20 |
Alinéas 44 à 48
Remplacer ces alinéas par quinze alinéas ainsi rédigés :
5° L’article L. 523-9 est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’une prescription de fouilles est notifiée à la personne qui projette d’exécuter les travaux, celle-ci sollicite les offres d’un ou de plusieurs des opérateurs mentionnés à l’article L. 523-8.
« Les éléments constitutifs des offres des opérateurs sont définis par arrêté du ministre chargé de la culture. Ils comportent notamment un projet scientifique d’intervention, le prix proposé et une description détaillée des moyens humains et techniques mis en œuvre.
« Préalablement au choix de l’opérateur par la personne qui projette d’exécuter les travaux, celle-ci transmet à l’État l’ensemble des offres reçues. L’État procède à la vérification de leur conformité aux prescriptions de fouilles édictées en application de l’article L. 522-2, note le volet scientifique et s’assure de l’adéquation entre les projets et les moyens prévus par l’opérateur. » ;
b) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- après le mot : « prix », sont insérés les mots : « , les moyens techniques et humains mis en œuvre » ;
- sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Le projet scientifique d’intervention en est une partie intégrante. La mise en œuvre du contrat est subordonnée à la délivrance de l’autorisation de fouilles par l’État. » ;
c) Le deuxième alinéa est supprimé ;
d) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’État s’assure que les conditions d’emploi du responsable scientifique de l’opération sont compatibles avec la réalisation de l’opération jusqu’à la remise du rapport de fouilles.
« La prestation qui fait l’objet du contrat est exécutée sous l’autorité des personnels scientifiques dont les compétences ont justifié l’agrément de l’opérateur. Le recours à un sous-traitant pour la réalisation des prestations scientifiques fait l’objet d’une autorisation préalable de l’État. » ;
e) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « quatrième » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
f) À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
Objet
Cet amendement vise à réintroduire dans le projet de loi le fait que l’État soit destinataire de l’ensemble des candidatures en vue d’un contrat de fouilles, afin qu’il soit procédé à une notation de ces dernières. L’amendement prévoit aussi l’impossibilité de sous-traiter une activité qui, par nature, a été attribuée nominativement.
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N° 100 19 mai 2016 |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 20 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L'article 244 quater B du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Les dépenses engagées dans le cadre des contrats de fouilles archéologiques prévus à l'article L. 523-9 du code du patrimoine n'ouvrent pas droit à ce crédit d'impôt. »
Objet
Le Crédit d’Impôt Recherche, comme son nom l’indique, est censé inciter les entreprises à développer leur politique de Recherche-Développement. Il apparaît aujourd’hui non pertinent de permettre à des opérateurs privés en archéologie préventive de financer par le CIR l’exécution de fouilles, ne relevant pas, par définition, de la recherche. Par ailleurs, ces structures ne se voient pas dans l’impossibilité totale de recourir au crédit d’impôts, alors même qu’elles sont les seuls opérateurs d’archéologie préventive à en bénéficier.
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N° 101 19 mai 2016 |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 24 |
Alinéas 14 et 15
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« II. – La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre de cinq cents mètres, délimité par l'autorité administrative dans les conditions fixées à l'article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. Ce périmètre s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui. L’architecte des bâtiments de France peut proposer un périmètre dont la surface est inférieure ou supérieure à cinq cents mètres.
Objet
Cet amendement vise à supprimer le régime d’abords modulables, au profit d’un périmètre automatique de 500 mètres, auquel l’ABF peut proposer une dérogation. Il s’agit ici de garder la souplesse du dispositif actuel, tout en faisant de la dérogation une exception et non un principe, dans un but de préservation du patrimoine.
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N° 102 19 mai 2016 |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 24 |
Alinéa 21
Remplacer les mots :
soit par l'autorité administrative, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture, lorsque le périmètre ne dépasse pas la distance de cinq cents mètres à partir d'un monument historique, soit par décret en Conseil d'État, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, lorsque le périmètre dépasse la distance de cinq cents mètres à partir d'un monument historique
par les mots :
par décret en Conseil d'État, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture et de la Commission régionale du patrimoine et de l’architecture
Objet
Cet amendement vise à supprimer le régime d’abords modulables, au profit d’un périmètre automatique de 500 mètres, auquel l’ABF peut proposer une dérogation. Il s’agit ici de garder la souplesse du dispositif actuel, tout en faisant de la dérogation une exception et non un principe, dans un but de préservation du patrimoine.
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N° 103 19 mai 2016 |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 24 |
Alinéa 29
Remplacer les mots :
peut mettre en demeure
par les mots :
met en demeure
Objet
Cet amendement vise à automatiser la mise en demeure par l’autorité administrative de remettre en l’état un bien mobilier détaché ou un immeuble morcelé en violation des dispositions du code du patrimoine.
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N° 104 19 mai 2016 |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 24 |
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N° 105 19 mai 2016 |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 24 |
Alinéa 89, première phrase
Après le mot :
architecture
insérer les mots :
et de l’architecte des Bâtiments de France
Objet
Il semble pertinent que le classement au titre de site patrimonial remarquable d’une ville, d’un village, d’un quartier, d’un espace rural ou d’un paysage fasse l’objet d’un avis des ABF, compétents sur la question.
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N° 106 19 mai 2016 |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 24 |
Alinéa 94
Remplacer les mots :
peut être établi sur tout ou partie
par les mots :
est établi sur l’ensemble
Objet
Cet amendement vise à généraliser les plans de sauvegarde et de mise en valeur sur l’ensemble des sites patrimoniaux remarquables.
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N° 107 19 mai 2016 |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 24 |
Alinéas 95 et 97
Supprimer ces alinéas.
Objet
La généralisation des plans de sauvegarde et de mise en valeur rend inutile l’existence des plans de valorisation de l’architecture et du patrimoine.
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N° 108 19 mai 2016 |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 24 |
I. – Alinéa 96
Supprimer les mots :
ou le plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine couvrant le périmètre
II. – Alinéa 101
Supprimer les mots :
plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine et, le cas échéant, sur le projet de
III. – Alinéa 126, dernière phrase
Supprimer les mots :
ou du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine
Objet
La généralisation des plans de sauvegarde et de mise en valeur rend inutile l’existence des plans de valorisation de l’architecture et du patrimoine.
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N° 109 19 mai 2016 |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 24 |
Alinéas 102 à 120
Supprimer ces alinéas.
Objet
La généralisation des plans de sauvegarde et de mise en valeur rend inutile l’existence des plans de valorisation de l’architecture et du patrimoine.
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N° 110 19 mai 2016 |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 24 |
Alinéa 127
Remplacer le mot :
donné
par le mot :
refusé
Objet
Il ne semble pas pertinent qu’un permis de construire, de démolir ou d’aménager soit délivré de manière abusive sur la base d’un accord tacite de l’ABF, alors que ces derniers sont à peine 120 sur l’ensemble du territoire. Il convient, pour la préservation du patrimoine, de préciser que l’accord donné doit être exprès.
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N° 111 19 mai 2016 |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 24 |
Alinéa 129, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
En cas de silence, l’autorité administrative est réputée n’avoir pas encore statué.
Objet
Il ne semble pas pertinent qu’un permis de construire, de démolir ou d’aménager soit délivré de manière abusive sur la base d’un accord tacite.
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N° 112 19 mai 2016 |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 24 |
I. – Alinéa 138
Rédiger ainsi cet alinéa :
III. – Les règles fiscales relatives aux secteurs sauvegardés, aux zones de protection architectural, urbain et paysager et aux aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine continuent à s’appliquer aux sites patrimoniaux remarquables dont un plan de sauvegarde et de mise en valeur a été mis à l’étude ou approuvé.
II. – Alinéa 139
Supprimer cet alinéa.
Objet
La généralisation des plans de sauvegarde et de mise en valeur rend inutile l’existence des plans de valorisation de l’architecture et du patrimoine.
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N° 113 19 mai 2016 |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 36 |
Alinéas 33 et 34
Supprimer ces alinéas.
Objet
La généralisation des plans de sauvegarde et de mise en valeur rend inutile l’existence des plans de valorisation de l’architecture et du patrimoine.
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N° 114 19 mai 2016 |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 36 |
Alinéa 39, première phrase
Remplacer les mots :
peut être établi sur tout ou partie
par les mots :
est établi sur l’ensemble
Objet
Cet amendement vise à généraliser les plans de sauvegarde et de mise en valeur sur l’ensemble des sites patrimoniaux remarquables.
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N° 115 19 mai 2016 |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 36 |
Alinéa 40, première phrase
Remplacer les mots :
peut demander
par les mots :
demande
Objet
Cet amendement vise à généraliser les plans de sauvegarde et de mise en valeur sur l’ensemble des sites patrimoniaux remarquables, et sur l’ensemble du territoire de ces derniers.
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N° 116 rect. 25 mai 2016 |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 37 TER |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L222-1. – Pour la conduite de visites guidées dans les musées de France, les monuments historiques et les sites patrimoniaux remarquables, les personnes physiques et morales réalisant, à titre accessoire, les opérations mentionnées au I de l'article L. 211-1 ne peuvent utiliser que les services de personnes qualifiées titulaires de la carte professionnelle de guide-conférencier délivrée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ou, à défaut, des structures à but non lucratif ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur dudit musée de France, monument historique ou site patrimonial remarquable. Les structures à but non lucratif mentionnées à la phrase précédente émettent une demande d'autorisation d'activités auprès de la personne publique ou privée, physique ou morale, propriétaire ou gestionnaire du musée de France, du monument historique ou du site patrimonial remarquable et établissent avec elle une convention. »
Objet
L’article 37 ter, tel que rédigé aujourd’hui, conduirait à la disparition de visites effectuées par des associations locales attachées au patrimoine. Si la défense de la profession de guide-conférencier doit être une priorité, notamment dans le cadre du développement de visites guidées organisées par des organismes de voyage et de tourisme, cela ne doit pas se faire au détriment d’acteurs locaux engagés depuis des décennies dans des actions de ce type.
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N° 117 19 mai 2016 |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 40 |
Alinéa 5
Supprimer les mots :
ou un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine
Objet
La généralisation des plans de sauvegarde et de mise en valeur rend inutile l’existence des plans de valorisation de l’architecture et du patrimoine.
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N° 118 19 mai 2016 |
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M. BOUVARD ARTICLE 24 |
Alinéa 109
1° Remplacer le mot :
consultation
par le mot :
accord
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
En cas de désaccord, l'avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture est sollicité.
Objet
Il est important qu’au sein de l’intercommunalité l’accord des collectivités concernées soit requis par l’EPCI pour la gestion future des sites patrimoniaux protégés non couverts par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. De nombreuses communes le souhaitent car elles craignent des disfonctionnement au sein d’EPCI pour qui la gestion du patrimoine est nouvelle et ne suscite pas forcément un même intérêt. La consultation signifie que la commune émet un simple avis qui peut ne pas être suivi.
Cet accord est d’autant plus important et nécessaire que les mesures de protection nécessiteront pour leur mise en œuvre concrètes une relation de proximité que seule la commune est en mesure d’assurer.
Par ailleurs, il convient d’anticiper un éventuel blocage de l’EPCI pour l’élaboration plan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine en recherchant une instance de médiation, rôle dévolu par cette proposition d’amendement à la commission nationale du patrimoine et de l’architecture.
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N° 119 19 mai 2016 |
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M. BOUVARD ARTICLE 24 |
I. – Alinéa 123
Remplacer les mots :
ou des immeubles non bâtis
par les mots :
des immeubles non bâtis ou, dès qu'il existe un acte décidant la mise à l'étude du plan de sauvegarde et de mise en valeur mentionné au II de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, des parties intérieures du bâti
II. – Alinéa 124
Remplacer les mots :
protégés par le plan de sauvegarde et de mise en valeur
par les mots :
inscrits dans le périmètre de mise à l'étude du plan de sauvegarde et de mise en valeur mentionné au premier alinéa du présent article
Objet
Il s’agit, en reprenant la disposition adoptée en première lecture par le Sénat de bien différencier la place et le rôle des deux dispositifs pouvant être mis en œuvre dans les Sites patrimoniaux remarquables. Le plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine protège les parties extérieures des immeubles. Ces parties sont d’ailleurs protégées avant même la mise en place d’un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine ou d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur. La mise en œuvre d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur est justifiée par la présence de structures, de décors, d’éléments d’architecture qui sont liés et participent à la valeur patrimoniale des immeubles bâtis. Il convient d’en assurer la protection tout au long de l’étude du plan de sauvegarde et de mise en valeur faute de quoi ces éléments pourraient disparaitre par négligence ou convoitise.
Les deux compléments proposés reprennent les dispositions actuelles et précisent, pour la nouvelle loi, la portée de la protection justifiée par les valeurs patrimoniales du territoire concerné.
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N° 120 19 mai 2016 |
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M. BOUVARD ARTICLE 36 |
Alinéa 43, troisième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et, le cas échéant, à l'accord de la commune concernée
Objet
Il est naturel que la commune concernée donne son accord sur le plan de sauvegarde et de mise en valeur, accord (ni avis) ne non prévus actuellement.
Cet accord est d’autant plus important et nécessaire que la gestion du plan de sauvegarde et de mise en valeur et ses mesures de protection nécessiteront pour leurs mises en œuvre concrètes une relation de proximité, au plus près des citoyens, que seule la commune est en mesure d’assurer.
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N° 121 19 mai 2016 |
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M. BOUVARD ARTICLE 42 |
Alinéa 1, I (non modifié)
1° Remplacer les mots :
projets de plan de sauvegarde et de mise en valeur mis à l’étude
par les mots :
demandes de création de secteurs sauvegardés ayant fait l’objet d’un délibération par l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme
2° Remplacer les mots :
instruits puis approuvés
par les mots :
instruites puis approuvées
Objet
Si pour les AVAP la mise à l’étude commence avec la délibération qui veut l’initier, la notion de mise à l’étude pour les secteurs sauvegardés n’est pas une notion suffisamment précise ce qui risque de générer une préjudiciable insécurité, en effet, que signifie « mis à l’étude » pour les plans de sauvegarde et de mise en valeur?
Est-ce le passage en commission nationale ? La transmission de son procès-verbal ? L’arrêté de création du secteur sauvegardé ou est-ce la notification du marché au chargé d’études ? Il se passe de nombreux mois entre ces étapes, qu’en sera-t-il des dossiers de création ou d’extension passés en commission avant la promulgation de la loi et en attente des étapes suivantes?
Donner comme point de départ la délibération par l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme est une proposition de simplification qui a l’avantage de fixer une date certaine de point de départ, identique pour les deux procédure concernant les sites patrimoniaux remarquables.
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N° 122 19 mai 2016 |
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M. BOUVARD ARTICLE 23 |
Alinéa 23
Supprimer les mots :
, sauf s’il est justifié qu’elle n’est pas nécessaire,
Objet
Rajoutée par le ministre lors du vote en première lecture à l’Assemblée Nationale, cette mention est particulièrement dangereuse pour la protection des biens inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco.
En effet, comme nous le savons l’existence d’une zone tampon est une nécessaire à la protection du cadre d’un bien inscrit au titre de l’Unesco. L’expérience du mont-saint-Michel ou des salines d’Arc-et-Senans illustrent cette nécessité.
La possibilité offerte de protéger un bien en dehors sans protéger son cadre revient à considérer que ce cadre ne peut influer sur le bien, ce qui est évidemment utopique et irréaliste. La création d’une zone tampon est nécessaire pour protéger le bien et pour fédérer les acteurs locaux autour de la mise en valeur de leur territoire. Il convient donc de créer pour chaque bien une zone tampon.
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N° 123 19 mai 2016 |
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M. BOUVARD ARTICLE 24 |
Alinéa 12
Remplacer les mots :
forment avec un monument historique un ensemble cohérent
par les mots :
participent à l’environnement du monument historique
Objet
Tel que rédigé, l’article transforme l’outil des abords. Il ne s’agirait plus de protéger le monument à travers son environnement, mais de protéger un ensemble architectural, un quartier, indépendamment du monument historique. Il s’agit donc d’une nouvelle protection de zone, alors que l’objet principal de la loi (les cités historiques) est de simplifier les protections de zone en un outil unique.
Par cela, une maison n’ayant pas d’intérêt architectural en cohérence avec l’ensemble pourrait se voir exclue du périmètre, quand bien même elle se trouverait à quelques mètres du monument protégé. Cet amendement reprécise que les abords n’ont leur existence que par l’intérêt de l’immeuble protégé au titre des monuments historiques, et qu’à ce titre, il ne peut y avoir de sélection des immeubles dignes d’en faire partie.
Aussi, cet amendement permet d’élargir la notion d’abord à la nature, dans son aspect patrimonial, qui participe à l’intérêt du monument, qu’elle soit ou non façonnée par l’Homme pour le monument. Le lien entre la nature et les monuments anciens est indéniable, à l’image de tous les ouvrages militaires et défensifs, toujours installés dans des endroits que la nature a offerts à la stratégie, ou à l’image de ces perspectives monumentales créées par les plus grands paysagistes et urbanistes, comme complément direct de châteaux ou de villes.
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N° 124 19 mai 2016 |
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M. BOUVARD ARTICLE 24 |
Alinéas 14 et 15
Rédiger ainsi ces alinéas :
« II. – La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci.
« Lorsqu’il est justifié, la protection titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les conditions fixées à l'article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques.
Objet
Le texte ne prévoit pas de critère pour déterminer le choix de l’un ou de l’autre des périmètres. Si deux outils existent, il faut que chacun réponde à un besoin précis auquel l’autre ne peut répondre. Sans définition précise de l’objet de ces deux outils, le projet de loi actuel ne remplit pas son rôle de simplification.
Le texte inscrit les périmètres de 500m comme des périmètres par défaut. Il convient donc de créer un critère pour justifier le périmètre intelligent.
Le présent amendement prévoit que le texte de loi inscrive que le périmètre intelligent soit « justifié » par l’objectif de protection et de mise en valeur du Monument historique objet de la protection.
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 125 19 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUVARD ARTICLE 24 |
Alinéa 14, seconde phrase
Après le mot :
périmètre
Insérer les mots :
doit être justifié. Il
Objet
Le texte ne prévoit pas de critère pour déterminer le choix de l’un ou de l’autre des périmètres. Si deux outils existent, il faut que chacun réponde à un besoin précis auquel l’autre ne peut répondre. Sans définition précise de l’objet de ces deux outils, le projet de loi actuel ne remplit pas son rôle de simplification.
Le texte inscrit les périmètres de 500m comme des périmètres par défaut. Il convient donc de créer un critère pour justifier le périmètre intelligent.
Le présent amendement prévoit que le texte de loi inscrive que le périmètre intelligent soit « justifié » par l’objectif de protection et de mise en valeur du Monument historique objet de la protection.
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 126 19 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUVARD ARTICLE 24 |
Alinéa 26
Remplacer les mots :
des abords
par les mots :
de ses abords
Objet
Le présent amendement a pour objet de rappeler que l’objet de la protection au titre des abords est le monument historique, et non un ensemble indépendant de biens ayant une qualité patrimoniale propre.
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 127 19 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUVARD ARTICLE 24 |
Alinéa 63
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 622-1-1. – Les ensembles ou les collections d’objets mobiliers dont la conservation dans son intégrité et sa cohérence présente un intérêt public au point de vue de l’histoire, de l’art, de l’architecture, de l’archéologie, de l’ethnologie, de la science ou de la technique sont classés au titre des monuments historiques comme ensemble historique mobilier par décision de l’autorité administrative, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture.
Objet
Depuis la loi du 31 décembre 1913, il est de tradition de faire peser sur l’Etat la responsabilité de protéger et de surveiller le patrimoine historique de la France. Cette responsabilité se retrouve dans les textes par le fait que les biens qui le méritent « sont classés », alors que les autres « peuvent être inscrits ». Classer un bien qui doit l’être est une obligation pour l’Etat.
Le présent amendement vise à rappeler cette tradition pour garder la cohérence générale entre tous les textes traitant de la protection MH : les biens « sont » classés ou « peuvent être » inscrits.
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 128 19 mai 2016 |
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M. BOUVARD ARTICLE 24 |
Alinéa 94
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les sites patrimoniaux remarquables dotés d’un tel plan sont appelés "grands sites patrimoniaux remarquables".
Objet
Si le terme de site patrimonial remarquable est opportun, en ce que la notion de site renvoie à tous types d’espaces (urbains et ruraux), il ne permet pas de prendre en compte la dualité de cet outil : les deux plans de gestion possibles. Le PSMV étant considéré, à juste titre, comme le parangon de la protection, il convient de trouver un substantif supplémentaire pour ces sites dotés d’un PSMV.
Dans le cas des sites naturels, protégés au titre de l’environnement, ceux possédant un document de gestion complet et effectif sont appelés « grands sites naturels de France ».
L’amendement présent a pour objet de proposer un parallèle, et que les sites patrimoniaux remarquables dotés d’un PSMV soit appelés « grands sites patrimoniaux remarquables ».
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 129 19 mai 2016 |
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M. BOUVARD ARTICLE 36 |
I. – Alinéa 24
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
« …) Aux immeubles dont les travaux de restauration ont été labélisés par la Fondation du patrimoine au sens de l’article L. 143-2 du code du patrimoine ;
« …) Aux immeubles bénéficiant du label mentionné à l’article L. 650-1 du même code ;
« …) Aux immeubles situés à l’intérieur d’un parc national délimité en application de l’article L. 331-3 du code de l’environnement ou d’un parc naturel régional délimité en application de l’article L. 333-1 du même code ;
« …) Aux immeubles situés dans une zone inscrite sur la liste du patrimoine mondial en application de la convention de l’Organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture du 16 novembre 1972 ;
II. – Après l’alinéa 27
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« Un avis de l’architecte des Bâtiments de France est nécessaire pour les immeubles :
« a) Protégés au titre des abords en application de l’article L. 621-30 du code du patrimoine ;
« b) Situés dans la zone tampon d’une zone inscrite sur la liste du patrimoine mondial en application de la convention de l’Organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture du 16 novembre 1972 ;
« c) Situés dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement ;
« En cas de silence dans les deux mois, l’avis du de l’architecte des bâtiments de France est réputé favorable.
Objet
Le présent amendement vise à étoffer un peu la liste des immeubles pour lesquels la mise en place d’un système d’isolation par l’extérieur n’est, par principe, pas opportune, et ceux pour lesquels un avis patrimonial doit être apporté par les ABF.
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 130 rect. bis 24 mai 2016 |
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MM. Alain MARC et JOYANDET, Mmes DESEYNE et GARRIAUD-MAYLAM, M. GROSPERRIN, Mme DEROMEDI et MM. MORISSET, CÉSAR, CHASSEING et VASSELLE ARTICLE 33 BIS A |
Supprimer cet article.
Objet
Le dispositif de l’article 33 bis A condamnerait le développement de l’éolien dans notre pays s’il devait être adopté.
A titre d’exemple, on compte plus de 44 000 monuments historiques sur l’ensemble du territoire métropolitain. Tout projet éolien se situe fatalement à 10 km d’un monument historique et, en pratique, le plus souvent, à proximité de plus d’une dizaine d’entre eux.
Il ne semble donc pas opportun d’alourdir l’encadrement normatif de l’éolien.
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 131 rect. bis 24 mai 2016 |
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M. KERN, Mmes DOINEAU et LOISIER, MM. BONNECARRÈRE, CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE et LASSERRE, Mme BILLON et MM. LONGEOT, CANEVET, LUCHE et ROCHE ARTICLE 26 TERDECIES |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. – Le I s’applique à tous les mandats, effectués ou en cours, à la date de publication de la présente loi.
Objet
Il s’agit d’un amendement de clarification qui a pour objet de préciser les modalités d’application de l’article afin d’assurer le renouvellement des conseillers ordinaux en favorisant le rajeunissement et surtout la féminisation des membres des conseils de l’Ordre. Cette disposition viendra en effet renforcer les mesures prises par l’ordonnance n°2015-949 du 31 juillet 2015 relative à l’égal accès des femmes et des hommes au sein des ordres professionnels.
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 132 rect. 24 mai 2016 |
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MM. de NICOLAY et CHAIZE ARTICLE 24 |
Alinéa 12
Remplacer les mots :
forment avec un monument historique un ensemble cohérent
par les mots :
participent à l’environnement du monument historique
Objet
Pour ne pas modifier l’outil des abords, il convient de ne pas changer la définition de la zone.
Or, tel que rédigé, l’article transforme l’outil des abords. Il ne s’agirait plus de protéger le monument à travers son environnement, mais de protéger un ensemble architectural, un quartier, indépendamment du monument historique. Il s’agit donc d’une nouvelle protection de zone, alors que l’objet principal de la loi (les cités historiques) est de simplifier les protections de zone en un outil unique.
Par cela, une maison n’ayant pas d’intérêt architectural en cohérence avec l’ensemble pourrait se voir exclue du périmètre, quand bien même elle se trouverait à quelques mètres du monument protégé. Cet amendement reprécise que les abords n’ont leur existence que par l’intérêt de l’immeuble protégé au titre des monuments historiques, et qu’à ce titre, il ne peut y avoir de sélection des immeubles dignes d’en faire partie.
Aussi, cet amendement permet d’élargir la notion d’abord à la nature, dans son aspect patrimonial, qui participe à l’intérêt du monument, qu’elle soit ou non façonnée par l’Homme pour le monument. Le lien entre la nature et les monuments anciens est indéniable, à l’image de tous les ouvrages militaires et défensifs, toujours installés dans des endroits que la nature a offerts à la stratégie, ou à l’image de ces perspectives monumentales créées par les plus grands paysagistes et urbanistes, comme complément direct de châteaux ou de villes.
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 133 rect. 24 mai 2016 |
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MM. de NICOLAY et CHAIZE, Mme CAYEUX, MM. TRILLARD et PIERRE, Mme MÉLOT, MM. de LEGGE, HOUEL, VOGEL, MORISSET, LONGUET et CÉSAR, Mmes DEROMEDI et HUMMEL, MM. Philippe LEROY, DELATTRE et MANDELLI, Mme LAMURE, MM. de RAINCOURT et CHARON, Mme DUCHÊNE et MM. HUSSON, VASSELLE et CHASSEING ARTICLE 36 |
I. – Alinéa 24
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
« …) Aux immeubles dont les travaux de restauration ont été labélisés par la Fondation du patrimoine au sens de l’article L. 143-2 du code du patrimoine ;
« …) Aux immeubles bénéficiant du label mentionné à l’article L. 650-1 du même code ;
« …) Aux immeubles situés à l’intérieur d’un parc national délimité en application de l’article L. 331-3 du code de l’environnement ou d’un parc naturel régional délimité en application de l’article L. 333-1 du même code ;
« …) Aux immeubles situés dans une zone inscrite sur la liste du patrimoine mondial en application de la convention de l’Organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture du 16 novembre 1972 ;
II. – Après l’alinéa 27
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« Un avis de l’architecte des Bâtiments de France est nécessaire pour les immeubles :
« a) Protégés au titre des abords en application de l’article L. 621-30 du code du patrimoine ;
« b) Situés dans la zone tampon d’une zone inscrite sur la liste du patrimoine mondial en application de la convention de l’Organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture du 16 novembre 1972 ;
« c) Situés dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement ;
« En cas de silence dans les deux mois, l’avis du de l’architecte des bâtiments de France est réputé favorable.
Objet
Le présent amendement vise à étoffer un peu la liste des immeubles pour lesquels la mise en place d’un système d’isolation par l’extérieur n’est, par principe, pas opportune, et ceux pour lesquels un avis patrimonial doit être apporté.
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 134 rect. 24 mai 2016 |
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MM. de NICOLAY et CHAIZE, Mme CAYEUX, MM. TRILLARD et PIERRE, Mme MÉLOT, MM. de LEGGE, HOUEL, VOGEL, MORISSET, LONGUET et CÉSAR, Mmes DEROMEDI et HUMMEL, MM. Philippe LEROY, DELATTRE et MANDELLI, Mme LAMURE, MM. de RAINCOURT et CHARON, Mme DUCHÊNE et MM. HUSSON et GREMILLET ARTICLE 36 |
Alinéa 48
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Les propriétaires et affectataires domaniaux peuvent proposer à l’architecte des Bâtiments de France le recensement de nouveau éléments du document graphique du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Ces ajouts peuvent se faire annuellement par l’autorité administrative, sur proposition de l’architecte des Bâtiments de France et accord de l’organe délibérant de l’autorité mentionnée au V.
Objet
Cet amendement réintroduit une mesure qui avait été adoptée au Sénat en première lecture.
La protection des intérieurs en secteurs sauvegardés (escaliers, cheminées, plafonds peints, stucs, boiseries…) constitue depuis 1962 la principale caractéristique de ce régime protégeant l’ « état » des immeubles. Elle les distingue des autres modes de protection des ensembles urbains (abords, ZPPAUP, AVAP) protégeant le seul « aspect » des bâtiments et autorisant notamment la pratique du façadisme. Cette protection approfondie est d’autant plus nécessaire à l’heure des solutions d’isolation « clé en main ». Celles-ci peuvent en effet compromettre, par une méconnaissance des spécificités thermiques du bâti ancien, des décors significatifs devant être transmis aux générations futures.
Ce nouvel alinéa permet de remédier à l’absence ou à l’insuffisance des « fiches immeubles », lorsqu’un bâtiment est classé comme « à conserver » dans un Plan de sauvegarde et de mise en valeur. Dans ce cas, le travail de l’Architecte des bâtiments de France est rendu particulièrement aléatoire. Ces fiches n’ont en effet pas nécessairement pu être élaborées (cas de Bourges et de Saint-Germain-en-Laye) ou seulement partiellement, d’autres demandent à être complétées ou solennisées. Des découvertes peuvent également être faites à l’occasion de travaux (dégagement d’éléments sculptés, de plafonds peints…) Il s’agit, essentiellement sur la base du volontariat des propriétaires, de permettre à l’Architecte des bâtiments de France de préciser au fil de l’eau, notamment pour les tiers, la protection des immeubles « à conserver ». L’amendement permet ainsi de rendre pérenne la possibilité – toute théorique – d’interdire le démembrement de décors non répertoriés dans ces immeubles.
Le présent amendement permet de complémenter annuellement le PSMV, suivant une procédure à la fois simple (car annuelle) et complète (qui lui donne la publicité nécessaire). Il ne permet pas de retirer des éléments du PSMV, mais de rajouter ceux qui aurait dû en faire partie.
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 135 19 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de NICOLAY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l'article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’utilisation à des fins commerciales de l’image d'un monument historique classé, sur tout support, est soumise à l’autorisation préalable du propriétaire. Cette autorisation peut prendre la forme d’un acte unilatéral ou d’un contrat, assorti ou non de conditions financières.
Objet
Cet amendement est en relation directe avec l'article 24.
Déposé en première lecture, cet amendement a été rejeté en vue de faire évoluer les termes du débat.
Or si les choses ont effectivement évoluées en ce qui concerne les domaines nationaux au profit desquels a été introduit un tel droit , rien n'est envisagé pour les monuments historiques.
Il est donc important qu'en la matière un cadre soit fixé.
En effet, l’article 544 du code civil dispose : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
Or, selon une jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt Hôtel de Girancourt / Sté SCIR Normandie, 7 mai 2004) : « Le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci ; il peut toutefois s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormal. »
Paradoxalement, si les créations architecturales récentes sont protégées par le droit d’auteur (au profit de l’architecte), le patrimoine ancien ne bénéficie pas de protection.
Il incombe donc au propriétaire d’un monument historique de lourdes charges d’entretien de son bien immeuble sans qu’il puisse bénéficier du contrôle de son image.
Et pour rappel, le programme « Patrimoines » du ministère de la culture a été fortement amputé en 2013 et 2014, d’au moins 110 millions d’euros, sans que cette somme ne soit reconstituée depuis.
De fait, les bénéfices de la vente d’une carte postale représentant un monument historique ne servent pas à en financer l’entretien mais enrichissent l’auteur de la photographie.
Cet amendement prévoit donc que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, générant des recettes commerciales, d’un monument historique doit faire l’objet d’un accord préalable de son propriétaire.
En effet, il semble logique que toute personne qui tire des revenus commerciaux de prises de vues ou de l’image d’un monument historique contribue pour une part de ces revenus à l’entretien du monument concerné, sauf si le propriétaire du monument concerné y renonce explicitement. Ce qui peut être le cas de l’État pour les monuments lui appartenant en milieu urbain.
En règle générale, pourquoi l’État et les propriétaires publics ou privés devraient-il supporter seuls le coût de l’entretien des monuments reproduits sans contribution des bénéficiaires des retombées commerciales en découlant ? C’est du reste ce qui se passe dès à présent en matière de tournage de films dès lors qu’il y a accès aux parties non visibles de la voie publique d’un monument public ou privé. Pourquoi ne pas traiter le monument historique dans sa globalité d’exception ?
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 136 19 mai 2016 |
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Mmes BLANDIN, BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE 3 |
I. – Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le ministre chargé de la culture peut également conventionner dans la durée, après avis des collectivités territoriales concernées, avec des structures du spectacle vivant ou des arts plastiques, personnes morales de droit public ou de droit privé, auxquelles il garantit la liberté de création artistique. Ce conventionnement concerne les structures qui en font la demande et dont le projet artistique et culturel présente un intérêt général pour la création artistique et le développement de la participation à la vie culturelle.
II. – Alinéa 2
Remplacer le mot :
Cet
par les mots :
Dans le cadre de l’attribution d’un label ou d’un conventionnement, l’
Objet
A l’heure de la décentralisation et dans le prolongement de l’article 103 de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi « NOTRe »), qui précise que « la responsabilité en matière culturelle est exercée conjointement par les collectivités territoriales et l’Etat dans le respect des droits culturels », le seul principe de labels attribués exclusivement par l’Etat ne prend en considération ni le dialogue avec les collectivités, ni son devoir de soutenir aussi des structures non labellisées. Le conventionnement est un outil adapté pour soutenir des initiatives locales pertinentes, de nouvelles pratiques, sans toutefois que ce soutien s'inscrive obligatoirement dans une politique de labels.
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 137 19 mai 2016 |
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Mmes BLANDIN, BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE 2 |
Alinéa 11
Après les mots :
des actions d'éducation artistique et culturelle
insérer les mots :
, de médiation
Objet
L'alinéa 11 fait référence aux parcours d'éducation artistique et culturelle. C'est une véritable avancée, qu'il convient de saluer. Cependant, le terme même d'éducation artistique et culturelle se limite à l'école et ne couvre pas tous les champs et âges de la vie. C'est pourquoi, cet amendement propose de compléter l'alinéa en insérant le terme "médiation" afin de faire place à une dimension de rencontre des artistes avec les publics, dans laquelle l'expérience sensible et la relation sont au premier plan.
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N° 138 19 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BLANDIN, BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE 17 |
Alinéa 8
Après le mot :
transmission
insérer les mots :
et à la médiation
Objet
Le terme "médiation" a été supprimé lors de la navette, pour être remplacé par le terme "transmission". Si le terme de transmission est principalement utilisé dans le milieu artistique pour désigner la pédagogie, il convient de conserver à ses côtés le terme de médiation, qui le complète.
La formation à la médiation est un enjeu important en termes d'emploi (demande de plus en plus forte de projets avec les publics, notamment à travers les résidences) et en termes de service public (les activités de "démocratisation" et les l'implication des artistes dans les actions avec les publics sont de plus en plus demandées).
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 139 19 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BLANDIN, BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE 22 |
Remplacer le mot :
sites
par le mot :
ensembles
Objet
Le mot "site" engendre de la confusion avec les sites classés au titre de loi de 1930 relevant du code de l'environnement et désignant des paysages remarquables. Ce serait donc deux catégories d'espaces protégés qui porteraient le même nom mais qui ne désigneraient ni le même objet, ni les mêmes outils de protection et de gestion et relevant de deux codes différents. Par souci de clarté et de lisibilité des politiques publiques cet amendement propose le terme "ensemble patrimonial remarquable".
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N° 140 19 mai 2016 |
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Mmes BLANDIN, BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE 23 |
Alinéa 7, seconde phrase
Remplacer le mot :
sites
par le mot :
ensembles
Objet
Le mot "site" engendre de la confusion avec les sites classés au titre de loi de 1930 relevant du code de l'environnement et désignant des paysages remarquables. Ce serait donc deux catégories d'espaces protégés qui porteraient le même nom mais qui ne désigneraient ni le même objet, ni les mêmes outils de protection et de gestion et relevant de deux codes différents. Par souci de clarté et de lisibilité des politiques publiques cet amendement propose le terme "ensemble patrimonial remarquable".
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N° 141 19 mai 2016 |
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N° 142 19 mai 2016 |
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N° 143 19 mai 2016 |
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N° 144 19 mai 2016 |
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N° 151 19 mai 2016 |
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N° 152 19 mai 2016 |
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N° 153 19 mai 2016 |
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Mmes BOUCHOUX, BLANDIN et les membres du groupe écologiste ARTICLE 13 BIS A (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 131-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les livres édités sous une forme numérique font l’objet d’une obligation de dépôt légal. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 132-1 est complété par les mots : « , ou pour les livres édités sous forme numérique, à la transmission d’un fichier » ;
3° Après le i de l’article L. 132-2, il est inséré un j ainsi rédigé :
« j) Celles qui éditent des livres sous forme numérique. »
Objet
L’objectif de cet amendement est de rétablir le dépôt légal pour les livres numériques, qui avait été adopté par le Sénat en 1ère lecture. Il ne s’agit en rien d’obliger à la diffusion
Une partie croissante des publications s’effectue aujourd’hui sous forme de livres numériques et cette proportion ne fera que s’accélérer dans les années à venir, avec à terme une partie significative de la production éditoriale diffusée uniquement sous forme numérique.
A l’heure actuelle, les livres numériques sont pris en compte de manière incomplète par le dispositif de dépôt légal obligatoire. Une partie des écrits diffusés par voie électronique est en effet captée par le biais du dépôt légal du web effectué par la Bibliothèque nationale de France (BNF), mais ces collectes ne sont pas en mesure d’assurer un archivage complet de la production des livres numériques du fait des limites techniques rencontrées.
Par ailleurs, la BNF a mis en place un dépôt facultatif des fichiers correspondant aux livres numériques, que les éditeurs peuvent verser en même temps que les exemplaires papier. Si ces expérimentations ont obtenu des résultats intéressants et permis de tester le dispositif technique de transmission, il paraît important d’instaurer à présent une véritable obligation de dépôt légal des livres numériques, afin de garantir une collecte exhaustive et une préservation à long terme de la production éditoriale sous forme numérique.
Sans une telle évolution, le dépôt légal perdrait le caractère systématique qu’il présente depuis 1538, sous François Ier, qui lui a donné son intérêt. Par ailleurs, une telle obligation serait relativement légère pour les éditeurs, dans la mesure où, contrairement aux exemplaires papier, la transmission des fichiers numériques n’implique aucun coût.
Il convient de rappeler que cet amendement ne remet pas en cause le dernier alinéa de l’article 131 2 du code du patrimoine qui précise que : « sont également soumis au dépôt légal les signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l’objet d’une communication au public par voie électronique ». Il est au contraire complémentaire en rendant obligatoire le dépôt légal des seuls livres numériques tout en laissant possible le dépôt des autres documents électroniques.
Enfin, l’obligation de dépôt légal des livres numériques n’entrainera pas une consultation systématique des fichiers.
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 154 rect. 20 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOUCHOUX, BLANDIN et les membres du groupe écologiste ARTICLE 20 |
Alinéas 6 à 10
Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :
...) La seconde phrase est supprimée ;
...) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« Il veille à la cohérence et au bon fonctionnement du service public de l’archéologie préventive dans ses dimensions scientifique, économique et financière, notamment dans le cadre des missions prévues à l’article L. 523-8-1.
« Il exerce la maîtrise scientifique des opérations d’archéologie préventive et, à ce titre :
« 1° Prescrit les mesures visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l’étude scientifique du patrimoine archéologique ;
« 2° Désigne le responsable scientifique de toute opération ;
« 3° Assure le contrôle scientifique et technique et évalue ces opérations ;
« 4° Est destinataire de l’ensemble des données scientifiques afférentes aux opérations. » ;
Objet
Cet amendement vise à poser le principe d’une régulation du service public de l’archéologie préventive par l’Etat et à lui confier la maîtrise scientifique des opérations archéologiques. Il s’agit d’apporter des garanties pour permettre d'assurer une politique publique de l’archéologie préventive de qualité.
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 155 19 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOUCHOUX et BLANDIN ARTICLE 20 |
Alinéa 25
Remplacer les mots :
vingt et un jours
par les mots :
quatorze jours
Objet
Cet amendement propose de revenir à un délai raisonnable pour que la collectivité territoriale décide de sa capacité à prendre en charge la réalisation d’un diagnostic. Un délai de quatorze jours suffit à la collectivité territoriale pour prendre sa décision en connaissance de cause. Un délai de vingt et un jours aura pour conséquence d’allonger les délais d’intervention de l’INRAP alors que l’aménageur est dans l’attente.
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 156 19 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABORDE, M. MÉZARD, Mme JOUVE, MM. ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mme MALHERBE et MM. REQUIER, VALL et AMIEL ARTICLE 2 |
Alinéa 1
Après les mots :
politique
insérer les mots :
de service public
Objet
La politique de l’Etat et des collectivités territoriales en faveur de la création artistique est une politique de service public, y compris lorsqu’il s’agit pour l’Etat et les collectivités territoriales d’encourager les actions du privé – mécénat de particuliers et des entreprises - en faveur de la création artistique.
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 157 rect. bis 24 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUVE, MM. ARNELL, MÉZARD, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER, VALL, AMIEL et COLLOMBAT ARTICLE 24 |
I. – Alinéa 86
Après le mot :
quartiers
insérer les mots :
, espaces ruraux et paysages
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à inclure les espaces ruraux et les paysages dans les sites pouvant être protégés au titre des sites patrimoniaux remarquables. Dans la rédaction actuelle du texte, ces espaces ruraux et paysages peuvent seulement être classés lorsqu’ils forment avec les villes, villages ou quartiers un ensemble cohérent ou susceptible de contribuer à leur conservation. Il semble nécessaire aux auteurs de cet amendement de préciser que les espaces ruraux et les paysages puissent être protégés en tant que tel et de manière indépendante, c’est-à-dire même lorsqu’ils ne forment pas avec les villes, villages ou quartier un ensemble cohérent.
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (n° 589 , 588 ) |
N° 158 19 mai 2016 |
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 159 rect. 24 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABORDE, MM. BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme MALHERBE, MM. REQUIER, VALL, GUÉRINI et AMIEL et Mme JOUVE ARTICLE 18 BIS AA (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 111-2 du code du patrimoine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où le propriétaire desdits biens envisage de les céder dans le cadre d’une vente publique dans un délai d’un an à compter de la délivrance du certificat mentionné au premier alinéa du présent article, celui-ci est délivré sous condition de réalisation de la vente publique ou de la vente de gré à gré au sens de l’article L. 321-9 du code de commerce sur le territoire de l’Union européenne. Un décret en Conseil d’État fixe la liste des catégories de biens, qui, eu égard à leur importance particulière pour le patrimoine national au point de vue de l’histoire, de l’art ou de l’archéologie, relèvent du champ d’application du présent alinéa. »
Objet
Le présent amendement rétablit l'article 18 Bis AA adopté par le Sénat en première lecture, tout en lui apportant des modifications pour qu'il soit conforme au droit communautaire. L'objet de cet amendement est d'encourager à ce que la vente des oeuvres les plus importantes pour le patrimoine national du point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie, se fasse sur le territoire des pays membres de l'Union européenne. L'objectif de cet amendement est de défendre le marché de l'art français et européen, et de défendre l'exercice du droit de préemption par l'Etat.
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 160 rect. 19 mai 2016 |
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Mme JOUVE, MM. AMIEL, MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mme MALHERBE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE 11 TER |
Alinéa 2, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Cet amendement supprime la possibilité de dérogation que le CSA peut accorder à un service de radio de déroger au seuil en faveur de la diversité des œuvres musicales d’expression française, en contrepartie d’engagements en faveur de la diversité musicale. Cette possibilité de dérogation semble problématique, dans la mesure où la nature de ces engagements ne sont pas définis, et que le contrôle du respect de ces engagements n’est pas prévu et parait difficile à mettre en œuvre.
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (n° 589 , 588 ) |
N° 161 19 mai 2016 |
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 162 rect. 24 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUVE, MM. MÉZARD, REQUIER et VALL, Mme MALHERBE, M. HUE, Mme LABORDE et MM. BERTRAND, GUÉRINI, AMIEL, ARNELL, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et CASTELLI ARTICLE 23 |
Alinéa 25, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
L’objet de cet amendement est de supprimer une disposition qui pose l’obligation de "prendre en compte" dans les documents d’urbanisme des collectivités territoriales, le périmètre de la zone tampon et le plan de gestion. En effet, cette obligation crée un lien d’opposabilité qui est source de contentieux pour les documents d’urbanisme. Par ailleurs, le plan de gestion et le périmètre de la zone tampon concernent d’autres champs que les documents d’urbanisme qui sont simplement des documents de planification.
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 163 rect. 24 mai 2016 |
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MM. BARBIER, AMIEL, MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, HUE et VALL, Mme LABORDE et M. GUÉRINI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 TER |
Après l'article 19 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article L. 451-9 du code du patrimoine est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée :
« , ni à ceux dont la dimension historique nationale, notamment par leur caractère symbolique, leur ancienne appartenance aux collections de la couronne, leur provenance d’un monument historique appartenant à l’État, est affirmée par décision du ministre chargé de la culture rendue sur avis du Haut Conseil des musées de France. Cette disposition annule les transferts concernés intervenus en application de l’article 1er de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France. »
Objet
Cet amendement est en relation directe avec l'article 19 ter.
Cet amendement a pour objet d'introduire des exceptions au dispositif de l'article L. 451-9 du code du patrimoine. Cet article prévoit le transfert automatique des biens des collections nationales appartenant à l'Etat qui ont été déposés dans un musées de France d'une collectivité territoriale avant le 7 octobre 1910. Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas que ce transfert automatique se réalise pour les biens qui ont une dimension historique nationale, notamment par leur caractère symbolique, leur ancienne appartenance aux collections de la couronne, leur provenance d’un monument historique. Afin de tenir compte de l’histoire des collections et de rendre possible d’éventuels regroupements, il convient de maintenir ces œuvres dans le patrimoine national.
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 164 rect. 24 mai 2016 |
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MM. BARBIER, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, MÉZARD, GUÉRINI, REQUIER et VALL et Mme LABORDE ARTICLE 24 |
Alinéa 130, dernière phrase
Remplacer le mot :
confirmé
par le mot :
rejeté
Objet
Les auteurs de cet amendement pensent qu'une décision positive, explicite et motivée doit être rendue par le préfet de région en cas d’appel des décisions de l’A.B.F. Il s’agit de revenir au droit commun.
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (n° 589 , 588 ) |
N° 165 19 mai 2016 |
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 166 rect. 24 mai 2016 |
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MM. BARBIER et COLLOMBAT ARTICLE 23 |
Alinéa 23
Supprimer les mots :
, sauf s’il est justifié qu’elle n’est pas nécessaire,
Objet
La création d’une zone dite « zone tampon » vise à la protection des biens inscrits au patrimoine mondial et joue un rôle fonctionnel pour la protection des biens. Le fait de préciser « sauf s’il est justifié qu’elle n’est pas nécessaire » pose le problème de savoir qui va apprécier si cette zone tampon est nécessaire ou pas. Il importe que dans tous les cas, un plan de gestion soit examiné et établi.
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 167 rect. 24 mai 2016 |
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MM. BARBIER et BERTRAND, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE 24 |
Alinéa 89, dernière phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et aux associations reconnues d’utilité publique ayant pour objet la protection, la promotion ou la mise en valeur du patrimoine
Objet
Il est important de donner la possibilité aux associations reconnues d’utilité publique ayant pour objet la protection, la promotion ou la mise en valeur du patrimoine, de proposer le classement d’un site au titre des sites patrimoniaux remarquables qui n’aurait pas été retenu par les administrations ou les collectivités concernées.
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 168 rect. 24 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BARBIER ARTICLE 23 |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elle suit l’élaboration des plans de sauvegarde et de mise en valeur.
Objet
Il est nécessaire que la commission nationale du patrimoine et de l’architecture supervise la mise en place des plans de sauvegarde et de mise en valeur.
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 169 19 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BARBIER ARTICLE 36 |
Alinéa 44
1° Après les mots :
La révision
insérer les mots :
ou l’abrogation
2° Remplacer les mots :
a lieu
par les mots :
ont lieu
Objet
Il s’agit d’établir un parallélisme des formes, en ajoutant dans le texte que l’abrogation du plan de sauvegarde et de mise en valeur a lieu dans les mêmes formes que celles prévues pour son élaboration, c'est a dire qu'elle doit être décidée conjointement par l'Etat et l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme.
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 170 rect. 24 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER et COLLOMBAT ARTICLE 20 |
Alinéas 76 à 79
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’obligation de déclaration de toute découverte notamment fortuite est une procédure lourde et va conduire à une non déclaration.
Il semble préférable de rétablir le système en vigueur.
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 171 19 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUVE, MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE 20 |
I. – Alinéa 41
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 523-8-1. – L’agrément pour la réalisation de fouilles prévu à l’article L. 523-8 est délivré par l’État, après avis du Conseil national de la recherche archéologique, pour une durée fixée par voie réglementaire, au vu d’un dossier établissant la capacité scientifique, administrative, technique et financière du demandeur et son respect d’exigences en matière sociale, financière et comptable.
II. – Après alinéa 42
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La personne agréée transmet chaque année à l’autorité compétente de l’État un bilan scientifique, administratif, social, technique et financier de son activité en matière d’archéologie préventive.
Objet
Dans son livre blanc qui date de 2013, la commission d’évaluation scientifique, économique et sociale de l’archéologie préventive estime que les conditions d’obtention de l’agrément ne sont pas assez strictes, eu égard au caractère scientifique des opérations à mener.
Cet amendement revient à la version du texte de l’Assemblée Nationale qui prévoyait de renforcer les contrôles, notamment après l’obtention de l’agrément par les opérateurs chargés des fouilles, en prévoyant une réévaluation annuelle de cet agrément accordé par l’Etat.
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 172 19 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUVE, MM. CASTELLI, REQUIER et VALL, Mme MALHERBE, MM. MÉZARD, COLLOMBAT et HUE, Mme LABORDE et MM. BERTRAND, AMIEL, ARNELL, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN ARTICLE 20 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Les dépenses engagées dans le cadre des contrats de fouilles archéologiques prévus à l’article L. 523-9 du code du patrimoine n’ouvrent pas droit à ce crédit d’impôt. »
Objet
Le crédit impôt recherche (CICE) vise à soutenir les efforts de recherches et développement des entreprises. Son utilisation pour des opérations d’archéologie préventive ne répond pas vraiment à la logique du dispositif et ce crédit n’a pas vocation à subventionner un secteur d’activité.
Cet amendement a donc pour objet d’exclure les opérateurs privés de fouilles archéologiques du dispositif du CICE.
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 173 rect. 24 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUVE, MM. AMIEL, BERTRAND et COLLOMBAT, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE 26 QUATER |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Le recours aux professionnels de l’aménagement et du cadre de vie pour l’élaboration du projet architectural, paysager et environnemental d’un lotissement n’est pas obligatoire pour les lotissements dont la surface de terrain à aménager est inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d’État. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir le seuil, adossé à une surface de terrain à aménager, en dessous duquel le recours aux professionnels de l’aménagement et du cadre de vie n’est pas obligatoire pour l'aménagement des lotissements. Ce seuil est fixé par un décret en Conseil d’Etat.
Il s’agit d’une des recommandations de la mission d’information sur la création architecturale.
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 174 rect. 24 mai 2016 |
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MM. HUSSON, COMMEINHES, MORISSET, CÉSAR et KAROUTCHI, Mme DEROMEDI, MM. Philippe LEROY, DUFAUT, DELATTRE, MANDELLI, Bernard FOURNIER, CHARON et GREMILLET, Mme LAMURE et MM. de RAINCOURT, CHASSEING, RAPIN, PIERRE et GILLES ARTICLE 23 |
Alinéas 6, première phrase, et 13
Remplacer les mots :
du patrimoine et de l’architecture
par les mots :
des monuments et sites historiques
Objet
La « commission des monuments historiques » fut créée sous le roi Louis-Philippe par un arrêté du 29 décembre 1837, bien avant qu’une loi ne soit dédiée, le 30 mars 1887, à la protection de ces monuments. Prosper Mérimée, alors Inspecteur des monuments historiques, était son secrétaire. Un peu plus tard, des architectes éminents, comme Eugène Viollet-le-Duc, s’y illustrèrent. Cette commission servit rapidement de modèle à de nombreux pays dans le monde. Son ancienneté contribue aujourd’hui à l’autorité de ses avis. Il convient, par conséquent, de maintenir le terme « monuments historiques » dans l’intitulé de la commission nationale. Par ailleurs, cette commission ne sera pas compétente pour tous les domaines patrimoniaux : elle n’interviendra pas, notamment, dans le domaine des archives, des musées, de l’archéologie ou de l’inventaire général. L’appellation « Commission nationale du patrimoine et de l’architecture » est donc inappropriée en ne traduisant pas les compétences réelles de cette institution.
Le nom de « Commission nationale des monuments et sites historiques » reflète en revanche ses principales compétences, combinant protection des monuments isolés et des ensembles urbains (ancienne compétence de la commission nationale des secteurs sauvegardés). Les « sites historiques » s’opposent en outre aux « sites naturels », protégés au titre d’une autre législation. La protection d’ensembles naturels par les « sites patrimoniaux remarquables » n’est d’ailleurs possible qu’accessoirement à un intérêt historique : « Peuvent être classés, au même titre, les espaces ruraux et les paysages qui forment avec ces villes, villages ou quartiers un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à leur conservation ou à leur mise en valeur ».
Il convient, par cohérence, de transposer le nouveau nom de la commission nationale à la commission régionale.
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 175 rect. 24 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON, Mme MÉLOT, MM. CÉSAR, KAROUTCHI, MORISSET, GREMILLET, COMMEINHES, RAPIN, Bernard FOURNIER, de RAINCOURT et CHASSEING, Mme DEROMEDI, MM. Philippe LEROY, DELATTRE, CHARON et PIERRE, Mme LAMURE, M. MANDELLI et Mme CANAYER ARTICLE 36 |
I. – Alinéa 43, deuxième phrase
Supprimer les mots :
, et lui apporte si nécessaire son assistance technique et financière
II. – Alinéa 43, après la deuxième phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Le plan est alors élaboré en concertation avec l’État, qui apporte, si nécessaire, son assistance technique et financière.
Objet
L’amendement précise, lorsque l’Etat accepte de confier l’élaboration d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur à une collectivité, que cette élaboration a lieu en concertation avec lui. Cette précision évite que l’Etat ne soit mis devant le fait accompli à l’issue de l’élaboration du plan, avec pour seule ressource d’en refuser l’approbation.
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 176 rect. 24 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON, Mme MÉLOT, MM. CÉSAR, KAROUTCHI, MORISSET, GREMILLET, COMMEINHES, Philippe LEROY, DELATTRE, de RAINCOURT, Bernard FOURNIER et CHARON, Mme LAMURE et MM. CHASSEING, PIERRE et GILLES ARTICLE 24 |
Alinéa 124
Remplacer les mots :
, situés à l’extérieur ou à l’intérieur d’un immeuble, sont protégés
par les mots :
sont situés à l’extérieur ou à l’intérieur d’un immeuble protégé
Objet
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 177 rect. bis 24 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LUCHE, BONNECARRÈRE, CIGOLOTTI, CAPO-CANELLAS, LASSERRE, CANEVET, ROCHE, TANDONNET et KERN ARTICLE 17 |
Alinéa 8
Remplacer le mot :
Forment
par les mots :
Peuvent former
Objet
Dans le texte tel que sorti de la première lecture au Sénat, la formation à la transmission apparaissait comme une mission optionnelle pour les établissements d?enseignement supérieur de la création artistique. Cet amendement vise à redonner à la formation à la transmission ce caractère optionnel.
En effet, l?enseignement dans les écoles supérieures de la création ne peut être conçu comme une formation de médiateurs, d?éducateurs ou de professeurs. Dans le cadre d?une loi sur la liberté de création et de diffusion, il serait malvenu d?inscrire une disposition qui pourrait conduire à dévoyer ce qui fait le c?ur des formations à la création.
Les écoles de la création peuvent naturellement amener au désir de transmettre mais inscrire ceci dans la loi c?est reconnaître que l?artiste, l?auteur ou le designer doit s?acquitter d?une mission sociale, ce qui contrevient à l?esprit du présent projet de loi.
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N° 178 19 mai 2016 |
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 179 rect. 25 mai 2016 |
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M. BOUVARD ARTICLE 26 QUATER |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Le recours aux professionnels de l’aménagement et du cadre de vie pour l’élaboration du projet architectural, paysager et environnemental d’un lotissement n’est pas obligatoire pour les lotissements créant une surface de plancher inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d’État. »
Objet
Les dispositions de l’article 3 de la loi de 1977 relative à l’architecture (issues de l’article 26 quater PL CAP) consacrent le monopole plein et entier de l’architecte pour la rédaction du PAPE alors que les nouvelles dispositions du code de l’urbanisme (issues du même article 26 quater PL ACP) font référence à un seuil fixé par décret en Conseil d’État. Les dispositions de l’article 26 quater nécessitent donc d’être amendées, tant sur la forme que sur le fond, et ce, pour plusieurs raisons :
- Une absence totale de concertation avec les professionnels de l’aménagement et du cadre de vie.
- Une approche élaborée exclusivement par le ministère de la culture alors qu’elle aurait dû largement associer les ministères du logement, de l’environnement et de l’aménagement du territoire.
- Un amendement gouvernemental déposé à la hâte en deuxième lecture du projet de loi et seulement quelques jours avant le passage en commission Culture de l’Assemblée Nationale.
- Une extension du monopole des architectes alors qu’ils peuvent aujourd’hui élaborer un dossier de permis d’aménager et qu’ils s’en sont souvent désintéressé. Ils ne réunissent pas, par ailleurs, à eux seuls toutes les compétences permettant d’assurer la transversalité nécessaire à un projet de qualité.
- Une rupture dans l’égalité des chances économiques des différents professionnels de l’aménagement et du cadre de vie en imposant le recours obligatoire aux architectes et facultatif aux autres professionnels.
- Un contresens sur la réalité du contenu du PAPE puisque le Projet Architectural, Paysager et Environnemental n’a jamais été un projet d’architecture. Le permis d’aménager n’est pas un permis de construire !
- Un double contresens car le PAPE est avant tout un projet d’urbanisme et non un projet d’architecture. Il y a bien lieu de ne pas confondre les termes : urbanisme et architecture.
- Un mensonge qui même répété ne fera pas une vérité : affirmer la prédominance du qualificatif «architectural» du PAPE au détriment des qualificatifs « paysager » et « environnemental » n’améliorera pas la qualité des lotissements. Il faut bien au contraire en confier l’étude à une équipe professionnelle regroupant des compétences pluridisciplinaires.
- Un risque de nature à ralentir ou à constituer un obstacle à la relance de la construction et à un renchérissement du coût du foncier en ajoutant une nouvelle obligation dans l’acte d’aménager qui précède l’acte de construire, notamment dans les espaces périurbains et ruraux.
- Une contradiction juridique enfin entre les nouvelles dispositions de l’article 3 de la loi de 1977 relative à l’architecture qui étendent le monopole des architectes et le dernier alinéa de l’article 26 quater qui renvoie à un seuil fixé par décret en Conseil d’État.
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 180 19 mai 2016 |
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M. PELLEVAT ARTICLE 26 TERDECIES |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. – Le I s’applique à tous les mandats, effectués ou en cours, à la date de publication de la présente loi.
Objet
Il s’agit d’un amendement de clarification qui a pour objet de préciser les modalités d’application de l’article afin d’assurer le renouvellement des conseillers ordinaux en favorisant le rajeunissement et surtout la féminisation des membres des conseils de l’Ordre.
Cette disposition viendra en effet renforcer les mesures prises par l’ordonnance n°2015-949 du 31 juillet 2015 relative à l’égal accès des femmes et des hommes au sein des ordres professionnels.
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 181 19 mai 2016 |
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M. EBLÉ ARTICLE 24 |
Alinéa 109
1° Remplacer le mot :
consultation
par le mot :
accord
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
En cas de désaccord, l'avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture est sollicité.
Objet
Il est important qu’au sein de l’intercommunalité l’accord des collectivités concernées soit requis par l’EPCI pour la gestion future des sites patrimoniaux protégés non couverts par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. De nombreuses communes le souhaitent car elles craignent des disfonctionnement au sein d’EPCI pour qui la gestion du patrimoine est nouvelle et ne suscite pas forcément un même intérêt. La consultation signifie que la commune émet un simple avis qui peut ne pas être suivi.
Cet accord est d’autant plus important et nécessaire que les mesures de protection nécessiteront pour leur mise en œuvre concrètes une relation de proximité que seule la commune est en mesure d’assurer.
Par ailleurs, il convient d’anticiper un éventuel blocage de l’EPCI pour l’élaboration plan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine en recherchant une instance de médiation, rôle dévolu par cette proposition d’amendement à la commission nationale du patrimoine et de l’architecture.
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 182 19 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. EBLÉ ARTICLE 24 |
I. – Alinéa 123
Remplacer les mots :
ou des immeubles non bâtis
par les mots :
des immeubles non bâtis ou, dès qu'il existe un acte décidant la mise à l'étude du plan de sauvegarde et de mise en valeur mentionné au II de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, des parties intérieures du bâti
II. – Alinéa 124
Remplacer les mots :
protégés par le plan de sauvegarde et de mise en valeur
par les mots :
inscrits dans le périmètre de mise à l'étude du plan de sauvegarde et de mise en valeur mentionné au premier alinéa du présent article
Objet
Il s’agit, en reprenant la disposition adoptée en première lecture par le Sénat de bien différencier la place et le rôle des deux dispositifs pouvant être mis en œuvre dans les Sites patrimoniaux remarquables. Le plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine protège les parties extérieures des immeubles. Ces parties sont d’ailleurs protégées avant même la mise en place d’un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine ou d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur. La mise en œuvre d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur est justifiée par la présence de structures, de décors, d’éléments d’architecture qui sont liés et participent à la valeur patrimoniale des immeubles bâtis. Il convient d’en assurer la protection tout au long de l’étude du plan de sauvegarde et de mise en valeur faute de quoi ces éléments pourraient disparaitre par négligence ou convoitise.
Les deux compléments proposés reprennent les dispositions actuelles et précisent, pour la nouvelle loi, la portée de la protection justifiée par les valeurs patrimoniales du territoire concerné.
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 183 rect. 26 mai 2016 |
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M. EBLÉ ARTICLE 36 |
Alinéa 43, troisième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et, le cas échéant, à l'avis de la commune concernée
Objet
Il est naturel que la commune concernée donne son accord sur le plan de sauvegarde et de mise en valeur, accord (ni avis) ne non prévus actuellement.
Cet accord est d’autant plus important et nécessaire que la gestion du plan de sauvegarde et de mise en valeur et ses mesures de protection nécessiteront pour leurs mises en œuvre concrètes une relation de proximité, au plus près des citoyens, que seule la commune est en mesure d’assurer.
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 184 19 mai 2016 |
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M. EBLÉ ARTICLE 42 |
Alinéa 1, I (non modifié)
1° Remplacer les mots :
projets de plan de sauvegarde et de mise en valeur mis à l’étude
par les mots :
demandes de création de secteurs sauvegardés ayant fait l’objet d’un délibération par l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme
2° Remplacer les mots :
instruits puis approuvés
par les mots :
instruites puis approuvées
Objet
Si pour les AVAP la mise à l’étude commence avec la délibération qui veut l’initier, la notion de mise à l’étude pour les secteurs sauvegardés n’est pas une notion suffisamment précise ce qui risque de générer une préjudiciable insécurité, en effet, que signifie « mis à l’étude » pour les plans de sauvegarde et de mise en valeur?
Est-ce le passage en commission nationale ? La transmission de son procès-verbal ? L’arrêté de création du secteur sauvegardé ou est-ce la notification du marché au chargé d’études ? Il se passe de nombreux mois entre ces étapes, qu’en sera-t-il des dossiers de création ou d’extension passés en commission avant la promulgation de la loi et en attente des étapes suivantes?
Donner comme point de départ la délibération par l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme est une proposition de simplification qui a l’avantage de fixer une date certaine de point de départ, identique pour les deux procédure concernant les sites patrimoniaux remarquables.
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 185 19 mai 2016 |
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M. EBLÉ ARTICLE 24 |
Alinéa 124
Remplacer les mots :
, situés à l’extérieur ou à l’intérieur d’un immeuble, sont protégés
par les mots :
sont situés à l’extérieur ou à l’intérieur d’un immeuble protégé
Objet
Il s’agit de remédier à une imperfection de rédaction. L’ABF doit en effet pouvoir continuer à contrôler les travaux situés à l’intérieur des immeubles protégés en totalité par un plan de sauvegarde et de mise en valeur, sans que les éléments de décor n’aient été précisément décrits. La rectification de cette erreur de plume est importante puisque les décors intérieurs sont très rarement détaillés par les règlements des PSMV, tandis que les « fiches immeubles », d’ailleurs aléatoires, n’ont aucune valeur réglementaire et ne satisfont donc pas à la condition posée par le texte. Les immeubles protégés en totalité par un PSMV le sont en effet dans leur « état », incluant les décors intérieurs, au delà de leur simple « aspect » (régime propre aux abords et aux AVAP). La protection des immeubles les moins intéressants peut toutefois se limiter à leur façade ou à une fraction de leur emprise.
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 186 19 mai 2016 |
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M. EBLÉ ARTICLE 36 |
Après l’alinéa 48
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« … – Des éléments d’architecture et de décoration significatifs situés à l’intérieur des constructions protégées par le plan de sauvegarde et de mise en valeur peuvent être recensés à l’initiative des propriétaires ou de l’architecte des Bâtiments de France, notamment à l’occasion de la réalisation de travaux. L’architecte des Bâtiments de France peut alors mentionner ces éléments dans les annexes du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Il a la faculté de demander à l’autorité administrative d’en saisir la Commission régionale du patrimoine et de l’architecture. Ces éléments annexés sont notifiés à l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme et au propriétaire de l’immeuble.
Objet
La protection des intérieurs en secteurs sauvegardés (escaliers, cheminées, plafonds peints, stucs, boiseries…) constitue depuis 1962 la principale caractéristique de ce régime protégeant l’« état » des immeubles. Elle les distingue des autres modes de protection des ensembles urbains (abords, ZPPAUP, AVAP) protégeant le seul « aspect » des bâtiments et autorisant notamment la pratique du façadisme. Cette protection approfondie est d’autant plus nécessaire à l’heure des solutions d’isolation « clé en main ». Celles-ci peuvent en effet compromettre, par une méconnaissance des spécificités thermiques du bâti ancien, des décors significatifs devant être transmis aux générations futures.
Cet alinéa permet de remédier à l’absence ou à l’insuffisance des « fiches immeubles » dans les seuls bâtiments classés comme « à conserver » par le Plan de sauvegarde et de mise en valeur. Dans ce cas, le travail de l’Architecte des bâtiments de France est aujourd’hui rendu particulièrement aléatoire. Ces fiches n’ont en effet pas nécessairement pu être élaborées (cas de Bourges et de Saint-Germain-en-Laye) ou seulement partiellement, d’autres demandant à être complétées. Des découvertes peuvent également être faites à l’occasion de travaux (dégagement d’éléments sculptés, de plafonds peints…) Il s’agit, essentiellement sur la base du volontariat des propriétaires, de permettre à l’Architecte des bâtiments de France de préciser au fil de l’eau, notamment pour les tiers, la protection des immeubles déjà repérés par le PSMV. C’est en effet avant une vente (en s’appuyant sur les propriétaires soucieux de la bonne transmission de leurs biens) ou peu après, lors de travaux d’envergure, que ce repérage peut souvent être fait et compléter celui réalisé au moment de l’élaboration du PSMV. Les associations nationales de protection du patrimoine ont proposé de solliciter leurs membres à cet effet.
L’amendement permet finalement de rendre pérenne la possibilité – toute théorique – d’interdire, au cours de travaux, le démembrement de décors non répertoriés dans des immeubles protégés par le PSMV. L’ABF pourra, à coté de fiches immeubles sans valeur réglementaire, faire le choix de solenniser certaines d’entre elles en leur conférant une opposabilité juridique.
S’agissant d’une précision apportée à une protection globale déjà existante (matérialisée dans le plan de sauvegarde), l’annexion a lieu sous une forme simplifiée. L’Architecte des bâtiments de France bénéficie, en cas de doute sur le caractère significatif des décors concernés, de l’expertise de la Commission régionale du patrimoine et de l’architecture (qui recueille notamment les anciennes compétences de la Commission départementale des objets mobiliers en manière d’immeubles par destination).
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 187 19 mai 2016 |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Alinéa 1
Remplacer les mots :
en faveur de la création artistique construite en concertation avec les acteurs de la création artistique
par les mots :
de service public en faveur de la création artistique
Objet
Le présent amendement vise à marquer la volonté du gouvernement d’affirmer clairement le caractère de service public de la politique conduite en faveur de la création artistique.
Cette consécration législative marquera sans ambiguïté que le soutien à la culture, au même titre que l’éducation nationale, est un service public dans toutes ses dimensions et composantes. Il s’inscrit dans la continuité des grands textes fondateurs et notamment la charte des missions de service public pour le spectacle vivant de 1998 et la charte des missions de service public pour les institutions d’art contemporain du 27 novembre 2000.
Il supprime également la référence à la construction des politiques publiques en concertation avec les acteurs de la création artistique. Cet objectif figure déjà de manière explicite à l’alinéa 25 du même article.
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 188 19 mai 2016 |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 |
I. – Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le ministre chargé de la culture peut également conventionner dans la durée, après avis des collectivités territoriales concernées, avec des structures du spectacle vivant ou des arts plastiques, personnes morales de droit public ou de droit privé, auxquelles il garantit la liberté de création artistique. Ce conventionnement concerne les structures qui en font la demande et dont le projet artistique et culturel présente un intérêt général pour la création artistique et le développement de la participation à la vie culturelle.
II. – Alinéa 2
Remplacer le mot :
Cet
par les mots :
Dans le cadre de l’attribution d’un label ou d’un conventionnement, l'
III. – Alinéa 3, dernière phrase
Supprimer les mots :
, lorsque l'État est le principal financeur,
IV. – Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
, de renouvellement des générations et de diversité
Objet
Cet amendement vise à la fois à fixer un cadre de soutien pour les structures non labellisées et à affirmer les éléments de politique publique nationale au soutien des structures labellisées.
Les points I et II proposent d’inscrire le principe du conventionnement durable en lien avec les collectivités territoriales pour les structures de la création artistique ne bénéficiant pas d’un label. En effet, la politique nationale de soutien en direction des structures de création, de production et de diffusion ne se réduit pas à la politique de labellisation et il est important d’en souligner les différentes modalités possibles. Aujourd’hui, l’État soutient par exemple près de 150 scènes conventionnées en partenariat avec les collectivités territoriales.
Les points III et IV proposent de sécuriser les axes majeurs de la politique nationale conduite depuis plus de cinquante ans en faveur des structures labellisées.
Le point III rétablit le principe d’un agrément de l'État sur la désignation des dirigeants des structures labellisées. L’agrément du ministre chargé de la culture n’est pas lié au degré de financement par l’État de la structure mais le point d’aboutissement du processus de labellisation menée en concertation avec les collectivités territoriales. Il vient incarner la reconnaissance par l’État du projet artistique et culturel de la structure labellisée, de référence nationale, porté par son directeur. Cet agrément fait partie de l’histoire des structures labellisées qui y sont très attachées et le limiter aux structures dont l’État est le principal financeur reviendrait à dénaturer cette politique et à créer une discrimination de traitement selon le niveau de financement entre les structures y compris au sein d’un même label.
Le point IV rétablit l'obligation de favoriser le renouvellement des générations et la diversité, Ces principes sont essentiels pour permettre aux jeunes générations et aux personnes de tout horizon d’accéder aux postes de dirigeant d’une structure de création et de diffusion labellisée.
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 189 19 mai 2016 |
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Le Gouvernement ARTICLE 17 A |
I. – Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa :
« La région organise et peut participer au financement, dans le cadre du contrat de plan mentionné à l’article L. 214-13, de l’enseignement préparant à l’entrée dans les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant. » ;
III. – Alinéa 16
Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :
3° L’article L. 216-2-1 est abrogé.
Objet
Le présent amendement a pour objet de supprimer le chef de filat des régions dans le domaine des enseignements artistiques spécialisés.
Dans le contexte du réengagement de l’État dans les conservatoires, la volonté du Gouvernement est de préserver l’équilibre de la répartition des compétences et des missions entre les différentes collectivités territoriales telle qu’issu de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Ainsi, il ne paraît pas opportun d’organiser un « chef de filat » de la région sur l’enseignement artistique spécialisé dans son ensemble.
En revanche, dans la logique des lois de décentralisation qui ont confié aux Régions la compétence en matière de formation professionnelle, un engagement plus volontaire des Régions pour l’organisation et sa participation au financement des « classes préparatoires » (la nouvelle dénomination des CEPI) qui donnent accès à l’enseignement supérieur sera un signal très positif.
Par ailleurs, le dialogue et la concertation entre les différentes collectivités pour le développement de l’enseignement artistique spécialisé pourra s’organiser au sein des Conférences territoriales de l’action publique (CTAP) qui peuvent débattre de tout sujet relatif à l’exercice des compétences partagées et nécessitant une coordination. Les présidents de région, qui président les CTAP et en fixent l’ordre du jour, pourront aisément mettre ce sujet au débat de l’instance. Il n’apparaît donc pas nécessaire de l’indiquer.
Le II supprime le schéma régional en cohérence avec la suppression du chef de filât aux régions
Le III abroge la disposition prévue dans l’article L.216-2-1 du code de l’éducation prévoyant le transfert aux départements et aux régions des concours financiers de l’Etat qui n’a jamais été mise en œuvre afin de mettre la loi en conformité avec le souhait du gouvernement de réengager l’État dans le financement des établissements d’enseignement spécialisé et ainsi d’assumer pleinement son rôle aux côtés des collectivités territoriales qui en ont la responsabilité première.
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (n° 589 , 588 ) |
N° 190 19 mai 2016 |
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 191 19 mai 2016 |
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Le Gouvernement ARTICLE 6 BIS |
Alinéas 4 à 10
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° À sa communication au public par un service de radio, au sens de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, à l’exclusion des services de radio dont le programme principal est dédié majoritairement à un artiste-interprète.
« Dans tous les autres cas, il incombe aux services de communication au public par voie électronique de se conformer au droit exclusif des titulaires de droits voisins dans les conditions prévues aux articles L. 212-3, L. 213-1 et L. 213-2. Il en va ainsi des services ayant mis en place des fonctionnalités permettant à un utilisateur d’influencer le contenu du programme ou la séquence de sa communication. » ;
Objet
Le présent amendement vise à rétablir le texte issu de la seconde lecture à l’Assemblée nationale, qui modifie l’article L. 214-1 du CPI afin de couvrir les services de radio qui diffusent leurs programmes uniquement sur Internet. Un même régime juridique sera ainsi applicable à l’ensemble des services de radio, quel que soit leur mode de diffusion.
La licence légale étendue aura vocation à s’appliquer aux radios diffusées sur Internet en flux continu, plus précisément par le biais de « simulcasting » (diffusion en ligne simultanée et sans changement des programmes de radios hertziennes, déjà redevable de la rémunération équitable) ou du « webcasting linéaire » (diffusion en continu de programmes propres, créés spécifiquement pour une diffusion en ligne).
Seules sont visées des hypothèses où le phonogramme n’est pas accessible au moment choisi individuellement : il est incorporé dans une programmation en flux continu, identique pour tous et sans possibilité d’individualiser cette programmation. Le présent amendement précise que, dans tous les autres cas, notamment lorsque l’utilisateur influence le contenu du programme ou la séquence de sa communication, le droit exclusif des producteurs et des artistes-interprètes est maintenu.
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 192 19 mai 2016 |
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Le Gouvernement ARTICLE 10 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article vise à apporter une réponse aux enjeux tenant aux bouleversements du partage de la valeur dans l’environnement numérique et à ses conséquences très dommageables pour les auteurs des arts visuels et des agences de presse.
Le dispositif envisagé de droit à rémunération au titre du référencement des œuvres par les moteurs de recherche soulève toutefois de nombreuses interrogations au regard du droit européen, de sorte que son adoption ne parait pas envisageable en l’état actuel.
L’adoption d’un tel amendement supposerait tout d’abord un dialogue préalable approfondi avec la Commission européenne, dans le cadre formel d’une notification préalable comme tous les textes relatifs aux services de la société de l’information. Or, cette notification aurait pour effet de retarder l’examen et le vote du présent projet de loi.
Sur le fond, l’article soulève la question délicate du rôle que le droit de la propriété intellectuelle est susceptible d’occuper s’agissant des opérations de référencement d’œuvres. À cet égard, une orientation jurisprudentielle communautaire récente tend à contredire cet article en consacrant une application résiduelle de la propriété littéraire et artistique et une application élargie du régime de responsabilité limitée des intermédiaires techniques.
L’article 10 quater instaurerait ainsi un dispositif fragile au regard du droit communautaire, source de contentieux et d’incertitude pour les acteurs concernés. Il serait déraisonnable de s’engager en l’état du droit européen dans une telle voie.
Le présent amendement propose donc sa suppression.
Pour autant, le Ministère de la culture a entrepris les démarches utiles auprès de la Commission européenne afin de replacer le droit d’auteur dans la régulation plus large des opérateurs intervenant dans le marché unique numérique.
Dans le cadre du chantier ouvert par la Commission européenne sur la modernisation du droit d’auteur en Europe, le Ministère de la culture a ainsi obtenu que soit traitée spécifiquement de la question du partage de la valeur et du rôle des intermédiaires techniques.
Les autorités françaises seront extrêmement mobilisées, durant les prochains mois, pour faire évoluer le cadre européen dans le sens d’un rééquilibrage du partage de la valeur, notamment en faveur des auteurs des arts graphiques et plastiques.
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 193 rect. 24 mai 2016 |
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Le Gouvernement ARTICLE 31 |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Modifier le livre VII du code du patrimoine en vue d’adapter et d’étendre, le cas échéant, les dispositions législatives applicables aux collectivités d’outre-mer régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie ;
Objet
Le présent amendement vise à clarifier l’article d’habilitation à modifier le livre VII du code du patrimoine livre VII, afin de procéder aux modifications rendues nécessaires, non seulement dans les collectivités régies par le principe de spécialité législative de l’article 74 de la Constitution, mais également dans les collectivités de l’article 73, et notamment à Mayotte.
En effet, l’entrée en vigueur du présent projet de loi et des ordonnances prises en application de son article 30, ainsi que le changement de statut de Mayotte nécessiteront une refonte du plan du livre VII et des adaptations y compris dans les autres collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 194 19 mai 2016 |
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Le Gouvernement ARTICLE 43 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Les articles 1er, 1er bis, 11 bis et 11 ter, le 1° du I de l’article 20 et l’article 32 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
II. – Le premier alinéa de l’article 108 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :
« La présente loi, à l’exception du V de l’article 53, est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la liberté de la création artistique, à l’architecture et au patrimoine. »
III. – Les articles 3, 4 A à 4B, 5, 6 bis à 7 bis AA, 7 bis à 7 quater, 9 bis, 10 nonies, 11 à 13 quater, 18 bis et 18 quater, 37 bis A et les I et II de l’article 38 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
IV. – Dans les domaines relevant de sa compétence, l’État met en œuvre la politique mentionnée à l’article 2 dans les îles Wallis et Futuna.
V. – La première phrase de l’article L. 212-4-1 du code du patrimoine, dans sa rédaction résultant de l’article 18 ter de la présente loi, est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
VI. – L’article 18 quinquies est applicable dans les îles Wallis et Futuna aux archives relevant des services et établissements publics de l’État et des personnes morales chargées de la gestion d’un service public relevant de la compétence de l’État.
VII. – L’article 34 est applicable au district des îles Bassas da India, Europa, Glorieuses, Juan Da Nova et Tromelin des Terres australes et antarctiques françaises.
Objet
Cet amendement vise à mettre à jour la rédaction de l’article 43. Il prend notamment en compte la non- applicabilité à Wallis-et-Futuna des dispositions modifiées par les articles 6 bis A et 7 bis A.
Enfin, prenant en compte les récentes recommandations du Conseil d’Etat, des mentions de type « compteur » sont introduites dans les textes modifiés par la présente loi qui ne font pas l’objet d’une habilitation de refonte pour la partie outre-mer. S’agissant des codes concernés par ce type d’habilitation, l’introduction de compteurs pourra en effet être réalisée dans ce cadre.
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 195 19 mai 2016 |
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Le Gouvernement ARTICLE 30 |
Alinéa 7
Rétablir le f dans la rédaction suivante :
« f) D’étendre aux fonds de conservation des bibliothèques les compétences de la commission scientifique nationale des collections prévues à l’article L. 115-1 du code du patrimoine ;
Objet
Le présent amendement a pour objet d’étendre aux collections patrimoniales des bibliothèques les compétences de la commission scientifique nationale des collections prévues à l’article L. 115-1 du Code du patrimoine.
Plusieurs affaires regrettables de destruction ou de cession subreptices de documents patrimoniaux ont pu en effet affecter des bibliothèques publiques ces dernières décennies, du fait que les procédures de déclassement sont mal encadrées et insuffisamment connues. Or la « dépatrimonialisation » de collections peut avoir des motifs tout à fait légitimes et répondre dans certains cas à une nécessité. Il convient donc que cette procédure soit menée en toute transparence vis-à-vis du public et supervisée par une instance nationale dont personne ne pourra dénier la légitimité. Plutôt que de créer une instance propre aux bibliothèques, il est proposé d’étendre les missions de la Commission scientifique nationale des collections mise en place par l'art. L.115-1 du CP en 2010 et dont les compétences portent actuellement sur tous les biens culturels à l’exception des archives et des fonds de conservation des bibliothèques.
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 196 19 mai 2016 |
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Le Gouvernement ARTICLE 28 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi propre à modifier le code du cinéma et de l’image animée en vue :
1° De compléter la nomenclature des aides financières attribuées par le Centre national du cinéma et de l’image animée figurant à l’article L. 111-2 afin de préciser ses interventions dans les domaines du patrimoine cinématographique et de la formation initiale et continue, ainsi qu’en matière de soutien aux œuvres sociales et aux organisations et syndicats professionnels du cinéma et des autres arts et industries de l’image animée ;
2° De conditionner l’octroi des aides financières attribuées par le Centre national du cinéma et de l’image animée au respect par les bénéficiaires de leurs obligations sociales et préciser les modalités selon lesquelles le Centre s’assure du contrôle de cette condition ;
3° D’alléger les règles relatives à l’homologation des établissements de spectacles cinématographiques afin de faciliter leur gestion ;
4° De rendre licite, dans l’intérêt du public, le déplacement, au sein d’une même localité, des séances de spectacles cinématographiques organisées par un exploitant d’établissements exerçant une activité itinérante ;
5° De modifier et de clarifier les conditions d’application et de mise en œuvre de l’obligation prévue à l’article L. 212-30, afin de moderniser le régime du contrat d’association à une formule d’accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples non définies à l’avance et d’assurer que la rémunération garantie aux exploitants associés leur permette de remplir les obligations qui leur incombent en application des articles L. 115-1 et L. 213-10, sur la base du prix de référence par place brut figurant au contrat d’association ;
6° De simplifier et de clarifier les conditions d’organisation des séances de spectacles cinématographiques à caractère non commercial et d’encadrer l’organisation de séances de spectacles cinématographiques à caractère commercial lorsqu’elles le sont par d’autres personnes que les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques ;
7° D’adapter les sanctions susceptibles d’être infligées en application de l’article L. 421-1 afin d’assurer une meilleure application de la législation et de modifier la composition de la commission du contrôle de la réglementation et ses procédures, afin d’asseoir son indépendance ;
8° Afin de recueillir les informations nécessaires à l’amélioration de la lutte contre la fraude aux aides publiques, d’élargir, selon des procédures adéquates, le pouvoir de contrôle des agents du Centre national du cinéma et de l’image animée à des tiers intervenant sur le marché de la production et de l’exploitation du cinéma, de l’audiovisuel et du multimédia ;
9° De préciser les règles s’appliquant aux agents de contrôle du Centre national du cinéma et de l’image animée afin qu’ils puissent réaliser des enquêtes dans le cadre du 1° de l’article L. 111-2 du même code, distinctes de leurs missions de contrôle fixées à l’article L. 411-1 ;
10° De corriger les erreurs matérielles ou légistiques, d’adapter son plan, de mettre ses dispositions en cohérence avec le droit en vigueur et d’apporter des précisions rédactionnelles.
II. – L’ordonnance est prise dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.
III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Objet
Le présent amendement a pour objet de rétablir l’article 28 du projet de loi autorisant le Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures modifiant le code du cinéma et de l’image animée.
En effet, certaines d’entre elles sont de nature technique et d’autres portent sur des sujets complexes qui nécessitent une concertation approfondie avec les professionnels concernés (encadrement de l’organisation de séances dites « hors salles », simplification de l’organisation des séances en plein air, aménagement des formules d’accès au cinéma, etc.).
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 197 19 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 30 |
Alinéa 29
Compléter cet alinéa par les mots :
à l’exception de l’ordonnance prévue au 7° bis, qui est prise dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi
Objet
Le présent amendement permet au Gouvernement de disposer d’une année supplémentaire pour réorganiser à droit constant le plan du code du patrimoine. Ce délai supplémentaire permettra de travailler plus sereinement en prenant en compte les modifications introduites par les ordonnances qui auront été prises un an auparavant.
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 198 19 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 23 |
Alinéa 6, première phrase
Supprimer la référence :
L. 621-29-9
Objet
En cohérence avec la proposition d’amendement portant sur l’article 24 bis, il est proposé de retirer l’aliénation des immeubles protégés au titre des monuments historiques de la compétence de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture.
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 199 19 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 23 |
Alinéa 25, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Le texte issu de la Commission a pour objet de prévoir que le plan de gestion n’est pas seulement porté à la connaissance des collectivités territoriales, mais qu’il est aussi « pris en compte », ainsi que le périmètre de la zone tampon, dans leurs documents d’urbanisme.
Le plan de gestion est le cadre stratégique opérationnel mis en place sur le terrain pour proposer, à court, moyen et long terme, un plan pluriannuel d’actions pour la protection, la restauration et la mise en valeur du patrimoine.
Les collectivités territoriales élaboreront conjointement ce plan de gestion avec l’État.
En revanche, la notion de « prise en compte » prévu par le texte est imprécise sur le plan juridique.
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 200 rect. 25 mai 2016 |
AMENDEMENTdu Gouvernement repris par |
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M. VASSELLE ARTICLE 24 |
Alinéa 100
Remplacer le mot :
est
par les mots :
peut être
Objet
Il est important que les questions patrimoniales fassent l’objet de débats citoyens.
Toutefois, alors même que le rôle des commissions régionales a été renforcé par le projet de loi, il ne semble pas opportun de rendre obligatoire par la loi la mise en place de commissions locales
Celles-ci pourront se constituer à l’initiative des acteurs locaux, sans qu’il soit nécessaire de prévoir une obligation par la loi.
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N° 201 19 mai 2016 |
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N° 202 19 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 33 BIS A |
Supprimer cet article.
Objet
Le texte issu de la Commission réintroduit la disposition introduite par amendement en première lecture par le Sénat et qui a pour objet de prévoir l’avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France (ABF) en matière d’implantation d’éoliennes.
Aujourd’hui, les procédures permettent l’intervention de l’ABF dans l’examen du projet d’implantation. Toutefois, la décision finale relève de la responsabilité du Préfet, ce qui est conforme à la gouvernance qui doit présider en ce domaine.
L’installation d’éoliennes est soumise à des procédures d’autorisation au titre du code de l’environnement, du code de l’urbanisme, et le cas échéant, du code du patrimoine.
Au titre du code de l’environnement, les dispositions applicables ont été fixées récemment par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Les éoliennes sont soumises au régime des installations classées pour l’environnement (ICPE). Dans le cadre de cette procédure, les éoliennes sont soumises à déclaration ou à autorisation, cette dernière concernant les éoliennes les plus hautes (supérieures à 12 mètres) et les plus puissantes (supérieures à 20 MW)
L’autorisation est délivrée par le préfet après étude d’impact et enquête publique. Cette étude d’impact analyse précisément les effets du projet sur l'environnement, et notamment sur le paysage et le patrimoine. La co-visibilité des projets avec les monuments historiques doit être évaluée dans cette étude.
Ainsi, au cours de l’instruction de la procédure, le préfet procède à différentes consultations, dont celle de l’ABF. En pratique, les ABF sont en effet consultés systématiquement au titre de la procédure ICPE. Les porteurs de projet consultent également l’ABF pour effectuer un travail en amont sur les possibilités d’implantation. Les porteurs de projet évitent dans ce cas les zones sensibles repérées.
La commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS), au sein de laquelle siègent des personnes compétentes en matière de protection des sites, est également consultée : or, l’ABF siège au sein de cette commission. Lorsque le projet est situé en site classé ou en instance de classement, la CDNPS est consultée préalablement à l’enquête publique et son avis est joint au dossier d’enquête.
La réalisation des études d’impact n’est pas une formalité mais bien un moyen pour les porteurs de projet de construire, souvent par une approche itérative, des projets bien insérés dans leur environnement et acceptables.
In fine, l’autorisation ne peut être accordée, que si les dangers ou inconvénients susceptibles d’être engendrés peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. Parmi les dangers ou inconvénients concernés, le code de l’environnement cite explicitement la commodité du voisinage, la protection de la nature, de l'environnement et des paysages et la conservation des sites et des monuments.
Afin d'améliorer encore la qualité des procédures, les services du MEEM et du MCC pilotent un groupe de travail destiné à réviser le guide d'étude d'impact des projets éoliens. Ce guide contiendra une partie spécifique au paysage et au patrimoine et une autre partie consacrée au patrimoine Mondial.
Les enjeux de protection du patrimoine sont donc largement pris en compte dans la procédure ICPE au même titre et au même rang que les autres enjeux : impact sur la nature, la biodiversité, etc.
Par ailleurs, les procédures prévues au titre du code de l’urbanisme, qui sont indépendantes de celles prévues au titre du code de l’environnement, prévoient que lorsque la hauteur des éoliennes est inférieure à 12 mètres, le projet doit faire l’objet d’une déclaration préalable s’il est situé en site classé ou en instance de classement, en secteur sauvegardé ou, après le vote de cette loi, en site patrimonial remarquable.
Les éoliennes dont la hauteur est supérieure à 12 mètres sont quant à elles soumises à permis de construire, délivré par le préfet.
Si le projet est situé en abords de monuments historiques, dans le périmètre d’une AVAP ou d’une ZPPAUP ou en secteur sauvegardé (site patrimonial remarquable) ou en site classé ou en instance de classement, l’ABF est systématiquement consulté.
Enfin, lorsque le projet d’éoliennes n’est soumis à aucune formalité au titre du code de l’urbanisme (moins de 12 mètres et non situé dans un secteur sauvegardé ou site patrimonial remarquable ou dans un site classé), il doit faire l’objet d’une autorisation au titre du code du patrimoine, notamment lorsqu’il est situé en abords de monuments historiques. Dans ce cas, l’ABF est également consulté.
Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer l’article 33 bis A qui remet en cause l’équilibre actuel entre deux politiques publiques tout autant légitimes, et pour lesquelles le Gouvernement s’attache à améliorer continûment les procédures.
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N° 203 19 mai 2016 |
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Le Gouvernement ARTICLE 36 |
Alinéa 43, troisième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, lorsqu’elle existe
Objet
Amendement de coordination.
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 204 19 mai 2016 |
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Le Gouvernement ARTICLE 17 |
Alinéa 18, dernier alinéa de l’article L. 759-5 (non modifié)
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les élèves inscrits dans les établissements agréés du domaine des arts plastiques bénéficient des aides aux étudiants, des œuvres universitaires, de la santé et de la protection sociale des étudiants prévues aux articles L. 821-1 à L. 832-2 du présent code.
« Les élèves des classes d’enseignement préparant à l’entrée dans les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique agréés par l’État dans le domaine du spectacle vivant, bénéficient des aides aux étudiants, des œuvres universitaires, de la santé et de la protection sociale des étudiants prévues aux articles L. 821-1 à L. 832-2 du présent code dès lors qu’ils sont titulaires d’un baccalauréat ou d’une équivalence. Les élèves inscrits qui ne sont pas titulaires d’un baccalauréat ou d’une équivalence peuvent bénéficier d’aides individuelles contingentées.
Objet
Le présent amendement sécurise la situation des élèves des classes préparatoires des établissements agréés du domaine des arts plastiques en leur permettant de bénéficier de toutes les garanties du statut étudiant.
Dans la même logique, l’amendement proposé permet aux élèves des classes préparatoires des conservatoires agréées par l’État de bénéficier du statut d’étudiant lorsqu’ils sont titulaires d’un baccalauréat ou correspondant.
Par ailleurs, il inscrit dans la loi la possibilité de bénéficier d’aides individuelles contingentées sous conditions de ressources, pour les élèves non titulaires d’un baccalauréat ou d’un diplôme équivalent.
Cette mesure s’inscrit dans l’action de soutien gouvernemental en faveur des élèves les plus modestes.
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 205 rect. 23 mai 2016 |
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Le Gouvernement ARTICLE 20 |
Alinéa 18
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ce dossier contient un projet de convention avec l'État fixant notamment les modalités de sa participation à l’exploitation scientifique des opérations d’archéologie préventive.
Objet
Dans le domaine de l’archéologie préventive, l’examen du texte en première lecture par l’Assemblée nationale avait permis d’enrichir les propositions initiales du Gouvernement, notamment pour tenir compte des préconisations du rapport de la députée Martine Faure.
A l’occasion de la deuxième lecture devant l’Assemblée nationale, des adaptations ont été portées à ce texte pour tenir compte des débats en 1ère lecture au Sénat, certains compromis ont pu être trouvés.
La commission de la culture a adopté un amendement ayant pour conséquence de retirer l’élaboration d’un projet de convention entre l’État et la collectivité habilitée qui devait fixer notamment les modalités de la participation de cette dernière à l'exploitation scientifique des opérations d'archéologie préventive.
La rédaction de cette disposition législative issue de la seconde lecture de l’Assemblée nationale permet de poser un cadre minimal nécessaire : la convention doit traiter du sujet de l’exploitation des données scientifiques recueillies sur le territoire de la commune. Mais cette convention reste ouverte, si la collectivité le souhaite, à différents sujets comme la planification des diagnostics, les modalités d’application du contrôle scientifique et technique, la valorisation de la recherche, l’appel à des compétences scientifiques propres au service de l’État, etc. Elle peut être à l’initiative de ces différents sujets. L’État peut lui faire également des propositions qu’elle est libre ou non d’accepter. Cet outil, adapté aux problématiques archéologiques du territoire, permettra de dynamiser le dialogue local.
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N° 206 19 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 20 |
Alinéa 39
Rétablir le c dans la rédaction suivante :
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Les opérations de fouilles sous-marines intervenant sur le domaine public maritime et la zone contiguë définie à l'article L. 532-12 sont confiées à l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1. » ;
Objet
Dans le domaine de l’archéologie préventive, l’examen du texte en première lecture par l’Assemblée nationale avait permis d’enrichir les propositions initiales du Gouvernement, notamment pour tenir compte des préconisations du rapport de la députée Martine Faure.
A l’occasion de la deuxième lecture devant l’Assemblée nationale, des adaptations ont été portées à ce texte pour tenir compte des débats en 1ère lecture au Sénat, certains compromis ont pu être trouvés.
Pour autant, la commission culture du Sénat rétablit le texte adopté par le Sénat en 1ère lecture qui avait modifié fortement l’équilibre général du dispositif d’archéologie préventive en mer en ne reconnaissant plus les responsabilités exclusives de l’opérateur national pour les fouilles maritimes.
Le présent amendement rétablit donc une partie de l’article 20 tel qu’il avait été adopté par l’Assemblée nationale en 2ème lecture sur ce sujet afin de conforter les compétences de l’opérateur national dans ce domaine.
En effet, sur un secteur où le nombre de fouilles sera peu élevé grâce à une stratégie d’évitement systématisée, il est important pour des raisons de coûts, de sécurité et de capitalisation de l’expérience scientifique d’accorder l’ensemble des fouilles à venir à l’opérateur national.
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 207 19 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 20 |
Alinéas 44 à 48
Remplacer ces alinéas par quatorze alinéas ainsi rédigés :
5° L’article L. 523-9 est ainsi modifié :
a) Au début, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’une prescription de fouilles est notifiée à la personne qui projette d’exécuter les travaux, celle-ci sollicite les offres d’un ou de plusieurs des opérateurs mentionnés à l’article L. 523-8. La prescription est assortie d’un cahier des charges scientifique dont le contenu est fixé par voie réglementaire.
« Les éléments constitutifs des offres des opérateurs sont définis par arrêté du ministre chargé de la culture. Ils comportent notamment un projet scientifique d’intervention, le prix proposé et une description détaillée des moyens humains et techniques mis en œuvre.
« Préalablement au choix de l’opérateur par la personne qui projette d’exécuter les travaux, celle-ci transmet à l’État l’ensemble des offres reçues. L’État procède à la vérification de leur conformité aux prescriptions de fouilles édictées en application de l’article L. 522-2, évalue le volet scientifique et s’assure de l’adéquation entre les projets et les moyens prévus par l’opérateur. » ;
b) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- après le mot : « prix », sont insérés les mots : « , les moyens techniques et humains mis en œuvre » ;
- sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Le projet scientifique d’intervention en est une partie intégrante. La mise en œuvre du contrat est subordonnée à la délivrance de l’autorisation de fouilles par l’État. » ;
c) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’État s’assure que les conditions d’emploi du responsable scientifique de l’opération sont compatibles avec la réalisation de l’opération jusqu’à la remise du rapport de fouilles.
« La prestation qui fait l’objet du contrat est exécutée sous l’autorité des personnels scientifiques dont les compétences ont justifié l’agrément de l’opérateur. Le recours à un sous-traitant pour la réalisation des prestations scientifiques fait l’objet d’une déclaration à l’État, préalable à son engagement. » ;
d) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « quatrième » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
e) À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
Objet
Dans le domaine de l’archéologie préventive, l’examen du texte en première lecture par l’Assemblée nationale avait permis d’enrichir les propositions initiales du Gouvernement, notamment pour tenir compte des préconisations du rapport de la députée Martine Faure.
A l’occasion de la deuxième lecture devant l’Assemblée nationale, des adaptations ont été portées à ce texte pour tenir compte des débats en 1ère lecture au Sénat, certains compromis ont pu être trouvés.
La commission culture du Sénat rétablit le texte adopté par le Sénat en 1ère lecture et modifie fortement l’équilibre général du dispositif d’archéologie préventive concernant le dispositif de procédure d’évaluation des offres.
Il est proposé ici de revenir au texte proposée par l’Assemblée nationale en prenant en compte la préoccupation d’encadrement du dispositif attendu par le Sénat.
Il s’agit de préciser que la prescription de fouille sera assortie d’un cahier des charges scientifiques dont le contenu sera fixé par voie réglementaire. Ceci sécurise la procédure au regard des attentes de l’aménageur. Dans cet esprit le ministère a d’ores et déjà pris une note au DRAC sur ce sujetà destination des DRAC (note n° 2015/009 du 26 novembre 2015 relative aux instructions méthodologiques et techniques relatives à la prescription de fouille en archéologie préventive – BO MCC n° 253 décembre 2015). Ce dispositif pourra être encore renforcé par une inscription de niveau décrétal.
A l’alinéa 48, la rédaction est améliorée pour clarifier le moment où la déclaration de sous-traitance est exigée et lever ainsi tout malentendu. Cette déclaration n’est en effet ni préalable à la formulation des offres, ni préalable à l’autorisation de fouille. Elle est préalable à l’engagement du sous-traitant, lequel peut intervenir en cours d’opérations archéologique, notamment en phase d’études.
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 208 19 mai 2016 |
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Le Gouvernement ARTICLE 20 |
Alinéa 54
Remplacer les mots :
l’opérateur est tenu de remettre
par les mots :
l’État remet
Objet
Le texte adopté par l'Assemblée nationale précise que lorsque les opérations d’archéologie préventive sont réalisées sur le territoire d’une collectivité territoriale disposant d’un service archéologique, c’est l’opérateur qui est tenu de remettre à la collectivité territoriale dont relève le service un exemplaire du rapport d’opération.
Dans la mesure où le rapport d’évaluation n’est valable que lorsqu’il est validé par l’État, il est plus logique que l’État assure lui-même la transmission à la collectivité territoriale concernée.
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 209 19 mai 2016 |
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Le Gouvernement ARTICLE 20 |
I . – Alinéa 58
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il propose un prix soumis à l’avis de l’État qui en apprécie le bien-fondé au regard du cahier des charges scientifique de la prescription et de la nature de la prestation à réaliser.
II. – Alinéa 59
Après le mot :
fixe
insérer les mots :
le prix et
Objet
Dans le domaine de l’archéologie préventive, l’examen du texte en première lecture par l’Assemblée nationale avait permis d’enrichir les propositions initiales du Gouvernement, notamment pour tenir compte des préconisations du rapport de la députée Martine Faure.
A l’occasion de la deuxième lecture devant l’Assemblée nationale, des adaptations ont été portées à ce texte pour tenir compte des débats en 1ère lecture au Sénat, certains compromis ont pu être trouvés.
La commission culture du Sénat rétablit le texte adopté par le Sénat en 1ère lecture et modifie fortement l’équilibre général du dispositif d’archéologie préventive, notamment pour la prise en compte des opérateurs défaillants par l’INRAP.
Le présent amendement rétablit donc une partie de l’article 20 tel qu’il avait été adopté par l’Assemblée nationale en 2ème lecture, sur le point du prix des prestations en cas de reprise d’un chantier par l’INRAP à la suite d’une défaillance d’un opérateur.
L’Assemblée nationale a adopté un dispositif permettant à l’opérateur national de couvrir les dépenses engagées par cette reprise d’opération. Ceci est nécessaire pour éviter que l’aménageur recourt à des opérateurs en état de grande fragilité et pour couvrir les dépenses engagées par l’établissement.
Le Gouvernement propose également que le Préfet donne un avis sur le prix afin d’assurer que la discussion entre l’aménageur et l’opérateur national aboutisse à une situation d’équilibre.
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 210 19 mai 2016 |
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Le Gouvernement ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’artiste interprète cède à un producteur de phonogrammes une créance sur les rémunérations provenant d’exploitations à venir de sa prestation en contrepartie d’une avance consentie par ce dernier, cette cession ne peut porter sur les rémunérations mentionnées aux articles L. 214-1 et L. 311-1. Toute clause contraire est nulle.
Objet
Cet amendement vise à revenir à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale visant à exclure du champ de la cession de créance de l’artiste interprète les sommes issues de la rémunération équitable et de la rémunération pour copie privée, gérée par les sociétés de perception et de répartition des droits.
Quand un artiste-interprète signe un contrat avec une maison de disque, il peut se voir proposer une cession de créances, dont le montant correspond à l’avance éventuellement consentie par la maison de disque. Il importe de pouvoir s’assurer que le « recoupement » de l’avance ainsi consentie, c’est-à-dire son remboursement, n’ira pas au-delà du montant de l’avance consentie.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 211 19 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 24 |
Alinéa 60
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L’autorisation mentionnée au premier alinéa n’est pas requise lorsque l’image est utilisée dans le cadre de l'exercice de missions de service public ou à des fins culturelles, artistiques, pédagogiques, d'enseignement, de recherche, d’information et d'illustration de l'actualité.
Objet
Amendement de précision. Cet amendement vise à articuler plus clairement l’alinéa concerné avec le premier alinéa du même article, considérant, en outre, que dans les cas, certes rares, où une telle prise de vue emporterait occupation exclusive du domaine public, il y aurait bien autorisation. Il vise également à ajouter une autre fin d’intérêt général, celle d’information, pour assurer que le champ souhaité d’exclusion du régime d’autorisation est bien couvert.
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N° 212 19 mai 2016 |
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Le Gouvernement ARTICLE 11 TER |
Rédiger ainsi cet article :
Le 2° bis de l’article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« - soit, pour les radios spécialisées dans la découverte musicale qui diffusent au moins mille titres différents sur un mois donné dont la moitié au moins sont des nouvelles productions, chacun de ces titres n’étant pas diffusé plus de cent fois sur cette même période : 15 % de nouvelles productions francophones ou de nouveaux talents francophones.
« Pour l’application des premier et quatrième alinéas du présent 2° bis, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut, pour les services dont les programmes musicaux constituent une proportion importante de la programmation, diminuer la proportion minimale de titres francophones, en tenant compte de l’originalité de la programmation et des engagements substantiels et quantifiés pris par la radio en matière de diversité musicale, sans que cette proportion puisse être inférieure respectivement à 35 % et 30 %. Ces engagements, applicables à l’ensemble de la programmation musicale du service aux heures d’écoute significative, portent sur le taux de nouvelles productions, qui ne peut être inférieur à 45 %, le nombre de rediffusions d’un même titre, qui ne peut être supérieur à cent cinquante par mois, ainsi que sur le nombre de titres et d’artistes diffusés et sur la diversité des producteurs de phonogrammes. Les modalités de ces engagements sont fixées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel dans une délibération prise après consultation publique.
« Dans l’hypothèse où plus de la moitié du total des diffusions d’œuvres musicales d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France se concentre sur les dix œuvres musicales d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France les plus programmées par un service, les diffusions intervenant au-delà de ce seuil ou n’intervenant pas à des heures d’écoute significative ne sont pas prises en compte pour le respect des proportions fixées par la convention pour l’application du présent 2° bis ; ».
Objet
Cet amendement a d’abord pour objet de rétablir le dispositif de plafonnement des rotations dans sa version adoptée en première lecture, dans les mêmes termes, par les deux assemblées. Ce dispositif, inspiré du rapport sur l’exposition de la musique dans les médias, remis en mars 2014 par M. Jean-Marc Bordes, permet de limiter la part des 10 titres francophones les plus diffusés à la moitié de la programmation musicale francophone de la radio ; au-delà de ce seuil, les diffusions ne sont plus décomptées au titre des quotas de chanson francophone.
Un amendement adopté en commission a inopportunément affaibli la portée de ce dispositif, en permettant au CSA d’y déroger sans aucune limite et en contrepartie « d’engagements de diversité musicale » qui ne font l’objet d’aucune définition ni d’aucun encadrement. Cet amendement étant de nature à priver le plafonnement des rotations d’une grande partie de son efficacité, il est proposé de rétablir la rédaction qui avait été adoptée en première lecture dans cette même chambre.
Le présent amendement a ensuite pour objet de rétablir le régime dérogatoire introduit par l’Assemblée nationale pour les radios spécialisées dans la découverte musicale. Ce nouveau régime, qui vient compléter les trois régimes existants, vise des radios aux formats très spécifiques, caractérisées par une très grande diversité de programmation, auxquelles le système actuel des quotas n’est pas pleinement adapté.
Ce régime prend la forme d’un quota unique de 15 % de chansons françaises, dont la totalité doivent être des nouvelles productions ou des titres interprétés par des nouveaux talents. Il n’est accessible qu’aux radios remplissant des critères très exigeants : diffuser au moins 1000 titres différents par mois, dont au moins la moitié de nouvelles productions, et ne pas diffuser plus de 100 fois dans le mois un même titre. Il concernera un petit nombre de radios, indispensables à la richesse et la diversité du paysage radiophonique, et auxquelles l’ensemble de la filière musicale est très attaché.
Le présent amendement a enfin pour objet de réintroduire un dispositif de modulation des quotas destiné à promouvoir le renforcement de la diversité musicale. Le principe d’une telle modulation a été introduit en première lecture par un amendement sénatorial, avant d’être repris, dans une version remaniée, par l’Assemblée nationale.
Comme je m’y étais engagée, le ministère de la culture et de la communication a conduit une concertation approfondie des radios et de la filière musicale, afin de mieux encadrer cette faculté de modulation et d’en renforcer la vocation incitative.
Le présent amendement, issu de cette concertation, permet ainsi de mieux circonscrire le champ d’application de la modulation, en réservant cette faculté aux seules radios musicales et en tenant compte de l’originalité de leur programmation. Il encadre son ampleur, qui ne pourra excéder 5 points et qui sera proportionnée aux engagements de diversité musicale souscrits par les radios. Il précise la nature de ces engagements, qui devront être substantiels et qualifiés et porter sur l’intégralité de la programmation aux heures d’écoute significative. Il fixe dans la loi le niveau minimal de ces engagements, en ce qui concerne le taux de nouvelles productions (au moins 45 %) et le taux de rotation maximal (150 par mois au plus). Enfin, il prévoit que le CSA devra préciser les modalités de ces engagements dans une délibération prise après consultation publique, ce qui garantira à la fois la transparence et la prise en compte des préoccupations de tous les acteurs concernés.
Au total, ces précisions permettent à la fois de renforcer l’efficacité de la modulation, pour en faire une véritable incitation à une plus grande diversité musicale en radio, tout en répondant aux inquiétudes du secteur musical quant aux conditions dans lesquelles le CSA pourra faire usage de cette faculté. Ainsi encadrée, la modulation complète très utilement le dispositif de plafonnement des rotations, au service d’un objectif commun, celui de l’exposition de la création musicale francophone dans toute sa diversité.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (n° 589 , 588 ) |
N° 213 19 mai 2016 |
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N° 214 20 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 7 BIS AA |
I. – Alinéas 3 et 4
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Cette rémunération est également versée par l’éditeur ou le distributeur d’un service de radio ou de télévision, au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui fournit à une personne physique, par voie d’accès à distance, la reproduction à usage privé d’œuvres à partir d’un programme diffusé de manière linéaire par cet éditeur ou ce distributeur, sous réserve que cette reproduction soit demandée par cette personne physique avant la diffusion du programme ou au cours de celle-ci pour la partie restante. » ;
III. – Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 331-9 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un distributeur d’un service de radio ou de télévision met à disposition un service de stockage mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 311-4, une convention conclue avec l’éditeur de ce service de radio ou de télévision définit préalablement les fonctionnalités de ce service de stockage.
« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut être saisi par un éditeur ou un distributeur des services de tout différend relatif à la conclusion ou à l’exécution de la convention mentionnée à l’avant-dernier alinéa et rendre une décision dans les conditions définies par l’article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. »
Objet
Les modifications apportées par la commission de la culture ne sauraient être retenues dès lors qu’elles ont pour conséquence de définir le périmètre de l’exception de copie privée de manière différente pour les auteurs et les titulaires de droits voisins.
Le présent amendement supprime cette distinction afin que les auteurs et les titulaires de droits voisins puissent bénéficier de la rémunération pour copie privée sur les services d’enregistrement numérique à distance (NPVR).
Le présent amendement procède par ailleurs à une adaptation de la détermination des redevables de la rémunération pour copie privée et des conditions de sa fixation rendue nécessaire par l’assujettissement des NPVR.
Diverses garanties sont posées afin de garantir que le développement des services de NPVR ne mettra pas en cause l’existence de l’offre télévisuelle traditionnelle ainsi que des services de télévision de rattrapage et de vidéo à la demande.
Seuls seront ainsi assujettis les éditeurs et distributeurs de services de télévision et de radio qui permettent aux utilisateurs d’obtenir la copie d’un programme de télévision ou de radio qu’ils éditent ou distribuent, au moment de sa diffusion.
Le présent amendement prévoit également que les chaînes devront passer des accords avec les distributeurs pour définir les fonctionnalités des espaces de stockage distant dans le nuage. De tels accords, qui ne conditionnent pas la mise en œuvre de l’exception, permettront notamment aux partenaires fixer les capacités de stockages des services de NPVR et de garantir la sécurisation des programmes copiés par les consommateurs au moyen de ces services et de prévenir d’éventuels risques de contrefaçon.
Le présent amendement précise, enfin, que le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut être saisi par les partenaires de différends tenant à la conclusion ou à l’exécution des conventions.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 215 23 mai 2016 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 212 du Gouvernement présenté par |
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M. GATTOLIN, Mmes BLANDIN, BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE 11 TER |
Amendement n° 212, alinéa 3
Remplacer le pourcentage :
15 %
par le pourcentage :
10 %
Objet
Cet amendement abaisse de 15 à 10% le quota de nouveautés francophones exigible des radios spécialisées dans la découverte musicale, c’est-à-dire diffusant au moins 1000 titres différents par mois, diffusés moins de cent fois chacun.
Le quota qui leur est appliqué ne concerne donc que les nouveautés, et non pas les titres francophones en général. Compte tenu du marché de la création, atteindre ces 15% de nouveautés francophones ne peut être satisfait que par une rotation significative des mêmes titres.
Alors même que ce quota est conçu pour préserver la spécificité des radios qui parviennent encore à maintenir la diffusion d’un très grand nombre de titres différents, il aurait donc pour effet paradoxal de diminuer cette diversité.
Etant donné le très petit nombre de radios - privées, les seules soumises aux quotas - qui satisfait les critères d’éligibilité à ce quota spécial, le baisser à 10% ne menace en rien la prévalence de la musique francophone dans le paysage radiophonique. Cela permettrait en revanche de limiter l’augmentation des rotations de mêmes titres sur les radios spécialisées dans la découverte et ainsi éviter une uniformisation de l’offre radiophonique vers le modèle le plus commercial.
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 216 23 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 26 QUATER |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 441-4. – La demande de permis d’aménager concernant un lotissement ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel aux compétences nécessaires pour établir le projet architectural, paysager et environnemental, dont, pour les lotissements de surface de terrain à aménager supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, celles d'un architecte au sens de l'article 9 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture. »
Objet
Le projet architectural, paysager et environnemental (PAPE) constitue la pièce essentielle du dossier du permis d’aménager un lotissement. Cet amendement tend à assurer le recours aux compétences professionnelles nécessaires pour la conception d’un PAPE de qualité quelle que soit la surface du lotissement.
Un décret en Conseil d’Etat fixera un seuil au-delà duquel un architecte devra participer à l’élaboration du projet aux côtés d’autres professionnels disposant de compétences complémentaires afin d’en garantir la qualité.
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 217 23 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 20 |
Alinéa 19
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L'habilitation est valable sur le territoire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales demandeur. Elle permet de réaliser des diagnostics dans les conditions définies à l'article L. 523-4. L'habilitation permet de réaliser des opérations de fouille dont l'emprise est localisée en tout ou partie sur le territoire de la collectivité ou du groupement. Dans les autres cas, le représentant de l'État peut autoriser la collectivité ou le groupement habilité à réaliser une fouille en dehors de son ressort territorial. » ;
Objet
Dans le domaine de l’archéologie préventive, l’examen du texte en première lecture par l’Assemblée nationale avait permis d’enrichir les propositions initiales du Gouvernement, notamment pour tenir compte des préconisations du rapport de la députée Martine Faure.
A l’occasion de la deuxième lecture devant l’Assemblée nationale, des adaptations ont été portées à ce texte pour tenir compte des débats en 1ère lecture au Sénat, certains compromis ont pu être trouvés.
La commission de la culture a supprimé le principe de spécialité territoriale de l’habilitation. L’Assemblée nationale avait pourtant prévu des possibilités de dérogation à ce principe, dont les modalités de mises en œuvre devaient être précisées par voie réglementaire.
Cet amendement rétablit le principe de spécialité et ses dérogations. Il précise que les fouilles peuvent être réalisées par un même service sur le territoire de la collectivité ou du groupement dont il dépend, et sur le territoire voisin. Il ouvre également au représentant de l’Etat qui a prescrit la fouille la possibilité d’autoriser une collectivité habilitée à réaliser la fouille en dehors de son ressort territorial.
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 218 23 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 23 |
Alinéas 23 et 24
Remplacer le mot :
intéressées
par le mot :
concernées
Objet
S’agissant de désigner les collectivités territoriales qui ont vocation à participer à l’élaboration d’un acte juridique, ici l’acte délimitant les zones-tampons et le plan de gestion, il est préférable d’employer les termes « collectivités territoriales concernées ».
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 219 23 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 37 TER |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigé :
Les personnes morales mentionnées au III de l’article L. 211-18 ne sont pas soumises à cette obligation.
Objet
Le présent amendement a pour objet de préciser que les personnes morales mentionnées au III de l'article L.211-18 du code du tourisme : associations et organismes sans but lucratif (notamment les collectivités territoriales) ne sont pas soumises à l'obligation de recourir à un guide-conférencier pour les visites de musées de France et de monuments historiques comme le prévoit notre droit positif. En effet, l’amendement adopté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture aurait pour effet de ne pas maintenir cette exclusion. Or, cette dernière bénéficie notamment à de petites associations, essentiellement locales, qui organisent des visites conférences dans des lieux culturels qui peuvent être des musées de France ou des monuments historiques.
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 220 24 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT au nom de la commission de la culture ARTICLE 36 |
Alinéa 19
Remplacer les mots :
cette dérogation supplémentaire
par les mots :
les dérogations supplémentaires prévues au présent article
Objet
Amendement rédactionnel
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 221 24 mai 2016 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 205 rect. du Gouvernement présenté par |
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Mme FÉRAT au nom de la commission de la culture ARTICLE 20 |
Amendement n° 205 rectifié, alinéa 3
1° Supprimer le mot :
notamment
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette convention peut traiter d'autres sujets sous réserve de l'accord des deux parties.
Objet
Ce sous-amendement vise à préciser le contenu de la convention : elle doit porter obligatoirement sur les modalités de la participation des collectivités territoriales à l'exploitation scientifique des opérations d'archéologie préventive. En ce qui concerne d'autres sujets qui pourraient être évoqués dans la convention, il faut au préalable que les collectivités territoriales et l'Etat soient d'accord de les faire figurer dans la convention.
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 222 24 mai 2016 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 49 de M. ASSOULINE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain présenté par |
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Mme FÉRAT au nom de la commission de la culture ARTICLE 20 |
Amendement n° 49, alinéa 5
Après le mot :
préventive
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
dans sa dimension scientifique, ainsi que dans ses dimensions économique et financière dans le cadre des missions prévues à l’article L. 523-8-1.
Objet
Il s'agit de préciser le champ d'application de la régulation économique et financière de l'Etat. Elle vise à vérifier la capacité financière des opérateurs lors de l'octroi de l'agrément. Ce sous-amendement l'explique clairement.
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 223 24 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT au nom de la commission de la culture ARTICLE 23 |
Alinéa 6, première phrase
Remplacer la référence :
L. 621-1
par la référence :
L. 621-4
Objet
Correction d’une erreur matérielle
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 224 24 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT au nom de la commission de la culture ARTICLE 23 |
Alinéa 13, seconde phrase
Remplacer la référence :
et L. 632-2
par les références :
, L. 632-2 et L. 650-1
Objet
Amendement de coordination avec l’avis de la commission régionale prévu à l’article L. 650-1 (article 26 du projet de loi).
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 225 24 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT au nom de la commission de la culture ARTICLE 36 |
I. – Après l’alinéa 62
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) À la première phrase du troisième alinéa, après la référence : « L. 480-4 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
II. – Après l’alinéa 64
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au huitième alinéa, après la référence : « L. 480-1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
Objet
Amendement de coordination.
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 226 24 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT au nom de la commission de la culture ARTICLE 40 |
Alinéa 2, deuxième phrase
Après les mots :
règlement local de publicité
insérer les mots :
pris en application de l’article 39 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement ou
Objet
Amendement de coordination permettant de prendre en compte la situation des RLP adoptés durant la période transitoire prévue par la loi du 12 juillet 2010, dite Grenelle II, c’est-à-dire selon les règles en vigueur avant cette loi et non selon les règles prévues aux articles L. 581-14 à L. 581-14-3 du code de l’environnement, mais qui ne doivent pas tomber le 13 juillet 2020.
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 227 24 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT au nom de la commission de la culture ARTICLE 42 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
cette entrée en vigueur
par les mots :
la présente loi
Objet
Amendement de précision rédactionnelle puisque les articles L. 642-1 à L. 642-10 devraient être abrogés implicitement à compter du lendemain de la publication de la loi par la nouvelle rédaction qui est prévue à l’article 25 et non à la date d’entrée en vigueur différée mentionnée au I de l’article 40.
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 228 24 mai 2016 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 214 du Gouvernement présenté par |
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M. LELEUX au nom de la commission de la culture ARTICLE 7 BIS AA |
Amendement n° 214, alinéa 5
1° Remplacer les mots :
ou le distributeur d’un service de radio ou de télévision
par les mots :
d’un service de radio ou de télévision ou son distributeur
2° Remplacer les mots :
ce distributeur
par les mots :
son distributeur
Objet
Cet amendement précise que le distributeur visé est celui avec lequel la chaîne a défini par voie conventionnelle les fonctionnalités du NPVR.
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 229 24 mai 2016 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 214 du Gouvernement présenté par |
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M. LELEUX au nom de la commission de la culture ARTICLE 7 BIS AA |
Amendement n° 214
A. – Alinéas 1 et 2
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
I. – Alinéas 3 et 4
Rédiger ainsi ces alinéas :
2° bis Le 2° de l’article L. 122-5 est ainsi rédigé :
« 2° Les copies ou reproductions réalisées à partir d’une source licite et strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective ; »
B. – Après l’alinéa 2
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après l’alinéa 4
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° Après le 2° de l’article L. 122-5, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Les copies ou reproductions réalisées à partir d’une source licite et strictement réservées à l’usage privé d’une personne physique et non destinées à une utilisation collective, lorsque ces copies ou reproductions sont réalisées strictement dans les conditions et par les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 311-4 ; »
…° Après le 2° de l’article L. 211-3, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Les reproductions réalisées à partir d’une source licite et strictement réservées à l’usage privé d’une personne physique et non destinées à une utilisation collective, lorsque ces reproductions sont réalisées strictement dans les conditions et par les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 311-4. »
Objet
Ce sous-amendement vise à définir le périmètre de l’exception de copie privée de manière identique pour les auteurs et pour les titulaires de droits voisins.
L'article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle visé par l'amendement du Gouvernement traite, en effet, de la définition des redevables mais pas du périmètre de la copie.
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 230 24 mai 2016 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 194 du Gouvernement présenté par |
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Mme FÉRAT au nom de la commission de la culture ARTICLE 43 |
Amendement n° 194, alinéa 5
Supprimer la référence :
à 4 B
Objet
Mise en cohérence de l'article 43 (relatif à l'application outre-mer) avec la suppression de l'article 4 B (demande de rapport au Parlement) par notre commission.
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 231 24 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT au nom de la commission de la culture ARTICLE 30 |
I. – Alinéa 29
Remplacer les mots :
L’ordonnance est prise
par les mots :
Les ordonnances sont prises
II. – Alinéa 30
Remplacer les mots :
l’ordonnance
par les mots :
chaque ordonnance
Objet
Amendement rédactionnel
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 232 24 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 11 A |
Alinéa 8
Supprimer les mots :
soit dans les statuts de la structure, soit
Objet
Le présent amendement vise à modifier le III de manière à restreindre l’application de ses dispositions aux structures ayant spécifié un objectif d’accompagnement des pratiques amateurs dans une convention avec l’Etat ou avec une collectivité territoriale.
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 233 24 mai 2016 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 33 rect. de M. ASSOULINE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 7 BIS |
Amendement n°33
Compléter cet amendement par un alinéa ainsi rédigé :
« Le règlement intérieur de la commission et ses modifications font l’objet d’une publication au Journal Officiel de la République Française. »
Objet
Cet amendement vise garantir la plus grande transparence dans le fonctionnement de la commission Copie Privé.
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Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 234 24 mai 2016 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 191 du Gouvernement présenté par |
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M. LELEUX au nom de la commission de la culture ARTICLE 6 BIS |
Amendement n°191
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
, à un même auteur, à un même compositeur ou est issu d'un même phonogramme
Objet
Se justifie par son texte même .
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 235 24 mai 2016 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 34 rect. de M. ASSOULINE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 7 TER |
Amendement n°34 rect.
Après le cinquième alinéa il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° De la diversité des associés de la société.
Objet
Le présent sous-amendement vise à ajouter un nouveau critère d’agrément tenant à la représentation des diverses catégories de bénéficiaires de la rémunération pour copie privée. Ce critère est retenu pour les différents agréments consacrés par le Code de la propriété intellectuelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 236 24 mai 2016 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 204 du Gouvernement présenté par |
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Mme Dominique GILLOT, M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. GUILLAUME, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 17 |
Amendement n° 204
1° Alinéa 3
Remplacer les mots :
bénéficient des aides aux étudiants, des œuvres universitaires, de la santé et de la protection sociale des étudiants prévues aux articles L. 821-1 à L. 832-2 du présent code
par les mots et une phrase ainsi rédigée :
sont également inscrits dans une formation proposée par un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ayant conclu une convention avec l’établissement agréé, selon des modalités précisées par décret. Cette inscription emporte paiement des droits d’inscription prévus à l’article L. 719-4
2° Alinéa 4
a) Première phrase
Remplacer les mots :
bénéficient des aides aux étudiants, des œuvres universitaires, de la santé et de la protection sociale des étudiants prévues aux articles L. 821-1 à L. 832-2 du présent code
par les mots :
sont également inscrits dans une formation proposée par un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ayant conclu une convention avec l’établissement agréé, selon des modalités précisées par décret
b) Après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Cette inscription emporte paiement des droits d’inscription prévus à l’article L. 719-4.
Objet
Le présent sous-amendement confère un réel statut étudiant aux élèves des classes préparatoires des établissements agréés du domaine des arts plastiques et du spectacle vivant titulaires d’un baccalauréat, en leur donnant également accès aux services de documentation, d’orientation et d’insertion professionnelle, d’activités physiques et sportives et bien sûr culturelles des EPSCP.
Il maintient le dispositif d’aides individuelles contingentées pour les élèves non-bacheliers prévu par le gouvernement.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 237 24 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 17 |
Alinéas 16 et 22
Remplacer le mot:
habilités
par le mot
accrédités
Objet
Cet amendement a pour objet de corriger une erreur introduite lors de la rédaction à l’Assemblée nationale de la petite loi adoptée à la suite de la deuxième lecture. En effet, les alinéas 16 et 22 de l’article 17 sont issus des amendements n° 272 rectifié et n° 273 rectifié qui ont été adoptés et dans lesquels le terme « accrédité » était utilisé, en conformité avec le code de l’éducation.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 238 25 mai 2016 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 217 du Gouvernement présenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. GUILLAUME, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 20 |
Amendement n° 217, alinéa 3
1° Première phrase
Après les mots :
sur le territoire
insérer les mots :
de la région de rattachement
2° Troisième phrase
Après les mots :
est localisée
rédiger ainsi la fin de la phrase :
sur le territoire de la région de rattachement de la collectivité ou du groupement.
3° Dernière phrase
Remplacer les mots :
son ressort territorial
par les mots :
ce territoire
Objet
Ce sous-amendement tend à prévoir que l’habilitation donnée à un service pour procéder à des opérations d’archéologie préventive sera valable sur le territoire de sa région.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 239 25 mai 2016 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 58 de M. ASSOULINE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain présenté par |
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Mme FÉRAT au nom de la commission de la culture ARTICLE 20 |
Amendement n° 58
Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Faute d'un accord entre les parties sur le prix ou les délais de réalisation des fouilles, ce prix ou ces délais sont fixés, à la demande de la partie la plus diligente, par l'État.
Objet
Ce sous-amendement permet, en cas de désaccord entre l'aménageur et l'INRAP sur le prix ou sur les délais, de saisir le préfet pour fixer ledit prix ou délai.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 240 25 mai 2016 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 63 de M. ASSOULINE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 26 DUODECIES (SUPPRIMÉ) |
Amendement n° 63, alinéa 3
Remplacer le mot :
délais
par les mots :
réduire les délais
Objet
Le présent sous-amendement précise que si l’autorité compétente peut déroger notamment aux règles d’urbanisme instituant des délais pour l’instruction des autorisations de travaux, elle ne peut le faire que dans le sens d’une réduction.