Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 127 19 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUVARD ARTICLE 24 |
Alinéa 63
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 622-1-1. – Les ensembles ou les collections d’objets mobiliers dont la conservation dans son intégrité et sa cohérence présente un intérêt public au point de vue de l’histoire, de l’art, de l’architecture, de l’archéologie, de l’ethnologie, de la science ou de la technique sont classés au titre des monuments historiques comme ensemble historique mobilier par décision de l’autorité administrative, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture.
Objet
Depuis la loi du 31 décembre 1913, il est de tradition de faire peser sur l’Etat la responsabilité de protéger et de surveiller le patrimoine historique de la France. Cette responsabilité se retrouve dans les textes par le fait que les biens qui le méritent « sont classés », alors que les autres « peuvent être inscrits ». Classer un bien qui doit l’être est une obligation pour l’Etat.
Le présent amendement vise à rappeler cette tradition pour garder la cohérence générale entre tous les textes traitant de la protection MH : les biens « sont » classés ou « peuvent être » inscrits.