Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 243 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN, M. POHER et les membres du groupe écologiste ARTICLE 36 QUATER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de l'urbanisme est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Espaces de continuités écologiques
« Sous-section 1
« Classement
« Art. L. 113-29. – Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer en espaces de continuités écologiques des éléments des trames verte et bleue, définies aux II et III de l'article L. 371-1 du code de l'environnement, qui sont nécessaires à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques.
« Sous-section 2
« Mise en œuvre
« Art. L. 113-30. - La protection des espaces de continuités écologiques est assurée par les dispositions prévues au présent chapitre ou à la section 4 du chapitre Ier du titre V du présent livre, notamment aux articles L. 151-22, L. 151-23 ou L. 151-41, ou par des orientations d'aménagement et de programmation en application de l'article L. 151-7, en tenant compte des activités humaines, notamment agricoles. »
Objet
Cet amendement propose de rétablir l’article 36 quater, qui permet aux plans locaux d’urbanisme de classer en « espaces de continuités écologiques » des éléments des trames verte et bleue qui sont nécessaires à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques.
Sur ces espaces, plusieurs outils existants du code de l’urbanisme pourront être mobilisés. Parmi ceux-ci, l’article L. 151-23 est une pièce essentielle qui mériterait à cette occasion d’être améliorée :
-en complétant la portée des prescriptions permises par cet article. En effet, le début de la première phrase composant cet article vise « la préservation, le maintien ou la remise en état » des continuités écologiques, mais paradoxalement les prescriptions ne sont, dans la rédaction actuelle, que « de nature à assurer leur préservation ». Or la remise en état des continuités écologiques dégradées ou disparues est un enjeu essentiel, la politique nationale trame verte et bleue ne pouvant se contenter du seul maintien de l’existant. Afin de sécuriser juridiquement les initiatives de « remise en état » que des collectivités pourraient prendre en vertu de cet article, il convient d’ajouter explicitement cette capacité à édicter des prescriptions de nature à assurer non seulement la préservation mais également la remise en bon état des continuités écologiques ;
-en supprimant une référence inutile et bloquante aux articles L. 113-2 et L. 421-4 relatifs aux espaces boisés classés. En effet, la fonctionnalité écologique de la trame verte et bleue, qui implique de nombreux paramètres relatifs par exemple aux sols, aux eaux, et aux différentes strates végétales, ne saurait se réduire au seul maintien d’un « état boisé » tel que défini dans l’article L 113-2 cité. Il est donc indispensable de permettre aux collectivités qui souhaiteraient mobiliser cet article d’édicter des prescriptions adaptées, y compris sur des espaces boisés.