Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 55 18 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. GUILLAUME, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 20 |
Alinéa 41
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 523-8-1. – L’agrément pour la réalisation de fouilles prévu à l’article L. 523-8 est délivré par l’État, après avis du Conseil national de la recherche archéologique, pour une durée de cinq ans, au vu d’un dossier établissant la capacité scientifique, technique et financière, l’organisation administrative du demandeur et son respect d’exigences en matière sociale, financière et comptable.
Objet
Cet amendement tend à préciser les conditions de délivrance de l’agrément pour fouilles.