Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Liberté de la création, architecture et patrimoine

(2ème lecture)

(n° 589 , 588 )

N° 174 rect.

24 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HUSSON, COMMEINHES, MORISSET, CÉSAR et KAROUTCHI, Mme DEROMEDI, MM. Philippe LEROY, DUFAUT, DELATTRE, MANDELLI, Bernard FOURNIER, CHARON et GREMILLET, Mme LAMURE et MM. de RAINCOURT, CHASSEING, RAPIN, PIERRE et GILLES


ARTICLE 23


Alinéas 6, première phrase, et 13

Remplacer les mots :

du patrimoine et de l’architecture

par les mots :

des monuments et sites historiques

Objet

La « commission des monuments historiques » fut créée sous le roi Louis-Philippe par un arrêté du 29 décembre 1837, bien avant qu’une loi ne soit dédiée, le 30 mars 1887, à la protection de ces monuments. Prosper Mérimée, alors Inspecteur des monuments historiques, était son secrétaire. Un peu plus tard, des architectes éminents, comme Eugène Viollet-le-Duc, s’y illustrèrent. Cette commission servit rapidement de modèle à de nombreux pays dans le monde. Son ancienneté contribue aujourd’hui à l’autorité de ses avis. Il convient, par conséquent, de maintenir le terme « monuments historiques » dans l’intitulé de la commission nationale. Par ailleurs, cette commission ne sera pas compétente pour tous les domaines patrimoniaux : elle n’interviendra pas, notamment, dans le domaine des archives, des musées, de l’archéologie ou de l’inventaire général. L’appellation « Commission nationale du patrimoine et de l’architecture » est donc inappropriée en ne traduisant pas les compétences réelles de cette institution.

Le nom de « Commission nationale des monuments et sites historiques » reflète en revanche ses principales compétences, combinant protection des monuments isolés et des ensembles urbains (ancienne compétence de la commission nationale des secteurs sauvegardés). Les « sites historiques » s’opposent en outre aux « sites naturels », protégés au titre d’une autre législation. La protection d’ensembles naturels par les « sites patrimoniaux remarquables » n’est d’ailleurs possible qu’accessoirement à un intérêt historique : « Peuvent être classés, au même titre, les espaces ruraux et les paysages qui forment avec ces villes, villages ou quartiers un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à leur conservation ou à leur mise en valeur ».

Il convient, par cohérence, de transposer le nouveau nom de la commission nationale à la commission régionale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.