Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 204 19 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 17 |
Alinéa 18, dernier alinéa de l’article L. 759-5 (non modifié)
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les élèves inscrits dans les établissements agréés du domaine des arts plastiques bénéficient des aides aux étudiants, des œuvres universitaires, de la santé et de la protection sociale des étudiants prévues aux articles L. 821-1 à L. 832-2 du présent code.
« Les élèves des classes d’enseignement préparant à l’entrée dans les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique agréés par l’État dans le domaine du spectacle vivant, bénéficient des aides aux étudiants, des œuvres universitaires, de la santé et de la protection sociale des étudiants prévues aux articles L. 821-1 à L. 832-2 du présent code dès lors qu’ils sont titulaires d’un baccalauréat ou d’une équivalence. Les élèves inscrits qui ne sont pas titulaires d’un baccalauréat ou d’une équivalence peuvent bénéficier d’aides individuelles contingentées.
Objet
Le présent amendement sécurise la situation des élèves des classes préparatoires des établissements agréés du domaine des arts plastiques en leur permettant de bénéficier de toutes les garanties du statut étudiant.
Dans la même logique, l’amendement proposé permet aux élèves des classes préparatoires des conservatoires agréées par l’État de bénéficier du statut d’étudiant lorsqu’ils sont titulaires d’un baccalauréat ou correspondant.
Par ailleurs, il inscrit dans la loi la possibilité de bénéficier d’aides individuelles contingentées sous conditions de ressources, pour les élèves non titulaires d’un baccalauréat ou d’un diplôme équivalent.
Cette mesure s’inscrit dans l’action de soutien gouvernemental en faveur des élèves les plus modestes.