Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 279 rect. 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 TER |
Alinéa 11, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Les modalités de saisie ou de versement des données sont fixées par décret, pris après concertation avec les organisations représentatives des maîtres d’ouvrage, des bureaux d’études concernés et des associations contribuant ou susceptibles de contribuer à l’inventaire du patrimoine naturel.
Objet
Amendement rédactionnel.
Cette modification a pour objectif de bien clarifier au plan juridique la procédure selon laquelle les modalités de saisie ou de versement des données sont fixées.
En effet, tel que rédigé, l’alinéa 11 indique d’une part que la concertation s’effectuera au cas par cas, pour chacune des études concernées, et d’autre part que pour chacune de ces études, les modalités de saisie ou de versement seraient établies par voie réglementaire.
Or, cette disposition ne pourrait pas être mise en œuvre, compte-tenu de sa lourdeur et des moyens nécessaires pour ce faire.
L’objectif est bien de consulter l’ensemble des parties prenantes (maîtres d’ouvrage, bureaux d’études, associations), pour fixer les modalités identiques, équitables et applicables à l’ensemble des maîtres d’ouvrage, avant d’établir un décret fixant ces modalités.
Il est également proposé de remplacer le terme « collecte » par les termes « saisie ou versement » ; en effet, le terme « collecte » est impropre ici, puisque la collecte désigne les modalités d’acquisition de données sur le terrain, ce qui n’est pas le propos de cet article.