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Direction de la séance

Projet de loi

Liberté de la création, architecture et patrimoine

(2ème lecture)

(n° 589 , 588 )

N° 179 rect.

25 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. BOUVARD


ARTICLE 26 QUATER


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Le recours aux professionnels de l’aménagement et du cadre de vie pour l’élaboration du projet architectural, paysager et environnemental d’un lotissement n’est pas obligatoire pour les lotissements créant une surface de plancher inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d’État. »

Objet

Les dispositions de l’article 3 de la loi de 1977 relative à l’architecture (issues de l’article 26 quater PL CAP) consacrent le monopole plein et entier de l’architecte pour la rédaction du PAPE alors que les nouvelles dispositions du code de l’urbanisme (issues du même article 26 quater PL ACP) font référence à un seuil fixé par décret en Conseil d’État. Les dispositions de l’article 26 quater nécessitent donc d’être amendées, tant sur la forme que sur le fond, et ce, pour plusieurs raisons :

- Une absence totale de concertation avec les professionnels de l’aménagement et du cadre de vie.
- Une approche élaborée exclusivement par le ministère de la culture alors qu’elle aurait dû largement associer les ministères du logement, de l’environnement et de l’aménagement du territoire.
- Un amendement gouvernemental déposé à la hâte en deuxième lecture du projet de loi et seulement quelques jours avant le passage en commission Culture de l’Assemblée Nationale.
- Une extension du monopole des architectes alors qu’ils peuvent aujourd’hui élaborer un dossier de permis d’aménager et qu’ils s’en sont souvent désintéressé. Ils ne réunissent pas, par ailleurs, à eux seuls toutes les compétences permettant d’assurer la transversalité nécessaire à un projet de qualité.
- Une rupture dans l’égalité des chances économiques des différents professionnels de l’aménagement et du cadre de vie en imposant le recours obligatoire aux architectes et facultatif aux autres professionnels.

- Un contresens sur la réalité du contenu du PAPE puisque le Projet Architectural, Paysager et Environnemental n’a jamais été un projet d’architecture. Le permis d’aménager n’est pas un permis de construire !

- Un double contresens car le PAPE est avant tout un projet d’urbanisme et non un projet d’architecture. Il y a bien lieu de ne pas confondre les termes : urbanisme et architecture.

- Un mensonge qui même répété ne fera pas une vérité : affirmer la prédominance du qualificatif «architectural» du PAPE au détriment des qualificatifs « paysager » et « environnemental » n’améliorera pas la qualité des lotissements. Il faut bien au contraire en confier l’étude à une équipe professionnelle regroupant des compétences pluridisciplinaires.

- Un risque de nature à ralentir ou à constituer un obstacle à la relance de la construction et à un renchérissement du coût du foncier en ajoutant une nouvelle obligation dans l’acte d’aménager qui précède l’acte de construire, notamment dans les espaces périurbains et ruraux.

- Une contradiction juridique enfin entre les nouvelles dispositions de l’article 3 de la loi de 1977 relative à l’architecture qui étendent le monopole des architectes et le dernier alinéa de l’article 26 quater qui renvoie à un seuil fixé par décret en Conseil d’État.