Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 217 23 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 20 |
Alinéa 19
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L'habilitation est valable sur le territoire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales demandeur. Elle permet de réaliser des diagnostics dans les conditions définies à l'article L. 523-4. L'habilitation permet de réaliser des opérations de fouille dont l'emprise est localisée en tout ou partie sur le territoire de la collectivité ou du groupement. Dans les autres cas, le représentant de l'État peut autoriser la collectivité ou le groupement habilité à réaliser une fouille en dehors de son ressort territorial. » ;
Objet
Dans le domaine de l’archéologie préventive, l’examen du texte en première lecture par l’Assemblée nationale avait permis d’enrichir les propositions initiales du Gouvernement, notamment pour tenir compte des préconisations du rapport de la députée Martine Faure.
A l’occasion de la deuxième lecture devant l’Assemblée nationale, des adaptations ont été portées à ce texte pour tenir compte des débats en 1ère lecture au Sénat, certains compromis ont pu être trouvés.
La commission de la culture a supprimé le principe de spécialité territoriale de l’habilitation. L’Assemblée nationale avait pourtant prévu des possibilités de dérogation à ce principe, dont les modalités de mises en œuvre devaient être précisées par voie réglementaire.
Cet amendement rétablit le principe de spécialité et ses dérogations. Il précise que les fouilles peuvent être réalisées par un même service sur le territoire de la collectivité ou du groupement dont il dépend, et sur le territoire voisin. Il ouvre également au représentant de l’Etat qui a prescrit la fouille la possibilité d’autoriser une collectivité habilitée à réaliser la fouille en dehors de son ressort territorial.