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Direction de la séance

Projet de loi

Liberté de la création, architecture et patrimoine

(2ème lecture)

(n° 589 , 588 )

N° 229

24 mai 2016


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 214 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. LELEUX

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 7 BIS AA


Amendement n° 214

A. – Alinéas 1 et 2

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

I. – Alinéas 3 et 4

Rédiger ainsi ces alinéas :

2° bis  Le 2° de l’article L. 122-5 est ainsi rédigé :

« 2° Les copies ou reproductions réalisées à partir d’une source licite et strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective ; »

B. – Après l’alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après l’alinéa 4

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° Après le 2° de l’article L. 122-5, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Les copies ou reproductions réalisées à partir d’une source licite et strictement réservées à l’usage privé d’une personne physique et non destinées à une utilisation collective, lorsque ces copies ou reproductions sont réalisées strictement dans les conditions et par les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 311-4 ; »

…° Après le 2° de l’article L. 211-3, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Les reproductions réalisées à partir d’une source licite et strictement réservées à l’usage privé d’une personne physique et non destinées à une utilisation collective, lorsque ces reproductions sont réalisées strictement dans les conditions et par les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 311-4. »

Objet

Ce sous-amendement  vise à définir le périmètre de l’exception de copie privée de manière identique pour les auteurs et pour les titulaires de droits voisins.

L'article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle visé par l'amendement du Gouvernement traite, en effet, de la définition des redevables mais pas du périmètre de la copie.