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Direction de la séance

Projet de loi

Liberté de la création, architecture et patrimoine

(2ème lecture)

(n° 589 , 588 )

N° 194

19 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 43


Rédiger ainsi cet article : 

I. – Les articles 1er, 1er bis, 11 bis et 11 ter, le 1° du I de l’article 20 et l’article 32 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

II. – Le premier alinéa de l’article 108 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :

« La présente loi, à l’exception du V de l’article 53, est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi n°           du             relative à la liberté de la création artistique, à l’architecture et au patrimoine. »

III. – Les articles 3, 4 A à 4B, 5, 6 bis à 7 bis AA, 7 bis à 7 quater, 9 bis, 10 nonies, 11 à 13 quater, 18 bis et 18 quater, 37 bis A et les I et II de l’article 38 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

IV. – Dans les domaines relevant de sa compétence, l’État met en œuvre la politique mentionnée à l’article 2 dans les îles Wallis et Futuna.

V. – La première phrase de l’article L. 212-4-1 du code du patrimoine, dans sa rédaction résultant de l’article 18 ter de la présente loi, est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

VI. – L’article 18 quinquies est applicable dans les îles Wallis et Futuna aux archives relevant des services et établissements publics de l’État et des personnes morales chargées de la gestion d’un service public relevant de la compétence de l’État.

VII. – L’article 34 est applicable au district des îles Bassas da India, Europa, Glorieuses, Juan Da Nova et Tromelin des Terres australes et antarctiques françaises.

Objet

Cet amendement vise à mettre à jour la rédaction de l’article 43. Il prend notamment en compte la non- applicabilité à Wallis-et-Futuna des dispositions modifiées par les articles 6 bis A et 7 bis A.

Enfin, prenant en compte les récentes recommandations du Conseil d’Etat, des mentions de type « compteur » sont introduites dans les textes modifiés par la présente loi qui ne font pas l’objet d’une habilitation de refonte pour la partie outre-mer. S’agissant des codes concernés par ce type d’habilitation, l’introduction de compteurs pourra en effet être réalisée dans ce cadre.