Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 174 rect. 24 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HUSSON, COMMEINHES, MORISSET, CÉSAR et KAROUTCHI, Mme DEROMEDI, MM. Philippe LEROY, DUFAUT, DELATTRE, MANDELLI, Bernard FOURNIER, CHARON et GREMILLET, Mme LAMURE et MM. de RAINCOURT, CHASSEING, RAPIN, PIERRE et GILLES ARTICLE 23 |
Alinéas 6, première phrase, et 13
Remplacer les mots :
du patrimoine et de l’architecture
par les mots :
des monuments et sites historiques
Objet
La « commission des monuments historiques » fut créée sous le roi Louis-Philippe par un arrêté du 29 décembre 1837, bien avant qu’une loi ne soit dédiée, le 30 mars 1887, à la protection de ces monuments. Prosper Mérimée, alors Inspecteur des monuments historiques, était son secrétaire. Un peu plus tard, des architectes éminents, comme Eugène Viollet-le-Duc, s’y illustrèrent. Cette commission servit rapidement de modèle à de nombreux pays dans le monde. Son ancienneté contribue aujourd’hui à l’autorité de ses avis. Il convient, par conséquent, de maintenir le terme « monuments historiques » dans l’intitulé de la commission nationale. Par ailleurs, cette commission ne sera pas compétente pour tous les domaines patrimoniaux : elle n’interviendra pas, notamment, dans le domaine des archives, des musées, de l’archéologie ou de l’inventaire général. L’appellation « Commission nationale du patrimoine et de l’architecture » est donc inappropriée en ne traduisant pas les compétences réelles de cette institution.
Le nom de « Commission nationale des monuments et sites historiques » reflète en revanche ses principales compétences, combinant protection des monuments isolés et des ensembles urbains (ancienne compétence de la commission nationale des secteurs sauvegardés). Les « sites historiques » s’opposent en outre aux « sites naturels », protégés au titre d’une autre législation. La protection d’ensembles naturels par les « sites patrimoniaux remarquables » n’est d’ailleurs possible qu’accessoirement à un intérêt historique : « Peuvent être classés, au même titre, les espaces ruraux et les paysages qui forment avec ces villes, villages ou quartiers un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à leur conservation ou à leur mise en valeur ».
Il convient, par cohérence, de transposer le nouveau nom de la commission nationale à la commission régionale.