Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 241 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN, M. POHER et les membres du groupe écologiste ARTICLE 33 A |
Alinéa 18
Remplacer les mots :
peut être
par le mot :
est
Objet
Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont ordonnées pour compenser les atteintes à la biodiversité liées à un projet, plan ou programme et visent un objectif d’absence de perte nette de biodiversité. Cet objectif ne saurait être atteint si l’opérateur du projet, plan ou programme n’a pas la capacité financière nécessaire à l’exécution des mesures de compensation. Il est donc essentiel qu’il démontre à l’autorité administrative compétente sa capacité financière avant que celle-ci n’autorise le projet, plan ou programme en l’assortissant de mesures compensatoires. La constitution de garanties financières de la part de l’opérateur ne saurait être optionnelle, le présent amendement vise donc à la rendre obligatoire.