Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 79 19 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état de l’application du dispositif de décoration des constructions publiques, sur les difficultés rencontrées par l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics à l’origine de l’opération immobilière dans la mise en application du dispositif et sur l’opportunité de le rendre contraignant.
Objet
Si l’ouverture du dispositif du 1 % artistique aux travaux publics est un levier efficace pour permettre la diffusion des arts, il convient, avant de l’étendre, de s’assurer de l’efficacité du dispositif existant. Le décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l’obligation de décoration des constructions publiques ne prévoyant aucune sanction en cas de non-respect des obligations de décoration des constructions publiques, cette obligation n’est en fait qu’un appel aux bonnes volontés, insusceptibles de permettre une application efficace d’un dispositif pourtant essentiel de la diffusion artistique. Toutefois, de nombreuses collectivités territoriales font état de difficultés notamment financières pour mettre en œuvre le 1 % artistique. Il convient donc en premier lieu de s’intéresser aux blocages que rencontrent les personnes morales chargées de recourir au dispositif et d’étudier les réponses à apporter à ces difficultés.