Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 34 rect. 24 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. GUILLAUME, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 TER |
Rédiger ainsi cet article :
I - L’article L. 311-6 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-6. – I. – La rémunération prévue à l’article L. 311-1 est perçue pour le compte des ayants droit par un ou plusieurs organismes mentionnés au titre II du présent livre, agréés à cet effet par le ministre chargé de la culture.
« L’agrément est délivré pour cinq années en considération :
« 1° De la qualification professionnelle des dirigeants de l'organisme ;
« 2° Des moyens que l'organisme propose de mettre en œuvre pour assurer la perception des droits.
« II. - La rémunération prévue à l'article L. 311-1 est répartie entre les ayants droit par les organismes mentionnés au I du présent article, à raison des reproductions privées dont chaque œuvre fait l'objet.
« III. - « Une part ne pouvant excéder 1 % des sommes provenant de la rémunération pour copie privée est affectée par ces organismes au financement des enquêtes d’usage réalisées, en application du troisième alinéa de l’article L. 311-4, par la commission mentionnée à l’article L. 311-5, qui en rédige les cahiers des charges préalables. »
II. - Le I de l’article L. 311-6 du code de la propriété intellectuelle entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017.
Objet
Cet amendement tend prévoir l’affectation d’ une part limitée à 1 %, des sommes provenant de la rémunération pour copie privée, au financement des enquêtes sur les usages des supports, pour garantir l’indépendance des enquêtes et à confier à la Commission de la Copie privée (et non à la Hadopi) le soin de procéder à ses enquêtes.