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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 1 rect. bis 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CADIC, Mmes BILLON, LAMURE et LOPEZ et MM. BONNECARRÈRE, de RAINCOURT, Bernard FOURNIER, GABOUTY, GRAND, Loïc HERVÉ, LAMÉNIE, LASSERRE, MARSEILLE et POZZO di BORGO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS |
Après l’article 4 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1er de la loi n° 41-1987 du 24 mai 1941 relative à la normalisation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les documents produits dans le cadre du processus de normalisation ou en résultant ne relèvent pas des documents administratifs mentionnés à l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration. »
Objet
La normalisation est une activité d’intérêt général, ayant pour objet d’établir des documents de référence de façon consensuelle par les parties intéressées, visant à favoriser le développement durable et l’innovation.
Par principe d’application volontaire, ces normes portent sur des règles, des caractéristiques, des recommandations ou des exemples de bonnes pratiques, relatifs à des produits, des services, des méthodes, des processus ou des organisations (on peut citer le format A4 ou les fichiers MP3 qui sont des normes internationales).
Les normes visent à garantir des produits et des services sûrs, fiables et de bonne qualité et peuvent ainsi constituer pour les entreprises des outils permettant d'abaisser les coûts en augmentant la productivité. Elles interviennent dans le processus d'accès à de nouveaux marchés, en établissant les référentiels d’évaluation de la conformité. En Europe, le système de normalisation a vocation à contribuer à la libre circulation des produits au sein du marché intérieur. Il doit aussi répondre aux défis de la mondialisation, être un outil au service de l’innovation et constituer un moyen pour renforcer la place des acteurs économiques européens sur le marché mondial.
Au plan français, la normalisation est aujourd’hui encadrée par la loi n° 41-1987 du 24 mai 1941 relative à la normalisation, qui dispose qu’un décret contresigné par le ministre secrétaire d’Etat à l’économie et aux finances, le ministre secrétaire d’Etat à l’agriculture et le secrétaire d’Etat à la production industrielle fixe le statut réglementaire de la normalisation et que toutes les mesures reconnues nécessaires à l’établissement et à l’application de la normalisation pourront être édictées par décret. Le cadre réglementaire correspondant est aujourd’hui défini par le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation.
Dans le cadre de la mission d’intérêt général qui lui est reconnue par le décret du 16 juin 2009, AFNOR, organisme national de normalisation, est le membre français des organisations non gouvernementales de normalisation européennes (CEN,CENELEC) et internationales (ISO,IEC). En cette qualité, elle assure la représentativité et la défense des intérêts des acteurs économiques français.
Ce rôle est d’autant plus précieux que les nouvelles normes sont aujourd’hui essentiellement élaborées au sein des instances de normalisation européennes (CEN, CENELEC) et internationales (ISO, IEC). En tant que membre, AFNOR, est tenu de respecter les règles de ces organisations.
Or, le projet de loi pour une République numérique introduit de nouvelles dispositions relatives à l’accès aux documents administratifs et à la réutilisation, des informations publiques qui s’appliquent aux documents issus du processus de normalisation.
Ces dispositions présentent un risque majeur pour le système de normalisation français : le risque d’exclusion d’AFNOR des instances de normalisation, européennes et internationales pour non-respect des exigences applicables en matière de diffusion des normes, privant dès lors l’ensemble des acteurs économiques français de représentant national au sein de ces instances qui jouent un rôle essentiel . Et ce, alors même que depuis de nombreuses années, AFNOR a su défendre avec efficacité ces acteurs, principalement les entreprises françaises, au bénéfice de leur compétitivité et de leur innovation, et plus largement à la collectivité nationale.
L'amendement proposé vise donc à écarter ce risque.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 2 rect. 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GENEST, DARNAUD et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 QUATER |
Après l’article 37 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre VII octies du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 302 bis … ainsi rédigé :
« Art. 302 bis ... – I. – Il est institué, jusqu’au 31 décembre 2022, une contribution de solidarité numérique due par les usagers des services de communications électroniques. Cette contribution est recouvrée par tout opérateur de communications électroniques, au sens de l’article L. 32 du code des postes et des télécommunications électroniques, qui fournit un service en France et qui fait l’objet d’une déclaration préalable auprès de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en vertu de l’article L. 33-1 du même code.
« II. – Cette contribution est assise sur le montant, hors taxe, de la valeur ajoutée, des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers aux opérateurs mentionnés au I en rémunération des services de communications électroniques qu’ils fournissent, à l’exclusion des services de téléphonie fixe par le réseau commuté et des services de téléphonie mobile prépayés.
« III. – L’exigibilité de la contribution est constituée par l’encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnés au II.
« IV. – Le montant de la contribution s’élève à 75 centimes d’euros par mois et par abonnement.
« V. – Les opérateurs de communications électroniques procèdent à la liquidation de la contribution due au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l’article 287 du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.
« VI. – La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
II. – La majoration des sommes demandées par les opérateurs de communications électroniques aux usagers résultant de l’institution de la contribution prévue par l’article 302 bis … du code général des impôts ne peut être assimilée à une augmentation du prix des abonnements susceptible d’entraîner leur résiliation.
Objet
Il devient urgent de financer le grand plan national du très haut débit (THD) par l’activation du Fonds d’aménagement numérique territorial (FANT) inscrit dans la loi. Les investissements dans ce domaine sont en effet essentiels pour l’aménagement du territoire et ne génèrent aucunes dépenses de fonctionnement supplémentaires. Or le FANT, qui a été créé par la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, n’est toujours pas doté à ce jour.
Par ailleurs, le financement prévu dans le cadre du Fonds national pour la société numérique (FSN) pour la mise en œuvre du plan THD, outre le fait qu’il n’est toujours pas alimenté à ce jour, ne suffirait pas pour développer le projet sur l’ensemble du territoire. La stratégie retenue, qui confie aux opérateurs privés et notamment à Orange la construction des réseaux FTTH (fibre optique) sur les métropoles et les agglomérations (57 % des lignes et 15 % du territoire), en laissant aux collectivités locales le soin d’équiper le reste du territoire (43 % des lignes et 85 % du territoire), c’est-à-dire les zones où les investissements sont nécessairement moins rentables, est un choix qui ne favorise pas la péréquation mais privilégie avant tout la défense des intérêts de l’opérateur historique.
Orange possède en effet plus de 70 % de parts de marché sur le haut débit (ADSL sur cuivre) dans les zones rurales et moins de 40 % dans les zones urbaines. Cet opérateur gagne donc davantage grâce au réseau en cuivre dans les zones rurales que dans les zones urbaines. Construire les réseaux FTTH en urbain lui permet de regagner des parts de marché, tandis que son intérêt en rural est de freiner le déploiement de ces réseaux pour maintenir ses parts de marché sur l’ADSL cuivre, dont les marges servent en partie à financer le FTTH dans les zones urbaines. De surcroît, le financement prévu dans le cadre du FSN est insuffisant pour permettre la mise en place d’une véritable péréquation territoriale.
Le présent amendement a donc pour objet d’instituer temporairement une « contribution de solidarité numérique », due par les usagers des services de communications électroniques et liquidée par les opérateurs.
Le montant de cette taxe, fixé à 75 centimes d’euros par mois et par abonnement, générerait un produit de 540 millions d’euros par an. S’ajoutant aux 120 millions d’euros générés par une contribution sur les ventes de téléviseurs et de console de jeu par ailleurs proposée, ce sont donc en tout 660 millions d’euros de recettes qui seraient ainsi affectés chaque année au FANT.
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N° 3 rect. 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GENEST, DARNAUD et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 QUATER |
Après l’article 37 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre VII octies du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un art. 302 bis … ainsi rédigé :
« Art. 302 bis … – I. – Il est institué, jusqu’au 31 décembre 2022, une taxe sur les ventes de téléviseurs et de consoles de jeu.
« II. – Cette taxe est due par toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et est assise sur les prix hors taxe desdits téléviseurs et consoles de jeu.
« III. – L’exigibilité de la taxe est constituée par la vente desdits équipements au client final.
« IV. – Le montant de la taxe s’élève à 2 % du prix de vente hors taxe desdits équipements.
« V. – Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l’article 287 du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.
« VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
Objet
Il devient urgent de financer le grand plan national du très haut débit (THD) par l’activation du Fonds d’aménagement numérique territorial (FANT) inscrit dans la loi. Les investissements dans ce domaine sont en effet essentiels pour l’aménagement du territoire et ne génèrent aucunes dépenses de fonctionnement supplémentaires. Or le FANT, qui a été créé par la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, n’est toujours pas doté à ce jour.
Par ailleurs, le financement prévu dans le cadre du Fonds national pour la société numérique (FSN) pour la mise en œuvre du plan THD, outre le fait qu’il n’est toujours pas alimenté à ce jour, ne suffirait pas pour développer le projet sur l’ensemble du territoire. La stratégie retenue, qui confie aux opérateurs privés et notamment à Orange la construction des réseaux FTTH (fibre optique) sur les métropoles et les agglomérations (57 % des lignes et 15 % du territoire), en laissant aux collectivités locales le soin d’équiper le reste du territoire (43 % des lignes et 85 % du territoire), c’est-à-dire les zones où les investissements sont nécessairement moins rentables, est un choix qui ne favorise pas la péréquation mais privilégie avant tout la défense des intérêts de l’opérateur historique.
Orange possède en effet plus de 70 % de parts de marché sur le haut débit (ADSL sur cuivre) dans les zones rurales et moins de 40 % dans les zones urbaines. Cet opérateur gagne donc davantage grâce au réseau en cuivre dans les zones rurales que dans les zones urbaines. Construire les réseaux FTTH en urbain lui permet de regagner des parts de marché, tandis que son intérêt en rural est de freiner le déploiement de ces réseaux pour maintenir ses parts de marché sur l’ADSL cuivre, dont les marges servent en partie à financer le FTTH dans les zones urbaines. De surcroît, le financement prévu dans le cadre du FSN est insuffisant pour permettre la mise en place d’une véritable péréquation territoriale.
Cet amendement vise donc à créer une taxe temporaire due par tout constructeur de téléviseurs et de consoles de jeu, et assise sur les ventes de ces équipements au client final.
Le montant de la taxe est fixé à 2 % du prix de vente des téléviseurs et consoles de jeu, et générerait un produit de 120 millions d’euros par an. S’ajoutant aux 540 millions d’euros générés par la « contribution de solidarité numérique » sur les abonnements proposée dans un précédent amendement, ce sont donc en tout 660 millions d’euros de recettes qui pourraient être affectés chaque année au FANT.
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Projet de loi République numérique (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 4 11 avril 2016 |
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N° 5 rect. 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GENEST, DARNAUD et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 QUATER |
Après l’article 37 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 33-12 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 33-… ainsi rédigé :
« Art. L. 33-... – Les opérateurs privés de communications électroniques, lorsqu’ils s’engagent à construire des réseaux à très haut débit en fibre optique, établissent des conventions avec les collectivités territoriales ou leurs groupements dont le territoire est concerné, afin de planifier ces investissements et de fixer les modalités de réalisation des travaux. Ils y indiquent obligatoirement leurs engagements en termes de nombre de prises éligibles selon la définition de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Ils transmettent aux collectivités territoriales ou à leurs groupements concernés un bilan annuel de l’exécution de la convention faisant apparaître le nombre de prises raccordées réalisées et leur communiquent trimestriellement les fichiers des informations préalables enrichies.
« Les conventions déjà établies à la date de publication de la loi n° … du … pour une société numérique doivent être mises à jour de la présente obligation avant le 31 décembre 2016.
« Si le bilan annuel d’exécution de la convention fait apparaître un manquement de l’opérateur à ses engagements en termes de nombre de prises éligibles, les collectivités territoriales ou leurs groupements concernés par la convention peuvent mettre en application l’ensemble des attributions que leur reconnaît l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, sans qu’un nouvel appel à manifestation d’intérêt ne soit exigible. »
Objet
Les conventions actuelles ne comportent pas d’engagement juridique des opérateurs privés sur la réalisation effective de la desserte en fibre optique des territoires en dehors du positionnement des armoires dédiées à la fibre optique. Les critères retenus sont le nombre de prises programmées et le nombre de prises raccordables sur demande. Il est indispensable que les engagements concernent des réalisations cohérentes avec l’objectif de la convention, et soient assortis d’un mécanisme subsidiaire en cas de non-respect par l’opérateur. Dans cette perspective, l’indicateur du nombre de prises éligibles selon la définition de l’ARCEP est pertinent et caractérise bien un véritable engagement des opérateurs. Il permet également de caractériser le constat de carence nécessaire aux métropoles et aux communautés d’agglomérations pour pouvoir lancer des projets FTTH complémentaires à ceux des opérateurs privés.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 6 rect. 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GENEST, DARNAUD, MÉDEVIELLE et GREMILLET ARTICLE 4 |
Alinéa 6
Remplacer les mots :
et qui ne font pas
par les mots :
, le cas échéant après concertation entre les administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-2 du présent code lorsqu’elles font déjà
Objet
S’il faut bien entendu éviter que l’obligation pour les autorités administratives de publier en ligne, dans un standard ouvert aisément réutilisable, les bases de données qu’elles produisent ou qu’elles perçoivent ne conduise à créer des doublons, il convient dans un souci d’efficacité de prévoir certaines garanties en veillant notamment à ce que la disposition qui vise précisément à éviter ces doublons soit mise en œuvre en toute transparence, en tenant compte des situations existantes.
Le présent amendement a donc pour objet de prévoir une concertation entre les autorités administratives concernées. Cette concertation paraît d’autant plus utile au regard des dispositions prévues à l’article 9 du projet de loi, qui pour l’instant ne permet pas de comprendre clairement le rôle que les collectivités territoriales et leurs groupements ont vocation à jouer dans la cadre de cette nouvelle mission de service public relevant de la compétence de l’Etat, relative à la mise à disposition et à la publication de données de référence en vue de permettre leur réutilisation.
Ce manque de clarté a d’ailleurs été soulevé par le Conseil d’Etat, qui a considéré que l’article 9 était entachée d‘incompétence négative. Or, à cet égard, la nouvelle rédaction à laquelle a procédé l’Assemblée nationale, ne permet aucune clarification, puisqu’elle se borne à indiquer que toutes les autorités administratives concourent à l’exercice de cette mission, tout en renvoyant à un décret le soin de déterminer les modalités de leur implication.
En attendant, puisque les collectivités territoriales et leurs groupements sont a priori susceptibles de détenir des données de référence au sens de la définition prévue à l’article 9, et qu’elles peuvent déjà mettre en ligne ces données dans un standard ouvert et réutilisable, des discussions doivent avoir lieu en amont le cas échéant, afin de déterminer en toute transparence leurs responsabilités dans le cadre de la nouvelle mission de service public dévolue à l’Etat.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 7 rect. 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GENEST, DARNAUD et GREMILLET ARTICLE 9 |
Alinéa 2
1° Première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et des autorités administratives mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-2, chacun en ce qui le concerne
2° Seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Dans son avis rendu en décembre 2015, le Conseil d’Etat a considéré que l’article 9 était entaché d’incompétence négative, dès lors que, en premier lieu, la mission de service public prévue à cet article, la nature des données de référence qui en relèveraient et ses modalités essentielles d’organisation n’étaient pas suffisamment précisées et que, en second lieu, les obligations pesant sur les collectivités territoriales et les organismes de droit privé chargés d’une mission de service public n’étaient pas définies.
Force est de le constater que la nouvelle rédaction adoptée par l’Assemblée nationale ne permet pas d’en savoir davantage, en particulier s’agissant de l’implication des collectivités territoriales et de leurs groupements dans le cadre de cette nouvelle mission de service public.
Dans ce contexte, le présent amendement a donc pour objet d’associer clairement les collectivités locales à l’exercice de cette mission pour les données de référence qu’elles produisent ou qu’elles reçoivent, et de supprimer la deuxième phrase du deuxième alinéa, beaucoup trop approximative.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 8 rect. 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GENEST, DARNAUD et GREMILLET ARTICLE 9 |
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« … – Les collectivités territoriales et leurs groupements mettent à disposition et publient les données de référence produites ou reçues dans le cadre de leurs missions de service public. À cette fin, ils peuvent notamment recourir aux dispositifs de mutualisation prévus soit aux articles L. 5211-4-1 et L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales, soit à l’article L. 5721-9 du même code sous réserve que le syndicat mixte mentionné à cet article couvre au moins l’intégralité du territoire d’une région ou d’un département.
Objet
Dans son avis rendu le 3 décembre 2015, le Conseil d’Etat a estimé que l’article 9 du projet de loi était entaché d’incompétence négative, au sens où les obligations pesant sur les collectivités locales, au titre de leur participation à ce nouveau service public, ne sont pas définies.
De son côté, la Commission nationale informatique et libertés (CNIL), dans sa délibération du 19 novembre 2015, a également émis certaines réserves en demandant que les dispositions du projet de loi soient mises en cohérence avec celles adoptées dans la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), qui obligent les collectivités territoriales de plus de 3500 habitants et leurs groupements à fiscalité propre à mettre en ligne les informations publiques qui se rapportent à leur territoire, sous forme électronique.
Sur ce point, la CNIL a été entendue puisque l’article 4 du projet de loi (III) adopté par l’Assemblée nationale prévoit de supprimer l’article L.1112-23 du code général des collectivités territoriales, pour introduire sa rédaction à la fin du nouvel article L.312-1-1 inséré dans le code des relations entre le public et l’administration.
En cohérence avec les dispositions prévues à cet article 4 sur l’obligation d’ouverture des données assignées aux différentes autorités administratives, la rédaction de l’article 9 du projet de loi doit donc être complétée, pour associer plus clairement les collectivités territoriales et leur groupements à l’exercice de la nouvelle mission de service public concernant la mise à disposition et la publication des données de référence qu’ils produisent ou qu’ils reçoivent. Dans ce cadre, il est proposé d’inciter les collectivités à faire appel aux dispositifs de mutualisation existants.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 9 11 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GENEST et DARNAUD ARTICLE 10 |
Alinéa 3
Remplacer le mot :
indispensables
par le mot :
liées
Objet
Plusieurs amendements ont été adoptés par l’Assemblée nationale afin de définir plus précisément le champ de l’obligation prévue à l’article 10 du projet de loi obligeant le délégataire de service public à fournir à l’autorité délégante les données et bases de données collectées ou produites à l’occasion de l’organisation et de l’exploitation du service public dont il assure la gestion. L’un de ces amendements vise à limiter la portée de cette obligation aux données et bases de données indispensables à l’exécution de ce service public.
Or, en l’absence de toute précision sur ce qu’il convient d’entendre par « données indispensables à l’exécution du service public », le risque est de laisser au délégataire le soin d’interpréter lui-même cette notion dans un sens trop restrictif, en refusant la transmission à l’autorité délégante de certaines données demandées par celle-ci, mais que le délégataire ne considère pas indispensables à l’exécution du service public selon sa propre grille de lecture.
C’est pourquoi, sans remettre en cause le principe, il est proposé d’atténuer la portée de cette disposition, en prévoyant que le délégant est fondé à obtenir de son délégataire les données et bases de données liées à l’exploitation du service public dont il assure la gestion.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 10 11 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GENEST, DARNAUD et MÉDEVIELLE ARTICLE 10 |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
à L. 311-7
par les mots :
et L. 311-6
Objet
Amendement de cohérence avec le précédent.
Les deux alinéas qu’il est proposé de modifier ont été introduits en 1ère lecture à l’Assemblée nationale, afin de rappeler que les données fournies par le délégataire ne peuvent pas être publiées si elles entrent dans le champ d’application des dispositions prévues aux articles L.311-5 et L.311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ce qui est notamment le cas si leur publication porte atteinte au respect de la vie privée ou encore au secret industriel et commercial.
Ces deux articles sont d’ailleurs également visés à l’article 4 du projet de loi. En revanche, comme la référence à l’article L.331-7 n’est pas appropriée, il est proposé de la supprimer. Cet article prévoit en effet que, lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6, mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions.
Or il semble difficile d’assimiler la situation d’une autorité délégante et les rapports qu’elle entretient avec un délégataire, s’agissant de l’obligation pour ce dernier de lui transmettre des documents administratifs à des fins de réutilisation, à celle de toute personne qui sollicite auprès d’une administration la communication d’un document.
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Projet de loi République numérique (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 11 11 avril 2016 |
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Projet de loi République numérique (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 12 11 avril 2016 |
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 13 rect. ter 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOUILLER, Mme CAYEUX, M. MAYET, Mmes CANAYER et DEROMEDI, MM. CALVET et MORISSET, Mme MICOULEAU, MM. Didier ROBERT, MILON et MASCLET, Mme MORHET-RICHAUD, MM. CHARON, HOUEL, PERRIN, RAISON, DELATTRE, Daniel LAURENT, LAMÉNIE et Gérard BAILLY, Mme HUMMEL et MM. CHASSEING et HUSSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 |
Après l'article 43
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un rapport est remis au Parlement avant le 1er janvier 2017 sur la mise en place d’un centre relais téléphonique pour permettre l’accès au service téléphonique au public des personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles, aphasiques ou handicapées de la communication sur l’ensemble du territoire métropolitain et des collectivités d’outre mer.
Objet
Cet amendement vise à informer la représentation nationale sur la mise en place, dans notre pays d’un centre relais téléphonique généraliste dont la fonction sera de permettre aux personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles, aphasiques ou handicapées de la communication, de passer et de recevoir des appels téléphoniques.
Ce centre relais téléphonique répondant aux besoins non seulement de 500 000 personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles, aphasiques ou handicapées de la communication mais également de l’ensemble de leurs interlocuteurs téléphoniques potentiels, son financement doit donc reposer sur un coût partagé entre l’ensemble des abonnés au téléphone et à Internet (131 millions d’abonnés selon l’ARCEP)
Dans un souci de simplicité et de pragmatisme, ce projet sera remis au Parlement d’ici le 1er Janvier 2017.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 14 rect. ter 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VASSELLE, de LEGGE, Daniel LAURENT, GROSDIDIER, REICHARDT, COMMEINHES, RAISON, BIZET, BIGNON, DANESI et DUFAUT, Mme DEROMEDI, MM. LEFÈVRE et VASPART, Mme HUMMEL, MM. CÉSAR, PELLEVAT, BÉCHU, MAYET et SAVIN, Mme CAYEUX, M. RAPIN, Mmes LOPEZ et MORHET-RICHAUD, MM. LONGUET et PERRIN, Mme GRUNY, MM. Bernard FOURNIER, Didier ROBERT, MASCLET et CHASSEING, Mmes KELLER et LAMURE et MM. de RAINCOURT, HOUEL, LAMÉNIE et HUSSON ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
À compter du 1er janvier 2017, l’échange d’informations publiques aux fins de l’exercice d’une mission de service public, ne peut donner lieu au versement d’une redevance entre les administrations de l’État, entre les administrations de l’État et ses établissements publics administratifs, entre les établissements publics précités et entre l’État et les collectivités territoriales et leurs groupements.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le principe de gratuité de l’échange de données entre administrations doit inclure les collectivités territoriales pour rendre le dispositif parfaitement efficient. En effet, le rapport Fouilleron préconise bien cette gratuité comme principe entre administrations. Il souligne que « les administrations publiques locales représentent 55% des acheteurs publics de données à d’autres administrations mais pour des montants très faibles (elles ne pèsent que 8,6% du montant total des flux recensés ». Or, ce même rapport précise que le coût des transactions comptables excède le plus souvent le montant des recettes attendues. C’est pourquoi, il paraît nécessaire, à l’instar de ce qu’avait proposé le rapporteur du texte à l’Assemblée nationale, d’élargir le principe de gratuité aux administrations des collectivités locales.
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N° 15 rect. ter 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VASSELLE, de LEGGE, Daniel LAURENT, GROSDIDIER, REICHARDT, COMMEINHES, RAISON, BIZET, BIGNON, DANESI et DUFAUT, Mme DEROMEDI, MM. LEFÈVRE et VASPART, Mme HUMMEL, MM. CÉSAR, PERRIN et LONGUET, Mmes MORHET-RICHAUD et LOPEZ, M. RAPIN, Mme CAYEUX, MM. SAVIN, MAYET, BÉCHU, Gérard BAILLY et PELLEVAT, Mme GRUNY, MM. Bernard FOURNIER, Didier ROBERT, GREMILLET, MASCLET et CHASSEING, Mmes KELLER et LAMURE et MM. de RAINCOURT, HOUEL, LAMÉNIE et LEMOYNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 A |
I. - Après l'article 37 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1615-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1615-… – Par dérogation aux articles L. 1615-2 et L. 1615-7, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale bénéficient des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses exposées pour l’enfouissement des réseaux de télécommunications, lorsque ces dépenses n’ouvrent pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée par la voie fiscale. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement vise à résoudre la difficulté posée par l’absence de récupération de TVA payée par les collectivités locales à l’occasion d’opérations d’enfouissement des lignes de télécommunication. En effet, ces dernières concourent financièrement à la réalisation de ces opérations lors d’opérations globales d’enfouissement de réseaux. Les collectivités concernées prennent en charge la quasi-totalité des dépenses engagées pour les travaux de génie civil. Afin d’organiser ces opérations coordonnées, l’AMF, la FNCCR et France-Télécom ont signé en janvier 2012 un accord-cadre sur l'enfouissement coordonné des réseaux d'électricité et de communications électroniques, qui définit un dispositif national pour servir de cadre à ces opérations. Ce texte a pour objectif de faciliter et de rationaliser ces opérations d’enfouissement, tout en réduisant leurs coûts de gestion. Cet accord propose deux modèles de convention, selon le régime de propriété des installations de communications électroniques et la répartition des dépenses entre la collectivité et l’opérateur.
Jusqu’à présent, les collectivités concernées ne peuvent bénéficier du FCTVA pour les dépenses engagées. Pour justifier l’absence d’éligibilité du FCTVA, l’Administration évoque en premier lieu les principes applicables au FCTVA (conditions de patrimonialité et d’utilisation des biens par la collectivité pour son propre compte), qui font obstacle à l’attribution du fonds pour les opérations d’enfouissement considérées. Elle s’appuie en second lieu sur la possibilité qu’ont les collectivités réalisant l’enfouissement de ces réseaux de récupérer la charge de la TVA par la voie fiscale.
En réalité, les cas de figure permettant la récupération de la TVA par la voie fiscale ne correspondent pas aux montages proposés dans l’accord-cadre conclu entre les parties concernées et qui sont appliqués dans la quasi-majorité des opérations. Or en élaborant un accord-cadre assorti de modèles de convention, les signataires ont souhaité organiser les opérations de manière rationnelle tout en répondant à l’obligation légale qui est faite aux parties de signer une convention encadrant les opérations d’enfouissement.
Il convient donc d’adapter les modalités de récupération de la TVA aux montages mis en œuvre.
Ces dépenses représentent une charge importante pour le budget des collectivités concernées, et particulièrement des communes rurales de petite taille, soucieuses, malgré les sommes en jeu, de la mise en valeur de leur environnement et de la sécurité de la population.
Afin d’encourager ces opérations, et du moins de ne pas pénaliser les collectivités intervenant dans ce domaine, l’amendement propose de rendre éligibles au FCTVA les dépenses engagées pour l’enfouissement des réseaux de télécommunication, lorsque le droit à déduction de la TVA par la voie fiscale ne peut être actionné.
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N° 16 rect. ter 26 avril 2016 |
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MM. VASSELLE, de LEGGE, Daniel LAURENT, GROSDIDIER, REICHARDT, COMMEINHES, RAISON, BIZET, BIGNON, DANESI et DUFAUT, Mme DEROMEDI, M. LEFÈVRE, Mme HUMMEL, MM. CÉSAR, PERRIN et LONGUET, Mmes MORHET-RICHAUD et LOPEZ, M. RAPIN, Mme CAYEUX, MM. MAYET, BÉCHU, Gérard BAILLY et PELLEVAT, Mme GRUNY, MM. Bernard FOURNIER, Didier ROBERT, GREMILLET, MASCLET et CHASSEING, Mmes KELLER et LAMURE et MM. de RAINCOURT, HOUEL et LAMÉNIE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
Après l’article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre V du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Dispositions particulières aux services de communications électroniques utilisant le domaine public routier
« Art. L. 2125-... – La redevance due, par un opérateur de communications électroniques, pour l’occupation du domaine public routier tient compte, d’une part, des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation eu égard à l’utilisation du domaine, d’autre part, de l’objectif d’utilisation et de gestion efficaces de ce domaine.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
II. – L’article L. 47 du code des postes et communications électroniques est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du sixième alinéa, après les mots : « dans le respect de », sont insérés les mots : « de l’article L. 2125-11 du code général de la propriété des personnes publiques et » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
Objet
De même que pour l’utilisation optimale des fréquences, il est souhaitable de pouvoir moduler les redevances d’occupation du domaine public routier qui n’est pas utilisable à l’infini. A titre d’exemple, les redevances actuelles sont plafonnées à un tarif tellement bas qu’il est parfois plus intéressant pour un opérateur de laisser le génie civil occupé par des câbles désaffectés que de les retirer.
Le nouveau décret sera également l’occasion de définir les indices de révision, certains employés pour l’article L. 47 du CPCE étant obsolètes.
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MM. GRAND, MILON, CALVET, LAUFOAULU, HURÉ et LAMÉNIE, Mmes DUCHÊNE et GRUNY, MM. PELLEVAT, RAPIN, CHASSEING, CHARON et HOUEL, Mme DEROCHE et M. HUSSON ARTICLE 12 |
Alinéa 12, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
L’article 12 modifie la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 pour permettre à la statistique publique de se voir transmettre sous forme électronique des informations issues de certaines bases de données des personnes enquêtées, dans le seul but de réaliser des enquêtes statistiques obligatoires, et ce afin de simplifier des processus manuels actuels qui sont longs et coûteux.
Il prévoit les garanties nécessaires pour protéger les données privées ainsi transmises par les entreprises à la statistique publique.
Il crée la possibilité pour le ministre de l’économie de prononcer une amende administrative spécifique en cas de refus de transmission des données concernées.
Il ne s’agit ici ni d’un délit, ni d’une amende prononcée par le juge, mais d’une simple amende administrative.
Il est donc disproportionné que le ministre puisse également ordonner l’insertion de cette sanction dans des publications, journaux et supports qu’il désigne, aux frais des personnes sanctionnées, quand dans un même temps les administrations ne sont pas soumises à ce genre de disposition si elles refusent de communiquer un document, même après avis favorable de la commission d’accès aux documents administratifs (CADA).
La mise en place d’un système de « name and shame » pour pointer du doigt les entreprises coupables, comme Bercy le fait déjà pour les entreprises coupables de non-respect des délais de paiement, ne pourrait donc se justifier que si l’administration y était également soumise lorsqu’elle est coupable de non-communication de documents.
Il est donc proposé de supprimer cette phrase.
Tel est l’objet de cet amendement.
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MM. GRAND, MILON, CALVET, LAUFOAULU, HURÉ, LAMÉNIE et LEFÈVRE, Mmes DUCHÊNE et GRUNY, MM. PELLEVAT, RAPIN, GREMILLET, CHASSEING, CHARON et HOUEL, Mme DEROCHE et M. HUSSON ARTICLE 21 |
Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet article propose d’obliger les fournisseurs d’un service de courrier électronique à proposer gratuitement au consommateur, lorsque celui-ci change de fournisseur, une offre lui permettant de continuer, pour une durée de six mois à compter de la date de résiliation ou de désactivation, à avoir accès gratuitement au courrier électronique.
Or, une telle disposition existe déjà pour les fournisseurs d’accès à internet (FAI).
En effet, l’article L44-1 du code des postes et des communications électroniques prévoit que les fournisseurs d'accès à internet qui attribuent à leurs clients une adresse de courrier électronique dans le cadre de leur offre sont tenus de proposer à ces derniers, lorsqu'ils changent de fournisseur, une offre leur permettant de continuer, pour une durée de six mois à compter de la résiliation, à avoir accès gratuitement au courrier électronique reçu sur l'adresse électronique attribuée sous son nom de domaine par ledit fournisseur d'accès à internet.
Si elle est logique concernant les FAI, l’appliquer aux autres services de messagerie électronique gratuite n’aurait pas grand sens, à moins de considérer que l’internaute n’est pas suffisamment éclairé pour laisser lui-même son ancienne messagerie en service pendant une période de transition.
Il est donc proposer de supprimer cet alinéa inutile.
Tel est l’objet de cet amendement.
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N° 19 rect. bis 26 avril 2016 |
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MM. GRAND, MILON, CALVET, PERRIN, RAISON, LAUFOAULU, HURÉ, LAMÉNIE et LEFÈVRE, Mmes DUCHÊNE, GARRIAUD-MAYLAM et GRUNY, MM. PELLEVAT, RAPIN, GREMILLET, CHASSEING, CHARON, LEMOYNE et HOUEL et Mme DEROCHE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 22° de l’article L. 121-1-1 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° De collecter des données personnelles lors d’une connexion sur les réseaux de communications électroniques en vue d’augmenter artificiellement les prix d’un service ou d’une prestation en ligne à l’occasion d’une connexion ultérieure. »
Objet
L’article L. 121-1-1 du code de la consommation liste les pratiques commerciales réputées trompeuses.
Aujourd’hui, certains sites de e-commerce, notamment de vente de billets d’avion ou de train, augmentent les tarifs entre plusieurs recherches, pour pousser l’internaute à l’acte d’achat.
Or, l’adresse IP est supposée être une « donnée personnelle », comme l’a notamment indiqué la Commission européenne en 2013.
Il est donc proposer d’interdire cette pratique de l’« IP tracking ».
Tel est l’objet de cet amendement.
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N° 20 rect. bis 26 avril 2016 |
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MM. GRAND, MILON, CALVET, LAUFOAULU, HURÉ, LAMÉNIE et LEFÈVRE, Mmes DUCHÊNE et GRUNY, MM. PELLEVAT, GREMILLET, CHARON et HOUEL, Mme DEROCHE et M. HUSSON ARTICLE 34 |
Alinéa 6, seconde phrase
Après la première occurrence du mot :
correspondance
insérer les mots :
, les données de connexion
Objet
Le présent amendement vise à inclure les données de connexion dans le champ du secret des correspondances.
Cette inclusion est logique, dans la mesure où de telles données donnent parfois autant voire plus d’indications que le contenu en lui-même.
A noter que ces données de connexion sont définies par l’article 6 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) et le décret n° 2011-219 du 25 février 2011 qui lui est rattaché.
Cet amendement reprend une idée formulée par plusieurs internautes lors de la « contribution citoyenne ».
Tel est l’objet de cet amendement.
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N° 21 rect. bis 26 avril 2016 |
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MM. GRAND, MILON et LAUFOAULU, Mme DEROMEDI, MM. REVET et RAPIN, Mme ESTROSI SASSONE, M. PELLEVAT, Mme LAMURE, MM. BÉCHU et CHARON, Mme HUMMEL, M. GREMILLET, Mme GIUDICELLI, MM. CALVET, PERRIN, RAISON, HURÉ, LAMÉNIE et LEFÈVRE, Mmes DUCHÊNE, GARRIAUD-MAYLAM et GRUNY, MM. CHASSEING, LEMOYNE et HOUEL et Mme DEROCHE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce délai est porté à un an si ces infractions ont été commises au moyen d’un service de communication au public en ligne. »
Objet
Le présent amendement a pour objet d’augmenter le délai de prescription des délits de presse sur internet.
Pour les délits de presse (injures, diffamation...), la loi du 29 juillet 1881 prévoit un délai de prescription de 3 mois, même si les faits ont lieu sur internet.
En 1881, avec un journal ou des libellés papier, il n’y avait plus de trace du délit 3 mois après. Sur internet, non seulement on peut découvrir qu’on est victime 6 mois après les faits, mais en plus l’injure ou la diffamation reste « éternellement » en ligne.
Dans le cadre de l’examen de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale, le Parlement a débattu sur l’opportunité d’un délai de prescription différencié pour internet. Il avait privilégié l’égalité entre les supports.
Mais il n’existait alors ni le web ni les réseaux sociaux pour injurier et diffamer, ni Google faisant que la victime est durablement atteinte par l’utilisation à son insu de ces données la concernant.
Avec la multiplication des litiges concernant des contenus sur internet, il est temps de reprendre la réflexion sur les différences entre les supports, et de ne pas priver plus longtemps de moyen d’action les victimes de diffamation ou d’injure sur internet.
Il est donc proposé de porter à un an le délai de prescription pour toutes les infractions de presse commises en ligne.
Tel est l’objet de cet amendement.
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N° 22 rect. ter 26 avril 2016 |
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MM. GRAND, MILON et LAUFOAULU, Mme DEROMEDI, MM. JOYANDET et REVET, Mme CANAYER, M. RAPIN, Mme ESTROSI SASSONE, M. PELLEVAT, Mme LAMURE, MM. CHARON et RAISON, Mmes MORHET-RICHAUD et HUMMEL, M. GREMILLET, Mme GIUDICELLI, MM. CALVET, HURÉ, LAMÉNIE, LEFÈVRE et MANDELLI, Mmes DUCHÊNE, GARRIAUD-MAYLAM et GRUNY, MM. BÉCHU et HOUEL, Mme DEROCHE et M. HUSSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 BIS |
A – Après l’article 42 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 71 du code électoral, il est inséré un article L. 71-… ainsi rédigé :
« Art. L. 71-... – Le mandant peut déposer par voie électronique la demande d’établissement d’une procuration. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
B – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Section …
Simplification de l’établissement des procurations électorales
Objet
Le décret n° 2015-1206 du 30 septembre 2015 a permis la simplification de la procédure de transmission des procurations de vote établies hors de France. En effet, depuis le 1er novembre 2015, les autorités consulaires sont désormais autorisées à transmettre ces procurations aux mairies par télécopie ou courrier électronique afin de réduire les délais de transmission et ainsi éviter que de nombreuses procurations ne parviennent pas à temps aux mairies, empêchant ainsi l'exercice du droit de vote par certains électeurs.
Cette simplification de bon sens pourrait être élargie à l'ensemble des procurations.
Ainsi, un électeur pourrait saisir sa procuration en ligne, la télétransmettre à l'autorité de son choix et se déplacer auprès de celle-ci afin de justifier de son identité. L'autorité compétente pour établir les procurations n'aurait plus qu'à la valider afin qu'elle soit télétransmise automatiquement à la commune concernée.
Cette procédure permettrait de simplifier la démarche pour les électeurs et de décharger les autorités de ces tâches chronophages.
Tel est l’objet de cet amendement.
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N° 23 rect. bis 26 avril 2016 |
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MM. GRAND, MILON, CALVET, LAUFOAULU, HURÉ, LAMÉNIE et LEFÈVRE, Mme DUCHÊNE, M. SAVIN, Mme GRUNY, MM. Gérard BAILLY, PELLEVAT, GREMILLET, CHASSEING, CHARON, LEMOYNE et HOUEL et Mme DEROCHE ARTICLE 44 |
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« V – Le présent article ne s’applique pas aux collectivités territoriales de moins de 3 500 habitants. »
Objet
L’article 44 crée des obligations à la charge des administrations pour permettre l’accessibilité des sites internet aux personnes handicapées.
L’étude d’impact précise qu’en cas de non-respect de cette obligation d’affichage, la sanction financière propose plusieurs barèmes en fonction du statut de la personne publique concernée et permet ainsi de prendre en compte la spécificité des communes de moins de 5 000 habitants.
Il y a donc bien un impact sur les plus petites communes dont les sites internet sont bien souvent amateurs et conçus sans prestataire extérieur. Ainsi, l’ajout de la mention et l’élaboration du schéma pluriannuel de mise en accessibilité seront particulièrement lourds à mettre en place.
Il existera un risque de voir la commune fermer son site face à ces nouvelles contraintes.
Une enquête de l’IDATE de mars 2010 pointe le manque de compétence TIC en interne : trois mairies sur quatre ne disposent pas aujourd'hui d'un agent – même à temps partiel – dédié à cette mission. Ce phénomène est particulièrement marqué dans les communes de taille inférieure à 5 000 habitants, qui, pour un tiers d'entre elles, recourent à une solution palliative en déléguant ces missions à un élu, en marge de ses fonctions électorales.
Une enquête de La Gazette des Communes de février 2015, portant sur 15 000 sites internet de communes françaises, établit logiquement que la proportion des villes ayant un site internet augmente régulièrement avec la population pour atteindre les 90 % pour les villes de plus de 3 000 habitants. A titre d’exemple, on note que les communes de 1 000 habitants sont 69 % à avoir un site internet, celles de 500 habitants 37 % et celles de 100 habitants 9 %.
Il est donc proposé d’exclure les communes de moins de 3 500 habitants de l’application de l’article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005.
Tel est l’objet de cet amendement.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 24 rect. bis 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. COMMEINHES, Mmes HUMMEL et DEROMEDI, M. LEFÈVRE, Mme LOPEZ, M. TRILLARD, Mme GRUNY et MM. GREMILLET, HOUEL et VASSELLE ARTICLE 12 |
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 25 rect. bis 25 avril 2016 |
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M. COMMEINHES, Mmes HUMMEL et DEROMEDI, M. LEFÈVRE, Mme LOPEZ, M. TRILLARD, Mme GRUNY et MM. GREMILLET, HOUEL et VASSELLE ARTICLE 21 |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 21 instaure le droit pour tous les consommateurs à la récupération et à la portabilité de leurs données stockées en ligne. Le texte adopte à l’Assemblée nationale prévoit que tout fournisseur d’un service de communication au public en ligne devra proposer au consommateur une fonctionnalité gratuite permettant la récupération licite :
- De tous les fichiers qu’il a mis en ligne
- De toutes les données résultant de l’utilisation de son compte utilisateur et qu’il peut consulter en ligne.Cette récupération devra être rendue possible dans un standard ouvert, aisément réutilisable et lisible par une machine. -
Des autres données associées à son compte utilisateur dont la récupération est pertinente pour le changement de fournisseur dans un secteur économique ou industriel. Les données nécessaires seront précisées par voie réglementaire.
En commission, le Sénat a supprimé cette dernière catégorie.
Le sujet de la portabilité des données soulève plusieurs difficultés majeures :
1. La cohérence avec le droit européen :
Dans son avis rendu le 3 décembre 2015, le Conseil d’Etat a relevé la nécessité de veiller à la cohérence entre les mesures prévues par le présent article et les dispositions du projet de règlement sur la protection des données personnelles en cours d’adoption au niveau européen.
Le 15 décembre dernier, un accord de principe a été trouvé entre le Parlement européen, le Conseil européen et la Commission européenne sur le projet de règlement sur la protection des données personnelles. Son entrée en vigueur est prévue en 2018. Ce texte prévoit déjà à son article 18 un dispositif de portabilité des données personnelles. Celui-ci limite la portabilité aux seules données fournies par l’utilisateur et lorsque le traitement est réalisé sur la base de son consentement ou dans le cadre d’un contrat.
Dès son adoption, le règlement sera applicable directement et de manière harmonisée à l’ensemble des Etats membres de l’Union. Il est donc indispensable d’attendre l’adoption définitive de ce texte et de ne pas exposer les entreprises françaises à une régulation plus contraignante que celles applicables à leurs concurrentes implantées dans d’autres pays européens. 7
2. La légitimité du périmètre des données récupérables :
Dans le secteur du e-commerce, très fortement concurrentiel, l’absence de récupération des données n’est pas, pour le client, un frein pour changer de site marchand. Dans les faits, les consommateurs en ligne possèdent déjà des comptes clients chez plusieurs e-commerçants.
3. Un risque concurrentiel fort pour les entreprises :
La portabilité des données prévue par le texte pourrait conduire le e-commerçant à fournir à une entreprise concurrente des données stratégiques cruciales pour l’activité commerciale (ex : données liées à la navigation du client sur le site internet, politique de fidélisation etc.) ou encore des données qu’il a lui-même enrichies grâce à son savoir-faire.
4. Un coût financier lourd pour les entreprises :
La mise en œuvre des fonctionnalités nécessaires à la récupération des données nécessitera des travaux informatiques couteux pour l’entreprise. Les sommes ainsi investies ne pourront pas être utilisées au profit de l’innovation ou du développement de l’activité. De plus, les entreprises disposant de sites internet marchands dans plusieurs pays d’Europe, seraient contraintes d’appliquer des normes différentes - et donc de disposer de systèmes informatiques spécifiques - selon le pays d’activité de leurs sites internet. Cette mesure irait à l’encontre de la constitution d’un marché numérique unique en Europe.
En conséquence, la mise en œuvre du droit à la portabilité des données doit être renvoyé au règlement européen afin de permettre la mise en place d’un cadre normatif harmonisé et de ne pas pénaliser la compétitivité des entreprises françaises par rapport leurs concurrentes européennes. Il convient donc de supprimer l’article 21.
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N° 26 rect. bis 25 avril 2016 |
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M. COMMEINHES, Mmes HUMMEL et DEROMEDI, M. LEFÈVRE, Mme LOPEZ, M. TRILLARD, Mme Marie MERCIER, M. GREMILLET, Mme GRUNY et MM. HOUEL et VASSELLE ARTICLE 23 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article prévoit une autorégulation des plateformes au regard du principe de loyauté défini par l’article L 111.5 du code de la consommation. Ainsi, les plateformes, dont l’activité dépasse un seuil de nombre de connexions, devront élaborer et diffuser des bonnes pratiques auprès des consommateurs visant à renforcer leurs obligations de clarté, de transparence et de loyauté. L’autorité administrative (DGCCRF) pourra procéder à des enquêtes afin d‘évaluer et de comparer les pratiques des plateformes en ligne. Les bonnes pratiques visées par l’article ne sont pas précisées dans l’article. Selon le texte, les bonnes pratiques doivent renforcer les obligations de clarté, de transparence et de loyauté déjà prévues par la loi. L’administration sera en charge de les évaluer, de les comparer, de diffuser les résultats de ses évaluations et de rendre publique la liste des plateformes qui ne respectent pas leurs obligations (« name and shame »). En outre, la désignation par l’administration des plateformes qui ne respectent pas leurs obligations pose difficulté, puisque les plateformes ne disposent d’aucun droit de réponse. Le Sénat a supprimé cette possibilité lors de l’examen du texte en commission.
Dans son avis rendu le 3 décembre 2015, le Conseil d’Etat a relevé le « caractère insuffisamment normatif » de cette mesure, soulignant qu’il était loisible aux acteurs concernés d’organiser une telle régulation. Une régulation sectorielle, en concertation avec l’autorité, afin de définir un référentiel des bonnes pratiques faciliterait leur mise en place et leur contrôle.
E, conséquence, il convient de supprimer cet article
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N° 27 rect. bis 25 avril 2016 |
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M. COMMEINHES, Mmes HUMMEL et DEROMEDI, MM. LEFÈVRE et GRAND, Mme LOPEZ, M. TRILLARD, Mme GRUNY et MM. GREMILLET, HOUEL et VASSELLE ARTICLE 21 |
I. – Alinéa 14
Après le mot :
récupération
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
de toutes les données personnelles du consommateur qu’il a communiqué au fournisseur dans un format structuré et aisément réutilisable, lisible par une machine, et dans le respect des droits et des libertés des tiers.
II. – Alinéas 15 à 17
Supprimer ces alinéas.
Objet
Dans son avis rendu le 3 décembre 2015, le Conseil d’Etat a relevé la nécessité de veiller à la cohérence entre les mesures prévues par le présent article et les dispositions du projet de règlement sur la protection des données personnelles en cours d’adoption au niveau européen.
Le 15 décembre dernier, un accord de principe a été trouvé entre le Parlement européen, le Conseil européen et la Commission européenne sur le projet de règlement sur la protection des données personnelles. Son entrée en vigueur est prévue en 2018. Ce texte prévoit déjà à son article 18 un dispositif de portabilité des données personnelles. Celui-ci limite la portabilité aux seules données fournies par l’utilisateur et lorsque le traitement est réalisé sur la base de son consentement ou dans le cadre d’un contrat.
Dès son adoption, le règlement sera applicable directement et de manière harmonisée à l’ensemble des Etats membres de l’Union. Il est donc indispensable d’attendre l’adoption définitive de ce texte et de ne pas exposer les entreprises françaises à une régulation plus contraignante que celles applicables à leurs concurrentes implantées dans d’autres pays européens.
En conséquence, la mise en œuvre du droit à la portabilité des données doit être renvoyé au règlement européen afin de permettre la mise en place d’un cadre normatif harmonisé et de ne pas pénaliser la compétitivité des entreprises françaises par rapport leurs concurrentes européennes. Il convient donc d'opérer un alignement sur le dispositif prévu par le projet de règlement européen comme le propose le présent amendement.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 28 rect. bis 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COMMEINHES, Mmes HUMMEL et DEROMEDI, MM. LEFÈVRE et GRAND, Mme LOPEZ, M. TRILLARD, Mmes Marie MERCIER et GRUNY et MM. HOUEL et VASSELLE ARTICLE 23 |
I. – Alinéa 2
Remplacer le mot :
renforcer
par le mot :
appliquer
II. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ces bonnes pratiques sont définies de manière sectorielle sur la base de critères objectifs constituant un référentiel, en concertation avec l’autorité administrative compétente.
Objet
Cet article prévoit une autorégulation des plateformes au regard du principe de loyauté défini par l’article L 111.5 du code de la consommation. Ainsi, les plateformes, dont l’activité dépasse un seuil de nombre de connexions, devront élaborer et diffuser des bonnes pratiques auprès des consommateurs visant à renforcer leurs obligations de clarté, de transparence et de loyauté. L’autorité administrative (DGCCRF) pourra procéder à des enquêtes afin d‘évaluer et de comparer les pratiques des plateformes en ligne.
Les bonnes pratiques visées par l’article ne sont pas précisées dans l’article. Selon le texte, les bonnes pratiques doivent renforcer les obligations de clarté, de transparence et de loyauté déjà prévues par la loi. L’administration sera en charge de les évaluer, de les comparer, de diffuser les résultats de ses évaluations et de rendre publique la liste des plateformes qui ne respectent pas leurs obligations (« name and shame »).
Comment et sur quelle base l’administration pourra-t-elle contrôler des bonnes pratiques ? Chaque plateforme pourra définir les pratiques qu’elles souhaitent mettre en avant, sans aucun contrôle, ni cohérence. La diffusion de ces bonnes pratiques aux consommateurs risquerait de s’apparenter à de la communication promotionnelle, possiblement trompeuse pour le client. Peut-on dire d’acteurs mondiaux qu’ils sont loyaux alors même qu’ils bénéficient de politiques d’optimisation fiscale inacceptables ?
En outre, la désignation par l’administration des plateformes qui ne respectent pas leurs obligations pose difficulté, puisque les plateformes ne disposent d’aucun droit de réponse. Le Sénat a supprimé cette possibilité lors de l’examen du texte en commission.
Dans son avis rendu le 3 décembre 2015, le Conseil d’Etat a relevé le « caractère insuffisamment normatif » de cette mesure, soulignant qu’il était loisible aux acteurs concernés d’organiser une telle régulation. Une régulation sectorielle, en concertation avec l’autorité, afin de définir un référentiel des bonnes pratiques faciliterait leur mise en place et leur contrôle.
Par conséquent, si cet article n'est pas supprimé, l’autorégulation à travers la définition des bonnes pratiques doit porter sur la seule application de la loi et être définie au niveau sectoriel.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 29 rect. ter 26 avril 2016 |
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M. COMMEINHES, Mmes HUMMEL et DEROMEDI, M. LEFÈVRE, Mmes LOPEZ et GRUNY et MM. GREMILLET, TRILLARD, HOUEL, VASSELLE et HUSSON ARTICLE 32 |
I. – Alinéa 15, deuxième phrase
Supprimer les mots :
ou particulières
II. – Alinéa 18
Supprimer cet alinéa.
III. – Alinéa 19, première phrase
Supprimer les mots :
et particulières
IV. – Alinéa 29
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet article comporte deux avancées qu'il convient de saluer dans la publication des données numériques : Le droit à l’oubli pour les mineurs d'une part et, d'autre part le droit pour toute personne de décider à l’avance du sort de ses données personnelles en cas de décès. Ainsi, toute personne pourra définir des directives relatives à la conservation et à la communication de ses données à caractère personnel après son décès. Ces directives pourront être générales, enregistrées auprès d’un tiers de confiance, ce qui est en soit un alignement des données numériques sur le droit général et vocation de la loi d'inscrire ainsi cette démarche.
Le second aspect de l'article, engageant les directives particulières, est néanmoins a nuancer. Elles doivent faire l’objet du consentement spécifique de la personne concernée et ne peut résulter de la seule approbation des conditions générales d’utilisation. Tout fournisseur d’un service de communication au public en ligne doit informer l’utilisateur du sort qui sera réservé à ses données lors de son décès et lui permettre de communiquer ou non ses données à un tiers.
Ainsi, il convient d'observer que le droit à « la mort numérique » entrainera une nouvelle obligation à l’égard des plateformes en matière de gestion des directives particulières particulièrement complexes tant techniquement que juridiquement et coûteuses pour l’entreprise. De plus, elle trouve un interet limité à s’appliquer aux activités de commerce en ligne et crée une distorsion avec les acteurs physiques qui n’ont pas à remplir une telle obligation.
Sur ce sujet, il est également indispensable d’être en cohérence avec le projet de réglement européen et de ne pas imposer aux entreprises des contraintes spécifiquements françaises. Ainsi, il est souhaitable en terme d'équité et sans galvauder l'avancée du présent projet de loi en la matière, que les usagers puissent exprimer leur volonté au travers des seules directives générales, sans imposer la gestion de directives particulières au responsable de traitement.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 30 rect. quater 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COMMEINHES, Mmes HUMMEL et DEROMEDI, M. LEFÈVRE, Mme LOPEZ et MM. TRILLARD, GREMILLET, HOUEL, CHASSEING, SAVARY, VASSELLE et HUSSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 TER (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 23 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L.1231-15 du code des transports est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour susciter la pratique du covoiturage, les exploitants des plates-formes dématérialisées de covoiturage, y compris lorsque ces plates-formes sont exploitées par eux pour le compte d’une autorité mentionnée à l'article L. 1231-1, peuvent mettre en œuvre des dispositifs, éventuellement financiers ou sous la forme d’avantages en nature, destinés à inciter les conducteurs à partager leurs véhicules particuliers sur les déplacements qu’ils effectuent pour leur propre compte.
« Dans le cas d’une incitation financière, celle-ci ne peut pas induire pour les conducteurs la perception d’une somme supérieure au montant des frais engagés par eux pour les besoins de leurs déplacements qu’ils se proposent d’effectuer en covoiturage, au sens du présent article.
« Pour le calcul de ce plafond, il est tenu compte du montant également perçu par les conducteurs au titre du partage des frais de covoiturage. »
Objet
Le présent amendement vise à faciliter le développement - via des plates-formes dématérialisées utilisées par les collectivités locales et les opérateurs de transport - d’une offre de covoiturage stimulée et encadrée véritablement capable de répondre à l’ensemble des besoins de mobilité, qu’ils soient ponctuels ou quotidiens, et cela sur tout le territoire (urbains, péri-urbains et ruraux).
En France, la mobilité locale, qui s’effectue essentiellement au quotidien (travail, études, courses…), représente l’essentiel des déplacements (98% en volume selon le CGDD).
Avec les transports en commun et le vélo, le covoiturage constitue aujourd’hui l’un des principaux axes d’action des pouvoirs publics, collectivités locales en tête, en faveur d’une mobilité plus durable.
Or, si toutes les études récentes confirment son dynamisme sur les longues distances, par nature plus ponctuel, le covoiturage sur de courtes distances n’a toujours pas connu de réel démarrage en raison de freins clairement identifiés : d’une part parce que ce mode de transport souffre d’un désintérêt des conducteurs qui n’envisagent pas de partager leurs véhicules particuliers avec d’autres passagers pour les trajets du quotidien à un niveau très local ; d’autre part parce que cette pratique se heurte encore à l’absence d’une « masse critique » d’usagers covoitureurs et covoiturés.
Ainsi, alors qu’il pourrait clairement venir répondre à des besoins de mobilité quotidiens qui peuvent parfois apparaître insuffisamment satisfaits, notamment dans les territoires péri-urbains et ruraux, le développement du covoiturage fait face à ces limites.
Dès lors, comme l’a clairement affirmé l’ADEME dans sa dernière étude sur le sujet en septembre 2015, « une action efficace sur le covoiturage devrait cibler ces déplacements axés sur de courtes distances » ; de surcroît sachant que cette pratique se substitue prioritairement au trajet réalisé seul en voiture et très peu aux déplacements en transport collectif.
En complément de l’article 52 de la loi relative à la transition énergétique, le projet de loi pour une République numérique offre une formidable opportunité d’activer des nouveaux leviers pour développer un covoiturage plus régulier et local. En effet, ce texte rend clairement possible de s’appuyer beaucoup plus fortement sur les exploitants des plates-formes dématérialisées afin de susciter et maintenir une offre de covoiturage suffisamment importante pour créer une « masse critique ».
Ainsi, le présent amendement propose donc de reconnaître expressément la possibilité pour les exploitants de plates-formes d’inciter, y compris financièrement, les conducteurs à pratiquer le covoiturage.
Les incitations proposées pourraient, par exemple, consister (i) en l’octroi – gratuit ou à prix réduit – de places de parking, de locations de vélo ou de véhicules d’auto-partage en libre de service, etc., ou, plus directement, (ii), en le versement d’indemnités financières au profit des covoitureurs.
Afin de respecter la condition de non-onérosité (hors partage des frais) inhérente à la définition du covoiturage, l’amendement plafonne également strictement, et de manière très limitée, le montant de ces éventuelles incitations financières. Aussi, puisque le code des transports affirme déjà explicitement que le déplacement effectué en covoiturage doit correspondre au déplacement « que le conducteur effectue pour son propre compte », et non à l’initiative du ou des passagers covoiturés, ce plafonnement permet de s’assurer que ces incitations ne conduiront pas à une professionnalisation de la pratique du covoiturage.
Enfin, en l’état du droit positif, on rappellera que rien ne s’oppose à la mise en place de tels dispositifs incitatifs. Il reste que, dans le contexte actuel de mutation de l’offre de transport, il apparaît opportun, dans un souci de clarification et de sécurisation juridique, de confirmer formellement cette possibilité, tout en en rappelant les limites et les conditions.
En définitive, et concrètement, les mesures incitatives, dont le présent amendement vise à conforter la possibilité de mise en œuvre, doivent seulement permettre à tout exploitant d’une plate-forme dématérialisée de covoiturage d’accroître et de structurer son offre de services, en incitant les conducteurs non professionnels à utiliser sa plate-forme de mise en relation et à proposer par ce biais des trajets en covoiturage. Ces mesures incitatives ne sauraient, en revanche, constituer un mode de rémunération, au profit des covoitureurs, des trajets effectivement réalisés par eux selon ce mode.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 31 rect. ter 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VASSELLE, de LEGGE, Daniel LAURENT, GROSDIDIER, REICHARDT, COMMEINHES, BIZET, BIGNON et LEFÈVRE, Mme HUMMEL, MM. CÉSAR et LONGUET, Mme LOPEZ, M. RAPIN, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et CAYEUX, MM. PELLEVAT, Bernard FOURNIER et GREMILLET, Mme DEROMEDI et MM. DUFAUT, HOUEL et LAMÉNIE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 AA |
Après l’article 40 AA
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le titre Ier du livre III du code des postes et des communications électroniques est complété par un article L. 137 ainsi rédigé :
« Art. L. 137. – Un service de coffre-fort numérique est un service qui a pour objet :
« a) la réception, le stockage, la suppression et la transmission de données ou documents électroniques dans des conditions permettant de justifier de leur intégrité et de l’exactitude de leur origine ;
« b) la traçabilité des opérations réalisées sur ces documents ou données et la disponibilité de cette traçabilité pour l’utilisateur ;
« c) l’identification de l’utilisateur lors de l’accès au service par un moyen d’identification électronique respectant les dispositions de l’article L. 136 du présent code ;
« d) de garantir l’accès exclusif aux documents électroniques, données de l’utilisateur ou données associées au fonctionnement du service à cet utilisateur, aux tiers, autres que le prestataire de service de coffre-fort numérique, explicitement autorisés par l’utilisateur à accéder à ces données et, le cas échéant, au prestataire de service de coffre-fort numérique réalisant un traitement de ces documents ou données au bénéfice seul de l’utilisateur ;
« e) de donner la possibilité pour l’utilisateur de récupérer les documents et données stockées dans un standard ouvert et aisément réutilisable, c’est-à-dire lisible par une machine, sauf dans le cas des documents initialement déposés dans un format non ouvert ou non aisément réutilisable qui peuvent être restitués dans leur format d’origine, dans des conditions définies par décret.
« Le service de coffre-fort numérique peut également proposer des services de confiance au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.
« Un coffre-fort numérique peut bénéficier d’une certification établie selon un cahier des charges proposé par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et approuvé par arrêté du ministre en charge de l’économie.
« Les modalités de mise en œuvre du service de coffre-fort numérique et de sa certification par l’État sont définies par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
II. – Après la section 10 bis du chapitre 1er du titre II du livre 1er du code de la consommation, est insérée une section 10 ter ainsi rédigée :
« Section 10 ter : Appellation de coffre-fort numérique
« Art. L. 121-82-... – Le fournisseur qui se prévaut d’une offre de service de coffre-fort numérique tel que défini à l’article L. 137 du code des postes et des communications électroniques aux a) à e) et qui ne respecte pas les obligations qui y sont énoncées est passible des sanctions prévues à l’article L. 121-6 du présent code. »
Objet
De nouveaux services dits de « coffre-fort numérique » se sont développés et permettent aujourd’hui à des particuliers ou à des entreprises de stocker en ligne des documents et données sous format numérique. Un certain nombre d’offres de marché existent aujourd’hui et la CNIL a mis en place un label.
Le constat est toutefois qu’une certaine part des offres de marché dites de « coffre-fort numérique » ne répondent pas aux véritables caractéristiques d’un coffre-fort et ne s’astreignent pas notamment au respect de l’inviolabilité et du secret du contenu déposé dans le coffre-fort par le titulaire.
A l’instar du secret bancaire respecté dans le domaine des coffres forts « physiques » mis à disposition par les établissements de crédit, il importe que le développement de ces nouveaux services de coffre-fort numérique se déploie en toute loyauté vis-à-vis des attentes légitimes des utilisateurs, particuliers comme entreprises.
L’objectif est d’introduire dans le code des postes et communications électroniques une première reconnaissance légale de ce type de service.
Il est prévu que les coffres forts puissent bénéficier d’une certification sur la base d’un cahier des charges établi par l’ANSSI après avis de la CNIL, et approuvé par le ministre en charge de l’économie, qui permette d’attester la robustesse des fonctions qui la composent.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 32 rect. ter 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VASSELLE, de LEGGE, Daniel LAURENT, GROSDIDIER, REICHARDT, COMMEINHES, BIZET, BIGNON et DUFAUT, Mme DEROMEDI, M. LEFÈVRE, Mme HUMMEL, MM. CÉSAR et LONGUET, Mme LOPEZ, M. RAPIN, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et CAYEUX et MM. PELLEVAT, Bernard FOURNIER, GREMILLET, HOUEL et LAMÉNIE ARTICLE 40 AA |
Rédiger ainsi cet article :
Le titre Ier du livre III du code des postes et des communications électroniques est complété par un article L. 136 ainsi rédigé :
« Art. L. 136. – La preuve d’identité aux fins d’accéder à un service de communication au public en ligne peut être apportée par un moyen d’identification électronique.
« Ce moyen d’identification électronique est présumé fiable jusqu’à preuve du contraire lorsqu’il répond aux prescriptions du cahier des charges établi par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information et fixé par décret en Conseil d’État.
« Cette autorité certifie la conformité des moyens d’identification électronique aux exigences de ce cahier des charges. »
Objet
L’essor des services en ligne dans l’économie française est un levier majeur de croissance, d’innovation et de création de valeur. Aujourd’hui, de nombreuses transactions (entre particuliers, entreprises, Etat), se développent et fournissent aux utilisateurs des atouts considérables : rapidité, réactivité, fluidité.
Les usages potentiels de l’identité numérique dépassent par ailleurs ceux de la seule sphère du commerce en ligne. De nombreuses procédures pourraient être simplifiées par la mise en place d’un cadre général de recours à des identités électroniques qui permettrait, par exemple, de s’affranchir des obligations de présence physique lors de certaines opérations. La mise en place d’un tel schéma permettrait de débloquer les usages, tout en respectant strictement les exigences liées à la preuve d’identité pour de telles opérations.
L’ensemble doit être mis en place dans un cadre vertueux pour la protection des données personnelles afin d’éviter que la mise en place de ce procédé ne suscite à son tour des craintes en matière de traçabilité et de croisement de bases de données. Le choix est donc fait de définir des critères qui permettront d’établir qu’une identité, quel qu’en soit son fournisseur, et bénéficiant d’une présomption légale de fiabilité. L’utilisateur aura le choix entre les différents procédés d’identification qui rempliront les critères définis.
L’objectif de la mesure proposée est double. Il s’agit d’abord de mettre en place un cadre permettant de fixer les conditions de mise en œuvre et de déploiement de l’identité numérique en France et, en deuxième lieu, de répondre aux exigences du nouveau règlement européen adopté mi-2014 et adapter l’environnement normatif français aux nouvelles règles posées en Europe.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 33 rect. bis 27 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAIZE, Philippe LEROY, CALVET, MANDELLI, MOUILLER, MASCLET, KENNEL et GRAND, Mme GRUNY, M. de NICOLAY, Mme PROCACCIA, MM. CORNU et VASPART, Mme ESTROSI SASSONE, MM. SAVARY, BOUCHET et DELATTRE, Mme DEROCHE et MM. HUSSON, TRILLARD et MAGRAS ARTICLE 40 AA |
Rédiger ainsi cet article :
Le titre Ier du livre III du code des postes et des communications électroniques est complété par un article L. 136 ainsi rédigé :
« Art. L. 136. – La preuve d’identité aux fins d’accéder à un service de communication au public en ligne peut être apportée par un moyen d’identification électronique.
« Ce moyen d’identification électronique est présumé fiable jusqu’à preuve du contraire lorsqu’il répond aux prescriptions du cahier des charges établi par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information et fixé par décret en Conseil d’État.
« Cette autorité certifie la conformité des moyens d’identification électronique aux exigences de ce cahier des charges. »
Objet
L’essor des services en ligne dans l’économie française est un levier majeur de croissance, d’innovation et de création de valeur. Aujourd’hui, de nombreuses transactions, que ce soit entre les particuliers (services de partage et économie collaborative), entre les particuliers et les entreprises (« BtoC ») ,entre les entreprises (« BtoB »), ou dans les relations des citoyens et des entreprises avec l’Etat, se développent et fournissent aux utilisateurs des atouts considérables : rapidité, réactivité, fluidité.
Pour autant, le développement de ces écosystèmes d’échanges en ligne est tributaire d’un environnement de confiance, et en tout premier lieu, ces transactions ne peuvent se développer que si des garanties suffisantes sont fournies sur l’identité de l’interlocuteur auquel est adressée la transaction. Il est donc important que l’Etat puisse définir un cadre général de recours à des identités électroniques fiables et utilisables par les citoyens et les entreprises lors de leur connexion aux sites de services en ligne qui permette de créer un environnement encore plus sécurisant pour les utilisateurs et pour les plateformes (de e-commerce ou d’économie collaborative) et qui permette, ainsi, de développer de nouveaux usages.
A ce stade, la mise en place d’un tel schéma n’a pas été réalisée.
Les usages potentiels de l’identité numérique dépassent par ailleurs ceux de la seule sphère du commerce en ligne. De nombreuses procédures pourraient être simplifiées par la mise en place d’un cadre général de recours à des identités électroniques qui permettrait, par exemple, de s’affranchir des obligations de présence physique lors de certaines opérations. La mise en place d’un tel schéma permettrait de débloquer les usages, tout en respectant strictement les exigences liées à la preuve d’identité pour de telles opérations.
L’ensemble doit être mis en place dans un cadre vertueux pour la protection des données personnelles afin d’éviter que la mise en place de ce procédé ne suscite à son tour des craintes en matière de traçabilité et de croisement de bases de données. Le choix est donc fait de ne pas proposer la création d’un service public d’identité numérique mais de définir des critères qui permettront d’établir qu’une identité, quel qu’en soit son fournisseur, bénéficie d’une présomption légale de fiabilité. L’utilisateur aura le choix entre les différents procédés d’identification qui rempliront les critères définis.
La mise en place de ce cadre devra être réalisé en cohérence avec le règlement n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, adopté le 23 juillet 2014 qui traite notamment des questions liées à l’identification par voie électronique.
L’objectif de la mesure proposée est double. Il s’agit d’abord de mettre en place un cadre permettant de fixer les conditions de mise en œuvre et de déploiement de l’identité numérique en France. A ce jour, ce cadre n’existe pas en France et la mesure a vocation à fournir un support législatif pour combler cette carence. Cette mise en œuvre reposerait sur la définition, par l’Etat, d’un cahier des charges visant à définir dans quelles conditions doivent être élaborées et délivrées les identités numériques et détaillant les règles de sécurité s’appliquant aux identités numériques délivrées. L’Etat délivrerait ensuite des certifications aux schémas d’identification qui en en feront la demande afin d’attester de leur conformité à ce cahier des charges.
Il s’agit en deuxième lieu de répondre aux exigences du nouveau règlement européen adopté mi-2014 et adapter l’environnement normatif français aux nouvelles règles posées en Europe.
Le règlement européen est en effet très structurant et l’analyse de son impact sur l’ordre juridique français montre que ce texte appelle de nombreuses transcriptions et déclinaisons au niveau national.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 34 rect. bis 27 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAIZE, Philippe LEROY, CALVET, de NICOLAY, MANDELLI, MOUILLER, MASCLET et KENNEL, Mme GRUNY, MM. GRAND, CORNU et VASPART, Mme ESTROSI SASSONE, MM. SAVARY, BOUCHET et DELATTRE, Mme DEROCHE et MM. HUSSON, TRILLARD et MAGRAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 AA |
Après l’article 40 AA
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le titre Ier du livre III du code des postes et des communications électroniques est complété par un article L. 137 ainsi rédigé :
« Art. L. 137. – Un service de coffre-fort numérique est un service qui a pour objet :
« a) la réception, le stockage, la suppression et la transmission de données ou documents électroniques dans des conditions permettant de justifier de leur intégrité et de l’exactitude de leur origine ;
« b) la traçabilité des opérations réalisées sur ces documents ou données et la disponibilité de cette traçabilité pour l’utilisateur ;
« c) l’identification de l’utilisateur lors de l’accès au service par un moyen d’identification électronique respectant les dispositions de l’article L. 136 du présent code ;
« d) de garantir l’accès exclusif aux documents électroniques, données de l’utilisateur ou données associées au fonctionnement du service à cet utilisateur, aux tiers, autres que le prestataire de service de coffre-fort numérique, explicitement autorisés par l’utilisateur à accéder à ces données et, le cas échéant, au prestataire de service de coffre-fort numérique réalisant un traitement de ces documents ou données au bénéfice seul de l’utilisateur ;
« e) de donner la possibilité pour l’utilisateur de récupérer les documents et données stockées dans un standard ouvert et aisément réutilisable, c’est-à-dire lisible par une machine, sauf dans le cas des documents initialement déposés dans un format non ouvert ou non aisément réutilisable qui peuvent être restitués dans leur format d’origine, dans des conditions définies par décret.
« Le service de coffre-fort numérique peut également proposer des services de confiance au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.
« Un coffre-fort numérique peut bénéficier d’une certification établie selon un cahier des charges proposé par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et approuvé par arrêté du ministre en charge de l’économie.
« Les modalités de mise en œuvre du service de coffre-fort numérique et de sa certification par l’État sont définies par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
II. – Après la section 10 bis du chapitre 1er du titre II du livre 1er du code de la consommation, est insérée une section 10 ter ainsi rédigée :
« Section 10 ter : Appellation de coffre-fort numérique
« Art. L. 121-82-... – Le fournisseur qui se prévaut d’une offre de service de coffre-fort numérique tel que défini à l’article L. 137 du code des postes et des communications électroniques aux a) à e) et qui ne respecte pas les obligations qui y sont énoncées est passible des sanctions prévues à l’article L. 121-6 du présent code. »
Objet
De nouveaux services dits de « coffre-fort numérique » se sont développés et permettent aujourd’hui à des particuliers ou à des entreprises de stocker en ligne des documents et données sous format numérique. Un certain nombre d’offres de marché existent aujourd’hui et la CNIL a mis en place un label.
Le constat est toutefois qu’une certaine part des offres de marché dites de « coffre-fort numérique » ne répondent pas aux véritables caractéristiques d’un coffre-fort et ne s’astreignent pas notamment au respect de l’inviolabilité et du secret du contenu déposé dans le coffre-fort par le titulaire.
A l’instar du secret bancaire respecté dans le domaine des coffres forts « physiques » mis à disposition par les établissements de crédit, il importe que le développement de ces nouveaux services de coffre-fort numérique se déploie en toute loyauté vis-à-vis des attentes légitimes des utilisateurs (particuliers comme entreprises) et dans un cadre de confiance qui puisse être interopérable à l’échelle européenne, notamment au regard du règlement n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, adopté le 23 juillet 2014 (règlement dit eIDAS).
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Projet de loi République numérique (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 35 13 avril 2016 |
Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 36 rect. 28 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CONWAY-MOURET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 A |
Après l'article 40 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 112-11 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’administration est également tenue de respecter l’obligation prévue à l’alinéa premier pour les envois effectués par tout usager résidant en France ou à l’étranger ou par toute autorité administrative étrangère lorsque celle-ci agit pour le compte d’un Français établi à l’étranger. »
Objet
Le dialogue avec l’administration française constitue la troisième grande difficulté transversale rencontrée par les Français de retour de l’étranger. Elle comporte différentes composantes : le caractère redondant des démarches, la difficulté à joindre les administrations depuis l’étranger, mais aussi la difficulté pour l’administration française à prendre en compte les éléments et demandes qui lui sont adressés par les administrations étrangères.
S’agissant des difficultés à joindre les administrations depuis l’étranger, elles tiennent souvent à l’absence de réponse apportée aux courriers adressés, qu’ils soient électroniques ou papiers. L’accusé de réception électronique améliorerait significativement la relation usager-administration. Si une telle mesure n’est pas limitée aux seuls Français de l’étranger, elle leur est fondamentale compte tenu de l’éloignement géographique et de l’impossibilité de joindre certaines administrations par téléphone depuis l’étranger.
Par ailleurs, il apparait qu’un certain nombre de messages adressés aux administrations françaises par des administrations étrangères, notamment dans le cadre des mécanismes de coordination des systèmes de sécurité sociale au niveau européen, demeurent sans réponse au motif qu’ils n’étaient pas formulés en français, mais, le plus souvent, en anglais. Il convient donc de s’assurer que l’administration française n’omet pas de traiter les messages reçus en provenance de l’étranger. Concrètement, cela reviendrait pour l’administration française à envoyer un accusé de réception lorsqu’elle reçoit un document de l’administration belge par exemple.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 37 rect. bis 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE, LASSERRE, BONNECARRÈRE, CIGOLOTTI, BOCKEL et KERN, Mme DOINEAU et M. GUERRIAU ARTICLE 24 |
Après l’alinéa 7
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article L. 111-7-2, il est inséré un article L. 111-7-… ainsi rédigé :
« Art. L. 111-7-… – Le travail de modération des avis de consommateurs nécessaire à la gestion de ces avis ne saurait être assimilé à un travail d’éditeurs engageant la responsabilité du gestionnaire d’avis. » ;
Objet
Les plateformes en ligne d’avis de consommateurs remplissent une activité de modération selon la norme NF Z 74 501 et la doctrine développée par la DGCCRF.
Un certain nombre de professionnels, mécontents des avis négatifs les concernant, menace ces plateformes de les poursuivre en justice dans le but de faire qualifier leur fonction de modérateur en fonction d’éditeur ce qui permettrait d’engager leur responsabilité.
En l’absence d’une jurisprudence constante et afin de garantir le développement de l’économie numérique, cet amendement vise à lever ce flou juridique.
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Projet de loi République numérique (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 38 13 avril 2016 |
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Projet de loi République numérique (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 39 13 avril 2016 |
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N° 40 13 avril 2016 |
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N° 41 13 avril 2016 |
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 42 rect. bis 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GRAND, MILON et LAUFOAULU, Mme DEROMEDI, MM. JOYANDET et REVET, Mme CANAYER, M. RAPIN, Mme ESTROSI SASSONE, M. PELLEVAT, Mme LAMURE, MM. CHARON, PERRIN et RAISON, Mmes MORHET-RICHAUD et HUMMEL, M. GREMILLET, Mme GIUDICELLI, MM. CALVET, HURÉ, LAMÉNIE, LEFÈVRE et MANDELLI, Mmes DUCHÊNE, GARRIAUD-MAYLAM et GRUNY, MM. BÉCHU et HOUEL, Mme DEROCHE et M. HUSSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 BIS |
I. – Après l’article 42 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 71 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités d’établissement de la procuration, qui peut être réalisée par voie électronique, sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Section …
Simplification de l’établissement des procurations électorales
Objet
Le décret n° 2015-1206 du 30 septembre 2015 a permis la simplification de la procédure de transmission des procurations de vote établies hors de France. En effet, depuis le 1er novembre 2015, les autorités consulaires sont désormais autorisées à transmettre ces procurations aux mairies par télécopie ou courrier électronique afin de réduire les délais de transmission et ainsi éviter que de nombreuses procurations ne parviennent pas à temps aux mairies, empêchant ainsi l’exercice du droit de vote par certains électeurs.
Cette simplification de bon sens pourrait être élargie à l’ensemble des procurations.
Ainsi, un électeur pourrait saisir sa procuration en ligne, la télétransmettre à l’autorité de son choix et se déplacer auprès de celle-ci afin de justifier de son identité. L’autorité compétente pour établir les procurations n’aurait plus qu’à la valider afin qu’elle soit télétransmise automatiquement à la commune concernée.
Cette procédure permettrait de simplifier la démarche pour les électeurs et de décharger les autorités de ces tâches chronophages.
Tel est l’objet de cet amendement.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 43 rect. 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUANNO, M. CADIC, Mmes JOISSAINS, GATEL et LOISIER, MM. BOCKEL, Loïc HERVÉ, LASSERRE, CIGOLOTTI, MAUREY, MARSEILLE, LONGEOT, GABOUTY, GUERRIAU, CHAIZE et PELLEVAT, Mme DEROMEDI et M. LAMÉNIE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 QUATER |
Après l'article 33 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 226-2 du code pénal, il est inséré un article 226-2-… ainsi rédigé :
« Art. 226-2-… – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, le fait de menacer une personne des actes mentionnés aux articles 226-1 et 226-2 lorsque l’enregistrement ou le document concerne une parole ou une image à caractère sexuel.
« Les articles 312-10, 312-11 et 312-12 s’appliquent sans préjudice de l’alinéa précédent. »
Objet
Le présent amendement participe à la création du dispositif juridique clair permettant la répression pénale des pratiques dites de “revanches pornographiques”. Il consiste à créer un nouvel article au sein du code pénal afin de couvrir des situations liées au pratiques de revanches pornographiques à savoir : lefait de menacer une personne de diffuser des images ou paroles à caractère sexuel la concernant obtenues avec ou sans le consentement de cette dernière ; et le fait de recourir au chantage tel que défini à l’article 312-10 du code pénal à l’égard d’une personne en usant d’images ou paroles à caractère sexuel la concernant avec ou sans le consentement de cette dernière.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 44 rect. bis 26 avril 2016 |
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MM. GRAND et MILON, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et GIUDICELLI, MM. VASSELLE et GILLES, Mme DOINEAU, M. PELLEVAT, Mme MICOULEAU, MM. LEFÈVRE, BIZET et MASCLET, Mme PROCACCIA et MM. CHASSEING, CHARON et LAMÉNIE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l'article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le cinquième alinéa du 7 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après les mots : « jeux d'argent », sont insérés les mots : « et d'achat de tabac » ;
2° À la seconde phrase, après les mots : « d'actes de jeux », sont insérés les mots : « ou d'achat de tabac ».
Objet
Le marché parallèle du tabac ne cesse de progresser et représente désormais plus de 25 % de la consommation en France.
Ce phénomène met en échec les politiques publiques de lutte contre le tabagisme et entraine la fermeture de très nombreux buralistes en France.
Le marché parallèle sur internet connait un essor préoccupant, alors même que la loi interdit la vente et l’achat de tabac sur internet.
Ainsi l’article 568 ter du code général des impôts stipule que la vente à distance de produits du tabac manufacturé, y compris lorsque l'acquéreur est situé à l'étranger, est interdite en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer et que l'acquisition, l'introduction en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou l'importation en provenance de pays tiers de produits du tabac manufacturé dans le cadre d'une vente à distance le sont également.
Sur le modèle de la répression des activités illégales de jeux d’argent, il convient d’imposer aux fournisseurs d’accès à internet de prévoir un dispositif informant de l’illégalité de l’achat de tabac sur internet.
Tel est l’objet de cet amendement.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 45 rect. 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HUSSON, MILON, CAMBON et GRAND, Mme MORHET-RICHAUD, MM. LONGUET, LAUFOAULU, DANESI et PIERRE, Mmes CAYEUX et GIUDICELLI, MM. VASSELLE et MAYET, Mme DEROMEDI, MM. DOLIGÉ, GROSDIDIER et PELLEVAT, Mme MICOULEAU, MM. LEFÈVRE, MASCLET et LEMOYNE, Mme KELLER, M. LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. de RAINCOURT, HOUEL, CÉSAR et CHASSEING et Mme DEROCHE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 F |
Après l'article 37 F
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le cadre de la mutualisation des réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique préconisée par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, les opérateurs de communications électroniques nationaux intègrent les réseaux d’initiative publique existants.
Objet
De plus en plus de citoyens français accèdent au Très Haut Débit (THD) Internet via des réseaux d’initiative publique (RIP) gérés par les collectivités locales (départements ou régions), financés en partie par l’État. Dans les prochaines années, près de la moitié de la population sera ainsi connectée en THD via des RIP.
Or, l’augmentation du nombre des RIP comme autant d’interlocuteurs avec les opérateurs de communications électroniques peut ralentir l’arrivée des fournisseurs d’accès nationaux (Bouygues Telecom, Free, Numericable-SFR et Orange), indispensables à la vie économique des réseaux publics. Ainsi, dans la Communauté Urbaine du Grand Nancy, les opérateurs présents sur le réseau sont tous inconnus du grand public (Kiwi, Comcable, Wibox et K-net).
Prenant acte de cette multiplication des acteurs et des problèmes qui en découlent – comme, paradoxalement, le manque de choix -, la mission Très Haut Débit et l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) ont émis plusieurs recommandations. La décision de l’ARCEP en date du 2 juillet 2015 vise ainsi à mutualiser les réseaux de communications électroniques à THD en fibre optique, pour un meilleur accès à ces réseaux sur l’ensemble du territoire.
Le présent amendement, qui impose que les opérateurs de communications électroniques nationaux intègrent les réseaux d’initiative publique existants, s’inscrit dans cette démarche de mutualisation préconisée par l’Arcep.
Non seulement les futurs abonnés seront libres dans le choix de leur opérateur, mais en plus ils seront protégés de la concurrence d’opérateurs européens qui ne manqueront pas de profiter de l’ouverture d’un tel marché.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 46 rect. bis 26 avril 2016 |
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MM. GRAND et MILON, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et GIUDICELLI, MM. VASSELLE, GILLES, RAPIN et PELLEVAT, Mme MICOULEAU, MM. LEFÈVRE, BIZET, MASCLET, CHASSEING, CHARON et LAMÉNIE, Mme DEROCHE et M. HUSSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du 1° du I de l’article 5 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, après les mots : « le responsable », sont insérés les mots : « ou son sous-traitant ».
Objet
La confiance est un élément essentiel au développement du commerce en ligne. Dans cet objectif, les règles de protection des données personnelles doivent être respectées par l’ensemble des acteurs du secteur quel que soit leur lieu d’implantation en Europe ou dans le monde, à partir du moment où ils dirigent leurs activités vers le consommateur français. Il s’agit là d’un enjeu majeur pour la protection des consommateurs ainsi que pour instaurer un traitement équitable entre les entreprises.
Selon l’article 5 de la loi « Informatique et Libertés » de la loi du 6 janvier 1978 sont soumis à la législation française les traitements de données dont le responsable est établi sur le territoire français.
A contrario, lorsque le responsable du traitement des données est implanté sur le territoire d’un autre pays européen, celui-ci relève de la législation en vigueur dans ce pays et n’est donc pas soumis à la législation française et à la compétence de la CNIL.
Ainsi, de nombreuses entreprises multinationales échappent au contrôle de la CNIL et à la législation française car elles sont implantés dans un autre pays européen et ne disposent donc en France que d’un simple sous-traitant.
Afin de remédier à ce traitement inéquitable entre les acteurs, il convient de modifier la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés en la rendant applicable aux sous-traitants situés en France d’entreprises multinationales implantés à l’étranger.
Tel est l’objet de cet amendement.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 47 rect. bis 26 avril 2016 |
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MM. GRAND et MILON, Mmes GIUDICELLI et Marie MERCIER, MM. VASSELLE, GILLES et PELLEVAT, Mme MICOULEAU, MM. LEFÈVRE, BIZET, CHARON et LAMÉNIE et Mme DEROCHE ARTICLE 22 |
I. – Alinéa 8, seconde phrase
Supprimer les mots :
ou le référencement
II. – Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le détail des informations à délivrer au consommateur à ce titre prend la forme d’une description générique et intelligible dans les conditions générales d’utilisation de la plateforme en ligne. » ;
Objet
L’article 22 propose de définir les plateformes et de renforcer leurs obligations de délivrer une information loyale, claire et transparente aux consommateurs.
Dans son avis du 3 décembre 2015, le Conseil d’État a rappelé la nécessité de veiller à la cohérence entre cet article et le règlement européen en cours d’élaboration. En effet, la Commission étudie actuellement les résultats de la consultation publique sur les plateformes, les intermédiaires en ligne, l’informatique en nuage et l’économie collaborative. Son rapport final doit être publié au printemps 2016.
Ce règlement sera d’application directe dans notre droit et apportera un standard élevé de protection pour les citoyens européens avec notamment un renforcement de leurs droits.
Il est dangereux à ce stade de fixer des règles franco-françaises alors qu’internet est par définition mondialisé.
Par ailleurs, comme l’indique l’ARCEP dans son avis : « L’adoption de mesures contraignantes au seul niveau national soulèvera des difficultés de mise en œuvre à l’égard des principaux acteurs internationaux, et risque d’affecter principalement les acteurs établis en France ».
Tous les acteurs français petits, moyens ou importants ont besoin d’un marché du numérique européen unifié, ils ont besoin de stabilité réglementaire et ils souhaitent que toutes ces problématiques soient traitées au niveau européen. Cet article est en parfaite contradiction avec leurs attentes. Notons aussi qu’un article de la loi Macron traite de ce sujet et que le projet de décret n’a pas encore été publié.
Il ne convient donc pas de modifier aujourd’hui la réglementation française imposée aux acteurs du numérique, au risque de devoir la modifier à nouveau et obliger les acteurs à s’adapter une nouvelle fois.
Néanmoins, la volonté de renforcer la loyauté et la transparence des plateformes à l’égard des consommateurs est un objectif important. Toutefois, les modalités d’information doivent rester pertinentes pour les consommateurs et adaptées aux différents supports technologiques.
Ainsi, pour être pertinente, l’information donnée à travers la signalétique doit être limitée aux seuls cas où les liens entre le vendeur et la plateforme ont une influence sur le classement des produits.
L’ajout du critère de « référencement des contenus » engendre de la confusion pour les places de marché. Le référencement des offres par la plateforme est un présupposé indispensable à la présence de l’offre sur ladite plateforme. Pour que son offre soit référencée, un vendeur doit obligatoirement conclure avec la plateforme des conditions générales d’utilisation : il existe donc systématiquement une relation contractuelle entre la personne référencée, sans pour autant que celle-ci n’est une influence sur le référencement de l’offre.
Il est donc proposer de supprimer le critère de référencement et de compléter l’information transmise aux clients sur cette signalisation dans les conditions générales d’utilisation (CGU) de la plateforme.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 48 rect. bis 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GRAND et MILON, Mme GIUDICELLI, MM. VASSELLE, GILLES, RAPIN, PELLEVAT, LEFÈVRE, BIZET, CHASSEING, CHARON et LAMÉNIE et Mme DEROCHE ARTICLE 34 |
Alinéa 8
Remplacer les mots :
ou statistiques
par les mots :
, statistiques ou d’amélioration du service apporté à l’usager
Objet
Cet article introduit le secret des correspondances électroniques privées. Le secret couvre le contenu de la correspondance en ligne, l’identité des correspondants ainsi que l’intitulé et les documents joints à la correspondance.
L’Assemblée nationale, a retenu le principe d’une interdiction sauf consentement exprès de l’utilisateur du traitement automatisé d’analyse, à des fins publicitaires ou statistiques, du contenu du message.
Cet article soulève la question de l’autorisation des échanges réalisés dans le cadre d’un service commercial, tels que par exemple les services de discussion qui pourraient être proposés par un site marchand entre les utilisateurs ou entre un utilisateur et le service client.
Ces services sont avant tout destinés à améliorer l’expérience d’achat des clients en leur permettant d’échanger avec d’autres clients sur les caractéristiques ou l’utilisation d’un produit ou en obtenant directement auprès d’un vendeur des renseignements complémentaires.
Il est donc proposer d’autoriser, avec le consentement du client, l’analyse des échanges aux fins d’amélioration du service apporté aux clients.
Tel est l’objet de cet amendement.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 49 rect. bis 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GRAND et MILON, Mmes GIUDICELLI et Marie MERCIER, MM. VASSELLE, GILLES, PELLEVAT, LEFÈVRE et BIZET, Mme PROCACCIA, MM. CHASSEING, CHARON et LAMÉNIE et Mme DEROCHE ARTICLE 23 QUATER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Le présent article entre en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi.
Objet
Cet article, adopté en commission au Sénat à la demande du rapporteur pour avis de la commission des finances, introduit l’obligation pour les plateformes de déclarer automatiquement auprès de l’administration fiscale les revenus perçus par les vendeurs utilisateurs de la plateforme.
Or, deux mesures ont récemment été adoptées par le législateur pour renforcer l’application des règles fiscales par les vendeurs présents sur les plateformes.
La première concerne le droit de communication élargi, qui autorise l’administration fiscale à demander aux plateformes des informations détaillées sur les revenus des vendeurs en ligne. Cette mesure a été introduite dans la loi de finances rectificative pour 2014 adoptée en décembre 2014 (article L.81 du Livre des procédures fiscales). Le décret d’application a été publié le 28 aout 2015. A ce jour, aucune évaluation de sa mise en œuvre par l’administration n’a été établie.
La deuxième mesure concerne l’obligation d’information des utilisateurs par les plateformes prévue à l’article 87 de la loi de finances pour 2016 qui introduit l’obligation pour les plateformes d’informer leurs utilisateurs sur leurs obligations fiscales et sociales et de leur adresser chaque année un récapitulatif du montant brut de leurs transactions. Cette disposition dont la mise en œuvre est prévue au 1er juillet doit faire l’objet d’un décret d’application. Or, à ce jour, le décret d’application n’est toujours pas paru.
Dans ce cadre, il convient de stabiliser juridiquement et de simplifier les procédures et donc ne pas introduire à ce stade une nouvelle réglementation, dont l’impact n’a pas été étudié.
Il faut noter que les plateformes ne sont pas informées de la situation fiscale des utilisateurs. Dès lors, il leur est impossible de savoir s’ils sont redevables de l’impôt en France.
Il est donc proposer de décaler de deux ans l’entrée en vigueur de cet article afin d’évaluer les mesures déjà adoptées tout récemment sur ce sujet.
Tel est l’objet de cet amendement.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 50 rect. 26 avril 2016 |
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M. de NICOLAY, Mme CAYEUX, M. PELLEVAT, Mme LAMURE, MM. BIGNON, VASSELLE, HUSSON, LEFÈVRE et GRAND, Mme PROCACCIA et MM. CHASSEING et RAPIN ARTICLE 37 |
Alinéa 2
après le mot :
liste
insérer les mots :
dans le respect du secret industriel et commercial
Objet
Grâce à l’article 37, l’ARCEP pourra se charger de la mise en ligne de cartes de couverture comparées sur son propre site internet. A cet effet, les opérateurs de réseaux de communications électroniques mettront à disposition de l’ARCEP toutes les données permettant de comparer la couverture par les opérateurs à une adresse donnée, ainsi que cela se pratique déjà dans d’autres pays comme le Royaume-Uni, la Suède ou le Danemark. Ce dispositif permettra aux utilisateurs, particuliers et collectivités territoriales, de s’assurer que les cartes de couverture correspondent au mieux à la réalité et à leur expérience.
Cependant, pour maintenir la concurrence du secteur par les infrastructures, l’amendement propose de rappeler que les données mises à disposition du public (données privées mises en « open data »), parmi celles communiquées à l’ARCEP, ne doivent pas porter atteinte au secret industriel et commercial, car cela reviendrait à rendre publiques les règles d’ingénierie, c’est-à-dire le savoir-faire technique de chacun des opérateurs. Ces règles d’ingénierie sont la propriété de chacun d’entre eux, et elles sont intégralement couvertes par le secret des affaires dans la mesure où elles permettent de reconstituer leur stratégie de couverture et leurs choix industriels (paramétrage des stations de base, modèles de propagation des ondes…). Leur publication serait donc susceptible d’occasionner de graves distorsions de concurrence. Cet amendement est nécessaire, car l’ARCEP n’est pas soumise dans le CPCE à une obligation générale de protection du secret des affaires (On ne retrouve dans le CPCE une réserve de l’espèce que dans le I de l’art.36-8, relatif à la publicité des règlements de différends).
Il convient d’ailleurs de noter qu’aucun des pays européens ayant déjà mis en place le dispositif objet de l’article n’a eu recours à l’ouverture des données et à la publication des règles d’ingénierie permettant d’établir les cartes de couverture.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les opérateurs de communications électroniques sont définis en application de l’article 22 de la loi du 18/12/ 2013 relative à la programmation militaire, comme des opérateurs d’importance vitale. A ce titre, les données qu’ils possèdent, anodines en apparence, peuvent par recoupement avec d’autres bases de données, devenir des données sensibles susceptibles d’être utilisées à des fins malveillantes. Il est donc impératif de soumettre ces opérateurs à un statut dérogatoire en matière d’ouverture des données publiques.
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Projet de loi République numérique (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 51 15 avril 2016 |
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 52 rect. 26 avril 2016 |
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M. de NICOLAY, Mme CAYEUX, M. PELLEVAT, Mme LAMURE et MM. BIGNON, VASSELLE, HUSSON, Daniel LAURENT et CHASSEING ARTICLE 43 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article 78 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 sur l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « déficientes auditives » sont remplacés par les mots : « sourdes et malentendantes » ;
b) Les mots : « écrite simultanée » sont remplacés par les mots : « simultanée écrite » ;
2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les services d’accueil téléphonique destinés à recevoir les appels des usagers sont accessibles aux personnes sourdes et malentendantes par la mise à disposition d’un service de traduction écrite simultanée et visuelle. Les numéros de téléphones concernés sont accessibles directement ou, à défaut, par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne dédiée délivrant le service de traduction écrite et visuelle. L’accessibilité est soit assurée directement par le service public, soit confiée par le service public, sous sa responsabilité, à un opérateur spécialisé qui en assure la mise en œuvre et l’exécution. » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le service de traduction ou le dispositif de communication adapté mentionnés aux trois premiers alinéas garantissent le respect de la confidentialité des conversations traduites ou transcrites. »
II. – L’article L. 113-5 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises, dont le chiffre d’affaires est supérieur à un seuil défini par décret, qui vendent, offrent ou proposent directement aux consommateurs ou aux bénéficiaires des biens et des services rendent accessibles leurs services d’accueil téléphonique aux personnes sourdes et malentendantes par la mise à disposition d’un service de traduction écrite simultanée et visuelle. Les numéros de téléphone concernés sont accessibles directement ou, à défaut, par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne dédiée délivrant le service de traduction écrite et visuelle. L’accessibilité est soit assurée directement par l’acteur économique, soit confiée par l’acteur économique, sous sa responsabilité, à un opérateur spécialisé qui en assure la mise en œuvre et l’exécution. Un décret précise les modalités d’application dans le temps du présent alinéa sachant qu’il ne peut prévoir la mise en place de ce dispositif au-delà de cinq années après la promulgation de la loi n° du pour une République numérique. »
III. – Après le o du I de l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un p ainsi rédigé :
« p) Un accès des utilisateurs finals sourds et malentendants à une offre de services de communications électroniques, incluant la fourniture, à un prix abordable au sens de l’article L. 35-1 et dans le respect de conditions de qualité définies par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, d’un service de traduction simultanée écrite et visuelle. Ce service garantit les conditions de neutralité et de confidentialité mentionnées au b du présent I ainsi que la prévention de la violation des données à caractère personnel mentionnée à l’article 34 bis de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; ».
IV. – La mise en œuvre des I à III peut s’appuyer sur des applications de communications électroniques permettant la vocalisation du texte, la transcription de la voix en texte, la traduction en et depuis la langue française de signes ou la transcription en et depuis le langage parlé complété.
V. – Le 2° du I et le III entrent en vigueur selon des modalités et à une date prévues par décret, et au plus tard cinq ans après la promulgation de la présente loi. Le II entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi. Le décret précise également les modalités de suivi de l’application du présent article.
Objet
Cet amendement vise à ré-introduire l’accessibilité des services téléphoniques des services publics ainsi que des services clients des entreprises d’une certaine taille aux personnes déficientes auditives qui a été supprimée par l’adoption d’un amendement en commission.
Il vise par ailleurs à conserver les améliorations introduites lors de l’examen à l’Assemblée sur la confidentialité des correspondances ainsi que sur la possibilité de recourir à des d’applications innovantes permettant de se substituer à l’avenir à la mise en place d’un centre relais téléphonique.
La rédaction adoptée en commission met sous la responsabilité unique des opérateurs de communications électroniques l’accessibilité téléphonique des services de l’ensemble des entreprises et administrations.
Faire supporter l’intégralité des coûts aux opérateurs porterait atteinte au principe d’égalité devant la loi et les charges publiques et expose ainsi la disposition à un risque de censure constitutionnelle.
Il convient de préserver un dispositif équilibré qui en appelle à la responsabilité de l’ensemble des acteurs.
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Projet de loi République numérique (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 53 15 avril 2016 |
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Projet de loi République numérique (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 54 rect. quater 26 avril 2016 |
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 55 rect. bis 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, MM. LUCHE, BONNECARRÈRE, LONGEOT, CIGOLOTTI, DÉTRAIGNE, DELCROS et BOCKEL, Mme GATEL et MM. TANDONNET, ROCHE, KERN, MARSEILLE et GABOUTY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
Après l’article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre V du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Dispositions particulières aux services de communications électroniques utilisant le domaine public routier
« Art. L. 2125-... – La redevance due, par un opérateur de communications électroniques, pour l’occupation du domaine public routier tient compte, d’une part, des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation eu égard à l’utilisation du domaine, d’autre part, de l’objectif d’utilisation et de gestion efficaces de ce domaine.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
II. – L’article L. 47 du code des postes et communications électroniques est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du sixième alinéa, après les mots : « dans le respect de », sont insérés les mots : « de l’article L. 2125-11 du code général de la propriété des personnes publiques et » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
Objet
De même que pour l’utilisation optimale des fréquences, il est souhaitable de pouvoir moduler les redevances d’occupation du domaine public routier qui n’est pas utilisable à l’infini. A titre d’exemple, les redevances actuelles sont plafonnées à un tarif tellement bas qu’il est parfois plus intéressant pour un opérateur de laisser le génie civil occupé par des câbles désaffectés que de les retirer. Le nouveau décret sera également l’occasion de définir les indices de révision, certains employés pour l’article L.47 du CPCE étant obsolètes.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 56 rect. ter 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DEROCHE et PROCACCIA, MM. BOUCHET et BÉCHU, Mmes CAYEUX et DEROMEDI, M. DOLIGÉ, Mmes DUCHÊNE et GARRIAUD-MAYLAM, M. GOURNAC, Mme GRUNY, M. KENNEL, Mme LAMURE, MM. de LEGGE, LAUFOAULU et LEFÈVRE, Mme MORHET-RICHAUD et MM. MOUILLER, PELLEVAT, PIERRE, PILLET, REVET, VASSELLE, DELATTRE, LAMÉNIE, CÉSAR, CHASSEING et HUSSON ARTICLE 43 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article 78 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 sur l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « déficientes auditives » sont remplacés par les mots : « sourdes, malentendantes ou handicapées de la communication » ;
b) Les mots : « écrite simultanée » sont remplacés par les mots : « simultanée écrite » ;
2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les services d’accueil téléphonique destinés à recevoir les appels des usagers sont accessibles aux personnes sourdes, malentendantes ou handicapées de la communication par la mise à disposition d’un service de traduction simultanée écrite et visuelle. Les numéros de téléphones concernés sont accessibles directement ou, à défaut, par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne dédiée délivrant le service de traduction écrite et visuelle. L’accessibilité est soit assurée directement par le service public, soit confiée par le service public, sous sa responsabilité, à un opérateur spécialisé qui en assure la mise en œuvre et l’exécution. » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le service de traduction ou le dispositif de communication mentionnés aux deux premiers alinéas garantissent le respect de la confidentialité des conversations traduites ou transcrites. »
II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° La section 4 du chapitre IV du titre II du livre II dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Service téléphonique d’accueil et d’assistance
« Art. L. 224-58-... – Les acteurs économiques du secteur privé qui vendent, offrent ou proposent directement aux consommateurs ou aux bénéficiaires des biens et des services rendent accessibles leurs services d’accueil téléphonique aux personnes sourdes, malentendantes ou handicapées de la communication par la mise à disposition d’un service de traduction simultanée écrite et visuelle. Ce service comprend une transcription écrite ou l’intervention d’un interprète en langue des signes française ou d’un codeur en langage parlé complété. Les numéros de téléphone concernés sont accessibles directement ou, à défaut, par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne dédiée délivrant le service de traduction écrite ou visuelle. L’accessibilité est soit assurée directement par l’acteur économique, soit confiée par l’acteur économique, sous sa responsabilité, à un opérateur spécialisé qui en assure la mise en œuvre et l’exécution. Il garantit le respect de la confidentialité des conversations traduites ou transcrites.
« Les « professionnels » définis à l’article L. 151-1 du code de la consommation sont des acteurs économiques au sens du présent article. »
III. – Le titre IV de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est complété par un chapitre … ainsi rédigé :
« Chapitre … : Téléphone et télécommunications électroniques
« Art. 54 - ... – Un accès des utilisateurs finals sourds et malentendants à une offre de services de traduction simultanée écrite et visuelle à un prix n’excédant pas le tiers du montant mensuel de la prestation de compensation du handicap est proposé par les prestataires de la filière professionnelle de la transcription et de la traduction simultanée qui délivrent les services mentionnés à l’article 78 de la présente loi et à l’article L. 224-58-... du code de la consommation. Cette offre de services garantit le respect de la confidentialité des conversations traduites ou transcrites ainsi que la prévention de la violation des données à caractère personnel mentionnée à l’article 34 bis de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
IV. – Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présente un plan des métiers visant à développer les formations conduisant aux professions spécialisées nécessaires à la mise en œuvre du présent article. »
V. – La mise en œuvre des I à III peut s’appuyer sur des applications de communications électroniques permettant la vocalisation du texte, la transcription de la voix en texte, la traduction en et depuis la langue française de signes ou la transcription en et depuis le langage parlé complété. Cette mise en œuvre ne peut se substituer au service de traduction simultanée écrite et visuelle mentionné aux mêmes I à III qu’à la condition de garantir une accessibilité de qualité équivalente et d’offrir les mêmes conditions de traduction à toutes les personnes sourdes et malentendantes.
VI. – Le 2° du I et le II entrent en vigueur selon des modalités et à une date prévues par décret, et au plus tard, deux ans après la promulgation de la présente loi pour les services publics de l’État et les acteurs économiques du secteur privé, trois ans après la promulgation de la présente loi pour les services publics gérés par les collectivités territoriales. Le III entre en vigueur à une date et selon des modalités fixées par décret, et au plus tard trois ans après la promulgation de la présente loi. Le décret précise également les modalités de suivi de l’application du présent article.
Objet
L’article 43 vise à rendre les services téléphoniques plus accessibles aux personnes sourdes et malentendantes.
Le texte issu de l’Assemblée Nationale propose d’imposer une obligation d’accessibilité téléphonique à trois types d’acteurs : les services publics, les entreprises et les opérateurs de télécommunication.
La rédaction de l’article 43 proposée par la commission des lois du Sénat refonde entièrement le texte adopté en première lecture par l’Assemblée Nationale. Il retient la création d’un centre relais téléphonique (CRT) généraliste dont la gestion est confiée à un groupement interprofessionnel des opérateurs de communication électronique constitué à cette fin.
A notre sens, la création d’un tel centre relais généraliste contredit directement :
- d’une part, le principe de libre concurrence garanti par les traités de l’Union (un secteur économique innovant se développe sur un marché très dynamique de la traduction simultanée et permet déjà de garantir pour les professionnels une accessibilité à un coût réduit) ;
- d’autre part, la jurisprudence constante de la cour de justice des communautés européennes qui interdit le financement par des opérateurs de communications électronique d’activité qui ne relèvent pas de la stricte mise en œuvre des autorisations générales.
Dès lors, elle induit un financement de l’accessibilité qui reposera, soit de manière exclusive sur les utilisateurs directs du service (ce qui paraît choquant au regard de l’idée même de solidarité), soit sur les seuls abonnés.
Plus généralement elle aménage de façon contradictoire avec l’esprit de la loi de 2005 un transfert de la charge de l’accessibilité sur les seuls opérateurs de communication électronique. Elle est ainsi susceptible de créer un précédent dangereux qui pourrait conduire, à terme, à un désengagement de tous les acteurs publics et privés au détriment desdits opérateurs sur d’autres problématiques d’accessibilité.
En revanche, il nous semble que les associations de personnes sourdes ont été justement entendues lorsqu’elles ont fait valoir que le projet de texte adopté par l’assemblée ne permettait sans doute pas d’embrasser tous les publics handicapés de la communication dans le champ de l’obligation d’accessibilité retenue.
Le présent amendement vise à recentrer l’obligation d’accessibilité sur l’ensemble des acteurs directement concernés en rejetant l’idée, choquante, de faire peser sur les opérateurs de communication électronique (et sans doute in fine sur l’ensemble des abonnés), dont ce n’est pas le métier et qui n’ont pas la compétence pour le faire, la responsabilité de l’obligation générale d’accessibilité.
Il permet donc sans création de charges nouvelles et tout en respectant la loi de 2005 :
- de réaffirmer l’obligation intransférable d’accessibilité qui doit être équitablement partagée entre l’État, les collectivités et des entreprises ou associations relevant des secteurs publics et privés et les prestataires de la filière professionnelle de transcription et de traduction simultanée ;
- de prendre en compte la réalité multiple des besoins des personnes sourdes et malentendantes que ne permettra pas de satisfaire une réponse unique d’un CRT généraliste ;
- de soutenir les conditions du développement d’une offre concurrentielle (garante de la qualité de service) par la filière existante, tout en sécurisant ce secteur économique innovant ;
- de sécuriser un secteur économique français en plein développement et à la pointe de l’innovation en lui permettant de continuer de créer des emplois ;
- de permettre ce faisant le développement harmonieux d’une accessibilité complète des publics concernés, tant pour la prise de rendez vous par téléphone que lors d’un rendez vous ;
- d’adapter les délais d’entrée en vigueur des dispositions en tenant compte non seulement des ressources existantes et en offrant aux collectivités locales un délai supplémentaire pour se rendre accessibles.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 57 rect. ter 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DEROCHE et PROCACCIA, MM. BOUCHET et BÉCHU, Mmes CAYEUX et DEROMEDI, M. DOLIGÉ, Mmes DUCHÊNE et GARRIAUD-MAYLAM, M. GOURNAC, Mme GRUNY, M. KENNEL, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU, LEFÈVRE et de LEGGE, Mme MORHET-RICHAUD et MM. MOUILLER, PELLEVAT, PIERRE, PILLET, REVET, VASSELLE, DELATTRE, LAMÉNIE, CÉSAR, CHASSEING et HUSSON ARTICLE 43 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article 78 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 sur l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « déficientes auditives » sont remplacés par les mots : « sourdes, malentendantes ou handicapées de la communication » ;
b) Les mots : « écrite simultanée » sont remplacés par les mots : « simultanée écrite » ;
2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les services d’accueil téléphonique destinés à recevoir les appels des usagers sont accessibles aux personnes sourdes, malentendantes ou handicapées de la communication par la mise à disposition d’un service de traduction écrite simultanée et visuelle. Les numéros de téléphones concernés sont accessibles directement ou, à défaut, par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne dédiée délivrant le service de traduction écrite et visuelle. L’accessibilité est soit assurée directement par le service public, soit confiée par le service public, sous sa responsabilité, à un opérateur spécialisé qui en assure la mise en œuvre et l’exécution. » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le service garantit le respect de la confidentialité des conversations traduites ou transcrites. »
II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° La section 4 du chapitre IV du titre II du livre II dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Service téléphonique d’accueil et d’assistance
« Art. L. 224-58-... – Les acteurs économiques du secteur privé qui vendent, offrent ou proposent directement aux consommateurs ou aux bénéficiaires des biens et des services rendent accessibles leurs services d’accueil téléphonique aux personnes sourdes malentendantes ou handicapées de la communication par la mise à disposition d’un service de traduction simultanée écrite et visuelle. Ce service comprend une transcription écrite ou l’intervention d’un interprète en langue des signes française ou d’un codeur en langage parlé complété. Les numéros de téléphone concernés sont accessibles directement ou, à défaut, par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne dédiée délivrant le service de traduction écrite ou visuelle. L’accessibilité est soit assurée directement par l’acteur économique, soit confiée par l’acteur économique, sous sa responsabilité, à un opérateur spécialisé qui en assure la mise en œuvre et l’exécution. Il garantit le respect de la confidentialité des conversations traduites ou transcrites ».
« Les « professionnels » définis à l’article L. 151-1 sont des acteurs économiques au sens du présent article. »
III. – Le titre IV de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est complété par un chapitre … ainsi rédigé :
« Chapitre … : Télécommunications électroniques
« Art. 54 - … – I. – Il est créé un groupement interprofessionnel des prestataires de la filière professionnelle de la transcription et de la traduction simultanée qui délivrent les services mentionnés à l’article 78 de la présente loi et à l’article L. 224-58-... du code de la consommation, dont l’objet est d’assurer le développement de l’accessibilité téléphonique pour les besoins interpersonnels. À ce titre, le groupement assure notamment la création et le fonctionnement du centre relais défini au II.
« II. – Un centre relais téléphonique est créé par le groupement interprofessionnel mentionné au I pour permettre l’accès au service téléphonique au public des personnes sourdes, malentendantes ou handicapées de la communication pour leurs besoins interpersonnels sur l’ensemble du territoire métropolitain et des collectivités d’outre-mer.
« Le centre relais téléphonique assure, en mode simultané et à la demande de l’utilisateur, l’interprétariat français en langue des signes française, la transcription simultanée écrite, le codage en langage parlé complété, ou une communication multimodale adaptée, des appels passés et reçus par les personnes sourdes, malentendantes, ou handicapées de la communication.
« Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° du pour une République numérique, le centre relais téléphonique fournit le service d’accès au service téléphonique au public.
« Dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la loi n° du pour une République numérique, le centre relais téléphonique fonctionne vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l’année.
« III. – La mise en place et le fonctionnement du centre relais téléphonique mentionné sont déterminés conjointement avec le ministre chargé des personnes handicapées. Le centre relais téléphonique garantit le respect de la confidentialité des conversations traduites ou transcrites ainsi que la prévention de la violation des données à caractère personnel mentionnée à l’article 34 bis de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
IV. – Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présente un plan des métiers visant à développer les formations conduisant aux professions spécialisées nécessaires à la mise en œuvre du présent article.
V. – La mise en œuvre des I à III peut s’appuyer sur des applications de communications électroniques permettant la vocalisation du texte, la transcription de la voix en texte, la traduction en et depuis la langue française de signes ou la transcription en et depuis le langage parlé complété. Cette mise en œuvre ne peut se substituer au service de traduction simultanée écrite et visuelle mentionné aux mêmes I à III qu’à la condition de garantir une accessibilité de qualité équivalente et d’offrir les mêmes conditions de traduction à toutes les personnes sourdes, malentendantes ou handicapées de la communication.
VI. – Le 2° du I et le II entrent en vigueur selon des modalités et à une date prévues par décret, et au plus tard, deux ans après la promulgation de la présente loi pour les services publics de l’État et les acteurs économiques du secteur privé, trois ans après la promulgation de la présente loi pour les services publics gérés par les collectivités territoriales.
Objet
Amendement de repli.
L’article 43 vise à rendre les services téléphoniques plus accessibles aux personnes sourdes et malentendantes.
Le texte issu de l’Assemblée Nationale propose d’imposer une obligation d’accessibilité téléphonique à trois types d’acteurs : les services publics, les entreprises et les opérateurs de télécommunication, ces derniers devant fournir une offre pour les seuls besoins interpersonnels.
La rédaction de l’article 43 proposée par la commission des lois du Sénat refonde entièrement le texte adopté en première lecture par l’Assemblée Nationale.
Il retient la création d’un centre relais téléphonique (CRT) généraliste visant à couvrir la totalité des 3 obligations d’accessibilité fixées par le texte adopté par l’Assemblée Nationale (Public, Privé et Opérateurs de télécommunication) dont la gestion est confiée à un groupement interprofessionnel des dits opérateurs constitué à cette fin.
A notre sens, la création d’un tel centre relais généraliste contredit directement :
- d’une part, le principe de libre concurrence garanti par les traités de l’Union (un secteur économique innovant se développe sur un marché très dynamique de la traduction simultanée et permet déjà de garantir pour les professionnels une accessibilité à un coût réduit) ;
- d’autre part, la jurisprudence constante de la cour de justice des communautés européennes qui interdit le financement par des opérateurs de communications électronique d’activité qui ne relèvent pas de la stricte mise en œuvre des autorisations générales.
Dès lors, elle induit un financement de l’accessibilité qui reposera, soit de manière exclusive sur les utilisateurs directs du service (ce qui paraît choquant au regard de l’idée même de solidarité), soit sur les seuls abonnés.
Plus généralement elle aménage de façon contradictoire avec l’esprit de la loi de 2005 un transfert de la charge de l’accessibilité sur les seuls opérateurs de communication électronique. Elle est ainsi susceptible de créer un précédent dangereux qui pourrait conduire, à terme, à un désengagement de tous les acteurs publics et privés au détriment desdits opérateurs sur d’autres problématiques d’accessibilité.
En revanche, il nous semble que les associations de personnes sourdes ont été justement entendues lorsqu’elles ont fait valoir que le projet de texte adopté par l’assemblée ne permettait sans doute pas d’embrasser tous les publics handicapés de la communication dans le champ de l’obligation d’accessibilité retenue.
En prenant en compte dans le principe l’amendement adopté par la commission des lois pour la seule partie qui concerne les prestataires de la filière professionnelle de transcription et de traduction simultanée, le présent amendement vise à recentrer l’obligation d’accessibilité sur l’ensemble des acteurs concernés en rejetant l’idée, choquante, de faire peser sur les opérateurs de communication électronique (et sans doute in fine sur l’ensemble des abonnés), dont ce n’est pas le métier et qui n’ont pas la compétence pour le faire, la responsabilité de l’obligation générale d’accessibilité.
Il retient aussi le principe d’inviter les prestataires de la filière à se regrouper pour assurer le développement de l’innovation dans le domaine de l’accessibilité téléphonique.
Il permet donc sans création de charges nouvelles et tout en respectant la loi de 2005 :
- de réaffirmer l’obligation intransférable d’accessibilité qui doit être équitablement partagée entre l’Etat, les collectivités et des entreprises ou associations relevant des secteurs publics et privés et les prestataires de la filière professionnelle de transcription et de traduction simultanée ;
- de prendre en compte la réalité multiple des besoins des personnes sourdes et malentendantes que ne permettra pas de satisfaire une réponse unique d’un CRT généraliste ;
- de soutenir les conditions du développement d’une offre concurrentielle (garante de la qualité de service) par la filière existante, tout en sécurisant ce secteur économique innovant ;
- de sécuriser un secteur économique français en plein développement et à la pointe de l’innovation en lui permettant de continuer de créer des emplois ;
- de permettre ce faisant le développement harmonieux d’une accessibilité complète des publics concernés, tant pour la prise de rendez-vous par téléphone que lors d’un rendez-vous ;
- d’adapter les délais d’entrée en vigueur des dispositions en tenant compte non seulement des ressources existantes et en offrant aux collectivités locales un délai supplémentaire pour se rendre accessibles.
Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 58 rect. bis 25 avril 2016 |
Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 59 rect. 22 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SIDO, CHAIZE et Philippe LEROY ARTICLE 20 QUATER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - Aux premier et troisième alinéas de l’article L. 2, au II de l’article L. 2-2, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 33-2, à la dernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 34, au dernier alinéa de l’article L. 35-1, à l’avant-dernier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 35-2, à la première phrase du IV de l’article L. 35-3, à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 35-4, au dernier alinéa du I de l’article L. 44, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 125, à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 131 et à l’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’articles L. 135 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « supérieure du service public des postes et des communications électroniques » sont remplacés par les mots : « supérieure du numérique et des postes ».
II. – Aux premier et dernier alinéas du II, à la dernière phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa du IV de l’article 6 et au dernier alinéa de l’article 38 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom, les mots : « supérieure du service public des postes et des communications électroniques » sont remplacés par les mots : « supérieure du numérique et des postes ».
Objet
La Commission Supérieure du Service Public des Postes et des Communications Electroniques s'est redynamisée au cours de ces deux dernières années. Les travaux réguliers ont permis d'avoir une meilleure connaissance du secteur. Telle qu’initiée par le législateur, la Commission Supérieure du Service Public des Postes et des Communications Electroniques a retrouvé sa place de partie prenante de référence, en rééquilibrage de l'action de l'Etat, des délégations accordées à l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes, des entreprises et associations du secteur.
L'originalité de sa création, sa permanence dans le temps, la qualité de ses travaux réguliers et son poids sur le secteur en font le lieu idéal d’échanges à l’heure où les problématiques numériques sont éparses dans la société. Par Postes, il faut entendre les activités du Groupe La Poste mais également toutes les formes de distribution de proximité dans le domaine du commerce électronique, qui consacre ainsi l’intermédiation sociale et humaine dans les territoires.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 60 15 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KALTENBACH ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l'article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le fait, pour une personne morale définie à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, d'effectuer des opérations mentionnées à l'article L. 314-1 du même code, dans le cadre d'activités définies à l'article 568 ter du code général des impôts, est puni d'une peine de 75 000 euros d'amende par opération effectuée.
Objet
On ne compte plus les sites internet vendant du tabac en ligne, en toute illégalité. Cet amendement impose aux banques de refuser les paiements sur ces sites de e-commerce qui ne respectent pas la loi.
Pour mémoire, la vente de tabac en ligne est interdite depuis 2004 par la loi pour la confiance dans l'économie numérique, et l'achat depuis 2014.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 61 15 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KALTENBACH ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l'article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le cinquième alinéa du 7 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après les mots : « jeux d'argent », sont insérés les mots : « et d'achat de tabac » ;
2° À la seconde phrase, après les mots : « d'actes de jeux », sont insérés les mots : « ou d'achat de tabac ».
Objet
On ne compte plus les sites internet vendant du tabac en ligne, en toute illégalité.
Cet amendement impose aux fournisseurs d'accès à internet de 1) mettre en place un dispositif notifiant l'utilisateur de l'illégalité de l'achat en ligne de tabac, 2) signaler cette activité aux autorités publiques, et 3) rendre publics leurs moyens de lutte contre ces activités.
Pour mémoire, la vente de tabac en ligne est interdite depuis 2004 par la loi pour la confiance dans l'économie numérique, et l'achat depuis 2014.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 62 rect. 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KALTENBACH ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 AA |
Après l'article 40 AA
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code électoral est ainsi modifié :
1° L'article L. 57-1 est abrogé ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 313 est supprimé ;
3° Au 1° de l'article L. 562, la référence : « L. 57-1, » est supprimée.
II. – Au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 2003–486 du 10 juin 2003 organisant une consultation des électeurs de Corse sur la modification de l'organisation institutionnelle de la Corse, la référence : « L. 57-1 » est supprimée.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer le recours aux machines à voter pour toutes les élections visées à l'article 3 de la Constitution.
Pour s'exercer, la démocratie requiert ces éléments fondamentaux que sont le débat public et le vote. Pour garantir le caractère démocratique du scrutin, un contrôle s'impose sur les opérations de vote. C'est en ce sens, que le législateur a prévu des opérations de vote équilibrées permettant une organisation officielle du scrutin par la commune d'inscription de l'électeur, une marge de libertés pour les candidats dans leur campagne et un contrôle démocratique du déroulement du scrutin par les représentants des candidats et/ou des citoyens assesseurs ou délégués de liste.
L'article L. 57-1 du code électoral introduit par l'article 72 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées autorise l'utilisation de machines à voter dans les bureaux de vote des communes de plus de 3 500 habitants et précise les modalités d'agrément :
« Des machines à voter peuvent être utilisées dans les bureaux de vote des communes de plus de 3 500 habitants figurant sur une liste arrêtée dans chaque département par le représentant de l'État.
Les machines à voter doivent être d'un modèle agréé par arrêté du ministre de l'intérieur et satisfaire aux conditions suivantes :
- comporter un dispositif qui soustrait l'électeur aux regards pendant le vote ;
- permettre aux électeurs handicapés de voter de façon autonome, quel que soit leur handicap ;
- permettre plusieurs élections de type différent le même jour à compter du 1er janvier 1991 ;
- permettre l'enregistrement d'un vote blanc ;
- ne pas permettre l'enregistrement de plus d'un seul suffrage par électeur et par scrutin ;
- totaliser le nombre des votants sur un compteur qui peut être lu pendant les opérations de vote ;
- totaliser les suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat ainsi que les votes blancs, sur des compteurs qui ne peuvent être lus qu'après la clôture du scrutin ;
- ne pouvoir être utilisées qu'à l'aide de deux clefs différentes, de telle manière que, pendant la durée du scrutin, l'une reste entre les mains du président du bureau de vote et l'autre entre les mains de l'assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs. »
Trois types de machines sont aujourd'hui agréés par le ministère de l'intérieur :
- Le modèle iVotronic de la société ES&S ;
- Le modèle 2.07 de la société NEDAP-France élection ;
- Le modèle Point & Vote de la société Indra Sistemas S.A.
Toutes ces machines offrent les garanties proposées par l'agrément du ministère de l'intérieur.
Toutefois, elles ne permettent pas le contrôle démocratique par les candidats ou leurs représentants et les citoyens sur la nature du code source utilisé. L'une des machines utilisées en France n'a plus d'agrément aux États-Unis suite à une fraude au Texas, lors de l'élection présidentielle de 2004. Aucune preuve n'a pu formellement être apportée d'une manipulation du scrutin sauf la trace d'une altération du code source pendant le déroulement du scrutin. En substance, la preuve que l'urne électronique garantit l'intégrité des données dont elle est le support fait défaut. Une corruption de la donnée, indétectable lors du scellé et du paramétrage, qui modifie le déroulement du scrutin en altérant son résultat.
Dans la mesure où aucun contrôle n'est possible sur ce code source, il est demandé aux électeurs comme aux candidats de faire une confiance absolue à ces machines électroniques, sans donnée concrète, quantifiable et vérifiable pour étayer cette confiance.
Le code source ressort de la propriété intellectuelle brevetée. En conséquence de quoi, il ne peut être communiqué aux électeurs : secret industriel oblige.
Les machines à voter ont pu marquer un progrès technique en facilitant les opérations de dépouillement. Mais elles restent contraires à l'esprit de l'article 3 de la Constitution de la Vème République en ce que le « Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple » ne pourrait être soumis au fonctionnement d'une entreprise privée, fut-elle agréée, qui impose son mode de fonctionnement lors d'une élection. Certains types de machines, notamment le modèle iVotronic, ne peuvent reproduire le bulletin de vote tel que dessiné par les candidats dans le cadre de l'article R30 du code électoral et imposent ainsi une recomposition et une interprétation au détriment de la liberté des candidats, et sans que la commission de propagande ne le valide.
Lors des opérations de paramétrage, les urnes électroniques sont scellées par huissier de justice, mais on s'assure juste que les compteurs sont à zéro et que l'interface proposée par la machine est conforme. Aucune analyse de certification du code source de l'urne électronique n'est effectuée, ne permettant pas de garantir avec le niveau d'assurance requis un comportement optimal de la machine pendant le déroulement du scrutin.
En outre, en application du code électoral, les circulaires du ministère de l'intérieur prévoient pour le vote par bulletin papier la diffusion du matériel de propagande suivant : profession de foi et bulletin de vote. Ainsi chaque électeur reçoit à son domicile, notamment pour les scrutins de liste, une profession de foi présentant le programme du candidat et le bulletin de vote du candidat ou de la liste.
Dans le cas où la commune utilise une machine électronique, seules les professions de foi des candidats sont acheminées auprès des électeurs. Des bulletins de vote en format papier se trouvent à disposition des électeurs à l'entrée du bureau de vote, ce qui constitue une discrimination pour les électeurs votant par urne électronique, notamment pour les scrutins de liste dont la circonscription est plus large que le ressort de la commune (régionales, européennes). La propagande est ainsi calibrée pour les électeurs votant par bulletin papier et donc, ceux qui votent par urne électronique ne découvrent bien souvent la liste des candidats que lors du scrutin, dans le bureau de vote. Ce manque d'informations concernant l'élection quant au nom des candidats nuit à la qualité et à la transparence des scrutins que les électeurs sont en droit d'attendre.
Des informaticiens remettent en cause le principe du vote électronique du fait de sa non-fiabilité et de l'absence de contrôles a priori sur les codes sources.
Le ministère de l'intérieur a restreint les conditions d'utilisation de ces machines. Partout en Europe et dans les pays démocratiques, leur usage est en déclin, du fait de l'absence d'infaillibilité et de contrôle citoyen sur les opérations de vote.
Un rapport parlementaire du Sénat (n° 445, 2013-2014), présenté par les sénateurs Alain ANZIANI et Antoine LEFÈVRE, recommande la poursuite du moratoire sur l'extension des machines à voter introduit en 2007. Ce moratoire présente l'avantage de ne pas permettre la prolifération des machines à voter pour les élections générales. Néanmoins, il n'a pas d'incidence sur leur usage par les soixante-quatre communes qui y ont toujours recours.
Aussi, afin de garantir les mêmes conditions d'exercice du droit de vote à l'ensemble des citoyens le présent amendement propose de supprimer l'article L. 57-1 du code électoral et d'interdire le recours à des urnes électroniques dans les futurs scrutins généraux car il revient aux seuls citoyens de contrôler l'ensemble des opérations électorales.
Le présent amendement supprime également les références à l'article L. 57-1 du code électoral pour les différentes opérations de vote.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 63 rect. bis 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PINTAT, REVET, Bernard FOURNIER, Daniel LAURENT, LONGEOT et MOUILLER ARTICLE 12 BIS |
I. – Alinéa 3
Après la référence :
L. 322-8
insérer les mots :
et sans préjudice du troisième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales
II. – Alinéa 9
Après la référence :
L. 432–8
insérer les mots :
et sans préjudice du troisième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales
Objet
Amendement de cohérence avec les dispositions adoptées dans la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (TEPCV) et celles prévues à l’article L.2224-31 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
L’article 12 bis du présent projet de loi prévoit que les gestionnaires des réseaux de distribution (GRD) d’électricité et de gaz sont tenus de mettre à la disposition du public les données détaillées de consommation et de production d’électricité et de gaz naturel dont la collecte est rendue possible grâce au déploiement des compteurs communicants, en veillant au respect des secrets protégés par la loi.
Afin d’éviter toute ambiguïté, il est nécessaire de compléter la rédaction de cet article, afin de bien distinguer les obligations assignées à ces GRD en matière d’ouverture des données au public, et celles qui s’imposent par ailleurs à eux en leur qualité de concessionnaires des collectivités territoriales et de leurs groupements, dans l’exercice de leurs compétences d’autorités organisatrices de la distribution d’électricité et de gaz, conformément aux dispositions prévues à cet effet par la loi, notamment au I de l’article L.2224-31 du code général des collectivités territoriales.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 64 rect. 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PINTAT, REVET, Bernard FOURNIER, Daniel LAURENT, LONGEOT et MOUILLER ARTICLE 37 FC |
Alinéa 5, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et de celles raccordées, ainsi que les fichiers des informations préalables enrichies
Objet
Les conventions actuelles ne comportent pas d’engagement juridique de la part des opérateurs privés sur la réalisation effective de la desserte en fibre optique des territoires, en dehors du positionnement des armoires dédiées à la fibre optique. Les critères retenus sont le nombre de prises programmées et le nombre de prises raccordables sur demande.
Toutefois, il est souhaitable que les engagements portent sur des réalisations cohérentes avec l’objectif de la convention, ce qui justifie de faire apparaître dans ce document le nombre de prise rendues raccordables par l’opérateur chaque année, ce que prévoit très justement le nouvel article 37 FC adopté par la Commission des lois.
Comme la fourniture des fichiers relatifs aux informations préalables établies (IPE) et du nombre des prises raccordées permet d’évaluer la progression des investissements réalisés pour la couverture du réseau FTTH dans la zone conventionnée, ainsi que la commercialisation de ces prises, le présent amendement a pour objet d’ajouter ces informations dans le bilan d’exécution de la convention que l’opérateur est tenu de transmettre chaque année à l’Etat aux collectivités territoriales ou à leurs groupements signataires de la convention.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 65 17 avril 2016 |
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M. LECONTE ARTICLE 16 TER |
I. – Première phrase
Après les mots :
possibilité de
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
fusionner les missions actuelles de la Commission d'accès aux documents administratifs et celles de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en créant une entité unique.
II. – Seconde phrase
Remplacer les mots :
cet établissement public
par les mots :
cette nouvelle autorité administrative indépendante
Objet
Cet amendement a pour objet de solliciter un rapport allant dans le sens de la fusion des missions de la CNIL et de la CADA, et de supprimer le rapport initialement prévu relatif à la création d’un Commissariat à la souveraineté numérique, nouvel établissement public qu’il serait envisagé de créer, ajoutant ainsi une strate au processus déjà bien complexe de chevauchement des compétences entre la CNIL et la CADA mis en place par les articles 13 à 16 du projet de loi.
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N° 66 17 avril 2016 |
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M. LECONTE ARTICLE 21 |
Après l'alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé
« Art. L. 224-42-.... – Le fait de céder ou d'acquérir à titre onéreux des données stockées en ligne et récupérées dans le cadre des articles L. 224-42-1 à L. 224-42-3 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Le fait d'accorder un avantage commercial dans le but d'acquérir ces données est passible des mêmes sanctions. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. » ;
Objet
Cet amendement a pour objet d'interdire et de sanctionner l'achat ou la vente des données récupérées en ligne dans le cadre de l'article 21 du projet de loi, afin de lutter contre la marchandisation des données personnelles, en rendant ces faits passibles d'une amende administrative, qui pourra être prononcée par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans les conditions prévues à l'article L 141-1-2 du code de la consommation. Le fait pour un professionnel de proposer des remises ou des avantages commerciaux afin d'inciter un consommateur à céder ses données et passible des mêmes peines.
La récupération et la portabilité de données doivent se faire à titre gratuit, afin que les données personnelles stockées en ligne ne fassent pas l'objet d'une marchandisation.
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N° 67 17 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. LECONTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 TER |
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N° 68 18 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le fait, pour une personne morale définie à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, d'effectuer des opérations mentionnées à l'article L. 314-1 du même code, dans le cadre d'activités définies à l'article 568 ter du code général des impôts, est puni d'une peine de 75 000 euros d'amende par opération effectuée.
Objet
On ne compte plus les sites internet vendant du tabac en ligne, en toute illégalité.
Cet amendement impose aux banques de refuser les paiements sur ces sites de e-commerce qui ne respectent pas la loi.
Pour mémoire, la vente de tabac en ligne est interdite depuis 2004 par la loi pour la confiance dans l'économie numérique, et l'achat depuis 2014.
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N° 69 18 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l'article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le cinquième alinéa du 7 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après les mots : « jeux d'argent », sont insérés les mots : « et d'achat de tabac » ;
2° À la seconde phrase, après les mots : « d'actes de jeux », sont insérés les mots : « ou d'achat de tabac ».
Objet
On ne compte plus les sites internet vendant du tabac en ligne, en toute illégalité.
Cet amendement impose aux fournisseurs d'accès à internet de 1) mettre en place un dispositif notifiant l'utilisateur de l'illégalité de l'achat en ligne de tabac, 2) signaler cette activité aux autorités publiques, et 3) rendre publics leurs moyens de lutte contre ces activités.
Pour mémoire, la vente de tabac en ligne est interdite depuis 2004 par la loi pour la confiance dans l'économie numérique, et l'achat depuis 2014.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 70 rect. 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAIZE, de NICOLAY et CALVET, Mme CAYEUX, MM. MANDELLI, MOUILLER, BIGNON, BIZET, de LEGGE, Bernard FOURNIER, KENNEL et MASCLET, Mme GRUNY, MM. GRAND, CORNU et VASPART, Mme ESTROSI SASSONE, MM. RAPIN, PELLEVAT et Philippe LEROY, Mme PROCACCIA, MM. SAVARY, BOUCHET et VASSELLE, Mme DEROCHE et MM. HUSSON, LAMÉNIE, TRILLARD et MAGRAS ARTICLE 9 |
Alinéa 2, première phrase
1° Au début
Insérer les mots :
La standardisation et
2° Remplacer le mot :
constitue
par le mot :
constituent
Objet
Il est nécessaire d’impulser des travaux de standardisation, à la fois secteur par secteur, dans une cohérence d'ensemble, et en relation avec les instances européennes. En effet, les données non standardisées ne peuvent être réutilisées à une certaine échelle. Le coût initial des travaux de standardisation est bien moins élevé que celui d'utilisation de données hétérogènes. Les référentiels techniques, géographiques et cartographiques, comme les modèles conceptuels de données utilisés, par exemple, dans le cadre des délégations de service public de réseaux de communications électroniques ou bien de gestionnaires de fluides (ERDF…)doivent permettre un langage commun aux acteurs publics et privés, permettant une exploitation plus rapide des données, les échanges et les agrégations.
L’utilisation des données serait également accélérée et optimisée du fait d’une standardisation en amont (formats, adresses, champs techniques…).
In fine, ces actions permettront une effectivité de réutilisation des données des délégataires. Les collectivités et l'Etat devraient se référer à des standards identiques dans leurs marchés et délégations de services publics.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 71 rect. bis 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAIZE, PELLEVAT, MANDELLI et CALVET, Mme CAYEUX, MM. BIGNON, BIZET, de LEGGE, MOUILLER, Bernard FOURNIER, KENNEL et MASCLET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CORNU et VASPART, Mme ESTROSI SASSONE, MM. RAPIN, SAVARY, BOUCHET, VASSELLE, Philippe LEROY et DALLIER, Mme DEROCHE et MM. HUSSON, LAMÉNIE, TRILLARD, MAGRAS et Loïc HERVÉ ARTICLE 18 TER |
Alinéa 2
Supprimer les mots :
par des personnes physiques ou des associations constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, à l'exclusion de tout usage à caractère directement ou indirectement commercial
Objet
La liberté de panorama permet de reproduire une œuvre (essentiellement architecturale) qui se trouve dans l’espace public, mais qui attend encore son entrée dans le domaine public. Elle permet de publier sur Internet des photos de vacances alors qu’un bâtiment ou une sculpture récente se trouve au centre de votre cliché. Elle permet également à chacun de publier ses propres photos sur Wikipédia afin d’enrichir des articles relatifs aux auteurs ou aux œuvres.
Proposée parmi diverses exceptions au droit d’auteur par la directive européenne de 2001 et inscrite pour majorité dans les législations européennes, cette exception n’a toujours pas été introduite en droit français.
À ce jour, est simplement admise la représentation accessoire de l’œuvre, théorie dessinée par la jurisprudence : « la représentation d’une œuvre située dans un lieu public n’est licite que lorsqu’elle est accessoire au sujet principal représenté ou traité » (Cass. 1re civ., R., 4 juill. 1995 ; Sté nationale de programmes Antenne 2 c/ Sté de perception SPADEM)
Au-dehors de ce cas de figure, le code de la propriété intellectuelle considère comme contrefacteur toute personne publiant une reproduction photographique d’un espace public comprenant une telle œuvre.
Alors que prendre des photos dans l’espace public devrait être une liberté pleine et entière. Celui qui choisit de construire un bâtiment dans l’espace public, ou d’y diffuser une œuvre, par le truchement de deniers publics, ne devrait pas pouvoir privatiser la vue de tous au nom du droit d’auteur. Ce paramètre d’espace public induit par lui-même la potentialité d’une diffusion sans entrave.
Aucune expropriation de l'auteur vis à vis de son oeuvre ne semble être opérée dans ce cadre au contraire, et l’avantage de nouvelles commandes suscitées par une popularité grandissante et une présence renforcée sur les réseaux sociaux et sur le net est loin d'être anodin.
Par ailleurs, il est aujourd’hui très difficile de définir la nature commerciale ou non de la diffusion d’une représentation photographique sur les réseaux sociaux ou sur les plateformes accueillant de la publicité.
A quel moment un site perd-t-il son caractère non commercial ?, Facebook qui peut utiliser, à tout moment, à des fins commerciales, les photos diffusées par les internautes, rend il ces derniers contrefacteurs de fait ?
Ainsi l’introduction d’une liberté de panorama dans la législation française apporterait sécurité juridique au niveau interne avec un cadre légal fixe sans devoir faire l’application d’exceptions prétoriennes instables, mais également au niveau européen afin d’harmoniser les systèmes législatifs. Ce pas français vers une liberté de panorama pourrait donner un impact aux discussions sur le sujet au niveau européen, pour la révision de la directive.
Tel est l’objet de cet amendement.
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N° 72 rect. 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAIZE, de NICOLAY, MANDELLI, MOUILLER et CALVET, Mme CAYEUX, MM. BIGNON, BIZET, de LEGGE, Bernard FOURNIER, KENNEL et MASCLET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. CORNU et VASPART, Mme ESTROSI SASSONE, MM. RAPIN, PELLEVAT, GRAND et Philippe LEROY, Mme PROCACCIA, MM. BOUCHET et VASSELLE, Mme DEROCHE et MM. HUSSON, LAMÉNIE, TRILLARD et MAGRAS ARTICLE 21 |
I. – Alinéa 15
Supprimer cet alinéa
II. – Alinéa 16
Remplacer les mots :
résultant de l’utilisation du compte d’utilisateur du
par les mots :
à caractère personnel, créées et fournies par le
III. – Alinéa 17, première phrase
Remplacer les mots :
fichiers ou données concernés
par les mots :
données concernées
Objet
L’article relatif au droit à la portabilité figurant dans la version présentant l’accord final sur le Règlement limite ce droit aux données personnelles communiquées par l’utilisateur au responsable du traitement (c’est à dire aux données brutes) et prévoit que la portabilité ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux droits et libertés d’autres.
Il existe un risque de conflit entre l’article 21 et l'article 18 du Règlement européen sur les données personnelles ayant le même objet. l’article 18 du règlement précise que la portabilité des données fournies par l’utilisateur doit être rendue possible.
Il est ainsi primordial, pour des questions de sécurité juridique, de respect de hiérarchie des normes mais aussi en anticipation du contentieux à venir, que le projet de loi pour une République Numérique n'entre pas en contradiction avec le dit Règlement.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 73 rect. 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAIZE, de NICOLAY, MANDELLI et CALVET, Mme CAYEUX, MM. BIGNON, BIZET, de LEGGE, MOUILLER, Bernard FOURNIER, KENNEL et MASCLET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, DEROMEDI et GRUNY, MM. GRAND, CORNU et VASPART, Mme ESTROSI SASSONE, MM. RAPIN, PELLEVAT et Philippe LEROY, Mme PROCACCIA, MM. SAVARY, VASSELLE et DELATTRE, Mme DEROCHE, MM. HUSSON, LAMÉNIE, TRILLARD et BÉCHU, Mme LAMURE et M. MAGRAS ARTICLE 23 |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ces opérateurs indiquent de manière claire, lisible et visible si l’annonceur est un particulier ou un professionnel et le nombre d’annonces dont il est l’auteur.
Objet
Il est proposé ici de généraliser une bonne pratique de transparence observée chez certaines plateformes en ligne et préconisée par le rapport Terrasse (proposition n°4), visant à offrir aux consommateurs une information claire, lisible et accessible sur la qualité de l’offreur et les garanties associées à son statut.
Leboncoin, parmi les principales plateformes de mises en relation, indique systématiquement le statut de professionnel ou de particulier de ses annonceurs.
Est ainsi considéré comme professionnel quiconque a acheté dans l’optique de revendre, vend régulièrement un volume important, ou génère des bénéfices ou dégage un revenu substantiel.
Cette bonne pratique a vocation à être étendue à l’ensemble des acteurs du secteur permettant aux utilisateurs de disposer d’une information transparente sincère et complète.
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N° 74 rect. bis 29 avril 2016 |
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MM. CHAIZE, MANDELLI, de NICOLAY et CALVET, Mme CAYEUX, MM. BIGNON, BIZET, de LEGGE, MOUILLER, Bernard FOURNIER, KENNEL et MASCLET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, DEROMEDI et MICOULEAU, MM. GRAND, CORNU, VASPART, RAPIN et Philippe LEROY, Mme ESTROSI SASSONE, M. PELLEVAT, Mme PROCACCIA, MM. LEMOYNE, VASSELLE et DELATTRE, Mme DEROCHE et MM. HUSSON, LAMÉNIE, TRILLARD et MAGRAS ARTICLE 24 |
Alinéa 3
Remplacer le mot :
contrôle
par le mot :
traitement
Objet
Le phénomène des « faux avis » est un fléau tant pour les consommateurs que pour les professionnels qui en sont victimes.
Les plateformes en ligne, carrefours désormais incontournables pour le consommateur, doivent faire preuve de transparence et traduire leur volonté d’offrir de réelles informations fiables aux utilisateurs.
La norme NF Z74-501 est la première norme au monde relative au traitement des avis de consommateurs en ligne. En mettant en place cette norme, une entreprise assure la fiabilité et la transparence des trois processus de traitement des avis en ligne : leur collecte, leur modération par le gestionnaire et leur distribution. Face au phénomène des « faux avis », avec la norme NF Z74-501, une entreprise instaure avec ses clients potentiels une relation de confiance,fondée sur la transparence.
Les entreprises françaises qui appliquent la norme AFNOR ont consenti des investissements conséquents pour promouvoir une telle transparence et celle-ci doit être préservée et encouragée.
Ainsi, le terme actuel de « contrôle des avis » est trop ambigu et laisse place à beaucoup d'interprétations. Cela peut laisser à penser que la plateforme collecte soit des preuves de consommation soit procède à des contrôles très détaillés. Cet amendement propose dans sa rédaction de préserver une cohérence avec les termes et définitions de la norme AFNOR actuelle sur les avis en ligne.
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N° 75 rect. 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAIZE, MANDELLI, de NICOLAY et CALVET, Mme CAYEUX, MM. BIGNON, BIZET, de LEGGE, MOUILLER, Bernard FOURNIER, KENNEL et MASCLET, Mmes DEROMEDI, MICOULEAU et GRUNY, MM. CORNU et VASPART, Mme ESTROSI SASSONE, MM. BOUCHET, VASSELLE, Philippe LEROY, DELATTRE et RAPIN, Mme DEROCHE et MM. HUSSON, LAMÉNIE, TRILLARD et MAGRAS ARTICLE 32 |
Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa:
« La non-exécution de l’effacement des données à caractère personnel ou l’absence de réponse du responsable du traitement dans un délai d’un mois à compter de la demande est puni d’une amende de 10 000 € ainsi que d’intérêts de retard journaliers jusqu’à la mise en œuvre de la demande. Un décret en Conseil d’État précise les conditions et les modalités d’application du présent alinéa.
Objet
L’alinéa 6 ne prévoit actuellement que la saisine de la CNIL qui devra se prononcer sur la demande dans un délai de 15 jours. Il est important de prévoir une sanction plus importante afin de pousser les responsables de traitement à agir rapidement alors que nous sommes dans des situations qui peuvent être urgentes du point de vue du respect des droits des personnes mineures.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 76 rect. 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON, MM. LONGEOT et KERN, Mme JOISSAINS, M. GUERRIAU, Mme FÉRAT, MM. CIGOLOTTI et CANEVET, Mme DOINEAU et MM. MÉDEVIELLE et DELCROS ARTICLE 40 AA |
Rédiger ainsi cet article :
Le titre Ier du livre III du code des postes et des communications électroniques est complété par un article L. 136 ainsi rédigé :
« Art. L. 136. – La preuve d’identité aux fins d’accéder à un service de communication au public en ligne peut être apportée par un moyen d’identification électronique.
« Ce moyen d’identification électronique est présumé fiable jusqu’à preuve du contraire lorsqu’il répond aux prescriptions du cahier des charges établi par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information et fixé par décret en Conseil d’État.
« Cette autorité certifie la conformité des moyens d’identification électronique aux exigences de ce cahier des charges. »
Objet
L’essor des services en ligne dans l’économie française est un levier majeur de croissance, d’innovation et de création de valeur. Aujourd’hui, de nombreuses transactions, que ce soit entre les particuliers (services de partage et économie collaborative), entre les particuliers et les entreprises (« BtoC ») ,entre les entreprises (« BtoB »), ou dans les relations des citoyens et des entreprises avec l’Etat, se développent et fournissent aux utilisateurs des atouts considérables : rapidité, réactivité, fluidité.
Pour autant, le développement de ces écosystèmes d’échanges en ligne est tributaire d’un environnement de confiance, et en tout premier lieu, ces transactions ne peuvent se développer que si des garanties suffisantes sont fournies sur l’identité de l’interlocuteur auquel est adressée la transaction. Il est donc important que l’Etat puisse définir un cadre général de recours à des identités électroniques fiables et utilisables par les citoyens et les entreprises lors de leur connexion aux sites de services en ligne qui permette de créer un environnement encore plus sécurisant pour les utilisateurs et pour les plateformes (de e-commerce ou d’économie collaborative) et qui permette, ainsi, de développer de nouveaux usages.
A ce stade, la mise en place d’un tel schéma n’a pas été réalisée.
Les usages potentiels de l’identité numérique dépassent par ailleurs ceux de la seule sphère du commerce en ligne. De nombreuses procédures pourraient être simplifiées par la mise en place d’un cadre général de recours à des identités électroniques qui permettrait, par exemple, de s’affranchir des obligations de présence physique lors de certaines opérations. La mise en place d’un tel schéma permettrait de débloquer les usages, tout en respectant strictement les exigences liées à la preuve d’identité pour de telles opérations.
L’ensemble doit être mis en place dans un cadre vertueux pour la protection des données personnelles afin d’éviter que la mise en place de ce procédé ne suscite à son tour des craintes en matière de traçabilité et de croisement de bases de données. Le choix est donc fait de ne pas proposer la création d’un service public d’identité numérique mais de définir des critères qui permettront d’établir qu’une identité, quel qu’en soit son fournisseur, bénéficie d’une présomption légale de fiabilité. L’utilisateur aura le choix entre les différents procédés d’identification qui rempliront les critères définis.
La mise en place de ce cadre devra être réalisé en cohérence avec le règlement n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, adopté le 23 juillet 2014 qui traite notamment des questions liées à l’identification par voie électronique.
L’objectif de la mesure proposée est double. Il s’agit d’abord de mettre en place un cadre permettant de fixer les conditions de mise en œuvre et de déploiement de l’identité numérique en France. A ce jour, ce cadre n’existe pas en France et la mesure a vocation à fournir un support législatif pour combler cette carence. Cette mise en œuvre reposerait sur la définition, par l’Etat, d’un cahier des charges visant à définir dans quelles conditions doivent être élaborées et délivrées les identités numériques et détaillant les règles de sécurité s’appliquant aux identités numériques délivrées. L’Etat délivrerait ensuite des certifications aux schémas d’identification qui en en feront la demande afin d’attester de leur conformité à ce cahier des charges.
Il s’agit en deuxième lieu de répondre aux exigences du nouveau règlement européen adopté mi-2014 et adapter l’environnement normatif français aux nouvelles règles posées en Europe.
Le règlement européen est en effet très structurant et l’analyse de son impact sur l’ordre juridique français montre que ce texte appelle de nombreuses transcriptions et déclinaisons au niveau national.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 77 rect. bis 26 avril 2016 |
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Mme BILLON, MM. KERN, LONGEOT et DELCROS, Mmes JOISSAINS et FÉRAT, M. CIGOLOTTI, Mme DOINEAU et MM. MÉDEVIELLE, CANEVET et GUERRIAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 AA |
Après l’article 40 AA
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le titre Ier du livre III du code des postes et des communications électroniques est complété par un article L. 137 ainsi rédigé :
« Art. L. 137. – Un service de coffre-fort numérique est un service qui a pour objet :
« a) la réception, le stockage, la suppression et la transmission de données ou documents électroniques dans des conditions permettant de justifier de leur intégrité et de l’exactitude de leur origine ;
« b) la traçabilité des opérations réalisées sur ces documents ou données et la disponibilité de cette traçabilité pour l’utilisateur ;
« c) l’identification de l’utilisateur lors de l’accès au service par un moyen d’identification électronique respectant les dispositions de l’article L. 136 du présent code ;
« d) de garantir l’accès exclusif aux documents électroniques, données de l’utilisateur ou données associées au fonctionnement du service à cet utilisateur, aux tiers, autres que le prestataire de service de coffre-fort numérique, explicitement autorisés par l’utilisateur à accéder à ces données et, le cas échéant, au prestataire de service de coffre-fort numérique réalisant un traitement de ces documents ou données au bénéfice seul de l’utilisateur ;
« e) de donner la possibilité pour l’utilisateur de récupérer les documents et données stockées dans un standard ouvert et aisément réutilisable, c’est-à-dire lisible par une machine, sauf dans le cas des documents initialement déposés dans un format non ouvert ou non aisément réutilisable qui peuvent être restitués dans leur format d’origine, dans des conditions définies par décret.
« Le service de coffre-fort numérique peut également proposer des services de confiance au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.
« Un coffre-fort numérique peut bénéficier d’une certification établie selon un cahier des charges proposé par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et approuvé par arrêté du ministre en charge de l’économie.
« Les modalités de mise en œuvre du service de coffre-fort numérique et de sa certification par l’État sont définies par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
II. – Après la section 10 bis du chapitre 1er du titre II du livre 1er du code de la consommation, est insérée une section 10 ter ainsi rédigée :
« Section 10 ter : Appellation de coffre-fort numérique
« Art. L. 121-82-... – Le fournisseur qui se prévaut d’une offre de service de coffre-fort numérique tel que défini à l’article L. 137 du code des postes et des communications électroniques aux a) à e) et qui ne respecte pas les obligations qui y sont énoncées est passible des sanctions prévues à l’article L. 121-6 du présent code. »
Objet
De nouveaux services dits de « coffre-fort numérique » se sont développés et permettent aujourd’hui à des particuliers ou à des entreprises de stocker en ligne des documents et données sous format numérique. Un certain nombre d’offres de marché existent aujourd’hui et la CNIL a mis en place un label.
Le constat est toutefois qu’une certaine part des offres de marché dites de « coffre-fort numérique » ne répondent pas aux véritables caractéristiques d’un coffre-fort et ne s’astreignent pas notamment au respect de l’inviolabilité et du secret du contenu déposé dans le coffre-fort par le titulaire.
A l’instar du secret bancaire respecté dans le domaine des coffres forts « physiques » mis à disposition par les établissements de crédit, il importe que le développement de ces nouveaux services de coffre-fort numérique se déploie en toute loyauté vis-à-vis des attentes légitimes des utilisateurs (particuliers comme entreprises) et dans un cadre de confiance qui puisse être interopérable à l’échelle européenne notamment en vertu du règlement n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, adopté le 23 juillet 2014 (règlement dit eIDAS).
L’objectif est d’introduire dans le code des postes et communications électroniques une première reconnaissance légale de ce type de service.
Il est proposé que le législateur fixe une définition légale de ce que doit recouvrir un service de coffre-fort numérique et prévoie des sanctions en cas de mésusage de l’appellation « coffre-fort numérique », notamment via le marketing de ces services.
A cette fin, le dispositif prévoit la règle à la fois dans le code des postes et des communications électronique afin de définir le cadre général de ce service, dans le code de la consommation afin de protéger les consommateurs particuliers dans leurs relations avec les fournisseurs.
Il est également prévu que les coffres forts puissent bénéficier d’une certification sur la base d’un cahier des charges établi par l’ANSSI après avis de la CNIL, et approuvé par le ministre en charge de l’économie, qui permette d’attester la robustesse des fonctions qui la composent. Cette certification n’est toutefois pas rendue obligatoire par la loi afin de permettre aux acteurs vertueux de pouvoir disposer d’une certification attestant de la qualité et de la sécurité de leur service sans toutefois imposer une telle certification pour permettre à une offre de se prévaloir de l’appellation de coffre-fort numérique.
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N° 78 rect. 26 avril 2016 |
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MM. CHAIZE, de NICOLAY, MANDELLI et CALVET, Mme CAYEUX, MM. BIGNON, BIZET, de LEGGE, MOUILLER, Bernard FOURNIER, KENNEL et MASCLET, Mme GRUNY, MM. GRAND, CORNU et VASPART, Mme ESTROSI SASSONE, MM. RAPIN, PELLEVAT, Philippe LEROY, DALLIER, BOUCHET et VASSELLE, Mme DEROCHE et MM. HUSSON, LAMÉNIE, TRILLARD et MAGRAS ARTICLE 34 |
Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« … – Est autorisée l’analyse du contenu de la correspondance en ligne, de l’identité des correspondants, ainsi que, le cas échéant, de l’intitulé du message ou des documents joints à la correspondance lorsque ce traitement a pour fonction les questions de sécurités, la détection de contenus non sollicités, de programmes informatiques malveillants.
Objet
La rédaction initiale du texte présenté à l’Assemblée Nationale prohibait tout traitement automatisé d’analyse de contenu de correspondance en ligne sauf si ce traitement avait pour objectif la « détection de contenus non sollicités ou de programmes malveillants », cela s’effectuant au bénéfice des utilisateurs.
L’Assemblée nationale a modifié cet alinéa afin de prévoir le consentement exprès de l’utilisateur avant la mise en œuvre de traitement automatisé d’analyse, mais la nouvelle rédaction ne prévoit plus explicitement la possibilité de recourir à un tel traitement à des fins légitimes liées à la sécurité des utilisateurs.
Or, si l’analyse des correspondances à des fins de publicité est maintenant légitime sous réserve du consentement de l’utilisateur, l’analyse à des fins de sécurité bénéficiant à l’utilisateur, doit également l’être. En effet, le traitement des SPAMs et des programmes malveillants pourrait de facto être interdit qu’importe que le consommateur y consente ou non.
Afin de permettre aux opérateurs d’assurer un niveau de qualité de service optimal sur leurs réseaux, d’éviter aux usagers d’être submergés par une quantité astronomique de mails non sollicités ou d’être exposés à des programmes malveillants, il importe que la loi explicite la possibilité pour les opérateurs de recourir à des traitements automatisés. pour ces cas spécifiques. Un retour à la rédaction initiale du texte est en ce sens approprié.
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N° 79 rect. 26 avril 2016 |
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MM. CHAIZE, MANDELLI, de NICOLAY et CALVET, Mme CAYEUX, MM. BIGNON, BIZET, de LEGGE, MOUILLER, Bernard FOURNIER, KENNEL et MASCLET, Mme GRUNY, MM. GRAND, CORNU et VASPART, Mme ESTROSI SASSONE, MM. BOUCHET, VASSELLE, Philippe LEROY, DELATTRE et RAPIN, Mme DEROCHE et MM. HUSSON, LAMÉNIE, TRILLARD et MAGRAS ARTICLE 34 |
Après l'alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé:
« … – Lorsque la fonctionnalité permettant aux utilisateurs d’échanger des correspondances est purement accessoire au service principal fourni par un opérateur de plateforme en ligne mentionné au 2° de l’article L. 111-7 du code de la consommation, et est uniquement destinée à assurer la bonne utilisation du service principal, lesdites correspondances ne sont pas couvertes par le secret défini au II du présent article.
Objet
Certaines plateformes de mise en relation entre particuliers offrent à ceux-ci une fonctionnalité leur permettant d’échanger des messages entre eux. L’objectif est uniquement de faciliter la conclusion ou l’exécution de la transaction entre ces particuliers. Il peut s’agir par exemple pour eux de communiquer afin de convenir d’un lieu et une heure de rendez-vous ou de préciser l’état exact d’un objet de seconde main mis en vente. Cette fonctionnalité de messagerie ne peut être utilisée en dehors de la plateforme et en général uniquement pour la durée nécessaire à la conclusion ou à l’exécution de la transaction.
En pratique et afin de sécuriser les échanges, les plateformes se trouvent dans l’obligation de modérer le contenu de ceux-ci. Il s’agit par exemple de s’assurer que les utilisatrices féminines de leurs services ne puissent être victimes de harcèlement, que les messages ne contiennent pas d’insultes ou que par ce biais un fraudeur ne cherche pas à contourner la plateforme (privant ainsi l’autre partie des protections offertes par la plateforme). En conséquence, et dans la mesure où ces messages n’ont pas le caractère de correspondance personnelle et sont circonscrits à l’utilisation d’un service principal, il convient de les exclure du champ d’application du secret des correspondances.
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N° 80 rect. ter 26 avril 2016 |
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MM. COMMEINHES, GREMILLET, CHATILLON, LONGEOT, Alain MARC, LAMÉNIE et HUSSON ARTICLE 22 |
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les opérateurs de plateformes en situation de position dominante au sens de l’article L. 420-2 du code de commerce, ne favorisent pas leurs propres services ou ceux d’entités entretenant avec eux des liens capitalistiques. » ;
Objet
Il convient de limiter les effets du conflit d’intérêt exercé par certaines plateformes qui, en cumulant les fonctions de moteur de recherche en position dominante (plus de 90% du marché de la recherche pour Google par exemple) et de prestataire de services, favorisent leurs propres filiales.
Ce traitement privilégié se traduit notamment par un affichage préférentiel (rang de classement, espace dédié, présentation avantageuse, fonctionnalités exclusives) réservé à ces filiales sur la page de résultats du moteur de recherche. Cet affichage valorise de manière considérable ces offres par rapport aux autres.
Une simple obligation de transparence, telle que celle introduite à l’article 22, est nécessaire et bienvenue mais ne suffit pas : même si les liens commerciaux et capitalistiques sont signalés, le rang réservé aux filiales dans le classement et l’affichage préférentiel éloignent et dévalorisent de facto les autres offres dans la liste d’offres présentée aux consommateurs.
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N° 81 rect. 25 avril 2016 |
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MM. COMMEINHES et CHATILLON ARTICLE 24 |
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Elle s’assure de la possibilité d’identifier l’auteur des avis en ligne en cas de litige. Elle donne un droit de réponse aux responsables des produits ou services évalués par les consommateurs.
Objet
Un nombre toujours plus croissant de Français consultent les avis en ligne avant tout achat, la fiabilisation de ces sites doit devenir la priorité de tous les acteurs avec au centre la vision la plus complète possible du consommateur, lecteur de l’avis.
Pour le processus de traitement des avis des consommateurs en ligne, certains critères de fiabilité apparaissent incontournables :
- identification de l’auteur de l’avis, qui doit pouvoir être contacté en cas de litige. Ce principe permet de préserver l’anonymat, les informations relatives à l’auteur n’étant pas à être publiées systématiquement. Toutefois en cas de litige, un contact peut être pris avec cette personne afin de permettre de ne pas laisser non sanctionnées des activités frauduleuses de la part d’auteurs malveillants ;
-qu’ils permettent au fournisseur du bien ou service concerné par l’avis de répondre à celui-ci, et de voir sa réponse publiée promptement. Cette réponse donne la possibilité au consommateur d’avoir une vision complète de la situation et de constater la bonne foi ou non du professionnel
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N° 82 rect. bis 26 avril 2016 |
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MM. COMMEINHES, CHATILLON, GREMILLET, LONGEOT et HUSSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l'article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° L’article L. 713-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …) L’usage numérique à visée commerciale d’une marque pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement. » ;
2° L’article L. 713-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …) L’usage numérique à visée commerciale d’une marque pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. »
Objet
Il existe trop de litiges constatés entre les plateformes numériques et les entreprises et établissements interragissant avec elles et revelant d'éléments de propriété intellectuelle. Ce sont principalement les noms des établissements, que les exploitants ont déposé officiellement leur marque à l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) qui s'avèrent source de litiges dans le cadre d'opération de transactions commerciales. Ces marques utilisées , que ce soit par l’achat de mots clefs sur les moteurs de recherche que pour la réalisation de sites doivent être reconnues par la loi pour mieux équilibrer les relations et transactions commerciales entre acteurs d'un même secteur.
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N° 83 rect. ter 27 avril 2016 |
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MM. BOUCHET, DUFAUT, HOUEL, CHARON, LAUFOAULU, LEFÈVRE et MAYET ARTICLE 23 |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ces opérateurs indiquent de manière claire, lisible et visible si l’annonceur est un particulier ou un professionnel et le nombre d’annonces dont il est l’auteur.
Objet
Il est proposé ici de généraliser une bonne pratique de transparence observée chez certaines plateformes en ligne.
Le site le » Le bon coin » par exemple, est celui qui parmi les principales plateformes de mises en relation, indique systématiquement le statut de professionnel ou de particulier de ses annonceurs.
Est ainsi considéré comme professionnel quiconque a acheté dans l’optique de revendre, vend régulièrement un volume important, ou génère des bénéfices ou dégage un revenu substantiel.
Cette bonne pratique a vocation à être étendue à l’ensemble des acteurs du secteur permettant aux utilisateurs de disposer d’une information sincère et complète.
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N° 84 rect. bis 25 avril 2016 |
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MM. BOUCHET et CHARON, Mmes DEROMEDI et LAMURE, MM. LAMÉNIE, LEFÈVRE, DUFAUT, HOUEL, MOUILLER et SAVARY et Mme CAYEUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 TER (SUPPRIMÉ) |
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N° 85 rect. 25 avril 2016 |
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MM. BOUCHET et CHARON, Mme DEROMEDI, MM. HOUEL, LAMÉNIE, LAUFOAULU et LEFÈVRE, Mme LAMURE, M. MOUILLER et Mme CAYEUX ARTICLE 24 |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
publication et de contrôle des avis mis en ligne
par les mots :
collecte, de vérification, de modération, de classement et de diffusion des avis mis en ligne et d’être en conformité avec la norme NF Z74-501 « Avis en ligne des consommateurs »
Objet
Amendement de précision.
Le phénomène des « faux avis » est un fléau tant pour les consommateurs que pour les professionnels qui en sont victimes.
Les plates-formes en ligne, carrefours désormais incontournables pour le consommateur, doivent faire preuve de transparence et traduire leur volonté d’offrir de réelles informations fiables aux utilisateurs.
Il est ainsi proposé de préciser l’exigence d’une conformité des avis en ligne avec la norme NF Z74-501 « Avis en ligne des consommateurs » sécurisant la collecte, le traitement et la publication des avis de consommateurs en ligne et permettant ainsi de renforcer la confiance des utilisateurs dans la qualité des avis et de protéger les professionnels des « faux avis ».
La norme NF Z74-501 a été élaborée avec tous types d’acteurs, du monde entier. Elle prévoit en particulier que l’auteur de l’avis doit être identifiable et contactable (joignable), qu’aucun avis de consommateurs ne doit être acheté, que les motifs de rejet doivent être indiqués dans les conditions générales d’utilisation du site, que la modération doit faire l’objet d’un délai de traitement court et être « a priori », que les avis doivent apparaître de manière chronologique ou encore que tous les avis doivent être affichés.
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N° 86 rect. bis 26 avril 2016 |
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MM. BOUCHET et CHARON, Mme DEROMEDI, MM. CHASSEING, HOUEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU, LEFÈVRE, MAYET, MOUILLER, SAVARY et VASSELLE, Mme CAYEUX et M. HUSSON ARTICLE 24 |
Après l'alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Elle installe un droit de réponse en ligne systématique et facilité.
« La publication d’avis anonymes est interdite, elle doit en tout état de cause être en capacité de fournir les informations relatives à l’auteur de l’avis sur demande de la personne visée par celui-ci afin de lui permettre d’engager les procédures judiciaires adéquates.
Objet
L’anonymat, ou le sentiment d’anonymat, sur internet est la source quotidienne de dérives. Des propos diffamatoires sont tenus sur internet, qui n’auraient pas été exprimés ailleurs sans cette protection d’anonymat.
Afin de lutter contre ce fléau, il est proposé d’interdire la publication d’avis anonymes et d’installer un droit de réponse systématique et facilité.
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N° 87 rect. 26 avril 2016 |
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MM. CHAIZE, MANDELLI, de NICOLAY et de LEGGE, Mme CAYEUX, MM. CALVET, BIZET et BIGNON, Mme DEROMEDI, MM. Bernard FOURNIER et GRAND, Mme GRUNY, MM. KENNEL, MASCLET, MOUILLER, CORNU et VASPART, Mme ESTROSI SASSONE, MM. SAVARY, BOUCHET, VASSELLE et Philippe LEROY, Mme DEROCHE et MM. HUSSON, LAMÉNIE, TRILLARD, RAPIN et MAGRAS ARTICLE 10 |
Rédiger ainsi cet article :
L'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ainsi modifiée :
1° Après l'article 57, il est inséré un article 57-1 ainsi rédigé :
« Art. 57-1 – Lorsque le titulaire d'un marché public concourt à l'exécution d'une mission de service public, le titulaire fournit à l'acheteur public, dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système automatisé de traitement de données, les données et les contenus des bases de données collectées ou produites à l'occasion de l'exécution de sa mission faisant l'objet du marché et qui sont indispensables à l'exécution de la mission de service public à laquelle il concourt.
« Les données fournies par le titulaire du marché peuvent être publiées, sous réserve des articles L. 311-5 à L. 311-7 du code des relations entre le public et l'administration.
« Les acheteurs public peuvent, dès la notification du marché ou au cours de son exécution, exempter le titulaire de tout ou partie des obligations prévues au présent article par une décision fondée sur des motifs d'intérêt général qu'elles explicitent et qui est rendue publique. » ;
2° Après l'article 90, il est inséré un article 90-1 ainsi rédigé :
« Art. 90-1 – L'article 57-1 de la présente ordonnance s'applique aux marchés de partenariat. » ;
3° L'article 103 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Les articles 57-1 et 90-1 s'appliquent aux marchés publics et aux marchés de partenariat concourant à l'exécution d'une mission de service public conclus ou reconduits postérieurement à la promulgation de la loi n° du pour une société numérique. Pour les contrats conclus antérieurement, les acheteurs publics peuvent exiger du titulaire la transmission des données et des contenus des bases de données à la seule fin de préparer une nouvelle procédure de passation ou la reconduction du contrat. »
Objet
Amendement rédactionnel. Suite à la transposition de la directive 2014/23/UE sur les contrats de concession, le terme de « concession » remplace celui de « délégation de service public ». Toutefois, il ne recouvre pas les marchés de partenariat, comme les PPP existants. Ceux-ci ne doivent pas échapper à l’obligation de transmission des données.
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N° 88 rect. 26 avril 2016 |
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M. de NICOLAY, Mme CAYEUX, M. PELLEVAT, Mme LAMURE et MM. BIGNON, VASSELLE, HUSSON, GREMILLET, PERRIN, RAISON, CHASSEING, SAVIN et RAPIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 |
Après l'article 39
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la réalité de la fracture numérique du territoire en matière de haut débit de qualité et sur les solutions qui permettraient d’atteindre une couverture totale en 2020. Ce rapport examine les possibilités offertes par les technologies hertziennes terrestres et satellitaires ainsi que les politiques de soutien public qui pourraient être nécessaires à leur déploiement.
Objet
Le rapport sénatorial de novembre 2015 sur la couverture numérique du territoire dressait le constat d’une couverture défaillante en matière de haut débit de qualité. En 2015, plus d'un Français sur dix ne disposait pas d'un accès à un débit supérieur à 3 Mbit/s, niveau jugé indispensable à une utilisation « de base » des applications numériques et déjà sur le point d'être dépassé par les besoins des nouveaux usages (8 Mbit/s sont nécessaires au minimum pour accéder au triple play avec la télévision en haute définition).
Malgré ce constat, aucune stratégie spécifique n’a encore été élaborée pour mettre un terme à cette exclusion numérique. Il s'agit pourtant d'un objectif de cohésion, visé par la feuille de route du Gouvernement de 2013, et qui doit être atteint rapidement afin de permettre à tous nos concitoyens de suivre l'évolution des usages dans des conditions acceptables.
La proposition numéro 12 de ce rapport visait à définir un droit au haut débit de qualité pour assurer un accès supérieur à 3 Mbit/s à l'ensemble de la population d'ici 2017 en prévoyant des incitations financières spécifiques et en développant les technologies complémentaires hertziennes, notamment de nouvelles capacités satellitaires.
Le présent amendement vise à affiner le plus possible le constat de la fracture numérique en matière de haut débit, et à déterminer quelles politiques publiques de soutien aux technologies complémentaires permettraient de résoudre cette inégalité d’ici 2020.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 89 rect. bis 26 avril 2016 |
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MM. KENNEL, CHATILLON et de RAINCOURT, Mme LOPEZ, M. MANDELLI, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. DANESI, Mme DURANTON, M. LEMOYNE, Mmes MORHET-RICHAUD et GRUNY, M. LAMÉNIE, Mme MICOULEAU, MM. PELLEVAT, HOUEL et Gérard BAILLY, Mme DEROCHE et MM. HUSSON et REICHARDT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l'article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le fait, pour une personne morale définie à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier, d’effectuer des opérations mentionnées à l’article L. 314-1 du même code, dans le cadre d’activités définies à l’article 568 ter du code général des impôts, est puni d’une peine de 75 000 euros d’amende par opération effectuée.
II. – Le cinquième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après les mots : « jeux d'argent », sont insérés les mots : « et d’achat de tabac » ;
2° À la seconde phrase, après les mots : « d’acte de jeux », sont insérés les mots : « ou d’achat de tabac ».
Objet
Les sites internet vendant du tabac en ligne, en toute illégalité sont de plus en plus nombreux.
Cet amendement impose aux banques de refuser les paiements sur ces sites de e-commerce qui ne respectent pas la loi. Il vise aussi à imposer aux fournisseurs d’accès à internet de mettre en place un dispositif notifiant l’utilisateur de l’illégalité de l’achat en ligne de tabac, de signaler cette activité aux autorités publiques, et de rendre publics leurs moyens de lutte contre ces activités.
Pour mémoire, la vente de tabac en ligne est interdite depuis 2004 par la loi pour la confiance dans l'économie numérique, et l’achat depuis 2014.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 90 rect. ter 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FOUCHÉ, GROSDIDIER, DOLIGÉ, MORISSET, KENNEL, BIZET, LEFÈVRE, CHARON et Bernard FOURNIER, Mme MICOULEAU, M. MANDELLI, Mme DEROMEDI, MM. MOUILLER, PELLEVAT, MASCLET et HOUEL, Mme IMBERT, MM. MAGRAS, SOILIHI, VASSELLE et Loïc HERVÉ et Mmes HUMMEL et DEROCHE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 BIS |
A – Après l'article 42 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :
1° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 3-1 est ainsi rédigée :
« Il veille au respect de la numérotation logique s’agissant de la reprise des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, selon les modalités prévues à l’article 34-4, et au caractère équitable, transparent, homogène et non discriminatoire de la numérotation des autres services de télévision dans les offres de programmes des distributeurs de services. » ;
2° Le second alinéa de l’article 34-4 est ainsi rédigé :
« Sur le territoire métropolitain, les distributeurs de services dont l’offre de programmes comprend des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique doivent proposer la numérotation logique définie par le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour ces services. Ils peuvent également proposer au téléspectateur la possibilité d’opter à tout moment, explicitement et de manière réversible, pour une numérotation différente qui présente un caractère équitable, transparent, homogène et non discriminatoire. Les conditions de mise à disposition de cette offre sont fixées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. »
II. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2017.
Section …
B – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Neutralité de la numérotation des chaînes de télévision nationales en clair diffusées par voie hertzienne terrestre en mode numérique
Objet
Le présent amendement a pour objet de reprendre les termes de l’article 132 du projet de Loi « Croissance et Activité », qui a été censuré par le Conseil Constitutionnel considérant cet article comme un « cavalier législatif » sans remettre en cause la mesure au fond.
Cette nouvelle disposition, prévoit que la numérotation logique du CSA soit nécessairement proposée dans l’offre des distributeurs, tout en permettant que soit offerte à l’usager la faculté, à tout moment et de manière réversible, d’opter pour une organisation proposée par le distributeur de services, notamment par thématiques de chaînes.
En effet, le second alinéa de l’article 34-4 de la loi du 30 septembre 1986, dans sa rédaction actuelle dispose que « Les distributeurs de services dont l'offre de programmes comprend l'ensemble des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, s'ils ne respectent pas la numérotation logique définie par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour la télévision numérique terrestre, doivent assurer une reprise de ces services en respectant l'ordre de cette numérotation. Dans ce cas, la numérotation doit commencer à partir d'un nombre entier suivant immédiatement un multiple de cent, sans préjudice de la reprise de ces services dans l'ensemble thématique auquel ils appartiennent. »
Certains distributeurs ont opté pour le premier choix, alors que d’autres ont choisi de créer un bloc Télévision Numérique Terrestre regroupant l’ensemble des chaînes nationales de la Télévision Numérique Terrestre à partir du n° 300 (soit, entre les n° 301 et 325).
Ces règles de numérotation sont critiquées par certains des éditeurs de la Télévision Numérique Terrestre gratuite qui souhaitent pouvoir conserver, dans toutes les offres de services, le numéro logique attribué par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel. Ils font valoir qu’une harmonisation de la numérotation permettrait de garantir l’égalité de traitement entre toutes les chaînes gratuites nationales de la Télévision Numérique Terrestre.
La disposition proposée par le présent amendement a toute sa place dans cette Loi pour une société numérique, dont l’une des ambitions est, notamment, d’établir des principes de loyauté des plateformes et de neutralité des réseaux.
Les canaux de distribution (Câble, satellite, ADSL…) reprenant les chaînes de télévision nationales en clair diffusées par voie hertzienne terrestre en mode numérique, ne cessent de se multiplier, et la part des foyers qui reçoivent désormais la télévision, y compris les chaînes gratuites nationales de la Télévision Numérique Terrestre, par l’intermédiaire de ces offres de distributeurs, souvent couplées à un accès internet, ne cesse de s’accroître.
L’exposition de l’offre gratuite de Télévision numérique Terrestre nationale suivant la numérotation logique définie par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel est un enjeu d’intérêt général.
Gage de simplicité pour le téléspectateur, elle est aussi le gage de l’exposition de chaînes attentivement régulées par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, et soumises à une réglementation exigeante, notamment en matière d’investissement dans la production et la diffusion d’œuvres d’expression originale Française.
Consciente du fait que les règles de numérotation de l’article 34-4 de la loi du 30 septembre 1986 ne présentaient pas toutes les garanties de sécurité juridique et que l’évolution du contexte que connaissent les diffuseurs nécessitait à la fois de définir des règles et de tenir compte des différents modèles économiques des diffuseurs, la Commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat avait saisi, à l’occasion des débats sur le projet de Loi « Croissance et activité », le CSA pour lui demander son avis sur cette question de la numérotation des chaînes.
Dans son avis, le CSA s’est prononcé en faveur de la numérotation logique tout en reconnaissant la nécessité de concilier à la fois les intérêts des téléspectateurs, l’exposition de la plateforme TNT et l’intérêt économique des distributeurs et des chaînes hertziennes payantes.
C’est en se fondant sur cette position du CSA et des différentes parties prenantes que le présent amendement, dont la rédaction était le résultat d’un compromis satisfaisant la majorité des acteurs prévoit une harmonisation de la numérotation logique des chaînes nationales de la TNT gratuite.
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N° 91 rect. 26 avril 2016 |
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N° 92 rect. 26 avril 2016 |
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M. de NICOLAY, Mme CAYEUX, M. PELLEVAT, Mme LAMURE et MM. BIGNON, VASSELLE, HUSSON, LEFÈVRE, GRAND, Philippe LEROY, PERRIN, RAISON, Daniel LAURENT, CHASSEING et SAVIN ARTICLE 37 FC |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un projet de déploiement couvre un territoire faisant déjà l’objet d’une convention, l’État et les collectivités territoriales ou leurs groupements signataires s’assurent de la cohérence de ce projet avec les déploiements prévus et déjà réalisés, notamment au regard de l’objectif de couverture du territoire. »
Objet
L’article 37 FC renforce considérablement la procédure des conventions de programmation et de suivi des déploiements, qui est aujourd’hui seulement facultative. Il traite ainsi la situation dans laquelle un opérateur ne respecterait pas ses engagements de déploiement.
Néanmoins, en l’état, cet article n’aborde pas la situation dans laquelle plusieurs opérateurs s’engageraient à déployer sur le même territoire. Or, dans ce cas, sur une même commune, des doubles déploiements peuvent être effectués dans certains quartiers, tandis que les plus reculés sont délaissés.
Afin d’atteindre le plus efficacement possible l’objectif d’une couverture complète du territoire, cet amendement prévoit que l’Etat et les collectivités s’assurent de la cohérence des projets nouveaux avec les conventions déjà signées.
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N° 93 20 avril 2016 |
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Mme BOUCHOUX ARTICLE 1ER TER |
Alinéa 3
Supprimer les mots :
, si possible,
Objet
Cet amendement vise à lever un frein important à la mise en œuvre de la politique d’ouverture et de réutilisation des données publiques. La mention « si possible » vient limiter l’exercice du droit à communication par la publication et constitue un obstacle à l’accès et à la réutilisation des informations publiques. Les auteurs de cet amendement considèrent que les modalités de publication des informations publiques ne doivent pas contenir une telle restriction.
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N° 94 20 avril 2016 |
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Mme BOUCHOUX ARTICLE 4 |
Alinéa 1
Supprimer les mots :
, ainsi qu’au secret des affaires
Objet
Cet amendement vise à lever un obstacle disproportionné à l’obligation de diffusion des documents administratifs. Cette obligation est encadrée par de nombreuses restrictions au rang desquelles figure déjà la protection du secret en matière commerciale et industrielle qui a été lui-même précisé par le présent texte (secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles). Les garanties apportées par la loi « Cada » ont ainsi été largement complétées et sont donc suffisantes pour rassurer les organismes assurant des missions de service public industriel et commercial.
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N° 95 rect. 26 avril 2016 |
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M. LELEUX, Mmes DURANTON et LOPEZ et MM. DUFAUT, BOUCHET et KAROUTCHI ARTICLE 17 |
Alinéa 2, seconde phrase
1° Remplacer le mot :
six
par le mot :
douze
2° Remplacer le mot :
douze
par le mot :
vingt-quatre
Objet
Les délais de mise en accès gratuit étaient initialement fixés à 12 et 24 mois et ont été réduits par le Gouvernement à 6 et 12 mois à la condition d’être compensés par une « politique d’accompagnement » des éditeurs privés.
C’est dans ces circonstances que le Premier Ministre a adressé un courrier le 23 novembre 2015 au Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, lui demandant de proposer, sous deux mois, un plan « de soutien, d’incitation et d’accélération du passage au libre accès pour les éditeurs scientifiques français ».
Or, il ressort des derniers travaux qu’aucun plan d’accompagnement ne sera mis en œuvre, seules quelques mesures extrêmement floues étant confusément envisagées, sans concertation avec les parties intéressées, sans étude sérieuse sur l’économie de l’édition scientifique française et sur le passage au financement des revues en amont (sans même que ce financement soit chiffré ou garanti d’être assuré).
En tout état de cause,les publications ont une certaine durée de vie commerciale, variant en fonction des disciplines et des revues. Ne pas tenir compte de cette durée risquerait de porter gravement atteinte au fonctionnement du marché de l’édition. A terme, une partie de l’édition scientifique et universitaire risquerait même d’être détruite, portant ainsi atteinte à la liberté d’expression des auteurs français qui auraient beaucoup moins de possibilités de publier, à la diffusion de l’information scientifique et de la culture et aux emplois dans ces secteurs éditoriaux.
En particulier, des embargos de 6 mois en STM et de 12 mois en SHS seraient à l’évidence trop courts comme le démontrent plusieurs études :
- L’étude accomplie par l’IDATE en 2015 pour le compte de Cairn au sujet des revues de sciences humaines et sociales (SHS) de langue française a conclu que l’imposition d’un embargo de 12 mois en SHS mènerait à l’arrêt vraisemblable du portail franco-belge de diffusion de revues et livres numériques francophones SHS, Cairn.info, et à la disparition probable d’un grand nombre des quelques 400 revues académiques francophones qu’il diffuse, et ce au détriment du rayonnement de la pensée française, soit un résultat inverse à celui recherché par les promoteurs de la mesure.
- En Sciences Technique et Médecine (STM), une étude britannique démontre que les bibliothèques résilieraient leurs abonnements aux revues payantes dans 35% des cas si les articles scientifiques étaient systématiquement déposés dans des archives ouvertes moins de 6 mois après leur publication dans des revues (Etude de l'ALPSP (Association of Learned, Professional and Society Publishers) et du syndicat des éditeurs britanniques (UK PA) intitulée “The potential effect of making journals free after a six month embargo” ; mai 2012). Un embargo de 6 mois mènerait donc également à la disparition des éditeurs scientifiques français de STM ; ainsi qu’à une présence affaiblie de la recherche française dans les revues diffusées par les grands portails STM anglophones.
A ce jour, ni les pays membres de l’Union Européenne ayant légiféré sur ce point, ni a fortiori les Etats-Unis, ne se sont engagés dans la mise en place de délais aussi courts que ceux recommandés, à l’origine, par la Commission Européenne, et la pratique générale est celle d’un embargo minimum de 12 mois.
Il serait dangereux pour la recherche française, dont l’impact dépend très largement de sa capacité à être présente dans des publications internationales de qualité, de la soumettre à une législation radicalement différente de ce qui est appliqué dans les principaux pays voisins ou concurrents.
Une telle mesure créerait en outre des distorsions de concurrence entre les éditeurs privés et les éditeurs publics, subventionnés et pouvant donc se permettre la gratuité. A terme, elle profiterait principalement aux géants d’Internet qui pourront « aspirer » ces contenus et proposer leurs propres produits, sans avoir investi ni assuré la qualité des contenus d’origine.
Il est donc impératif de revenir aux délais d’embargo initialement prévus de 12 mois en STM et de 24 mois en SHS.
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N° 96 rect. 21 avril 2016 |
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M. BONNECARRÈRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 TER (SUPPRIMÉ) |
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N° 97 rect. bis 26 avril 2016 |
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MM. BONNECARRÈRE, LUCHE, DÉTRAIGNE et GUERRIAU, Mme Nathalie GOULET et MM. MÉDEVIELLE, Loïc HERVÉ, MARSEILLE, CIGOLOTTI, LONGEOT, TANDONNET, KERN et GABOUTY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 TER (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 23 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre IV du titre II du livre III du code du tourisme est ainsi modifié :
1°Le second alinéa de l’article L. 324-1-1 est ainsi rédigé :
« Le maire affecte un numéro d’enregistrement à la déclaration et en délivre récépissé. Ce numéro d’enregistrement est mentionné par tout service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements. » ;
2° L’article L. 324-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le maire affecte un numéro d’enregistrement à la déclaration et en délivre récépissé. Ce numéro d’enregistrement est mentionné par tout service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements. »
Objet
Les maires ont besoin de connaitre l’offre touristique globale de leur commune. Ces informations sont essentielles pour définir une stratégie locale de tourisme et les modalités de la taxe de séjour.
Il existe actuellement pour les loueurs une obligation de déclaration préalable en mairie d’offre en location des meublés de tourisme et/ou des chambres d’hôtes. Néanmoins, l’article L. 324-1-1 tel qu’il est rédigé actuellement prévoit une exception lorsque le local à usage d’habitation constitue la résidence principale du loueur.
Or, avec l’émergence de plateformes de location en ligne, de nombreuses résidences principales sont proposées de manière répétée pour des séjours de courte-durée à visée touristique. La différence de traitement entre résidence secondaire et résidence principale n’est plus justifiée aujourd’hui par l’évolution de l’offre. Cette exception est donc supprimée par le présent amendement.
Cet amendement prévoit en outre que la mairie affecte un numéro d’enregistrement au moment de la déclaration, qui devra être mentionné par tout service de réservation, de location ou de mise en relation dans la perspective d’une location.
Ces mesures ont pour objectif de mieux répertorier l’activité de location de meublés de tourisme ou de chambres d’hôtes.
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N° 98 rect. 26 avril 2016 |
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MM. BONNECARRÈRE et LUCHE, Mme Nathalie GOULET et MM. MÉDEVIELLE, Loïc HERVÉ, MARSEILLE, MAUREY, CIGOLOTTI, LONGEOT, TANDONNET, KERN et GABOUTY ARTICLE 23 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ces opérateurs indiquent de manière claire, lisible et visible si l’annonceur est un particulier ou un professionnel et le nombre d’annonces dont il est l’auteur.
Objet
Cet amendement vise à généraliser une bonne pratique de transparence observée chez certaines plateformes de mises en relation en ligne, qui indiquent systématiquement et clairement le statut de professionnel ou de particulier de leurs utilisateurs.
Cette mesure, plus fidèle à l’esprit de l’économie collaborative, permettrait aux utilisateurs de disposer d’une information sincère et complète leur permettant de distinguer, parmi les annonceurs, les particuliers de ceux dont l’activité consiste à acheter dans l’optique de revendre, vendent régulièrement un volume important et en dégagent des bénéfices et un revenu substantiels.
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N° 99 rect. 26 avril 2016 |
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MM. BONNECARRÈRE et LUCHE, Mme Nathalie GOULET et MM. MÉDEVIELLE, Loïc HERVÉ, MARSEILLE, MAUREY, CIGOLOTTI, LONGEOT, TANDONNET, KERN et GABOUTY ARTICLE 24 |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
publication et de contrôle des avis mis en ligne
par les mots :
collecte, de vérification, de modération, de classement et de diffusion des avis mis en ligne et d’être en conformité avec la norme NF Z74-501 « Avis en ligne des consommateurs »
Objet
Corollaire du développement du numérique et des diverses plateformes, le phénomène des « faux avis » en ligne est un fléau tant pour les consommateurs que pour les professionnels qui en sont victimes. Les faux-avis trouvent sur de telles plateformes numériques une caisse de résonance bien plus importante qu’ils n’en auraient hors du champ numérique.
Évalués par certaines enquêtes à près de 30% du total des avis en ligne, les faux avis ont fait l’objet d’une professionnalisation croissante et peuvent émaner de différents types d’acteurs : concurrents, personnes malveillantes, agences de communication, structures spécialisées, …
Qu’ils soient positifs ou négatifs, ces faux avis ont en commun un résultat : tromper le consommateur dans ces choix et entretenir une concurrence déloyale en enjolivant ou, au contraire, en égratignant sévèrement et injustement l’image d’un professionnel.
C’est la raison pour laquelle il est nécessaire d’obliger les plateformes en ligne à faire preuve de transparence et à traduire leur volonté d’offrir de réelles informations fiables aux utilisateurs.
À cette fin, cet amendement propose d’aller plus loin que la mesure portée par l’actuel alinéa 3 de l’article 24, en précisant l’exigence d’une conformité des avis en ligne avec la norme NF Z74‐ 501 « Avis en ligne des consommateurs ».
D’application volontaire, il s’agit de la première norme au monde relative au traitement des avis de consommateurs en ligne. Elle a pour but de renforcer la confiance des utilisateurs dans la qualité des avis et de protéger les professionnels des « faux avis ».
Parmi les exigences découlant de la norme NF Z74‐ 501 : l’auteur de l’avis doit être identifiable et contactable, aucun avis de consommateurs ne doit être acheté, les motifs de rejet doivent être indiqués dans les conditions générales d’utilisation du site, la modération doit faire l’objet d’un délai de traitement court et être « a priori », les avis doivent apparaître de manière chronologique, tous les avis doivent être affichés.
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N° 100 rect. 26 avril 2016 |
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MM. BONNECARRÈRE et LUCHE, Mme Nathalie GOULET et MM. MÉDEVIELLE, Loïc HERVÉ, MAUREY, CIGOLOTTI, LONGEOT, TANDONNET, KERN et GABOUTY ARTICLE 24 |
Alinéa 6
Après les mots :
faisant l'objet d'un avis en ligne de
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
disposer d’un droit de réponse en ligne systématique et facilité.
Objet
En son alinéa 6, l’article 24 propose de mettre en place une fonctionnalité gratuite qui permet aux responsables des produits ou des services faisant l'objet d'un avis en ligne de lui signaler un doute sur l'authenticité d'un avis, à condition que ce signalement soit motivé.
Cette mesure n’est pas satisfaisante pour les personnes victimes d’un avis malveillant en ligne.
L’obligation de motiver le signalement constitue un filtre dont on peut comprendre l’utilité "anti-abus" mais qui, en pratique, constitue un premier frein pouvant décourager les personnes concernées. Il apparaît inutile de faire figurer cette condition, la personne visée et victime motivant de fait son signalement.
La seule possibilité accordée à la personne victime d’un avis malveillant consiste donc à signaler le défaut d’authenticité de ce dernier à la plateforme concernée qui, dans le flou de l’actuelle rédaction non contraignante, sera libre de faire ce que bon lui semble, incluant donc la possibilité de ne rien faire. Il s’agit donc d’une mesure clairement insuffisante qui, tout au plus, permettra de faire disparaître de la plateforme l’avis concerné.
Cet amendement propose donc de renforcer le pouvoir de réaction des personnes victimes d’un avis malveillant, en prévoyant que soit instauré un droit de réponse en ligne systématique et facilité.
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N° 101 rect. 26 avril 2016 |
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MM. BONNECARRÈRE et LUCHE, Mme Nathalie GOULET et MM. MÉDEVIELLE, MARSEILLE, CIGOLOTTI, LONGEOT, TANDONNET, KERN et GABOUTY ARTICLE 24 |
Après l'alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La publication d’avis anonymes est interdite. En conséquent, elle doit pouvoir fournir les informations relatives à l’auteur de l’avis sur demande de la personne visée par celui‐ci afin de lui permettre d’engager les procédures judiciaires adéquates.
Objet
Sur Internet, l’anonymat (ou à tout le moins le sentiment d’anonymat) est source quotidienne de dérives. Y sont exprimés des propos diffamatoires, injurieux et discriminatoires qui ne l’auraient pas été sans cette « protection » offerte par l’anonymat.
C’est dans le but de lutter contre cet autre fléau que le présent amendement propose d’interdire la publication d’avis anonymes et de permettre à la personne victime d’un avis malveillant en ligne d’obtenir de la part de la plateforme concernée les informations permettant d’identifier l’auteur de l’avis malveillant.
Cet amendement s’inscrit donc dans le prolongement de l’amendement précédent qui vise à offrir aux personnes visées par un avis malveillant un droit de réponse en ligne systématique et facilité.
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N° 102 20 avril 2016 |
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M. LECONTE ARTICLE 13 |
Supprimer cet article.
Objet
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N° 103 20 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE ARTICLE 14 |
Supprimer cet article.
Objet
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N° 104 20 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE ARTICLE 15 |
Supprimer cet article.
Objet
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N° 105 20 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE ARTICLE 16 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer l'article 16.
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N° 106 rect. ter 26 avril 2016 |
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Mme MORIN-DESAILLY, MM. ZOCCHETTO, Loïc HERVÉ et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 9 TER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Parmi les critères d’attribution des marchés publics ayant pour objet le recueil et le traitement des données publiques, ainsi que le développement, l’achat ou l’utilisation d’un système informatique, le recours à un prestataire ou à une solution technique ne menaçant pas la souveraineté numérique nationale et assurant une maîtrise des données publiques concernées est pris en compte par priorité par les pouvoirs adjudicateurs au sens de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ainsi que par les établissements publics et entreprises ayant le caractère de service public industriel et commercial.
Objet
L’indépendance technologique, l’interopérabilité, l’auditabilité du code source, et surtout la maitrise de leurs données par les administrations doivent être des éléments essentiels dans les choix des prestataires ayant en charge le recueil et le traitement des données publiques, tout comme la gestion ou l’équipement des parcs informatiques publics.
Les choix par défaut de solutions commerciales les plus répandues sans considération des questions de souveraineté numérique ne peut perdurer au sein de nos administrations: l’exigence du choix de solutions techniques garantissant que l’institution publique concernée pourra conserver le contrôle de ses données et la maitrise du code source est essentielle .
Aussi, il convient de compléter au plan législatif certaines dispositions du code des marchés publics en précisant que, parmi les critères d’attribution des marchés publics, ayant pour objet l’équipement informatique ou tout service d’ordre numérique, le recours à un prestataire ou à une solution technique ne menaçant pas la souveraineté numérique nationale et assurant une maîtrise des données publiques concernées est pris en compte par priorité, et ce sans préjudice du pouvoir discretionnaire des pouvoirs adjudicateurs quant à la décision finale.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 107 rect. bis 26 avril 2016 |
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Mme MORIN-DESAILLY, MM. ZOCCHETTO, Loïc HERVÉ et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 16 TER |
I. – Première phrase
Après les mots :
dont les missions
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
seront de favoriser une meilleure coordination interministérielle des programmes et des actions technologiques au sein de l’État, de veiller à la cohérence des stratégies et des outils technologiques mis en place par les administrations, d’assurer une meilleure lisibilité des actions de l’État en matière de technologies, de favoriser une meilleure diffusion des savoir-faire stratégiques sur le numérique au sein de l’État et de participer aux négociations européennes et internationales portant sur les normes et standards ainsi que sur la gouvernance des technologies.
II. – Après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
L’ensemble de ces missions concourrent à assurer la souveraineté numérique nationale.
Objet
La coordination des actions numériques de l’État doit être un objectif stratégique pour l’ensemble des responsables publics. En effet, les technologies numériques sont devenues des éléments cruciaux pour le fonctionnement de l’État mais aussi pour le déploiement de l’ensemble des politiques publiques.
Il est devenu urgent de créer auprès du Premier ministre cette structure de coordination des actions numériques de l’État.
Afin d’assurer la souveraineté numérique nationale, le présent amendement appelle quant lui à préciser les missions de ce service de coordination interministérielle placé sous l’autorité du Premier ministre, qui seront les suivantes :
Favoriser une meilleure coordination interministérielle des programmes et des actions technologiques au sein de l’État, Veiller à la cohérence des stratégies et des outils technologiques mis en place par les administrations, Assurer une meilleure lisibilité des actions de l’État en matière de technologies, Favoriser une meilleure diffusion des savoir-faire stratégiques sur le numérique au sein de l’État, Participer aux négociations européennes et internationales portant sur les normes et standards ainsi que sur la gouvernance des technologies.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 108 rect. bis 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORIN-DESAILLY, MM. ZOCCHETTO, Loïc HERVÉ et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 16 TER |
Première phrase
Remplacer les mots :
Commissariat à la souveraineté numérique
par les mots :
Haut-Commissariat au numérique
Objet
La coordination des actions numériques de l’État doit être un objectif stratégique pour l’ensemble des responsables publics. En effet, les technologies numériques sont devenues des éléments cruciaux pour le fonctionnement de l’État mais aussi pour le déploiement de l’ensemble des politiques publiques.
Or, la responsabilité du développement des politiques publiques en matière numérique reste pour l’instant fragmentée. Cette dispersion des responsabilités et des expertises au sein de l’État est d’autant plus préjudiciable que ces technologies sont à l’origine de transformations de l’ensemble de nos activités économiques ainsi que de pans entiers du fonctionnement de nos sociétés. Tant par l’étendue de leurs conséquences économiques et sociales que par leur impact sur le déploiement de l’ensemble des actions de l’État, ces technologies nécessitent une coordination stratégique de haut niveau.
Le présent amendement appelle à la remise au Parlement d’un rapport gouvernemental sur la possibilité de créer, non pas un Commissariat à la souveraineté numérique, au champ d’intervention restreint, mais plutôt un Haut-Commissariat au Numérique, véritable service de coordination interministérielle de la stratégie numérique de notre Pays, placé directement sous l’autorité du Premier ministre.
Ses missions iront de la coordination des stratégies numériques publiques au service de notre souveraineté numérique, à celle de la formations aux outils technologiques et de diffusion des savoir-faire stratégiques sur le numérique au sein de l’État, ainsi que la participation aux négociations européennes et internationales portant sur les normes et standards ainsi que sur la gouvernance des technologies.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 109 rect. 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORIN-DESAILLY et M. Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du 1° du I de l’article 5 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, après les mots : « le responsable », sont insérés les mots : « ou son sous-traitant ».
Objet
Le présent amendement a pour objet de soumettre à la loi dite « Informatique et Libertés » de 1978, les traitements de données personnelles effectués par des sous-traitants domiciliés en France de sociétés multinationales implantées à l’étranger.
En effet, de nombreuses grandes sociétés étrangères s’exonèrent actuellement de leurs obligations relatives à la protection des données personnelles au motif qu’elles sont implantés à l’étranger ou dans un autre pays européen et qu’elles en disposent en France que d’un simple sous-traitant.
Il convient donc de corriger cette distorsion de traitement entre les responsables de traitement présents en France et ceux installés à l’étranger lorsque ces derniers adressent leurs services à des utilisateurs français.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 110 rect. 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORIN-DESAILLY et M. Loïc HERVÉ ARTICLE 24 |
Alinéa 3
Remplacer le mot :
contrôle
par le mot :
traitement
Objet
La norme NF 774-501 est la première norme au monde relative au traitement des avis de consommateurs en ligne.
En mettant en place cette norme, une entreprise assure la fiabilité et la transparence des trois processus de traitement des avis en ligne : leur collecte, leur modération par le gestionnaire et leur distribution. Face au phénomène des « faux avis », avec la norme NF Z74-501, une entreprise instaure avec ses clients potentiels une relation de confiance, fondée sur la transparence.
Les entreprises françaises qui appliquent la norme AFNOR ont consenti des investissements conséquents pour promouvoir une telle transparence et celle-ci doit être préservée et encouragée.
Ainsi, le terme de « contrôle des avis » est trop ambigu et laisse place à beaucoup d’interprétations. Cela peut laisser à penser que la plateforme collecte soit des preuves de consommation soit procède à des contrôles très détaillés.
Afin de garder une cohérence avec les termes et définitions de la norme AFNOR actuelle sur les avis en ligne, le présent amendement vis à remplacer le terme de « contrôle des avis en ligne» par celui de « traitement des avis en ligne ».
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 111 rect. 25 avril 2016 |
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Mme MORIN-DESAILLY et M. Loïc HERVÉ ARTICLE 22 |
Alinéa 8, seconde phrase
Supprimer les mots :
, grâce à une signalisation explicite,
Objet
Le présent amendement entend éviter de complexifier l’information délivrée au consommateur sur les plateformes en ligne.
En effet, l’usage excessif de pictogrammes risque de compliquer la lecture des pages visitées ainsi que la navigation dans son ensemble, sans que ne soit apporté un intérêt réel pour l’expérience utilisateur ainsi que pour les droits du consommateur. Les grandes plateformes visées initialement par ce texte faisant en effet déjà usage d’une signalisation particulière.
Par ailleurs, l’article 22 précise déjà que les informations devront « apparaître clairement ».
L’objet du présent amendement est donc de supprimer la mention «grâce à une signalisation explicite » et de renvoyer la précision des modalités au décret.
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N° 112 rect. 25 avril 2016 |
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Mme MORIN-DESAILLY et M. Loïc HERVÉ ARTICLE 21 |
Après l'alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas concernés par cette récupération des données stockées en ligne, les avis en ligne, y compris tout justificatif d’expérience, déposés par un consommateur sur un service de communication au public en ligne appliquant la norme NF Z74-501 de juillet 2013.
Objet
Cet amendement vise à exclure des données concernées par la portabilité les avis en ligne ayant fait l’objet d’un traitement dans le cadre de la norme NF 774- 501.
La norme NF 774-501 est la première norme au monde relative au traitement des avis de consommateurs en ligne. En mettant en place cette norme, une entreprise assure la fiabilité et la transparence des trois processus de traitement des avis en ligne : leur collecte, leur modération par le gestionnaire et leur distribution. Les entreprises françaises qui appliquent la norme AFNOR ont consenti des investissements conséquents pour promouvoir une telle transparence et celle-ci doit être préservée et encouragée.
Or, la rédaction actuelle insère les avis en ligne dans le champ des données qui peuvent être récupérées. Cette mesure engendre un risque de récupération des avis mis en ligne par des consommateurs sur des services français qui appliquent la norme AFNOR par d’autres plateformes qui ne respectent pas ladite norme.
Une telle pratique pourrait, ainsi, entraver la compétitivité des acteurs français vis-à-vis de celle de leurs concurrents internationaux qui pourraient dès lors récupérer des avis ayant fait l’objet d’un traitement dans le cadre de la norme sans pour autant l’appliquer.
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N° 113 rect. bis 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORIN-DESAILLY, MM. ZOCCHETTO, Loïc HERVÉ et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l'article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les opérateurs de plateforme en ligne ayant pour finalité d’apporter des réponses à des requêtes de toutes natures, en puisant dans l’universalité des contenus disponibles sur internet, sous forme de texte, d’image et de vidéo, selon un ordre de préférence au moyen d’algorithmes informatiques, constituent des moteurs de recherche généralistes et horizontaux de l’internet.
Le fait pour les services de moteurs de recherche généralistes et horizontaux de l’internet tels que définis au premier alinéa, dès lors qu’ils sont en situation de position dominante au sens de l’article L. 420-2 du code de commerce, de favoriser leurs propres services ou ceux de toute autre entité ayant un lien juridique avec eux, dans leurs pages de résultats de recherche générale, en les positionnant et en les mettant en évidence indépendamment de leur niveau de performance est constitutif d’une pratique prohibée par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce.
L’Autorité de la concurrence peut prendre toute mesure adéquate pour faire cesser ces pratiques dans les conditions prévues à l’article L. 464-1 du même code.
Objet
Le développement actuel des activités des moteurs de recherche nécessite de mieux définir les frontières qui délimitent le moteur de recherche d’autres services qui tendent également à référencer du contenu mis en ligne par des tiers mais qui d’en distinguent par leur vocation à référencer l’intégralité des contenus que le Web peut receler, indépendamment d’une typologie particulière, d’un service ou d’un produit particulier.
Il est nécessaire de cerner les contours de cette activité bien spécifique en ce qu’elle est déterminante pour le développement de l’économie numérique vers laquelle le moteur de recherche est souvent la porte d’entrée.
A ce titre il est fondamental que des obligations spécifiques s’attachent au statut du moteur de recherche, et avant tout d’assurer que de tels services soient neutres dans leur référencement et leur classement dès lors que le moteur de recherche est en position dominante sur le marché.
A cette fin, l’amendement propose dans un premier temps une définition du moteur de recherche suffisamment précise pour éviter toute confusion avec d’autres services.
Dans un second temps, il tend à reprendre strictement les termes de la Commission Européenne utilisée dans son communiqué de presse du 15 avril 2015 faisant référence à sa notification de griefs à Google en 2015, en considérant que dès lors qu’un moteur de recherche est en position dominante sur un marché, dans les conditions prévues du code de commerce, et qu’il favorise ses propres services indépendamment de leur niveau de performance alors la pratique est constitutive d’un abus de position dominante.
L‘amendement permet également à l’Autorité de la Concurrence de prendre les mesures conservatoires utiles et proportionnées pour faire cesser ladite pratique.
En effet, il est impératif, au regard des délais constatés dans le cadre de la procédure en cours devant la Commission Européenne, que le Législateur prévoit que des mesures efficaces puissent être mises en œuvre pour porter assistance aux entreprises souvent nationales, qui sont menacées d’être évincées de leur marché du fait de ces pratiques.
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N° 114 rect. 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORIN-DESAILLY et M. Loïc HERVÉ INTITULÉ DU PROJET DE LOI |
Remplacer les mots :
pour une société numérique
par les mots :
relatif aux droits et aux libertés numériques
Objet
Cet amendement vise à modifier l’intitulé du présent texte en désignant précisément son objet.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 115 rect. 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORIN-DESAILLY et M. Loïc HERVÉ ARTICLE 7 BIS |
Avant l'alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – À l’article L. 324-4 du code des relations entre le public et l’administration, les mots : « de ces redevances » sont remplacés par les mots : « des redevances mentionnées aux articles L. 324-1 et L. 324-2 ».
Objet
Amendement de précision.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 116 rect. bis 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORIN-DESAILLY et MM. Loïc HERVÉ et MAUREY ARTICLE 7 BIS |
I. – Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
I. – Le chapitre IV du titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
1° L’article L. 324-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Aucune redevance ne peut être perçue pour la réutilisation de ces informations publiques lorsque, à la date d’entrée en vigueur de la loi n° du pour une société numérique, elles ont déjà fait l’objet d’une diffusion publique en ligne, gratuite et dans un standard ouvert aisément réutilisable.
« Par exception, la réutilisation peut donner lieu au versement d’une redevance lorsqu’elle fait encourir aux administrations concernées des coûts incrémentaux spécifiques directement liés à une demande spécifique du réutilisateur. Le produit total de la redevance, évalué sur une période comptable appropriée en fonction de la nature des coûts, ne dépasse pas le montant total de ces coûts incrémentaux spécifiques encourus sur la même période. » ;
2° Il est ajouté un article L. 324-5-1 ainsi rédigé :
II. – Alinéa 3
Remplacer la référence :
I
par la référence :
2° du I
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à inscrire dans le projet de loi pour une République numérique le principe du freemium pour la réutilisation des données publiques non couvertes par le principe de gratuité.
Si le principe de la gratuité de la réutilisation des données publiques est une avancée, ce principe cache de nombreuses exceptions favorisant la généralisation du recours aux redevances, notamment pour l’ensemble des informations issues des opérations de numérisation des fonds et des collections des bibliothèques, y compris des bibliothèques universitaires, des musées et des archives.
Or, le recours à la redevance doit demeurer exceptionnel et temporaire, en raison des externalités positives qu’entraîne l’ouverture gratuite des données publiques pour la collectivité, ainsi que des risques liés à la mise en place de redevances en terme de dépendance de financement vis-à-vis du secteur privé ou encore de barrières d’accès pour les utilisateurs les moins dotés.
La dynamique de réduction du recours aux redevances.
C’est le sens de cette proposition d’amendement en faveur du principe du freemium, selon lequel, aucune redevance ne peut être perçue par une collectivité publique lorsque la réutilisation porte sur des données publiques numérisées accessibles en ligne et gratuitement par tous.
Néanmoins, si la réutilisation fait encourir aux bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, les musées et les services d’archives, des coûts incrémentaux spécifiques directement liés à une demande spécifique du réutilisateur, alors elle peut donner lieu à une redevance.
Dans ce cas, le montant total des redevances perçues ne doit pas excéder le montant total de ces coûts incrémentaux spécifiques.
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N° 117 rect. 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORIN-DESAILLY et M. Loïc HERVÉ ARTICLE 7 BIS |
I. – Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
I. – Le chapitre IV du titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
1° La seconde phrase de l’article L. 324-2 est ainsi rédigée :
« Le produit total du montant de cette redevance, évalué sur une période comptable appropriée, ne dépasse pas le montant total des coûts spécifiques de collecte, de production, de mise à disposition ou de diffusion, de conservation de leurs informations et d’acquisition des droits de propriété intellectuelle, encourus sur la même période. » ;
2° Il est ajouté un article L. 324-5–1 ainsi rédigé :
II. – Alinéa 3
Avant la référence :
I
insérer la référence :
2° du
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La Loi n°2015-1779 du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public, soumet les ressources culturelles à l’obligation d’ouverture des données publiques.
Aussi, des coûts qui ne seraient pas directement liés aux demandes de réutilisation ne devraient pas être supportés, au travers des redevances, par les acteurs publics de la réutilisation, en lieu et place de l’administration.
Le présent amendement prévoit que la réutilisation peut donner lieu à une redevance si elle fait encourir aux bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, les musées et services d’archives, des coûts spécifiques directement liés à la demande de réutilisation.
En outre, il précise que les coûts spécifiques couverts par le produit total de la redevance évalué sur une période comptable appropriée sont ceux exposés par la collectivité publique sur la même période comptable de référence.
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N° 118 rect. 25 avril 2016 |
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Mme MORIN-DESAILLY et M. Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 821-7 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase, après les mots : « ses domiciles, » sont insérés les mots : « ainsi que ses communications et correspondances électroniques, » ;
2° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Les communications et correspondances électroniques couvrent les données de connexion, le contenu de la correspondance en ligne, l’en-tête du message ainsi que les documents joints à la correspondance, le cas échéant. »
Objet
Les dispositions de l'article L. 821-7 ont été jugées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015.
Cet article interdit que l’une des professions garantes du secret professionnel puisse être l’objet d’une demande de mise en œuvre, sur le territoire national, d’une technique de recueil de renseignement en raison de l’exercice de son mandat ou de sa profession. Néanmoins, la protection prévue par l’article ne fait pas mention des communications et correspondances électroniques du professionnel. Or, le secret professionnel s’applique tout autant aux communications et aux correspondances électroniques de ces professionnels qu’à leurs bureaux, véhicules et domiciles.
Afin d’assurer une protection du secret professionnel pleine et entière, dans l’intérêt des citoyens comme des professionnels astreints au secret professionnel, cet amendement vise donc à les ajouter à la définition positive de l’article L. 821-7 du code de la sécurité intérieure.
La protection du secret professionnel ainsi consacrée et élargie se justifie tant par le respect du droit à la vie privée du patient, du client ou de la source, que par la protection des intérêts de la Nation dans la mesure où ces professions « à secret » sont exposées aux cyber attaques d’intérêts hostiles à la France.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 119 rect. bis 25 avril 2016 |
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Mme MORIN-DESAILLY et M. Loïc HERVÉ ARTICLE 23 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. Les plateformes ayant pour objet des prestations de services proposées par des professions règlementées doivent recevoir un avis conforme de l’institution en charge de l’application des règles déontologiques de ladite profession.
À défaut, la plateforme ne peut pas faire référence au titre de la profession règlementée dans sa communication auprès des consommateurs.
II. Au titre de l’article L. 115-27 du code de la consommation, un label « qualité » attestant du respect des règles déontologiques est délivré par l’institution régissant la profession réglementée concernée.
III. Les modalités d’application du référentiel, de la procédure de labellisation et de l’accréditation sont fixées par décret en Conseil d’État.
Objet
Cet amendement vise à accompagner la multiplication des plateformes en ligne proposant des services régis par des professions réglementées et d’en encadrer les pratiques, dans un souci de protection et d’information des utilisateurs.
En effet, si le présent projet de loi consacre les plateformes en ligne aux articles 22 et 23, aucune disposition ne vient en contrôler l’activité.
Garantir la qualité des services et conseils proposés par ces plateformes grâce à un label attribué par l’institution en charge de l’application des règles déontologiques de ladite profession permettrait de proposer des prestations de qualité et d’attester les compétences professionnelles des prestataires proposant ces services.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 120 rect. 29 avril 2016 |
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M. MAGRAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 |
Après l'article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 34-10 du code des postes et communications électroniques est ainsi rédigé :
« Art. L 34-10. – Les obligations imposées aux opérateurs par le règlement (UE) 531/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juin 2012, concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union, modifié par le règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert, s’appliquent aux prestations d’itinérance ultramarine.
« Par dérogation au premier alinéa, à compter du 1er mai 2016, les surcoûts de l'itinérance ultramarine sont supprimés pour les communications vocales et les minimessages des clients d'une entreprise opérant et exploitant un réseau radioélectrique dans les Outre-Mer.
« En cas d'échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou l'exécution d'une convention d'interconnexion ou d'accès à un réseau de communications électroniques, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie du différend par l'une des parties, selon les modalités prévues à l'article L.36-8 du code des postes et communications électroniques. »
Objet
Cet amendement vise à prévoir la suppression des surcoûts de l'itinérance ultramarine pour les clients des opérateurs implantés outre-mer.
En effet, la suppression totale des surcoûts de l'itinérance aurait engendré à terme des conséquences néfastes sur l'investissement et sur l'emploi sans pour autant que la diminution de la baisse des tarifs attendue d'une telle mesure ne soit à la hauteur des attentes.
Le dispositif qui vous est proposé préserve donc l'esprit de l'article L.34-10 du code des postes et des communications électroniques introduit par la loi n°2015-1268 d'actualisation du droit des outre-mer tout en répondant à l'objectif de diminution du coût des communications de l'itinérance ultramarine, c'est-à-dire en déplacement.
L'itinérance permanente constituerait en réalité un détournement du dispositif de l'article L.34-10 précité s'inscrivant en contradiction avec le principe d'utlisation raisonnable fixé par le règlement (UE) 2015/2120 du 25 novembre 2015. A cet égard, dans son avis n° 2015-1079 publié le 21 janvier 2016, l'ARCEP avait souligné la nécessité d'introduire des limites d'usage raisonnable pour le client final de manière à éviter les cas d'itinérance permanente qui seraient à l'origine des effets négatifs sur les marchés ultramarins.
Le présent amendement supprime les surcoûts de l'itinérance pour les seuls clients des opérateurs implantés outre-mer dès lors que les conséquences néfastes pour les marchés ultramarins résulteraient exclusivement d'une itinérance permanente depuis un service mobile métropoplitain. Une telle pratique aurait en effet fragilisé les opérateurs locaux, pourvoyeurs d'emplois et d'investissements et justifie donc cette asymétrie.
Toutefois, pour préserver les investissements et l'emploi sur les marchés ultramarins, il n'est nul besoin de d'imposer des limites d'usage raisonnable pour les clients des opérateurs implantés outre-mer. Il est en revanche nécessaire de le permettre pour les clients des opérateurs implantés en France hexagonale.
Ainsi, les clients ultramarins bénéficieront bien d'une suppression des surcoûts de l'itinérance dès le 1er mai 2016 sur les communications et les minimessages sans aucune limitation d'usage.
Parallèlement, les clients métropolitains bénéficient de la première baisse significative de 80% des surcoûts de l'itinérance depuis le 30 mars 2016 - lorsqu'ils ne disposent pas d'une offre commerciale incluant la suppression des surcoûts de l'itinérance- avant une suppression définitive au 15 juin 2017.
Enfin, afin de préserver le bon fonctionnement de ces marchés dans ce contexte asymétrique, le rôle de l'Autorité de régulation est rappelé, y compris en cas d'échec des négociations commerciales.
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N° 121 20 avril 2016 |
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N° 122 rect. 26 avril 2016 |
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MM. CIGOLOTTI, LUCHE, GUERRIAU et BONNECARRÈRE, Mme MICOULEAU, M. ROCHE, Mme JOISSAINS, MM. MÉDEVIELLE et CANEVET, Mme LOISIER et MM. LASSERRE, LONGEOT, GABOUTY et PELLEVAT ARTICLE 33 BIS A (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La section 2 du chapitre V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complétée par un article 43 … ainsi rédigé :
« Art. 43 ... – Les personnes suivantes peuvent exercer devant une juridiction civile une action collective de protection des données personnelles afin d'obtenir la cessation d'une violation de la présente loi, ou afin d’obtenir réparation de tout préjudice :
« 1° Les associations ayant pour objet la protection de la vie privée et des données personnelles ;
« 2° Les associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation, lorsque le traitement de données personnelles affecte des consommateurs ;
« 3° Les organisations syndicales de salariés, lorsque le traitement affecte des salariés ;
« 4° Toute association formée aux seules fins d'entreprendre l'action collective concernée.
« L'exercice de l'action est subordonné à l'accomplissement de démarches préalables auprès du responsable de traitement afin qu'il fasse cesser la violation. »
Objet
La plupart des internautes sont aujourd’hui susceptibles d’être confrontés à une violation de la loi informatique et libertés, que ce soit lors d’achats sur Internet ou lors de l’utilisation d’un réseau social ou d’une plateforme. L’utilisation croissante de ces services redouble le risque de ce type de violation de la loi devant lesquelles les consommateurs sont souvent démunis, et perçoivent difficilement les enjeux.
Face à ce déséquilibre, cet amendement vise à réintroduire la possibilité pour les associations citées d’exercer une action collective devant les juridictions civiles après qu’une demande préalable ait été adressée au responsable de traitement des données en cause. Cette mesure suit d’ailleurs les recommandations du rapport du Conseil d’Etat relatif au numérique et aux droits fondamentaux, ainsi que le rapport « Ambition numérique » du Conseil national du numérique. Cette action pourra être exercée non seulement afin de faire cesser toute violation de la loi informatique et libertés, mais aussi afin d’agir en réparation en réparation du préjudice causé.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 123 rect. 26 avril 2016 |
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MM. CIGOLOTTI, GUERRIAU, BONNECARRÈRE et LUCHE, Mme MICOULEAU, M. ROCHE, Mme JOISSAINS, MM. MÉDEVIELLE et CANEVET, Mme LOISIER et MM. LASSERRE, LONGEOT, GABOUTY et PELLEVAT ARTICLE 33 BIS A (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La section 2 du chapitre V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complétée par un article 43 … ainsi rédigé :
« Art. 43 ... – Les personnes suivantes peuvent exercer devant une juridiction civile une action collective de protection des données personnelles afin d'obtenir la cessation d'une violation de la présente loi :
« 1° Les associations ayant pour objet la protection de la vie privée et des données personnelles ;
« 2° Les associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation, lorsque le traitement de données personnelles affecte des consommateurs ;
« 3° Les organisations syndicales de salariés, lorsque le traitement affecte des salariés ;
« 4° Toute association formée aux seules fins d'entreprendre l'action collective concernée.
« L'exercice de l'action est subordonné à l'accomplissement de démarches préalables auprès du responsable de traitement afin qu'il fasse cesser la violation. »
Objet
Amendement de repli par rapport au précédent visant à réintroduire l’action collective en matière de données personnelles seulement aux fins de cessation de la violation de la loi.
Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 124 rect. 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CIGOLOTTI, GUERRIAU, BONNECARRÈRE et LUCHE, Mme MICOULEAU, M. ROCHE, Mme JOISSAINS, MM. MÉDEVIELLE et CANEVET, Mme LOISIER et MM. LASSERRE, MARSEILLE, LONGEOT, GABOUTY et PELLEVAT ARTICLE 33 BIS B |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le montant de la sanction ne peut excéder 20 millions d'euros ou, dans le cas d'une entreprise, 4 % du chiffre d'affaires annuel total au niveau mondial réalisé lors de l'exercice précédant l'exercice au cours duquel le manquement a été commis, si ce montant est plus élevé. Toutefois, pour la méconnaissance du chapitre IV ainsi que des articles 34 à 35 de la présente loi, le montant maximal est de 10 millions d'euros ou, s'agissant d'une entreprise, de 2 % du chiffre d'affaires annuel total au niveau mondial réalisé lors de l'exercice précédant l'exercice au cours duquel le manquement a été commis, si ce montant est plus élevé. »
Objet
Le règlement général sur la protection des données personnelles très récemment adopté par le parlement européen dispose d’une augmentation des sanctions relatives au non-respect du régime de protection des données. Celles-ci peuvent désormais atteindre 20 millions d’euros ou 4% du chiffre d’affaires annuels.
Alors que le Règlement n’entrera en vigueur qu’en 2018, cet amendement propose d’aligner le régime français sur celui qui vient d’être adopté à l’échelle européenne, et qui devra dans tous les cas être mis en place dans les deux ans à venir. Rien ne s’oppose à l’anticipation de cette transposition d’autant plus que le montant des amendes semble légitime par rapport à l’objectif du projet de loi de renforcer la protection des données personnelles.
Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 125 rect. 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CIGOLOTTI, GUERRIAU, BONNECARRÈRE, LUCHE et ROCHE, Mme JOISSAINS, MM. MÉDEVIELLE et CANEVET, Mme LOISIER et MM. MARSEILLE, GABOUTY et PELLEVAT ARTICLE 22 |
Après l’alinéa 9
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Un décret précise les modalités de définition de la qualité de l’annonceur sur la base de critères objectifs prenant notamment en considération des indicateurs de fréquences et le montant des revenus générés par l’utilisateur, ainsi que le secteur concerné. »
Objet
Cet amendement vise dans un premier temps à élargir le champ d’application du deuxième alinéa de l’article L 111-7 (actuel L 111-5-1) du Code de la consommation. Dans l’objectif de renforcer l’information des consommateurs, il est important que les obligations d’informations pesant sur les plateformes soient les mêmes pour toutes les plateformes, que celles-ci mettent en relation seulement des non-professionnels, ou des professionnels et des non-professionnels. Alors que la loi relative à la croissance, l’activité et l’égalité des chances a introduit une obligation d’information sur la qualité de l’annonceur à la charge des plateformes, en l’état, celle-ci ne semble concerner que les plateformes mettant en relation des non-professionnels. Etant donné que la plupart des plateformes sont mixtes, en ce sens qu’elles mettent en relations professionnels et non-professionnels, cet amendement propose de préciser que cette obligation d’information concerne également tout type de plateforme numérique.
Aussi, pour l’application effective de cette disposition, il est nécessaire de définir des critères précis permettant de distinguer les vendeurs professionnels et non-professionnels. Dans son rapport « enjeux et perspective de l’économie collaborative » de 2015, la Direction générale des entreprises (DGE) recommandait « d’informer les particuliers offreurs (de biens ou de services) de la différence de statut existant entre un offreur non professionnel et professionnel (…) Pour ce faire, il est nécessaire de définir/rappeler des seuils clairs permettant de distinguer les particuliers des professionnels. Ces seuils pourraient être déterminés à partir d’indicateurs de fréquence (pour juger du caractère exceptionnel de la pratique) et du montant des revenus perçus. Ils devraient cependant être déclinés et adaptés selon les différents secteurs d’activité et le type de bien/service consommé. »
Il apparaît en effet nécessaire d’assurer que le particulier offrant un bien ou un service sur une plateforme numérique soit au fait de la législation applicable en tant que « vendeur professionnel», qu’il s’agisse des dispositions en matière de droit civil ou de droit de la consommation, tout comme ses obligations en matière fiscale.
Cette clarification du statut des vendeurs est également nécessaire pour une bonne information des droits de l’acheteur, qui seront différents selon qu’il contracte avec un particulier ou un professionnel.
Cet amendement vise donc à introduire une obligation d’information des plateformes à l’égard des consommateurs relative à la distinction entre professionnel et particuliers. Ces critères seront initialement définis par l’autorité administrative compétente en matière de consommation et de concurrence.
Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 126 rect. 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CIGOLOTTI, GUERRIAU, BONNECARRÈRE, LUCHE et ROCHE, Mme JOISSAINS, MM. MÉDEVIELLE et CANEVET, Mme LOISIER et MM. MARSEILLE, GABOUTY et PELLEVAT ARTICLE 23 |
Supprimer cet article.
Objet
La disposition octroyant à certaines plateformes la prérogative de définir les bonnes pratiques pose la question de son articulation avec le décret devant définir le contenu et les modalités d’information que doivent communiquer les plateformes au sens de l’article L 111-7 (actuel L 111-5-1) du Code de la consommation, adopté dans la cadre de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
C’est pourquoi cet amendement propose de supprimer les prérogatives confiées aux plateformes en matière d’autorégulation et de se référer donc au décret d’application de l’article L 111-7 (actuel L 111-5-1) du Code de la consommation.
Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 127 rect. 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CIGOLOTTI, GUERRIAU, BONNECARRÈRE, LUCHE et ROCHE, Mme JOISSAINS, MM. MÉDEVIELLE et CANEVET, Mme LOISIER et MM. LONGEOT, GABOUTY et PELLEVAT ARTICLE 23 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
La présente disposition vise à obliger les plateformes à déclarer automatiquement les revenus faits par leurs utilisateurs. Or, s’il est nécessaire que les revenus réalisés par les utilisateurs de ces services soient taxés selon les règles fiscales applicables, il n’est pas du ressort des plateformes de transmettre cette information à l’administration fiscale. Cette approche fait d’abord peser une obligation sur des intermédiaires techniques qui sont censés être des hébergeurs au sens de la LCEN, et qui n’ont donc pas à s’immiscer dans la déclaration fiscale de leurs utilisateurs.
De plus cette mesure est rapidement limitée puisqu’il demeure impossible pour une plateforme de savoir lorsqu’un utilisateur utilise plusieurs comptes sous différents pseudonymes sur sa propre plateforme ainsi que sur des services concurrents.
Afin d’appliquer de manière efficace les règles existantes, la meilleure solution réside en une information claire et transparente des consommateurs sur leurs droits et obligations. Ainsi, informer les utilisateurs des revenus qu’ils ont effectué via une plateforme sur l’année leur permettrait de déclarer ces revenus conformément aux lois fiscales en vigueur.
Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 128 rect. 21 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NAVARRO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 TER (SUPPRIMÉ) |
I. – Après l'article 23 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article 8 de la loi n° 89–462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l’accord du bailleur n’est pas requis pour la sous-location d’un meublé de tourisme, au sens de la section 1 du chapitre 4 du titre II du livre III du code du tourisme, dès lors que ce meublé constitue la résidence principale du locataire et que la durée totale annuelle de sous-location n’excède pas quatre mois. La computation de ce délai est opérée par les agences immobilières et les plateformes d’intermédiation en ligne dans des conditions fixées par décret. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Titre …
Droit des locataires à l’heure des plateformes collaboratives
Objet
Cet amendement a pour objet de permettre aux locataires, lorsqu’ils sont absents, de sous-louer leur résidence principale, sans autorisation du propriétaire, dans la limite de quatre mois par an. En plus d’offrir aux locataires un allègement de leurs dépenses contraintes durant leurs absences – et une libération corrélative de leur pouvoir d’achat –, ce dispositif permettra de d’encourager des initiatives créatrices de valeur du côté de l’offre et de la demande.
Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 129 21 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NAVARRO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 QUATER |
Après l'article 23 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 01 du VIII de la 1re sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du code général des impôts, il est inséré un ... ainsi rédigé :
« … : Versement libératoire des particuliers auprès des opérateurs dématérialisés
« Art. 151-0-… – Toute mise en relation de particuliers via un opérateur dématérialisé, préalable à la vente de biens meubles, à la location de biens meubles ou immeubles ou à l'accomplissement d'une prestation de service, est soumise à un prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu de 5 % du montant de la transaction. Cette somme est versée par les opérateurs dématérialisés à l'administration fiscale, après prélèvement sur les sommes dues aux particuliers.
« Seuls sont concernés par le prélèvement forfaitaire libératoire les opérateurs dématérialisés ayant fait l'objet d'un agrément.
« Les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement du prélèvement forfaitaire libératoire lorsqu'ils ont retiré des activités mentionnées au premier alinéa du présent article un revenu annuel brut hors taxe inférieur à 5 000 euros.
« Par dérogation, les contribuables titulaires de revenus fonciers inférieures au seuil fixé à l'article 32 du code général des impôts peuvent choisir de rester soumis aux dispositions de cet article.
« Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Instaurer, pour toute mise en relation de particuliers via un opérateur dématérialisé, préalable à la vente de biens meubles, à la location de biens meubles ou immeubles ou l'accomplissement d'une prestation de service, un prélèvement forfaitaire libératoire versé par les opérateurs à l'administration fiscale, après prélèvement sur les sommes dues aux particuliers.
Afin de ne pas "tuer dans l'oeuf" un modèle économique porteur d'avenir, ni dissuader les particuliers d'avoir recours aux opérateurs respectueux des lois, deux garanties leurs sont offertes.
- La première tient à l'instauration d'un système d'agrément des plateformes. Les plateformes volontaires bénéficieront ainsi d'un statut spécifique, créateur de droits et d'obligations et protecteur pour les particuliers qui y auront recours. L'incitation à se tourner vers les plateformes agréées sera forte ; elles seules offriront à leurs membres une véritable sécurité juridique et fiscale. Les modalités de cet agrément seront fixées par décret.
- La seconde tient à l'instauration d'une franchise : lorsque le revenu annuel tiré de l'économie du partage sera inférieur à un certain seuil, il ne sera pas imposable et n'aura pas à être déclaré. La mise en location d'un logement ou d'un véhicule via une plateforme en ligne permet d'abord à son propriétaire de couvrir une partie des charges d'entretien qu'il supporterait normalement seul. La franchise constitue également une sorte de tolérance, permettant d'exonérer les revenus occasionnels qui ne seraient pas taxés dans le monde "physique". Elle emporte aussi une exonération des prélèvements sociaux.
Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 130 21 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NAVARRO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 |
I. – Après l'article 48
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 121-84-7 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-7-… ainsi rédigé :
« Art. L. 121-84-7-... – Lors de la résiliation du contrat ou du changement de matériel, le fournisseur de services de communications électroniques dispose d'un délai de trois mois pour demander la restitution du matériel à peine de forclusion.
« En cas de litige avec le client portant sur la non-restitution du matériel, le fournisseur de services de communications électroniques ne peut facturer à son client une non-restitution de matériel qu'après examen de la saisine par le médiateur prévu à l'article L. 121-84-9.
« Le client peut valablement s'opposer à toute facturation pour non-restitution du matériel en présentant l'accusé de réception d'envoi du matériel ou le récépissé reçu lors de la remise du matériel en boutique ou dans tout autre lieu désigné par le fournisseur.
« Lors de la résiliation du contrat ou du changement de matériel, le fournisseur de service de communications électroniques informe de manière explicite, lisible et compréhensible de la procédure à suivre pour restituer le matériel mis à disposition, du délai pendant lequel la preuve de la remise du matériel doit être conservée, ainsi que de la nécessité pour le fournisseur de saisir le médiateur prévu à l'article L. 121-84-9 en cas de litige. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Titre …
Droit des consommateurs
Objet
De plus en plus de citoyens se plaignent des difficultés rencontrées lors de la résiliation de contrats les liant à un fournisseur d'accès à Internet.
Un nombre significatif de citoyens a fait état de la même mésaventure : alors que ces derniers ont restitué l'ensemble du matériel, décodeur numérique, routeur, box fibre, etc., l'opérateur les facture des frais de non-restitution du matériel.
Cet amendement vise à mieux encadrer la procédure de restitution des matériels prêtés par les fournisseurs d'accès à Internet ou téléphonie (box), lors d'un échange de matériel ou de la résiliation d'un contrat. Alors même qu'il a rendu le matériel, le client se voit dans de nombreux cas prélevé des frais de non-restitution. Il s'agit ainsi de rendre obligatoire l'examen du dossier par le médiateur impartial et indépendant afin de permettre un débat contradictoire entre le client affirmant avoir rendu ce matériel et le fournisseur prétendant le contraire, et d'obliger l'entreprise à vérifier cette non-restitution avant toute facturation. Par ailleurs, afin d'éviter des facturations de matériels non restitués datant de plusieurs mois, voire années, sans aucune manifestation antérieure de la part de la société, le délai pour agir de l'entreprise serait limité à trois mois. Enfin, il s'agit de renforcer l'information du client sur la nécessité de conserver le récépissé.
Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 131 21 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NAVARRO ARTICLE 22 |
Après l’alinéa 9
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Un décret précise les modalités de définition de la qualité de l’annonceur sur la base de critères objectifs prenant notamment en considération des indicateurs de fréquences et le montant des revenus générés par l’utilisateur, ainsi que le secteur concerné. »
Objet
Cet amendement vise dans un premier temps à élargir le champ d’application du deuxième alinéa de l’article L 111-7 (actuel L 111-5-1) du Code de la consommation. Dans l’objectif de renforcer l’information des consommateurs, il est important que les obligations d’informations pesant sur les plateformes soient les mêmes pour toutes les plateformes, que celles-ci mettent en relation seulement des non-professionnels, ou des professionnels et des non-professionnels. Alors que la loi relative à la croissance, l’activité et l’égalité des chances a introduit une obligation d’information sur la qualité de l’annonceur à la charge des plateformes, en l’état, celle-ci ne semble concerner que les plateformes mettant en relation des non-professionnels. Etant donné que la plupart des plateformes sont mixtes, en ce sens qu’elles mettent en relations professionnels et non-professionnels, cet amendement propose de préciser que cette obligation d’information concerne également tout type de plateforme numérique.
Aussi, pour l’application effective de cette disposition, il est nécessaire de définir des critères précis permettant de distinguer les vendeurs professionnels et non-professionnels. Dans son rapport « enjeux et perspective de l’économie collaborative » de 2015, la Direction générale des entreprises (DGE) recommandait « d’informer les particuliers offreurs (de biens ou de services) de la différence de statut existant entre un offreur non professionnel et professionnel (…) Pour ce faire, il est nécessaire de définir/rappeler des seuils clairs permettant de distinguer les particuliers des professionnels. Ces seuils pourraient être déterminés à partir d’indicateurs de fréquence (pour juger du caractère exceptionnel de la pratique) et du montant des revenus perçus. Ils devraient cependant être déclinés et adaptés selon les différents secteurs d’activité et le type de bien/service consommé. »
Il apparaît en effet nécessaire d’assurer que le particulier offrant un bien ou un service sur une plateforme numérique soit au fait de la législation applicable en tant que « vendeur professionnel», qu’il s’agisse des dispositions en matière de droit civil ou de droit de la consommation, tout comme ses obligations en matière fiscale.
Cette clarification du statut des vendeurs est également nécessaire pour une bonne information des droits de l’acheteur, qui seront différents selon qu’il contracte avec un particulier ou un professionnel.
Cet amendement vise donc à introduire une obligation d’information des plateformes à l’égard des consommateurs relative à la distinction entre professionnel et particuliers. Ces critères seront initialement définis par l’autorité administrative compétente en matière de consommation et de concurrence.
Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 132 21 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NAVARRO ARTICLE 23 |
Supprimer cet article.
Objet
La disposition octroyant à certaines plateformes la prérogative de définir les bonnes pratiques pose la question de son articulation avec le décret devant définir le contenu et les modalités d’information que doivent communiquer les plateformes au sens de l’article L 111-7 (actuel L 111-5-1) du Code de la consommation, adopté dans la cadre de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
C’est pourquoi cet amendement propose de supprimer les prérogatives confiées aux plateformes en matière d’autorégulation et de se référer donc au décret d’application de l’article L 111-7 (actuel L 111-5-1) du Code de la consommation.
Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 133 21 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NAVARRO ARTICLE 23 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
La présente disposition vise à obliger les plateformes à déclarer automatiquement les revenus faits par leurs utilisateurs. Cette mesure est limitée puisqu’il demeure impossible pour une plateforme de savoir lorsqu’un utilisateur utilise plusieurs comptes sous différents pseudonymes sur sa propre plateforme ainsi que sur des services concurrents.
Afin d’appliquer de manière efficace les règles existantes, la meilleure solution réside dans une taxation forfaitaire libératoire directement par les plateformes.
Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 134 21 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NAVARRO ARTICLE 24 |
I. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
à ces consommateurs
par les mots :
aux utilisateurs
II. – Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les modalités de vérification et le contenu de ces informations sont fixés par décret. » ;
Objet
Cet amendement précise la formulation de l’alinéa 3 qui laisse entendre que les opérateurs ne seront tenus de délivrer une information loyale, claire et transparente qu’aux seuls consommateurs ayant posté des commentaires, alors que celle-ci doit également être accessible aux utilisateurs consultant simplement ces avis.
Aussi, alors que cette disposition a pour but d’inciter les plateformes à informer les consommateurs sur le traitement des avis de consommateurs en ligne, aucun référentiel commun des modalités de vérification n’est cité. Cette situation place donc le consommateur en seul arbitre de la qualité du traitement des avis réalisé par la plateforme.
Cet amendement propose qu’un décret définisse les modalités/le protocole de vérification et le contenu des informations que devront fournir les personnes visées au troisième alinéa. Ce décret pourra ainsi servir de référentiel commun et permettra d’uniformiser les pratiques des opérateurs qui mettront en œuvre cette vérification. L’uniformisation des pratiques devrait permettre une meilleure lisibilité de ces informations de la part du consommateur.
Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 135 21 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NAVARRO ARTICLE 33 BIS A (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La section 2 du chapitre V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complétée par un article 43 ... ainsi rédigé :
« Art. 43 ... - Les personnes suivantes peuvent exercer devant une juridiction civile une action collective de protection des données personnelles afin d'obtenir la cessation d'une violation de la présente loi, ou afin d’obtenir réparation de tout préjudice :
« 1° Les associations ayant pour objet la protection de la vie privée et des données personnelles ;
« 2° Les associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation, lorsque le traitement de données personnelles affecte des consommateurs ;
« 3° Les organisations syndicales de salariés, lorsque le traitement affecte des salariés ;
« 4° Toute association formée aux seules fins d'entreprendre l'action collective concernée.
« L'exercice de l'action est subordonné à l'accomplissement de démarches préalables auprès du responsable de traitement afin qu'il fasse cesser la violation. »
Objet
La plupart des internautes sont aujourd’hui susceptibles d’être confrontés à une violation de la loi informatique et libertés, que ce soit lors d’achats sur Internet ou lors de l’utilisation d’un réseau social ou d’une plateforme. L’utilisation croissante de ces services redouble le risque de ce type de violation de la loi devant lesquelles les consommateurs sont souvent démunis, et perçoivent difficilement les enjeux.
Face à ce déséquilibre, cet amendement vise à réintroduire la possibilité pour les associations citées d’exercer une action collective devant les juridictions civiles après qu’une demande préalable ait été adressée au responsable de traitement des données en cause. Cette mesure suit d’ailleurs les recommandations du rapport du Conseil d’Etat relatif au numérique et aux droits fondamentaux, ainsi que le rapport « Ambition numérique » du Conseil national du numérique. Cette action pourra être exercée non seulement afin de faire cesser toute violation de la loi informatique et libertés, mais aussi afin d’agir en réparation en réparation du préjudice causé.
Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 136 21 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NAVARRO ARTICLE 33 BIS A (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La section 2 du chapitre V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complétée par un article 43 … ainsi rédigé :
« Art. 43 …. – Les personnes suivantes peuvent exercer devant une juridiction civile une action collective de protection des données personnelles afin d'obtenir la cessation d'une violation de la présente loi :
« 1° Les associations ayant pour objet la protection de la vie privée et des données personnelles ;
« 2° Les associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation, lorsque le traitement de données personnelles affecte des consommateurs ;
« 3° Les organisations syndicales de salariés, lorsque le traitement affecte des salariés ;
« 4° Toute association formée aux seules fins d'entreprendre l'action collective concernée.
« L'exercice de l'action est subordonné à l'accomplissement de démarches préalables auprès du responsable de traitement afin qu'il fasse cesser la violation. »
Objet
Amendement de repli par rapport au précédent visant à réintroduire l’action collective en matière de données personnelles seulement aux fins de cessation de la violation de la loi.
Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 137 21 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NAVARRO ARTICLE 33 BIS B |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le montant de la sanction ne peut excéder 20 millions d'euros ou, dans le cas d'une entreprise, 4 % du chiffre d'affaires annuel total au niveau mondial réalisé lors de l'exercice précédant l'exercice au cours duquel le manquement a été commis, si ce montant est plus élevé. Toutefois, pour la méconnaissance du chapitre IV ainsi que des articles 34 à 35 de la présente loi, le montant maximal est de 10 millions d'euros ou, s'agissant d'une entreprise, de 2 % du chiffre d'affaires annuel total au niveau mondial réalisé lors de l'exercice précédant l'exercice au cours duquel le manquement a été commis, si ce montant est plus élevé. »
Objet
Le règlement général sur la protection des données personnelles très récemment adopté par le parlement européen dispose d’une augmentation des sanctions relatives au non-respect du régime de protection des données. Celles-ci peuvent désormais atteindre 20 millions d’euros ou 4% du chiffre d’affaires annuels.
Alors que le Règlement n’entrera en vigueur qu’en 2018, cet amendement propose d’aligner le régime français sur celui qui vient d’être adopté à l’échelle européenne, et qui devra dans tous les cas être mis en place dans les deux ans à venir. Rien ne s’oppose à l’anticipation de cette transposition d’autant plus que le montant des amendes semble légitime par rapport à l’objectif du projet de loi de renforcer la protection des données personnelles.
Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 138 rect. 21 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NAVARRO ARTICLE 33 TER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l'article 2-23 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-24 ainsi rédigé :
« Art. 2-24. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins deux ans à la date des faits et se proposant, par ses statuts, de protéger les données personnelles ou la vie privée peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues aux articles 226-16 à 226-24 du code pénal. Toutefois, quand l'infraction a été commise envers des personnes considérées individuellement, l'association n'est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de ces personnes. »
Objet
Cet amendement vise à réintroduire la possibilité pour toute association prévoyant dans ses statuts, la protection des données personnelles ou la vie privée, d’agir en cas d’atteinte à la personne résultant de traitement de données personnelles au sens des articles 226-16 à 226-24 du Code pénal.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 139 21 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NAVARRO ARTICLE 34 |
Alinéa 7, première phrase
Après les mots :
d’échanger des correspondances
insérer les mots :
écrites ou audiovisuelles
Objet
Le principe de secret des correspondances est une liberté fondamentale en vertu du droit au respect de la vie privée dont dispose la Convention européenne des droits de l’homme. Si son application aux messageries électroniques écrites va dans le bon sens, cet amendement vise à assurer que le champ d’application de cette disposition comprenne les services de communication au public en ligne écrits et audiovisuel (services de voix sur IP).
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 140 rect. 21 avril 2016 |
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M. NAVARRO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 TER (SUPPRIMÉ) |
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 141 21 avril 2016 |
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M. NAVARRO ARTICLE 23 |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ces opérateurs indiquent de manière claire, lisible et visible si l’annonceur est un particulier ou un professionnel et le nombre d’annonces dont il est l’auteur.
Objet
Il est proposé ici de généraliser une bonne pratique de transparence observée chez certaines plateformes en ligne.
Leboncoin, parmi les principales plateformes de mises en relation, indique systématiquement le statut de professionnel ou de particulier de ses annonceurs.
Est ainsi considéré comme professionnel quiconque a acheté dans l’optique de revendre, vend régulièrement un volume important, ou génère des bénéfices ou dégage un revenu substantiel.
Cette bonne pratique a vocation à être étendue à l’ensemble des acteurs du secteur permettant aux utilisateurs de disposer d’une information sincère et complète.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 142 21 avril 2016 |
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M. NAVARRO ARTICLE 24 |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
publication et de contrôle des avis mis en ligne
par les mots :
collecte, de vérification, de modération, de classement et de diffusion des avis mis en ligne et d’être en conformité avec la norme NF Z74-501 « Avis en ligne des consommateurs »
Objet
Amendement de précision.
Le phénomène des « faux avis » est un fléau tant pour les consommateurs que pour les professionnels qui en sont victimes.
Les plateformes en ligne, carrefours désormais incontournables pour le consommateur, doivent faire preuve de transparence et traduire leur volonté d’offrir de réelles informations fiables aux utilisateurs.
Il est ainsi proposé de préciser l’exigence d’une conformité des avis en ligne avec la norme NF Z74-501 « Avis en ligne des consommateurs ».
En effet, la mise en conformité avec la norme NF Z74-501, sécurisant la collecte, le traitement et la publication des avis de consommateurs en ligne, permettra de renforcer la confiance des utilisateurs dans la qualité des avis et de protéger les professionnels des « faux avis ».
La norme NF Z74-501 a été élaborée avec tous types d’acteurs, du monde entier. Elle prévoit en particulier que l’auteur de l’avis doit être identifiable et contactable, qu’aucun avis de consommateurs ne doit être acheté, que les motifs de rejet doivent être indiqués dans les conditions générales d’utilisation du site, que la modération doit faire l’objet d’un délai de traitement court et être « a priori », que les avis doivent apparaître de manière chronologique ou encore que tous les avis doivent être affichés.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 143 21 avril 2016 |
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M. NAVARRO ARTICLE 24 |
Après l'alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Elle installe un droit de réponse en ligne systématique et facilité.
« La publication d’avis anonymes est interdite, elle doit en tout état de cause être en capacité de fournir les informations relatives à l’auteur de l’avis sur demande de la personne visée par celui-ci afin de lui permettre d’engager les procédures judiciaires adéquates.
Objet
L’anonymat, ou le sentiment d’anonymat, sur internet est la source quotidienne de dérives. Des propos diffamatoires sont tenus sur internet, qui n’auraient pas été exprimés ailleurs sans cette protection d’anonymat (parfois même xénophobes comme récemment sur Twitter au sujet de la « jungle de Calais »).
Afin de lutter contre ce fléau, il est proposé d’interdire la publication d’avis anonymes et d’installer un droit de réponse systématique et facilité.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 144 21 avril 2016 |
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M. NAVARRO ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
À compter du 1er janvier 2017, l’échange d’informations publiques aux fins de l’exercice d’une mission de service public, ne peut donner lieu au versement d’une redevance entre les administrations de l’État, entre les administrations de l’État et ses établissements publics administratifs, entre les établissements publics précités et entre l’Etat et les collectivités territoriales et leurs groupements.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le principe de gratuité de l’échange de données entre administrations doit inclure les collectivités territoriales pour rendre le dispositif parfaitement efficient. En effet, le rapport Fouilleron préconise bien cette gratuité comme principe entre administrations. Il souligne que « les administrations publiques locales représentent 55% des acheteurs publics de données à d’autres administrations mais pour des montants très faibles (elles ne pèsent que 8,6% du montant total des flux recensés ». Or, ce même rapport précise que le coût des transactions comptables excède le plus souvent le montant des recettes attendues. C’est pourquoi, il paraît nécessaire, à l’instar de ce qu’avait proposé le rapporteur du texte à l’Assemblée nationale, d’élargir le principe de gratuité aux administrations des collectivités locales.
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N° 145 21 avril 2016 |
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M. NAVARRO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 A |
I. - Après l'article 37 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1615-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1615-… – Par dérogation aux articles L. 1615-2 et L. 1615-7, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale bénéficient des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses exposées pour l’enfouissement des réseaux de télécommunications, lorsque ces dépenses n’ouvrent pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée par la voie fiscale. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement vise à résoudre la difficulté posée par l’absence de récupération de TVA payée par les collectivités locales à l’occasion d’opérations d’enfouissement des lignes de télécommunication. En effet, ces dernières concourent financièrement à la réalisation de ces opérations lors d’opérations globales d’enfouissement de réseaux (enfouissement coordonné des réseaux d'électricité et de communications électroniques). Les collectivités concernées prennent en charge la quasi-totalité des dépenses engagées pour les travaux de génie civil (travaux de terrassement puis de réfection de la voirie).
Afin d’organiser ces opérations coordonnées, l’AMF, la FNCCR et France-Télécom ont signé en janvier 2012 un accord-cadre sur l'enfouissement coordonné des réseaux d'électricité et de communications électroniques, qui définit un dispositif national pour servir de cadre à ces opérations. Ce texte a pour objectif de faciliter et de rationaliser ces opérations d’enfouissement, tout en réduisant leurs coûts de gestion. Cet accord propose deux modèles de convention, selon le régime de propriété des installations de communications électroniques et la répartition des dépenses entre la collectivité et l’opérateur.
Jusqu’à présent, les collectivités concernées ne peuvent bénéficier du FCTVA pour les dépenses engagées. Pour justifier l’absence d’éligibilité du FCTVA, l’Administration évoque en premier lieu les principes applicables au FCTVA (conditions de patrimonialité et d’utilisation des biens par la collectivité pour son propre compte), qui font obstacle à l’attribution du fonds pour les opérations d’enfouissement considérées. Elle s’appuie en second lieu sur la possibilité qu’ont les collectivités réalisant l’enfouissement de ces réseaux de récupérer la charge de la TVA par la voie fiscale.
En réalité, les cas de figure permettant la récupération de la TVA par la voie fiscale ne correspondent pas aux montages proposés dans l’accord-cadre conclu entre les parties concernées et qui sont appliqués dans la quasi-majorité des opérations. Or en élaborant un accord-cadre assorti de modèles de convention, les signataires ont souhaité organiser les opérations de manière rationnelle tout en répondant à l’obligation légale qui est faite aux parties de signer une convention encadrant les opérations d’enfouissement.
Il convient donc d’adapter les modalités de récupération de la TVA aux montages mis en œuvre.
Ces dépenses représentent une charge importante pour le budget des collectivités concernées, et particulièrement des communes rurales de petite taille, soucieuses, malgré les sommes en jeu, de la mise en valeur de leur environnement et de la sécurité de la population.
Afin d’encourager ces opérations, et du moins de ne pas pénaliser les collectivités intervenant dans ce domaine, l’amendement propose de rendre éligibles au FCTVA les dépenses engagées pour l’enfouissement des réseaux de télécommunication, lorsque le droit à déduction de la TVA par la voie fiscale ne peut être actionné.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 146 21 avril 2016 |
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M. NAVARRO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
Après l'article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre V du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Dispositions particulières aux services de communications électroniques utilisant le domaine public routier
« Art. L. 2125-.... – La redevance due, par un opérateur de communications électroniques, pour l’occupation du domaine public routier tient compte, d’une part, des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation eu égard à l’utilisation du domaine, d’autre part, de l’objectif d’utilisation et de gestion efficaces de ce domaine.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
II. – L’article L. 47 du code des postes et communications électroniques est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du sixième alinéa, après les mots : « dans le respect », sont insérés les mots : « de l’article L. 2125-11 du code général de la propriété des personnes publiques et » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
Objet
De même que pour l’utilisation optimale des fréquences, il est souhaitable de pouvoir moduler les redevances d’occupation du domaine public routier qui n’est pas utilisable à l’infini. A titre d’exemple, les redevances actuelles sont plafonnées à un tarif tellement bas qu’il est parfois plus intéressant pour un opérateur de laisser le génie civil occupé par des câbles désaffectés que de les retirer.
Le nouveau décret sera également l’occasion de définir les indices de révision, certains employés pour l’article L.47 du CPCE étant obsolètes.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 147 rect. bis 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COMMEINHES, CHATILLON, GREMILLET, LONGEOT, LAMÉNIE et Alain MARC ARTICLE 22 |
Après l’alinéa 9
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Un décret précise les modalités de définition de la qualité de l’annonceur sur la base de critères objectifs prenant notamment en considération des indicateurs de fréquences et le montant des revenus générés par l’utilisateur, ainsi que le secteur concerné. »
Objet
Cet amendement vise donc à introduire une obligation d’information des plateformes à l’égard des consommateurs relative à la distinction entre professionnel et particuliers. Ces critères seront initialement définis par l’autorité administrative compétente en matière de consommation et de concurrence.
Il s'agir donc d' élargir le champ d’application du deuxième alinéa de l’article L 111-7 (actuel L 111-5-1) du Code de la consommation. Dans l’objectif de renforcer l’information des consommateurs, il est important que les obligations d’informations pesant sur les plateformes soient les mêmes pour toutes les plateformes, que celles-ci mettent en relation seulement des non-professionnels, ou des professionnels et des non-professionnels.
Il apparaît en effet nécessaire d’assurer que le particulier offrant un bien ou un service sur une plateforme numérique soit au fait de la législation applicable en tant que « vendeur professionnel», qu’il s’agisse des dispositions en matière de droit civil ou de droit de la consommation, tout comme ses obligations en matière fiscale.
Cette clarification du statut des vendeurs est également nécessaire pour une bonne information des droits de l’acheteur, qui seront différents selon qu’il contracte avec un particulier ou un professionnel.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 148 rect. 25 avril 2016 |
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MM. COMMEINHES, CHATILLON, GREMILLET et LONGEOT ARTICLE 24 |
I. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
à ces consommateurs
par les mots :
aux utilisateurs
II. – Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les modalités de vérification et le contenu de ces informations sont fixés par décret. » ;
Objet
Cet amendement propose qu’un décret définisse les modalités/le protocole de vérification et le contenu des informations que devront fournir les personnes visées au troisième alinéa. Ce décret pourra ainsi servir de référentiel commun et permettra d’uniformiser les pratiques des opérateurs qui mettront en œuvre cette vérification. L’uniformisation des pratiques devrait permettre une meilleure lisibilité de ces informations de la part du consommateur.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 149 rect. 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COURTEAU et CABANEL ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
À compter du 1er janvier 2017, l’échange d’informations publiques aux fins de l’exercice d’une mission de service public, ne peut donner lieu au versement d’une redevance entre les administrations de l’État, entre les administrations de l’État et ses établissements publics administratifs, entre les établissements publics précités et entre l’Etat et les collectivités territoriales et leurs groupements.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le principe de gratuité de l’échange de données entre administrations doit inclure les collectivités territoriales pour rendre le dispositif parfaitement efficient. En effet, le rapport Fouilleron préconise bien cette gratuité comme principe entre administrations. Il souligne que « les administrations publiques locales représentent 55% des acheteurs publics de données à d’autres administrations mais pour des montants très faibles (elles ne pèsent que 8,6% du montant total des flux recensés). Or, ce même rapport précise que le coût des transactions comptables excède le plus souvent le montant des recettes attendues. C’est pourquoi, il paraît nécessaire, à l’instar de ce qu’avait proposé le rapporteur du texte à l’Assemblée nationale, d’élargir le principe de gratuité aux administrations des collectivités locales.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 150 21 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COURTEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l'article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le fait, pour une personne morale définie à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, d'effectuer des opérations mentionnées à l'article L. 314-1 du même code, dans le cadre d'activités définies à l'article 568 ter du code général des impôts, est puni d'une peine de 75 000 euros d'amende par opération effectuée.
Objet
On ne compte plus les sites internet vendant du tabac en ligne, en toute illégalité.
Cet amendement impose aux banques de refuser les paiements sur ces sites de e-commerce qui ne respectent pas la loi.
Pour mémoire, la vente de tabac en ligne est interdite depuis 2004 par la loi pour la confiance dans l'économie numérique, et l’achat depuis 2014.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 151 21 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COURTEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l'article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le cinquième alinéa du 7 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après les mots : « jeux d'argent », sont insérés les mots : « et d'achat de tabac » ;
2° À la seconde phrase, après les mots : « d'actes de jeux », sont insérés les mots : « ou d'achat de tabac ».
Objet
On ne compte plus les sites internet vendant du tabac en ligne, en toute illégalité.
Cet amendement impose aux fournisseurs d’accès à internet de
1) mettre en place un dispositif notifiant l’utilisateur de l’illégalité de l’achat en ligne de tabac,
2) signaler cette activité aux autorités publiques, et
3) rendre publics leurs moyens de lutte contre ces activités.
Pour mémoire, la vente de tabac en ligne est interdite depuis 2004 par la loi pour la confiance dans l'économie numérique, et l’achat depuis 2014.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 152 rect. 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KENNEL, Mme KELLER, MM. KERN et REICHARDT, Mme DEROMEDI, M. DANESI, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PELLEVAT, LEFÈVRE et HOUEL, Mme CAYEUX, MM. DELATTRE, Daniel LAURENT et VASSELLE et Mme DEROCHE ARTICLE 4 |
Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le premier alinéa de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l’article L. 1115-1 du code des transports, ne sont communicables qu’à l’intéressé, dont les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 font partie, les documents administratifs : ».
Objet
L’article 4 du projet de loi pour une République numérique, modifié par amendement devant l’Assemblée Nationale, est venu préciser les dispositions du code des relations entre le public et l'administration relatives aux règles de communication de documents administratifs aux seuls intéressés lorsque leur communication est susceptible de porter atteinte au secret en matière industrielle et commerciale, en allant plus loin que la doctrine actuelle de la CADA.
Or, l’amendement n°860 introduit par le Gouvernement en séance plénière à l’Assemblée Nationale avait pour objectif d’introduire la notion de secret commercial et industriel apprécié en fonction du degré de concurrence auquel est exposée l’administration.
Pour autant, la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (dite « loi Macron ») a introduit un article L. 1115-1 dans le code des transports, relatif à l'accès aux données des services de transport public de personnes et des services de mobilités. Ces derniers sont des services publics à caractère industriel et commercial (SPIC).
Le présent amendement a pour objet que les dispositions introduites par amendement devant l’Assemblée Nationale (amendement n°860) ne viennent pas limiter la portée des dispositions de la loi Macron, afin d’assurer pleinement l’accès aux voyageurs à toutes les informations relatives aux services publics de transports et de mobilité (SPIC), dans le respect de la doctrine actuelle de la CADA.
Par ailleurs, le présent amendement vient lever les incertitudes sur le fait que la notion « d’intéressé », visée à l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, englobait également les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 du même code.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 153 rect. 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KENNEL, Mme KELLER, MM. KERN et REICHARDT, Mme DEROMEDI, M. DANESI, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PELLEVAT, LEFÈVRE et HOUEL, Mme CAYEUX, MM. Daniel LAURENT et VASSELLE et Mme DEROCHE ARTICLE 4 |
Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
I A. – Le 1° de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration est complété par les mots : « , lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, d’une part, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence et, d’autre part, de la nature des données lorsqu’elles ont trait à la qualité et aux conditions d’exécution du service public concerné. »
Objet
Le présent amendement permet de rétablir un juste équilibre entre respect du secret commercial et industriel des services publics industriels et commerciaux dans l’exercice d’une mission de service public soumise à la concurrence, et le principe de données d’intérêt général introduite à l’article 10 de cette section du projet de loi.
Dans ce cadre, le respect du secret commercial et industriel des services publics industriels et commerciaux ne doit en effet pas compromettre les politiques de suivi de de la qualité et des conditions du service public concerné.
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N° 154 rect. 26 avril 2016 |
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M. KENNEL, Mme KELLER, MM. KERN et REICHARDT, Mme DEROMEDI, M. DANESI, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PELLEVAT, LEFÈVRE et HOUEL, Mme CAYEUX, MM. DELATTRE, Daniel LAURENT et VASSELLE et Mme DEROCHE ARTICLE 7 |
Alinéa 4
I. – Au début
Insérer les mots :
Sans préjudice de l’article L. 1115-1 du code des transports,
II. – Après le mot :
public
insérer les mots :
à caractère industriel ou commercial
III. – Compléter cet alinéa par les mots :
, à l’exception de celles ayant trait à la qualité et aux conditions d’exécution du service public concerné
Objet
L’article 7 du projet de loi pour une République numérique prévoit une dérogation spécifique au droit d’auteur sui generis du producteur d’une base de données et supprime les droits de propriété intellectuelle des producteurs de bases de données.
Or, l’amendement n°861 introduit par le Gouvernement en séance plénière à l’Assemblée Nationale avait pour objectif d’exclure de l’application de cette dérogation spécifique au droit d’auteur sui generis les services publics industriels et commerciaux dans l’exercice d’une mission de service public soumise à la concurrence, en soulignant que de tels établissements publics (SNCF et RATP notamment), auront ainsi le droit de refuser la réutilisation du contenu de leurs bases de données produites dans ce cadre.
Pour autant, la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (dite « loi Macron ») a introduit un article L. 1115-1 dans le code des transports, relatif à l'accès aux données des services de transport public de personnes et des services de mobilités. Ces derniers sont des services publics à caractère industriel et commercial (SPIC).
La proposition d’amendement a pour objet que les dispositions introduites par amendement devant l’Assemblée Nationale (amendement n°861) ne viennent pas limiter la portée des dispositions de la loi Macron, afin d’assurer pleinement l’accès aux voyageurs à toutes les informations relatives aux services publics de transports et de mobilité (SPIC), dans le respect de la doctrine actuelle de la CADA.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 155 rect. 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KENNEL, Mme KELLER, MM. KERN et REICHARDT, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, M. DANESI, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PELLEVAT, LEFÈVRE et HOUEL, Mme CAYEUX et MM. DELATTRE, Daniel LAURENT et VASSELLE ARTICLE 7 |
Alinéa 4
Après le mot :
applicable
insérer les mots :
, en dehors des modalités de transmission aux administrations intéressées au sens de l'article 10 de la loi n° du pour une société numérique,
Objet
L’article 7 du projet de loi pour une République numérique prévoit une dérogation spécifique au droit d’auteur sui generis du producteur d’une base de données et supprime les droits de propriété intellectuelle des producteurs de bases de données.
L’amendement n°861 introduit par le Gouvernement en séance plénière à l’Assemblée Nationale avait pour objectif d’exclure de l’application de cette dérogation spécifique au droit d’auteur sui generis les services publics industriels et commerciaux dans l’exercice d’une mission de service public soumise à la concurrence, en soulignant que de tels établissements publics (SNCF et RATP notamment), auront ainsi le droit de refuser la réutilisation du contenu de leurs bases de données produites dans ce cadre.
Or, cette disposition est essentielle pour permettre l’ouverture des données telles que stipulée à l’article 10 de la première section du projet de loi pour une République numérique. Elle contribue à une meilleure transparence des informations relatives à l’exécution des contrats de service publics.
La définition de la notion de réutilisation, telle qu’exprimée au troisième alinéa de l’article 7 du projet de loi pour une République numérique ne permet pas de distinguer clairement la notion de transmission des données des services publics industriels et commerciaux aux administrations intéressées, de la notion de diffusion de la donnée des services publics industriels et commerciaux aux administrations et au grand public le cas échéant.
De fait, si la restriction introduite est conforme à la doctrine de la commission d’accès aux documents administratifs, en matière de respect du secret commercial et industriel, l’absence de clarification entre transmission aux administrations intéressées, et diffusion au de-là de ce périmètre, est problématique. Elle apparaît en totale contradiction avec la notion d’intérêt général introduite à l’article 10.
Une clarification apparaît donc nécessaire. Sur la base de la rédaction de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, il serait nécessaire de permettre la transmission des données aux administrations intéressées, et de restreindre la diffusion qu’au de-là de ce périmètre.
En conséquence, cet amendement permet ainsi de rétablir un juste équilibre entre respect du secret commercial et industriel des services publics industriels et commerciaux dans l’exercice d’une mission de service public soumise à la concurrence, et le principe de données d’intérêt général introduite à cette section du projet de loi, en permettant la diffusion, et non la réutilisation, des données des services publics industriels et commerciaux concernés aux administrations intéressées.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 156 rect. 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KENNEL, Mme KELLER, MM. KERN et REICHARDT, Mme DEROMEDI, M. DANESI, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PELLEVAT, LEFÈVRE et HOUEL, Mme CAYEUX, MM. DELATTRE, Daniel LAURENT et VASSELLE et Mme DEROCHE ARTICLE 7 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
, à l’exception des données dont la nature a trait à la qualité et aux conditions d’exécution du service public concerné
Objet
Le présent amendement permet de rétablir un juste équilibre entre respect du secret commercial et industriel des services publics industriels et commerciaux dans l’exercice d’une mission de service public soumise à la concurrence, et le principe de données d’intérêt général introduite à l’article 10 de cette section du projet de loi.
Dans ce cadre, le respect du secret commercial et industriel des services publics industriels et commerciaux ne doit en effet pas compromettre les politiques de suivi de de la qualité et des conditions du service public concerné.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 157 rect. bis 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COMMEINHES, CHATILLON, LONGEOT et Daniel LAURENT ARTICLE 4 |
Alinéa 1
Après le mot :
comprend
insérer le mot :
notamment
Objet
L'article 4 limite la définition du secret commercial et industriel au secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles.
Cette nouvelle définition parait trop restrictive, dans un domaine en constante évolution . Il convient donc de lui donner plus de souplesse.
Le présent amendement prévoit donc une définition moins restrictive du secret commercial et industriel.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 158 rect. 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COMMEINHES, CHATILLON, MANDELLI et LONGEOT ARTICLE 4 |
Alinéa 6
Supprimer les mots :
ou qu’elles reçoivent
Objet
Cet amendement limite l’obligation de publication des administrations de leurs bases de données aux seules qu’elles produisent.
En effet, l’alinéa 6 de cet article prévoit que les administrations doivent également publier les bases de données qu’elles reçoivent.
Or, il convient de ne pas imposer des charges trop lourdes aux administrations et notamment aux collectivités territoriales.
Par ailleurs, la liste des documents administratifs prévus par la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 est déjà très longue.
En conséquence, il parait nécessaire de limiter la publication des bases de données aux seules qui sont produites par les administrations.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 159 rect. 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COMMEINHES, MANDELLI, GREMILLET, CHATILLON et LONGEOT ARTICLE 4 |
Alinéa 6
Remplacer les mots :
ou qu'elles reçoivent
par les mots :
à l’occasion de l’exploitation du service public dont elles assurent la gestion et qui sont indispensables à son exécution,
Objet
Cet amendement limite l’obligation de publication des administrations au seul contenu de leurs bases de données qu’elles produisent à l’occasion de l’exploitation du service public dont elles assurent la gestion, et qui sont indispensables à son exécution.
En effet, l’alinéa 6 de cet article prévoit que les administrations doivent publier également les données qu’elles reçoivent, sans préciser leur nature.
Or, il convient de ne pas imposer des charges trop lourdes aux administrations et notamment aux collectivités territoriales.
En conséquence, il parait nécessaire de limiter la publication aux seules données produites par les administrations et indispensables à l’exécution de leur mission de service public.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 160 rect. ter 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COMMEINHES, CHATILLON, Daniel LAURENT, LAMÉNIE et Alain MARC ARTICLE 4 |
Alinéa 7
Remplacer les mots :
pour le public
par les mots :
économique, social, sanitaire ou environnemental
Objet
Cet amendement précise que seul est publié le contenu des bases de données produites par les administrations qui présente un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental.
En effet, l’article 4 du présent projet de loi prévoit une diffusion de tous les contenus des bases de données des administrations.
Aussi, il convient de circonscrire cette obligation aux seules données dont la publication présente un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental sont publiées.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 161 rect. 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COMMEINHES, GREMILLET et CHATILLON ARTICLE 4 |
Alinéa 8
Après le mot :
articles
insérer la référence :
L. 311-4,
Objet
Cet amendement propose d’étendre la prévention de toute diffusion susceptible de porter atteinte aux secrets protégés, aux cas mentionnés à l’article L.311-4, relatifs aux droits de propriété littéraire et artistique.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 162 rect. ter 26 avril 2016 |
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MM. COMMEINHES, CHATILLON, Daniel LAURENT, LAMÉNIE et Alain MARC ARTICLE 4 |
Alinéa 7
Après le mot :
régulière
insérer les mots :
que les administrations produisent et qui présentent un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental
Objet
Cet amendement précise que les seules données publiées sont celles produites par les administrations et qui présentent un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 163 rect. bis 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COMMEINHES et CHATILLON ARTICLE 4 |
Alinéa 10
Compléter cet alinéa par les mots :
conformément aux indications de la personne ayant transmis les documents et données à l’administration
Objet
Cet amendement renforce la sécurisation des documents transmis. Il contraint l’administration à se conformer aux identifications préalables réalisées par les personnes à l’origine de la transmission.
En effet, il est essentiel que la personne ayant transmis ces documents puisse s’assurer de la préservation de son patrimoine. Elle est par ailleurs plus à même pour identifier les données et informations sensible la concernant, et qui relèvent du secret commercial et industriel.
Cet accord préalable visant à renforcer la protection des documents est d’autant plus nécessaire que les concurrents européens ou étrangers de ces entreprises ne sont pas soumis à l’obligation de publication de leurs données et informations.
En conséquence, il convient de soumettre l’administration à l’obligation de se conformer aux identifications préalables faites par les personnes qui transmettent leurs documents et données.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 164 rect. 25 avril 2016 |
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MM. COMMEINHES et CHATILLON ARTICLE 5 |
I. – Alinéa 3
Remplacer le mot :
Six
par le mot :
Dix-huit
II. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
Un an
par les mots :
Deux ans
III. – Alinéa 5
Remplacer le mot :
deux
par le mot :
trois
Objet
Cet amendement allonge les délais permettant aux administrations et aux entreprises de prendre l’ensemble des mesures nécessaires à la publication des documents.
En effet, l’article prévoit dans sa rédaction actuelle une mise en œuvre dans des délais allant de six mois à deux ans selon les cas de figure.
Or, la future loi va générer des obligations importantes à la charge des administrations et des entreprises de service public et aura de nombreuses conséquences parmi lesquelles :
- adaptation dans un format ouvert et réutilisable, des documents communicables ainsi que leur mise à jour ;
- mise en place d’un hébergement correctement dimensionné ;
- mise en place de mesures de sécurité adaptées ;
- renforcement des conditions de stockage des documents ;
- renforcement de la bande passante pour faire face à la demande ;
- mise en place de mesures pour limiter les coûts d’énergie induits par ces obligations ;
- adoption de licences.
Les délais actuellement prévus paraissent ainsi bien insuffisants pour faire face à ces nouvelles obligations.
Par ailleurs, l’extension des délais de mise en œuvre permettrait une meilleure cohérence avec les mesures qui sont actuellement prévues dans l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 et le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatifs aux contrats de concession, qui prévoient en matière d’ouverture des données, un délai bien supérieur à ceux prévus par cet article. En effet, l’article 34 du décret précité dispose que « L'autorité concédante offre, sur son profil d'acheteur et au plus tard le 1er octobre 2018, un accès libre, direct et complet aux données essentielles du contrat de concession […] ».
En conséquence, l’allongement des délais permettra aux entreprises et administrations de mieux appréhender ces évolutions, sans que l’objectif de la loi soit dénaturé.
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N° 165 21 avril 2016 |
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N° 166 rect. bis 26 avril 2016 |
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MM. COMMEINHES, CHATILLON, GREMILLET et LONGEOT ARTICLE 10 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La publication est précédée d'une analyse de risques dans les conditions fixées à l’article L. 312-1-2-1 du même code.
Objet
Cet amendement prévoit que toute publication doit être précédée d’une analyse de risques afin de ne pas porter atteinte aux secrets protégés par les articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public est l’administration.
Cet amendement reprend la recommandation n° 6 du rapport de MM. Gorce et Pillet sur l’open data et la vie privée (« procéder, préalablement à tout examen de l'opportunité d'ouvrir une base de données, ainsi, le cas échéant, qu'à intervalles réguliers, à une analyse du risque de ré-identification et des conséquences possibles d'une telle ré-identification »).
Par ailleurs, cet amendement permet une mise en cohérence de l’article 10 avec les dispositions adoptées à l’article 4, lesquelles vise également à prévenir toute atteinte aux secrets protégés par les articles L. 311-5 et L. 311-6.
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N° 167 21 avril 2016 |
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N° 168 rect. 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COMMEINHES, CHATILLON et LONGEOT ARTICLE 10 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les contrats conclus antérieurement, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2017. »
Objet
Cet amendement prévoit que les obligations de publications des données et contenus des bases de données ne s’appliquent qu’à compter du 1er avril 2017 pour les contrats conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.
En effet, la disposition prévue dans le présent projet de loi est rétroactive. Elle ne paraît pas réalisable d’un point de vue matériel pour les contractants ayant conclu un contrat avant la date d’entrée en vigueur de la loi, et n’ayant pas anticipé de telles obligations.
Aussi, les obligations qui découleront de la future loi Lemaire seront nombreuses et coûteuses, tant pour les collectivités locales que les opérateurs : mise en format et mise à jour des documents communicables, mise en place d’un hébergement correctement dimensionné, mise en place de mesures de sécurité adaptées, renforcement des conditions de stockage des documents et de la bande passante, mise en place de mesures de limitation des coûts d’énergie induits par ces obligations, adoption de licences ... Ces coûts ne doivent pas être mésestimés.
Dans ces conditions, il ne sera pas possible matériellement pour les collectivités locales que les opérateurs, de respecter ces dispositions dès l’entrée en vigueur de la loi, d’autant que certains qui sont des « entités adjudicatrices » seront tenus de respecter le code des marchés publics et donc de lancer des appels d’offres.
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N° 169 rect. bis 26 avril 2016 |
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MM. COMMEINHES, LONGEOT, CHATILLON, Alain MARC et LAMÉNIE ARTICLE 12 |
Alinéa 5
Après le mot :
étude
insérer le mot :
indépendante
Objet
Cet amendement précise que l’étude doit être menée par une entité indépendante du service statistique public afin d’éviter toute forme de conflit d’intérêt.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 170 rect. 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COMMEINHES, CHATILLON et LONGEOT ARTICLE 17 |
Alinéa 2, seconde phrase
Remplacer le mot :
six
par le mot :
douze
et le mot :
douze
par le mot :
vingt-quatre
Objet
Cet amendement double les délais de mise à disposition gratuite des documents techniques et scientifiques.
En effet, la rédaction actuelle conduirait, si elle était adoptée, à réduire à six ou douze mois, selon les cas, l’effet de la cession exclusive à un éditeur, par opposition à la pratique légale de l’ensemble du secteur qui est celle de la cession exclusive pour la durée de la propriété littéraire et artistique.
Cet article constituerait, de par son caractère extrêmement restrictif et sa portée d’ordre public, une limitation et une exception significative au droit d’auteur, non compatible avec la liste exhaustive prévue par la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information.
En outre, tant l’article 10 du traité de l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur le droit d’auteur du 20 décembre 1996 que l’article 13 de l’accord sur les aspects des droits intellectuels qui touchent au commerce exigent que les membres n’adoptent, dans leurs législations, que des exceptions et limitations restreintes à « certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du détenteur du droit ».
Ce n’est évidemment pas le cas dans la rédaction actuelle du texte.
Enfin, tous les pays qui ont adopté des dispositions de ce type ont opté pour un délai minimum de douze mois après publication (Allemagne, Espagne, Italie, Hollande, États-Unis…).
Pour ces raisons, il convient de prévoir des délais plus en phase avec la pratique.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 171 rect. 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COMMEINHES et CHATILLON ARTICLE 11 |
Alinéa 4
Au début, insérer les mots :
Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration,
Objet
Cet amendement prévoit que les exceptions, prévues par les articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, à la publication des documents administratifs s’appliquent également à la publication des données essentielles des conventions de subventions.
En effet, la publication des données essentielles des conventions de subvention doit suivre les mêmes dérogations que la publication des documents administratifs pour protéger la compétitivité de la recherche en France.
La recherche est souvent cofinancée par le secteur public et le secteur privé. Par conséquent, il est primordial de rappeler que l’ouverture des données des subventions publiques doit se faire dans le respect du secret industriel et commercial et des droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers ou les bénéficiaires de la subvention. Ce préalable est important pour maintenir un niveau équitable de concurrence entre les acteurs économiques.
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Projet de loi République numérique (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 172 22 avril 2016 |
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 173 rect. 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BIZET, Gérard BAILLY, CANTEGRIT, CHASSEING, CHATILLON, CORNU et DANESI, Mme DURANTON, MM. EMORINE, Bernard FOURNIER, GRAND et GREMILLET, Mme GRUNY, MM. HOUEL, LAMÉNIE, Daniel LAURENT, LEFÈVRE et MANDELLI, Mme MORHET-RICHAUD et MM. MOUILLER et VASPART ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS |
Après l’article 12 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier du code de l’énergie est complétée par un article L. 142-3-… ainsi rédigé :
« Art. L. 142-3-… – Dans le cadre des objectifs mentionnés à l’article L. 100-2, les opérateurs mettant à la disposition du public la consommation du fioul domestique à partir des données issues de leur système de comptage de l’énergie sont chargés :
« 1° De procéder au traitement de ces données dans le respect des secrets protégés par la loi ;
« 2° De mettre ces données à disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert aisément réutilisable, c’est-à-dire lisible par une machine, et sous une forme agrégée garantissant leur caractère anonyme.
« Un accès centralisé à ces données peut être mis en place par l’autorité administrative selon des modalités précisées en tant que de besoin par décret.
« Un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les modalités d’application du présent article. Il détermine la nature des données détaillées concernées et les modalités de leur traitement. »
Objet
Dans le cadre d’une stratégie nationale bas carbone et des objectifs de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, il est nécessaire d’encourager des offres d’efficacité énergétiques sur toutes les énergies et des offres alternatives moins carbonées .
Pour rendre possible le développement de telles offres, il faut ouvrir les données liées aux quantités de fioul livrées.
Sur la base de ces données, le consommateur pourra comparer les consommations et le cas échéant choisir les solutions énergétiques les plus appropriées.
Or, l’article 12 bis nouveau, qui permet au public de disposer de leurs données par voie électronique, dans un format ouvert aisément réutilisable, et sous une forme agrégée garantissant leur caractère anonyme, ne comporte aucune disposition spécifique pour le fioul. Il est donc proposé d’inclure, dans les dispositions, une section contenant ce combustible.
D’un point de vue technique, des solutions analogues ont déjà été entreprises pour remonter des données liées au fioul domestique notamment pour les consommateurs. Notamment dans le cadre des dispositions relative à la précarité énergétique de la loi de transition énergétique et les textes d’applications qui proposent que le paiement d’une facture de fioul domestique puisse être réalisé par des chèques énergies selon un protocole de remontée d’information simple par chèque papier puis Internet, facilement accessibles par les sociétés diffuses de livraison de fioul.
Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 174 rect. 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BIZET, Gérard BAILLY, CANTEGRIT, CHATILLON, CORNU et DANESI, Mmes DEROCHE et DURANTON, MM. EMORINE et Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GRAND, Mme GRUNY, MM. HOUEL, HUSSON, LAMÉNIE, Daniel LAURENT, LEFÈVRE et MANDELLI, Mme MORHET-RICHAUD et MM. MOUILLER et VASPART ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 A |
Après l'article 40 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 121-90 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « voie postale ou, à sa demande, par voie électronique » sont remplacés par les mots : « écrit ou sur un autre support durable à la disposition de ce dernier » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».
Objet
Le I de cet amendement permet une simplification et une modernisation de la relation client. Aujourd’hui, internet est utilisé par la majeure partie de la population en France pour tous les actes de la vie courante (s’informer, acheter, vendre, effectuer des démarches administratives et fiscales…). Le taux de connectivité, en constante progression, s’élève actuellement à plus de 84 %. Dans le secteur de l’énergie, les clients manifestent une forte adhésion aux canaux de mise en relation dématérialisés et la dématérialisation des documents constitue une réelle attente.
L'article L.121-90 du Code de la consommation instaure un régime dérogatoire par rapport à la loi Informatique et Libertés et au code des postes et communications électroniques en imposant une obligation à la charge du fournisseur d'énergie d'obtenir le consentement du client préalablement à tout envoi d’un projet de modification des conditions contractuelles par courrier électronique. Ce consentement s’ajoute à celui requis pour la prospection commerciale.
Cette règle spécifique n’existe aujourd’hui que pour le secteur de l’énergie, alors que les clients sont désormais habitués à utiliser des canaux digitaux pour leurs relations avec leurs fournisseurs. Elle pourrait donc être supprimée.
En effet, l’utilisation de l’adresse mail du client pour l’envoi d’informations relatives à la gestion de son contrat ne nécessite pas l’accord spécifique de ce dernier mais une simple information du client qui peut exercer à tout moment son droit d’opposition ; d’autant plus que c’est le client qui transmet son adresse électronique au professionnel. L’information sur la modification des conditions contractuelles fait partie intégrante de la gestion du contrat et ne nécessite donc pas de demande expresse de la part du client.
La modification envisagée par le II reprend les modalités qui existent dans le domaine des communications électroniques depuis 2004 (article L.121-84 du code de la consommation) et qui permettent à un professionnel de modifier les conditions de son contrat à exécution successive sous réserve de respecter certaines conditions et de laisser au consommateur la liberté de résilier le contrat. C’est la raison pour laquelle il est également proposé de remplacer le délai actuel de 3 mois offert au consommateur pour résilier le contrat, par le délai de 4 mois prévu dans le domaine des communications électroniques.
Ces modifications seraient également de nature à réduire les coûts commerciaux imputés dans les offres des fournisseurs d'énergie et les déchets papier. En outre elles s’inscrivent dans la volonté d’aller vers une République numérique, tout en conservant une protection du consommateur.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 175 rect. 26 avril 2016 |
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MM. BIZET, Gérard BAILLY, CANTEGRIT, CHASSEING, CHATILLON, CORNU et DANESI, Mme DURANTON, M. EMORINE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GRAND et GREMILLET, Mme GRUNY, MM. HOUEL, HUSSON, LAMÉNIE, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LEMOYNE et MANDELLI, Mme MORHET-RICHAUD et MM. MOUILLER et VASPART ARTICLE 37 D |
I. - Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – À la première phrase du 7° du I de l’article 39 decies du code général des impôts, les mots : « ne faisant pas l’objet d’une aide versée par une personne publique » sont supprimés.
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’article 37 D vient à considérer les co-investissements des opérateurs sur les réseaux en fibre jusqu’à l’abonné comme des investissements, du point de vue des incitations fiscales.
Cependant cette incitation exclut dans la rédaction actuelle les réseaux d’initiative publique, qui font l’objet de subventions. Il convient au contraire d’encourager les opérateurs à y co-investir.
Plus généralement, il conviendrait de supprimer rapidement les différences d’approches comptables et fiscales qui pénalisent les réseaux d’initiative publique et les budgets des collectivités, pour les droits d’usages irrévocables acquis ou vendus sur les réseaux de communications électroniques.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 176 rect. bis 26 avril 2016 |
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MM. MARSEILLE, DELCROS et BONNECARRÈRE, Mme JOISSAINS, MM. CIGOLOTTI, BOCKEL et KERN, Mme DOINEAU et M. GUERRIAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 E |
Après l’article 37 E
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 34-8-3, il est inséré un article L. 34-8-3-… ainsi rédigé :
« Art. L. 34-8-3-... – Tout opérateur établissant ou ayant établi un site radioélectrique fait droit aux demandes raisonnables d’accès aux éléments physiques constitutifs du dit site et aux moyens qui y sont associés émanant d’opérateurs exploitant des fréquences radioélectriques en application de l’article L. 42-2, en vue du déploiement d’éléments de réseaux de communications électroniques.
« L’accès est fourni dans des conditions techniques et tarifaires efficaces, objectives, transparentes et non discriminatoires et permettant l’installation effective des équipements d’opérateurs tiers. L’accès fait l’objet d’une convention entre les personnes concernées. Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de l’accès. Elle est communiquée à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à sa demande.
« Tout refus d’accès est motivé. Les différends relatifs à la conclusion ou à l’exécution de la convention prévue au présent article sont soumis à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes conformément à l’article L. 36-8.
« Pour réaliser les objectifs définis à l’article L. 32-1, l’Autorité précise, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités de l’accès prévu au présent article. » ;
2° À la fin du 2° de l’article L. 36-6, la référence : « à l’article L. 34-8-3 » est remplacée par les références : « aux articles L. 34-8-3 et L. 34-8-3-… » ;
3° Après le 2° bis du II de l’article L. 36-8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2°... Les conditions techniques et financières de l’accès mentionné à l’article L. 34-8-3-… ; ».
Objet
La mutualisation des infrastructures passives d’un réseau mobile, tels que pylônes, mâts, supports, est indispensable à l’accélération du déploiement des réseaux mobiles et à l’amélioration de la couverture des zones les moins densément peuplées.
La mutualisation des pylônes reste aujourd’hui largement insuffisante. En dehors des grandes agglomérations, 75% des pylônes opérateurs ne sont pas mutualisés. Cela conduit les opérateurs à devoir construire un nouveau support inutilement dans près de la moitié des cas. 45 % des 4000 pylônes construits depuis 2010 l’’ont été à moins d’un kilomètre d’un pylône existant. Cela ralentit considérablement le déploiement et va à l’encontre des préoccupations environnementales et paysagères des riverains.
La mutualisation des pylônes est essentielle dès à présent pour permettre l’amélioration des zones dites « grises ». Elle sera par ailleurs cruciale dans les prochaines années pour permettre aux opérateurs de répondre aux obligations de couverture étendues prévues par les licences de la bande 700Mhz (qui devraient nécessiter la construction de 1000 pylônes) et pour assurer le déploiement des small cells sur l’ensemble du territoire, indispensable au développement de l’internet des objets.
Cet amendement vise ainsi à créer un droit d’accès aux pylônes existants pour les opérateurs mobiles sans attendre la transposition de la directive relative à la réduction des coûts de déploiement qui est sans cesse repoussée.
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N° 177 rect. ter 26 avril 2016 |
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M. MARSEILLE, Mme DOINEAU, M. BONNECARRÈRE, Mme JOISSAINS et MM. CIGOLOTTI, BOCKEL, MAUREY, KERN, GABOUTY et GUERRIAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l'article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le fait, pour une personne morale définie à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, d'effectuer des opérations mentionnées à l'article L. 314-1 du même code, dans le cadre d'activités définies à l'article 568 ter du code général des impôts, est puni d'une peine de 75 000 euros d'amende par opération effectuée.
Objet
On ne compte plus les sites internet vendant du tabac en ligne, en toute illégalité.
Cet amendement impose aux banques de refuser les paiements sur ces sites de e-commerce qui ne respectent pas la loi.
Pour mémoire, la vente de tabac en ligne est interdite depuis 2004 par la loi pour la confiance dans l'économie numérique, et l’achat depuis 2014.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 178 rect. quater 26 avril 2016 |
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Mme LIENEMANN, MM. CABANEL, YUNG et VAUGRENARD, Mmes KHIARI et BONNEFOY et M. LECONTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 BIS |
Après l'article 42 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209… ainsi rédigé :
« Art. 209… – I. – Les bénéfices ou revenus positifs de personnes morales qui sont domiciliées ou établies dans un État étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, lorsqu’ils sont liés à l’exercice d’une activité de vente de biens ou de services en France, sont réputés constituer un revenu imposable en France dans la proportion où ils sont générés par le biais de personnes morales domiciliées ou établies en France et contrôlées directement ou indirectement par elles, ou qui se situent sous leur dépendance économique, sauf à ce que le débiteur apporte la preuve que cette structuration correspond à des opérations réelles et qu’elle ne présente pas un caractère anormal ou exagéré.
« 1. Une personne morale domiciliée ou établie dans un État étranger ou un territoire situé hors de France est réputée pour les besoins du présent article disposer d’un établissement stable en France lorsqu’un tiers, établi ou non en France, conduit en France une activité pour la vente de ses produits ou services et que l’on peut raisonnablement considérer que l’intervention de ce tiers a pour objet, éventuellement non exclusif, d’éviter une domiciliation de la personne morale concernée en France. Le présent 1. ne s’applique pas aux personnes morales et aux tiers qui entrent dans la définition des petites et moyennes entreprises prévue à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ni à celles dont le chiffre d’affaires annuel lié à la France est inférieur pris ensemble à 10 millions d’euros, ou dont les charges annuelles liées à la France sont inférieures prises ensemble à 1 million d’euros.
« 2. Une opération est notamment réputée présenter un caractère anormal ou exagéré lorsqu’elle entraîne pour les personnes morales qui y sont parties un bénéfice d’imposition supérieur au revenu positif raisonnablement attendu pour la personne établie ou domiciliée en France à l’époque de sa conclusion.
« 3. Le montant des revenus réputés imposables en France dans le cadre du présent article correspond au bénéfice lié à l’activité en France qui aurait été réalisé si l’opération avait été structurée sans que les considérations liées à l’impôt ne jouent aucun rôle, et compte tenu de charges attribuables à cette activité conformes au premier alinéa de l’article 238 A.
« 4. L’impôt acquitté localement par l’entreprise ou l’entité juridique, établie hors de France, est imputable sur l’impôt établi en France, à condition d’être comparable à l’impôt sur les sociétés et, s’il s’agit d’une entité juridique, dans la proportion mentionnée au premier alinéa du I.
« II. – Le I ne s’applique pas lorsque la personne morale établie hors de France démontre que les opérations conjointes avec les personnes morales établies ou réputées établies en France ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices dans un État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié. »
Objet
De nombreuses entreprises détournent aujourd’hui les bénéfices qu’elles réalisent dans un pays en payant des licences ou des redevances disproportionnées à des sociétés-mères localisées dans des paradis fiscaux. Ces paiements colossaux ne correspondent à aucune activité économique réelle. Ils n’ont comme seul objectif que d’éviter à ces entreprises de payer des taxes et des impôts dans les pays où elles exercent leur activité.
Ce détournement de profits se fait au détriment de l’État, des services publics, des entreprises locales concurrentes et des citoyens. Le développement de l'économie numérique est une chance pour notre pays et il ne sera possible qu'à la condition que l'ensemble des entreprises respectent les mêmes règles en termes de fiscalité. Des géants internationaux du fast-food à ceux de l’internet, les exemples d'optimisation fiscale défavorable à la France ne manquent pas depuis 5 ans. Les négociations internationales sur ces sujets ont abouti à des évolutions techniques, qui pour utiles qu’elles soient, ne règlent nullement le fond du débat et risquent d’être facilement intégrées dans les business models de ces entreprises déloyales. De surcroît le temps que ces dispositions puissent entrer en application sera assez long.
Le présent amendement vise à mettre un terme à ces pratiques et à réintégrer les profits détournés dans l’assiette de l’impôt. Il est calqué sur le régime mis en place par la partie 3 de la loi de finances 2015 du Royaume-Uni, auquel est cependant ôté la dimension de sanction fiscale. Il vient en complément de l’article 209 B du code général des impôts et concerne la situation inverse d’une personne morale établie hors de France et exploitant une entreprise en France.
Un amendement comparable - connu sous le nom de "taxe Google" - avait reçu de nombreux soutiens émanant de tous les bancs du sénat lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2016, avant d'être adopté par la Haute Assemblée, mais l'Assemblée Nationale avait préféré donner du temps pour que les recommandations de l'OCDE soient mises en œuvre de manière concertée, le gouvernement l'ayant convaincu que la législation française restait efficiente. Force est de constater que cela n'a pas été démontré. Il convient aujourd'hui de défendre à nouveau la logique qui avait convaincu la Haute Assemblée lors de l'examen du budget 2016.
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N° 179 rect. ter 26 avril 2016 |
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M. GRAND, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. MANDELLI, REVET et RAISON, Mmes DEROMEDI et HUMMEL, MM. LAMÉNIE et CHARON, Mme GRUNY et MM. de NICOLAY et HUSSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 QUATER |
Après l'article 33 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 9 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les personnes publiques ou morales agissant dans le cadre de recherches à des fins de prévention ou de développement de l’écoconduite subventionnées par des fonds publics. »
Objet
L’article 9 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés réserve le traitement des données relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté à des personnes morales détentrices de mission de service public.
Parmi ces infractions figurent : les excès de vitesse, le franchissement de ligne continue ou le bouclage de ceinture de sécurité.
Par conséquent, seules des personnes morales détentrices de mission de service public peuvent faire des recherches à partir des données publiques relatives aux infractions sur la vitesse instantanée, le franchissement des lignes continues et le bouclage des ceintures (témoins de signalement).
De plus en fréquemment, dans le domaine de la recherche, la collecte et le traitement de certaines données d’infraction sont indispensables à la compréhension des mécanismes étudiés. Dans de tels cas, les données collectées et traitées le sont uniquement à des fins de recherche et conservées pour une durée non supérieure au stricte nécessaire à l’atteinte des objectifs de l’étude.
L’utilisation de ces données est notamment indispensable dans le domaine de la recherche en sécurité routière ou en développement de la conduite écoresponsable.
Plusieurs pays européens (Espagne, Royaume-Uni, Allemagne, Pologne…) autorisent la collecte et le traitement de ces données sous certaines conditions.
Or, les laboratoires de recherche des constructeurs français, le Laboratoire d'accidentologie, de biomécanique et d'étude de comportement humain (le LAB) et le Centre européen d'études de sécurité et d'analyse des risques (CEESAR) sont eux dans l’impossibilité d’utiliser les données relatives aux infractions dans le cadre de leurs recherches sur la sécurité routières réalisées dans le cadre des programmes :
- U DRIVE : Programme européen subventionné, partenarial, d’études naturalistiques avec conducteurs volontaires, consentants et rétribués
- SCOOP@F : Recherche dans le domaine des systèmes de communication Car 2 X avec PSA et Renault, subventionné et piloté par l’état français MEDDE/DGITM
Une telle possibilité avait été introduite par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel. En effet, elle prévoyait notamment un alinéa ainsi rédigé : « 3° Les personnes morales victimes d'infractions ou agissant pour le compte desdites victimes pour les stricts besoins de la prévention et de la lutte contre la fraude ainsi que de la réparation du préjudice subi, dans les conditions prévues par la loi ». Cet alinéa avait été censuré par le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2004-499 DC du 29 juillet 2004.
Ainsi, afin de permettre ces recherches d’intérêt général et d’éviter que certains projets de recherche n’échappent aux laboratoires français, il est proposé de lever ce frein en inscrivant dans le droit la possibilité pour les personnes publiques ou morales d’effectuer des recherches à partir des données d’infraction.
Tel est l’objet de cet amendement.
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N° 180 rect. 26 avril 2016 |
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MM. François MARC et LECONTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 QUATER |
Après l'article 41 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l’article 61 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut saisir par requête le président du tribunal de grande instance de Paris aux mêmes fins lorsque ce service de communication en ligne est accessible à partir d’autres adresses. »
Objet
L’article 61 de la loi du 12 mai 2010 instaure une procédure judiciaire de blocage des sites illégaux de jeux d’argent en ligne. Cette procédure débouche sur le prononcé d’une ordonnance rendue en la forme des référés par le président du tribunal de grande instance de Paris faisant injonction aux hébergeurs des sites illégaux ainsi qu’aux fournisseurs d’accès à internet français d’avoir à empêcher l’accès à ce service de communication au public en ligne. Or, pour entraver ce blocage, les opérateurs illégaux ont créé des sites de contournement : les sites bloqués deviennent accessibles depuis une autre adresse ou plusieurs autres, sans que l’offre de jeux d’argent ait évolué. A titre d’exemple, bloqué sur décision par les fournisseurs d’accès à internet alors qu’il était accessible depuis les adresses www.casino7red.com , www.7red.com et www.7red.fr, ce dernier site est réapparu, avec un même contenu, sous de nouvelles adresses www.7redvip.com , 7redvip.com, www.7redvip.fr et 7redvip.fr. Pour obtenir le blocage de cette dernière adresse, le président de l’ARJEL n’a d’autre solution actuellement que de mettre en œuvre à nouveau l’entière procédure prévue à l’article 61, c’est-à-dire d’adresser à l’opérateur une nouvelle mise en demeure, de laisser à celui-ci un délai de huit jours pour cesser son activité, de notifier par voie d’huissier à tous les fournisseurs d’accès à internet une nouvelle assignation, de se faire représenter devant le président du tribunal de grande instance de paris à une nouvelle audience avant de faire signifier l’ordonnance de blocage rendue par celui-ci. Plusieurs mois auront en pratique séparé ces deux audiences, coûteuses donc en temps mais aussi en argent. Or, si le déroulement de la première procédure se comprend sans peine, celui de la seconde s’avère particulièrement discutable, dès lors que le site bloqué a déjà été examiné, à l’occasion d’une procédure contradictoire, par un juge.
Il est donc proposé de permettre au président de l’ARJEL de saisir le président du tribunal de grande instance de Paris, non plus par assignation, mais sur requête, pour obtenir le seul blocage des sites de contournement. La procédure demeurerait judiciaire, le juge devant vérifier, au regard des éléments fournis par le requérant, que le site dont le blocage est demandé est effectivement un site de contournement. L’ordonnance du juge pourrait être contestée par les fournisseurs d’accès à internet conformément au droit commun.
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N° 181 22 avril 2016 |
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Mme BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER BIS |
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à lever un obstacle disproportionné et sans fondement technique à la communication du code source qui constitue une véritable avancée. La communication des codes sources est soumise aux restrictions prévues aux articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations du public et de l’administration (CRPA) au rang desquelles figure la protection du secret en matière commerciale et industrielle, la sûreté de l’État, ou encore la sécurité des personnes. Les administrations peuvent déjà refuser la communication du code source pour ces motifs, d’ailleurs mentionnés à l’alinéa premier de l’article L. 312-1-1 du même code. Il apparait donc superfétatoire de prévoir une réserve supplémentaire.
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N° 182 22 avril 2016 |
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Mme BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE 2 |
Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ces explications complémentaires garantissent un niveau d’information suffisant pour permettre à l’intéressé de connaître et comprendre la logique qui sous-tend le traitement de la décision individuelle.
Objet
Cet amendement vise à renforcer le droit d’accès aux règles des algorithmes utilisées par les administrations pour fonder une décision individuelle. Dans le but de compléter le droit que tient toute personne de l’article 39 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, il apporte des garanties à la bonne compréhension de la personne concernée. Il s’agit d’éviter que les explications ne soient complexes et inaccessibles pour les non-initiés.
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N° 183 22 avril 2016 |
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Mme BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE 9 TER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Les services et administrations de l'État, les établissements publics et entreprises du secteur public, les collectivités territoriales et leurs établissements publics donnent la priorité à l’utilisation des logiciels libres et des formats ouverts lors du développement, de l'achat ou de l'utilisation d'un système informatique.
Objet
Cet amendement vise à favoriser davantage le recours aux logiciels libres et aux formats ouverts par les administrations. Il existe au sein des administrations une longue pratique de cet usage et ce principe a été posé, en ces termes, dans l’article L. 123-4-1 du code de l’éducation via la loi relative à l’enseignement supérieur et la recherche de 2013.
Les formats ouverts et les logiciels libres présentent de nombreux avantages : indépendance technologique et souveraineté numérique, interopérabilité, audibilité du code et possibilité de redistribution et de mutualisation. Leur utilisation permettra également une réduction des dépenses de l’Etat car les utilisateurs ne seront pas liés par les mises à jour obligatoires des logiciels dits « propriétaires ». Il ne s'agit pas d'imposer le recours à une technologie, un produit particulier, mais d'une spécification fonctionnelle d'ordre juridique afin de garantir aux administrations la pleine maîtrise de leur système d'information.
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N° 184 22 avril 2016 |
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Mme BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE 9 TER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Les services et administrations de l'État, les établissements publics et entreprises du secteur public, les collectivités territoriales et leurs établissements publics encouragent l'utilisation des logiciels libres et des formats ouverts lors du développement, de l'achat ou de l'utilisation d'un système informatique.
Objet
Cet amendement de repli tend à rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale concernant la promotion des logiciels libre et des formats ouverts lors du développement, de l'achat ou de l'utilisation d'un système informatique par l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics et les entreprises du secteur public.
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N° 185 22 avril 2016 |
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Mme BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE 8 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 342-7. – En cas de refus d’une administration de communication d’un document mentionné aux articles L. 342-1 et L. 342-2, dont le refus de communication a déjà fait l’objet d’une décision de la commission ou de la justice administrative, le président de la commission peut saisir le président du tribunal administratif aux fins de faire ordonner la communication de ce document. Dans ce cas, le juge statue en la forme des référés. Sa décision est exécutoire à titre provisoire. »
Objet
Cet amendement reprend la première recommandation du rapport sénatorial intitulé « Refonder le droit à l'information publique à l'heure du numérique : un enjeu citoyen, une opportunité stratégique » de Corinne Bouchoux et Jean-Jacques Hyest datant de 2014. Il s’agit de créer un « référé communication », en effet, les demandes d'avis portant sur des questions déjà tranchées par la CADA ou par la jurisprudence administrative devraient pouvoir fait l'objet de recours simplifié en cas d'obstruction d'une administration.
La saisine du juge des référés du tribunal administratif compétent serait effectuée par la CADA, dès réception d'une demande d'avis répondant à l'un des exigences, ce qui permettrait au demandeur de bénéficier d'une ordonnance sous 48 heures. Les demandes d'avis portant sur des questions déjà tranchées par la CADA ou par la jurisprudence administrative devraient pouvoir fait l'objet de recours simplifié en cas d'obstruction d'une administration.
Même si elle ne sera utilisée que dans des cas rares, cette possibilité permettrait de consacrer le rôle de la CADA en lui conférant un pouvoir de recours ultime.
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N° 186 22 avril 2016 |
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Mme BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE 4 |
Alinéa 19
Rédiger ainsi cet alinéa :
V. – Le premier alinéa de l’article L. 322-2 du code des relations entre le public et l’administration est supprimé.
Objet
Dans son rapport datant d’octobre 2015, la commission de réflexion sur le droit et les libertés à l’âge du numérique de l’Assemblée nationale indiquait qu’il était nécessaire de mieux concilier l’exigence de protection de la vie privée avec l’impératif d’ouverture et de réutilisation des données publiques (proposition n°4).
Cette recommandation impose la suppression du premier alinéa de l’article L.322-2 du code des relations entre le public et l’administration qui limite strictement la réutilisation en cas de présence de données personnelles, même si ces données ne sont pas des atteintes à la vie privée des individus.
Cette modification apparaîtrait utile à la CADA, comme elle l’a exprimé dans son avis sur le présent projet de loi. En effet, elle n’affecterait pas la portée de la protection de la vie privée assurée par :
1° l’article 9 du code civil, qui assure d’une manière générale la protection de l’intimité de la vie privée ;
2° l’article L.311-6 du nouveau code des relations entre le public et l’administration, qui prohibe la communication de documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou de la réputation des personnes et donc la réutilisation des informations qu’ils comportent ;
3° le reste de la loi « Informatique et Libertés », à laquelle renvoie le deuxième alinéa de l’article L.322-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Cette modification permettra en revanche la libre réutilisation des informations publiques comportant des données à caractère personnel qui ne contreviendraient à aucune de ces garanties.
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N° 187 22 avril 2016 |
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Mme BOUCHOUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre IV du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1414-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1414-... – Le cocontractant fournit à la personne publique délégante, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système automatisé de traitements de données, les données et les contenus des bases de données collectées ou produites à l’occasion de l’exploitation du service public dont il assure la gestion et qui sont indispensables à son exécution. Il autorise par ailleurs la personne publique délégante, ou un tiers désigné par celle-ci, à extraire et exploiter librement tout ou partie de ces données et contenus des bases de données, notamment en vue de leur mise à disposition à titre gratuit à des fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux. »
Objet
Cet amendement vise à permettre l’ouverture des données des partenariats publics privés (PPP), comme le prévoit l’article 10 pour les délégations de service public (DSP). Rien ne justifie qu’elles soient exclues de cette obligation.
De plus l’article 56 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ne prévoit l’open data que sur les données qui ont conduit à la conclusion du marché public, et non les données issues de son exécution. Il s’agit de l’une des propositions les plus soutenues par la consultation publique en ligne.
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N° 188 22 avril 2016 |
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Mme BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE 17 |
Alinéa 2, seconde phrase
Après le mot :
est
insérer les mots :
au maximum
Objet
La mention « au maximum » permet l’application de délais qui seraient inférieurs à ceux précisés par le présent texte tout en respectant un principe de différenciation disciplinaire. Si l’on conserve des délais longs d’embargo, les chercheurs se débrouilleront pour contourner, d’une manière ou d’une autre, les barrières que l’on pourrait opposer à la diffusion de leurs travaux.
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N° 189 22 avril 2016 |
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Mme BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE 20 TER |
Au début de cet article
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 125 du code des postes et des communications électroniques est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'écart entre le nombre de femmes et d'hommes, membres de la commission, ne peut être supérieur à un. »
Objet
Cet amendement vise à rendre paritaire la Commission supérieure du service des postes et des communications électroniques (CSSPPCE). Sur quatorze parlementaires, cette commission est composée de deux femmes dont aucune sénatrice.
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N° 190 22 avril 2016 |
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M. ROME ARTICLE 21 |
Après l’alinéa 16
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« 3° D’autres données associées au compte utilisateur du consommateur et répondant aux conditions suivantes :
« a) ces données facilitent le changement de fournisseur de service ou permettent d’accéder à d’autres services ;
« b) l’identification des données prend en compte l’importance économique des services concernés, l’intensité de la concurrence entre les fournisseurs, l’utilité pour le consommateur, la fréquence et les enjeux financiers de l’usage de ces services.
« Les données mentionnées au présent 3° sont précisées par voie réglementaire ;
Objet
Le présent amendement a pour objet de rétablir la troisième catégorie de données, les données associées, dont les consommateurs peuvent exiger la récupération auprès d’un fournisseur.
Cette catégorie de données a été supprimée lors de l’examen en commission.
Le présent amendement propose de prévoir que ces données seront définies sur la base d’un critère portant sur l’importance économique et la fréquence d’usage des services concernés, qui devront être significatives. Il permet ainsi de préciser pour les fournisseurs de service le champ de la mesure.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 191 22 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ROME ARTICLE 21 |
Alinéa 16, première phrase
Supprimer les mots :
, à l’exception de celles ayant fait l’objet d’un enrichissement significatif par le fournisseur en cause
Objet
Le présent amendement a pour objet de modifier l’alinéa 16 afin de supprimer l’exception au droit à la récupération des données portant sur les données enrichies par le fournisseur.
L’ajout, en Commission, de cette exception restreint fortement la portée de la mesure instaurant la récupération des données. L'exclusion introduite par l’alinéa 16 est de plus un facteur d'insécurité juridique car la notion d'enrichissement "significatif" n'est pas définie et paraît sujette à interprétation.
Le présent amendement propose donc de supprimer cette exception au droit à la récupération des données.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 192 22 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ROME ARTICLE 21 |
Alinéa 16, première phrase
Supprimer les mots :
, au moment de la demande ou antérieurement,
Objet
Le présent amendement a pour objet de modifier l’alinéa 16 afin de supprimer la précision selon laquelle sont récupérables les données consultables en ligne « au moment de la demande ou antérieurement ».
L’ajout de cette référence en commission alourdit inutilement le dispositif en étendant le droit à la récupération aux données qui étaient consultables avant la demande mais qui ne le sont plus.
Cette rédaction pourrait avoir des effets de bord non maîtrisés, qu’il convient d’éviter.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 193 22 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ROME ARTICLE 21 |
I. – Après l’alinéa 18
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 224-42-... – Tout manquement aux articles L. 224-42-2 et L. 224-42-3 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du présent code.
« Art. L. 224-42-... – La présente section ne s’applique pas aux fournisseurs d’un service de communication au public en ligne dont le nombre de comptes d’utilisateurs ayant fait l’objet d’une connexion au cours des six derniers mois est inférieur à un seuil fixé par décret. »
II. – Alinéa 20
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. – Le présent article entre en vigueur dix-huit mois après la promulgation de la présente loi.
Objet
Le présent amendement a pour objet :
• D’introduire des sanctions pour le non-respect des dispositions de l’article 21
• D’introduire un seuil d’application de la mesure
• De modifier l’alinéa 20 afin de prévoir une date d’entrée en vigueur fixée en fonction de la publication de la présente loi.
La suppression en commission des sanctions prévues pour le non-respect des dispositions de l’article 21 a pour effet d’affaiblir l’effectivité du droit à la récupération des données.
Par ailleurs la suppression du seuil d’application de la mesure entraînerait une charge excessive pour les PME.
Enfin, harmoniser la date d’entrée en vigueur de l’article 21 avec celle du règlement général sur les données personnelles ne se justifie pas car les deux textes n’ont pas le même objet.
Il paraît préférable de prévoir une entrée en vigueur différée 18 mois après promulgation de la loi.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 195 22 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ROME ARTICLE 40 |
Alinéas 7 à 29
Remplacer ces alinéas par dix-sept alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 100 – I – L'envoi recommandé électronique est équivalent à l’envoi par lettre recommandée, dès lors qu’il satisfait aux exigences de l’article 44 du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.
« Dans le cas où le destinataire n'est pas un professionnel, celui-ci doit avoir exprimé à l’expéditeur son consentement à recevoir des envois recommandés électroniques.
« Le prestataire peut proposer que le contenu de l’envoi soit imprimé sur papier puis acheminé au destinataire dans les conditions fixées au livre Ier du présent code.
« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment :
« 1° Les exigences requises en matière :
« a) d’identification de l’expéditeur et du destinataire ;
« b) de preuve du dépôt par l’expéditeur des données et du moment de ce dépôt ;
« c) de preuve de la réception par le destinataire ou son mandataire des données transmises et du moment de cette réception ;
« d) d’intégrité des données transmises ;
« e) de remise, le cas échéant, de l’envoi recommandé électronique imprimé sur papier ;
« 2° Les informations que le prestataire d’un envoi recommandé électronique régi par le présent article doit porter à la connaissance du destinataire ;
« 3° Le montant de l’indemnité forfaitaire due par le prestataire dont la responsabilité est engagée, en cas de perte, extraction altération ou modification frauduleuse des données transmises lors de la prestation.
« Art. L. 101 – Est puni d’une amende de 50 000 euros le fait de proposer ou de fournir un service ne remplissant pas les conditions mentionnées à l’article L. 100 dans des conditions de nature à induire en erreur l’expéditeur ou le destinataire sur les effets juridiques de l’envoi. »
II. – Les articles 1369-7 et 1369-8 du code civil, et les articles 1127-4 et 1127-5 du même code dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, sont abrogés.
III. – L’article L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « entre les autorités administratives » sont insérés les mots : « , d’un envoi recommandé électronique au sens de l’article L. 100 du code des postes et communications électroniques » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « l’utilisation » sont insérés les mots : « d’un envoi recommandé électronique au sens de l’article L. 100 du code des postes et communications électroniques, ».
Objet
Le présent amendement vise à instituer un cadre clair et simple pour le recommandé électronique, y compris hybride, avec l’objectif de permettre le développement de ce produit et, pour cela, de susciter une confiance accrue des usagers dans ce produit en clarifiant les conditions dans lesquelles il bénéficie de la même valeur probante que le recommandé papier.
À cette fin, l’amendement aligne la définition de la lettre recommandée électronique sur celle issue de l’article 44 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, règlement d’application directe ; le recommandé électronique au sens de cet article présente des garanties élevées, correspondant à des exigences particulièrement fortes (services de confiance qualifiés, identification avec un degré de confiance élevé, signature électronique ou cachet électronique avancé d’un prestataire de services de confiance qualifié, de manière à exclure toute possibilité de modification indétectable des données, horodatage électronique qualifié). Les modalités d’application et notamment le détail des conditions largement techniques, à respecter pour garantir la fiabilité du procédé, sont renvoyés à un décret en Conseil d’Etat.
En outre, une amende spécifique, en cas de pratiques commerciales trompeuses en matière de lettre recommandée électronique est prévue pour sanctionner des opérateurs indélicats.
Le présent amendement vise également à clarifier et simplifier le cadre juridique :
- en abrogeant les dispositions portant sur les envois liés aux contrats par procédé électronique des articles 1369-7 et 1369-8 du code civil, devenus articles 1127-4 et 1127-5, à la suite de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations,
- en précisant l’articulation de l’article avec l’article L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration, portant sur les échanges entre les usagers et l’administration, y compris par voie électronique. La rédaction vise à conserver l’éventail de moyens de communication possibles, au-delà du seul recommandé électronique, tel que les transmissions par téléservice.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 196 22 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROME et SUEUR ARTICLE 18 TER |
Alinéa 2
Supprimer les mots :
par des personnes physiques ou des associations constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, à l’exclusion de tout usage à caractère directement ou indirectement commercial
Objet
Cet amendement vise à étendre la liberté de panorama à toute personne physique ou morale pour tout usage.
La liberté de panorama est une exception au droit d'auteur par laquelle sont autorisées la reproduction et la diffusion de l'image d'une oeuvre protégée se trouvant dans l'espace public, notamment les oeuvres d'architecture et de sculpture.
Cet amendement vise à modifier l'article 18 ter de manière à ce que la législation en vigueur tienne compte de l'évolution des usages numériques au sein de la société française. En effet, sur de multiples réseaux sociaux la diffusion de l'image d'une oeuvre protégée se trouvant dans l'espace public est courante. Il existe aujourd'hui une tolérance pour cette diffusion mais celle-ci contrevient à la loi. La situation actuelle est donc source d'insécurité juridique pour les citoyens.
Des enjeux économiques s'attachent également à cette liberté de panorama élargie. La libre réutilisation par un écosystème français dynamique des oeuvres se trouvant dans l'espace public est un levier de croissance. Ainsi à titre d'exemple le Conseil National du Numérique rapporte que la valeur pour des startups innovantes des images présentées sur Wikimedia est estimée à plus de 200 millions d'euros par an. L'attractivité de la France pourrait également être renforcée par cette évolution législative. Ainsi sur Wikipédia une grande majorité de pages relatives aux communes françaises sont mal ou ne sont pas illustrées. Or Wikipedia, qui fait partie des dix sites internet les plus visités au monde, constitue une vitrine du patrimine français pour le reste du monde.
L'amendement proposé permet, enfin, d'aligner la législation française sur celle d'une majorité d'États membres de l'UE. En effet, près de 60% des pays de l'UE ont adopté une liberté de panorama étendue aux usages commerciaux dont l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Espagne et la Pologne.
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N° 197 22 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROME et LECONTE ARTICLE 18 TER |
Alinéa 2
Supprimer les mots :
ou indirectement
Objet
L'objectif de cet amendement de repli est de limiter la restriction à la liberté de panorama aux seuls usages directement commerciaux.
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N° 198 22 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ROME ARTICLE 4 |
Alinéa 12
Compléter cet alinéa par les mots :
lorsque ces archives ne sont pas disponibles sous forme électronique
Objet
En précisant que les administrations ne sont pas tenues de publier les archives publiques issues des opérations de sélection uniquement lorsque ces archives ne sont pas disponibles sous forme électronique, le présent amendement tend à limiter la restriction retenue par la commission des lois en matière de diffusion d’archives.
En effet, s’il paraît logique d’éliminer des archives physiques après avoir procédé à une sélection, en raison des contraintes de coût, de volume ainsi que des conditions de stockage, il semble illogique d’appliquer le même raisonnement aux archives numériques. Ces dernières n’entraînent pas de coûts supplémentaires significatifs dès lors que l’opération de numérisation a déjà été réalisée.
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N° 199 22 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROME, SUEUR et François MARC ARTICLE 41 |
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi qu'aux opérations incluses dans le service universel des communications électroniques tel que défini à l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques
Objet
En limitant la valeur des opérations de paiement à 50 et 300 euros, l'article 41 ne permet pas aux opérateurs de service universel de fournir un service essentiel accessible à tous en permanence, dès lors qu'il restreint cet accès à un certain montant par opération et par mois.
Dans un objectif de conciliation entre le cadre juridique des activités de prestataire de services de paiement et le cadre juridique des services universels, il convient d'exclure lesdits services universels des plafonds institués par l'article 41.
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N° 200 rect. bis 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes KHIARI et LIENEMANN et M. SUEUR ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 QUATER |
Après l'article 23 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après les mots : « les intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33 », sont insérés les mots : « et les opérateurs de plateformes, au sens de l'article L. 111-7 du code de la consommation, qui assurent un service de mise en relation en vue de la location d’hébergements et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels » ;
2° Au premier alinéa du II, les mots : « Les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d'hébergements pour le compte des logeurs, des hôteliers, des propriétaires ou des intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33 » sont remplacés par les mots : « Les opérateurs de plateformes, au sens de l'article L. 111-7 du code de la consommation, qui assurent un service de mise en relation en vue de la location d’hébergements pour le compte de loueurs professionnels ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2017.
Objet
La loi de finances pour 2015 a procédé à une réforme d’envergure de la taxe de séjour. À ce titre, elle a ouvert la possibilité aux plateformes internet assurant un service de réservation ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements de collecter la taxe de séjour sur habilitation des propriétaires. Dans ce cas, les plateformes sont soumises aux obligations déclaratives incombant aux propriétaires.
Afin d’accompagner le développement de la location touristique par le biais des plateformes internet, réduire les obligations incombant aux propriétaires et assurer la juste collecte de la taxe, le présent amendement vise à rendre automatique la collecte de la taxe de séjour par les plateformes qui sont intermédiaires de paiement à compter du 1er janvier 2017.
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N° 201 rect. bis 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes KHIARI et LIENEMANN et M. SUEUR ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 QUATER |
Après l'article 23 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33 et les professionnels mentionnés au II du présent article comptabilisent sur un état, à la date et dans l’ordre des perceptions effectuées, pour chaque hébergement loué, les noms et prénoms des personnes physiques propriétaires du logement ou la raison sociale de la personne morale propriétaire du logement, l’adresse du logement, le nombre de personnes ayant logé, le nombre de nuitées constatées, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération de la taxe. Ils transmettent cet état à la commune bénéficiaire de l’imposition à l’occasion du versement du produit de la taxe. »
Objet
La loi de finances pour 2015 a procédé à une réforme d’envergure de la taxe de séjour. À ce titre, elle a ouvert la possibilité aux plateformes internet assurant un service de réservation ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements de collecter la taxe de séjour sur habilitation des propriétaires. Dans ce cas, les plateformes sont soumises aux obligations déclaratives incombant aux propriétaires.
Toutefois, en l’état de la réglementation, les éléments que les plateformes sont tenues de communiquer à l’appui du versement de la taxe demeurent insuffisants pour permettre aux collectivités bénéficiaires de vérifier la validité des sommes collectées. En cas de collecte de la taxe par les plateformes, l’identité du propriétaire du logement loué et l’adresse du logement ne sont pas transmises à la collectivité, alors qu’en cas de location sans recours à une plateforme, le propriétaire du logement est tenu de fournir ces informations à la collectivité et de verser le produit de la taxe qu’il a collecté.
Le présent amendement vise donc à préciser et uniformiser les informations transmises aux collectivités par les hébergeurs, les intermédiaires et les plateformes lors du versement du produit de la taxe de séjour.
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N° 202 rect. bis 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes KHIARI et LIENEMANN et M. SUEUR ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 QUATER |
Après l'article 23 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 631-… ainsi rédigé :
« Art. L. 631-… – Les opérateurs de plateformes, au sens de l'article L. 111-7 du code de la consommation, qui assurent un service de mise en relation en vue de la location d’hébergements doivent s’assurer que les transactions réalisées via leurs plateformes respectent les dispositions des articles L. 631-7 à L. 631-9 du présent code. Le cas échéant, ces plateformes sont tenues, après informations de l’utilisateur, de bloquer toute transaction ne respectant pas les dispositions susmentionnées et de transmettre chaque année aux communes mentionnées à l’article L. 631-7 du présent code la liste des transactions bloquées avec le nom des propriétaires et les adresses concernées. Les modalités de contrôle et les amendes encourues en cas de non-respect de cette obligation sont précisées par décret. »
Objet
Le présent amendement a pour objet d’obliger les plateformes qui assurent un service de mise en relation en vue de la location d’hébergements de s’assurer du respect des dispositions de la réglementation en matière de déclaration de changement d’usage des locaux destinés à la location saisonnière prévues aux articles L631-7 à L631-9 du code de la construction et de l’habitat.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 203 rect. bis 26 avril 2016 |
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M. ASSOULINE, Mmes KHIARI et LIENEMANN et M. SUEUR ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 QUATER |
Après l'article 23 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 135 B du livre des procédures fiscales est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Les opérateurs de plateformes, au sens de l'article L. 111-7 du code de la consommation, qui assurent un service de mise en relation en vue de la location d’hébergements adressent aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, une déclaration mentionnant, pour chacun de leurs utilisateurs, les informations suivantes :
« 1° Pour une personne physique, le nom, le prénom et la date de naissance de l'utilisateur ;
« 2° Pour une personne morale, la dénomination, l'adresse et le numéro Siren de l'utilisateur ;
« 3° L'adresse électronique de l'utilisateur ;
« 4° Le statut de particulier ou de professionnel caractérisant l'utilisateur sur la plateforme ;
« 5° L’adresse du local loué.
« Cette déclaration est adressée annuellement par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. »
Objet
L’objet de cet amendement est d’obliger les plateformes de location saisonnières à transmettre la liste de biens loués par leur intermédiaire sur le territoire des collectivités ayant instaurées la taxe de séjour.
Contrairement aux autres taxes locales les collectivités ne disposent pas, pour la taxe de séjour, de base de données permettant de s’assurer du bon recouvrement de cette taxe sur leur territoire. La taxe de séjour, recouvrée auprès des loueurs d’hébergement touristiques, dépends uniquement des déclarations effectuées par ces derniers. Cette situation conduit à une différence de traitement entre les loueurs qui passent par des plateformes de réservation en ligne (aucune traçabilité possible) et les loueurs professionnels traditionnels qui sont recensés et donc respectent leurs obligations de déclaration.
Le législateur a récemment adopté des mesures visant à adapter la réglementation à la nouvelle forme d’économie qu’est l’économie numérique :
La loi de finances rectificatives 2014 a modifié l’article L.81 du Livre des procédures fiscales afin que l’administration fiscale soit autorisée à demander aux plateformes des informations détaillées sur les revenus des vendeurs en ligne (LFR2014)
l’article 87 de la loi de finances pour 2016 prévoit qu’à compter de juillet 2016 les plateformes soient obligées d’informer leurs utilisateurs sur leurs obligations fiscales et sociales et qu’elles leurs transmettent chaque année un récapitulatif du montant brut de leurs transactions.
Ces mesures qui vont permettre le renforcement de l’application des règles fiscales ne concernent que les impôts nationaux alors que les collectivités sont confrontées aux mêmes difficultés de recouvrement que l’État.
Il est donc proposé, afin de faciliter la collecte de la taxe de séjour par les collectivités locales, que les plateformes soient désormais contraintes de fournir aux administrations locales la liste des biens loués sur leurs territoires. Ces données seront soumises aux mêmes règles de secret et de sécurité que les autres données fiscales transmises par l’État aux collectivités locales. En effet en application de l’article L. 135 B du Livre des Procédures Fiscales ces données sont « couvertes par le secret professionnel, et soumises aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Leur utilisation respecte également les obligations de discrétion et de sécurité selon des modalités définies par un décret en Conseil d'Etat ».
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 204 rect. bis 26 avril 2016 |
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M. ASSOULINE, Mmes KHIARI et LIENEMANN et M. SUEUR ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 QUATER |
Après l'article 23 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 631-… ainsi rédigé :
« Art. L.631-… – Les opérateurs de plateformes, au sens de l'article L. 111-7 du code de la consommation, qui assurent un service de mise en relation en vue de la location d’hébergements doivent s’assurer que nulle résidence principale, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, n’est louée plus de 120 jours par an par leur intermédiaire dans les communes mentionnées à l’article L. 631-7 du présent code. À compter de cette période de location de 120 jours, les plateformes sont tenues, après information de l’utilisateur, de bloquer toute transaction relative à cette résidence principale pour une durée d’un an à compter du premier jour de location, et de transmettre chaque année aux communes mentionnées à l’article L. 631-7 du présent code la liste des transactions bloquées, comprenant le nom du loueur et l’adresse concernée. Les modalités de contrôle et les amendes encourues en cas de non-respect de cette obligation sont précisées par décret. »
Objet
Le présent amendement a pour objet d’obliger les plateformes qui assurent un service de mise en relation en vue de la location d’hébergements de s’assurer du respect des dispositions de la réglementation en matière de location de résidences principales à savoir qu’une résidence principale ne peut être louée plus de 120 jours par an. En effet, les plateformes ne concourent aujourd’hui pas activement au respect de la règlementation en la matière.
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N° 205 23 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BARBIER ARTICLE 18 TER |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 10° La représentation d'oeuvres architecturales et de sculptures placées en permanence sur la voie publique par des personnes physiques à l'exclusion de tout usage à caractère directement ou indirectement commercial. »
Objet
La libre utilisation par des associations type loi 1901 risque de conduire à un détournement d'usage difficile à contrôler en raison de la grande diversité de ce type dassociations.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 206 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, LECONTE, ROME et CAMANI, Mme Dominique GILLOT, MM. François MARC, ASSOULINE et GUILLAUME, Mme CONWAY-MOURET, MM. RICHARD, BERSON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER BIS A (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur les modalités de création d’une consultation publique en ligne pour tout projet de loi ou proposition de loi avant son inscription à l’ordre du jour d’une assemblée en première lecture, sans que cette faculté constitue une condition de recevabilité des initiatives législatives.
Objet
Cet amendement tend à rétablir l’article 1er bis A supprimé par la commission des lois.
Il demande la présentation d’un rapport gouvernemental, au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi, sur les modalités de consultation en ligne sur tout projet ou proposition de loi avant son inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale ou du Sénat.
Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 207 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, LECONTE, ROME et CAMANI, Mme Dominique GILLOT, MM. François MARC, ASSOULINE, GUILLAUME, MARIE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER TER |
Alinéa 3
Supprimer les mots :
, si possible,
Objet
La commission a opportunément déplacé dans un article L. 300-3 nouveau du CRPA le principe selon lequel toute mise à disposition des documents se fait dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
Figurant dans les articles liminaires du livre III du CRPA, cette disposition générique ne doit pas être restrictive, ce qui serait contraire à l’objet recherché par le projet de loi en matière de publication de données.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 208 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, LECONTE, ROME et CAMANI, Mme Dominique GILLOT, MM. François MARC, ASSOULINE, GUILLAUME, MARIE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER TER |
Alinéa 6
Après les mots :
informations en ligne,
supprimer la fin de cet alinéa.
Objet
La commission des lois laisse à l’administration la faculté de s’opposer une publication, si les documents demandés n’ont pas fait l’objet d’un nombre significatif de personnes.
On peut admettre que l’administration s’oppose à une publication dont l’intérêt n’est pas avéré en raison du faible nombre de demandeurs.
Toutefois, cette faculté ne peut être laissée à la seule appréciation de l’administration, a fortiori en raison de la notion trop imprécise introduite par la commission des lois : qu’est-ce qu’un nombre significatif de personnes ?
Retenir un critère objectif permettrait une harmonisation des procédures d’instruction et plus de transparence dans le traitement des demandes.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 209 25 avril 2016 |
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MM. SUEUR, LECONTE, ROME et CAMANI, Mme Dominique GILLOT, MM. François MARC, ASSOULINE, GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Alinéa 2
Après les mots :
à l’intéressé
insérer les mots :
de manière claire, transparente et loyale
Objet
Le principe de transparence de l’algorithme à l’origine d’une décision individuelle est limité du fait qu’il ne soit effectif qu’après demande de l’intéressé. Afin de garantir cette transparence, l’algorithme devrait être communiqué par défaut et non sous condition de demande des intéressés.
En effet, en l’état, aucune précision n’est apportée quant à la procédure permettant à une personne de connaître le fonctionnement de l’algorithme, ni quant aux délais dans lesquels une réponse devra être apportée.
C’est pourquoi cet amendement vise à rendre l’algorithme transparent pour n’importe quel utilisateur et par défaut, afin de garantir l’efficacité pratique de cette mesure.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 210 rect. 25 avril 2016 |
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MM. SUEUR, LECONTE, ROME et CAMANI, Mme Dominique GILLOT, MM. François MARC, ASSOULINE, GUILLAUME, COURTEAU et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
Alinéa 1
Remplacer les mots :
ainsi qu’au secret des affaires
par les mots :
et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence
Objet
La commission des lois introduit dans le CRPA la notion de secret des affaires.
En France, la notion de « secret des affaires » n’a pas d’existence juridique stabilisée et de définition uniforme. Il convient de ne pas la retenir à ce stade.
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N° 211 25 avril 2016 |
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MM. SUEUR, LECONTE, ROME et CAMANI, Mme Dominique GILLOT, MM. François MARC, ASSOULINE, GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
Alinéa 3
Après la référence :
L. 300-2
insérer les mots :
, à l’exception des personnes morales dont le nombre d’agents ou de salariés est inférieur à un seuil fixé par décret,
Objet
Cet amendement a pour objet de prendre en compte les conséquences pratiques de mise en œuvre que les règles prévues par l’article 4 pourraient représenter pour les petites administrations sans méconnaître le fait que de petites administrations peuvent détenir des données quantitativement ou qualitativement intéressantes.
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N° 212 25 avril 2016 |
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N° 213 25 avril 2016 |
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MM. SUEUR, LECONTE, ROME et CAMANI, Mme Dominique GILLOT, MM. François MARC, ASSOULINE, GUILLAUME, MARIE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
Alinéa 4
Après les mots :
versions mises à jour
supprimer la fin de cet alinéa.
Objet
La commission des lois laisse à l’administration la faculté de s’opposer une publication, si les documents demandés n’ont pas fait l’objet d’un nombre significatif de personnes.
On peut admettre que l’administration s’oppose à une publication dont l’intérêt n’est pas avéré en raison du faible nombre de demandeurs.
Toutefois, cette faculté ne peut être laissée à la seule appréciation de l’administration, a fortiori en raison de la notion trop imprécise introduite par la commission des lois : qu’est-ce qu’un nombre significatif de personnes ?
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N° 214 25 avril 2016 |
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MM. SUEUR, LECONTE, ROME et CAMANI, Mme Dominique GILLOT, MM. François MARC, ASSOULINE, GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
Alinéa 6
Remplacer les mots :
Le contenu des bases de données, mis
par les mots :
Les bases de données, mises
Objet
La restriction au contenu des bases de données n'est pas pertinente dans le cas général. Il convient de viser la publication des bases elles-mêmes car c’est à partir de ces dernières qu’il sera possible d’extraire et traiter les informations qu’elles contiennent.
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N° 215 rect. 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, LECONTE, ROME et CAMANI, Mme Dominique GILLOT, MM. François MARC, ASSOULINE, GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
I. – Alinéa 11
1° Première phrase :
Supprimer les mots :
ou règlementaires
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Une liste des catégories de documents pouvant être rendus publics sans avoir fait l’objet du traitement susmentionné est fixée par décret pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
II. – Alinéa 19
Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :
V. – Le a de l’article L. 321-2 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
1° Après les mots : « un droit », sont insérés les mots : « pour toute personne » ;
2° Sont ajoutés les mots : « conforme aux prescriptions des articles L. 312-1 à L. 312-1-2 ».
… – Le premier alinéa de l’article L. 322-2 du même code est supprimé.
… – Le II bis de l’article L. 1453-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« II bis. – Les informations publiées sur le site internet public unique mentionné au I du présent article sont réutilisables, à titre gratuit, dans le respect de la finalité de transparence des liens d'intérêts. L’article L. 322-1 du code des relations entre le public et l'administration est applicable à cette réutilisation ainsi que, lorsqu’elle donne lieu à un traitement de données, les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 7, 38 et 40. »
Objet
Le présent amendement vise à faciliter la publication des documents administratifs comportant des données personnelles sans qu’il soit porté atteinte à la vie privée.
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N° 216 rect. 26 avril 2016 |
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MM. GORCE, SUEUR, LECONTE, ROME et CAMANI, Mme Dominique GILLOT, MM. François MARC, ASSOULINE, GUILLAUME, MARIE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
I. – Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
II. – Après l’alinéa 12
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 312-1-2-1. – Avant leur publication, les documents et données mentionnés aux articles L. 312-1 et L. 312-1-1 comportant des mentions entrant dans le champ d'application des articles L. 311-5 ou L. 311-6 ou des données à caractère personnel font l’objet d’une analyse du risque de divulgation des secrets protégés par la loi ou de réidentification des personnes.
« Cette opération est renouvelée à intervalles réguliers.
Objet
Une véritable politique de l’open data, soucieuse de la protection des données, doit permettre d’évaluer le risque que fait peser sur les individus la publication potentielle des bases de données de l’administration.
Cette évaluation est une démarche habituelle, promue notamment par la CNIL dans ses guides pratiques. Elle est au cœur de la stratégie mise en œuvre par l’Information Conmissioner’s Office (ICO), équivalent britannique de la CNIL et de la CADA réunies.
Elle consiste à s’interroger, préalablement à l’ouverture de la base, sur les risques de divulgation des secrets protégés par la loi, de réidentification ou de fuites de données personnelles, ainsi que sur leurs conséquences, et à déterminer s’il est souhaitable ou non de procéder à cette ouverture.
Cette analyse est effectuée par l’administration concernée, qui doit la reconduire à intervalles réguliers, pour tenir compte des nouvelles possibilités de réidentification.
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N° 217 25 avril 2016 |
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MM. SUEUR, LECONTE, ROME et CAMANI, Mme Dominique GILLOT, MM. François MARC, ASSOULINE, GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
Alinéa 13
Après la référence :
L. 300-2
insérer les mots :
, à l’exception des personnes morales dont le nombre d’agents ou de salariés est inférieur à un seuil fixé par décret,
Objet
Amendement de cohérence.
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N° 218 25 avril 2016 |
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MM. SUEUR, LECONTE, ROME et CAMANI, Mme Dominique GILLOT, MM. François MARC, ASSOULINE, GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 |
Alinéa 3
Après les mots :
faire obstacle à la réutilisation
insérer les mots :
, dans les conditions prévues par le présent titre,
Objet
Le présent amendement vise à préciser l’articulation entre les dispositions sur la réutilisation du CRPA (titre II du livre III) et celles liée au droit sui generis dans le code de la propriété intellectuelle afin d’empêcher l’invocation du droit sui generis lorsque la réutilisation est licite au regard du CRPA et non dans tous les autres cas.
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N° 219 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GORCE, SUEUR, LECONTE, ROME et CAMANI, Mme Dominique GILLOT, MM. François MARC, ASSOULINE, GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de traitement préalable de données protégées par une licence, celle-ci doit expressément interdire toute réutilisation abusive de ces données présentant un risque d’identification des personnes. Lors de son établissement, elle inclut obligatoirement une clause de suspension du droit de réutilisation ou une clause de rapatriement des jeux de données compromis. »
Objet
Le recours aux licences en matière d’open data vise à garantir la libre réutilisation des données d’un réutilisateur à l’autre, ou, dans certains cas spécifiques, à encadrer les conditions de cette réutilisation (redevance, limitation des droits etc.).
L’article 7 encadre plus précisément le recours aux licences afin qu’elles ne fassent pas obstacle à la libre réutilisation de documents et bases de données diffusés publiquement. La liste des licences que pourra utiliser l’administration pour encadrer la publication de ces données publiques sera fixée par décret afin d’assurer une plus grande sécurité juridique et donc une plus libre réutilisation des données publiques à titre gratuit. Néanmoins, il semble nécessaire de préciser le contenu générique de ces contrats de licence notamment en matière d’anonymisation.
Une des utilités des licences doit donc être de garantir l’interdiction de soumettre les jeux de données à un traitement destiné à permettre la ré-identification de personnes physiques.
Il semble aussi nécessaire d’intégrer aux contrats de licence une clause prévoyant que le service producteur peut suspendre le droit de réutilisation s’il s’avère qu’il présente un risque pour le respect de la vie privée. L’intérêt d’une telle mention est d’éviter tout recours contre l’administration, sans faute lourde, pour le préjudice éventuellement causé au réutilisateur à raison de la suppression de ce jeu d’informations.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 220 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, LECONTE, ROME et CAMANI, Mme Dominique GILLOT, MM. François MARC, ASSOULINE, GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 BIS |
Avant l'alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – À l’article L. 324-4 du code des relations entre le public et l’administration, les mots : « de ces redevances » sont remplacés par les mots : « des redevances mentionnées aux articles L. 324-1 et L. 324-2 ».
Objet
Amendement de précision.
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N° 221 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CONWAY-MOURET, MM. SUEUR, LECONTE, ROME et CAMANI, Mme Dominique GILLOT, MM. François MARC, ASSOULINE, GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 |
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’État, les collectivités territoriales, les établissements publics qui en dépendent et les organismes privés délégataires de services publics maintiennent à jour les informations de leurs sites internet.
Objet
Lorsque l’on se connecte à certains sites Internet, on peut remarquer qu’un grand nombre d’informations n’est pas mis à jour. Ces sites doivent pourtant être considérés comme des référentiels concernant les démarches administratives effectuées pour tous les citoyens. Il parait nécessaire que les sites ayant une mission de service public véhiculent des données exactes et ce d’autant plus que le fait de laisser en ligne des informations « périmées » pourrait créer des difficultés pour les citoyens dans leur démarche. Le travail de mise à jour ne sera effectué que si c’est une obligation légale.
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N° 222 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, LECONTE, ROME et CAMANI, Mme Dominique GILLOT, MM. François MARC, ASSOULINE et GUILLAUME, Mme CONWAY-MOURET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 |
I. – (Rejeté lors d'un vote par division)
II. – Alinéa 7
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il dresse la liste des données de références et désigne les administrations responsables de leur production et de leur mise à disposition.
III. – Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
IV. – Alinéa 9
Remplacer les mots :
des décrets mentionnés aux III et IV
par les mots :
du décret mentionné au III
Objet
Le présent amendement vise à préciser la définition de la qualité des données.
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N° 223 rect. 25 avril 2016 |
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MM. SUEUR, LECONTE, ROME et CAMANI, Mme Dominique GILLOT, MM. François MARC, ASSOULINE, GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 TER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration veillent à préserver la maîtrise, la pérennité et l’indépendance de leurs systèmes d’information.
Elles encouragent l'utilisation des logiciels libres et des formats ouverts lors du développement, de l'achat ou de l'utilisation, de tout ou partie, de ces systèmes d’information.
Objet
Le logiciel libre est une filière économique importante pour la France : elle représente un chiffre d’affaires de 4 milliards d’euros par an et 50 000 emplois, son taux de croissance en 2015 était de 9 % ; elle compte des champions français qui peuvent demain devenir des champions mondiaux. Enfin, elle contribue à développer une culture d’innovation technologique et d’usage.
Jusqu’à présent, le soutien au logiciel libre par les administrations publiques faisait l’objet d’une circulaire du 19 septembre 2012. Il me semble opportun de lui conférer une valeur législative.
Cet amendement rétablit l’article 9 ter supprimé par la commission des lois afin de promouvoir l’encouragement du logiciel libre par les administrations lors du développement, de l’achat ou de l’utilisation d’un système d’information.
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N° 224 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, LECONTE, ROME et CAMANI, Mme Dominique GILLOT, MM. François MARC, ASSOULINE, GUILLAUME, MARIE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 10 |
A. – Alinéas 1 et 2
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
I. – Après l’article 40-1 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, il est inséré un article 40-2 ainsi rédigé :
B. – Alinéa 3
1° Remplacer la référence :
Art. 51-1
par la référence :
Art. 40-2
2° Remplacer les mots :
et exploitable par un système automatisé de traitements de données
par les mots :
, c’est-à-dire lisible par une machine
3° Remplacer les mots :
les contenus des bases
par les mots :
les bases
4° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il autorise par ailleurs l’autorité concédante ou un tiers désigné par celle-ci à extraire et exploiter librement tout ou partie de ces données et bases de données, notamment en vue de leur mise à disposition à titre gratuit à des fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux.
C. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« La mise à disposition ou la publication des données et bases de données fournies par le concessionnaire se fait dans le respect des articles L. 311-5 à L. 311-7 du code des relations entre le public et l’administration.
D. – Alinéa 6
Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un contrat de concession porte à la fois sur des travaux et la gestion d’un service public, le présent article s’applique y compris si l’objet principal de ce contrat consiste en la réalisation de travaux. »
II. – Après l’article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1411-3-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1411-3-... – Le délégataire fournit à la personne publique délégante, dans un standard ouvert aisément réutilisable, c’est-à-dire lisible par une machine, les données et bases de données collectées ou produites à l’occasion de l’exploitation du service public dont il assure la gestion et qui sont indispensables à son exécution. Il autorise par ailleurs la personne publique délégante ou un tiers désigné par celle-ci à extraire et exploiter librement tout ou partie de ces données et bases de données, notamment en vue de leur mise à disposition à titre gratuit à des fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux.
« La mise à disposition ou la publication des données et bases de données fournies par le concessionnaire se fait dans le respect des articles L. 311-5 à L. 311-7 du code des relations entre le public et l’administration.
« La personne publique délégante peut, dès la conclusion du contrat ou au cours de son exécution, exempter le délégataire de tout ou partie des obligations prévues au présent article par une décision fondée sur des motifs d’intérêt général qu’elles explicitent et qui est rendue publique.
« Lorsqu’un contrat de concession porte à la fois sur des travaux et la gestion d’un service public, le présent article s’applique y compris si l’objet principal de ce contrat consiste en la réalisation de travaux. »
E. – Alinéa 7
1° Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
III. – Les I et II du présent article sont applicables aux contrats…
2° Remplacer les mots :
loi n° du pour une société numérique
par les mots :
présente loi
3° Seconde phrase
Supprimer cette phrase.
F. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
IV. – Pour les contrats de concession délégant un service public conclus avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les personnes publiques peuvent exiger du concessionnaire la transmission des données et des bases de données à la seule fin de préparer le renouvellement du contrat.
Objet
Le présent amendement vise à offrir une plus grande lisibilité pour les collectivités territoriales en intégrant le dispositif de l’article 10 au sein du code général des collectivités territoriales.
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N° 225 25 avril 2016 |
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Alinéa 4
Supprimer les mots :
si possible,
Objet
Faire de la diffusion sous format réutilisable une simple possibilité constitue un frein sérieux à l'ouverture des données publiques.
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N° 226 25 avril 2016 |
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MM. SUEUR, LECONTE, ROME et CAMANI, Mme Dominique GILLOT, MM. François MARC, ASSOULINE, GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 11 |
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
La commission des lois a abrogé l’article 22 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif au motif qu’il prévoit déjà un dispositif comparable à l’objet de l’article 11 du projet de loi visant l’obligation de publication en open data des données des conventions de subvention.
Or, le dispositif de l’article de la loi du 23 mai 2006 qui concerne uniquement les subventions accordées aux associations et aux fondations reconnues d'utilité publique présente des spécificités qui ressortent de son champ d’application et de ses modalités d’applications, notamment au niveau règlementaire. Il convient de le maintenir.
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N° 227 rect. 27 avril 2016 |
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I. – Alinéa 3
Après les mots :
d’électricité
insérer les mots :
et, dans le cadre des missions qui lui sont confiées à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III, le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité
II. – Alinéa 9
Après les mots :
gaz naturel
insérer les mots :
et, dans le cadre des missions qui leur sont confiées à la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre IV, les gestionnaires de réseaux publics de transport de gaz naturel
Objet
Le présent amendement a pour objet d’ouvrir, par parallélisme, l’accès aux données dont dispose le gestionnaire du réseau de transport d’électricité au travers de ses missions de service public car les seules données des réseaux de distribution ne donnent qu’une vision partielle du système électrique et ne suffisent pas aux besoins des acteurs.
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N° 228 25 avril 2016 |
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I. – Alinéa 3
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« L’administration fiscale transmet, sous forme dématérialisée dans le cadre d’une procédure en ligne, à titre gratuit, à leur demande, aux professionnels de l’immobilier, …
II. – Alinéas 5 et 6
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de concilier la transparence de l’information sur le marché immobilier qu’organise le précédent alinéa et le respect de la vie privée, les données transmises par l’administration fiscale excluent toute identification nominative du propriétaire d’un bien et les bénéficiaires de la transmission ne doivent à aucun moment reconstituer des listes de biens appartenant à des propriétaires désignés. La transmission de ces informations par l’administration fiscale est soumise, dans le cadre de la procédure en ligne, à une déclaration de motifs préalable, aux fins de laquelle l’organisme demandeur doit justifier de sa qualité et accepter les conditions générales d’accès au service. »
III. – Après l’alinéa 6
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 107 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « procédure de contrôle portant sur la valeur d’un bien immobilier », sont insérés les mots : «, faisant état de la nécessité d’évaluer la valeur vénale d’un bien immobilier en tant que vendeur ou acquéreur potentiel de ce bien » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « la rue et la commune » sont remplacés par les mots : « les références cadastrales et l’adresse ».
Objet
Le présent amendement a pour objet d’améliorer le dispositif de l’article 12 ter qui assure la transparence des marchés fonciers et immobiliers afin d’éviter tout risque de blocage de cette transparence accrue.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 229 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, LECONTE, ROME et CAMANI, Mme Dominique GILLOT, MM. François MARC, ASSOULINE, GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 16 TER |
Seconde phrase
Après le mot :
précise
insérer les mots :
notamment, sous l’égide de ce commissariat, les conditions de maîtrise des lieux de stockage des données et de développement de protocoles de chiffrement, ainsi que
Objet
La commission des lois n’a pas supprimé cet article qui prévoit la remise au Parlement d'un rapport sur la possibilité de créer un Commissariat à la souveraineté numérique, ce qui présente en soi une prise de conscience des enjeux, démocratiques, stratégiques et économiques que soulève la question de la souveraineté numérique pour notre pays.
Le rapporteur de la commission des lois insiste avec raison sur l’importance que représente la question fondamentale des lieux de stockage des données. Ce sujet ainsi que celui relatif aux protocoles de chiffrement constituent des éléments consubstantiels à la souveraineté numérique que le futur commissariat devra nécessairement examiner.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 230 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GORCE, SUEUR, LECONTE, ROME et CAMANI, Mme Dominique GILLOT, MM. François MARC, ASSOULINE, GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 16 TER |
Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :
Il présente les différentes voies d’assistance que le commissariat pourra proposer aux administrations, ainsi que les modalités de diffusion des bonnes pratiques en matière de protection des données personnelles.
Objet
L’article 16 ter a pour objet de demander au Gouvernement l’élaboration d’un rapport sur la possibilité de créer un Commissariat à la souveraineté numérique rattaché aux services du Premier ministre.
La principale mission du Commissariat sera de concourir à l’exercice, dans le cyberespace, de la souveraineté nationale et des droits et libertés individuels et collectifs que la République protège.
Dans cette mesure, il est cohérent d’ajouter aux objectifs de ce rapport l’étude des différents moyens que le Commissariat (ou une autre institution) pourra employer pour apporter une certaine assistance sur les questions d’open data aux administrations en faisant la demande.
De même, cette aide ponctuelle pourra être généralisée sous la forme d’une campagne permanente de diffusion des bonnes pratiques en matière de protection des données personnelles, campagne que pourra assurer le Commissariat afin de renforcer la capacité des administrations à gérer justement leurs données et leur diffusion, et donc notre souveraineté.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 231 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, LECONTE, ROME et CAMANI, Mme Dominique GILLOT, MM. François MARC, ASSOULINE, GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 311-8 du code des relations entre le public et l’administration est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque une demande faite en application du I de l’article L. 213-3 du code du patrimoine porte sur une base de données et vise à effectuer des traitements à des fins de recherche ou d’étude présentant un caractère d’intérêt public, l’administration détenant la base de données ou l’administration des archives peut demander l’avis du comité du secret statistique institué par l’article 6 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. Le comité peut recommander le recours à une procédure d’accès sécurisé aux données présentant les garanties appropriées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« L’avis du comité tient compte :
« 1° Des enjeux attachés aux secrets protégés par la loi, et notamment la protection de la vie privée et la protection du secret industriel et commercial ;
« 2° De la nature et de la finalité des travaux pour l’exécution desquels la demande d’accès est formulée. »
II. – L’article L. 213-3 du code du patrimoine est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – L’article 226-13 du code pénal n’est pas applicable aux procédures d’ouverture anticipée des archives publiques prévues aux I et II du présent article. »
Objet
Le présent amendement vise à compléter la procédure d’accès anticipé aux archives publiques afin de prendre en compte le cas des grandes bases de données utilisées à des fins de recherche ou d’étude présentant un intérêt public et d’éviter un trop grand nombre de refus.
Des administrations comme la CNAF, la CNAV ou l’ACOSS n’ont pas le statut de service statistique ministériel et ne peuvent utiliser la procédure prévue pour la communication aux chercheurs des données statistiques. Elles rencontrent ainsi certains freins pour développer l’accès des scientifiques à leurs données.
A cette fin et tout en sécurisant les producteurs de ces grandes bases de données, il est proposé à la fois de faire évaluer les demandes par un comité d’expertise et de mettre en œuvre les conditions techniques d’un accès sécurisé aux données.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 232 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, LECONTE, ROME et CAMANI, Mme Dominique GILLOT, MM. François MARC, ASSOULINE, GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 20 SEPTIES |
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 2321-4. – Toute information se rapportant à un risque ou une menace d’atteinte à la sécurité ou au fonctionnement ou aux données d’un système d’information peut être transmise à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information.
« Sans préjudice de l’article 40 du code de procédure pénale, l’autorité préserve la confidentialité de l’identité de la personne à l’origine de la transmission ainsi que des conditions dans lesquelles celle-ci a été effectuée.
« L’autorité peut procéder aux opérations techniques strictement nécessaires à la caractérisation du risque ou de la menace mentionnés au premier alinéa aux fins d’avertir l’hébergeur, l’opérateur ou le responsable du système d’information. »
Objet
Le présent amendement vise à donner à l’agence nationale de sécurité des systèmes d’information (ANSSI) le pouvoir de recueillir et vérifier toutes informations relatives à des failles susceptibles de menacer la sécurité d’un système de traitement automatisé de données (STAD). La disposition oblige l’ANSSI, au regard de ces informations, à préserver la confidentialité de l’identité de la personne qui a transmis les informations, sans préjudice de l’application de l’article 40 du Code de procédure pénale.
Il s’agit ainsi de protéger une communauté informatique compétente, responsable et citoyenne, d’ores et déjà, amenée à observer les vulnérabilités de système d’information, lorsqu’elle en avise les autorités compétentes, ce qui doit permettre d’accroître significativement et à moindre frais l’état de sécurité de nombreux systèmes d’informations traitant des données personnelles.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 233 rect. 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. RAOUL, CAMANI, SUEUR, LECONTE et ROME, Mme Dominique GILLOT, MM. François MARC, ASSOULINE, RICHARD et BERSON, Mme CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU et GUILLAUME, Mme LEPAGE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 SEPTIES |
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 234 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROME, SUEUR, RAOUL, LECONTE et CAMANI, Mme Dominique GILLOT, MM. François MARC, ASSOULINE, GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du 1° du I de l’article 5 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, après les mots : « le responsable », sont insérés les mots : « ou son sous-traitant ».
Objet
Cet amendement a pour objet de soumettre à la loi « informatique et libertés » de 1978 les traitements de données personnelles effectués par des sous-traitants situés en France de sociétés multinationales implantées à l’étranger.
En effet, de nombreuses sociétés s’exonèrent actuellement de leurs obligations relatives à la protection des données personnelles au motif qu’elles sont implantées à l’étranger ou dans un autre pays européen et qu’elles ne disposent en France que d’un simple sous-traitant.
Il convient donc de corriger cette distorsion de traitement entre les responsables de traitement présents en France et ceux installés à l’étranger lorsque ces derniers adressent leurs services à des utilisateurs français.
Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 235 rect. 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Dominique GILLOT et CONWAY-MOURET, MM. SUEUR, LECONTE, ROME, RICHARD, François MARC, ASSOULINE, BERSON et GUILLAUME, Mmes MEUNIER, LEPAGE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 26 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – L’article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce rapport comprend les données sexuées concernant, en particulier, la mise en œuvre du II de l’article 40. »
II. – Le présent article entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.
Objet
Cet amendement vise à inclure dans le rapport annuel de la CNIL la présentation de données sexuées. Afin de permettre à la CNIL de mettre en place ce nouvel outil de gestion, il est proposé de différer, l’entrée en vigueur de cette disposition d’une année à compter de la promulgation de la loi.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 236 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, LECONTE, ROME et CAMANI, Mme Dominique GILLOT, MM. François MARC, ASSOULINE, GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 28 |
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
Objet
La commission des lois propose de faire coïncider Ventrée en vigueur de l’article 43 bis nouveau introduit dans la loi du 6 janvier 1978 par l’article 28 du projet de loi et celles du futur règlement européen sur la protection générale des données personnelles.
L’article 43 bis permettra aux personnes d’exercer par voie électronique leurs droits reconnus par la loi informatique et libertés. Il constitue une mesure de simplification et une avancée en matière de protection des droits. Il n’est donc pas souhaitable d’en reporter son application à une date incertaine.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 237 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, LECONTE, ROME et CAMANI, Mme Dominique GILLOT, MM. François MARC, ASSOULINE, GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 29 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
ou comportant des dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel ou au traitement de telles données
Objet
Il convient d’étendre clairement la consultation de la CNIL à tous les textes comportant des dispositions relatives au traitement de données à caractère personnel.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 238 25 avril 2016 |
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MM. SUEUR, LECONTE, ROME et CAMANI, Mme Dominique GILLOT, MM. François MARC, ASSOULINE, GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 29 |
Alinéa 9
Rétablir le 1° bis dans la rédaction suivante :
1° bis Après le a, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
« a bis) Elle peut être consultée par le président d'une assemblée parlementaire sur une proposition de loi relative à la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés ou comportant des dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel ou au traitement de telles données et déposée par l'un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s'y oppose, sans préjudice des prérogatives de la commission qui en est saisie.
« La commission dispose d'un délai de trois semaines à compter de la saisine pour rendre son avis. Ce délai est reconductible une fois par décision du président de la commission.
« À défaut de délibération dans les délais, l'avis de la commission est réputé avoir été rendu.
« L'avis de la commission est adressé au président de l'assemblée qui l'a saisie, qui le communique à l'auteur de la proposition et le rend public ; »
Objet
Cette disposition est bienvenue car elle prend en compte l’initiative parlementaire dans le cadre de la procédure législative au moment où les propositions de loi comportent de plus en plus des dispositions intéressant la protection des données personnelles ou le traitement de telles données.
Le droit d’opposition de l’auteur de la proposition de loi ne fera obstacle au rôle constitutionnel de la commission, et de son rapporteur, dans l’examen d’un texte.
Le délai resserré accordé à la CNIL pour émettre son avis est compatible avec le droit parlementaire.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 239 25 avril 2016 |
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MM. LECONTE, SUEUR, ROME et CAMANI, Mme Dominique GILLOT, MM. François MARC, ASSOULINE, GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 29 |
I. – Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …) Elle conduit une réflexion sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par l’évolution des technologies numériques, en impliquant des personnalités qualifiées et en organisant des débats publics ;
II. – Alinéas 12 à 14
Supprimer ces alinéas.
Objet
Il convient de rétablir la mission de la CNIL sur la conduite des réflexions éthiques liées à l’évolution des technologies numériques.
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N° 240 rect. 29 avril 2016 |
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MM. SUEUR, LECONTE, ROME et CAMANI, Mme Dominique GILLOT, MM. François MARC, ASSOULINE, GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 32 |
I. – Alinéas 5 à 7
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« II. – En cas de non-exécution de l’effacement des données à caractère personnel demandé sur le fondement du paragraphe 1 f) de l’article 17 de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ou en cas d’absence de réponse du responsable du traitement à l’expiration dans les meilleurs délais et au plus tard à l’expiration d'un délai d’un mois à compter de la demande, la personne concernée peut saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui se prononce sur cette demande dans un délai de trois semaines à compter de la date de réception du dossier complet de la réclamation.
« Le premier alinéa du présent II ne s’applique pas lorsque le traitement de données à caractère personnel est nécessaire :
II. – Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 4° À des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique et historique, ou à des fins statistiques, dans la mesure où le droit visé au présent II est susceptible de rendre impossible ou de compromettre gravement la réalisation des objectifs du traitement à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique et historique ou à des fins statistiques ;
Objet
Le présent amendement tient compte de la rédaction définitive de l'article 17 du règlement européen, adopté définitivement le 14 avril dernier, qui prévoit le principe du droit à l'oubli numérique pour les mineurs ainsi que les exceptions corrélatives. L'amendement permet de préciser ainsi l'exception à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherches scientifiques et historiques ou à des fins statistiques.
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Projet de loi République numérique (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 241 25 avril 2016 |
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 242 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, LECONTE, ROME et CAMANI, Mme Dominique GILLOT, MM. François MARC, ASSOULINE, GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 32 |
Alinéa 28
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
« En l'absence de directives, les droits mentionnés à la présente section s'éteignent avec le décès de leur titulaire. Toutefois, par dérogation :
« a) Les héritiers peuvent, lorsque la personne est décédée, avoir accès aux données contenues dans les traitements de données à caractère personnel de la personne lorsque celles-ci sont nécessaires à la liquidation et au partage de la succession.
« Lorsqu'un notaire a été désigné dans ce cadre, il peut demander l'accès à ces informations s'il joint à sa demande un mandat l'autorisant à agir au nom des ayants droit ;
« b) Les héritiers de la personne décédée justifiant de leur identité peuvent, si des éléments portés à leur connaissance leur laissent présumer que des données à caractère personnel la concernant faisant l'objet d'un traitement n'ont pas été actualisées, exiger du responsable de ce traitement qu'il prenne en considération le décès et procède aux mises à jour qui doivent en être la conséquence ainsi qu'à la clôture du compte.
« Lorsque les héritiers en font la demande, le responsable du traitement doit justifier, sans frais pour le demandeur, qu'il a procédé aux opérations exigées en application du premier alinéa du présent b.
Objet
Retour au texte de l’Assemblée nationale.
La commission des lois souhaite maintenir la rédaction initiale du projet de loi.
A l’origine, la rédaction du projet de loi prévoyait que dans le cas où aucune directive n’a été donnée du vivant de la personne ou aucune mention contraire ne figure dans les directives générales ou particulières., les héritiers – dans l’ordre prévu, à défaut d’avoir désigné une personne chargée d’exécuter ses directives lorsqu’il en a édictées – pourront exercer l’ensemble des droits à l’égard des traitements comportant les données personnelles (droits d’opposition, d’accès, de rectification et d’effacement ).
Or, la position du Gouvernement a évolué au cours de la discussion parlementaire.
Le Gouvernement a déposé un amendement au stade de l’examen du texte en commission afin de prendre en considération les observations émises par la CNIL dans son avis sur le projet de loi. La CNIL a considéré que la transmission des droits « Informatique et libertés » aux héritiers d’un défunt lorsque ce dernier n’a laissé aucune directive ou n’a pas exprimé de volonté contraire dans ses directives, pouvait aboutir dans certaines hypothèses, à révéler aux proches de la personne décédée des informations à caractère personnel ou professionnel qu’elle avait souhaité tenir secrètes et ainsi à méconnaître la volonté exprimée de son vivant par le défunt. Elle a préconisée d’assortir cette faculté pour un héritier d’accéder aux données du défunt de conditions strictes et de garanties pour préserver la mémoire du défunt et les droits des tiers.
Le présent amendement rétablit la rédaction consensuelle adoptée à l’Assemblée nationale. Il supprime, par voie de conséquence, la transmission automatique des droits informatiques et libertés du défunt en l’absence de directives, au profit d’un système autorisant l’accès aux informations nécessaires aux opérations de règlement de la succession.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 243 25 avril 2016 |
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MM. SUEUR, LECONTE, ROME et CAMANI, Mme Dominique GILLOT, MM. François MARC, ASSOULINE, GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 33 BIS A (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La section 2 du chapitre V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complétée par un article 43 ter ainsi rédigé :
« Art. 43 ter. – Lorsque plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, subissent un dommage causé par le même responsable de traitement de données personnelles, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales, une action collective de protection des données personnelles peut être exercée en justice au vu des cas individuels présentés par le demandeur.
« Cette action peut être exercée en vue soit de la cessation du manquement mentionné au premier alinéa, soit de l’engagement de la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis, soit de ces deux fins.
« Seules les associations ayant pour objet la protection de la vie privée et des données personnelles ainsi que les associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées en application de l’article L. 411-1 du code de la consommation, lorsque le traitement de données personnelles affecte des consommateurs peuvent exercer l’action mentionnée au premier alinéa.
« L’exercice de l’action collective de protection des données personnelles est subordonné à l’accomplissement de démarches préalables auprès du responsable de traitement afin qu’il fasse cesser la violation. »
Objet
Cet amendement rétablit la faculté d’exercer une action collective de protection des données personnelles devant une juridiction civile en vue de faire cesser une violation à la loi « informatique et libertés ». Cette disposition, soutenue par la CNIL, reprend les recommandations du Conseil national du numérique et du Conseil d’État.
L’action de groupe est particulièrement indiquée en matière de données personnelles puisque c’est l’agrégation des données de plusieurs milliers de consommateurs qui en fait la valeur pour les responsables de traitement. Afin que les actions en justice soit équitables il est indispensable que le rapport de force entre les partis soit équilibré.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 244 25 avril 2016 |
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MM. SUEUR, LECONTE, ROME et CAMANI, Mme Dominique GILLOT, MM. François MARC, ASSOULINE, GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 33 BIS B |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le montant de la sanction ne peut excéder 20 millions d'euros ou, dans le cas d'une entreprise, 4 % du chiffre d'affaires annuel total au niveau mondial réalisé lors de l'exercice précédant l'exercice au cours duquel le manquement a été commis, si ce montant est plus élevé. Toutefois, pour la méconnaissance du chapitre IV ainsi que des articles 34 à 35 de la présente loi, le montant maximal est de 10 millions d'euros ou, s'agissant d'une entreprise, de 2 % du chiffre d'affaires annuel total au niveau mondial réalisé lors de l'exercice précédant l'exercice au cours duquel le manquement a été commis, si ce montant est plus élevé. »
Objet
Rétablissement du texte de l’Assemblée nationale. La commission des lois a revu à la baisse le montant des sanctions pouvant être prononcées par la CNIL. Il s’agit d’un montant maximal afin d’être dissuasif. Cette rédaction permet de s’aligner exactement au règlement européen, notamment concernant les critères précisément définis que les autorités de contrôle doivent prendre en compte pour fixer le niveau de la sanction. Cette anticipation permettra à nouveau de modifier les règles au moment de l’entrée en vigueur du règlement européen tout en rendant notre législation crédible en matière de sanction.
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N° 245 25 avril 2016 |
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MM. SUEUR, LECONTE, ROME et CAMANI, Mme Dominique GILLOT, MM. François MARC, ASSOULINE, GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 33 TER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l'article 2-23 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-24 ainsi rédigé :
« Art. 2-24. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins deux ans à la date des faits et se proposant, par ses statuts, de protéger les données personnelles ou la vie privée peut, si elle a été agréée à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues aux articles 226-16 à 226-24 du code pénal. Toutefois, lorsqu’il existe des victimes qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction, l’association n’est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de ces personnes.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les associations mentionnées au premier alinéa peuvent être agréées. »
Objet
Le présent amendement a pour objet d’habiliter les associations qui souhaitent assurer la représentation des intérêts collectifs des victimes d’infractions liées aux atteintes à la réglementation sur les données personnelles.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 246 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COURTEAU, SUEUR, LECONTE, ROME et CAMANI, Mme Dominique GILLOT, MM. François MARC, ASSOULINE, GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 TER (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 33 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie est complété par une section 12 ainsi rédigée :
« Section 12 :
« Lutte contre le cyber-harcèlement
« Art. L. 312-20. – Une information consacrée à la détection et la lutte contre le cyber-harcèlement est dispensée à tous les stades de la scolarité. Les établissements scolaires, y compris les établissements français d’enseignement scolaire à l’étranger, peuvent s’associer à cette fin avec des associations et des personnels concourant à la prévention et à la répression du cyber-harcèlement. » ;
2° À la deuxième phrase de l’avant dernier alinéa de l’article L. 721-2, après les mots : « la lutte contre les discriminations », sont insérés les mots : « et le cyber-harcèlement. »
Objet
Le comportement des mineurs, nouvelle génération Y sur l'Internet mobile, rend urgente la prise de mesures préventives et éducatives afin d'aider les jeunes en difficulté. La raison en est simple : l'Internet mobile participe à la construction de l'identité et de la personnalité de nos enfants.
Les jeunes français doivent faire face à des menaces virtuelles aux conséquences bien trop réelles : 40% des élèves disent avoir été victimes d'une agression en ligne.
À cause de leurs différences ou de rumeurs sur leur activité sexuelle, certains adolescents deviennent la cible d'un lynchage, ce qui conduit certains d'entre eux à mettre fin à leurs jours.
D'ailleurs, le problème ne concerne pas que les jeunes ; il va bien au-delà et les conséquences du cyber harcèlement n'en sont pas moins graves.
La prévention est le premier moyen de lutter contre toutes formes de harcèlement. Ainsi toute personne doit être initiée à la protection de ses informations personnelles et à la gestion de ses paramètres de confidentialité, l'utilisation du téléphone mobile au sein des établissements scolaires doit être encadrée. La prévention du cyber-harcèlement doit faire partie intégrante de la politique de gestion du harcèlement et de la violence à l'école comme sur le lieu de travail.
Afin de sensibiliser les élèves, dès leur plus jeune âge, un module relatif à la lutte contre le cyber harcèlement doit être intégré dans la formation des élèves comme des enseignants.
Ainsi, par cet amendement, il est proposé de compléter la définition de l'enseignement d'éducation civique prévu à l'article L. 312-15 du code de l'éducation et les missions des instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM) prévues à l'article L. 721-1 du code de l'éducation. Les personnels enseignants pourront s'adjoindre des intervenants extérieurs pour les aider à dispenser cet enseignement.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 247 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, SUEUR, LECONTE, ROME et CAMANI, Mme Dominique GILLOT, MM. François MARC, ASSOULINE et GUILLAUME, Mmes LEPAGE, BLONDIN, MONIER, GÉNISSON, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 33 QUATER |
Rédiger ainsi cet article :
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après l’article 226-2, il est inséré un article 226-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 226-2-1. – Lorsque les délits prévus par les articles 226-1 et 226-2 portent sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel prises dans un lieu public ou privé, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et 60 000 € d’amende.
« Dans ce cas, le délit prévu par l’article 226-2 est également constitué lorsque les actes mentionnés à l’article 226-1 ont été accomplis avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même, dès lors que ces paroles ou images sont diffusées sans son accord. » ;
2° À l’article 226-6, la référence : « et 226-2 » est remplacée par la référence : « à 226-2-1 ».
Objet
En matière de captation, de fixation, d’enregistrement de paroles ou d’images et de diffusion à caractère sexuel d’une personne, prises dans un lieu public ou privé, le caractère exprès du consentement de la personne doit absolument apparaître afin de lever toute incertitude. C’est le meilleur moyen d’apporter une réponse pour le cas de diffusion non désirée d’images ou de vidéos à caractère sexuel.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 248 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COURTEAU, SUEUR, LECONTE, ROME et CAMANI, Mme Dominique GILLOT, MM. François MARC, ASSOULINE et GUILLAUME, Mmes LEPAGE, BLONDIN, MONIER, GÉNISSON, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 QUATER |
Après l'article 33 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 226-2 du code pénal, il est inséré un article 226-2-… ainsi rédigé :
« Art. 226-2-... – Est puni d’un an d’emprisonnement et 45 000 € d’amende, le fait de menacer une personne de recourir aux actes mentionnés aux articles 226-1 et 226-2 lorsque l’enregistrement ou le document concerne une parole ou une image à caractère sexuel.
« Les articles 312-10, 312-11 et 312-12 s’appliquent sans préjudice de l’alinéa précédent. »
Objet
Le présent amendement participe à la création du dispositif juridique clair permettant la répression pénale des pratiques dites de « revanches pornographiques ».
Il consiste à créer un nouvel article au sein du code pénal afin de couvrir des situations liées aux pratiques de revanches pornographiques à savoir :
- le fait de menacer une personne de diffuser des images ou paroles à caractère sexuel la concernant obtenues avec ou sans le consentement de cette dernière ;
- le fait de recourir au chantage tel que défini à l’article 312-10 du code pénal à l’égard d’une personne en usant d’images ou paroles à caractère sexuel la concernant avec ou sans le consentement de cette dernière.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 249 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COURTEAU, SUEUR, LECONTE, ROME et CAMANI, Mme Dominique GILLOT, MM. François MARC, ASSOULINE et GUILLAUME, Mmes LEPAGE, BLONDIN, MONIER, GÉNISSON, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 QUATER |
Après l'article 33 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les avant-dernier et dernier alinéas de l’article 222-33-2-2 du code pénal sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende :
« a) Lorsqu’ils sont commis dans deux des circonstances mentionnées aux 1° à 3° ;
« b) Lorsqu’ils ont été commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne.
« Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende lorsqu’ils ont été suivis du suicide de la personne harcelée. »
Objet
Tout comme les harceleurs en chair et en os, les cyber-harceleurs font intrusion dans les vies de leurs victimes de manière imprévisible et menaçante. Ce harcèlement a des conséquences sur tous les aspects de la vie et de la réputation d’une personne, sa santé physique et psychique. Le plus souvent, le harceleur n’est pas identifié et demeure inconnu de sa victime. L’imprévisibilité qu’ajoute l’anonymat rend encore plus difficile la possibilité pour la victime d’évaluer les risques au quotidien et peut donc accroître son degré d’anxiété et de peur.
L’univers numérique implique qu’un harceleur ait accès aux informations à tout moment. Cela non seulement nourrit son obsession, mais lui fournit aussi les outils dont il a besoin pour surveiller, contacter, intimider ou humilier sa victime. Les harceleurs n’ont plus besoin d’être physiquement présents, ni de faire l’effort de poster une lettre pour importuner une victime. Il leur suffit de se servir de leur ordinateur ou de leur téléphone portable pour se livrer à de tels agissements.
C’est donc bien la publicité donnée à cette présentation déformée et peu flatteuse de la victime qui explique l’importance du préjudice, fonde la gravité du comportement et justifie l’importance de la sanction.
Au cours des travaux préparatoires à l’élaboration de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, le Sénat avait introduit par amendement un article incriminant spécifiquement le cyber harcèlement. Cette initiative n’a finalement pas vu le jour. Aujourd’hui, la répression du cyber harcèlement est assurée par référence au délit général de harcèlement prévu à l’article 222-33-2-2 du code pénal. Mais, ces faits sont moins sévèrement punis que le vol à l’étalage ou le recel d’une bicyclette. Remédier à cette situation, c’est aussi reconnaître les victimes dans leurs droits. C’est pourquoi, il est proposé par cet amendement de porter la peine encourue à trois ans lorsqu’il est fait usage d’un réseau de communication au public en ligne et à cinq ans lorsque les faits ont été suivis du suicide de la victime.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 250 rect. 27 avril 2016 |
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MM. GORCE, SUEUR, LECONTE, ROME et CAMANI, Mme Dominique GILLOT, MM. François MARC, ASSOULINE, GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
A. – Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le II de l’article 25 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Pour l’application du 8° du I, ne peuvent être autorisés que les traitements dont la finalité est la protection de l’intégrité physique des personnes, la protection des biens ou la protection d’informations dont la divulgation, le détournement ou la destruction porterait un préjudice grave et irréversible et qui répondent à une nécessité excédant l’intérêt propre de l’organisme les mettant en œuvre. »
II. – Les responsables de traitements de données à caractère personnel dont la mise en œuvre est régulièrement intervenue avant l’entrée en vigueur de la présente loi disposent , à compter de cette date, d’un délai de trois ans pour mettre leurs traitements en conformité avec les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dans leur rédaction issue de la présente loi.
Les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables aux traitements qui y étaient soumis jusqu’à ce qu’ils aient été mis en conformité avec les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, dans leur rédaction issue de la présente loi, et, au plus tard, jusqu’à l’expiration du délai de trois ans prévu au premier alinéa du présent article.
B. – Faire précéder cet article d’un chapitre et de son intitulé ainsi rédigé :
Chapitre III
Limitation de l’usage des techniques biométriques.
Objet
Le présent amendement vient compléter la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique et aux libertés en conditionnant l’usage des données biométriques à une nécessité stricte de sécurité (entendue comme la sécurité des personnes et des biens, ou la protection des informations dont la divulgation, le détournement ou la destruction porterait un préjudice grave et irréversible), pour autant naturellement que le risque soit élevé et qu’il y ait proportionnalité entre la nature de l’information ou du site à sécuriser et la technologie utilisée.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 251 rect. ter 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CONWAY-MOURET, MM. SUEUR, LECONTE, ROME et CAMANI, Mme Dominique GILLOT, MM. François MARC, ASSOULINE et GUILLAUME, Mme LEPAGE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 A |
Après l'article 40 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 113-13 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi rédigé :
« Art. L. 113-13 – Lorsque les informations ou données nécessaires pour traiter la demande présentée par une personne ou la déclaration transmise par celle-ci peuvent être obtenues directement auprès d’une autre administration, dans les conditions prévues aux articles L. 114-8 et L. 114-9, la personne ou son représentant atteste sur l’honneur de l’exactitude des informations déclarées. Cette attestation se substitue à la production de pièces justificatives.
« Un décret fixe la liste des pièces que les personnes n’ont plus à produire. »
Objet
Le présent amendement tend à la suppression des pièces justificatives concernées pour l’ensemble des usagers et non seulement pour les seules entreprises. Il s’inscrit dans la généralisation du principe « dites-le nous une fois ».
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 252 rect. ter 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CONWAY-MOURET, MM. SUEUR, LECONTE, ROME et CAMANI, Mme Dominique GILLOT, MM. François MARC, ASSOULINE et GUILLAUME, Mme LEPAGE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 A |
Après l'article 40 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 114-8 du code des relations entre le public et l’administration, les mots : « , pour ce qui concerne les entreprises, » sont supprimés.
Objet
Le présent amendement a pour objet de rendre le dispositif de simplification porté par l’ordonnance du 7 mai 2015 relative à l'adaptation du secret professionnel dans les échanges d'informations entre autorités administratives et à la suppression de la production de pièces justificatives opérant pour l’ensemble des usagers, qu’ils soient personnes physiques ou personnes morales, professionnels ou particuliers.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 253 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Dominique GILLOT, MM. SUEUR, LECONTE, ROME, CAMANI, François MARC, ASSOULINE et GUILLAUME, Mmes CAMPION, SCHILLINGER, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 43 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
En aucun cas le recours occasionnel ou régulier au centre relais téléphonique ne peut entrainer de frais pour l’utilisateur.
Objet
Cet amendement permet de s’assurer que les utilisateurs ne devront pas payer pour utiliser le dispositif introduit par l’article 43.
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N° 254 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme Dominique GILLOT, MM. SUEUR, LECONTE, ROME, CAMANI, François MARC, ASSOULINE et GUILLAUME, Mmes CAMPION, SCHILLINGER, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 43 |
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 255 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Dominique GILLOT, MM. SUEUR, LECONTE, ROME, CAMANI, François MARC, ASSOULINE et GUILLAUME, Mmes CAMPION, SCHILLINGER, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 43 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La mise en œuvre du I peut s’appuyer sur des applications de communications électroniques permettant la vocalisation du texte, la transcription de la voix en texte, la traduction en et depuis la langue française de signes ou la transcription en et depuis le langage parlé complété. Cette mise en œuvre ne peut se substituer au service de traduction simultanée écrite et visuelle mentionné au même I qu’à la condition de garantir son accessibilité à toutes les personnes sourdes et malentendantes.
Objet
Le présent amendement vise à encourager le recours à des applications innovantes en réintégrant à l’article 43, l’amendement de Mme Erhel, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires économiques à l’Assemblée nationale, adopté en première lecture et supprimé en commission des lois au Sénat.
Aujourd’hui, de nombreux acteurs spécialisés développent des produits innovants qui permettent de faciliter les échanges. Cet amendement conforte les opérateurs et les développeurs à exploiter les potentialités des technologies numériques pour proposer un service de communication fiable, ergonomique et accessible à toutes les personnes sourdes ou malentendantes - y compris celles qui ne parlent ni n’écrivent le français.
Ces technologies viennent compléter les possibilités offertes par la création d’un CRT.
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N° 256 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Dominique GILLOT, MM. SUEUR, LECONTE, ROME, CAMANI, François MARC, ASSOULINE et GUILLAUME, Mmes CAMPION, SCHILLINGER, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain SECTION 2 (ACCÈS DES PERSONNES HANDICAPÉES AUX SITES INTERNET PUBLICS) |
Dans l’intitulé de cette division, après le mot :
internet
insérer les mots :
et aux services bancaires par internet
Objet
Le présent amendement vise à étendre le périmètre d’obligation d’accessibilité aux services bancaires par internet comme le recommande la directive européenne du 2 décembre 2015 relative à l’accessibilité.
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N° 257 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Dominique GILLOT, MM. SUEUR, LECONTE, ROME, CAMANI, François MARC, ASSOULINE et GUILLAUME, Mmes CAMPION, SCHILLINGER, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 44 |
I.- Alinéa 2
Après les mots :
communication au public en ligne
insérer les mots :
, les applications numériques et les progiciels
II.- Alinéa 3, première phrase
Après les mots :
communication au public en ligne
insérer les mots :
, des applications numériques et des progiciels
III.- Alinéa 3, seconde phrase
Après les mots :
communication publique en ligne
insérer les mots :
, les applications numériques et les progiciels
IV.- Alinéas 5, 6, 7 et 10
Après les mots :
communication au public en ligne
insérer les mots :
, des applications numériques et des progiciels
Objet
Le présent amendement vise à étendre l’obligation d’accessibilité numérique aux applications et aux progiciels.
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N° 258 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Dominique GILLOT, MM. SUEUR, LECONTE, ROME, CAMANI, François MARC, ASSOULINE et GUILLAUME, Mmes CAMPION, SCHILLINGER, MEUNIER, CONWAY-MOURET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 44 |
Alinéa 2
Après les mots :
mission de service public
insérer les mots :
, des services de communication des entreprises bénéficiant d’un financement public et des entreprises fournissant des services d’intérêt général
Objet
Le présent amendement vise à étendre l’obligation d’accessibilité numérique aux sites internet des entreprises bénéficiant de financements publics et aux prestataires de services non publics, fournissant des services d’intérêt général, tel que recommandé par la résolution du parlement européen de 2002 et par la communication de la Commission européenne de 2008.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 259 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Dominique GILLOT, MM. SUEUR, LECONTE, ROME, CAMANI, François MARC, ASSOULINE et GUILLAUME, Mmes CAMPION, SCHILLINGER, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 44 |
Alinéa 2
Après les mots :
service public
insérer les mots :
et des établissements bancaires
Objet
Le présent amendement vise à étendre l’obligation d’accessibilité numérique aux sites internet des établissements bancaires conformément au contenu de la directive relative à l’accessibilité présentée par la Commission européenne le 2 décembre 2015.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 260 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Dominique GILLOT, MM. SUEUR, LECONTE, ROME, CAMANI, François MARC, ASSOULINE et GUILLAUME, Mmes CAMPION, SCHILLINGER, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 44 |
Alinéa 6, première phrase
Remplacer le montant :
5 000 €
par le montant :
45 000 €
Objet
Le présent amendement vise à renforcer la portée de la sanction administrative encourue en cas de défaut de mise en conformité du service de communication au public en ligne. Le montant de 5000 euros maximum ne parait pas être suffisant pour faire respecter les obligations d’accessibilité introduites par la loi.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 261 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, LECONTE, ROME et CAMANI, Mme Dominique GILLOT, MM. François MARC, ASSOULINE, RICHARD et GUILLAUME, Mme CONWAY-MOURET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain INTITULÉ DU PROJET DE LOI |
Remplacer le mot :
société
par le mot :
République
Objet
La dénomination d’un projet de loi n’est pas acte anodin.
Trop précis, il enferme ; trop générique, il noie dans la masse.
L’intitulé du projet de loi ne doit pas être considéré de façon isolé mais au regard du contexte et des valeurs qu’il porte.
Le présent projet de loi promeut la notion de données d’intérêt général. Il comprend un ensemble de mesures allant dans le sens d’une plus grande transparence de l’action publique. Le second chapitre vise la neutralité de l’Internet. Il met en avant les enjeux de respect de la vie privée. Il s’intéresse aux personnes les plus fragilisés afin qu’elles ne se trouvent pas exclues de l’accès au monde numérique dans leur vie quotidienne.
Porteur de valeurs universelles et pas uniquement de nature sociétale, le projet de loi pour une République numérique démocratique favorise l’exercice d’une citoyenneté active, plurielle et sociale.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 262 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Dominique GILLOT, MM. SUEUR, LECONTE, ROME, CAMANI, François MARC, ASSOULINE, GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 17 |
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La recherche publique bénéficie sans restriction du droit à l’extraction d’informations sur les données publiées relevant de ses activités scientifiques, pour ses propres besoins à l’exclusion de toute exploitation commerciale.
Objet
La fouille de textes et données, ou « Text and Data Mining » (TDM), à des fins scientifiques est un outil fondamental de la recherche contemporaine. Permettre sa mise en œuvre légale en France est un enjeu de souveraineté scientifique.
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N° 263 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Dominique GILLOT, MM. SUEUR, LECONTE, ROME, CAMANI, François MARC, ASSOULINE, GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 17 BIS |
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – Après le deuxième alinéa de l’article L. 611-8 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les enseignements mis à disposition sous forme numérique par les établissements ont un statut équivalent aux enseignements dispensés en présence des étudiants selon des modalités qui sont précisées par voie réglementaire. »
… – Au dernier alinéa du même article L. 611-8, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
Objet
La stratégie nationale de l’enseignement supérieur vise à ce que 60% d’une classe d’âge soit diplômée du supérieur, ce qui implique que nos établissements d’enseignement supérieur accueillent tous les jeunes qui souhaitent s’engager dans un parcours de formation supérieure. De plus en plus d’équipes pédagogiques font le choix du numérique pour accueillir et encadrer le plus de jeunes possibles avec des résultats probants : augmentation de la réussite, diminution du décrochage, amélioration de l’implication des étudiants dans la formation, meilleur dialogue au sein des équipes… Cet amendement vise à encourager ces pratiques, en permettant aux établissements s’étant saisis de cette opportunité et à l’Etat de contractualiser sur la mise en place de ces dispositifs.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 264 25 avril 2016 |
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Mme Dominique GILLOT, MM. SUEUR, LECONTE, ROME, CAMANI, François MARC, ASSOULINE, GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 17 |
Alinéa 2, première phrase
Après les mots :
une fois par an
insérer les mots :
ou dans des actes de conférences scientifiques
Objet
Un important volume des publications en informatique, électronique, télécommunications et science de l’information est exclu du champ de la loi, puisque la plupart des publications dans ces thématiques paraissent dans des actes de congrès, colloques et conférences. Il serait donc paradoxal que la loi « Pour une république numérique », qui a vocation à favoriser et encadrer la diffusion des technologies numériques dans la société, se prive de tout un pan des publications de recherche portant précisément sur ces sujets.
En outre, au niveau français, l’impact économique du libre dépôt après une période donnée (6 ou 12 mois) est certainement très marginal, car rien n’oblige un chercheur à déposer son texte à l’issue de la période d’embargo.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 265 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Dominique GILLOT, MM. SUEUR, LECONTE, ROME, CAMANI, François MARC, ASSOULINE, GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 17 BIS |
Alinéa 2, première phrase
Remplacer les mots :
à distance et tout au long de la vie
par les mots :
initiale, continue et tout au long de la vie, à distance
Objet
Rédactionnel.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 266 25 avril 2016 |
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Mme Dominique GILLOT, MM. SUEUR, LECONTE, ROME, CAMANI, François MARC, ASSOULINE, GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Les diplômes peuvent être obtenus en formation initiale ou continue tout au long de la vie, par des enseignements en présence des étudiants, à distance, ou par ces deux moyens combinés. Un décret précise les modalités d’encadrement et d’évaluation des enseignements à distance. » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Une période de césure dans les études supérieures peut être réalisée au cours d’un cycle ou entre deux cycles, dans des conditions définies par décret. »
Objet
L’utilisation du numérique dans l’enseignement supérieur se traduit par une évolution des pratiques pédagogiques dans les établissements, avec le développement de formations réalisées partiellement ou totalement à distance. Cet amendement vise à reconnaître ces évolutions dans les principes régissant le déroulement des études supérieures, ainsi qu’à préciser sur quels sujets il doit être réglementé afin de garantir une formation de qualité pour les étudiants faisant le choix de la formation à distance.
Il vise également à intégrer dans le code de l’éducation le principe des périodes de césure au cours des formations de l’enseignement supérieur. A l’instar de l’enseignement sous forme numérique, des formations en ligne qui permettent une plus grande souplesse dans les apprentissages et une organisation plus personnalisée pour les étudiants, il convient d’aller au bout de cette logique de souplesse et de personnalisation en introduisant les périodes de césure dans la loi.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 267 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Dominique GILLOT, MM. SUEUR, LECONTE, ROME, CAMANI, François MARC, ASSOULINE, GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’éducation sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Les diplômes peuvent être obtenus en formation initiale ou continue tout au long de la vie, par des enseignements en présence des étudiants, à distance ou par ces deux moyens combinés. Un décret précise les modalités d’encadrement et d’évaluation des enseignements à distance. »
Objet
Amendement de repli.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 268 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Dominique GILLOT, MM. SUEUR, LECONTE, ROME, CAMANI, François MARC, ASSOULINE, GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 17 |
Alinéa 2, seconde phrase
Après le mot :
est
insérer les mots :
au maximum
Objet
Les pratiques des éditeurs en matière de délais d'embargo sont variées, certains éditeurs offrent la possibilité d'un dépôt avec des délais inférieurs à 6 et 12 mois. La mention "au maximum" permet l'application de délais qui seraient inférieurs à ceux précisés dans la loi.
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N° 269 25 avril 2016 |
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Mme Dominique GILLOT, MM. SUEUR, LECONTE, ROME, CAMANI, François MARC, ASSOULINE, GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Après l'article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 124-3 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le volume pédagogique minimal de formation en établissement n’est pas requis pour les formations supérieures suivies exclusivement à distance. La charge de travail réalisée lors des périodes de formation en milieu professionnel et des stages par l’étudiant inscrit dans une formation à distance est inférieure ou égale à la moitié de celle prévue dans son année de formation. »
Objet
La rédaction actuelle de l’article L.124-3 du code de l’éducation empêche le développement de formations exclusivement à distance qui intégrerait une période en milieu professionnel ou en stage. Cet amendement vise à supprimer ce frein au développement de formations à distance ayant une dimension professionnelle, tout en empêchant une potentielle dérive de création de formations à distance qui ne servirait qu’à donner un statut de stagiaire sans autre apport de la part de l’établissement d’enseignement supérieur.
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N° 270 24 avril 2016 |
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MM. PERRIN, JOYANDET, REICHARDT, del PICCHIA, de LEGGE, CÉSAR et RAISON, Mme PROCACCIA, MM. LONGUET et MANDELLI, Mmes DUCHÊNE et MORHET-RICHAUD, MM. KENNEL et BÉCHU, Mme GRUNY et MM. MASCLET, PELLEVAT et Gérard BAILLY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 BIS |
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N° 271 24 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, LECONTE, ROME et CAMANI, Mme Dominique GILLOT, MM. François MARC, ASSOULINE, GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
Alinéa 13
Après les mots :
en ligne
insérer les mots :
de manière claire, transparente et loyale
Objet
Amendement de coordination avec notre amendement déposé à l'article 2 relatif au droit d'accès aux règles et caractéristiques de l'algorithme à l'origine d'une décision individuelle.
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N° 272 rect. 26 avril 2016 |
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MM. DOLIGÉ et CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CHARON et de LEGGE, Mme DEROCHE et MM. GOURNAC, LAMÉNIE, MILON et MOUILLER ARTICLE 1ER |
Alinéa 1
I. – Remplacer les mots :
les administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-2 dudit code
par les mots :
l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs
II. – Remplacer les mots :
mentionnées au même premier alinéa de l’article L. 300-2
par les mots :
, c’est-à-dire l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs
Objet
Cet amendement restreint à l’Etat, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, l’obligation de communiquer entre elles les documents administratifs qu’elles détiennent.
En effet, l’article prévoit de soumettre également les personnes de droit privé chargées d'une mission de service public à cette obligation.
Or, le Conseil d’Etat a considéré que cette disposition ne pouvait être codifiée dans le code des relations entre le public et l’administration.
Il convient donc de circonscrire le champ d’application de cet article qui ne devrait concerner que les administrations stricto sensu et qui a pour vocation d’améliorer l’échange d’informations entre ces dernières.
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N° 273 rect. 26 avril 2016 |
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MM. DOLIGÉ et CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CHARON et de LEGGE, Mme DEROCHE et MM. GOURNAC, LAMÉNIE, MILON et MOUILLER ARTICLE 1ER BIS |
Alinéa 1
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement supprime la possibilité que soient communiqués les codes sources des logiciels.
Le code source d’un logiciel est un ensemble de fichiers informatiques qui contient les instructions devant être exécutées par un microprocesseur, dans un langage "facilement" compréhensible par l'homme (généralement informaticien). Des "langages" de programmation (ce sont de vrais langages avec une grammaire, un lexique...) permettent d'exprimer de façon explicite les instructions ou algorithmes à exécuter. Le code source permet au développeur de rédiger des commentaires. Il recèle les clés de fonctionnement du logiciel et constitue la seule protection des programmes.
Transmettre le code source d’un logiciel permet en conséquence d’accéder aux informations qui régissent ce logiciel, il n’y a plus besoin de le pirater !
La communication des codes sources aura des effets dissuasifs sur l’innovation, tant pour les entreprises chargées d’une mission de service public que pour leurs partenaires, dès lors que la transmission des codes sources permettra à toute personne de s’approprier les nouvelles technologies sans avoir à effectuer le moindre investissement.
La protection qui est apportée dans le projet de loi Lemaire ne nous paraît pas suffisante et ne manquera pas de générer beaucoup de contentieux, compte tenu des intérêts en jeu.
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N° 274 rect. 26 avril 2016 |
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MM. DOLIGÉ et CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CHARON et de LEGGE, Mme DEROCHE et MM. GOURNAC, LAMÉNIE, MILON et MOUILLER ARTICLE 2 |
Alinéa 2
I. – Après le mot :
individuelle
insérer les mots :
au sens d’un acte administratif unilatéral individuel
II. – Remplacer les mots :
l’administration
par les mots :
l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs
Objet
Cet amendement précise que la notion de décision individuelle et celle d’administration.
En effet, la notion de « décision individuelle » peut être entendue de manière très large, du fait que la notion d’administration prévue à l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration vise également les entités effectuant des missions de services publics industriels et commerciaux. Un tel champ d’application irait au-delà de l’esprit du projet de loi. Il convient donc dans un souci de sécurité juridique de circonscrire le champ d’application de cet article aux « décisions individuelles », qui sont des actes administratifs individuels.
Par ailleurs, il est essentiel de revenir à la notion stricto sensu d’ » administration » pour des raisons de cohérence, avec le caractère administratif et unilatéral de l’acte. En effet, les entreprises exploitant des services publics industriels et commerciaux interviennent sur le marché, dans des domaines concurrentiels. C’est d’ailleurs l’une des raisons qui explique que, jusqu’à présent, les services publics industriels et commerciaux (SPIC) relèvent de législations distinctes de celles des services publics administratifs (SPA). Prévoir un seul et même régime juridique applicable à des services si différents ne parait pas judicieux, d’autant qu’ils ne prennent pas de « décisions individuelles » administratives.
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N° 275 rect. 26 avril 2016 |
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MM. DOLIGÉ et CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CHARON et de LEGGE, Mme DEROCHE et MM. GOURNAC, LAMÉNIE, MILON et MOUILLER ARTICLE 4 |
Alinéa 6
Supprimer les mots :
ou qu’elles reçoivent
Objet
Cet amendement limite l’obligation de publication des administrations de leurs bases de données aux seules qu’elles produisent.
En effet, l’alinéa 6 de cet article prévoit que les administrations doivent également publier les bases de données qu’elles reçoivent
Or, il convient de ne pas imposer des charges trop lourdes aux administrations et notamment aux collectivités territoriales.
Par ailleurs, la liste des documents administratifs prévus par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 est déjà très longue.
En conséquence, il parait nécessaire de limiter la publication des bases de données aux seules qui sont produites par les administrations.
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N° 276 rect. 26 avril 2016 |
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MM. DOLIGÉ et CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CHARON et de LEGGE, Mme DEROCHE et MM. GOURNAC, LAMÉNIE, MILON et MOUILLER ARTICLE 4 |
Alinéa 6
Remplacer les mots :
ou qu'elles reçoivent
par les mots :
à l’occasion de l’exploitation du service public dont elles assurent la gestion et qui sont indispensables à son exécution,
Objet
Cet amendement limite l’obligation de publication des administrations au seul contenu de leurs bases de données qu’elles produisent à l’occasion de l’exploitation du service public dont elles assurent la gestion, et qui sont indispensables à son exécution.
En effet, l’alinéa 6 de cet article prévoit que les administrations doivent publier également les données qu’elles reçoivent, sans préciser leur nature.
Or, il convient de ne pas imposer des charges trop lourdes aux administrations et notamment aux collectivités territoriales.
En conséquence, il parait nécessaire de limiter la publication aux seules données produites par les administrations et indispensables à l’exécution de leur mission de service public.
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N° 277 rect. 26 avril 2016 |
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MM. DOLIGÉ et CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CHARON et de LEGGE, Mme DEROCHE et MM. GOURNAC, MILON et MOUILLER ARTICLE 4 |
Alinéa 7
Remplacer les mots :
pour le public
par les mots :
économique, social, sanitaire ou environnemental
Objet
Cet amendement précise que seul est publié le contenu des bases de données produites par les administrations qui présente un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental.
En effet, l’article 4 du présent projet de loi prévoit une diffusion de tous les contenus des bases de données des administrations.
Aussi, il convient de circonscrire cette obligation aux seules données dont la publication présente un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental sont publiées.
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N° 278 rect. 26 avril 2016 |
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MM. DOLIGÉ et CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CHARON et de LEGGE, Mme DEROCHE et MM. GOURNAC, MOUILLER et MILON ARTICLE 4 |
Alinéa 7
Après le mot
régulière
insérer les mots :
que les administrations produisent et qui présentent un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental
Objet
Cet amendement précise que les seules données publiées sont celles produites par les administrations et qui présentent un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental.
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N° 279 rect. 26 avril 2016 |
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MM. DOLIGÉ et CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CHARON et de LEGGE, Mme DEROCHE et MM. GOURNAC, LAMÉNIE, MILON et MOUILLER ARTICLE 4 |
Alinéa 8
Après le mot :
articles
insérer la référence :
L. 311-4,
Objet
Cet amendement propose d’étendre la prévention de toute diffusion susceptible de porter atteinte aux secrets protégés, aux cas mentionnés à l’article L. 311-4, relatifs aux droits de propriété littéraire et artistique.
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N° 280 rect. 26 avril 2016 |
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MM. DOLIGÉ et CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CHARON et de LEGGE, Mme DEROCHE et MM. GOURNAC, LAMÉNIE, MILON et MOUILLER ARTICLE 4 |
Alinéa 10
Après la référence :
L. 311-6
insérer les mots :
ou contrevenant aux articles 38 et 53 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession
Objet
Cet amendement de précision assure la mise en cohérence de l’article 4 avec l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 et le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatifs aux contrats de concession.
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N° 281 rect. 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOLIGÉ, CARDOUX et CHARON, Mmes CAYEUX et DEROCHE et MM. GOURNAC, LAMÉNIE, de LEGGE, MILON et MOUILLER ARTICLE 4 |
Alinéa 10
Compléter cet alinéa par les mots :
conformément aux indications de la personne ayant transmis les documents et données à l’administration
Objet
Cet amendement renforce la sécurisation des documents transmis. Il contraint l’administration à se conformer aux identifications préalables réalisées par les personnes à l’origine de la transmission.
En effet, il est essentiel que la personne ayant transmis ces documents puisse s’assurer de la préservation de son patrimoine. Elle est par ailleurs plus à même pour identifier les données et informations sensible la concernant, et qui relèvent du secret commercial et industriel.
Cet accord préalable visant à renforcer la protection des documents est d’autant plus nécessaire que les concurrents européens ou étrangers de ces entreprises ne sont pas soumis à l’obligation de publication de leurs données et informations.
En conséquence, il convient de soumettre l’administration à l’obligation de se conformer aux identifications préalables faites par les personnes qui transmettent leurs documents et données.
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N° 282 24 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. DOLIGÉ ARTICLE 4 |
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N° 283 rect. 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOLIGÉ et CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CHARON et de LEGGE, Mme DEROCHE et MM. GOURNAC, LAMÉNIE, MILON et MOUILLER ARTICLE 4 |
Alinéa 13
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Art. L. 312-1-3. – Sous réserve des secrets protégés par le 2° de l'article L. 311-5 du présent code, les administrations mentionnées…
Objet
Cet amendement prévoit que les exceptions, prévues par les articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, à la publication des documents administratifs s’appliquent également aux documents administratifs publiés par les administrations et mentionnées au premier alinéa de l’article 300-2 du même code, autrement dit, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission.
En effet, la publication des documents par les administrations doit suivre les mêmes dérogations que la publication des documents administratifs.
Il est primordial de rappeler que l’ouverture des données doit se faire dans le respect du secret industriel et commercial.
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N° 284 rect. 26 avril 2016 |
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MM. DOLIGÉ et CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CHARON et de LEGGE, Mme DEROCHE et MM. GOURNAC, LAMÉNIE, MILON et MOUILLER ARTICLE 5 |
I. – Alinéa 3
Remplacer le mot :
Six
par le mot :
Dix-huit
II. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
Un an
par les mots :
Deux ans
III. – Alinéa 5
Remplacer le mot :
deux
par le mot :
trois
Objet
Cet amendement allonge les délais permettant aux administrations et aux entreprises de prendre l’ensemble des mesures nécessaires à la publication des documents.
En effet, l’article prévoit dans sa rédaction actuelle une mise en œuvre dans des délais allant de six mois à deux ans selon les cas de figure.
Or, la future loi va générer des obligations importantes à la charge des administrations et des entreprises de service public et aura de nombreuses conséquences parmi lesquelles :
- adaptation dans un format ouvert et réutilisable, des documents communicables ainsi que leur mise à jour ;
- mise en place d’un hébergement correctement dimensionné ;
- mise en place de mesures de sécurité adaptées ;
- renforcement des conditions de stockage des documents ;
- renforcement de la bande passante pour faire face à la demande ;
- mise en place de mesures pour limiter les coûts d’énergie induits par ces obligations ;
- adoption de licences.
Les délais actuellement prévus paraissent ainsi bien insuffisants pour faire face à ces nouvelles obligations.
Par ailleurs, l’extension des délais de mise en œuvre permettrait une meilleure cohérence avec les mesures qui sont actuellement prévues dans l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 et le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatifs aux contrats de concession, qui prévoient en matière d’ouverture des données, un délai bien supérieur à ceux prévus par cet article. En effet, l’article 34 du décret précité dispose que « L’autorité concédante offre, sur son profil d’acheteur et au plus tard le 1er octobre 2018, un accès libre, direct et complet aux données essentielles du contrat de concession […] ».
En conséquence, l’allongement des délais permettra aux entreprises et administrations de mieux appréhender ces évolutions, sans que l’objectif de la loi soit dénaturé.
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N° 285 rect. 26 avril 2016 |
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MM. DOLIGÉ et CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CHARON et de LEGGE, Mme DEROCHE et MM. GOURNAC, LAMÉNIE, MILON et MOUILLER ARTICLE 10 |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
, lorsque les données sont disponibles sous forme électronique
Objet
Cet amendement précise que le délégataire est tenu de fournir les données et bases de données lorsque celles-ci sont disponibles sous un format électronique.
En effet, l’article prévoit que l’ensemble des données indispensables à l’exécution du service publique doivent être transmises par le délégataire.
Or, il est absolument nécessaire de faire bénéficier les données issues des délégations de services publics des limites adoptées à l’article 4 du présent projet de loi concernant la limité liée à la disponibilité des données sous forme électronique qui sont publiées par les administrations.
Par ailleurs, l’obligation pour le délégataire de mettre à disposition toutes les données, dont certaines ne sont pas nécessairement disponibles sous forme électronique, entrainerait des obligations et des coûts supplémentaires liés à la mise au format des données puisque la majorité des informations ne sont pas numérisées, à leur stockage, numérisation et mise à disposition.
En conséquence, ils convient de limiter cette obligation du délégataire aux seules données et bases de données déjà disponibles sous format électronique.
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N° 286 rect. 26 avril 2016 |
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MM. DOLIGÉ et CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CHARON et de LEGGE, Mme DEROCHE et MM. GOURNAC, LAMÉNIE, MILON et MOUILLER ARTICLE 10 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La publication est précédée d'une analyse de risques dans les conditions fixées à l'article L. 312-1-2-1 du même code.
Objet
Cet amendement prévoit que toute publication doit être précédée d’une analyse de risques afin de ne pas porter atteinte aux secrets protégés par les articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public est l’administration.
Cet amendement reprend la recommandation n° 6 du rapport de MM. Gorce et Pillet sur l’open data et la vie privée (« procéder, préalablement à tout examen de l'opportunité d'ouvrir une base de données, ainsi, le cas échéant, qu'à intervalles réguliers, à une analyse du risque de ré-identification et des conséquences possibles d'une telle ré-identification »).
Par ailleurs, cet amendement permet une mise en cohérence de l’article 10 avec les dispositions adoptées à l’article 4, lesquelles vise également à prévenir toute atteinte aux secrets protégés par les articles L. 311-5 et L. 311-6.
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N° 287 rect. 26 avril 2016 |
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MM. DOLIGÉ et CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CHARON et de LEGGE, Mme DEROCHE et MM. GOURNAC, LAMÉNIE, MILON et MOUILLER ARTICLE 10 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les contrats conclus antérieurement, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2017. »
Objet
Cet amendement prévoit que les obligations de publications des données et contenus des bases de données ne s’appliquent qu’à compter du 1er avril 2017 pour les contrats conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.
En effet, la disposition prévue dans le présent projet de loi est rétroactive. Elle ne paraît pas réalisable d’un point de vue matériel pour les contractants ayant conclu un contrat avant la date d’entrée en vigueur de la loi, et n’ayant pas anticipé de telles obligations.
Aussi, les obligations qui découleront de la future loi Lemaire seront nombreuses et coûteuses, tant pour les collectivités locales que les opérateurs : mise en format et mise à jour des documents communicables, mise en place d’un hébergement correctement dimensionné, mise en place de mesures de sécurité adaptées, renforcement des conditions de stockage des documents et de la bande passante, mise en place de mesures de limitation des coûts d’énergie induits par ces obligations, adoption de licences ... Ces coûts ne doivent pas être mésestimés.
Dans ces conditions, il ne sera pas possible matériellement pour les collectivités locales que les opérateurs, de respecter ces dispositions dès l’entrée en vigueur de la loi, d’autant que certains qui sont des « entités adjudicatrices » seront tenus de respecter le code des marchés publics et donc de lancer des appels d’offres.
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N° 288 rect. 26 avril 2016 |
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MM. DOLIGÉ et CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CHARON et de LEGGE, Mme DEROCHE et MM. GOURNAC, LAMÉNIE, MILON et MOUILLER ARTICLE 21 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article doit être supprimé dès lors qu’il anticipe les transpositions du droit européen.
En effet, il est important de s’assurer de la cohérence du droit français à la portabilité avec les dispositions qui devraient entrer prochainement en vigueur au niveau européen (cf. accord entre le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne du 15 décembre 2015 sur la proposition de règlement européen relatif à la protection des données personnelles).
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N° 289 rect. bis 27 avril 2016 |
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MM. DOLIGÉ et CARDOUX, Mme CAYEUX et MM. de LEGGE, GOURNAC et MOUILLER ARTICLE 21 |
Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement supprime l’obligation pour tout fournisseur de service de courrier électronique de mettre à disposition du consommateur une offre gratuite lui permettant de continuer à avoir accès pendant 6 mois aux fonctionnalités traditionnelles d’une boîte mail, dès lors qu’il a changé de fournisseur, et à compter de la résiliation ou de la désactivation du service de messagerie.
Or, il ne semble pas nécessaire de transposer cette disposition existant pour le courrier postal (en version payante) aux fournisseurs de messageries. En effet, à la différence de la redirection du courrier postal qui prend tout son sens puisque l’utilisateur n’a plus accès à son domicile, l’internaute est libre d’ouvrir un nouveau compte de messagerie sur un service différent tout en continuant à avoir accès à son ancien compte. Il est tout à fait possible d'avoir deux adresses co-existantes de messagerie et de les conserver pendant un temps illimité (six mois ou plus) permettant de faire la transition
Il est également possible de rediriger automatiquement tout le courrier entrant sur son ancienne adresse de messagerie vers une nouvelle adresse.
Cette disposition reviendrait pour les fournisseurs de messagerie à créer une fonctionnalité alternative à la suppression du compte immédiate : une suppression non-effective instantanément mais qui prendrait effet six mois (laps de temps pendant lequel le courrier serait redirigé sur la nouvelle adresse de messagerie) après la décision de l’utilisateur de clôturer son compte. Une telle disposition serait donc techniquement très lourde à mettre en place.
Il est donc indispensable de supprimer l’obligation pour les fournisseurs de mettre en place gratuitement un tel service.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 290 rect. 26 avril 2016 |
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MM. DOLIGÉ et CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CHARON et de LEGGE, Mme DEROCHE et MM. GOURNAC, LAMÉNIE, MILON et MOUILLER ARTICLE 21 |
Alinéas 5 à 11
Supprimer ces alinéas.
Objet
Il est important de s’assurer de la cohérence du droit français à la portabilité avec les dispositions qui devraient entrer prochainement en vigueur au niveau européen (cf. accord entre le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne du 15 décembre 2015 sur la proposition de règlement européen relatif à la protection des données personnelles).
Aussi, ces dispositions ne doivent pas être adoptées au niveau français d’autant qu’elles diffèrent des dispositions prévues au niveau européen.
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Projet de loi République numérique (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 291 25 avril 2016 |
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N° 292 25 avril 2016 |
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N° 293 25 avril 2016 |
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M. POZZO di BORGO ARTICLE 37 |
Alinéa 2
Après le mot :
liste
insérer les mots :
dans le respect du secret industriel et commercial
Objet
Grâce à l’article 37, l’ARCEP pourra se charger de la mise en ligne de cartes de couverture comparées sur son propre site internet. A cet effet, les opérateurs de réseaux de communications électroniques mettront à disposition de l’ARCEP toutes les données permettant de comparer la couverture par les opérateurs à une adresse donnée, ainsi que cela se pratique déjà dans d’autres pays comme le Royaume-Uni, la Suède ou le Danemark. Ce dispositif permettra aux utilisateurs, particuliers et collectivités territoriales, de s’assurer que les cartes de couverture correspondent au mieux à la réalité et à leur expérience.
Cependant, pour maintenir la concurrence du secteur par les infrastructures, l’amendement propose de rappeler que les données mises à disposition du public (données privées mises en « open data »), parmi celles communiquées à l’ARCEP, ne doivent pas porter atteinte au secret industriel et commercial, car cela reviendrait à rendre publiques les règles d’ingénierie, c’est-à-dire le savoir-faire technique de chacun des opérateurs. Ces règles d’ingénierie sont la propriété de chacun d’entre eux, et elles sont intégralement couvertes par le secret des affaires dans la mesure où elles permettent de reconstituer leur stratégie de couverture et leurs choix industriels (paramétrage des stations de base, modèles de propagation des ondes…). Leur publication serait donc susceptible d’occasionner de graves distorsions de concurrence. Cet amendement est nécessaire, car l’ARCEP n’est pas soumise dans le CPCE à une obligation générale de protection du secret des affaires (On ne retrouve dans le CPCE une réserve de l’espèce que dans le I de l’art.36-8, relatif à la publicité des règlements de différends).
Il convient d’ailleurs de noter qu’aucun des pays européens ayant déjà mis en place le dispositif objet de l’article n’a eu recours à l’ouverture des données et à la publication des règles d’ingénierie permettant d’établir les cartes de couverture.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les opérateurs de communications électroniques sont définis en application de l’article 22 de la loi du 18/12/ 2013 relative à la programmation militaire, comme des opérateurs d’importance vitale. A ce titre, les données qu’ils possèdent, anodines en apparence, peuvent par recoupement avec d’autres bases de données, devenir des données sensibles susceptibles d’être utilisées à des fins malveillantes. Il est donc impératif de soumettre ces opérateurs à un statut dérogatoire en matière d’ouverture des données publiques.
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N° 294 25 avril 2016 |
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N° 295 rect. 26 avril 2016 |
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MM. RETAILLEAU, ALLIZARD, BÉCHU, BOUCHET et BUFFET, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, COMMEINHES, DALLIER et DANESI, Mmes DEROMEDI et DI FOLCO, M. DUFAUT, Mme DURANTON, MM. GROSDIDIER et GROSPERRIN, Mme HUMMEL, MM. KENNEL, LELEUX et Philippe LEROY, Mme LOPEZ, MM. MAGRAS et Alain MARC, Mme Marie MERCIER, MM. PILLET et SAVIN, Mme TROENDLÉ et M. VASSELLE ARTICLE 16 TER |
Seconde phrase
Remplacer les mots :
de cet établissement public
par les mots :
du Commissariat à la souveraineté numérique
Objet
Il convient de ne pas préjuger de la forme juridique que pourrait prendre le commissariat à la souveraineté numérique. En effet, il peut exister différents statuts pour constituer un commissariat gouvernemental, allant d’un établissement public à une administration intégrée aux services du Premier Ministre ; l’objet du rapport sera également de définir le meilleur statut juridique pour que le Commissariat à la souveraineté numérique soit le plus efficace possible.
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N° 296 rect. ter 26 avril 2016 |
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MM. DÉTRAIGNE et BONNECARRÈRE, Mme FÉRAT et MM. KERN, MARSEILLE, GUERRIAU et MAUREY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 QUATER |
Après l'article 33 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 9 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les personnes publiques ou morales agissant dans le cadre de recherches à des fins de prévention ou de développement de l’écoconduite subventionnées par des fonds publics. »
Objet
L’article 9 de la loi Informatique et libertés réserve le traitement des données relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté à des personnes morales détentrices de mission de service public.
Parmi ces infractions figurent : les excès de vitesse, le franchissement de ligne continue ou le bouclage de ceinture de sécurité.
Par conséquent, seules des personnes morales détentrices de mission de service public peuvent faire des recherches à partir des données publiques relatives aux infractions sur la vitesse instantanée, le franchissement des lignes continues et le bouclage des ceintures (témoins de signalement).
Or, de plus en fréquemment, dans le domaine de la Recherche, la collecte et le traitement de certaines données d’infraction sont indispensables à la compréhension des mécanismes étudiés. Dans de tels cas, les données collectées et traitées le sont uniquement à des fins de Recherche et conservées pour une durée non supérieure au stricte nécessaire à l’atteinte des objectifs de l’étude.
L’utilisation de ces données est notamment indispensable dans le domaine de la recherche en sécurité routière ou en développement de la conduite écoresponsable.
Plusieurs pays européens (Espagne, Royaume-Uni, Allemagne, Pologne…) autorisent la collecte et le traitement de ces données sous certaines conditions. La France, elle, l’interdit par l’article 9 de la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Aussi, pour permettre ces recherches d’intérêt général et pour éviter que certains projets de recherche échappent aux laboratoires français, l'amendement présenté propose de lever ce frein en inscrivant dans le droit la possibilité pour les personnes publiques ou morales d’effectuer des recherches à partir des données d’infraction.
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N° 297 rect. bis 26 avril 2016 |
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MM. CAMANI, ROUX, ROME et SUEUR ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 QUATER |
Après l'article 37 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article L. 34-8-1-1 du code des postes et des communications électroniques est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'autorité constate que cela est nécessaire à la réalisation des objectifs mentionnés au 4° du II de l'article L. 32-1, elle peut demander la mise en œuvre d’un partage de réseaux radioélectriques ouverts au public.
« Après consultation publique, l’autorité précise les opérateurs tenus de mettre en œuvre ce partage, le délai dans lequel la convention de partage doit être conclue et le périmètre géographique, ainsi que les principales caractéristiques contractuelles, techniques, économiques et financières, qui doivent fonder la convention de partage. Elle approuve la convention de partage et peut, le cas échéant, en demander sa modification dans des termes et un délai qu’elle détermine. Le refus de négocier de bonne foi, le non-respect ou le défaut de mise en œuvre de la convention de partage sont sanctionnés par l'autorité, conformément à l'article L. 36-11.
« En cas d’échec des négociations entre les parties, l'autorité peut exiger d’un ou plusieurs opérateurs la publication d’une offre d’accès à leur réseau en vue de permettre la mise en œuvre d’un partage de réseaux radioélectriques ouverts au public.
« Après consultation publique, l’autorité précise les opérateurs qui doivent formuler une telle offre d’accès, le délai dans lequel l’offre doit être formulée et rendue publique et le périmètre géographique, ainsi que les principales caractéristiques contractuelles, techniques, économiques et financières, qui doivent fonder cette offre d’accès. Elle peut demander la modification de cette offre dans des termes et un délai qu’elle détermine. Le refus de formuler une offre, de négocier de bonne foi avec un opérateur tiers la signature d’une convention d’accès sur cette base, ou le défaut de mise en œuvre de cette convention sont sanctionnés par l’autorité, conformément à l'article L. 36-11.
« Sans préjudice de l'article L. 34-8-1, lorsque la prestation permet la fourniture de services de communications électroniques sur une des zones identifiées en application du III de l'article 52 ou des articles 52-1 et 52-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, des articles 119, 119-1 ou 119-2 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ou de l’article L. 34-8-5 du présent code, elle est assurée dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. »
Objet
La couverture des territoires ruraux en services de téléphonie mobile est indispensable à la vie de la collectivité dans ces territoires. Si la concurrence entre opérateurs mobiles, comme les obligations de couverture introduites dans les autorisations d’utilisation de fréquences ont permis une large couverture du territoire en téléphonie mobile, elles ne permettent pas toujours de répondre aux besoins des territoires les plus ruraux.
A cette fin, le présent amendement s’inscrit dans les dispositions existantes dans le code des postes et des communications électroniques en matière de partage de réseau mobile. Il prévoit la possibilité pour l’ARCEP, lorsque cela est justifié au titre de l’objectif d’aménagement du territoire, d’enjoindre les opérateurs à négocier un accord de mutualisation de leurs infrastructures mobiles dont elle encadre les termes. A défaut d’accord, le régulateur peut amener chaque opérateur à proposer une offre de référence d’accès à son réseau mobile en zone rurale. L’ensemble de ce mécanisme peut faire l’objet de sanctions de la part du régulateur.
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N° 298 25 avril 2016 |
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MM. CAMANI et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
Après l'article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement rend un rapport au Parlement dans le but de réviser les critères d’éligibilité des territoires en « zones blanches » et de proposer des indicateurs pertinents de couverture mobile en amont du renouvellement des licences des opérateurs de télécommunications pour 2021.
Objet
L’objet de cet amendement est, en amont de la révision des contrats de licence prévue en 2021, de proposer une refonte générale des licences des opérateurs.
Le diagnostic sur la non pertinence et l’obsolescence des critères actuels de couverture mobile retenus par l’ARCEP est ancien et a d’ores et déjà été maintes fois dénoncé par les parlementaires de tous les bancs.
Afin d’envisager sereinement la révision complète de ces critères, il est demandé au Gouvernement de réaliser un travail préparatoire le plus collégial possible qui vise à la refondation d’indicateurs traduisant mieux la réalité de la couverture mobile vécue par nos concitoyens et notamment dans les territoires ruraux.
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N° 299 25 avril 2016 |
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M. CAMANI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l'article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le fait, pour une personne morale définie à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier, d’effectuer des opérations mentionnées à l’article L. 314-1 du même code, dans le cadre d’activités définies à l’article 568 ter du code général des impôts, est puni d’une peine de 75 000 euros d’amende par opération effectuée.
Objet
On ne compte plus les sites internet vendant du tabac en ligne, en toute illégalité. Cet amendement impose aux banques de refuser les paiements sur ces sites de e-commerce qui ne respectent pas la loi.
Pour mémoire, la vente de tabac en ligne est interdite par la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, et l’achat depuis 2014.
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N° 300 25 avril 2016 |
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M. CAMANI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l'article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le cinquième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après les mots : « jeux d'argent », sont insérés les mots : « et d’achat de tabac » ;
2° À la seconde phrase, après les mots : « d’acte de jeux », sont insérés les mots : « ou d’achat de tabac ».
Objet
On ne compte plus les sites internet vendant du tabac en ligne, en toute illégalité.
Cet amendement impose aux fournisseurs d’accès à internet de 1) mettre en place un dispositif notifiant l’utilisateur de l’illégalité de l’achat en ligne de tabac, 2) signaler cette activité aux autorités publiques, et 3) rendre publics leurs moyens de lutte contre ces activités.
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N° 301 25 avril 2016 |
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N° 302 25 avril 2016 |
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N° 303 25 avril 2016 |
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M. RAOUL ARTICLE 4 |
Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’analyse de risques systématique avant toute publication : par a contrario, une telle mention laisse accroire que les administrations ne conduiraient actuellement pas systématiquement une telle analyse afin de vérifier qu’un document est communicable et dans quelles conditions.
L'auteur de cet amendement estime que les administrations se conforment à la loi et prennent donc en compte leurs obligations découlant des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations du public et de l’administration, d’ailleurs mentionnés à l’alinéa premier de l’article L. 312-1-1 du même code. La disposition est superfétatoire.
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N° 304 rect. 26 avril 2016 |
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MM. BIZET, Gérard BAILLY, CANTEGRIT et CHARON, Mmes DEROCHE et DURANTON, MM. EMORINE, Bernard FOURNIER et HOUEL, Mme HUMMEL, MM. LAMÉNIE, LAUFOAULU, LEFÈVRE et MILON, Mme MORHET-RICHAUD et MM. POINTEREAU et VASPART ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS |
Après l’article 12 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 142-3 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 142-3-… ainsi rédigé :
« Art. L. 142-3-… – Dans le cadre des objectifs mentionnés à l’article L. 100-2, les opérateurs mettant à la disposition du public les données thermiques et climatiques à partir des objets connectés déployés à l’intérieur des logements ou des bâtiments tertiaire sont chargés :
« 1° De procéder au traitement de ces données dans le respect des secrets protégés par la loi ;
« 2° De mettre ces données à disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert aisément réutilisable, c’est-à-dire lisible par une machine, et sous une forme agrégée garantissant leur caractère anonyme.
« Un accès centralisé à ces données peut être mis en place par l’autorité administrative selon des modalités précisées en tant que de besoin par décret.
« Un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les modalités d’application du présent article. Il détermine la nature des données détaillées concernées et les modalités de leur traitement. »
Objet
En complément de l’article 12 bis nouveau, le présent amendement vise à ouvrir les données détaillées issues des usages thermiques tels que thermostats connectés et des données climatiques (stations météo, affichage de température intérieure). Ce dispositif permettra l’analyse des données détaillées de consommation par usage et des données à partir des objets connectés. Il facilitera ainsi le développement de nouveaux services ou offres plus ciblées en complément des données issues des compteurs communicants.
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N° 305 25 avril 2016 |
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N° 306 25 avril 2016 |
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M. COURTEAU ARTICLE 33 QUATER |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
sans le consentement exprès de la personne
Objet
Cet amendement a pour but de rétablir le consentement exprès s’agissant de la captation, la fixation ou l’enregistrement de paroles ou d’images à caractère sexuel, prévu dans l’amendement initialement adopté par l’Assemblée nationale. La présomption de consentement prévue à l’avant dernier alinéa de l’article 226-1 ne saurait s’appliquer s’agissant de paroles ou d’images à caractère sexuel.
L’objet de cet amendement et des amendements suivant est de répondre à l’arrêt de la Cour de cassation du 16 mars 2016 qui a pris une position stricte s’agissant de la publication d’images à caractère sexuel. La Cour de cassation ayant jugé que “n'est pas pénalement réprimé le fait de diffuser, sans son accord, l'image d'une personne réalisée dans un lieu privé avec son consentement", il est nécessaire de prévoir un cadre juridique défini et clair encadrant les pratiques dites de “revanches pornographiques”.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 307 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. YUNG ARTICLE 23 |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2018, sans préjudice de dispositions législatives ou règlementaires plus contraignantes, les opérateurs de plateformes en ligne sont tenus d’agir avec diligence en prenant toutes les mesures raisonnables, adéquates et proactives afin de protéger les consommateurs et les titulaires de droits de propriété intellectuelle contre la promotion, la commercialisation et la diffusion de contenus et de produits contrefaisants, tels que définis aux articles L. 335-2 à L. 335-4-2, L. 521-1, L. 615-1 et L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle.
Objet
Cet amendement vise à instaurer, parmi les bonnes pratiques, un « devoir de diligence » des acteurs de l’Internet en matière de contrefaçon, sur le modèle de celui existant en matière de lutte contre la provocation à la commission d’actes de terrorisme et de leur apologie, l’incitation à la haine raciale, la pédopornographie et les activités illégales de jeux d’argent.
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N° 308 25 avril 2016 |
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M. COURTEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS |
Après l’article 12 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier du code de l’énergie est complétée par un article L. 142-3-… ainsi rédigé :
« Art. L. 142-3-… – Dans le cadre des objectifs mentionnés à l’article L. 100-2, les opérateurs mettant à la disposition du public la consommation du fioul domestique à partir des données issues de leur système de comptage de l’énergie sont chargés :
« 1° De procéder au traitement de ces données dans le respect des secrets protégés par la loi ;
« 2° De mettre ces données à disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert aisément réutilisable, c’est-à-dire lisible par une machine, et sous une forme agrégée garantissant leur caractère anonyme.
« Un accès centralisé à ces données peut être mis en place par l’autorité administrative selon des modalités précisées en tant que de besoin par décret.
« Un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les modalités d’application du présent article. Il détermine la nature des données détaillées concernées et les modalités de leur traitement. »
Objet
Dans le cadre d’une stratégie nationale bas carbone et des objectifs de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, il est nécessaire d’encourager des offres d’efficacité énergétiques sur toutes les énergies et des offres alternatives moins carbonées .
Pour rendre possible le développement de telles offres, il faut ouvrir les données liées aux quantités de fioul livrées.
Sur la base de ces données, le consommateur pourra comparer les consommations et le cas échéant choisir les solutions énergétiques les plus appropriées.
Or, l’article 12 bis nouveau, qui permet au public de disposer de leurs données par voie électronique, dans un format ouvert aisément réutilisable, et sous une forme agrégée garantissant leur caractère anonyme, ne comporte aucune disposition spécifique pour le fioul. Il est donc proposé d’inclure, dans les dispositions, une section contenant ce combustible.
D’un point de vue technique, des solutions analogues ont déjà été entreprises pour remonter des données liées au fioul domestique notamment pour les consommateurs. Notamment dans le cadre des dispositions relative à la précarité énergétique de la loi de transition énergétique et les textes d’applications qui proposent que le paiement d’une facture de fioul domestique puisse être réalisé par des chèques énergies selon un protocole de remontée d’information simple par chèque papier puis Internet, facilement accessibles par les sociétés diffuses de livraison de fioul.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 309 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COURTEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 A |
Après l'article 40 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 121-90 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « voie postale ou, à sa demande, par voie électronique » sont remplacés par les mots : « écrit ou sur un autre support durable à la disposition de ce dernier » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».
Objet
Le I de cet amendement permet une simplification et une modernisation de la relation client. Aujourd’hui, internet est utilisé par la majeure partie de la population en France pour tous les actes de la vie courante (s’informer, acheter, vendre, effectuer des démarches administratives et fiscales…). Le taux de connectivité, en constante progression, s’élève actuellement à plus de 84 %. Dans le secteur de l’énergie, les clients manifestent une forte adhésion aux canaux de mise en relation dématérialisés et la dématérialisation des documents constitue une réelle attente.
L'article L.121-90 du Code de la consommation instaure un régime dérogatoire par rapport à la loi Informatique et Libertés et au code des postes et communications électroniques en imposant une obligation à la charge du fournisseur d'énergie d'obtenir le consentement du client préalablement à tout envoi d’un projet de modification des conditions contractuelles par courrier électronique. Ce consentement s’ajoute à celui requis pour la prospection commerciale.
Cette règle spécifique n’existe aujourd’hui que pour le secteur de l’énergie, alors que les clients sont désormais habitués à utiliser des canaux digitaux pour leurs relations avec leurs fournisseurs. Elle pourrait donc être supprimée.
En effet, l’utilisation de l’adresse mail du client pour l’envoi d’informations relatives à la gestion de son contrat ne nécessite pas l’accord spécifique de ce dernier mais une simple information du client qui peut exercer à tout moment son droit d’opposition ; d’autant plus que c’est le client qui transmet son adresse électronique au professionnel. L’information sur la modification des conditions contractuelles fait partie intégrante de la gestion du contrat et ne nécessite donc pas de demande expresse de la part du client.
La modification envisagée par le II reprend les modalités qui existent dans le domaine des communications électroniques depuis 2004 (article L.121-84 du code de la consommation) et qui permettent à un professionnel de modifier les conditions de son contrat à exécution successive sous réserve de respecter certaines conditions et de laisser au consommateur la liberté de résilier le contrat. C’est la raison pour laquelle il est également proposé de remplacer le délai actuel de 3 mois offert au consommateur pour résilier le contrat, par le délai de 4 mois prévu dans le domaine des communications électroniques.
Ces modifications seraient également de nature à réduire les coûts commerciaux imputés dans les offres des fournisseurs d'énergie et les déchets papier. En outre elles s’inscrivent dans la volonté d’aller vers une République numérique, tout en conservant une protection du consommateur.
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N° 310 25 avril 2016 |
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 311 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NAVARRO ARTICLE 20 BIS |
Alinéa 15, première phrase
Remplacer les mots :
dans les cinq jours
par les mots :
à la fin de la visite ou de l’audition
Objet
Amendement de repli.
Cet amendement vise à supprimer le délai de transmission du procès-verbal. La copie du procès-verbal d’audition doit en effet être transmise dès la fin de l’audition et non dans un délai de 5 jours.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 312 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NAVARRO ARTICLE 22 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 111-7 du code de la consommation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Sont soumises aux obligations du présent chapitre les personnes physiques ou morales exerçant à titre professionnel :
« 1° Établies sur le territoire français ou sur le territoire de l’Union européenne ;
« 2° Ou qui sans être établies sur le territoire français ou sur le territoire de l’Union européenne, dirigent par tout moyen leur activité vers le territoire français sur lequel le consommateur a sa résidence habituelle ou causent un dommage à un consommateur sur le territoire français. »
Objet
Cet amendement rétablit l’article 22 bis que la commission a supprimé en méconnaissance du cadre réglementaire applicable.
Il est nécessaire de préciser par la loi que les dispositions du code de la consommation relatives aux obligations générales d’information précontractuelles des professionnels (articles L. 111-1 à L. 111-6) s’appliquent à toute personne exerçant son activité à titre professionnel dès lors qu’elle dirige son activité, par tout moyen, vers la France ou bien qu’elle cause un dommage sur le territoire français à un consommateur.
Le règlement cité pour demander sa suppression ne vise en effet que le cadre contractuel alors que le chapitre du Code de la consommation dont il est question va au-delà.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 313 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NAVARRO ARTICLE 37 |
Alinéa 2
Après le mot :
liste
insérer les mots :
dans le respect du secret industriel et commercial
Objet
L’objet de cet amendement est de clarifier les données privées qui pourraient être mises en open data afin d’exclure celles qui porteraient atteinte au secret industriel et commercial. Cet amendement est nécessaire car l’ARCEP n’est pas soumise à une obligation générale de protection des secrets à l’exception de la publicité des règlements de différends.
Sans cette modification par le présent amendement, des règles d’ingénierie, c’est-à-dire des savoir-faire techniques propres à chacun des opérateurs de communication électroniques, seraient alors rendues publiques, dans des formats ouverts, permettant de reconstituer leur stratégie de couverture et leurs choix industriels (paramétrage des stations de base, modèles de propagation des ondes…).
Leur publication serait donc susceptible d’occasionner de graves distorsions de concurrence. Par ailleurs, il convient de rappeler que les opérateurs de communications électroniques sont définis en application de l’article 22 de la loi du 18/12/ 2013 relative à la programmation militaire, comme des opérateurs d’importance vitale. A ce titre, les données qu’ils possèdent, anodines en apparence, peuvent par recoupement avec d’autres bases de données, devenir des données sensibles susceptibles d’être utilisées à des fins malveillantes. Il est donc impératif de soumettre ces opérateurs à un statut dérogatoire en matière d’ouverture des données publiques.
Il convient d’ailleurs de noter qu’aucun des pays européens ayant déjà mis en place le dispositif de l’article 37 n’a eu recours à l’ouverture des données et à la publication des règles d’ingénierie permettant d’établir les cartes de couverture.
Dès lors, tel que modifié, l’article 37 permettra toujours à l’ARCEP de mettre en ligne des cartes de couverture comparées sur son propre site internet grâce aux données mises à disposition à cet effet par les opérateurs de réseaux de communications électroniques. Il permettra aussi aux utilisateurs, particuliers et collectivités territoriales, de s’assurer que les cartes de couverture correspondent au mieux à la réalité et à leur expérience.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 314 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NAVARRO ARTICLE 37 BIS |
Alinéa 2
Après les mots :
demander à
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
à figurer sur une liste complémentaire, établie dans les mêmes conditions dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° du pour une société numérique. »
Objet
L’objet de cet amendement est de revenir à la rédaction proposée antérieurement qui permet une meilleure sécurité juridique tout en maintenant la possibilité d’inscription complémentaire de communes au sein de la liste du programme de couverture « zones blanches » dans un délai raisonnable.
Il est en effet essentiel à la réussite du programme national de résorption des « zones blanches » pour les opérateurs mobiles, et pour les collectivités, d'avoir un peu de visibilité sur les opérations de couverture, avec une échéance.
Cette inscription progressive de communes dans le programme Zones Blanches issue de la rédaction actuelle soulève des difficultés de planification des opérations (investissement, ressources humaines, etc.) et remet également en cause le principe d'équi-répartition entre opérateurs.
La limite temporelle permet ainsi d’éviter un déséquilibre du planning et de la répartition définis entre les opérateurs et l’Etat.
Tel est l’objet de l’amendement, qui ne remet pas en question un élargissement de la liste de communes pour celles qui n’auraient pas encore été recensées par l’Etat.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 315 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NAVARRO ARTICLE 37 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
L’investissement des opérateurs de réseau mobile dans les fréquences est une condition sine qua non de leur activité. Cet investissement prend la forme d’enchères sur la base d’appels à candidatures qui prévoient un cahier des charges comprenant notamment des exigences en termes de couverture de la population et du territoire. Une fois l’enchère remportée, l’autorisation est acquise mais conditionnée au respect du cahier des charges. Pour déterminer le montant de leur offre aux enchères, les opérateurs intègrent dans leur modèle les coûts inhérents au respect du cahier des charges.
Introduire une obligation légale de révision des obligations au moment du renouvellement de l’autorisation d’utilisation de fréquences, alors que la continuité de l’activité économique de l’opérateur est suspendue à ce renouvellement, pose la question du préjudice que l’opérateur subirait du fait de la loi.
Dans les faits, les pouvoirs publics privilégient donc la révision des obligations de couverture au moment du lancement d’enchères sur de nouvelles fréquences. Ainsi, le cahier des charges des dernières attributions dans la bande des 700Mhz ont porté des exigences de couverture inédites, telle que la couverture de 80% des lignes ferroviaires « du quotidien ».
De surcroît, les opérateurs se sont engagés de manière volontaire sur de nouvelles obligations qui ont été introduites dans la loi « croissance » du 6 août 2015 (zones blanches, 3G ran sharing, guichet collectivités) ; ces nouvelles dispositions produiront tous leurs effets sur l'amélioration de la couverture mobile en 2020 (à date, elles n'ont pas pu produire encore d'effets car les premières sont programmés pour la fin 2016).
L’objet visé par cet article est satisfait par le cahier des charges des dernières attributions de fréquences (dans la bande des 700Mhz) et par les dispositions de la loi « croissance » du 6 aout dernier. L’objet de cet amendement est donc de le supprimer.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 316 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NAVARRO ARTICLE 21 |
Après l’alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret précise les modalités d’application du présent article. » ;
Objet
L’objet de cet amendement est de rétablir la nécessité d’un décret d’application de l’article L. 2224-45-3 du code de la consommation afin de clarifier les données stockées en ligne et les modalités de récupération de ces données.
Ce décret est en effet essentiel notamment pour expliciter les conditions de durée pendant lesquelles les données doivent être conservées afin de permettre par la suite leur récupération.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 317 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NAVARRO ARTICLE 35 |
Rédiger ainsi cet article :
Le chapitre V du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1425-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1425-3. – Dans les domaines de compétence que la loi leur attribue, les conseils départementaux ou régionaux peuvent établir une stratégie de développement des usages et services numériques sur leur territoire. Cette stratégie vise à favoriser l’équilibre de l’offre de services numériques sur le territoire ainsi que la mise en place de ressources mutualisées publiques, notamment en matière de médiation numérique. »
Objet
L’objet de cet amendement est de clarifier le recours à des stratégies de développement des usages et services numériques en reprenant une codification distincte au sein du code général des collectivités territoriales.
Cette inscription, dans un nouvel article spécifique, dissocie bien le formalisme de la stratégie du schéma départemental relatif aux usages et services, qui s’il est complémentaire, ne répond ni aux mêmes objectifs, ni au même régime notamment au titre de l’appréciation de la carence de l'initiative privée telle que définie à l’article L1425-1 du même code.
En outre, il est apporté une clarification rédactionnelle sur la question de la mutualisation des seules ressources publiques. En effet, si l’on conçoit que la mutualisation des ressources publiques est une orientation légitime, il convient de laisser plusieurs orientations possibles et de ne pas orienter, d’ores et déjà dans la loi, une solution stratégique, plutôt qu’une autre, pour satisfaire la question des ressources privées.
Tel est l’objet de l’amendement.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 318 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NAVARRO ARTICLE 36 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 5721-2, un syndicat mixte relevant du titre II du livre VII peut adhérer, jusqu’au 31 décembre 2021, à un autre syndicat mixte exerçant, par transfert ou délégation, tout ou partie des compétences mentionnées au premier alinéa du présent I. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir la possibilité de créer un syndicat mixte de syndicats mixtes dans le cadre de l’établissement ou de l’exploitation d’un réseau de communications électroniques.
Cette solution supplémentaire aux collectivités territoriales qui souhaitent se regrouper pour exercer leurs compétences en matière de réseaux resterait une solution ponctuelle, utilisée dans un nombre limité de territoires, lorsque des accords de gouvernance seront trouvés.
En revenant à la rédaction initiale, le présent amendement vise ainsi à faciliter l’appropriation du dispositif par les élus locaux. La gouvernance se simplifiera progressivement, à l’initiative des collectivités territoriales.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 319 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NAVARRO ARTICLE 38 |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 2125-10. – La redevance due par un opérateur de communications électroniques pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public des fréquences radioélectriques tient compte, d'une part, des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation eu égard à l'utilisation à laquelle ces fréquences sont destinées et, d'autre part, de l'objectif d'utilisation et de gestion efficaces des fréquences radioélectriques.
Objet
L’amendement propose de rétablir le critère de gestion efficace des fréquences qui est plus objectivable que celui d’aménagement du territoire.
L’ancienne rédaction, contraire à la jurisprudence du Conseil d’Etat, nécessitera en effet un mécanisme complexe pour les établir.
En outre il est préférable de laisser l’ARCEP veiller au respect des obligations de couverture et de sanctionner les manquements eux-mêmes plutôt que de modifier les calculs de la redevance. Surtout que depuis l'allocation de la bande de fréquences en 800, de nouvelles obligations ont été prises s’agissant des zones peu denses et prioritaires (départements, voies ferrées ...).
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 320 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NAVARRO ARTICLE 12 |
Alinéa 7
Après le mot :
destruction
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
font l’objet d’une convention avec les personnes morales sollicitées pour l’enquête et sont homologuées par voie réglementaire.
Objet
Cet amendement vise à conserver un apport pertinent de la version de l’avant-projet de loi qui prévoyait l’établissement d’une convention entre le service statistique concerné et la personne morale enquêtée.
En effet, le texte actuel prévoit d’une part une « concertation » et d’autre part une « fixation réglementaire » sans qu’il soit clairement garanti que toutes les conditions techniques et tarifaires de mise à disposition seront envisagées et établies d’un commun accord par les personnes concernées.
A fortiori, les sanctions prévues rendent indispensables le fait que la personne morale de droit privé ait pris pleinement connaissance du cadre juridique de cette transmission d’informations avant son entrée en vigueur.
Il est donc proposé, sans alourdir le processus, qu’une convention soit établie, et qu’elle soit ensuite homologuée par voie réglementaire.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 321 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NAVARRO ARTICLE 20 |
Alinéa 2
Avant le mot :
Aucune
insérer les mots :
Sauf pour préserver l’intégrité et la sûreté du réseau, des services fournis par l’intermédiaire de ce réseau et des équipements terminaux des utilisateurs finals et le cas échéant, dans des conditions conformes au code des postes et des communications électroniques établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert,
Objet
Tel que rédigé, l’article semble interdire aux opérateurs de mettre en œuvre, pour le cas où elles seraient nécessaires, des procédures essentielles pour garantir la sécurité de leurs infrastructures.
Il est donc proposer de clarifier ce point, en permettant aux opérateurs de prendre toutes mesures nécessaires pour garantir l’intégrité et la sureté du réseau, dans les limites et modalités prévues par le règlement européen relatif à l’accès à un internet ouvert.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 322 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NAVARRO ARTICLE 41 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
L’objet de cet amendement est de ne pas affaiblir le régime de responsabilité applicable au monde de l’Internet. Parce qu’ils sont des acteurs techniques absolument centraux du numérique, les hébergeurs ont un devoir de vérification vis-à-vis des contenus qu’on leur propose de mettre en ligne.
Ainsi, en supprimant l'obligation pour l'ARJEL d'assigner les hébergeurs en cas d'inexécution de l'opérateur du site illicite, l’article 41 quater de la présente loi fait clairement échec à l’application de la LCEN du 21 juin 2004 et de la directive européenne « commerce électronique » du 8 juin 2000 qu’elle transpose puisqu’elle vide de sa substance le principe même de la responsabilité propre de l’hébergeur dont la défaillance ne sera sanctionnée dans le cadre d’aucune procédure, alors qu’il est le mieux à même à procéder au retrait rapide et efficace du site litigieux.
Il s’agit donc d’éviter que soit revue à la baisse le degré de vigilance demandé aux « hôteliers du Net » ce qui aurait pour conséquence de diminuer la confiance des usagers dans l’économie numérique.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 323 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NAVARRO ARTICLE 37 FC |
Supprimer cet article.
Objet
L’introduction d’une obligation de conventionnement dans le code des postes et communications électroniques est à la fois contraire à la constitution et n’est pas utile pour instaurer une transparence sur le déploiement de la fibre des opérateurs auprès de de l’Etat et des collectivités territoriales.
Au regard du droit constitutionnel cette obligation est contraire à la liberté d’entreprendre, à la libre administration, au libre établissement des réseaux, au principe de non rétroactivité et enfin source d’insécurité juridique.
De surcroît, cet article méconnaît la réalité des déploiements de réseaux de communication électronique. En effet, selon ses termes, cet article contraindrait les opérateurs privés qui déploient sur leurs ressources propres à s’engager sur le nombre de prises raccordables chaque année, une estimation des investissements, un calendrier de déploiement et même des conditions d’indemnisation des collectivités en cas de manquement. Or, tous les opérateurs qui déploient un réseau, qu’ils soient d’ailleurs privés ou publics, connaissent des aléas réglementaires et juridiques lors du déploiement de la fibre (génie civil, droit de propriété, obtention des permissions de voirie…).
Cet article est ainsi préjudiciable au déploiement de la fibre à un horizon raisonnable. En effet, pour se prémunir de tout risque contentieux, de telles obligations contraindraient les opérateurs à ne pas proposer de convention avant d’avoir finalisé toutes les études sur l’ensemble du département pour minimiser les aléas de génie civil par exemple, alors qu’aujourd’hui, les études se font au fil des déploiements. Imposer aux opérateurs de s’engager sur un calendrier de déploiement, avec un nombre de prises raccordables donné par an dès le moment de la signature, c’est donc assurément retarder les déploiements d’une à deux années.
Enfin il existe déjà des « conventions de programmation et de suivi des déploiements ». Un modèle-type a été négocié entre l’ensemble des parties prenantes, collectivités, opérateurs et pouvoirs publics. Certains opérateurs l’ont déjà proposé à toutes les collectivités ; la majorité d’entre elles a déjà signé la convention-type. En raison des ressources nécessaires pour réaliser les études de terrain et les recherches préalables, les plans de déploiement prévus dans ces conventions-types sont nécessairement progressifs. Les opérateurs ont une obligation d’information à l’égard des collectivités et de l’Etat sur les prévisions et l’avancement des déploiements année par année.
Pour toutes ces raisons, il convient de supprimer la disposition ici en cause. Tel est l’objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 324 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NAVARRO ARTICLE 20 BIS |
Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Peut faire l’objet d’une récusation par les personnes mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. La récusation doit être motivée et formulée par la personne concernée avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. Elle a pour conséquence la désignation d’une autre personne compétente.
Objet
Amendement de repli.
Cet amendement vise à permettre aux entreprises visitées de récuser le tiers accompagnateur au profit d’une autre personne compétente en cas de conflit d’intérêt.
En effet rien n’interdirait aux agents de l’autorité de se faire accompagner par une personne qui travaille par ailleurs pour le compte d’un opérateur concurrent de l’opérateur visité, et qui pourrait ainsi capitaliser sur les informations recueillies aux cours de sa mission d’accompagnement dans le cadre d’autres missions.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 325 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NAVARRO ARTICLE 20 BIS |
Alinéa 16, troisième phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Amendement de repli.
Cet amendement vise à interdire le duplicata des éléments saisis.
En effet l’objet de la visite est de saisir les éléments existants.
Il ne peut s’agir de faire des copies seraient susceptibles d’altérer l’information source, représentant alors un risque réel pour les entreprises concernées.
Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 326 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NAVARRO ARTICLE 20 BIS |
Alinéa 16, deuxième phrase
Après le mot :
imprudence
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
ou par négligence.
Objet
Amendement de repli.
Cet amendement vise à exclure les données rendues accessibles par un tiers. Cette rédaction pourrait impliquer en effet des données, qui seraient divulguées, par exemple, suite à une intrusion malveillante. Il est donc essentiel dans ce cadre de prévoir qu’elle ne peuvent être utilisées dans le cadre d’une enquête.
Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 327 25 avril 2016 |
Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 328 rect. 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE, Mme DEROMEDI, MM. BOUCHET et Jean-Paul FOURNIER, Mme DEROCHE, MM. CHARON et DOLIGÉ et Mme CAYEUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 QUATER |
Après l'article 37 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le cinquième alinéa de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Ne sont pas considérés comme service de radio et sont assimilés à des services de médias audiovisuels à la demande les services n’utilisant pas de fréquence assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dès lors :
« - soit qu’ils sont excessivement thématisés ;
« - soit que leur écoute est suggérée à une catégorie de public par des systèmes automatisés de recommandations mises en place par les éditeurs des services concernés. »
Objet
Il est proposé d’exclure un certain nombre de services de la notion de services de radio.
Aujourd’hui l’interactivité prend de nouvelles formes grâce au caractère quasi infini de l’offre potentielle de web-radio excessivement thématisées et aux logiciels de recommandations personnalisées à partir des données de connexions des utilisateurs qui leurs suggèrent des programmes.
Ces nouvelles formes d’interactivité qui n’affectent pas le caractère linéaire de la diffusion rapprochent pourtant certaines webradios de services de médias audiovisuels à la demande. Ces précisions sont nécessaires car ces services sont concurrents des services à la demande, il convient donc de leur appliquer la même réglementation.
Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 329 rect. bis 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REVET, Bernard FOURNIER et MANDELLI, Mme LAMURE, MM. BIZET, CHAIZE, MAYET, BIGNON, VASPART, de NICOLAY, Daniel LAURENT, MOUILLER et Gérard BAILLY, Mmes CANAYER et HUMMEL et M. POINTEREAU ARTICLE 41 |
I. – Alinéa 5
Remplacer les mots :
faisant appel public à la générosité au sens de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique
par les mots :
habilités à émettre des reçus fiscaux ouvrant droit à une réduction d’impôt et dont les comptes annuels font état d'un montant de dons supérieur à un seuil fixé par décret
II. – Alinéa 19
Remplacer les mots :
faisant appel public à la générosité, au sens de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique
par les mots :
habilités à émettre des reçus fiscaux ouvrant droit à une réduction d’impôt et dont les comptes annuels font état d'un montant de dons supérieur à un seuil fixé par décret
Objet
Le projet de loi permet la facilitation du paiement et notamment des dons par SMS. Cependant, il parait plus logique de lier cette faculté à la capacité même des associations d’émettre des reçus fiscaux, tout en s’assurant que soient exclues de ce mécanisme les associations qui, bien qu’habilitées à émettre des reçus fiscaux, n’atteignent pas le montant du seuil de dons fixé par décret en raison de leur moindre impact dans la société.
Grâce à cet amendement, l’octroi de cette faculté de dons par SMS sera accordé en fonction de l’importance des associations, tout en permettant d’inclure de nombreux organismes contribuant au bien commun et qui sont pour l’instant exclus du projet de loi.
Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 330 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ, Mme BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 A |
Après l'article 40 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 412-5 du code de la consommation, il est inséré un article L. 412-… ainsi rédigé :
« Art. L. 412-... – La mise sur le marché d’un complément alimentaire au sens de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires fait l’objet d’une déclaration auprès de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
« La déclaration incombe à l’exploitant du secteur alimentaire sous le nom ou la raison sociale duquel le complément alimentaire est commercialisé ou, si ledit exploitant n’est pas établi dans l’Union européenne, à son représentant établi dans l’Union européenne ou, à défaut, à l’importateur dans l’Union européenne du complément alimentaire.
« Les distributeurs de compléments alimentaires sur le territoire national informent la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, au moyen d’une déclaration simplifiée, dès lors qu’ils commercialisent un complément alimentaire en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne.
« La déclaration et la déclaration simplifiée, prévues aux premier et troisième alinéas, sont effectuées par voie dématérialisée. »
Objet
Le décret n°2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires impose de déclarer à l’administration la mise sur le marché des compléments alimentaires. Cette déclaration prend plusieurs formes selon la composition du produit : une simple information (article 15) pour les produits dont la composition est conforme aux dispositions nationales, une autorisation préalable (article 16) pour les produits dont la composition contient des ingrédients non autorisés à ce jour en France. Dans ce dernier cas, l’administration dispose de deux mois pour se prononcer.
A ce titre, la DGCCRF reçoit chaque mois, depuis mars 2006, près de 700 déclarations portant sur des nouveaux produits ou sur des mises à jour. Chaque déclaration est examinée afin de vérifier la conformité des produits aux exigences réglementaires en vigueur. La DGCCRF peut, dans le délai imparti de deux mois, émettre des objections à la commercialisation du produit déclaré.
A ce jour, les déclarations se font par voie postale ce qui génère des contraintes économiques et environnementales importantes.
La DGCCRF a déployé en avril 2016 une téléprocédure permettant aux opérateurs de déclarer leurs produits par Internet. Dénommée TéléIcare, cette application est accessible depuis le site de la DGCCRF :
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Securite/Produits-alimentaires/Complements-alimentaires
L’utilisation de la téléprocédure requiert une adhésion nécessitant uniquement le SIRET pour une entreprise française et le numéro de TVA intracommunautaire pour une entreprise localisée dans l’UE. La procédure d’adhésion ne prend que quelques minutes. Après avoir adhéré à l’application, chaque entreprise dispose d’un espace personnel qui lui apporte, outre la possibilité de déclarer, d’autres fonctionnalités. Cette téléprocédure permet notamment de mieux suivre l’avancement des déclarations, de visualiser l’ensemble des démarches effectuées et d’obtenir rapidement des documents attestant du respect des procédures.
La téléprocédure apporte de nombreux bénéfices pour les opérateurs :
Praticité : le dispositif repose sur un assistant de déclaration intégrant de nombreuses listes déroulantes et des systèmes d’auto-complète qui facilitent grandement la saisie des informations ;
Accessibilité : le dispositif sera disponible en permanence depuis le site Internet de la DGCCRF et des assistants aideront les opérateurs en cas de difficulté ;
Rapidité : outre les délais postaux, le dispositif permettra de réduire les délais d’examen par la DGCCRF ;
Transparence : les opérateurs disposeront via leur espace personnel et sécurisé d’un état permanent de leurs déclarations et d’un suivi de chaque dossier et ils auront accès à des documents officiels (accusé de réception, attestation de déclaration) témoignant de la réception et de l’acceptation de leurs déclarations.
S’agissant d’une téléprocédure s’adressant à des entreprises, dans le cadre d’une déclaration générant de nombreuses demandes, le recours à la téléprocédure s’avère impératif. Le maintien de la transmission de déclarations par voie postale nécessiterait un traitement administratif qui nuirait à l’efficacité globale de la mesure.
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N° 331 25 avril 2016 |
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Mme BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE 4 |
Alinéa 7
Remplacer le mot :
pour le public
par les mots :
économique, social, sanitaire ou environnemental
Objet
Cet amendement tend à rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale concernant la publication des données par l’administration en fonction de l’intérêt qu’elles représentent. Les auteurs de cet amendement considèrent que la notion « d’intérêt pour le public » n’est pas suffisamment précise pour guider l’obligation de diffusion des données.
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N° 332 25 avril 2016 |
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Mme BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE 4 |
Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à retirer une disposition superfétatoire. Les administrations conduisent systématiquement une analyse de risques afin de vérifier le caractère communicable du document et les conditions de sa communicabilité avant toute publication. Elles prennent en compte leurs obligations découlant des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations du public et de l’administration, qui sont d’ailleurs mentionnés à l’alinéa premier de l’article L. 312-1-1 du même code.
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N° 333 25 avril 2016 |
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Mme BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE 4 |
Alinéa 12
Compléter cet alinéa par les mots :
lorsque ces archives ne sont pas disponibles sous forme électronique
Objet
Cet amendement vise à assurer la diffusion des archives publiques issues des opérations de sélection, dès lors qu’elles sont déjà numérisées, afin de permettre leur réutilisation.
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N° 334 25 avril 2016 |
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Mme BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE 6 BIS |
Alinéa 2
Remplacer la référence :
III
par la référence :
II
Objet
Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
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N° 335 25 avril 2016 |
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Mme BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE 7 |
Alinéa 4
Après le mot :
public
insérer les mots :
à caractère industriel ou commercial
Objet
Cet amendement vise à maintenir la limitation du bénéfice du droit sui generis des producteurs de base de données aux services publics à caractère industriel et commercial (SPIC) et non pas à l’étendre à toute administration se retrouvant en situation de concurrence.
Cette extension n’est pas cohérente avec la loi relative à la gratuité et la réutilisation des informations publiques récemment promulguée. Dans ce cadre, déjà, les établissements publics administratifs, financés par la puissance publique, ne peuvent se prévaloir d’un droit de producteur de bases de données – qui n’est ouvert qu’à ceux qui ont réalisé des investissements substantiels pour produire les bases – pour empêcher toute réutilisation de données communicables.
Pour répondre à l’inquiétude qui a conduit à la nouvelle rédaction (concernant les données de recherche du CNRS, de l’Inria et de l’Inra) il est bon de rappeler que, dans le cadre actuel du code des relations entre le public et l’administration relations (CRPA), les données de la recherche qui sont inachevées ou couvertes par le secret en matière industrielle ou commerciale, ne sont pas communicables et donc d’ores et déjà protégées.
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N° 336 25 avril 2016 |
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Mme BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE 19 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un article L. 113-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-11. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins deux ans à la date des faits et se proposant, par ses statuts, de protéger la propriété intellectuelle, de défendre le domaine public ou de promouvoir la diffusion des savoirs peut exercer les droits reconnus à la partie civile et saisir le tribunal de grande instance afin de faire cesser tout obstacle à la libre réutilisation d'une œuvre entrée dans le domaine public. »
Objet
Cet amendement vise à permettre aux associations dont l’objet est de protéger la propriété intellectuelle, de défendre le domaine public ou de promouvoir la diffusion des savoirs d’agir en justice contre toute obstacle à la libre réutilisation d’une œuvre entrée dans le domaine public (action de « copyfraud » et d’abus de propriété intellectuelle).
Ces actions peuvent être le fait de particuliers ou d’institutions, par exemple des musées, qui prétendent interdire la libre réutilisation d'œuvres dont elles assurent la conservation.
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N° 337 25 avril 2016 |
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Mme BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE 21 |
Après l'alinéa 19
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après le deuxième alinéa de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La récupération de données prévue par la section 20 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation constitue un motif légitime d'opposition. »
Objet
Le droit à la portabilité des données devrait s’accompagner d'un droit pour l'utilisateur à l’effacement des données. Cet amendement propose que la portabilité des données constitue un motif légitime au soutien d'une opposition au traitement, en précisant l'article 38 de la loi « Informatique et Libertés ». Il s’agit d’une suggestion du Conseil national du numérique dans son avis au présent projet de loi.
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N° 338 25 avril 2016 |
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Mme BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE 22 |
Alinéa 8, seconde phrase
Après le mot :
explicite,
insérer les mots :
et sur un dispositif consultable à tout moment,
Objet
Cet amendement prévoit que les descriptions génériques des informations à délivrer ne soient pas limitées à une simple mention dans les conditions générales d’utilisation.
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N° 339 25 avril 2016 |
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Mme BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE 33 TER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l'article 2-23 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-24 ainsi rédigé :
« Art. 2-24. - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et se proposant, par ses statuts, de protéger les données personnelles ou la vie privée peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues aux articles 226-16 à 226-24 du code pénal. Toutefois, quand l'infraction a été commise envers des personnes considérées individuellement, l'association n'est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de ces personnes. »
Objet
Cet amendement vise à instaurer une habilitation législative à agir en justice pour les associations de défense des données personnelles et de la vie privée, concernant les délits prévus par la loi « Information et Libertés ».
Cette disposition serait particulièrement utile dans les cas où les personnes visées par une mesure restrictive de liberté ne peuvent être représentées à l'audience (par exemple lorsqu'elles ont préféré rester anonymes). Le fait d'être déclarée depuis cinq ans pour l'association serait une condition nécessaire pour exercer cette possibilité.
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N° 340 25 avril 2016 |
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Mme BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 QUATER |
Après l'article 33 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 226-2 du code pénal, il est inséré un article 226-2-… ainsi rédigé :
« Art. 226-2-… – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, le fait de menacer une personne des actes mentionnés aux articles 226-1 et 226-2 lorsque l’enregistrement ou le document concerne une parole ou une image à caractère sexuel.
« Les articles 312-10, 312-11 et 312-12 s’appliquent sans préjudice de l’alinéa précédent. »
Objet
Cet amendement participe à la création du dispositif juridique clair permettant la répression pénale des pratiques dites de « vengeances pornographiques » ou « revenge porn ». Il consiste à créer un nouvel article au sein du code pénal afin de couvrir des situations liées à de telles pratiques à savoir : le fait de menacer une personne de diffuser des images ou paroles à caractère sexuel la concernant obtenues avec ou sans le consentement de cette dernière ; et le fait de recourir au chantage tel que défini à l’article 312-10 du code pénal à l’égard d’une personne en usant d’images ou paroles à caractère sexuel la concernant avec ou sans le consentement de cette dernière.
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N° 341 25 avril 2016 |
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N° 342 25 avril 2016 |
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Mme BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE 42 |
I. – Alinéa 7
Remplacer les mots :
par un organisateur bénéficiant d’une autorisation temporaire délivrée, après enquête, par le ministre de l’intérieur
par les mots et une phrase ainsi rédigée :
pour lesquelles le montant total des droits d’inscription ou des autres sacrifices financiers consentis par les joueurs n’excède pas une fraction, dont le taux est fixé par décret en Conseil d’État, du coût total d’organisation de la manifestation incluant le montant total des gains et lots proposés. Ce taux peut varier en fonction du montant total des recettes collectées en lien avec la manifestation.
II. – Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le montant total des gains et lots excède un montant fixé par décret en Conseil d’Etat, les organisateurs de ces compétitions justifient de l’existence d’un instrument ou mécanisme, pris au sein d’une liste fixée par ce même décret, garantissant le reversement de la totalité des gains ou lots mis en jeu.
III. – Alinéa 8
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette déclaration comporte les éléments permettant à l’autorité administrative d’apprécier le respect des conditions prévues aux premier et second alinéas.
Objet
Cet amendement vise à rétablir un dispositif favorable au développement du secteur et des pratiques relatifs aux compétitions de jeux vidéo conformément aux préconisations du rapport parlementaire sur la pratique compétitive du jeu vidéo du 24 mars 2016.
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N° 343 25 avril 2016 |
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Mme BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 |
Après l’article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le joueur professionnel de jeu vidéo compétitif salarié est défini comme toute personne ayant pour activité rémunérée l'exercice d'une activité de jeu vidéo compétitif dans un lien de subordination juridique avec une association ou une société bénéficiant d’un agrément du ministre chargé du numérique, précisé par voie réglementaire.
II. – Le code du travail est applicable au joueur professionnel de jeu vidéo compétitif salarié, à l'exception des dispositions des articles L. 1221-2, L. 1241-1 à L. 1242-9, L. 1242-12, L. 1242-13, L. 1242-17, L. 1243-7 à L. 1243-10, L. 1243-13 à L. 1245-1, L. 1246-1 et L. 1248-1 à L. 1248-11 relatives au contrat de travail à durée déterminée.
III. – Afin d'assurer la protection des joueurs professionnels de jeu vidéo compétitif et de garantir l'équité des compétitions, tout contrat par lequel une association ou une société bénéficiant de l’agrément prévu au I du présent article s'assure, moyennant rémunération, le concours de l'un de ces salariés est un contrat de travail à durée déterminée.
IV. – La durée d'un contrat de travail mentionné au III ne peut être inférieure à la durée d'une saison de jeu vidéo compétitif de douze mois.
Toutefois, un contrat conclu en cours de saison de compétition de jeu vidéo compétitif peut avoir une durée inférieure à douze mois, dans des conditions précisées par voie réglementaire :
1° Dès lors qu'il court au minimum jusqu'au terme de la saison de jeu vidéo compétitif ;
2° S'il est conclu pour assurer le remplacement d'un joueur professionnel de jeu vidéo compétitif en cas d'absence du joueur professionnel ou de suspension de son contrat de travail.
Les modalités de détermination des dates de début et de fin des saisons de jeu vidéo compétitif sont précisées par voie réglementaire.
La durée du contrat de travail mentionné au III ne peut être supérieure à cinq ans.
Afin d'assurer la protection des joueurs professionnels de jeu vidéo compétitif et de garantir l'équité des compétitions, la durée maximale mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent IV n'exclut pas le renouvellement du contrat ou la conclusion d'un nouveau contrat avec le même employeur.
V. - Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit en au moins trois exemplaires et comporte la mention des I à VIII du présent article.
Il comporte :
1° L'identité et l'adresse des parties ;
2° La date d'embauche et la durée pour laquelle il est conclu ;
3° La désignation de l'emploi occupé et les activités auxquelles participe le salarié ;
4° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;
5° Les noms et adresses des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance et de l'organisme assurant la couverture maladie complémentaire ;
6° L'intitulé des conventions ou accords collectifs applicables.
Le contrat de travail à durée déterminée est transmis par l'employeur au joueur professionnel de jeu vidéo compétitif au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.
VI. – Les clauses de rupture unilatérale pure et simple du contrat de travail à durée déterminée du joueur professionnel de jeu vidéo compétitif salarié sont nulles et de nul effet.
VII. – Est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des règles de fond et de forme prévues aux II à V du présent article.
Le fait de méconnaître les règles de fond et de forme prévues aux mêmes II à V est puni d'une amende de 3 750 €. La récidive est punie d'une amende de 7 500 € et d'un emprisonnement de six mois.
VIII. – Tout au long de l'exécution du contrat de travail à durée déterminée d'un joueur professionnel de jeu vidéo compétitif, l’association ou société bénéficiant de l’agrément prévu au I du présent article qui l'emploie offre au joueur professionnel salarié des conditions de préparation et d'entraînement équivalentes à celles des autres joueurs professionnels salariés de l'association ou de la société.
Objet
Cet amendement s’appuie sur les recommandations du rapport parlementaire sur la pratique compétitive du jeu vidéo du 24 mars 2016 qui préconisent de créer un contrat de travail spécifique au joueur professionnel de jeux vidéo.
Il prévoit que les sociétés de pratique du jeu vidéo en compétition recourent au contrat à durée déterminée, dans des conditions dérogatoires au régime de droit commun. Ce contrat à durée déterminée spécifique s’inspire de celui utilisé dans le sport de haut niveau.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 344 25 avril 2016 |
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Mme BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa de l’article L. 28 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles sont publiées dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système automatisé de traitement des données. »
II. – Un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés précise les modalités d'application du présent article.
Objet
Cet amendement prévoit la publication des listes électorales dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système automatisé de traitement des données.
Tout citoyen se voit ainsi reconnaître expressément le droit d’obtenir non plus seulement la communication mais également la mise en ligne de son inscription sur une liste électorale.
Cette mesure vise lutter contre la non-inscription et la mal-inscription tout en respectant les dispositions de la CNIL qui sont de droit commun.
De plus, cet amendement est très cohérent avec l’article 4 du présent projet de loi, qui prévoit que les données publiques comportant des données personnelles doivent être anonymisées avant publication, sauf disposition législative contraire.
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N° 345 rect. 27 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 17 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les documents déterminant les contours de ce périmètre sont publiés en ligne dans un standard ouvert et aisément réutilisable. »
Objet
Cet amendement prévoit la publication des contours géographiques des bureaux de vote dans un standard ouvert et aisément réutilisable.
Cette mesure vise lutter contre la mal-inscription et peut avoir un impact sur la participation effective le jour du vote. Elle est également utile pour les chercheurs et pour l'organisation des campagnes électorales.
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N° 346 rect. 26 avril 2016 |
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M. Loïc HERVÉ, Mme MORIN-DESAILLY, MM. BONNECARRÈRE, CIGOLOTTI, DELCROS et DÉTRAIGNE, Mmes DOINEAU et FÉRAT, MM. GABOUTY et KERN, Mme LOISIER et MM. LONGEOT, LUCHE, MARSEILLE, MÉDEVIELLE, POZZO di BORGO, ROCHE et TANDONNET ARTICLE 37 E |
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au dernier alinéa, le mot : « zones » est remplacé par le mot : « communes » ;
Objet
L’obligation de complétude des déploiements de réseaux de fibre optique jusqu’au logement, fixée aujourd’hui dans le cadre de l’article L. 34-8-3 du code des postes et communications électroniques, est à l’échelle de la « zone » (zone arrière de point de mutualisation) et non à celle de la commune, ce qui laisse la possibilité aux opérateurs de concentrer leurs déploiements dans les zones rentables et de délaisser le reste de la commune.
Même en zones très denses, l’Autorité de régulation des communications électroniques (ARCEP) a relevé l’existence de quartiers de basse densité, qui ne sont pas desservis par un réseau à très haut débit.
C’est pourquoi il est proposé d’assurer la cohérence des déploiements à l’échelle de la commune, sur l’ensemble du territoire.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 347 rect. 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ, Mme MORIN-DESAILLY, MM. BONNECARRÈRE et CIGOLOTTI, Mmes DOINEAU et FÉRAT, MM. GABOUTY et KERN, Mme LOISIER et MM. LONGEOT, LUCHE, MÉDEVIELLE, POZZO di BORGO, ROCHE et TANDONNET ARTICLE 10 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité concédante peut exiger du concessionnaire la mise en œuvre de ces dispositions dans un délai de deux ans avant le terme de tout contrat de concession d’une durée égale ou supérieure à cinq ans. »
Objet
Afin d’assurer l’effectivité des obligations du concessionnaire en matière de transmission à l’autorité concédante des données collectées ou produites à l’occasion de l’exploitation du service public, il est nécessaire de prévoir un délai suffisant d’application de ces dispositions avant le terme du contrat de concession.
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N° 348 rect. 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ, Mme MORIN-DESAILLY, MM. BONNECARRÈRE, CIGOLOTTI et DÉTRAIGNE, Mmes DOINEAU et FÉRAT, MM. GABOUTY et KERN, Mme LOISIER et MM. LONGEOT, LUCHE, MARSEILLE, MAUREY, MÉDEVIELLE, POZZO di BORGO, ROCHE et TANDONNET ARTICLE 9 |
Alinéa 2, première phrase
1° Au début
Insérer les mots :
La standardisation et
2° Remplacer le mot :
constitue
par le mot :
constituent
Objet
Les référentiels techniques, géographiques et cartographiques, comme les modèles conceptuels de données utilisés, par exemple, dans le cadre des délégations de service public de réseaux de communications électroniques ou bien de gestionnaires de fluides (ERDF…) permettraient une exploitation plus rapide des données entre acteurs publics et privés. L’utilisation des données serait également accélérée et optimisée du fait d’une standardisation en amont (formats, adresses, champs techniques…).
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N° 349 rect. 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ, Mme MORIN-DESAILLY, M. CIGOLOTTI, Mmes DOINEAU et FÉRAT, MM. GABOUTY et KERN, Mme LOISIER et MM. LONGEOT, LUCHE, MÉDEVIELLE, POZZO di BORGO, ROCHE et TANDONNET ARTICLE 37 E |
Alinéa 3
Après le mot :
déploiement,
insérer les mots :
afin de favoriser la mutualisation de l’usage du réseau,
Objet
Cet article a pour objet d’inciter les opérateurs à ne pas dupliquer les déploiements déjà réalisés là où une offre d’accès à des lignes de communications électroniques en fibre optique existe. Il est utile de préciser la finalité de cette disposition.
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N° 350 rect. 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ, Mmes LOISIER et MORIN-DESAILLY, MM. BONNECARRÈRE et CIGOLOTTI, Mmes DOINEAU et FÉRAT et MM. GABOUTY, KERN, LONGEOT, LUCHE, MARSEILLE, TANDONNET, MAUREY, MÉDEVIELLE, POZZO di BORGO et ROCHE ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
À compter du 1er janvier 2017, l’échange d’informations publiques aux fins de l’exercice d’une mission de service public, ne peut donner lieu au versement d’une redevance entre les administrations de l’État, entre les administrations de l’État et ses établissements publics administratifs, entre les établissements publics précités et entre l’État et les collectivités territoriales et leurs groupements.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le principe de gratuité de l’échange de données entre administrations doit inclure les collectivités territoriales pour rendre le dispositif parfaitement efficient. En effet, le rapport Fouilleron préconise bien cette gratuité comme principe entre administrations. Il souligne que « les administrations publiques locales représentent 55 % des acheteurs publics de données à d’autres administrations mais pour des montants très faibles (elles ne pèsent que 8,6% du montant total des flux recensés ». Or, ce même rapport précise que le coût des transactions comptables excède le plus souvent le montant des recettes attendues. C’est pourquoi, il paraît nécessaire, à l’instar de ce qu’avait proposé le rapporteur du texte à l’Assemblée nationale, d’élargir le principe de gratuité aux administrations des collectivités locales.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 351 rect. ter 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUCHE, Mme LOISIER, M. Loïc HERVÉ, Mme MORIN-DESAILLY, MM. CIGOLOTTI et DÉTRAIGNE, Mmes DOINEAU et FÉRAT, MM. GABOUTY, KERN, LONGEOT, MAUREY, MÉDEVIELLE, POZZO di BORGO, ROCHE, TANDONNET et BONNECARRÈRE, Mme GATEL et MM. BOCKEL et DELCROS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 A |
I. - Après l'article 37 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1615-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1615-… – Par dérogation aux articles L. 1615-2 et L. 1615-7, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale bénéficient des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses exposées pour l’enfouissement des réseaux de télécommunications, lorsque ces dépenses n’ouvrent pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée par la voie fiscale. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement vise à résoudre la difficulté posée par l’absence de récupération de TVA payée par les collectivités locales à l’occasion d’opérations d’enfouissement des lignes de télécommunication. En effet, ces dernières concourent financièrement à la réalisation de ces opérations lors d’opérations globales d’enfouissement de réseaux (enfouissement coordonné des réseaux d'électricité et de communications électroniques). Les collectivités concernées prennent en charge la quasi-totalité des dépenses engagées pour les travaux de génie civil (travaux de terrassement puis de réfection de la voirie).
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 352 rect. 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ, Mme MORIN-DESAILLY, M. CIGOLOTTI, Mme FÉRAT et MM. GABOUTY, GUERRIAU et LONGEOT ARTICLE 29 |
I. – Alinéas 3 et 4
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
a) La première phrase est complétée par les mots : « ou sur les dispositions de tout projet de loi ou de décret relatives à la protection des données à caractère personnel ou au traitement de telles données » ;
II. – Alinéa 9
Rétablir le 1° bis dans la rédaction suivante :
1° bis Après le a, il est inséré un a bis) ainsi rédigé :
« a bis) Elle peut être consultée par le président d’une assemblée parlementaire sur une proposition de loi relative à la protection des personnes à l’égard des traitements automatisés ou comportant des dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel ou au traitement de telles données et déposée par l’un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s’y oppose.
« La commission dispose d’un délai de six semaines à compter de la saisine pour rendre son avis. Ce délai est reconductible une fois par décision du président de la commission.
« À défaut de délibération dans les délais, l’avis de la commission est réputé avoir été rendu.
« L’avis de la commission est adressé au président de l’assemblée qui l’a saisie, qui le communique à l’auteur de la proposition et le rend public ; »
III. – Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …) Elle conduit une réflexion sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par l’évolution des technologies numériques, en impliquant des personnalités qualifiées et en organisant des débats publics ;
IV. – Alinéas 12 à 14
Supprimer ces alinéas.
Objet
L'objet de cet amendement vise à revenir à la rédaction de l'article 29 adoptée en première lecture par l'Assemblée Nationale.
Il complète tout d'abord l'article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, en élargissant les missions de la CNIL sur toute disposition de tout projet de loi ou de décret relatif à la protection des données à caractère personnel. Cette précision étend donc significativement le champ des textes sur lesquels la CNIL doit préalablement être consultée, et confirme ainsi le rôle plus en amont que doit tenir la CNIL pour soutenir le développement des technologies respectueuses de la vie privée. En effet, l'actualité montre chaque jour que le besoin réside moins dans le contrôle que dans l'information et la veille que la CNIL peut apporter sur ce sujet.
Par ailleurs, cet amendement réintroduit un dispositif de saisine qui permet aux Présidents des Assemblées parlementaires de saisir la CNIL pour avis sur les propositions de loi ayant un impact sur la protection des données personnelles. Ce dispositif ne constitue en aucun cas une injonction au Parlement, qui est souverain. Il s'agit simplement de lui octroyer une faculté permettant le cas échéant d'ouvrir un débat.
Enfin, cet amendement supprime le II élaboré en Commission, qui confiait au Comité Consultatif National d'Ethique (CCNE) la mission de conduire une réflexion sur les problèmes d'éthique du numérique prévue dans la loi "informatique et libertés". Sur ce sujet, l’enjeu pour la CNIL n’est certainement pas d’accaparer le débat sur l’éthique du numérique, mais de servir de plate-forme à un débat très large, qui doit associer des acteurs extrêmement divers sur des problématiques qui sont au cœur de la révolution numérique. S’agissant du CCNE, on peut noter que les missions de cette autorité sont principalement fixées par le code de la santé publique, le CCNE s’appelant d’ailleurs « comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et la santé ». Ni sa composition actuelle, ni ses compétences ne semblent donc le prédisposer à l’animation de la réflexion éthique sur le numérique.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 353 rect. 25 avril 2016 |
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MM. BOUVARD et PELLEVAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 QUATER |
Après l'article 41 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le IV de l’article 14 de la loi n°2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Parmi ces catégories de jeux de cercle figurent le tarot et la belote. »
Objet
Les jeux de tarot et de belote sont des jeux populaires, avec plusieurs millions de pratiquants réguliers et plusieurs centaines de clubs dans toute la France.
La pérennité de ces jeux, culturellement français et dotés d'une véritable dimension sociale, passe par leur accessibilité et l'obtention du statut de jeu de cercle au même titre que le poker.
Les jeux de tarot et de belote sont reconnus comme des jeux d’intelligence où l’habileté des joueurs et leur progression sont essentielles. Ils sont aussi parmi les jeux comportant le moins de risque d’addiction. La durée d’une partie variant entre 5 et 15 minutes, la notion d’addiction liée à la rapidité de jeu et de répétitivité n’entrent plus en compte. Par ailleurs, l’espérance de gain faible permet d’éviter l’idée hautement addictive de jackpot. Enfin, le savoir-faire des joueurs diminue fortement les risques d’addiction.
Il parait donc nécessaire d’inscrire le tarot et la belote dans la catégorie des jeux de cercle, mentionnée à l’article 14 de la loi n°2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.
Tel est l’objet de cet amendement.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 354 rect. 26 avril 2016 |
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M. MIQUEL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 BIS |
Alinéa 2
Après le mot :
relatives
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
au volume et à la localisation des matières issues du traitement des déchets et disponibles pour une substitution matière. »
Objet
L’objectif de la mesure est de promouvoir l’open data des données relatives aux déchets concernés par une filière à responsabilité élargie du producteur. On notera que certains éco-organismes mettent déjà à disposition du public gratuitement ce type de données agrégées, et qu’il convient de développer cet échange d’informations pour favoriser l’éco-conception et l’émergence de nouvelles entreprises dans le domaine de l’économie circulaire. Les discussions relatives à cette mesure, notamment au Sénat, lors de l’examen du projet de loi relatif à la croissance, à l’activité et à l’égalité des chances ont souligné le fait qu’il fallait respecter un équilibre entre la nécessité de rendre les données accessibles et celle de respecter le secret des affaires industrielles. En effet, un éco-organisme ne peut pas obliger un industriel à révéler la composition de produits qui sont le fruit d’investissements de recherche et développement. En outre, si les sociétés qui mettent un produit sur le marché disposent d’informations sur la nature de celui-ci, force est de constater que la composition du déchet n’est pas forcément identique à celle du produit ; la première dépend du contexte et des choix de consommation, sur lesquels les éco-organismes non plus que les industriels n’ont de prise. Dans ces conditions, il convient de préciser que les informations qui seront rendues publiques s’entendent du « volume et de la localisation des matières issues du traitement des déchets et disponibles pour une substitution matière », permettant d’éviter les prélèvements de ressources naturelles et donc de matières premières, et non par produit ou équipement. Ces informations sont d’ores et déjà transmises par plusieurs filières REP dans le cadre du registre SYDEREP de l’Ademe.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 355 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mme Dominique GILLOT, MM. SUEUR, LECONTE, ROME, CAMANI, François MARC et GUILLAUME, Mmes CAMPION, SCHILLINGER, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 44 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 47. – L'accessibilité des contenus et services numériques concerne l'accès à toute forme de contenus et de services numériques mis à disposition du public, des agents de la fonction publique et des salariés quels que soient le type de dispositif de diffusion utilisé et le handicap. Elle concerne tout spécialement les outils et supports pédagogiques virtuels utilisés dans le domaine de l’éducation scolaire et des études supérieures. Les recommandations internationales pour l'accessibilité des contenus et services numériques doivent être appliquées.
« Les contenus et services numériques, notamment les sites internet, intranet, extranet, applications mobiles, progiciels, objets connectés et mobilier urbain numérique des personnes chargées d’une mission de service public administratif, à caractère industriel et commercial, d'intérêt général et d'intérêt économique général, ainsi que ceux utilisés par les entreprises privées pour délivrer un service ou une information, doivent être accessibles aux personnes en situation de handicap.
« Un décret en Conseil d’État fixe les règles relatives à l'accessibilité des services et contenus numériques gérés par les personnes mentionnées au deuxième alinéa et gérant une mission de service public. Il précise, par référence au référentiel général d'accessibilité pour les administrations, et notamment la nature des adaptations à mettre en œuvre, les modalités de formation des personnels intervenant sur la conception, la production, la gestion et la mise à jour des contenus et services numériques.
« Les personnes privées souhaitant délivrer un service ou une information doivent se conformer aux standards internationaux en matière d’accessibilité.
« Les personnes mentionnées au deuxième alinéa élaborent un schéma d'accessibilité des services et contenus numériques. Ce schéma, dont la durée ne peut être supérieure à trois ans, est mis à disposition dans une page "accessibilité publique permettant aux usagers de signaler tout manquement à l’accessibilité".
« Un décret en Conseil d’État fixe les règles relatives aux contenus, aux délais, aux modalités de suivi, de publication sur le service, de mise à jour et de contrôle de ce schéma et précise les montants et les modalités des sanctions pécuniaires imposées en cas de non publication et de non-respect de ce schéma. Le produit issu de ces sanctions pécuniaires est recouvré comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine et est versé au fonds d’accompagnement de l’accessibilité universelle prévu à l’article L. 111-7-12 du code de la construction et de l’habitation.
« Ce décret définit également l’autorité compétente de l’État à laquelle sont déférées les difficultés d’accessibilité des usagers en situation de handicap.
« La page d'accueil de tout service de communication au public en ligne comporte une mention clairement visible précisant s'il est ou non conforme aux règles relatives à l'accessibilité ainsi qu'un lien renvoyant à une page indiquant notamment l'état de mise en œuvre du schéma pluriannuel de mise en accessibilité. »
II. – L'article 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces aménagements incluent notamment celui de tous les outils numériques concourant à l'accomplissement de la mission des agents, notamment les logiciels métiers et de bureautique ainsi que les appareils mobiles. Ils concernent tout agent de la fonction publique, quels que soient sa position et son statut. »
III. – L'article L. 5213-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces aménagements incluent notamment celui de tous les outils numériques concourant à l'accomplissement de la mission des salariés, notamment les logiciels métiers et de bureautique ainsi que les appareils mobiles. Ils concernent tout salarié en situation de handicap quel que soit son statut dans l'entreprise. »
IV. – L’article L. 111-7-12 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Le fonds peut également participer au financement des prestations destinées à assurer le respect de l’obligation d’accessibilité des services de communication au public en ligne des autorités administratives, prévue par l’article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. » ;
2° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « et à l’article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. » ;
V. – Le dernier alinéa de l’article 225-2 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’inaccessibilité technique des informations et services fournis par des outils de communication au public en ligne constitue un refus discriminatoire à partir du constat de l’absence de schéma de mise en accessibilité, ou du non-respect de ce schéma. »
Objet
L’inaccessibilité du web est une réalité concrète, et à l’heure du tout numérique elle constitue une véritable discrimination. Dans la version du texte issu de l’Assemblée Nationale l’article 44 visait à assurer l’accessibilité des citoyens en situation de handicap aux administrations et organisme de service public.
Le présent amendement propose une réécriture plus large afin de répondre au défi d’une république numérique ouverte à tous les citoyens en situation de handicap, dans la continuité de la loi du 11 février 2005.
Dans ce cadre, il s’agira d’étendre l’accessibilité à l’ensemble des outils du secteur public, favoriser l’accès aux supports numériques scolaires et universitaires, encourager la mise en accessibilité des outils de vente et de service en ligne (exemple : service de facturation), l’accessibilité des mobiliers urbains aux populations handicapés (comme les guichets automatiques), et l’accessibilité systématique ou les solutions alternatives pour les outils numériques grand public (exemple des smartphones et de leurs applications).
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 356 rect. 25 avril 2016 |
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M. KERN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 TER (SUPPRIMÉ) |
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N° 357 rect. 25 avril 2016 |
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N° 358 25 avril 2016 |
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N° 359 25 avril 2016 |
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N° 360 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l'article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les hébergeurs tels que définis au 2. du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ainsi que les plateformes, telles que définies à l’article L. 111-5-1 du code de la consommation, font droit à toute demande raisonnable des propriétaires de droits de distribution et de diffusion de contenus tendant à permettre le raccordement d’un dispositif assurant le signalement de toute diffusion en directe et sans autorisation de contenus et le retrait sans délai de ces contenus.
Les modalités d'application du présent article ainsi que la responsabilité, notamment pénale, des propriétaires des droits en cas d’abus sont définies par décret.
Objet
En application de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004, les hébergeurs et les plateformes n’ont pas d’obligation de surveillance des contenus qu’ils stockent. La loi a consacré le principe selon lequel un hébergeur peut seulement voir sa responsabilité, civile ou pénale, engagée lorsqu’il n’a pas agi promptement pour retirer le contenu illicite ou en rendre l’accès impossible à partir du moment où ce contenu lui a été dûment notifié.
Or, ce retrait, qui est effectué manuellement par l’hébergeur, implique un certain délai de réaction, délai qui est incompatible avec la spécificité de certains contenus dont la valorisation par leurs ayant-droits repose sur leur consommation en direct, par exemple les compétitions sportives. Dès lors, ce sont aux ayant-droits que revient la responsabilité de signaler aux hébergeurs et plateformes en ligne la présence de contenus illicites et d’en assurer le retrait.
L’objet de cet amendement étant de lutter contre un tel piratage des droits de distribution et de diffusion, il permettra aux ayant-droits de mettre en place auprès des hébergeurs et des plateformes en ligne des outils de signalement des contenus illicites diffusés en direct et de retrait automatique de ces contenus.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 361 rect. 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. YUNG ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 QUATER |
Après l'article 33 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 9 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les personnes publiques ou morales agissant dans le cadre de recherches à des fins de prévention ou de développement de l’écoconduite subventionnées par des fonds publics. »
Objet
Cet amendement vise à permettre aux personnes publiques ou morales d’effectuer des recherches sur la sécurité routière à partir des données relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté.
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N° 362 25 avril 2016 |
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M. BONNECARRÈRE ARTICLE 7 |
Alinéas 5 et 6
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 323-2 est complétée par les mots : « dont les conditions d’authentification des utilisateurs de données »
Objet
Le présent amendement vise à conforter la possibilité de mettre en œuvre un procédé d’authentification des utilisateurs au titre des conditions de réutilisation des informations publiques définies par les licences de réutilisation.
Cette mesure apparait nécessaire en vue de permettre aux administrations de s’assurer que la réutilisation de leurs données n’est pas contraire à la préservation de l’intérêt général et à l’objectif d’un développement économique équilibré au niveau national et territorial associé à l’Open Data.
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N° 363 25 avril 2016 |
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M. BONNECARRÈRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le f) de l'article L.1115-1 du code des transports est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« f) Les dérogations au principe de gratuité à l’égard des réutilisateurs en situation de position dominante, justifiées par des coûts significatifs de mise à disposition, sans toutefois que la contribution desdits réutilisateurs puisse excéder ces coûts ;
« g) En vue de garantir la qualité de l’information et des services ainsi que la sécurité des usagers, les conditions assurant le caractère complet et neutre ainsi que la conformité à l’intérêt général de la réutilisation des données. »
Objet
L’open data doit être un outil au service du développement économique et de la création d’emploi sur les territoires. Dans le domaine du numérique, de grands acteurs, en particulier de l’Internet, diffusent aujourd’hui gratuitement des services très performants. Cela peut empêcher le développement d’autres acteurs, qui ne sont pas en mesure de financer leurs offres. Il s’agit de permettre que la valeur ajoutée des données publiques profite également aux acteurs du territoire.
La redevance est un des seuls moyens pour rééquilibrer le marché, assurer un écosystème concurrentiel équitable et donc un égal accès aux marchés.
Il s’agit de garantir aux administrations, y compris aux collectivités territoriales - ces dernières n’étant pas en l’état mentionnées expressément alors qu’elles sont les principales pourvoyeuses de données ouvertes - la possibilité de redevance applicable aux acteurs dits « plateforme » en situation de position dominante, de monopole ou d’oligopole sur leurs marchés.
Ce dispositif de redevance, applicable de manière très limitative (et encadrée par la directive européenne), permet que la valeur ajoutée des données publiques profite aussi aux entreprises des territoires français et permette in fine la création d’emplois en France. Elle permet ainsi la création d’un cadre de confiance propice à la réutilisation des données.
Enfin la réutilisation des données ne doit pas aller à l’encontre des politiques publiques (développement durable, encouragement à l’usage des transports en commun…). Il est donc également indispensable pour les administrations et les collectivités territoriales de garantir la conformité à l’intérêt général de la réutilisation des données.
Cette disposition serait cohérente avec la notion d’intérêt général déjà présente pour les licences de droit commun, à l’article 16 de la loi de 78. Il s’agit ainsi de s’assurer que cette notion soit également présente pour les licences relatives aux données mobilité ce qui évitera des différences de traitement avec des licences différentes entre des données mobilité (notamment celle visées à l’article 4 de la loi "Macron" et les autres données.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 364 25 avril 2016 |
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M. BONNECARRÈRE ARTICLE 10 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Après l’article 40-1 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, il est inséré un article 40-... ainsi rédigé :
« Art. 40-… – Sans préjudice de l’article 179 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, le délégataire fournit à la personne publique délégante, dans un standard ouvert aisément réutilisable, c’est-à-dire lisible par une machine, les données et bases de données collectées ou produites à l’occasion de l’exploitation du service public. Le cahier des charges détermine les conditions dans lesquelles une personne publique délégante ou un tiers désigné par celle-ci peut extraire et exploiter tout ou partie de ces données et bases de données, notamment en vue de leur mise à disposition à titre gratuit à des fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux.
« Les données fournies par le délégataire peuvent être publiées, sous réserve des articles L. 311-5 à L. 311-7 du code des relations entre le public et l’administration. »
II. – Après l’article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1411-3-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1411-3-… – Sans préjudice de l’article 179 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, le délégataire fournit à la personne publique délégante, dans un standard ouvert aisément réutilisable, c’est-à-dire lisible par une machine, les données et bases de données collectées ou produites à l’occasion de l’exploitation du service public. Le cahier des charges détermine les conditions dans lesquelles une personne publique délégante ou un tiers désigné par celle-ci peut extraire et exploiter tout ou partie de ces données et bases de données, notamment en vue de leur mise à disposition à titre gratuit à des fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux.
« Les données fournies par le délégataire peuvent être publiées, sous réserve des articles L. 311-5 à L. 311-7 du code des relations entre le public et l’administration.
III. – Les I et II sont applicables aux contrats de délégation de service public conclus ou reconduits postérieurement à la publication de la présente loi.
IV. – Pour les contrats de délégation de service public conclus avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les personnes publiques peuvent exiger du délégataire la transmission des données et des bases de données à la seule fin de préparer le renouvellement du contrat.
Objet
Le présent amendement rétablit l’architecture de l’article 10 telle que prévue dans le projet initial et modifiée par l’Assemblée Nationale, et apporte plusieurs modifications d’importance.
Tout d’abord, cet amendement précise que les dispositions de l’article 10 sont sans préjudice de l’article 179 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, qui précise les données transmises aux autorités administratives pour la mise en œuvre de leurs compétences.
Par ailleurs, les données collectées ou produites dans le cadre d’une mission de service public sont la propriété exclusive de l’autorité concédante, quel que soit son mode de gestion.
Il est donc impératif et non négociable que le délégataire transmette à l’autorité concédante, sans restriction et de manière automatique, l’intégralité des données collectées ou produites dans le cadre de l’exploitation du service public.
Or, dans sa rédaction actuelle, le projet de loi introduit une restriction à ce principe en limitant la transmission aux seules données « indispensables » à l’exécution du service public. Une telle limitation ne se justifie pas, ce d’autant plus que l’article 10 se réfère par ailleurs aux dispositions protectrices spécifiques des articles L. 311-5 à L. 311-7 du code des relations entre le public et l’administration.
Le présent amendement supprime donc cette restriction infondée et étend l’obligation de transmission à l’intégralité des données collectées ou produites dans le cadre de l’exploitation du service, et qui, outre le fait qu’elles sont sa propriété naturelle, sont nécessaires à l’information et à la libre-administration de l’autorité concédante.
Par ailleurs, le présent amendement renvoie au cahier des charges la qualification des conditions dans lesquelles une personne publique délégante, ou un tiers désigné par celle-ci, peut extraire ouexploiter tout ou partie des données issues de la délégation de service public. Il s’agit donc là d’une mesure protectrice pour le délégataire.
Telles sont les modifications apportées par le présent amendement.
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N° 365 25 avril 2016 |
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M. BONNECARRÈRE ARTICLE 10 |
Alinéa 3
Supprimer les mots :
et qui sont indispensables à son exécution
Objet
Les données collectées ou produites dans le cadre d’une mission de service public sont la propriété exclusive de l’autorité concédante, quel que soit son mode de gestion.
Il est donc impératif et non négociable que le délégataire transmette à l’autorité concédante, sans restriction et de manière automatique, l’intégralité des données collectées ou produites dans le cadre de l’exploitation du service public.
Or, dans sa rédaction actuelle, le projet de loi introduit une restriction à ce principe en limitant la transmission des seules données « indispensables » à l’exécution du service public. Une telle limitation ne se justifie pas, ce d’autant plus que l’article 10 se réfère par ailleurs aux dispositions protectrices spécifiques des articles L. 311-5 à L. 311-7 du code des relations entre le public et l’administration.
Le présent amendement supprime donc cette restriction infondée et étend l’obligation de transmission à l’intégralité des données collectées ou produites dans le cadre de l’exploitation du service, et qui, outre le fait qu’elles sont sa propriété naturelle, sont nécessaires à l’information et à la libre-administration de l’autorité concédante.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 366 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNECARRÈRE ARTICLE 10 |
Alinéa 5
Remplacer le mot :
dès
par les mots :
dans le cahier des charges, lors de
Objet
L’exemption d’obligation de transmission des données qui peut être reconnue au délégataire est du seul ressort de l’autorité concédante.
Le texte actuel lui reconnaît ainsi cette possibilité « dès la conclusion du contrat ou au cours de son exécution ». Si ces possibilités doivent être maintenues, une troisième doit être ajoutée. En effet, l’autorité concédante doit pouvoir faire le choix du périmètre éventuel de l’exemption dès l’élaboration du cahier des charges, afin d’en faire une partie intégrante de sa stratégie propre de délégation de service public en amont même de la conclusion du contrat.
Tel est l’objet du présent amendement.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 367 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNECARRÈRE ARTICLE 35 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 35 prévoit que les schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique (SDTAN), dont l’objet est de recenser les infrastructures et réseaux de communications électroniques existants, identifier les zones qu'ils desservent et présenter une stratégie de développement de ces réseaux, peuvent contenir une « stratégie de développement des usages et services numériques ».
Si les SDTAN sont légitimes à intervenir sur le développement des infrastructures, ils ne le sont pas pour définir une stratégie de développement des usages et des services, stratégie qui peut relever de catégories de collectivités différentes, parmi lesquelles les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, en articulation avec leur diversité de compétences au service d’un projet de territoire.
Il n’y a donc pas lieu de confier ce rôle au SDTAN.
Tel est l’objet du présent amendement.
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N° 368 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNECARRÈRE ARTICLE 35 |
Alinéa 2, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
qui fait l’objet d’une coproduction avec les collectivités et leurs groupements
Objet
Amendement de repli.
L’article 35 prévoit que les schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique (SDTAN), dont l’objet est de recenser les infrastructures et réseaux de communications électroniques existants, identifier les zones qu'ils desservent et présenter une stratégie de développement de ces réseaux, peuvent contenir une « stratégie de développement des usages et services numériques ».
Si les SDTAN sont légitimes à intervenir sur le développement des infrastructures, ils ne le sont pas pour définir une stratégie de développement des usages et des services, stratégie qui peut relever de catégories de collectivités différentes, parmi lesquelless les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, en articulation avec leur diversité de compétences au service d’un projet de territoire : mobilité, logement, développement économique. C’est là, par exemple, tout le sens de la ville intelligente.
Si le SDTAN souhaite intégrer un volet « services et usages », il importe que ce volet soit coproduit avec l’ensemble des collectivités et des groupements concernés.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 369 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNECARRÈRE ARTICLE 35 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette stratégie prend en compte les stratégies des collectivités et leurs groupements en matière de développement des usages et des services numériques. »
Objet
Amendement de repli.
L’article 35 prévoit que les schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique (SDTAN), dont l’objet est de recenser les infrastructures et réseaux de communications électroniques existants, identifier les zones qu'ils desservent et présenter une stratégie de développement de ces réseaux, peuvent contenir une « stratégie de développement des usages et services numériques ».
Si les SDTAN sont légitimes à intervenir sur le développement des infrastructures, ils ne le sont pas pour définir une stratégie de développement des usages et des services, stratégie qui peut relever de catégories de collectivités différentes, parmi lesquels les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, en articulation avec leur diversité de compétences au service d’un projet de territoire.
Mobilité, transition énergétique, développement économique, … : les intercommunalités ont d’ores et déjà saisi ces leviers pour établir leurs propres stratégies, dans le cadre de la ville intelligente. Si le SDTAN souhaite intégrer un volet « services et usages », il est donc nécessaire que ce volet prenne en compte et s’appuie sur ces stratégies intégrées, parfois déployées de longue date par les territoires.
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Projet de loi République numérique (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 370 25 avril 2016 |
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Projet de loi République numérique (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 371 25 avril 2016 |
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 372 rect. 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAIZE, MANDELLI, BIGNON, COMMEINHES, Bernard FOURNIER, de NICOLAY, VASPART, Philippe LEROY et BIZET, Mme DEROCHE, MM. LAMÉNIE, LEFÈVRE, de LEGGE, HUSSON, DOLIGÉ et LEMOYNE, Mme CAYEUX et MM. MOUILLER, RAPIN et POINTEREAU ARTICLE 37 D |
I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après le 7° du I du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent I, les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition, titulaires d’un droit d’usage portant sur des réseaux ouverts au public à très haut débit en fibre optique établis dans les conditions prévues à l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % du montant facturé au titre de ce droit d’usage. Par dérogation au même premier alinéa, la déduction s’applique aux droits d’usage mentionnés au présent alinéa qui sont acquis par l’entreprise à compter du 1er janvier 2017 et jusqu’au 31 décembre 2017. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Afin d’encourager la dynamique de cofinancement des déploiements privés de réseaux en fibre optique, l’article 37 D prévoit une répartition du bénéfice du suramortissement des investissements dans les réseaux en fibre optique établis par des opérateurs privés, entre l’opérateur effectuant le déploiement et les opérateurs tiers cofinanceurs.
Les cofinancements privés apportés aux réseaux d’initiative publique ne bénéficient pas d’un tel dispositif. Or le plan de financement du très haut débit en zone d’initiative publique prévoit que la moitié des investissements nécessaires doit être apportée par des cofinancements privés et par les recettes d’exploitation.
Une extension aux investissements privés apportés par l’acquisition de droits d’usage sur les réseaux d’initiative publique permettrait d’inciter au cofinancement de ces réseaux. Ce dispositif permettrait d’améliorer la commercialisation des réseaux d’initiative publique sur le marché de gros, aujourd’hui fragilisée par l’absence de certains grands opérateurs privés, en particulier lorsque ces derniers ne sont pas délégataires des réseaux concernés.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 373 rect. 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAIZE, de NICOLAY, MANDELLI, BIGNON, COMMEINHES, Bernard FOURNIER, VASPART, Philippe LEROY et BIZET, Mme DEROCHE, MM. LAMÉNIE, LEFÈVRE, de LEGGE, HUSSON et DOLIGÉ, Mme CAYEUX et MM. MOUILLER, RAPIN et POINTEREAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 D |
Après l'article 37 D
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Lorsque des collectivités territoriales cèdent des droits permanents, irrévocables et exclusifs d’usage de longue durée de réseaux de communications électroniques, ceux-ci peuvent être comptabilisés, en totalité, l’année de leur encaissement, en section d’investissement.
Lorsque des collectivités territoriales acquièrent des droits permanents, irrévocables et exclusifs d’usage de longue durée de réseaux de communications électroniques, ceux-ci peuvent être comptabilisés en section d’investissement.
Objet
Afin de répartir le bénéfice du dispositif de suramortissement des investissements dans les réseaux en fibre optique déployés par des opérateurs privés, entre l’opérateur chargé du déploiement et les opérateurs cofinanceurs, l’article 37 D du projet de loi appréhende les droits d’usage acquis par les opérateurs privés acquis sur ces réseaux comme des investissements. Or les droits d’usage acquis ou cédés par les collectivités territoriales ne bénéficient pas d’un traitement comptable similaire.
Les droits irrévocables d’usage de réseaux de communications électroniques (IRU en anglais pour « indefeasible rights of use ») sont des contrats conférant à leur détenteur un droit permanent, irrévocable et exclusif d'usage de longue durée. Il est essentiel pour l’économie des réseaux d’initiative publique soutenus dans le cadre du plan France très haut débit que les droits irrévocables d’usage de réseaux de communications électroniques, acquis ou vendus par une collectivité territoriale, puissent être imputés en section d’investissement et non en section d’exploitation.
Cela permettra d’équilibrer plus facilement les budgets annuels des réseaux d’initiative publique en limitant leurs besoins en trésorerie et en facilitant le financement des coûts liés à l’acquisition de tels droits d’usage. Cette évolution est d’autant plus souhaitable que les collectivités territoriales sont contraintes par le cahier des charges du plan France très haut débit à acquérir de tels droits d’usage sur certains segments du réseau, pour ne pas créer des réseaux parallèles coûteux et contraires à l’objectif de mutualisation.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 374 rect. bis 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAIZE, MANDELLI, de NICOLAY, BIGNON, COMMEINHES, Bernard FOURNIER, VASPART, Philippe LEROY et BIZET, Mme DEROCHE, MM. LAMÉNIE, LEFÈVRE, de LEGGE et HUSSON, Mme CAYEUX et MM. MOUILLER, DOLIGÉ, LEMOYNE, RAPIN et POINTEREAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Une base normalisée des adresses au niveau national est créée par l’autorité compétente de l’État en vue de référencer l'intégralité des adresses du territoire français, dans le cadre de la mise à disposition des données de référence prévue à l’article L. 321-4 du code des relations entre le public et l’administration, avec le concours des administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-2 du même code. Cette base est élaborée prioritairement pour les communes situées dans les zones moins denses telles que définies par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
Objet
Le présent amendement vise à prévoir la mise en place d’une base normalisée des adresses au niveau national dans le cadre du service public de la donnée créé par le projet de loi.
Dans certaines zones rurales, il a été mesuré qu’entre 20 et 30 % des logements ne pourraient pas avoir accès à une offre commerciale de service à très haut débit faute d’adresse normalisée, alors même que les infrastructures permettraient de les raccorder physiquement en fibre optique.
Il est donc urgent que la constitution et l’alimentation d’une base normalisée d’adresses aboutissent et que l’ensemble des administrations concernées participent à ce projet, afin de résoudre rapidement cette difficulté qui risque de ralentir la couverture de la population en très haut débit malgré le déploiement des infrastructures nécessaires. La mise en place de cette base adresse nationale est également indispensable aux interventions d’urgence et aux autres projets de réseaux, en particulier dans les territoires ruraux peu denses.
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Projet de loi République numérique (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 375 25 avril 2016 |
Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 376 25 avril 2016 |
Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 377 rect. bis 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAIZE, de NICOLAY, MANDELLI, BIGNON, COMMEINHES, Bernard FOURNIER, VASPART, Philippe LEROY et BIZET, Mme DEROCHE, MM. LAMÉNIE, LEFÈVRE, de LEGGE et HUSSON, Mme CAYEUX et MM. MOUILLER, RAPIN et POINTEREAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 |
Après l'article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 34-10 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au deuxième alinéa, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, dans des circonstances particulières et exceptionnelles, lorsqu’un fournisseur de prestations d’itinérance ultramarine démontre qu’il n’est pas en mesure de garantir la viabilité de son modèle tarifaire, autoriser ce fournisseur à facturer des frais supplémentaires, pour tout ou partie de ses offres commerciales, dans les conditions qu’elle définit. »
Objet
L’article 11 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer a modifié l’article L. 34-10 du code des postes et des communications électroniques pour supprimer les frais d’itinérance ultramarine pour les communications vocales et les minimessages (SMS) à compter du 1er mai 2016.
Dans un avis du 21 janvier 2016, l’ARCEP a mis en lumière l’existence d’un risque sur l’équilibre économique des opérateurs concernés, en particulier pour les opérateurs qui exercent leur activité dans les seuls territoires ultramarins.
Sans remettre en cause la fin des frais d’itinérance ultramarine, le présent amendement vise à prévenir un tel risque économique, qui serait préjudiciable aux utilisateurs de services mobiles outre-mer, en permettant à l’ARCEP de répondre à des situations particulières, dans lesquelles la viabilité économique d’un opérateur serait mise en cause.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 378 rect. bis 27 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Dominique GILLOT, M. SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 TER |
Après l’article 26 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 58 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi rédigé :
« Art. 58. – Sont destinataires de l’information et exercent les droits prévus aux articles 56 et 57 les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, pour les mineurs, ou le représentant légal pour les personnes faisant l’objet d’une mesure de tutelle.
« Par dérogation au premier alinéa, pour les traitements de données à caractère personnel réalisés dans le cadre de recherches mentionnées au 2° et au 3° de l’article L. 1121-1 du code de la santé publique ou d’études ou d’évaluations dans le domaine de la santé, ayant une finalité d’intérêt public et incluant des personnes mineures, l’information préalable prévue au I de l’article 57 peut être effectuée auprès d’un seul des titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, s’il est impossible d’informer l’autre titulaire ou s’il ne peut être consulté dans des délais compatibles avec les exigences méthodologiques propres à la réalisation de la recherche, de l’étude ou de l’évaluation au regard de ses finalités. Le présent alinéa ne fait pas obstacle à l’exercice ultérieur, par chaque titulaire de l’exercice de l’autorité parentale, des droits d’accès, de rectification et d’opposition.
« Pour les mêmes traitements, le mineur âgé de quinze ans ou plus peut s’opposer à ce que les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale aient accès aux données le concernant recueillies au cours de la recherche, de l’étude ou de l’évaluation. Le mineur reçoit alors l’information prévue aux articles 56 et 57 et exerce seul ses droits d’accès, de rectification et d’opposition.
« Pour les traitements mentionnés au deuxième alinéa du présent article, le mineur âgé de quinze ans ou plus peut s’opposer à ce que les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale soient informés du traitement de données si le fait d’y participer conduit à révéler une information sur une action de prévention, un dépistage, un diagnostic, un traitement ou une intervention pour laquelle le mineur s’est expressément opposé à la consultation des titulaires de l’autorité parentale en application des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1 du code de la santé publique ou si les liens de famille sont rompus et que le mineur bénéficie à titre personnel du remboursement des prestations en nature de l’assurance maladie et maternité et de la couverture complémentaire mise en place par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle. Il exerce alors seul ses droits d’accès, de rectification et d’opposition. »
Objet
Le chapitre 9 de la loi du 6 janvier 1978 sur les recherches, études et évaluations dans le domaine de la santé prévoit que les titulaires de l'autorité parentale exercent les droits reconnus par cette même loi pour le mineur (accès, rectification et opposition).
Les droits ainsi reconnus aux parents et la nécessité de l'information des deux titulaires de l'autorité parentale dans le cadre d'enquêtes en population, dans un contexte social de déclin du schéma familial traditionnel, ont pour conséquence de faire obstacle aux études portant sur les mineurs vulnérables et exposés, 1/ ceux qui sont dans des situations de discorde ou de rupture familiale car il est quasi impossible d'informer les parents ou 2/ les adolescents qui ont des pratiques à risque qu'ils souhaitent taire à leurs parents auquel cas, soit ils renoncent à participer à la recherche, soit ils donnent des réponses présumées "acceptables" par leurs parents, donc erronées.
Les études concernées portent pourtant sur des domaines pour lesquelles un ensemble de dispositions légales reconnaissent par ailleurs un pouvoir d’autonomie aux mineurs adolescents, encore récemment consacré par la loi de modernisation de notre système de santé, art. 7. Ainsi, une mineure peut, seule, se faire délivrer des contraceptifs, être suivie pendant sa grossesse, recourir à un avortement, accoucher sous X.
L’objectif du présent amendement est de remédier, pour des études ne présentant pas de risques pour les mineurs ou présentant des risques et des contraintes minimes, dans l'intérêt des mineurs concernés, aux situations susceptibles de priver, en France, les plus fragiles du bénéfice de l’élaboration de politiques de prévention ou de prise en charge efficaces, alors pourtant que ces politiques seraient conformes à la protection des droits de l’enfant, en particulier son droit à la santé et, pour ce qui est de l'adolescent, son droit de s'exprimer librement sur les questions qui les concernent.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 379 rect. bis 28 avril 2016 |
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Mme Dominique GILLOT, M. ASSOULINE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 44 |
I. – Alinéa 3, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et vise notamment les sites internet, intranet, extranet, applications mobiles, progiciels et mobilier urbain numérique
II.- Alinéa 4
Compléter cette phrase par les mots :
et dont la durée ne peut être supérieure à trois ans
III. - Alinéa 7
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ce décret définit les modalités de formation des personnels intervenant sur les services de communication publique en ligne.
IV. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – L’article 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces aménagements incluent notamment celui de tous les outils numériques concourant à l’accomplissement de la mission des agents, notamment les logiciels métiers et de bureautique ainsi que les appareils mobiles. Ils concernent tout agent de la fonction publique, quels que soient sa position et son statut. »
Objet
Cet amendement propose d’ajouter à l’article 44 plusieurs précisions cohérentes avec l’esprit du texte :
- Confirmer l’inclusion dans les acteurs concernés des personnes chargées d’une mission de service public administratif ;
- Confirmer l’inclusion dans la définition large donnée de l’accessibilité des sites internet, intranet, extranet, applications mobiles, progiciels et mobilier urbain numérique ;
- Donner au schéma pluriannuel de mise en accessibilité une durée maximale de 3 ans ;
- Rétablir une disposition votée par l’Assemblée nationale et relative aux modalités de formation des personnels intervenant sur les services de communication publique en ligne visés par l’article 44. La formation est en effet fondamentale pour sensibiliser aux enjeux de l’accessibilité numérique les personnels en charge de la gestion des services de communication publique en ligne et pour garantir une mise en conformité de ces services avec les normes de l’accessibilité numérique.
- Préciser que les « mesures appropriées » (article 6 sexies de la loi 83-634 du 13 juillet 1983) prises par les employeurs publics pour permettre aux travailleurs en situation de handicap d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification visent notamment l’accessibilité numérique.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 380 rect. 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de NICOLAY, Mme DEROMEDI, M. de LEGGE, Mme CAYEUX et MM. Gérard BAILLY, DOLIGÉ, CALVET, VOGEL, Philippe LEROY, SAVIN et POINTEREAU ARTICLE 37 FC |
I. – Alinéas 2 et 3
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 33-10-1. – Les projets de déploiement par des opérateurs privés sur la période 2017-2022 de réseaux ouverts au public à très haut débit en fibre optique permettant de desservir l'utilisateur final font l'objet de conventions signées au plus tard le 31 décembre 2016 entre l’opérateur concerné, l'État et les collectivités territoriales ou leurs groupements dont le territoire est compris en tout ou partie dans la zone de déploiement du réseau. À défaut, l'insuffisance de l'initiative privée pour déployer un réseau à très haut débit en fibre optique permettant de desservir les utilisateurs finals dans la zone concernée est constatée.
II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article ne s’applique pas aux projets de déploiement qui font l’objet de conventions signées avant la promulgation de la loi n° du pour une société numérique entre des opérateurs privés, l'État et des collectivités territoriales ou leurs groupements. »
Objet
Cet amendement précise le processus de signature des conventions de déploiement des réseaux en fibre optique pour formaliser les engagements des opérateurs privés. Il vise à clarifier la conséquence de l’absence de convention signée à la fin de l’année 2016, dès lors que le dispositif vise à stabiliser les projets privés à une échéance donnée pour permettre à l’intervention publique de se définir en complément, sans imposer de mécanisme d’autorisation.
En vue de privilégier l’achèvement du conventionnement, le présent amendement exclut par ailleurs une application des nouvelles dispositions aux conventions signées avant la promulgation de la loi, afin de ne pas remettre en cause les engagements déjà formalisés.
Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 381 rect. 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de NICOLAY, Mme CAYEUX, M. PELLEVAT, Mme LAMURE et MM. BIGNON, VASSELLE, HUSSON, MANDELLI, LEFÈVRE, GRAND, Philippe LEROY, DELATTRE, Daniel LAURENT, CHASSEING et RAPIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 QUATER |
Après l’article 37 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article L. 34-8-1-1 du code des postes et des communications électroniques est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’autorité constate que cela est nécessaire à la réalisation des objectifs mentionnés au 4° du II de l’article L. 32-1, elle peut demander la mise en œuvre d’un partage de réseaux radioélectriques ouverts au public.
« Après consultation publique, l’autorité précise les opérateurs tenus de mettre en œuvre ce partage, le délai dans lequel la convention de partage doit être conclue, et le périmètre géographique ainsi que les principales caractéristiques contractuelles, techniques, économiques et financières, qui doivent fonder la convention de partage. Elle approuve la convention de partage et peut, le cas échéant, en demander sa modification dans des termes et un délai qu’elle détermine. Le refus de négocier de bonne foi, le non-respect ou le défaut de mise en œuvre de la convention de partage sont sanctionnés par l’autorité, conformément à l’article L. 36-11.
« En cas d’échec des négociations entre les parties, l’autorité peut exiger d’un ou plusieurs opérateurs la publication d’une offre d’accès à leur réseau en vue de permettre la mise en œuvre d’un partage de réseaux radioélectriques ouverts au public.
« Après consultation publique, l’autorité précise les opérateurs qui doivent formuler une telle offre d’accès, le délai dans lequel l’offre doit être formulée et rendue publique, et le périmètre géographique ainsi que les principales caractéristiques contractuelles, techniques, économiques et financières, qui doivent fonder cette offre d’accès. Elle peut demander la modification de cette offre dans des termes et un délai qu’elle détermine. Le refus de formuler une offre, de négocier de bonne foi avec un opérateur tiers la signature d’une convention d’accès sur cette base, ou le défaut de mise en œuvre de cette convention sont sanctionnés par l’autorité, conformément à l’article L. 36-11.
« Sans préjudice de l’article L. 34-8-1, lorsque la prestation permet la fourniture de services de communications électroniques sur une des zones identifiées en application du III de l’article 52 ou des articles 52-1 et 52-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, des articles 119, 119-1 ou 119-2 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ou de l’article L. 34-8-5 du présent code, elle est assurée dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. »
Objet
La couverture des territoires ruraux en services de téléphonie mobile est indispensable à la vie de la collectivité dans ces territoires. Si la concurrence entre opérateurs mobiles et les obligations introduites dans les autorisations d’utilisation de fréquences ont permis une couverture progressive de la majorité du territoire national, elles ne permettent pas toujours de répondre aux besoins des zones rurales.
En matière d’infrastructures passives, seulement 31 % des points hauts sont actuellement mutualisés. Or la mutualisation de ces infrastructures présente des avantages certains pour les territoires : extension de la couverture, amélioration de la qualité de service, préservation de l’environnement. La mutualisation des réseaux mobiles permet de lutter contre les « zones grises », caractérisées par la couverture d’un seul opérateur, qui maintiennent une situation de non-accès au réseau pour de nombreux utilisateurs, alors même que les territoires concernés sont formellement considérés comme couverts.
Pour atteindre et concilier les objectifs d’aménagement des territoires et de diversité de la concurrence dans les territoires, il est souhaitable de compléter le pouvoir conféré à l’ARCEP d’examiner a posteriori les conventions de partage établies entre opérateurs par la faculté d’intervenir ex ante en vue d’inciter à une telle mutualisation.
À cette fin, le présent amendement prévoit la possibilité pour l’ARCEP d’enjoindre les opérateurs à négocier un accord de mutualisation de leurs infrastructures mobiles dont elle encadre les termes. À défaut d’accord, le régulateur peut amener chaque opérateur à proposer une offre de référence d’accès à son réseau mobile en zone rurale. L’ensemble de ce mécanisme peut faire l’objet de sanctions de la part du régulateur.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 382 rect. ter 26 avril 2016 |
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M. Loïc HERVÉ, Mme MORIN-DESAILLY, MM. BONNECARRÈRE et CIGOLOTTI, Mme FÉRAT et MM. GABOUTY, GUERRIAU, KERN, LONGEOT et MARSEILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les opérateurs de plateformes en ligne définis à l’article 22 de la présente loi, les éditeurs de services de communication au public en ligne définis au III de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, les personnes définies au 1 et 2 du I de l’article 6 de la même loi, les titulaires de droits d’auteur ou de droits voisins sur des contenus audiovisuels, les fédérations sportives et organisateurs de manifestations sportives au sens de l’article L. 333-1 du code du sport, les éditeurs de services de communication audiovisuelle au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui - en leur qualité de cessionnaires - disposent de droits d’exploitation sur des contenus audiovisuels, ou leurs organismes représentatifs, établissent par voie d’accord professionnel les dispositions permettant de lutter contre la mise à la disposition du public de contenus illicites sur internet, ainsi que les bonnes pratiques y afférant. Cet accord définit également les engagements réciproques des intéressés et la mise en place de dispositifs techniques de reconnaissance, de filtrage, de retrait et de déréférencement rapides de tels contenus et des sites internet qui les publient, ainsi que les mesures utiles rendant impossible l’accès à ces derniers pendant une durée significative.
Objet
Le présent amendement tend à encourager les acteurs du numérique à développer eux-mêmes des bonnes pratiques dans la lutte contre la diffusion de contenus illicites, en conformité avec le droit communautaire et notamment la directive 2000/31/CE.
En effet, cette directive n’interdit en aucune façon les Etats membres de développer des bonnes pratiques en matière de lutte contre les contenus illicites. Au contraire, elle précise que les Etats membres peuvent légiférer afin d’empêcher certaines activités illicites, notamment en encourageant l’élaboration de codes de bonne conduite (considérants 47 à 49).
Le cadre juridique français apparaît peu efficace pour lutter contre les nouvelles formes de piratage de contenus audiovisuels. Les procédures de mise en demeure, traitées manuellement par les hébergeurs, sont longues. Elles sont notamment incompatibles avec la diffusion d’évènements en direct. Il est donc important que les acteurs du numérique puissent travailler ensemble à la mise en place d’outils efficaces de lutte contre ce fléau.
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N° 383 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. BOUVARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 TER (SUPPRIMÉ) |
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N° 384 25 avril 2016 |
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M. BOUVARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 TER (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 23 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre IV du titre II du livre III du code du tourisme est ainsi modifié :
1°Le second alinéa de l’article L. 324-1-1 est ainsi rédigé :
« Le maire affecte un numéro d’enregistrement à la déclaration et en délivre récépissé. Ce numéro d’enregistrement est mentionné par tout service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements. » ;
2° L’article L. 324-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le maire affecte un numéro d’enregistrement à la déclaration et en délivre récépissé. Ce numéro d’enregistrement est mentionné par tout service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements. »
Objet
Les maires ont besoin de connaitre l'offre touristique globale de leur commune. Ces informations sont essentielles pour définir une stratégie locale de tourisme et les modalités de la taxe de séjour.
Il existe actuellement pour les loueurs une obligation de déclaration préalable en mairie d’offre en location des meublés de tourisme et/ou des chambres d’hôtes. Néanmoins, l’article L. 324-1-1 tel qu’il est rédigé actuellement prévoit une exception lorsque le local à usage d'habitation constitue la résidence principale du loueur.
Or, avec l’émergence de plateformes de location en ligne, de nombreuses résidences principales sont proposées de manière répétée pour des séjours de courte-durée à visée touristique. La différence de traitement entre résidence secondaire et résidence principale n’est plus justifiée aujourd’hui par l’évolution de l’offre. Cette exception est donc supprimée par le présent amendement.
Cet amendement prévoit en outre que la mairie affecte un numéro d’enregistrement au moment de la déclaration, qui devra être mentionné par tout service de réservation, de location ou de mise en relation dans la perspective d’une location.
Ces mesures ont pour objectif de mieux répertorier l’activité de location de meublés de tourisme ou de chambres d’hôtes.
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N° 385 25 avril 2016 |
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M. BOUVARD ARTICLE 23 |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ces opérateurs indiquent de manière claire, lisible et visible si l’annonceur est un particulier ou un professionnel et le nombre d’annonces dont il est l’auteur.
Objet
Il est proposé ici de généraliser une bonne pratique de transparence observée chez certaines plateformes en ligne.
« Leboncoin », parmi les principales plateformes de mises en relation, indique systématiquement le statut de professionnel ou de particulier de ses annonceurs.
Est ainsi considéré comme professionnel quiconque a acheté dans l’optique de revendre, vend régulièrement un volume important, ou génère des bénéfices ou dégage un revenu substantiel.
Cette bonne pratique a vocation à être étendue à l’ensemble des acteurs du secteur permettant aux utilisateurs de disposer d’une information sincère et complète.
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N° 386 25 avril 2016 |
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M. BOUVARD ARTICLE 24 |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
publication et de contrôle des avis mis en ligne
par les mots :
collecte, de vérification, de modération, de classement et de diffusion des avis mis en ligne et d’être en conformité avec la norme NF Z74-501 « Avis en ligne des consommateurs »
Objet
Amendement de précision.
Le phénomène des « faux avis » est un fléau tant pour les consommateurs que pour les professionnels qui en sont victimes.
Les plateformes en ligne, carrefours désormais incontournables pour le consommateur, doivent faire preuve de transparence et traduire leur volonté d’offrir de réelles informations fiables aux utilisateurs.
Il est ainsi proposé de préciser l’exigence d’une conformité des avis en ligne avec la norme NF Z74-501 « Avis en ligne des consommateurs ».
En effet, la mise en conformité avec la norme NF Z74-501, sécurisant la collecte, le traitement et la publication des avis de consommateurs en ligne, permettra de renforcer la confiance des utilisateurs dans la qualité des avis et de protéger les professionnels des « faux avis ».
La norme NF Z74-501 a été élaborée avec tous types d’acteurs, du monde entier. Elle prévoit en particulier que l’auteur de l’avis doit être identifiable et contactable, qu’aucun avis de consommateurs ne doit être acheté, que les motifs de rejet doivent être indiqués dans les conditions générales d’utilisation du site, que la modération doit faire l’objet d’un délai de traitement court et être « a priori », que les avis doivent apparaître de manière chronologique ou encore que tous les avis doivent être affichés.
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N° 387 25 avril 2016 |
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M. BOUVARD ARTICLE 24 |
Après l'alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Elle installe un droit de réponse en ligne systématique et facilité.
« La publication d’avis anonymes est interdite, elle doit en tout état de cause être en capacité de fournir les informations relatives à l’auteur de l’avis sur demande de la personne visée par celui-ci afin de lui permettre d’engager les procédures judiciaires adéquates.
Objet
L’anonymat, ou le sentiment d’anonymat, sur internet est la source quotidienne de dérives. Des propos diffamatoires sont tenus sur internet, qui n’auraient pas été exprimés ailleurs sans cette protection d’anonymat (parfois même xénophobes comme récemment sur Twitter au sujet de la « jungle de Calais »).
Afin de lutter contre ce fléau, il est proposé d’interdire la publication d’avis anonymes et d’installer un droit de réponse systématique et facilité.
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N° 388 25 avril 2016 |
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N° 389 25 avril 2016 |
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N° 390 25 avril 2016 |
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Mme Sylvie ROBERT ARTICLE 4 |
Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l’analyse de risques systématique avant toute publication : a contrario, une telle mention laisse accroire que les administrations ne conduiraient actuellement pas systématiquement une telle analyse afin de vérifier qu’un document est communicable et dans quelles conditions. Les administrations se conforment à la loi et prennent donc en compte leurs obligations découlant des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations du public et de l’administration, d’ailleurs mentionnés à l’alinéa premier de l’article L. 312-1-1 du même code. La disposition est superfétatoire.
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N° 391 rect. 26 avril 2016 |
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Mme Sylvie ROBERT et M. RAOUL ARTICLE 5 |
I. – Alinéa 2
Remplacer la référence :
à l’article L. 312-1-1
par les références :
aux articles L. 312-1-1 et L. 312-1-3
II. – Alinéa 5
Remplacer la référence :
du même article L. 312-1-1
par les références :
des articles L. 312-1-1 et L. 312-1-3
Objet
Les administrations seront désormais tenues de publier en ligne les règles définissant les principaux algorithmes fondant des décisions individuelles. Pour rendre la mesure applicable, il importe a minima de prévoir une entrée en vigueur différée à deux ans après la publication de la loi. C’est l’objet du présent amendement.
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N° 392 rect. ter 28 avril 2016 |
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M. ASSOULINE, Mme Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME, Mmes BLONDIN, CARTRON et Dominique GILLOT, MM. MAGNER et MANABLE, Mme Danielle MICHEL, MM. CAMANI, François MARC, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 18 TER |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 10° Les reproductions et représentations d'œuvres architecturales et de sculptures, placées en permanence sur la voie publique, réalisées par des particuliers à des fins non lucratives. »
Objet
Le bénéfice de l’exception au droit d’auteur pour liberté de panorama doit être réservé aux seuls particuliers.
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N° 393 rect. 26 avril 2016 |
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Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CHARON, del PICCHIA et DOLIGÉ, Mme KAMMERMANN, MM. LAUFOAULU, MALHURET, MASCLET et PERRIN, Mme PROCACCIA et MM. RAISON et RAPIN ARTICLE 9 TER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Les services de l'État, administrations, établissements publics et entreprises du secteur public, les collectivités territoriales et leurs établissements publics donnent la priorité aux logiciels libres et aux formats ouverts lors du développement, de l'achat ou de l'utilisation d'un système informatique.
Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.
Objet
Cet amendement réintroduit, en la précisant, la disposition votée à l’Assemblée nationale visant à promouvoir le logiciel libre et les formats ouverts au sein des administrations. Il vise à inscrire dans la loi l’incitation à un usage accru des logiciels libres.
Malgré plusieurs années d'incitations, et en dépit d’une circulaire du Premier ministre du 19 septembre 2012, le recours aux logiciels libres ne progresse pas significativement dans les administrations, comme en a témoigné par exemple le renouvellement en 2014 du contrat cadre liant en exclusivité le Ministère de la Défense à Microsoft Europe (dont le siège social est en Irlande). Il est donc nécessaire d'inscrire cette incitation dans la loi.
Contrairement aux formats ou privateurs, qui favorisent les positions dominantes des entreprises qui les implémentent, les logiciels libres présentent de multiples avantages en termes d’indépendance technologique, de souveraineté numérique, d’interopérabilité, d’auditabilité du code, de pérennité des données, de possibilités de redistribution et de mutualisation. Leur développement en France serait également créateur d’emploi et vecteur de croissance, le secteur du logiciel libre « pesant » actuellement 50 000 emplois et 4 milliards d’euros. Enfin, le logiciel libre, parce qu’il peut être vérifié et amélioré par tous, est la traduction informatique de notre devise républicaine « Liberté, Égalité, Fraternité », et peut contribuer significativement à restaurer la confiance du citoyen en nos institutions. L’accroissement du recours des institutions publiques aux logiciels libres représente donc aujourd'hui un enjeu politique majeur.
Le vote de suppression de la commission des lois ne s’est d’ailleurs pas fondé sur la réfutation de ces avantages sur le fonds, mais sur des inquiétudes quant aux « difficultés au regard du principe d’égalité et du droit de la concurrence qui fondent le droit de la commande publique » et à une possible « injonction au gouvernement ».
Ces objections ne semblent pas fondées. L’inscription dans la loi d’un principe d’une priorité accordée aux logiciels libres ne consiste pas à imposer un produit spécifique : ce n’est qu’une simple exigence fonctionnelle inscrite dans le cahier des charges - exigence permettant de maintenir une égalité d'accès et une concurrence effective dans d'éventuels futurs marchés. Une telle priorité n’interdit nullement l’acquisition d’un logiciel fermé, si celui-ci répond mieux que les logiciels libres aux spécifications d'exigence fonctionnelle définies par l'adjudicateur public dans son cahier des charges. Ainsi, la priorité au logiciel libre n’induit pas de discrimination entre les acteurs économiques et donc pas de rupture avec le fonctionnement classique d'un marché public, dans le respect des principes d'égalité de traitement et de liberté d'accès.
Le respect de ces principes de la commande publique dans le cadre d'un marché public imposant le recours à un logiciel libre a d'ailleurs été reconnu par le Conseil d' État dans un arrêt de septembre 2011. La question de la validité d'une telle priorité a également été reconnue par la Cour constitutionnelle italienne le 23 mars 20103 : celle-ci a considéré qu’elle n’impliquait pas de violation des règles de la concurrence, le concept de logiciel libre n'étant pas une notion relative à une technologie déterminée, une marque ou un produit, mais représente simplement une caractéristique juridique.
Notons enfin que l’inscription dans la loi d'une priorité au logiciel libre a été votée en 2013 lors de l'adoption du projet de loi enseignement supérieur et recherche. Il serait donc surprenant qu’un principe jugé opportun pour le service public d’enseignement supérieur et de recherche soit rejeté pour les autres administrations.
L'amendement ne vise en aucune façon à imposer un recours au logiciel libre au détriment des administrations. Il permettrait simplement de réellement impulser une politique publique globale en faveur d'une pratique reconnue comme bénéfique pour les entités publiques et bénéfique à l'intérêt général.
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N° 394 rect. 25 avril 2016 |
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MM. ROME, SUEUR, LECONTE et CAMANI, Mme Dominique GILLOT, MM. François MARC, ASSOULINE, GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 21 |
Après l'alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 224-42-... – La présente sous-section ne s'applique pas aux fournisseurs d'un service de communication au public en ligne dont le nombre de comptes d'utilisateurs ayant fait l'objet d'une connexion au cours des six derniers mois est inférieur à un seuil fixé par décret. » ;
Objet
la Commission a supprimé les seuils d'application du principe de la portabilité. Il s'agissait d'exonérer de la portabilité les fournisseurs d'un service de communication au public en ligne dont le nombre de comptes d'utilisateurs ayant fait l'objet d'une connexion au cours des six derniers mois est inférieur à un seuil fixé par décret.
Le présent amendement propose de reprendre cette exonération, l'application de la portabilité à toutes les entreprises créerait pour les PME une charge trop lourde.
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N° 395 25 avril 2016 |
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MM. ROME, SUEUR, LECONTE et CAMANI, Mme Dominique GILLOT, MM. François MARC, ASSOULINE, GUILLAUME, MARIE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 22 |
Après l'alinéa 9
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les opérateurs de plateforme en ligne ne favorisent pas leurs propres services ou ceux d'entités entretenant avec eux des liens capitalistiques par des signalétiques distinctives ou des espaces dédiés. »
Objet
Cet amendement a pour objet d'éviter que des opérateurs de plateforme en ligne favorisent leurs propres services, filiales ou partenaires par un traitement privilégié qui peut se traduire par un affichage préférentiel (espace dédié, encadrement...). Ces pratiques d'abus de position dominante trompent le consommateur et nuisent à de nombreuses entreprises du numérique.
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N° 396 rect. 26 avril 2016 |
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MM. ROME, LECONTE, SUEUR et CAMANI, Mme Dominique GILLOT, MM. François MARC, ASSOULINE, GUILLAUME, MARIE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 22 |
I. – Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Lorsque son activité consiste en la mise en relation de consommateurs avec des professionnels ou des non-professionnels, (le reste sans changement) » ;
II. – Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au troisième alinéa, la référence : « à l'article L. 221-6 » est remplacée par les références : « aux articles L. 221-5 et L. 221-6 ».
Objet
Cet amendement a pour objectif d'élargir le champ du deuxième alinéa de l'article L.111-7 du code de la consommation à tous les opérateurs de plateforme en ligne, qu'ils mettent en relation les consommateurs avec des non professionnels ou des professionnels.
De nombreuses plateformes sont mixtes en ce sens qu'elles mettent en relation des professionnels et des non professionnels; il est donc important que l'information loyale, claire et tranparente sur la qualité de l'annonceur et les droits et obligations s'appliquent à tous les opérateurs.
Par ailleurs l'amendement rectifie le renvoi aux articles relatifs aux informations précontractuelles.
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N° 397 rect. 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LECONTE, ROME, SUEUR et CAMANI, Mme Dominique GILLOT, MM. François MARC, ASSOULINE, GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 22 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le premier alinéa du III de l’article L. 441-6 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Tout prestataire de service est également tenu à l’égard de tout destinataire de prestations de service des obligations d’information définies aux articles L. 111-2 et L. 111-7 du code de la consommation. »
Objet
L’article L. 441-6 du code de commerce impose déjà aux professionnels de respecter, dans leurs relations avec d’autres professionnels, certaines dispositions du droit de la consommation.
Cet amendement propose d'introduire une obligation de loyauté et de transparence propre aux relations commerciales via une plateforme.
Il permet au professionnel ayant contracté avec une plateforme de comprendre les conditions d’exécution de sa relation contractuelle, et notamment, les conditions de référencement, de classement, et de déréférencement.
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N° 398 25 avril 2016 |
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MM. ROME, LECONTE, SUEUR et CAMANI, Mme Dominique GILLOT, MM. François MARC, ASSOULINE, GUILLAUME, MARIE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l'article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de commerce est complété par un article L. 441–… ainsi rédigé : :
« Art. L. 441–… – I – Tout opérateur de plateforme en ligne défini à l'article L. 111-7 du code de la consommation et dont l'activité dépasse un seuil de nombre de connexions défini par décret est tenu d'indiquer toute modification substantielle apportée aux conditions générales d'utilisation du service d'intermédiation qu'il propose, aux modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, des biens et services auxquels ce service permet d'accéder et, le cas échéant, aux modalités d'accès à son interface de programmation, dans un délai raisonnable et préalablement à cette modification.
« II – L'opérateur de plateforme en ligne fait apparaître clairement cette information.
« III – Toute infraction aux dispositions du présent I est punie d'une amende de 75 000 €. »
Objet
Les grands opérateurs de plateforme en ligne, de par leur importance et leur position d'intermédiaire, ont créé un déséquilibre structurel entre les plateformes dominantes et leurs utilisateurs professionnels. Ils ont en effet la possibilité de s'interposer, de concurrencer les entreprises utilisatrices : un déréférencement, un changement des algorithmes ou des conditions d'accès à une API peuvent impacter forment l'activité de ces entreprises.
Cet amendement propose d'instaurer, à l'égard des opérateurs de plateforme devenus incontournables, des obligations d'information à l'égard de leurs utilisateurs professionnels préalablement à toute modification importante de leurs politiques tarifaires, leurs politiques de contenus, d'accès aux API ou de changement substantiel dans les critères de classement par algorithmes.
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N° 399 rect. 26 avril 2016 |
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MM. LECONTE, ROME, SUEUR et CAMANI, Mme Dominique GILLOT, MM. François MARC, ASSOULINE, GUILLAUME, MARIE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 23 |
Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° du pour une République numérique, le Gouvernement peut définir, par voie réglementaire, les conditions de mise en place et de gestion d’une plateforme d’échange citoyen qui permet de recueillir et de comparer des avis d’utilisateurs sur le respect des obligations des opérateurs de plateforme en ligne mentionnées à l’article L. 111-7.
Objet
Amendement de rétablissement de la mise en place d’une plateforme d’échange citoyen à titre expérimental pour une durée de 3 ans.
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N° 400 25 avril 2016 |
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MM. ROME, SUEUR, LECONTE et CAMANI, Mme Dominique GILLOT, MM. François MARC, ASSOULINE, GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 23 |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L’autorité administrative compétente peut procéder à des enquêtes dans les conditions prévues à l’article L. 511-6 pour s’assurer du respect par les opérateurs de plateformes des obligations prévues par le présent article. Elle peut, à cette fin, recueillir auprès de ceux-ci les informations utiles à l’exercice de cette mission. Elle rend publique la liste des plateformes en ligne qui ne respectent pas leurs obligations au titre de l’article L. 111-7.
Objet
Cet amendement précise le rôle de l'autorité administrative compétente qui est de s’assurer du respect par les opérateurs de leurs obligations légales et, le cas échéant, de rendre publiques les résultats de ces contrôles. Il permet de systématiser la publication des constats de l’administration, en complément des sanctions, en les rendant plus dissuasives et en jouant sur la réputation des plateformes.
Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 401 rect. 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CARVOUNAS, ASSOULINE, ROME, GUILLAUME, SUEUR, LECONTE et CAMANI, Mme Dominique GILLOT, MM. François MARC, VAUGRENARD, MARIE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 TER (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 23 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du tourisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 324-1-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les communes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, une délibération du conseil municipal peut rendre obligatoire, pour toute location d’un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, un enregistrement auprès de la commune. Lorsqu’elle est mise en œuvre, cette procédure d’enregistrement se substitue à la procédure de déclaration mentionnée au premier alinéa.
« La délibération fixe le nombre minimal de nuitées par an à partir duquel l’enregistrement est obligatoire. La commune délivre un numéro d’enregistrement au loueur par voie dématérialisée ou par tout autre moyen. » ;
2° Après les mots : « prévues par ces articles », la fin de l’article L. 324-2-1 est ainsi rédigée :
« . Elle obtient de lui, préalablement à la location du bien, une déclaration sur l’honneur attestant du respect de ces obligations ainsi que le numéro d’enregistrement mentionné à l’article L. 324-1-1 du présent code. »
Objet
Afin d’assurer la traçabilité et une meilleure transparence des activités de location de locaux meublés pour de courtes durées, les communes auront la faculté de mettre en place une procédure d’enregistrement du loueur.
Cette procédure est laissée au libre choix des communes qui pourront ainsi déterminer l’opportunité de la mise en place de ce numéro d’enregistrement.
Le numéro d’enregistrement permettra à la mairie de s’assurer que le loueur de meublé est en droit de le faire.
La commune devra également déterminer si cette obligation d’enregistrement s’applique aux seules résidences secondaires, pour lesquelles l’obligation de déclaration à la commune existe déjà, ou bien si elle l’étend également aux résidences principales.
La commune déterminera le nombre de nuitées minimum à partir duquel cette obligation s’appliquera.
L’amendement prévoit également que lorsque la mairie a choisi d’affecter un numéro d’enregistrement au moment de la déclaration, ce numéro devra être demandé par tout service de mise en relation opérant en ligne avant la publication de l’annonce et mentionné dans l’annonce une fois publiée. Une annonce ne pourra donc pas être mise en ligne sans avoir été enregistrée par la mairie.
Ces dispositions s’appliqueront aux communes visées par l'article L.631-7 du code de la construction et de l’habitation : les communes de plus de 200 000 habitants ainsi que celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 402 rect. 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHIRON et LALANDE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 TER (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 23 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 1er octobre 2016, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant une estimation de l’écart entre les recettes potentielles de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire, et les recettes effectivement constatées. Ces résultats sont détaillés en fonction des personnes chargées de la perception de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire.
Objet
L’article 67 de la loi de finances initiale pour 2015 a ouvert la possibilité de confier la collecte de la taxe de séjour aux plateformes de réservation en ligne. Cette collecte est effectuée par Airbnb pour la ville de Paris depuis le 1er octobre 2015, mais le système n’a pas encore été mis en place dans les quelques 2 500 autres collectivités ayant institué une taxe de séjour. Compte tenu des enjeux financiers, une mobilisation de tous les acteurs, et notamment des services de l’État et des collectivités, apparaît aujourd’hui nécessaire.
Par ailleurs, alors que les perspectives de collecte de la taxe de séjour s’améliorent pour les locations via des plateformes en ligne, on peut s’interroger sur la collecte effective de cette taxe par les autres intermédiaires, et notamment les agences qui proposent des locations de vacances à des particuliers.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 403 rect. 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHIRON et LALANDE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 TER (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 23 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article 8 de la loi n° 89–462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l’accord du bailleur n’est pas requis pour la sous-location d’un meublé de tourisme, au sens de la section 1 du chapitre 4 du titre II du livre III du code du tourisme, dès lors que ce meublé constitue la résidence principale du locataire, que celui-ci est étudiant ou apprenti, et que la durée totale annuelle de sous-location n’excède pas un mois. Lorsque la sous-location est effectuée par leur intermédiaire, les professionnels qui assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation par voie électronique s’assurent du respect de ces conditions, selon des modalités fixées par décret. »
Objet
Cet amendement vise à permettre aux étudiants et aux apprentis de sous-louer leur logement pendant leur absence, sans obtenir l’accord exprès du propriétaire, à condition que la durée totale de la sous-location n’excède pas un mois par an.
Cette dérogation au droit commun, de portée limitée, permettrait aux étudiants d’obtenir un modeste complément de revenu pendant les vacances universitaires, sans se trouver dans une situation d’insécurité juridique comme c’est fréquemment le cas.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 404 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LALANDE, CHIRON, CARCENAC, François MARC et GUILLAUME, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BERSON, BOTREL, BOULARD, EBLÉ, PATIENT, PATRIAT, RAOUL, RAYNAL, VINCENT, YUNG, SUEUR, LECONTE, ROME et CAMANI, Mme Dominique GILLOT, M. ASSOULINE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 QUATER |
Après l’article 23 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le A du 4 du II de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :
« d. Régime applicable aux revenus perçus par l’intermédiaire de plateformes en ligne
« Art. … – I. – Sont soumis au régime défini au présent article les redevables de l’impôt sur le revenu qui exercent, par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs plateformes en ligne, une activité relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
« II. – 1. Pour les redevables soumis à l’article 50-0, les abattements mentionnés au troisième alinéa du 1 de cet article et appliqués au chiffre d’affaires hors taxes provenant des activités mentionnées au I du présent article ne peuvent pas être inférieurs à 5 000 euros.
« 2. Pour les redevables soumis aux articles 53 A et 302 septies A bis, le chiffre d’affaires hors taxes provenant des activités mentionnées au I pris en compte pour la détermination du résultat imposable est diminué d’un abattement forfaitaire de 5 000 euros, et seule la fraction des charges supérieure à 5 000 euros peut être déduite.
« III. – Le présent article est applicable aux seuls revenus qui font l’objet d’une déclaration automatique sécurisée par les plateformes en ligne.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’objet de cet amendement est d’instaurer une franchise générale de 5 000 euros sur les revenus tirés par les particuliers de leurs activités sur des plateformes collaboratives (Airbnb, Drivy, etc.), sous réserve d’une déclaration automatique de ces revenus par les plateformes. Les revenus supérieurs à 5 000 euros par an seront considérés comme imposables dans les conditions de droit commun, à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux.
L’application maximaliste du droit existant aboutirait à une situation bien trop complexe et pénalisante pour des particuliers qui ne cherchent qu’un complément de revenu occasionnel, ou un « partage des frais » (du véhicule, du logement, etc.). Ce nouveau système doit permettre de ne cibler que ceux exerçant une véritable activité commerciale, et ainsi assurer une juste imposition des revenus professionnels ou quasi-professionnels.
Cette proposition est issue du groupe de travail de la commission des finances du Sénat sur le recouvrement de l’impôt à l’heure de l’économie numérique, « L’économie collaborative : propositions pour une fiscalité simple, juste et efficace » (17 septembre 2015), dont Bernard Lalande, Jacques Chiron et Thierry Carcenac étaient les membres pour le groupe socialiste et républicain. Elle avait été adoptée au Sénat en première lecture du projet de loi de finances pour 2016.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 405 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LECONTE, ROME, SUEUR et CAMANI, Mme Dominique GILLOT, MM. François MARC, ASSOULINE, GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Après l'article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La plateforme coopérative regroupe une communauté de personnes physiques ou morales qui décident de mettre et utiliser en commun une ou plusieurs ressources matérielles ou immatérielles. Chacune de ces personnes est appelée contributeur.
Les contributeurs règlent la manière de disposer ensemble des ressources dans un contrat de coopération. Ce contrat fixe notamment les règles pour administrer, entretenir et partager les ressources. Les contributeurs peuvent convenir entre eux d’une rétribution en nature ou en valeur, en fonction de la participation de chacun à la constitution des ressources, leur entretien ou leur enrichissement.
Les contributeurs désignent la personne physique et morale qui assume, au regard de la plateforme coopérative, la responsabilité légale d’un éditeur de service de communication en ligne au sens de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, ainsi que plus généralement, les modalités de la gouvernance de la plateforme dans le contrat de coopération.
Objet
Cet amendement propose de reconnaitre une nouvelle génération de communautés qui permet à des personnes de se regrouper pour mutualiser des ressources matérielles ou immatérielles.
Les usages montrent que ces communautés fonctionnent généralement sans véritable structure ad hoc. Elles s’attachent en revanche à rechercher les moyens de constituer un mode organisant leurs droits et leurs devoirs sur les ressources. Il s'agit donc également d'inciter ces communautés à contractualiser leurs pratiques : obligations des contributeurs, modes de leurs rétributions éventuelles, participation à la gouvernance de la plateforme,.. Par ailleurs, la communauté ne pouvant pas porter collégialement la responsabilité de l’éditeur de plateforme en ligne, elle devra désigner un responsable de la plateforme au regard de la loi.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 406 rect. 27 avril 2016 |
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MM. CAMANI, ROUX, LECONTE et ROME, Mme Dominique GILLOT, MM. François MARC, ASSOULINE, GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 36 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 5721-2, un syndicat mixte relevant du titre II du livre VII de la cinquième partie peut adhérer, jusqu’au 31 décembre 2021, à un autre syndicat mixte exerçant, par transfert ou délégation, tout ou partie des compétences mentionnées au premier alinéa du présent I.
« L’adhésion d’un syndicat mixte qui exerce ses compétences par délégation à un autre syndicat mixte n’est possible que si ce dernier comprend au moins une région ou un département. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’article 36 qui permet la mise en place de grands projets et garantit la cohérence des projets d’implantation des réseaux de communications électroniques à très haut débit sur l’ensemble du territoire.
Autoriser, sur une durée limitée dans le temps, le regroupement de SMO, permettra aux collectivités d’atteindre une taille critique en vue d’accélérer le déploiement des réseaux d’initiative publique à très haut débit et d’attirer les investissements privés des fournisseurs d’accès à internet.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 407 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROME, SUEUR, LECONTE et CAMANI, Mme Dominique GILLOT, MM. François MARC, ASSOULINE, GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 36 BIS |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi que les dispositions facilitant la transition vers le très haut débit
Objet
La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, faisant suite à la Mission sur la transition vers les réseaux à très haut débit et l'extinction du réseau de cuivre présidée par M. Champsaur, a institué un statut de « zone fibrée », destiné à favoriser la transition vers le très haut débit.
Afin d’assurer l’effectivité de ce dispositif, le présent amendement propose de préciser que le décret auquel renvoie l'article 36 bis prévoira les dispositions facilitant la transition vers le THD.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 408 rect. bis 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAMANI, ROUX, François MARC, SUEUR, LECONTE et ROME, Mme Dominique GILLOT, MM. ASSOULINE, GUILLAUME, MONTAUGÉ, CABANEL, COURTEAU et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 A |
I. - Après l’article 37 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1615-7-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1615-7-… – Par dérogation aux articles L. 1615-2 et L. 1615-7, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses exposées pour créer des infrastructures dont ils conservent la propriété, lors de l’enfouissement des réseaux de communications électroniques, dès lors que ces dépenses n’ouvrent pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée par la voie fiscale. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’enfouissement des réseaux électriques et de communications électroniques permet d’améliorer l’esthétique, mais surtout la sécurisation de ces réseaux, qui sont de plus en plus indispensables à l’activité économique et aux services publics. De plus, un câble aérien est soumis aux aléas climatiques, et s’use beaucoup plus rapidement qu’un câble souterrain du fait des contraintes mécaniques qui en découlent.
La faiblesse des redevances d’occupation des fourreaux, payées par les opérateurs à l’occasion d’enfouissements conformes aux accords cadres existants, ne permet pas la récupération de la TVA par voie fiscale.
Les collectivités sont en charge du passage au très haut débit sur 85% du territoire national, et sont directement concernées par la qualité de l’infrastructure pour leurs réseaux. Cette mesure concoure donc à la réussite du Plan France THD sur le long terme.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 409 rect. 26 avril 2016 |
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MM. CAMANI, ROUX, François MARC, SUEUR, LECONTE et ROME, Mme Dominique GILLOT, MM. ASSOULINE, GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 D |
Après l’article 37 D
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Lorsque des collectivités territoriales cèdent des droits permanents, irrévocables et exclusifs d’usage de longue durée de réseaux de communications électroniques, ceux-ci peuvent être comptabilisés, en totalité, l’année de leur encaissement, en section d’investissement.
Lorsque des collectivités territoriales acquièrent des droits permanents, irrévocables et exclusifs d’usage de longue durée de réseaux de communications électroniques, ceux-ci peuvent être comptabilisés en section d'investissement.
Objet
Il est essentiel pour l’économie des réseaux d’initiative publique soutenus dans le cadre du plan France Très Haut Débit, que les droits irrévocables d’usage de réseaux de communications électroniques (IRU en anglais ou « indefeasible rights of use », qui sont des contrats conférant à son détenteur un droit permanent, irrévocable et exclusif d'usage de longue durée) acquis ou vendus par une collectivité territoriale puissent être imputés, en comptabilité publique, en section d’investissement et non en section d’exploitation.
En effet, cela permettra d’équilibrer plus facilement les budgets annuels des réseaux d’initiative publique en limitant leurs besoins en trésorerie et permettra aux collectivités de recourir à l’endettement pour financer les coûts liés à l’acquisition de droits d’usage de réseaux de communications électroniques.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 410 25 avril 2016 |
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MM. ROME, SUEUR, LECONTE et CAMANI, Mme Dominique GILLOT, MM. François MARC, ASSOULINE, GUILLAUME, MARIE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 37 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les cartes numériques de couverture du territoire, mentionnées au présent alinéa, contiennent les informations relatives au débit montant et descendant.
Objet
Cet amendement propose que les cartes numériques de couverture du territoires contiennent des informations sur les débits montants et descendants qui permettent une information exhaustive quant à la qualité de l’internet mobile. Le débit montant est le flux de données envoyé depuis le mobile. Il est utilisé pour le postage de courriels, le partage des photos sur les réseaux sociaux et la sauvegarde de fichiers du mobile vers l’informatique en nuage. Le débit descendant concerne le flux de données internet reçu sur la ligne. Il conditionne la qualité de la navigation sur internet, la vitesse de téléchargement de fichiers lourds et la possibilité de regarder des films en streaming.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 411 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAMANI, ROUX, SUEUR, LECONTE et ROME, Mme Dominique GILLOT, MM. François MARC, ASSOULINE, GUILLAUME, MARIE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 |
Après l'article 37
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Met à disposition du public une interface permettant aux utilisateurs de services de communications électroniques de rapporter la qualité du réseau au point d’utilisation. »
Objet
Cet amendement a pour objet de donner aux usagers une interface de collecte des données de couverture, dans le but de signaler les écarts entre les données publiées et la réalité ressentie de la connexion au point d’utilisation.
La création d’un tel dispositif, dédié aux usagers, offrira un nouvel outil d’information afin de prévenir efficacement les éventuelles défaillances en termes d’entretien et de maintenance des réseaux mobiles.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 412 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNECARRÈRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 QUATER |
Après l'article 37 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le cinquième alinéa de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Ne sont pas considérés comme service de radio et sont assimilés à des services de médias audiovisuels à la demande les services n’utilisant pas de fréquence assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dès lors :
« - soit qu’ils sont excessivement thématisés ;
« - soit que leur écoute est suggérée à une catégorie de public par des systèmes automatisés de recommandations mises en place par les éditeurs des services concernés. »
Objet
Il est proposé d’exclure un certain nombre de services de la notion de services de radio.
Aujourd’hui, l’interactivité prend de nouvelles formes grâce au caractère quasi infini de l’offre potentielle de web-radios excessivement thématisées et aux logiciels de recommandations personnalisées à partir des données de connexion des utilisateurs qui leurs suggèrent des programmes.
Ces nouvelles formes d’interactivité, qui n’affectent pas le caractère linéaire de la diffusion, rapprochent pourtant certaines webradios de services de médias audiovisuels à la demande.
Ces précisions sont nécessaires dans la mesure où ces services sont concurrents des services à la demande. Il convient donc de leur appliquer la même réglementation.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 413 rect. bis 28 avril 2016 |
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MM. CAMANI, ROUX, SUEUR, LECONTE et ROME, Mme Dominique GILLOT, MM. François MARC, ASSOULINE, GUILLAUME, MARIE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 37 FB |
Rédiger ainsi cet article :
Le titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre II est complétée par un article L. 33-… ainsi rédigé :
« Art. L. 33-… – Le ministre chargé des communications électroniques peut accepter, après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, les engagements, souscrits auprès de lui par les opérateurs, de nature à contribuer à l’aménagement et à la couverture des zones peu denses du territoire par les réseaux de communications électroniques et à favoriser l’accès des opérateurs à ces réseaux.
« L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en contrôle le respect et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l’article L. 36-11. » ;
2° Après le IV de l’article L. 38, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Dans le cadre de la détermination des obligations qu’elle est susceptible d’imposer en application du I et sans préjudice du IV, l’Autorité peut tenir compte des engagements souscrits par l’opérateur réputé exercer une influence significative sur un marché mentionné au I lorsque ces engagements sont de nature à répondre aux obstacles au développement d’une concurrence effective constatés dans le cadre de l’analyse menée conformément à l’article L. 37-1. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de prévoir que les engagements pris par les opérateurs devant le ministre chargé des communications électroniques et acceptés par celui-ci après avis de l’ARCEP leur sont opposables. Ces engagements peuvent porter sur l’aménagement numérique du territoire et l’extension de la couverture des réseaux fixes et mobiles.
Il porte également sur les remèdes concurrentiels proposés par les opérateurs « puissants » dans le cadre des analyses concurrentielles conduites par l’ARCEP pour améliorer des conditions d’accès à leurs réseaux par les autres opérateurs.
Cette disposition est nécessaire pour permettre à l’ARCEP de pouvoir sanctionner le non-respect de ces engagements.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 414 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROME, SUEUR, LECONTE et CAMANI, Mme Dominique GILLOT, MM. François MARC, ASSOULINE, GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 38 |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 2125-10. – La redevance due par un opérateur de communications électroniques pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public des fréquences radioélectriques tient compte, d'une part, des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation eu égard à l'utilisation à laquelle ces fréquences sont destinées et, d'autre part, de l'objectif d'utilisation et de gestion efficaces des fréquences radioélectriques.
Objet
La commission a supprimé l'objectif d'utilisation et de gestion efficaces des fréquences et introduit la prise en compte des besoins d'aménagement du territoire pour le calcul de la redevance due par un opérateur pour l'utilisation du domaine public des fréquences radioélectriques.
Cette proposition n'est pas satisfaisante : d'une part elle représente une source de contentieux et d'autre part, l'aménagement du territoire relève des critères de sélection des opérateurs et du CPCE, non des redevances et du CG3P.
Cet amendement propose donc de revenir au texte initial d'une redevance calculée sur les avantages procurés au titulaire de l'autorisation et à l'objectif d'utilisation et de gestion efficace des fréquences.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 415 rect. 2 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROME, SUEUR, LECONTE et CAMANI, Mme Dominique GILLOT, MM. François MARC, ASSOULINE, GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 38 |
Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :
Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Le 3° du II de l’article L. 32-1 est ainsi rédigé :
« 3° Le développement de l’investissement efficace, de l’innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques, notamment en permettant, lorsque cela est approprié, l’accès aux fréquences radioélectriques à une diversité d’acteurs ; »
2° Le dernier alinéa de l’article L. 42-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l’un au moins des critères de sélection fixés en application du quatrième alinéa du présent article porte sur l’objectif de développement de l’innovation mentionné au 3° du II de l’article L. 32-1, l’utilisation des fréquences peut ne pas donner lieu au paiement de redevances pendant une durée fixée par décret, dans la limite de cinq ans. »
Objet
Le présent amendement permet de lever l’obligation de payer des redevances, pendant une durée limitée, lorsque les fréquences sont attribuées à des entreprises en vue de soutenir l’innovation.
Il a également pour objet de préciser que l’objectif de développement de l’investissement prévu à l’article L. 32-1 du code des postes et des de communications électroniques, concerne l’investissement « efficace », conformément à l’article 8 de la directive 2002/21/CE.
Il est introduit par ailleurs une simple faculté de ne pas donner lieu au paiement de redevances et non une obligation, afin d’éviter des effets d’aubaine sur des expérimentations de grande envergure, dont rien ne justifierait l’absence de redevance.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 416 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROME, SUEUR, LECONTE et CAMANI, Mme Dominique GILLOT, MM. François MARC, ASSOULINE, GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 39 |
Alinéa 5, première phrase
Remplacer le mot :
trois
par le mot :
six
Objet
Le délai de trois mois prévu dans le texte paraît insuffisant au regard de la procédure de désignation du titulaire en charge du service universel.
Dans le même temps, il est important que l'état des lieux réflète au mieux l'état du réseau, cet amendement propose donc de retenir un délai de 6 mois au plus tard.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 417 25 avril 2016 |
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MM. ROME, SUEUR, LECONTE et CAMANI, Mme Dominique GILLOT, MM. François MARC, ASSOULINE, GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 39 |
Après l’alinéa 27
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministre en charge des communications électroniques et l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peuvent faire auditer les infrastructures et réseaux utilisés par toute personne en charge d’une composante du service universel prévue au 1° de l’article L. 35-1.
Objet
Compte tenu de l’importance des communications électroniques, le risque d'une dégradation inéluctable du service ne peut être couru si des problèmes persistent ou si des doutes subsistent.
L’infrastructure support du service universel délivré aujourd’hui par le réseau cuivre d’Orange a vocation à être utilisée par les réseaux d’initiative publique dans les zones périurbaines, rurales et de montagne.
Cet amendement propose donc de permettre qu'un audit des infrastructures et réseaux utilisés par toute personne en charge d'une composante du service universel puisse être réalisé à tout moment.
Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 418 rect. 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CHARON et del PICCHIA, Mme DEROMEDI, MM. DOLIGÉ, JOYANDET et HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAUFOAULU, MASCLET et PERRIN, Mme PROCACCIA et MM. RAISON et RAPIN ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 40 AA |
Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 419 rect. 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CHARON et del PICCHIA, Mme DEROMEDI, MM. DOLIGÉ, JOYANDET et HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAUFOAULU, MASCLET et PERRIN, Mme PROCACCIA et MM. RAISON et RAPIN ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 40 AA |
Avant l'article 40 AA
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 3 de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique est ainsi modifié :
1° Sont ajoutés les mots : « ou hors de France » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les professionnels commercialisant des livres numériques ne peuvent ni exiger de leurs acheteurs qu’ils règlent avec une carte bancaire française, ni limiter la possibilité d’achat aux clients dont l’adresse IP est située en France. »
Objet
La plupart des éditeurs diffusant des livres numériques refusent les achats passés depuis une adresse IP géolocalisée à l’étranger ou ne permettent le paiement qu’avec une carte bancaire française, empêchant de facto les francophones et Français établis à l’étranger d’acquérir des œuvres littéraires françaises sur support numérique.
Alors que la numérisation des œuvres constitue une formidable opportunité de diffusion de notre patrimoine culturel hors de nos frontières, ces freins commerciaux pénalisent non seulement les consommateurs français à l’étranger, mais aussi notre commerce extérieur et la francophonie.
De plus, le cadre légal actuel nous place en porte-à-faux avec la directive européenne 2006/123/CE, dont l’article 20 interdit les « discriminations fondées sur la nationalité ou le lieu de résidence » au sein du marché intérieur européen.
Permettre aux acheteurs situés à l’étranger d’acheter des livres numériques sur les plateformes françaises est une nécessité, tant sur le plan économique que culturel.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 420 rect. 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CONWAY-MOURET, MM. ROME, SUEUR, LECONTE et CAMANI, Mme Dominique GILLOT, MM. François MARC, ASSOULINE et GUILLAUME, Mme LEPAGE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 AA |
Après l'article 40 AA
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans les quatre mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur l'état des lieux des démarches administratives pouvant être réalisées en ligne.
Objet
La dématérialisation des procédures administratives n’est que partielle. Or, la réalisation de l’intégralité des démarches en ligne constituerait un gain de temps pour les services administratifs comme pour les usagers qui doivent effectuer simultanément de multiples démarches.
Cet amendement propose que le Gouvernement dresse un état des lieux des démarches administratives pouvant être réalisées en ligne.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 421 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROME, CAMANI, SUEUR et LECONTE, Mme Dominique GILLOT, MM. François MARC, ASSOULINE et GUILLAUME, Mme CONWAY-MOURET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 40 AA |
Rédiger ainsi cet article :
Le titre Ier du livre III du code des postes et des communications électroniques est complété par un article L. 136 ainsi rédigé :
« Art. L. 136. – La preuve d’identité aux fins d’accéder à un service de communication au public en ligne peut être apportée par un moyen d’identification électronique.
« Ce moyen d’identification électronique est présumé fiable jusqu’à preuve du contraire lorsqu’il répond aux prescriptions du cahier des charges établi par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information et fixé par décret en Conseil d’État.
« Cette autorité certifie la conformité des moyens d’identification électronique aux exigences de ce cahier des charges. »
Objet
L’essor des services en ligne dans l’économie française est un levier majeur de croissance, d’innovation et de création de valeur. Aujourd’hui, de nombreuses transactions, que ce soit entre les particuliers (services de partage et économie collaborative), entre les particuliers et les entreprises (« BtoC ») ,entre les entreprises (« BtoB »), ou dans les relations des citoyens et des entreprises avec l’Etat, se développent et fournissent aux utilisateurs des atouts considérables : rapidité, réactivité, fluidité.
Pour autant, le développement de ces écosystèmes d’échanges en ligne est tributaire d’un environnement de confiance, et en tout premier lieu, ces transactions ne peuvent se développer que si des garanties suffisantes sont fournies sur l’identité de l’interlocuteur auquel est adressée la transaction.
Il est donc important que l’Etat puisse définir un cadre général de recours à des identités électroniques fiables et utilisables par les citoyens et les entreprises lors de leur connexion aux sites de services en ligne et qui permette de développer de nouveaux usages.
Cet amendement propose donc de mettre en place un cadre permettant de fixer les conditions de mise en œuvre et de déploiement de l’identité numérique en France. Cette mise en œuvre reposerait sur la définition, par l’Etat, d’un cahier des charges visant à définir dans quelles conditions doivent être élaborées et délivrées les identités numériques et détaillant les règles de sécurité s’appliquant aux identités numériques délivrées. L’Etat délivrerait ensuite des certifications aux schémas d’identification qui en en feront la demande afin d’attester de leur conformité à ce cahier des charges.
L’amendement propose également de répondre aux exigences du nouveau règlement européen adopté mi-2014 et adapter l’environnement normatif français aux nouvelles règles posées en Europe.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 422 rect. 26 avril 2016 |
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Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CHARON et del PICCHIA, Mme DEROMEDI, MM. DOLIGÉ et HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAUFOAULU, MASCLET et PERRIN, Mme PROCACCIA et M. RAISON ARTICLE 40 |
Alinéa 10, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Le dispositif du recommandé électronique existe depuis une quinzaine d'années mais n'a jamais réussi à se développer, alors même que sa généralisation aurait un impact positif tant pour la simplification des relations contractuelles que pour l'environnement. Sa montée en puissance ne nuirait pas à l'opérateur historique, La Poste, qui propose elle-même un tel service et créerait de nouveaux emplois.
Conditionner l'utilisation d'un tel service à "l'accord exprès du destinataire" ne peut que freiner son développement.
Une telle exigence ne se justifierait que si les garanties en matière d'identification de l'expéditeur, de crédibilité du prestataire de service, de sécurisation de la signature électronique, de traçabilité des éventuelles modifications et d'horodatage de l'envoi et de la réception étaient douteuses. Tel n'est pas le cas en France, puisque les administrations publiques acceptent depuis des années ce mécanisme. De surcroît, le règlement européen n° 910/2014 sur l'identification électronique et les services de confiance, dit « e-IDAS » qui entrera en vigueur le 1er juillet 2016, oblige la France à garantir un tel niveau de sécurisation du service de recommandé électronique. Dès lors qu'un recommandé électronique émanant de professionnels ou de particuliers d'un autre Etat membre rempliront les critères "e-IDAS", le recommandé devra être acheminé par la France.
Dans un souci d'encouragement à l'emploi du recommandé électronique et d'harmonisation européenne, il apparaît donc nécessaire de supprimer l'exigence d'"accord exprès" préalable du destinataire, fût-il un particulier.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 423 25 avril 2016 |
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MM. ROME, CAMANI, SUEUR et LECONTE, Mme Dominique GILLOT, MM. François MARC, ASSOULINE et GUILLAUME, Mme CONWAY-MOURET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 AA |
Après l’article 40 AA
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le titre Ier du livre III du code des postes et des communications électroniques est complété par un article L. 137 ainsi rédigé :
« Art. L. 137. – Un service de coffre-fort numérique est un service qui a pour objet :
« a) la réception, le stockage, la suppression et la transmission de données ou documents électroniques dans des conditions permettant de justifier de leur intégrité et de l’exactitude de leur origine ;
« b) la traçabilité des opérations réalisées sur ces documents ou données et la disponibilité de cette traçabilité pour l’utilisateur ;
« c) l’identification de l’utilisateur lors de l’accès au service par un moyen d’identification électronique respectant les dispositions de l’article L. 136 du présent code ;
« d) de garantir l’accès exclusif aux documents électroniques, données de l’utilisateur ou données associées au fonctionnement du service à cet utilisateur, aux tiers, autres que le prestataire de service de coffre-fort numérique, explicitement autorisés par l’utilisateur à accéder à ces données et, le cas échéant, au prestataire de service de coffre-fort numérique réalisant un traitement de ces documents ou données au bénéfice seul de l’utilisateur ;
« e) de donner la possibilité pour l’utilisateur de récupérer les documents et données stockées dans un standard ouvert et aisément réutilisable, c’est-à-dire lisible par une machine, sauf dans le cas des documents initialement déposés dans un format non ouvert ou non aisément réutilisable qui peuvent être restitués dans leur format d’origine, dans des conditions définies par décret.
« Le service de coffre-fort numérique peut également proposer des services de confiance au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.
« Un coffre-fort numérique peut bénéficier d’une certification établie selon un cahier des charges proposé par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et approuvé par arrêté du ministre en charge de l’économie.
« Les modalités de mise en œuvre du service de coffre-fort numérique et de sa certification par l’État sont définies par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
II. – Après la section 10 bis du chapitre 1er du titre II du livre 1er du code de la consommation, est insérée une section 10 ter ainsi rédigée :
« Section 10 ter : Appellation de coffre-fort numérique
« Art. L. 121-82-... – Le fournisseur qui se prévaut d’une offre de service de coffre-fort numérique tel que défini à l’article L. 137 du code des postes et des communications électroniques aux a) à e) et qui ne respecte pas les obligations qui y sont énoncées est passible des sanctions prévues à l’article L. 121-6 du présent code. »
Objet
De nouveaux services dits de « coffre-fort numérique » se sont développés et permettent aujourd’hui à des particuliers ou à des entreprises de stocker en ligne des documents et données sous format numérique. Un certain nombre d’offres de marché existent aujourd’hui et la CNIL a mis en place un label.
Une certaine part des offres de marché dites de « coffre-fort numérique » ne répondent cependant pas aux véritables caractéristiques d’un coffre-fort et ne s’astreignent pas notamment au respect de l’inviolabilité et du secret du contenu déposé dans le coffre-fort par le titulaire.
A l’instar du secret bancaire respecté dans le domaine des coffres forts « physiques » mis à disposition par les établissements de crédit, il importe que le développement de ces nouveaux services de coffre-fort numérique se déploie en toute loyauté vis-à-vis des attentes légitimes des utilisateurs (particuliers comme entreprises) et dans un cadre de confiance qui puisse être interopérable à l’échelle européenne notamment en vertu du règlement n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, adopté le 23 juillet 2014 (règlement dit eIDAS).
Cet amednement propose donc une définition du service de coffre-fort numérique et prévoit des sanctions en cas de mésusage de l’appellation « coffre-fort numérique », notamment via le marketing de ces services.
Il prévoit également que les coffres forts puissent bénéficier d’une certification sur la base d’un cahier des charges établi par l’ANSSI après avis de la CNIL, et approuvé par le ministre en charge de l’économie, qui permette d’attester la robustesse des fonctions qui la composent. Cette certification n’est toutefois pas rendue obligatoire par la loi afin de permettre aux acteurs vertueux de pouvoir disposer d’une certification attestant de la qualité et de la sécurité de leur service sans toutefois imposer une telle certification pour permettre à une offre de se prévaloir de l’appellation de coffre-fort numérique.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 424 rect. bis 26 avril 2016 |
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Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CHARON et del PICCHIA, Mme DEROMEDI, MM. DOLIGÉ et HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAUFOAULU, MASCLET et PERRIN, Mme PROCACCIA et M. RAISON ARTICLE 40 |
Alinéas 25 et 26
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
V. - La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 1369-8 du code civil est supprimée.
Objet
Amendement de coordination avec l'amendement à l'article 40 tendant à faciliter le recours au recommandé électronique.
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Projet de loi République numérique (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 425 25 avril 2016 |
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 426 25 avril 2016 |
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MM. François MARC, SUEUR, LECONTE, ROME et CAMANI, Mme Dominique GILLOT, MM. ASSOULINE, GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 QUATER |
Après l’article 41 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifiée :
1° À la première phrase du IV de l’article 34, les mots : « L’Autorité de régulation des jeux en ligne évalue » sont remplacés par une phrase ainsi rédigée et les mots : « En vue de lutter contre l’addiction au jeu, l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut mener, seule ou avec toute personne intéressée à la réalisation de cet objectif, toute action en direction des opérateurs agréés ou de leurs joueurs. Elle évalue » ;
2° Avant le dernier alinéa de l’article 38, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’Autorité de régulation des jeux en ligne peut également disposer des données précitées en vue de l’accomplissement des missions énoncées au IV de l’article 34, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
Objet
Parmi les missions qui lui sont imparties par l’article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, l’Autorité de régulation des jeux en ligne est chargée d’évaluer les résultats des actions menées par les opérateurs agréés en matière de prévention de l'addiction au jeu, et de leur adresser des recommandations à ce sujet.
L’article 27 de cette loi impose par ailleurs aux opérateurs agréés de rendre compte annuellement des actions menées et des moyens consacrés pour promouvoir le jeu responsable et lutter contre le jeu excessif ou pathologique.
Parmi les recommandations formulées par l’ARJEL dans un rapport relatif à la lutte contre l'addiction au jeu publié en avril 2013, figuraient plusieurs mesures destinées à mieux détecter et accompagner les joueurs au comportement de jeu potentiellement problématique.
La mise en place d’actions d’accompagnement des joueurs problématiques et pathologiques implique en premier lieu une meilleure compréhension du développement de comportements problématiques ou pathologiques, grâce notamment à l’analyse du comportement de jeu, à partir des données de jeu des parieurs ou joueurs. Pour être pertinente, cette analyse doit porter sur l’activité globale de jeu d’une personne auprès de l’ensemble des opérateurs dont elle est cliente et non uniquement auprès d’un seul opérateur agréé.
L’enquête « Les jeux d’argent et de hasard en France en 2014 » publiée en avril 2015 par l’Observatoire des jeux, l’Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé, et l’Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies a mis en évidence « l’augmentation significative de la prévalence (et du nombre) de joueurs ayant une pratique de jeu à risque modéré au cours de ces quatre dernières années », et confirme ainsi la nécessité de mieux comprendre le développement des comportements de jeu à risque.
En application de l’article 38 de la loi n° 2010-476, pour contrôler leur activité, l’ARJEL accède en permanence aux données de jeu enregistrées par les opérateurs agréés, relatives notamment à l’identification des joueurs et au détail de leur activité de jeu. L’ARJEL dispose ainsi des informations nécessaires à une meilleure compréhension, par l’analyse des activités de jeu d’une personne sur l’ensemble du marché, du développement de comportements atypiques de jeu.
Il est proposé d’élargir les missions confiées à l’ARJEL par l’article 34 de la loi n° 2010-476 pour prévoir qu’elle peut, en matière de prévention du jeu excessif ou pathologique, outre l’évaluation de l’action des opérateurs et la formulation de recommandations, mener des actions, seule ou avec toute personne intéressée à cette lutte, en direction notamment des opérateurs agréés ou de leurs joueurs.
Cette modification législative permettrait à l’ARJEL, à partir des données enregistrées par les opérateurs agréés, en partenariat le cas échéant avec des structures de recherche ou d’aide aux joueurs, de mieux comprendre, d’identifier les comportements problématiques de jeu, et d’initier une politique de prévention auprès des opérateurs agréés.
Ce dispositif doit être complété d’une modification de l’article 38 de la loi n° 2010-476 pour autoriser l’ARJEL à utiliser les données enregistrées par les opérateurs dans cette perspective.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 427 25 avril 2016 |
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MM. DURAIN, François MARC, SUEUR, LECONTE, ROME et CAMANI, Mme Dominique GILLOT, MM. ASSOULINE, GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 42 |
I. – Alinéa 7
1° Remplacer les mots :
par un organisateur bénéficiant d’une autorisation temporaire délivrée, après enquête, par le ministre de l’intérieur
par les mots et une phrase ainsi rédigée :
pour lesquelles le montant total des droits d’inscription ou des autres sacrifices financiers consentis par les joueurs n’excède pas une fraction, dont le taux est fixé par décret en Conseil d’État, du coût total d’organisation de la manifestation incluant le montant total des gains et lots proposés. Ce taux peut varier en fonction du montant total des recettes collectées en lien avec la manifestation.
II. – Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le montant total des gains et lots excède un montant fixé par décret en Conseil d’État, les organisateurs de ces compétitions justifient de l’existence d’un instrument ou mécanisme, pris au sein d’une liste fixée par ce même décret, garantissant le reversement de la totalité des gains ou lots mis en jeu.
III. – Alinéa 8
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette déclaration comporte les éléments permettant à l’autorité administrative d’apprécier le respect des conditions prévues aux premier et deuxième alinéas.
Objet
Remis le 24 mars 2016 à la Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, en charge du numérique, le rapport parlementaire sur la pratique compétitive du jeu vidéo préconise d’exempter, sous conditions, les compétitions de jeux vidéo du principe général d’interdiction des loteries.
Afin de limiter les risques de trouble à l’ordre public que pourraient poser de telles compétitions, des limites et des obligations sont imposées aux organisateurs de ces compétitions, à savoir :
- que seules soient exemptées les compétitions physiques. Pour les compétitions en ligne, toujours soumises au principe d’interdiction des loteries, cet amendement précise néanmoins ce qui peut ne pas être considéré comme un sacrifice financier ;
- que les frais d’inscription exigés des joueurs se limitent à une participation, plus ou moins importante selon la taille de la compétition, aux frais d’organisation et aux récompenses : ainsi les organisateurs ne peuvent tirer de bénéfice des sommes payées par les joueurs et doivent trouver des sources de financement alternatives ;
- que les organisateurs soient soumis à des obligations déclaratives proportionnées ;
- que les organisateurs de compétitions pour lesquelles le montant total des gains dépasse un certain seuil, justifient de l’existence d’un instrument ou mécanisme de garantie du reversement de la totalité des gains. Il peut s’agir d’une sureté, d’une assurance, d’un compte sous séquestre ou d’un autre instrument permettant d’apporter cette garantie.
Or, le régime de régulation décrit dans le texte du projet de loi issu de la commission des lois du Sénat est très différent et se révèle beaucoup plus contraignant à la fois pour les organisateurs de compétition et l’autorité administrative, puisqu’il prévoit :
- Une dérogation aux articles relatifs aux loteries quel que soit le sacrifice financier consenti et le coût de la manifestation ;
- Un organisateur bénéficiant d'une autorisation temporaire délivrée, après enquête, par le ministre de l'intérieur ;
- Une déclaration de tenue de la compétition de jeux vidéos auprès de l'autorité administrative.
Le dispositif envisagé s'éloigne donc du régime des loteries et des compétitions sportives pour se calquer sur celui des casinos.
Le présent amendement vise à rétablir un dispositif favorable au développement du secteur et des pratiques, conformément aux préconisations du rapport parlementaire, en adaptant les provisions aux différents objectifs poursuivis :
-intégrité de la compétition ;
-ordre public ;
- efficience des charges imposées aux administrations.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 428 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DURAIN et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 42 |
Alinéa 14
Remplacer la référence :
L. 322-8
par la référence :
L. 321-8
Objet
Cet amendement corrige une erreur de numérotation.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 429 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DURAIN, François MARC, SUEUR, LECONTE, ROME et CAMANI, Mme Dominique GILLOT, MM. ASSOULINE, GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 |
Après l’article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le joueur professionnel de jeu vidéo compétitif salarié est défini comme toute personne ayant pour activité rémunérée l'exercice d'une activité de jeu vidéo compétitif dans un lien de subordination juridique avec une association ou une société bénéficiant d’un agrément du ministre chargé du numérique, précisé par voie réglementaire.
II. - Le code du travail est applicable au joueur professionnel de jeu vidéo compétitif salarié, à l'exception des dispositions des articles L. 1221-2, L. 1241-1 à L. 1242-9, L. 1242-12, L. 1242-13, L. 1242-17, L. 1243-7 à L. 1243-10, L. 1243-13 à L. 1245-1, L. 1246-1 et L. 1248-1 à L. 1248-11 relatives au contrat de travail à durée déterminée.
III. - Afin d'assurer la protection des joueurs professionnels de jeu vidéo compétitif et de garantir l'équité des compétitions, tout contrat par lequel une association ou une société bénéficiant de l’agrément prévu au I du présent article s'assure, moyennant rémunération, le concours de l'un de ces salariés est un contrat de travail à durée déterminée.
IV. - La durée d'un contrat de travail mentionné au III ne peut être inférieure à la durée d'une saison de jeu vidéo compétitif de douze mois.
Toutefois, un contrat conclu en cours de saison de compétition de jeu vidéo compétitif peut avoir une durée inférieure à douze mois, dans des conditions précisées par voie réglementaire :
1° Dès lors qu'il court au minimum jusqu'au terme de la saison de jeu vidéo compétitif ;
2° S'il est conclu pour assurer le remplacement d'un joueur professionnel de jeu vidéo compétitif en cas d'absence du joueur professionnel ou de suspension de son contrat de travail.
Les modalités de détermination des dates de début et de fin des saisons de jeu vidéo compétitif sont précisées par voie réglementaire.
La durée du contrat de travail mentionné au III ne peut être supérieure à cinq ans.
Afin d'assurer la protection des joueurs professionnels de jeu vidéo compétitif et de garantir l'équité des compétitions, la durée maximale mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent IV n'exclut pas le renouvellement du contrat ou la conclusion d'un nouveau contrat avec le même employeur.
V.- Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit en au moins trois exemplaires et comporte la mention des I à VIII du présent article.
Il comporte :
1° L'identité et l'adresse des parties ;
2° La date d'embauche et la durée pour laquelle il est conclu ;
3° La désignation de l'emploi occupé et les activités auxquelles participe le salarié ;
4° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;
5° Les noms et adresses des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance et de l'organisme assurant la couverture maladie complémentaire ;
6° L'intitulé des conventions ou accords collectifs applicables.
Le contrat de travail à durée déterminée est transmis par l'employeur au joueur professionnel de jeu vidéo compétitif au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.
VI. - Les clauses de rupture unilatérale pure et simple du contrat de travail à durée déterminée du joueur professionnel de jeu vidéo compétitif salarié sont nulles et de nul effet.
VII. - Est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des règles de fond et de forme prévues aux II à V du présent article.
Le fait de méconnaître les règles de fond et de forme prévues aux III, IV et au premier alinéa du V est puni d'une amende de 3 750 €. La récidive est punie d'une amende de 7 500 € et d'un emprisonnement de six mois
VIII. - Tout au long de l'exécution du contrat de travail à durée déterminée d'un joueur professionnel de jeu vidéo compétitif, l’association ou société bénéficiant de l’agrément prévu au I du présent article qui l'emploie offre au joueur professionnel salarié des conditions de préparation et d'entraînement équivalentes à celles des autres joueurs professionnels salariés de l'association ou de la société.
Objet
Remis le 24 mars 2016 à la Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, en charge du numérique, le rapport parlementaire[1] sur la pratique compétitive du jeu vidéo préconise de créer un contrat de travail spécifique au joueur professionnel de jeux vidéo .
Conformément à ces préconisations, le présent amendement prévoit que les sociétés de pratique du jeu vidéo en compétition recourent au contrat à durée déterminée, dans des conditions dérogatoires au régime de droit commun. Ce contrat à durée déterminée spécifique s’inspire de celui utilisé dans le sport de haut niveau.
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N° 430 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LEPAGE et BLONDIN, MM. François MARC, SUEUR, LECONTE, ROME et CAMANI, Mme Dominique GILLOT, MM. ASSOULINE et GUILLAUME, Mme MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 |
Après l'article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première et à la seconde phrases du 2. du III de l’article 220 terdecies du code général des impôts, après les mots : « pornographique ou de très grande violence », sont insérés les mots : « , ou des représentations dégradantes à l’encontre des femmes ».
Objet
Cet amendement vise à exclure de l’obtention du crédit d’impôt pour dépenses de création de jeux vidéo (CIJV), les jeux comportant des représentations dégradantes à l’encontre des femmes, comme cela existe déjà pour les jeux comportant des séquences à caractère pornographique ou de très grande violence.
La lutte contre le contenu sexiste de certains jeux vidéo, régulièrement dénoncé par des joueuses qui, loin des clichés, représentent en France près d’un-e joueur-se sur deux, doit être un objectif fort des politiques publiques, comme l’a démontré la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes en renforçant les compétences du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) quant à la représentation des femmes et des hommes dans les programmes des services de communication audiovisuelle – notamment en luttant contre les stéréotypes, les préjugés sexistes, les images dégradantes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein des couples.
Le décret n°2015-722 du 23 juin 2015 relatif au CIJV, pris pour l’application des articles 27 et 28 de la loi n°2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, modifiés par les articles 101 et 102 de la loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, a précisé les conditions dans lesquelles certains jeux vidéo sont éligibles au crédit d’impôt prévu à l’article 220 terdecies du code général des impôts (CGI).
Actuellement n’ouvrent pas droit au bénéfice du CIJV "les jeux vidéo comportant des séquences à caractère pornographique ou de très grande violence, susceptibles de nuire gravement à l’épanouissement physique, mental ou moral des utilisateurs". Par ailleurs, les jeux vidéo spécifiquement destinés à un public d’adultes et qui sont commercialisés comme tels, à l’exception de ceux comportant des séquences à caractère pornographique ou de très grande violence, ouvrent droit au crédit d’impôt dès lors que leur contribution au développement et à la diversité de la création française et européenne en matière de jeux vidéo présente un niveau particulièrement significatif, déterminé au moyen d’un barème de points. Le décret précité du 23 juin 2015 a défini un barème visant à apprécier la contextualisation de la violence.
Dans le prolongement de la recommandation n°17 du rapport d’information n°3348 de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes sur les femmes et le numérique, le présent amendement vise à modifier les dispositions prévues par l’article 220 terdecies du CGI afin de modifier les conditions d’éligibilité au CIJV.
Par conséquent, en vue d’inciter à une évolution des pratiques dans ce domaine et concourir à la lutte contre le sexisme, les stéréotypes et violences de genre dans les jeux vidéo, il est ainsi proposé de préciser que les jeux vidéo comportant des représentations dégradantes à l’encontre des femmes n’ouvrent pas droit au bénéfice du crédit d’impôt jeu vidéo.
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N° 431 rect. 25 avril 2016 |
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N° 432 25 avril 2016 |
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M. SIDO ARTICLE 19 |
I. – Alinéa 16
Remplacer les mots :
, des fournisseurs de services de communication au public en ligne ou des prestataires de services d’envoi de recommandé électronique mentionnés à l’article L. 100
par les mots :
ou des fournisseurs de services de communication au public en ligne
II. – Alinéa 17
Remplacer les mots :
, par un fournisseur de services de communication au public en ligne ou par un prestataire de services d’envoi de recommandé électronique
par les mots :
ou par un fournisseur de services de communication au public en ligne
Objet
Coordination avec les modifications proposées pour l’article 40 du projet de loi.
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N° 433 25 avril 2016 |
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M. SIDO ARTICLE 38 |
Alinéa 6
Remplacer les mots :
ne donne pas
par les mots :
n’est pas tenue de donner
Objet
Cet amendement clarifie la rédaction d’origine de l’article, tout en laissant une certaine lattitude à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) pour estimer si l’expérimentation réalisée par un opérateur sur une fréquence radioélectrique doit ou non donner lieu à redevance.
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N° 434 25 avril 2016 |
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M. SIDO ARTICLE 39 |
Alinéa 23, après la troisième phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Quand un réseau d’initiative publique est déployé sur des infrastructures d’accueil partagées avec un autre réseau ouvert au public, les frais d’entretien sont pris en charge par l’exploitant du premier réseau établi, sauf si les opérateurs concernés en conviennent autrement par convention.
Objet
Le présent amendement vise à répondre à certaines difficultés que rencontrent les collectivités territoriales lorsqu’elles déploient un réseau de fibre optique à partir d’appuis aériens utilisés pour le réseau téléphonique. En effet, les réseaux des collectivités sont régulièrement retardés ou perturbés du fait d’un mauvais entretien des poteaux téléphoniques.
Or, en l’état du texte, les collectivités devraient prendre en charge financièrement les frais d’entretien des abords d’infrastructures d’accueil qui préexistent au réseau en fibre optique qu’elles construisent. Indirectement, les efforts d’investissement des collectivités bénéficieraient donc à l’opérateur du réseau téléphonique, qui pourrait laisser la charge d’entretien aux collectivités.
Cette situation ne serait pas soutenable, surtout dans un contexte où la maintenance par l’opérateur historique pourrait être remise en question par la perspective d’un abandon du réseau téléphonique. Afin de lever toute ambiguïté sur la répartition des responsabilités en cas d’infrastructures partagées par plusieurs réseaux, le présent amendement vise à confier les frais d’entretien à l’exploitant du premier réseau établi, sauf convention contraire.
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N° 435 25 avril 2016 |
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M. SIDO ARTICLE 39 |
Alinéa 27, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, aux frais du propriétaire du terrain, du fermier ou de leurs représentants
Objet
Le présent amendement vise à ajuster la répartition des responsabilités entre propriétaires et exploitants de réseau pour l’entretien des abords. Il prévoit qu’en cas de défaillance du propriétaire, l’intervention de l’exploitant du réseau concerné se fait aux frais de ce propriétaire. Cette modification préserve le principe d’une prise en charge financière des opérations d’entretien des abords par l’exploitant du réseau, tout en incitant le propriétaire à procéder lui-même à cet entretien, tel que le prévoit l’article 39.
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N° 436 25 avril 2016 |
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M. SIDO ARTICLE 39 |
Alinéa 28, deuxième phrase
Remplacer les mots :
aux fins
par le mot :
afin
Objet
Amendement rédactionnel.
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N° 437 25 avril 2016 |
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Mme ASSASSI, MM. BOSINO, ABATE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER BIS A (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur la nécessité de créer une consultation publique en ligne pour tout projet de loi avant son inscription à l’ordre du jour du Parlement.
Objet
Il est aujourd’hui indispensable de répondre à un besoin toujours plus affirmé de démocratie participative. La consultation menée sur ce projet de loi est un exemple qu’il faut généraliser. La rédaction de cet amendement prend toutefois en considération du rapport sur la protection de l’initiative parlementaire.
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N° 438 25 avril 2016 |
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Mme ASSASSI, MM. BOSINO, ABATE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER BIS |
Alinéas 2 à 5
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les extensions aux dérogations à la communication des codes sources sont contraires à l’objectif même de cette nouvelle possibilité de communication.
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N° 439 25 avril 2016 |
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Mme ASSASSI, MM. BOSINO, ABATE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER TER |
I. – Alinéa 3
Supprimer les mots :
, si possible,
II. – Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les données mises en ligne sont régulièrement mises à jour. » ;
Objet
L’un des piliers de l’Open Data est l’absence de barrière technique à l'accessibilité aux données ainsi que la nécessité d'avoir des données de qualité cela veut dire entre autre des données mises à jour régulièrement. C'est le sens de cet amendement.
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N° 440 25 avril 2016 |
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Mme ASSASSI, MM. BOSINO, ABATE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’administration informe l’intéressé de l’existence de ce traitement algorithmique dans la décision qui lui est notifiée.
Objet
Cet amendement reprend une proposition du rapport du Conseil d'Etat « Les droits fondamentaux à l'heure du numérique ». Afin de conforter le droit crée par l'article 2, encore faut-il que l'administré soit en mesure de faire la demande d'information prévue à l'article 2.
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N° 441 rect. 25 avril 2016 |
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Mme ASSASSI, MM. BOSINO, ABATE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
Alinéa 1
Supprimer cet alinéa.
Objet
La notion de secret des affaires est une notion propre au droit de la concurrence. Le secret commercial et industriel qui s’applique à droit d’accès aux documents administratif et la rédaction issue de l’assemblée nationale sont des protections suffisantes. De plus, l’analyse des risques n’est pas encadrée dès lors c’est une contrainte excessive contraire à l’esprit du projet de loi.
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N° 442 25 avril 2016 |
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Mme ASSASSI, MM. BOSINO, ABATE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
Alinéa 7
Supprimer les mots :
pour le
Objet
Cette notion n’est propre au droit administratif, dès lors elle risque de complexifier encore le droit positif. Si la rédaction issue de l’assemblée nationale était certes restrictive, il serait opportun de ne pas multiplier les nouvelles catégories juridiques.
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N° 443 25 avril 2016 |
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Mme ASSASSI, MM. BOSINO, ABATE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
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N° 444 25 avril 2016 |
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Mme ASSASSI, MM. BOSINO, ABATE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
Alinéa 12
Compléter cet alinéa par les mots :
lorsque ces archives ne sont pas disponibles sous forme électronique
Objet
La publication en ligne de documents électroniques ayant un coût marginal nul, il convient de ne pas les exclure afin de valoriser justement le travail réalisé par les services des archives françaises.
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N° 445 rect. 25 avril 2016 |
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Mme ASSASSI, MM. BOSINO, ABATE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 7 |
Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La licence retenue par l’administration prévoit que la réutilisation des données est gratuite lorsque toutes les données issues de la réutilisation sont diffusées sous une licence identique, et qu’elle peut donner lieu à redevance dans le cas contraire. »
… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Il est proposé de dupliquer un système aujourd’hui applicable à l’open source en instaurant une double licence.
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N° 446 25 avril 2016 |
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Mme ASSASSI, MM. BOSINO, ABATE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 7 |
Alinéa 6
I. – Après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Cette liste comporte au moins une licence ouverte et la licence « ODbL ».
II. – Seconde phrase
Remplacer les mots :
homologuée par l’État
par les mots :
homologuée par l’autorité administrative chargée de faciliter et de coordonner la mise à disposition des données publiques en vue de faciliter leur réutilisation
Objet
Cet amendement reprend une proposition du conseil national du numérique et apporte une précision sur les licences devant figure sur la liste qui sera arrêtée par décret.
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N° 447 rect. 26 avril 2016 |
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Mme ASSASSI, MM. BOSINO, ABATE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La réutilisation des informations publiques produites par les services du Premier ministre, la Cour de cassation ou le Conseil d’État ne peut donner lieu au versement d’une redevance.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Aujourd’hui alors que la jurisprudence, les rapports et études de la cour de Cassation ou du conseil d’Etat sont des données essentielles, elles ne sont aujourd’hui trop souvent accessibles qu’au travers d’acteurs privés qui les vendent à des prix excluant beaucoup de citoyens. Cet amendement propose de remédier à cette situation.
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N° 448 rect. 25 avril 2016 |
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Mme ASSASSI, MM. BOSINO, ABATE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration est complétée par les mots : « et les jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l’ordre judiciaire ou administratif ».
Objet
Cet amendement propose d’élargir la diffusion de la production jurisprudentielle française afin de garantir le respect des principes d’accessibilité au droit, de publicité des débats. En effet étant une source du droit la jurisprudence doit être accessible gratuitement.
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N° 449 25 avril 2016 |
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Mme ASSASSI, MM. BOSINO, ABATE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 9 TER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Les services de l’État, les administrations, les établissements publics et les entreprises du secteur public, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les personnes privées en charges d’une mission de service public donnent la priorité aux logiciels libres et aux formats ouverts sont utilisés lors du développement, de l’achat ou de l’utilisation d’un système informatique.
II. – Les modalités d’application du I sont définies par décret en Conseil d’État.
Objet
Les auteurs de cet amendement ne pensent pas que cette disposition porte atteinte à la séparation des pouvoirs, et sont convaincu que l’utilisation d’un logiciel favorisera au contraire une réelle concurrence. La priorité envisagée est une option et non une injonction dès lors l’argument de contrariété au droit européen de la concurrence n’est pas recevable.
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N° 450 25 avril 2016 |
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Mme ASSASSI, MM. BOSINO, ABATE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 9 BIS |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Hors période électorale et au moins une fois par mois, les services de radio et de télévision transmettent les données relatives aux temps d’intervention des personnalités politiques dans les journaux et les bulletins d’information, les magazines et les autres émissions des programmes ainsi que les données relatives aux temps d’antenne des personnalités et partis politiques au Conseil supérieur de l’audiovisuel selon les conditions de format et de périodicité que le Conseil détermine. Est considéré comme temps d’antenne l’ensemble des éléments éditoriaux consacrés à une personnalité ou un parti politique. Le Conseil communique chaque mois aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat et aux responsables des différents partis politiques représentés au Parlement le relevé des temps d’intervention des personnalités politiques dans les journaux et les bulletins d’information, les magazines et les autres émissions des programmes ainsi que les données relatives aux temps d’antenne des personnalités et partis politiques. Ce relevé est également publié dans un format ouvert et aisément réutilisable, c’est-à-dire lisible par une machine. »
Objet
La rédaction actuelle de cet article pose trois questions essentielles quant à son application :
1. Quid de l’application de cette disposition dans les périodes électorales fixées par le code électoral au regard des dispositions spécifiques s’y afférant.
2. Il paraît essentiel de préciser le caractère a minima mensuel de la transmission des données par les services de télévision et de radio au CSA, afin de permettre une seconde transmission exhaustive aux présidents des chambres parlementaires, des partis politiques et des citoyens.
3. Afin d’assurer une pleine efficacité du dispositif, il convient d’associer au temps d’intervention le temps d’antenne, comprenant à la fois le temps de parole, mais aussi l’ensemble des éléments pouvant faire office de promotion d’une personnalité ou d’un parti politique, tel les portraits, les reportages ou les documentaires.
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N° 451 25 avril 2016 |
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Mme ASSASSI, MM. BOSINO, ABATE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 10 |
I. – Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 7, seconde phrase
Supprimer les mots :
à la seule fin de préparer une nouvelle procédure de passation ou la reconduction du contrat
Objet
L’exemption prévue par l’alinéa 5 ne nous semble pas justifiée en effet au vu de la rédaction actuelle, il n’existe aucun critère objectif de dérogation, si bien que les cas d’exception sont potentiellement infinis. Or il indispensable que l’autorité délégante ait accès à l’ensemble des données relative à l’exploitation du service publics concédés sous réserve des exceptions déjà prévues par le texte.
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N° 452 rect. 25 avril 2016 |
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Mme ASSASSI, MM. BOSINO, ABATE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1414-2-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1414-2-... – Le cocontractant fournit à la personne publique délégante, dans un standard ouvert aisément réutilisable, c’est-à-dire lisible par une machine, les données et bases de données collectées ou produites à l’occasion de l’exploitation du service public dont il assure la gestion et qui sont indispensables à son exécution. Il autorise par ailleurs la personne publique délégante, ou un tiers désigné par celle-ci, à extraire et exploiter librement tout ou partie de ces données et bases de données, notamment en vue de leur mise à disposition à titre gratuit à des fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux. »
Objet
Cet amendement applique aux partenariats publics privés les mêmes dispositions que pour les délégations de services publics. En effet, l’article 56 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ne prévoit l’open data que sur les données ayant conduit à la conclusion du marché public et non sur celles issues de son exécution. Cet amendement propose d’y remédier.
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N° 453 25 avril 2016 |
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Mme ASSASSI, MM. BOSINO, ABATE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 12 |
Alinéa 10, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Cet encadrement du pouvoir de sanction du ministre ne nous semble pas opportun.
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Mme ASSASSI, MM. BOSINO, ABATE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 12 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Le déploiement des compteurs intelligents n’est pas finalisé, de nombreuses questions quant à la protection des données personnelles, du respect de la vie privée sont encore en suspens. De plus l’acceptation de ce nouveau compteur par nos concitoyens est loin d’être unanime. Cet article à l’heure actuelle ne semble pas opportun. Cette ouverture des données risque de renforcer le mouvement spéculatif autours du marché de l’effacement ce que les auteurs de l’amendement avaient déjà dénoncé lors des débats sur le projet de loi pour une transition énergétique.
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N° 455 25 avril 2016 |
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Mme ASSASSI, MM. BOSINO, ABATE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 17 A (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À la fin de la seconde phrase de l’article L. 312-9 du code de l’éducation, les mots : « et le respect de la propriété intellectuelle » sont remplacés par les mots : « , le respect de la propriété intellectuelle et de l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi que la lutte contre les violences commises au moyen d’un service de communication au public en ligne ».
Objet
La commission des affaires culturelles du Sénat a supprimé cet article en arguant de l’opportunité du choix du véhicule législatif. N’étant pas un argument de recevabilité, nous pensons au contraire qu’il est aujourd’hui essentiel, et ce quel que soit le véhicule choisi, d’affirmer et de garantir la prise en compte des enjeux liés à l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu’à la prévention et à la lutte contre les cyberviolences, au sein des formations à l’utilisation des outils et des ressources numériques, dispensées dans les écoles et les établissements d’enseignement.
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N° 456 25 avril 2016 |
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Mme ASSASSI, MM. BOSINO, ABATE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 17 |
Alinéa 2, première phrase
1° Après le mot :
financée
insérer les mots :
directement ou indirectement
2° Remplacer les mots :
pour moitié
par les mots :
en partie
Objet
Cet amendement a pour objet d’élargir les possibilités de la publication scientifique en open access.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 457 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, MM. BOSINO, ABATE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 18 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa du 9° de l’article L. 122-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les copies ou reproductions numériques réalisées à partir d’une source licite, en vue de l’exploration de textes et de données pour les besoins de la recherche publique, à l’exclusion de toute finalité commerciale. Un décret fixe les conditions dans lesquelles l’exploration des textes et des données est mise en œuvre, ainsi que les modalités de conservation et de communication des fichiers produits au terme des activités de recherche pour lesquelles elles ont été produites. » ;
2° Après le 4° de l’article L. 342-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les copies ou reproductions numériques de la base réalisées par une personne qui y a licitement accès, en vue de fouilles de textes et de données dans un cadre de recherche, à l’exclusion de toute finalité commerciale. La conservation et la communication des copies techniques issues des traitements, au terme des activités de recherche pour lesquelles elles ont été produites, sont assurées par des organismes désignés par décret. Les autres copies ou reproductions sont détruites. »
Objet
La solution contractuelle retenue par la commission des affaires culturelles, est une solution insatisfaisante pour le CNNum et son président, ainsi que pour le monde de la recherche premier bénéficiaire d’une libéralisation du TDM. C’est pourquoi nous proposons de rétablir l’article 18 bis qui était déjà un compromis.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 458 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, MM. BOSINO, ABATE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 17 BIS |
Alinéa 2
1° Première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
si des éléments pédagogiques le justifient
2° Après la première phrase
Insérer deux phrases ainsi rédigées :
La décision de substituer aux enseignements dispensés en présence des étudiants la mise à disposition d’enseignements sous forme numérique fait l’objet d’un vote au sein de la commission de la formation et de la vie universitaire ou du conseil académique ou, à défaut, du conseil d’administration de l’établissement. Dans le cas d’une substitution par des enseignements sous forme numérique, au moins trois temps d’interaction directe entre l’enseignant et les étudiants sont prévus au cours d’un même semestre.
Objet
Il semble essentiel de cadrer l’autorisation laissée aux établissements de substituer, dans les cursus de formation continue ou de formation tout au long de la vie, eu égard aux enjeux de réussite des étudiants concernés et à l’importance de l’interaction directe entre enseignant et étudiant dans l’intégration. Il est ainsi prévu trois dispositions permettant que cette substitution ne soit pas une solution dictée uniquement par des considérations économiques mais réponde à une utilité pédagogique. Il est donc proposé de préciser par la Loi que des éléments pédagogiques justifient la décision de substitution, que le conseil universitaire ou d’établissement chargé des questions pédagogiques soient saisis du sujet et qu’enfin, en cas de substitution soient tout de même prévues des rencontres dans le semestre, « points d’étape » de ce dernier.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 459 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, MM. BOSINO, ABATE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS |
Après l'article 18 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre III du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° L’article L. 133-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« De même, lorsqu’une œuvre a fait l’objet d’un contrat d’édition en vue de sa publication et de sa diffusion sous forme de livre numérique tel que défini à l’article 1er de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique, l’auteur ne peut s’opposer au prêt d’exemplaires numériques de cette édition par une bibliothèque accueillant du public, à leur acquisition pérenne et à leur mise à disposition, sur place ou à distance, par une bibliothèque accueillant du public.
« Ces actes de prêt et de mise à disposition ouvrent droit à rémunération au profit de l’auteur selon les modalités prévues à l’article L. 133-4, en prenant en compte la rémunération équitable des usages et la nécessité de préserver les conditions d’exercice des missions des bibliothèques. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 133-3 est ainsi rédigé :
« La rémunération prévue aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 133-1 au titre du prêt d’exemplaires de livres imprimés comprend deux parts. » ;
3° L’article L. 133-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La rémunération au titre du prêt d’exemplaires délivrés imprimés en bibliothèque est répartie dans les conditions suivantes : » ;
b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Concernant les livres édités sous forme numérique, les conditions de mise à disposition ainsi que les modalités de la rémunération prévue au second alinéa de l’article L. 133-1 sont fixées par décret, au terme d’une consultation publique nationale conduite par le Médiateur du livre avec tous les acteurs professionnels concernés. »
Objet
Les offres de livres numériques proposées aux bibliothèques se font sur une base contractuelle par les éditeurs, dans des conditions souvent peu satisfaisantes. Ainsi aujourd’hui, elles ne peuvent acheter aujourd’hui d’une offre qui ne représente que 14 % de l’offre commerciale disponible pour le grand public. 86 % de la production éditoriale leur est totalement inaccessible. Aussi pour permettre aux bibliothèques de continuer à jouer leur rôle, il importe d’étendre le mécanisme de licence légale prévu par la loi de 2003. Le maintien du principe d’une juste rémunération des auteurs constituera également une opportunité de nouveaux revenus pour les créateurs.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 460 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, MM. BOSINO, ABATE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS |
Après l’article 18 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un titre IV ainsi rédigé :
« Titre IV
« Les Communs
« Art. L. 141-1. – Relèvent du domaine commun informationnel :
« 1° Les informations, faits, idées, principes, méthodes, découvertes, dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une divulgation publique licite, notamment dans le respect du secret industriel et commercial et du droit à la protection de la vie privée ;
« 2° Les œuvres, dessins, modèles, inventions, bases de données, protégés par le présent code, dont la durée de protection légale, à l’exception du droit moral des auteurs, a expiré ;
« 3° Les informations issues des documents administratifs diffusés publiquement par les personnes mentionnées à l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration et dans les conditions précisées aux articles L. 312-1 et L. 312-2 du même code, sans préjudice des articles L. 311-4, L. 321-1, L. 324-1 à L. 324-5, L. 325-1 à L. 325-4, L. 325-7 et L. 325-8 dudit code.
« Les choses qui composent le domaine commun informationnel sont des choses au sens de l’article 714 du code civil. Elles ne peuvent, en tant que tel, faire l’objet d’une exclusivité, ni d’une restriction de l’usage commun à tous, autre que l’exercice du droit moral.
« Les associations agréées ayant pour objet la diffusion des savoirs ou la défense des choses communes ont qualité pour agir aux fins de faire cesser toute atteinte au domaine commun informationnel. Cet agrément est attribué dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État. Il est valable pour une durée limitée, et peut être abrogé lorsque l’association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer.
« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende le fait de porter atteinte au domaine commun informationnel en cherchant à restreindre l’usage commun à tous.
« Art. L. 141-2. – Le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle, de quelque nature que ce soit, peut autoriser l’usage commun d’un objet auquel ce droit est rattaché par le biais d’une manifestation de volonté à portée générale, à condition que celle-ci soit expresse, non équivoque et publique. Cette manifestation de volonté peut notamment prendre la forme d’une licence libre ou de libre diffusion. Elle ne peut être valablement insérée dans un contrat d’édition tel que défini à l’article L. 132-1.
« Le titulaire de droits est libre de délimiter l’étendue de cette autorisation d’usage commun pour la faire porter uniquement sur certaines des prérogatives attachées à son droit de propriété intellectuelle. L’objet de cette manifestation de volonté fait alors partie du domaine commun informationnel, tel que défini à l’article L. 141-1, dans la mesure déterminée par le titulaire de droit.
« Cette faculté s’exerce sans préjudice des dispositions de l’article L. 121-1 relatives à l’inaliénabilité du droit moral. »
Objet
L’objet de cet amendement qui est une demande très fort apparue lors de la consultation publique est de définir le « domaine commun informationnel » ainsi qu’un mécanisme permettant de l’alimenter volontairement. Le domaine commun est composé, d’une part, des œuvres élevées dans le domaine public. Ces œuvres sont celles dont les droits patrimoniaux sont épuisés. Un exemple typique est celui d’un livre dont l’auteur est décédé depuis plus de 70 ans.
Le domaine commun est composé, d’autre part, des œuvres dont les ayant droits concèdent certains droits, notamment ceux de copier, modifier ou redistribuer, éventuellement à des fins commerciales, et éventuellement sous condition de partage à l’identique des modifications.
Le domaine public existe déjà, en négatif des droits exclusifs. L’adoption de cet amendement et la création de ce nouveau titre du code de la Propriété Intellectuelle lui donneraient une reconnaissance positive. Les modalités d’extinction des droits exclusifs seraient inchangées.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 461 25 avril 2016 |
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Mme ASSASSI, MM. BOSINO, ABATE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 19 |
Alinéa 9
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« q) Conformément au règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union, la neutralité de l’Internet garantie par :
« – le traitement égal et non discriminatoire de tout trafic par les opérateurs dans la fourniture des services d’accès à Internet sans restriction ou interférence, quels que soient l’expéditeur et le destinataire, les contenus consultés ou diffusés, les applications ou les services utilisés ou fournis ou les équipements terminaux utilisés ;
« – et le droit des utilisateurs finals, y compris les personnes fournissant des services de communication au public en ligne d’accéder et de contribuer à Internet. » ;
Objet
Comme le permet le droit européen, cet amendement a pour objet de rétablir la définition, plus ambitieuse, de la neutralité du net, conformément à la volonté exprimée par les internautes et les citoyens au cours de la grande consultation sur l’avant-projet de loi sur la République numérique.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 462 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, MM. BOSINO, ABATE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 19 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un article L. 113-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-11 – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins deux ans à la date des faits et se proposant, par ses statuts, de protéger la propriété intellectuelle, de défendre le domaine public ou de promouvoir la diffusion des savoirs peut exercer les droits reconnus à la partie civile et saisir le tribunal de grande instance afin de faire cesser tout obstacle à la libre réutilisation d’une œuvre entrée dans le domaine public. »
Objet
Cet amendement rétablie la version votée par l’assemblée nationale, qui permettait à certaines associations d’agir en justice contre toute action de « copyfraud » et d’abus de propriété intellectuelle. Ces actions de copyfraud peuvent être le fait de particuliers ou d’institutions, par exemple des musées, qui prétendent interdire la libre réutilisation d’oeuvres dont elles assurent la conservation
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 463 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, MM. BOSINO, ABATE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. … ainsi rédigé :
« Art. L. … – Le domaine public regroupe l’ensemble des œuvres et des idées qui n’appartiennent à personne et dont l’usage et la jouissance sont commun à tous. Les œuvres non-assujetties au droit d’auteur, au droit de propriété intellectuelle ou aux droits voisins et celles dont les créateurs souhaitent leur inscription dans le domaine public entrent de plein droit dans ledit domaine. »
Objet
Cet amendement vise à donner une définition positive du domaine public, aujourd’hui absente du code de la propriété intellectuelle. Ainsi, seule la doctrine et une définition négative permettent de désigner ce qui relève du domaine public. Cette absence est préjudiciable puisque sujette à contestation. Il est proposé, à l’image de la définition des « biens sans-maîtres » prévus à l’article 714 du code civil, de donner une définition positive à ce domaine public, d’autant plus important dans une période de développement du numérique.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 464 25 avril 2016 |
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Mme ASSASSI, MM. BOSINO, ABATE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 20 SEPTIES |
Rédiger ainsi cet article :
L’article 323-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne qui a tenté de commettre ou commis le délit prévu au présent article est exempte de poursuites si elle a immédiatement averti l’autorité administrative ou judiciaire ou le responsable du système de traitement automatisé de données en cause d’un risque d’atteinte aux données ou au fonctionnement du système. »
Objet
Cet amendement a pour but de protéger les lanceurs d’alerte lorsqu’ils veillent à avertir les responsables de traitement des failles dans leurs systèmes.
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N° 465 25 avril 2016 |
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Mme ASSASSI, MM. BOSINO, ABATE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 22 |
Alinéa 8, seconde phrase
Supprimer le mot :
directe
Objet
Précision restrictive alors qu’il s’agit d’un minimum de transparence imposé au titre du devoir de loyauté des plateformes.
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N° 466 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, MM. BOSINO, ABATE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 22 |
Après l’alinéa 9
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Un décret précise les modalités de définition de la qualité de l’annonceur sur la base de critères objectifs prenant notamment en considération des indicateurs de fréquences et le montant des revenus générés par l’utilisateur, ainsi que le secteur concerné. »
Objet
Cet amendement suggérer par l’UFC que choisir qui relève que pour l’application effective de de l’obligation d’information des plateformes à l’égard des consommateurs relative à la distinction entre professionnel et particuliers, il est nécessaire de définir des critères précis permettant de distinguer les vendeurs professionnels et non-professionnels.
Ces critères seront initialement définis par l’autorité administrative compétente en matière de consommation et de concurrence.
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Projet de loi République numérique (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 467 25 avril 2016 |
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 468 25 avril 2016 |
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Mme ASSASSI, MM. BOSINO, ABATE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 TER (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 23 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne » sont remplacés par les mots : « de plus de 100 000 habitants et à celles de l’unité urbaine de Paris ».
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent élargir le périmètre des communes habilitées à réglementer la présence d’offre de location de passage.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 469 25 avril 2016 |
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Mme ASSASSI, MM. BOSINO, ABATE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 TER (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 23 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du tourisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 324-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le maire affecte un numéro d’enregistrement à la déclaration et en délivre un récépissé. Ce numéro d’enregistrement est mentionné par tout service de mise en relation en vue de la location d’hébergements, opérant en ligne. » ;
2° L’article L. 324-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le maire affecte un numéro d’enregistrement à la déclaration et en délivre un récépissé. Ce numéro d’enregistrement est mentionné par tout service de mise en relation en vue de la location d’hébergements, opérant en ligne. »
Objet
Les plateformes numériques ont profondément bouleversé l’activité touristique, aussi bien du côté du consommateur – avec ses nouvelles pratiques – que du côté des professionnels, obligés de s’adapter aux mutations du secteur.
Il convient aujourd’hui d’assurer un traitement équitable entre tous les acteurs, afin de permettre à cette nouvelle économie de se développer sereinement tout en respectant ses obligations civiles et fiscales, pour ne pas produire de concurrence déloyale à l’égard des acteurs traditionnels de l’industrie du tourisme.
Aussi, une obligation de déclaration préalable en mairie d’offre en location des meublés de tourisme et des chambres d’hôtes est prévue par le code de tourisme. Elle vise à mieux répertorier l’offre touristique des communes. Malheureusement, cette obligation est encore trop souvent méconnue.
L’amendement présenté ici prévoit donc que la mairie affecte un numéro d’enregistrement au moment de la déclaration, et que ce numéro est mentionné par tout service de mise en relation dans la perspective d’une location, opérant en ligne.
L’alinéa 2 de l’article L. 324-1-1 du code de tourisme étant maintenu, l’obligation susvisée n’est pas applicable lorsque le meublé de tourisme constitue la résidence principale du loueur.
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Projet de loi République numérique (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 470 25 avril 2016 |
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 471 25 avril 2016 |
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Mme ASSASSI, MM. BOSINO, ABATE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 26 |
Avant l'article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Constitue un réseau indivisible de données, les données à caractère personnel relatives à plusieurs personnes physiques identifiées ou qui peuvent être identifiées, directement ou indirectement, et qui sont liées entre elles dans un ou des systèmes de traitement informatique. »
Objet
Il convient de compléter les principes et définitions inscrits au chapitre 1er de la loi de 1978 par la définition du réseau indivisible de données constitué de fait par l’ensemble des données devenues solidaires, et non plus solitaires.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 472 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, MM. BOSINO, ABATE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 26 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les données à caractère personnel, lorsqu’elles forment un réseau indivisible de données liées qui concernent plusieurs personnes physiques, constituent un bien commun qui n’appartient à personne et dont l’usage est commun à tous, dont la protection et le contrôle des usages sont régies par la présente loi.
Objet
La loi informatique et libertés de 1978, dans sa rédaction actuelle, ne considère que les données personnelles solitaires, qui renseignent directement ou indirectement sur une personne. Dans les faits, les données sont aujourd’hui totalement interconnectées, formant un réseau de données indivisible. Il convient d’adapter le cadre juridique à cette réalité en s’inspirant de l’article 714 du code civil afin d’assurer une protection collective des données en les considérant comme un bien commun.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 473 rect. 27 avril 2016 |
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Mme ASSASSI, MM. BOSINO, ABATE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
Après l'article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Elles sont stockées dans un centre de données situé sur le territoire de l’un des États membres de l’Union européenne, et, sans préjudice des engagements internationaux de la France et de l’Union européenne, ne peuvent faire l’objet d’aucun transfert vers un État tiers. »
Objet
Il s’agit d’imposer le stockage des données personnelles des citoyens français sur le territoire européen, afin de s’assurer ainsi de l’applicabilité des dispositions législatives prises au niveau européen, en matière de protection des données personnelles. L’annulation du Safe Harbor par la Cour de Justice de l’Union Européenne rend d’autant plus critique cette disposition.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 474 25 avril 2016 |
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Mme ASSASSI, MM. BOSINO, ABATE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 33 BIS A (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La section 2 du chapitre V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complétée par un article 43 … ainsi rédigé :
« Art. 43 ... – Les personnes suivantes peuvent exercer devant une juridiction civile une action collective de protection des données personnelles afin d'obtenir la cessation d'une violation de la présente loi :
« 1° Les associations ayant pour objet la protection de la vie privée et des données personnelles ;
« 2° Les associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation, lorsque le traitement de données personnelles affecte des consommateurs ;
« 3° Les organisations syndicales de salariés, lorsque le traitement affecte des salariés ;
« 4° Toute association formée aux seules fins d'entreprendre l'action collective concernée.
« L'exercice de l'action est subordonné à l'accomplissement de démarches préalables auprès du responsable de traitement afin qu'il fasse cesser la violation. »
Objet
Cet amendement vise à réintroduire la possibilité pour les associations citées d’exercer une action collective devant les juridictions civiles après qu’une demande préalable ait été adressée au responsable de traitement des données en cause. Cette mesure suit d’ailleurs les recommandations du rapport du Conseil d’Etat relatif au numérique et aux droits fondamentaux, ainsi que le rapport « Ambition numérique » du Conseil national du numérique.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 475 25 avril 2016 |
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Mme ASSASSI, MM. BOSINO, ABATE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 33 BIS B |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le montant de la sanction ne peut excéder 20 millions d'euros ou, dans le cas d'une entreprise, 4 % du chiffre d'affaires annuel total au niveau mondial réalisé lors de l'exercice précédant l'exercice au cours duquel le manquement a été commis, si ce montant est plus élevé. Toutefois, pour la méconnaissance du chapitre IV ainsi que des articles 34 à 35 de la présente loi, le montant maximal est de 10 millions d'euros ou, s'agissant d'une entreprise, de 2 % du chiffre d'affaires annuel total au niveau mondial réalisé lors de l'exercice précédant l'exercice au cours duquel le manquement a été commis, si ce montant est plus élevé. »
Objet
Cet amendement propose d’aligner le régime français sur celui qui vient d’être adopté à l’échelle européenne.
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N° 476 25 avril 2016 |
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Mme ASSASSI, MM. BOSINO, ABATE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 33 TER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article 2-23 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-24 ainsi rédigé :
« Art. 2-24. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins deux ans à la date des faits et se proposant, par ses statuts, de protéger les données personnelles ou la vie privée peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues aux articles 226-16 à 226-24 du code pénal. Toutefois, quand l’infraction a été commise envers des personnes considérées individuellement, l’association n’est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de ces personnes. »
Objet
Cet amendement vise à réintroduire la possibilité pour toute association prévoyant dans ses statuts, la protection des données personnelles ou la vie privée, d’agir en cas d’atteinte à la personne résultant de traitement de données personnelles au sens des articles 226-16 à 226-24 du Code pénal.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 477 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, MM. BOSINO, ABATE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 34 |
Alinéa 6, seconde phrase
Après la première occurrence du mot :
correspondance
insérer les mots :
, les données de connexion
Objet
Le présent amendement vise à inclure les données de connexion dans le champ du secret des correspondances, dans la mesure où de telles données donnent parfois autant voire plus d’indications que le contenu en lui-même.
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N° 478 25 avril 2016 |
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N° 479 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, MM. BOSINO, ABATE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 41 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement illustre le phénomène de capture du régulateur. En effet, le rapporteur rappelle que les limitations posées en 2010 avaient pour objet de protéger les consommateurs joueurs, il n’est concevable que l’argument de fragilité des plateformes de jeux en ligne, poker en particulier prime sur préoccupation de santé et d’ordre public.
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N° 480 25 avril 2016 |
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Mmes DAVID et ASSASSI, MM. BOSINO, ABATE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 |
Après l'article 43
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 4° de l’article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les appels téléphoniques à destination des services et administrations publiques pour les utilisateurs finaux handicapés ne peuvent donner lieu à une surfacturation et doivent bénéficier d’un tarif simplifié se basant sur le coût d’une communication locale. »
Objet
Cet amendement vise à interdire la surfacturation des appels téléphoniques à destination des services et administrations publiques pour les personnes handicapées. En effet, ces personnes paient de façon fréquente des surtaxes très importantes, compte tenu de la longueur de leurs appels, alors qu’elles peuvent avoir des difficultés pour s’exprimer ou se déplacer.
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N° 481 25 avril 2016 |
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Mmes DAVID et ASSASSI, MM. BOSINO, ABATE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 44 |
I. – Alinéa 2
Après les mots :
en ligne
insérer les mots :
, les applications numériques et les logiciels professionnels
II. – Alinéa 3, première phrase
Après les mots :
en ligne
insérer les mots :
, des applications numériques et des logiciels professionnels
III. – Alinéa 3, seconde phrase
Après les mots :
en ligne
insérer les mots :
, les applications numériques et les logiciels professionnels
IV. – Alinéa 5
Après les mots :
en ligne
insérer les mots :
, des applications numériques et des logiciels professionnels
Objet
Extension de l’obligation d’accessibilité prévue à l’article 44.
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N° 482 rect. 26 avril 2016 |
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MM. CHAIZE, MANDELLI, de NICOLAY, BIGNON, COMMEINHES, Bernard FOURNIER, VASPART, Philippe LEROY et BIZET, Mme DEROCHE, MM. LAMÉNIE, LEFÈVRE, de LEGGE et HUSSON, Mme CAYEUX et MM. MOUILLER, SAVIN, DOLIGÉ, RAPIN et POINTEREAU ARTICLE 39 |
Alinéa 23, après la troisième phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Quand un réseau d’initiative publique est déployé sur des infrastructures d’accueil partagées avec un autre réseau ouvert au public, les frais d'entretien sont pris en charge par l'exploitant du premier réseau établi, sauf si les opérateurs concernés en conviennent autrement par convention.
Objet
Le présent amendement vise à répondre à certaines difficultés que rencontrent les collectivités territoriales lorsqu’elles déploient un réseau de fibre optique à partir d’appuis aériens utilisés pour le réseau téléphonique. En effet, les réseaux des collectivités sont régulièrement retardés ou perturbés du fait d’un mauvais entretien des poteaux téléphoniques.
Or, en l’état du texte, les collectivités devraient prendre en charge financièrement les frais d’entretien des abords d’infrastructures d’accueil qui préexistent au réseau en fibre optique qu’elles construisent. Indirectement, les efforts d’investissement des collectivités bénéficieraient donc à l’opérateur du réseau téléphonique, qui pourrait laisser la charge d’entretien aux collectivités.
Cette situation ne serait pas soutenable, surtout dans un contexte où la maintenance par l’opérateur historique pourrait être remise en question par la perspective d’un abandon du réseau téléphonique. Afin de lever toute ambiguïté sur la répartition des responsabilités en cas d’infrastructures partagées par plusieurs réseaux, le présent amendement vise à confier les frais d’entretien à l'exploitant du premier réseau établi, sauf convention contraire.
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N° 483 rect. 26 avril 2016 |
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MM. CHAIZE, de NICOLAY, MANDELLI, BIGNON, COMMEINHES, Bernard FOURNIER, VASPART, Philippe LEROY et BIZET, Mme DEROCHE, MM. LAMÉNIE, LEFÈVRE, de LEGGE et HUSSON, Mme CAYEUX et MM. MOUILLER, SAVIN, DOLIGÉ, RAPIN et POINTEREAU ARTICLE 39 |
Alinéa 27, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, aux frais du propriétaire du terrain, du fermier ou de leurs représentants
Objet
Le présent amendement vise à ajuster la répartition des responsabilités entre propriétaires et exploitants de réseau pour l’entretien des abords. Il prévoit qu’en cas de défaillance du propriétaire, l’intervention de l’exploitant du réseau concerné se fait aux frais de ce propriétaire. Cette modification préserve le principe d’une prise en charge financière des opérations d’entretien des abords par l’exploitant du réseau, tout en incitant le propriétaire à procéder lui-même à cet entretien, tel que le prévoit l’article 39.
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N° 484 25 avril 2016 |
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Mme YONNET ARTICLE 10 |
Alinéa 3
Après les mots :
aux autorités concédantes,
insérer les mots :
selon une fréquence et des modalités prévues par convention,
Objet
L’article 10 fixe au titulaire d’une délégation de service public une obligation de transmission à l’autorité délégante, des données et bases de données collectées ou produites à l’occasion de l’exploitation du service public. Il convient de définir plus précisément le champ de cette obligation en permettant à la personne morale de droit délégante d’accéder aux données et bases de données selon un calendrier en adéquation avec ses besoins et ses contraintes.
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N° 485 rect. 26 avril 2016 |
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M. VASSELLE, Mmes DEROMEDI et DEROCHE, MM. Jean-Paul FOURNIER, CHARON et DOLIGÉ et Mme CAYEUX ARTICLE 1ER |
Alinéa 1
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Sont exclues les administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration qui sont des personnes morales de droit public ou de droit privé ayant en charge un service public industriel et commercial dans un secteur exposé à la concurrence.
Objet
Cet article a pour vocation d’améliorer l’échange d’informations entre les services des administrations. Il a toutefois été étendu aux entreprises exploitant des services publics industriels et commerciaux. Il convient donc de circonscrire son champ d’application aux administrations stricto sensu, ce qui comprend bien les organismes de sécurité sociale, en excluant les entités chargées d’une mission de service public dans un secteur exposé à la concurrence.
Ces entités ne peuvent en effet partager leur savoir-faire industriel, technique et managérial, ni leurs innovations, ni communiquer des informations sensibles à leurs concurrents directs, ce qui serait avec la rédaction de cet article. C’est d’ailleurs l’une des raisons qui explique que jusqu’à présent les services publics industriels et commerciaux (SPIC) relèvent de législations distinctes des services publics administratifs (SPA). Prévoir un seul et même régime juridique applicable à des services si différents est totalement inapproprié.
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N° 486 rect. 26 avril 2016 |
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M. VASSELLE, Mmes DEROMEDI, CAYEUX et DEROCHE et MM. CHARON, DOLIGÉ et Jean-Paul FOURNIER ARTICLE 1ER BIS |
Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
Le premier alinéa de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Constituent également de tels documents les codes-sources, à l’exception des codes-sources des personnes publiques ou privées chargées d’une mission de service public dans un secteur exposé à la concurrence. »
Objet
Le code source d’un logiciel est un ensemble de fichiers informatiques qui contient les instructions devant être exécutées par un microprocesseur, dans un langage "facilement" compréhensible par l'homme. Le code source recèle les clés de fonctionnement du logiciel et constitue la seule protection des programmes. Transmettre le code source d’un logiciel permet en conséquence d’accéder aux informations qui le régissent, il n’y a donc plus besoin de le pirater !
Compte tenu des intérêts en jeu, cette disposition devrait générer beaucoup de contentieux tant les GAFAMA souhaiteront s’approprier les technologies sans avoir à effectuer le moindre investissement. En conséquence, la communication des codes sources des entreprises chargée d’une mission de service public dans un secteur exposé à la concurrence aura des effets fortement dissuasifs sur l’innovation, tant pour ces entreprises que pour leurs partenaires.
En outre, la transmission des codes-sources permettra d’identifier les failles de sécurité des logiciels.
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N° 487 rect. 26 avril 2016 |
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M. VASSELLE, Mme DEROMEDI et M. Jean-Paul FOURNIER ARTICLE 4 |
Alinéa 6
Supprimer les mots :
ou qu’elles reçoivent
Objet
Dans un objectif de limiter le risque d’atteinte aux droits de propriété intellectuelle des tiers et un contentieux certain, il convient de limiter la publication du contenu des bases de données aux seules bases de données produites par les administrations et non à celles qu’elles reçoivent.
La communication du contenu des bases de données reçues, serait en revanche toujours possible par l’article L.311-9 du code des relations entre le public et l’administration, seule leur publication serait interdite.
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N° 488 rect. 26 avril 2016 |
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M. VASSELLE, Mme DEROMEDI, M. Jean-Paul FOURNIER, Mme DEROCHE, MM. CHARON et DOLIGÉ et Mme CAYEUX ARTICLE 4 |
Alinéa 6
Après les mots :
qu’elles produisent
insérer les mots :
à l’occasion de l’exploitation du service public dont elles assurent la gestion et qui sont indispensables à son exécution,
Objet
Cet amendement rédactionnel permet d’aligner les obligations de l’article 4 sur celles qui s’imposeraient aux délégataires de service public à l’article 10 et qui ont été adoptées le 26 janvier 2016 par l’Assemblée nationale.
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N° 489 rect. 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE, Mme DEROMEDI et M. Jean-Paul FOURNIER ARTICLE 4 |
Alinéa 7
Remplacer les mots :
pour le public
par les mots :
économique, social, sanitaire ou environnemental
Objet
Compte tenu des risques d’interprétation de : « pour le public », il est proposé d’imposer la publication de données, qui présentent un intérêt économique, social, sanitaire et environnemental.
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N° 490 rect. 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE, Mme DEROMEDI, M. Jean-Paul FOURNIER, Mme DEROCHE, MM. CHARON et DOLIGÉ et Mme CAYEUX ARTICLE 7 |
Alinéa 3
Après les mots :
les droits
insérer les mots :
de propriété intellectuelle
Objet
L’impossibilité pour les établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) de faire valoir leurs droits de propriété intellectuelle pour justifier du refus de réutilisation de leurs données est disproportionnée par rapport à l’objectif du projet de loi et n’est ni conforme à la Constitution, ni au droit européen de la concurrence.
En effet, les entreprises exploitant des services publics industriels et commerciaux interviennent sur le marché, dans un contexte concurrentiel et ne peuvent partager leur savoir-faire industriel, technique et managérial, ainsi que leurs innovations, ni communiquer des informations sensibles à leurs concurrents, directs et indirects. C’est d’ailleurs l’une des raisons qui explique que jusqu’à présent les services publics industriels et commerciaux relèvent de législations distinctes des services publics administratifs. Une expropriation pure et simple de leurs droits de propriété intellectuelle mettrait en péril l’avenir de certains grands fleurons de l’économie française.
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N° 491 rect. 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE, Mme DEROMEDI, M. Jean-Paul FOURNIER, Mme DEROCHE, MM. CHARON et DOLIGÉ et Mme CAYEUX ARTICLE 7 |
Alinéa 3
Supprimer les mots :
, au titre des articles L. 342-1 et L. 342-2 du code de la propriété intellectuelle,
Objet
L’impossibilité pour les établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) de faire valoir leurs droits de propriété intellectuelle pour justifier du refus de réutilisation de leurs données est disproportionnée par rapport à l’objectif du projet de loi et n’est ni conforme à la Constitution, ni au droit européen de la concurrence.
En effet, les entreprises exploitant des services publics industriels et commerciaux interviennent sur le marché, dans un contexte concurrentiel et ne peuvent partager leur savoir-faire industriel, technique et managérial, ainsi que leurs innovations, ni communiquer des informations sensibles à leurs concurrents, directs et indirects. C’est d’ailleurs l’une des raisons qui explique que jusqu’à présent les services publics industriels et commerciaux relèvent de législations distinctes des services publics administratifs. Une expropriation pure et simple de leurs droits de propriété intellectuelle mettrait en péril l’avenir de certains grands fleurons de l’économie française.
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N° 492 rect. 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE, Mme DEROMEDI, M. Jean-Paul FOURNIER, Mme DEROCHE, MM. CHARON et DOLIGÉ et Mme CAYEUX ARTICLE 7 |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
dans l’exercice d’une mission de service public soumise
par les mots :
qui sont des personnes morales de droit public ou de droit privé ayant en charge un service public industriel et commercial dans un secteur exposé
Objet
L’impossibilité pour les établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) de faire valoir leurs droits de propriété intellectuelle pour justifier du refus de réutilisation de leurs données est disproportionnée par rapport à l’objectif du projet de loi et n’est ni conforme à la Constitution, ni au droit européen de la concurrence.
En effet, les entreprises exploitant des services publics industriels et commerciaux interviennent sur le marché, dans un contexte concurrentiel et ne peuvent partager leur savoir-faire industriel, technique et managérial, ainsi que leurs innovations, ni communiquer des informations sensibles à leurs concurrents, directs et indirects. C’est d’ailleurs l’une des raisons qui explique que jusqu’à présent les services publics industriels et commerciaux relèvent de législations distinctes des services publics administratifs. Une expropriation pure et simple de leurs droits de propriété intellectuelle mettrait en péril l’avenir de certains grands fleurons de l’économie française.
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N° 493 rect. 26 avril 2016 |
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M. VASSELLE, Mme DEROMEDI, M. Jean-Paul FOURNIER, Mme DEROCHE, MM. CHARON et DOLIGÉ et Mme CAYEUX ARTICLE 8 |
Alinéa 5
Remplacer les mots :
un million d’euros
par les mots :
4 % du chiffre d’affaires mondial de l’entreprise ou à 20 millions d’euros maximum
Objet
Il serait préférable de ne pas chercher à chiffrer le préjudice en valeur absolue car les amendes désormais proposées sont punitives pour les petites entreprises mais représentent une somme négligeable pour les grosses. Il est essentiel de prévoir des amendes qui seront adaptées aux préjudices supportés, dans de telles circonstances, surtout si cette violation a permis à la personne qui n’a pas respecté les termes de la licence, d’en tirer un avantage conséquent. Les montants proposés ici ne constituent qu’un plafond, le montant final de l’amende restant à la libre-appréciation de la CADA ou du juge administratif.
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N° 494 rect. 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE, Mme DEROMEDI, M. Jean-Paul FOURNIER, Mme DEROCHE, MM. CHARON et DOLIGÉ et Mme CAYEUX ARTICLE 8 |
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
Objet
Il serait préférable de ne pas chercher à chiffrer le préjudice en valeur absolue car les amendes désormais proposées sont punitives pour les petites entreprises mais représentent une somme négligeable pour les grosses. Il est essentiel de prévoir des amendes qui seront adaptées aux préjudices supportés, dans de telles circonstances, surtout si cette violation a permis à la personne qui n’a pas respecté les termes de la licence, d’en tirer un avantage conséquent. Les montants proposés ici ne constituent qu’un plafond, le montant final de l’amende restant à la libre-appréciation de la CADA ou du juge administratif.
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N° 495 rect. 26 avril 2016 |
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M. VASSELLE, Mme DEROMEDI, M. Jean-Paul FOURNIER, Mme DEROCHE, MM. CHARON et DOLIGÉ et Mme CAYEUX ARTICLE 10 |
Alinéa 3
Supprimer les mots :
collectées ou
Objet
Il conviendrait de limiter la communication du contenu des bases de données aux seules bases de données produites par les administrations et non à celles qu’elles collectent. Cela permettra de limiter les données communicables à celles que l’administration possède uniquement et ainsi limiter le risque d’atteinte aux droits de propriété intellectuelle des tiers et un contentieux certain.
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N° 496 rect. bis 27 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE, Mme DEROMEDI, M. Jean-Paul FOURNIER, Mme DEROCHE, MM. CHARON et DOLIGÉ et Mme CAYEUX ARTICLE 10 |
Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La publication est précédée d’une analyse de risques dans les conditions fixées à l'article L. 312-1-2-1 du même code.
Objet
Il est proposé d’ajouter que la publication doit être précédée d’une analyse de risques afin de prévenir toute diffusion susceptible de porter atteinte aux secrets protégés en application des articles L. 311-5 et L. 311-6. Cet amendement rédactionnel permet d’aligner les obligations de l’article 10 qui s’imposeraient aux délégataires de service public sur celles qui s’imposeraient plus généralement aux administrations à l’article 4.
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N° 497 rect. 26 avril 2016 |
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MM. BERTRAND, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE 35 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette stratégie est obligatoire dans les zones rurales et hyper-rurales.
Objet
Les zones rurales et hyper-rurales doivent être prioritaires dans le financement des actions des partenaires privés chargés de la couverture numérique du territoire.
Cet amendement a pour objectif de réaffirmer l'importance à accorder nécessairement à ces zones qui représentent entre le quart et la moitié du territoire national. La prise en compte de leurs besoins spécifiques constitue le préalable à toute affirmation du projet d'une République numérique.
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N° 498 rect. bis 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BERTRAND, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE 37 F |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Sont notamment considérées comme non couvertes, au sens du présent alinéa, les zones rurales et hyper-rurales dans lesquelles l'entretien et la maintenance des matériels, logiciels et installations constituant le réseau ne sont pas normalement assurés. Pour ces zones rurales et hyper-rurales, le montant de la sanction peut excéder 1 000 € par habitant non couvert ;
Objet
Dans le même esprit que l'amendement précédent, cet amendement vise à préciser, dans la rédaction de l'article 37 F, le besoin spécifique des zones hyper-rurales en matière d'équipement numérique. En cela, il apparaît nécessaire de prévoir des sanctions spécifiques contre les opérateurs ne respectant pas leurs obligations de service public dans les territoires hyper-ruraux.
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N° 499 rect. 26 avril 2016 |
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MM. BERTRAND, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE 39 |
Alinéa 10, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
ou lorsque les prestations concernent des territoires ruraux et hyper-ruraux
Objet
Cet amendement tend également a reconnaître les difficultés spécifiques auxquelles sont confrontés les territoires ruraux et hyper-ruraux ainsi que leurs élus en matière d'équipement en infrastructures de communication électronique. Jugées non rentables, ces zones sont souvent délaissées par les opérateurs qui contreviennent ainsi à leurs obligations de service public. C'est pourquoi il est proposé de mentionner, dans le régime de sanctions renforcé, le cas des territoires ruraux et hyper-ruraux.
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N° 500 rect. 26 avril 2016 |
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MM. REQUIER, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et VALL ARTICLE 17 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Un délai inférieur peut être prévu pour certaines disciplines, par arrêté du ministre chargé de la recherche.
Objet
Cet amendement vise à rétablir une disposition introduite en commission des lois de l’Assemblée nationale, ouvrant pour le ministre de la recherche, la possibilité d’imposer un délai d’embargo inférieur à ceux fixés par le présent projet de loi.
Les délais d’embargo, pendant lequel l’éditeur détient l’exploitation exclusive de l’écrit scientifique financé pour moitié par des fonds publics, qui sont de six mois dans le domaine des sciences, de la technique et de la médecine et de douze mois dans celui des sciences humaines et sociales, ne permettent pas de prendre en compte les spécificités éditoriales relatives à certaines disciplines. Dans le domaine de la recherche en informatique par exemple, le dépôt en ligne avant même la publication est de coutume pour recueillir les avis de la communauté scientifique.
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N° 501 rect. 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et VALL ARTICLE 19 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un article L. 113-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-11. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins deux ans à la date des faits et se proposant, par ses statuts, de protéger la propriété intellectuelle, de défendre le domaine public ou de promouvoir la diffusion des savoirs peut exercer les droits reconnus à la partie civile et saisir le tribunal de grande instance afin de faire cesser tout obstacle à la libre réutilisation d’une œuvre entrée dans le domaine public. »
Objet
Cet amendement vise à réintroduire un article inséré en séance publique à l’Assemblée nationale, ouvrant la possibilité d’action en justice contre le copyfraud.
Il s’agit de permettre aux associations dont les statuts recouvrent la protection de la propriété intellectuelle, la défense du domaine public ou la promotion de la diffusion des savoirs, d’agir en justice contre les obstacles à la libre réutilisation d’une œuvre entrée dans le domaine public. Les actions de copyfraud en question, c'est-à-dire les fausses déclarations de droit d’auteur qui entraînent la protection frauduleuse d’un contenu librement accessible, peuvent être le fait de particuliers ou d’institution comme les musées, qu’il convient de pouvoir faire cesser.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 502 rect. 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et VALL ARTICLE 23 TER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L'article L. 631-7-1 A du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le loueur du local à usage d'habitation qui le loue pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile doit justifier de sa qualité de propriétaire dudit local ou, s'il en est locataire, de l'autorisation du bailleur auprès des professionnels qui, opérant en ligne, assurent un service de mise en relation en vue de la location d'hébergements. Le défaut de justification de la qualité de propriétaire ou de l'autorisation du bailleur est puni, pour le loueur et les professionnels précités, conformément aux articles L. 651-2 et L. 651-3. »
Objet
L’article 23 ter adopté en séance publique à l’Assemblée nationale contre l’avis du gouvernement et de la commission des lois, pose l’obligation que toute personne qui loue un logement pour une courte durée sur une plateforme d’intermédiation locative ,comme airbnb, doit justifier de sa qualité de propriétaire, ou, le cas échéant, de l’autorisation donnée par le bailleur de sous-louer le logement auprès de la plateforme en cause. Le manquement à cette obligation, pour le loueur ou l’opérateur de plateforme, serait puni d’une amende de 25 000 euros. Cette obligation contraint les plateformes comme Airbnb – mais ce n’est pas la seule – à demander à leurs abonnés une telle justification afin d’éviter le phénomène de sous-location illégale.
Le gouvernement a donné un avis défavorable à cet amendement, estimant que cette disposition est non-conforme au droit communautaire (directive 2000/31/CE : Les plateformes se prévalent d’un régime de responsabilité limitée, défini au niveau européen, qui exclut de leur demander de contrôler les contenus mis en ligne par leurs utilisateurs) et prématurée (les conclusions du rapport Terrasse, ont été remises en février 2016, pour décider définitivement de l’encadrement à adopter sur ces questions notamment).
La commission du Sénat a supprimé l’article 23 ter, aux motifs qu’il soulève un problème de constitutionnalité au regard du principe d’égalité, traitant différemment les loueurs selon qu’ils recourent à une plateforme en ligne ou pas, et qu’il rend plus difficile l’exercice de la location temporaire en ligne sans toutefois apporter la régulation nécessaire pour éviter les excès.
Toutefois, le rétablissement de l’article 23 ter dans sa rédaction adoptée à l’assemblée nationale permettrait d’enrayer un phénomène grandissant avec le développement de plateformes comme airbnb : la sous-location en toute illégalité par des locataires qui ne déclarent pas non plus ces revenus à l’administration fiscale. Par ailleurs, si la directive européenne commerce électronique pose que la plateforme ne peut être soumise à une obligation de surveillance générale, à partir du moment où la plateforme a connaissance d’un contenu contraire à la loi, elle doit le retirer du site. Cet amendement permet donc d’aller vers une plus grande transparence sur les plateformes et d’enrayer certains phénomènes de fraude grandissants.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 503 rect. 26 avril 2016 |
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MM. REQUIER, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et VALL ARTICLE 23 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Tout opérateur de plateforme en ligne doit indiquer de manière claire et visible si l’annonceur est un particulier ou un professionnel et le nombre d’annonce dont il est l’auteur.
Objet
Dans un objectif de transparence, le présent amendement vise à généraliser une bonne pratique de certaines plateformes qui consiste à indiquer systématiquement le statut de professionnel ou de particulier des annonceurs. Cet amendement renforce les conditions de transparence et de clarté de l’information délivrée aux consommateurs en leur fournissant un renseignement supplémentaire sur le type de bien ou de service qui leur est proposé.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 504 rect. 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et VALL ARTICLE 24 |
Alinéa 3
Après les mots :
les modalités de publication
insérer les mots :
, de classement
Objet
Dans un objectif de transparence, le présent amendement a pour objet de poser l’obligation d’information sur les modalités de classement des avis mis en ligne.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 505 rect. 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et VALL ARTICLE 24 |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elle installe un droit de réponse en ligne systématisé.
Objet
Afin de lutter contre les « faux-avis » sur internet, une procédure systématisée de droit de réponse en ligne est mise en place par les opérateurs qui ont une activité de collecte, modération, ou diffusion des avis en ligne provenant de consommateurs.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 506 rect. bis 29 avril 2016 |
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MM. REQUIER, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et VALL ARTICLE 24 |
Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Elle affiche la date de l’avis et les éventuelles mises à jour.
Objet
Cet amendement reprend l’avis de la CNIL sur le projet de loi république numérique, qui suggère d’imposer l’affichage de la date de l’avis et les mises à jour éventuelles. Cette précaution permet d’afficher clairement le caractère obsolète de certains avis publiés sur internet.
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N° 507 rect. 26 avril 2016 |
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MM. REQUIER, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et VALL ARTICLE 40 AA |
Rédiger ainsi cet article :
Le titre Ier du livre III du code des postes et des communications électroniques est complété par un article L. 136 ainsi rédigé :
« Art. L. 136. – La preuve d’identité aux fins d’accéder à un service de communication au public en ligne peut être apportée par un moyen d’identification électronique.
« Ce moyen d’identification électronique est présumé fiable jusqu’à preuve du contraire lorsqu’il répond aux prescriptions du cahier des charges établi par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information et fixé par décret en Conseil d’État.
« Cette autorité certifie la conformité des moyens d’identification électronique aux exigences de ce cahier des charges. »
Objet
Cet amendement propose de réécrire l'article 40 AA dans un sens plus prescriptif. Plutôt que la remise d'un rapport sur le sujet, il semble plus urgent d'adapter dès à présent la législation aux possibilités ouvertes par les technologies numériques en matière d'identification individuelle. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées par un décret en Conseil d'Etat et l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information veille au respect de la fiabilité des procédures d'identification électronique.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 508 rect. bis 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 AA |
Après l’article 40 AA
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le titre Ier du livre III du code des postes et des communications électroniques est complété par un article L. 137 ainsi rédigé :
« Art. L. 137 – Un service de coffre-fort numérique est un service qui a pour objet :
« a) la réception, le stockage, la suppression et la transmission de données ou documents électroniques dans des conditions permettant de justifier de leur intégrité et de l’exactitude de leur origine ;
« b) la traçabilité des opérations réalisées sur ces documents ou données et la disponibilité de cette traçabilité pour l’utilisateur ;
« c) l’identification de l’utilisateur lors de l’accès au service par un moyen d’identification électronique respectant les dispositions de l’article 102 du présent code ;
« d) de garantir l’accès exclusif aux documents électroniques, données de l’utilisateur ou données associées au fonctionnement du service à cet utilisateur, aux tiers, autres que le prestataire de service de coffre-fort numérique, explicitement autorisés par l’utilisateur à accéder à ces données et, le cas échéant, au prestataire de service de coffre-fort numérique réalisant un traitement de ces documents ou données au bénéfice seul de l’utilisateur ;
« e) de donner la possibilité pour l’utilisateur de récupérer les documents et données stockées dans un standard ouvert et aisément réutilisable, c’est-à-dire lisible par une machine, sauf dans le cas des documents initialement déposés dans un format non ouvert ou non aisément réutilisable qui peuvent être restitués dans leur format d’origine, dans des conditions définies par décret.
« Le service de coffre-fort numérique peut également proposer des services de confiance au sens du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.
« Un coffre-fort numérique peut bénéficier d’une certification établie selon un cahier des charges proposé par l’autorité nationale de la sécurité des systèmes d’information après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et approuvé par arrêté du ministre en charge de l’économie.
« Les modalités de mise en œuvre du service de coffre-fort numérique et de sa certification par l’État sont définies par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
II. – Après la section 10 bis du chapitre 1er du titre II du livre 1er du code de la consommation, est insérée une section 10 ter ainsi rédigée :
« Section 10 ter : Appellation de coffre-fort numérique
« Art. L. 121-82-... – Le fournisseur qui se prévaut d’une offre de service de coffre-fort numérique tel que défini à l’article L. 137 du code des postes et des communications électroniques aux a) à e) et qui ne respecte pas les obligations qui y sont énoncées est passible des sanctions prévues à l’article L. 121-6 du présent code. »
Objet
Cet amendement introduit un article un additionnel tendant à définir le service de coffre-fort numérique. Ce service hautement sécurisé proposé en particulier par les établissements bancaires permet l'archivage, l'indexation et le prélèvement de fichiers numériques sensibles et peut être accessible en ligne. Le présent amendement énonce l'objet du coffre-fort numérique et désigne les autorités de régulation. Il permet une mise à jour du droit national face au développement de ce nouveau service, en accord avec le droit communautaire en la matière.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 509 rect. 26 avril 2016 |
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MM. REQUIER, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et VALL ARTICLE 35 |
Rédiger ainsi cet article :
Le chapitre V du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1425-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1425-3 – Dans les domaines de compétence que la loi leur attribue ou qui leur ont été transférés, les conseils départementaux, syndicats de communes ou syndicats mixtes d'échelle au moins départementale et les conseils régionaux établissent des stratégies de développement des usages et services numériques existants sur leur territoire. Ces stratégies favorisent la cohérence des initiatives publiques, ainsi que la mise en place de ressources partagées et mutualisées afin de doter l’ensemble des territoires d’un maillage équilibré de services numériques. Elles sont établies en cohérence avec les schémas régionaux de développement économique et les schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique. »
Objet
La cohérence des initiatives, la mutualisation et le maillage territorial sont des objectifs majeurs. Cependant, établir un document retraçant l’ensemble des usages et services à développer s’avérerait sans doute un exercice un peu théorique, long, et déconnecté des cycles propres à chaque secteur (échéances locales de marchés, lancement de politiques nationales par les ministères...). Il est plus efficace d’établir secteur par secteur des schémas, en concertation avec les filières concernées (autres collectivités, Etat et ses opérateurs, partenaires associatifs, de l'économie sociale, privés...).
Il n’y a pas lieu d’intégrer ces schémas dans les SDTAN, qui ont été établis à des échelles diverses (anciennes régions, bi-département, syndicat départemental de communes…), non nécessairement cohérentes avec les domaines de compétence. Par contre la cohérence avec les SDTAN permet de s’assurer que les réseaux nécessaires aux services seront disponibles territorialement, et le cas échéant d'alerter les collectivités porteuses des SDTAN sur les besoins en réseaux qui ne seraient pas programmés à temps.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 510 rect. 26 avril 2016 |
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MM. REQUIER, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 |
Après l'article 37
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’amélioration globale de la couverture mobile. Il comporte un volet sur les aides nationales apportées aux collectivités dans le cadre des programmes de résorption des zones blanches, tant sur l’investissement que le fonctionnement.
Objet
La couverture mobile n’est pas à la hauteur de l’évolution des usages. L’Etat dispose de différents leviers pour l’améliorer, comme une redéfinition des obligations à l’occasion de renouvellement d’attributions de licences, la fiscalité, les obligations générales pesant sur les opérateurs, les incitations à la mutualisation etc. La multiplication d’émetteurs pour les seules zones blanches n’est pas nécessairement la meilleure solution technique pour optimiser l’ensemble de la couverture, et ne résoudra qu’une partie des problèmes constatés.
L’Etat doit aussi assumer son rôle de péréquation nationale, en particulier vis à vis des territoires ruraux et de montagne. Outre les aides à l’investissement, il doit veiller à ne pas créer de nouvelles charges de fonctionnement permanentes aux collectivités, surtout les plus fragiles. Les aides et les redevances des opérateurs devraient compenser les coûts.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 511 rect. 26 avril 2016 |
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MM. REQUIER, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et VALL ARTICLE 38 |
I. - Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’État peut autoriser, pendant une période de trois ans, les collectivités territoriales à être bénéficiaires d’une partie de la redevance, en proportion des besoins des zones blanches et prioritaires. Les modalités de cette expérimentation ainsi que les territoires concernés sont déterminés par décret. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Dans le cadre du plan France Très Haut Débit, concernant les zones où les opérateurs ne déploieront pas de réseaux à très haut débit de leur propre initiative, notamment les zones rurales, ce sont les collectivités territoriales, et en particulier les départements, qui auront la lourde charge financière de mettre en œuvre ce plan. Leur capacité financière étant limité, il parait nécessaire que l’Etat les aide en redistribuant une partie de la dotation, en priorité pour les aider à assurer la couverture des zones blanches et des zones prioritaires de téléphonie mobile.
Cet amendement propose que les collectivités puissent bénéficier d’une partie de la redevance, afin de les aider à pallier les difficultés des zones blanches et zones prioritaires.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 512 rect. 26 avril 2016 |
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MM. REQUIER, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. MÉZARD, VALL et GUÉRINI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
Après l'article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 31 juillet 2016, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les avancées du Plan France Très Haut Débit, ainsi que des propositions permettant de remédier aux difficultés constatées.
Objet
L’objet de cet amendement est de faire le point sur les avancées du Plan France Très Haut Débit.
Afin de compléter la couverture du territoire en téléphonie mobile, un programme « zones blanches» a été lancé en 2003. Ce programme a constitué la première initiative de grande ampleur en France de partenariat public-privé pour l'équipement numérique du territoire. Ensuite le Plan France très haut débit a été adopté.
Pourtant, force est de constater qu’il existe encore une forte inégalité sur le territoire français, avec une véritable fracture numérique et mobile entre la ville et le monde rural et de montagne.
Il parait nécessaire de faire le point sur les difficultés réelles que rencontrent les habitants dans les territoires ruraux en matière de téléphonie mobile. En effet, encore aujourd'hui, des zones entières du territoire français ne sont pas ou restent mal couvertes par les réseaux de téléphonie mobile.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 513 rect. 26 avril 2016 |
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MM. REQUIER, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
Après l'article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 30 septembre 2016, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la révision possible des critères des zones blanches et zones prioritaires, ainsi que des propositions permettant de remédier aux difficultés constatées.
Objet
La République numérique permet l’exercice d’un droit qui devient fondamental, que l’on pourrait qualifier de « principe particulièrement nécessaire à notre temps », en s’inspirant du préambule de la Constitution de 1946.
Le téléphone mobile est aujourd’hui un outil de communication incontournable. La France compte ainsi 69,5 millions de cartes SIM mises en services au premier trimestre 2012, contre seulement 5,7 millions de clients mobiles en 1997. Cette évolution technologique a profondément modifié le quotidien des Français, à tel point que le portable exerce un rôle indispensable tant pour le confort domestique, que pour les relations professionnelles. Ce service est en réalité indispensable à la survie des entreprises en milieu rural et montagnard.
Soucieuses de trouver rapidement des solutions cohérentes et d’avenir pour les territoires concernés, il parait nécessaire de remettre à plat du dispositif de couverture mobile des zones blanches (identification des zones blanches et très mal couvertes, financement…), si nécessaire par voie législative et mettre en place un programme concret de couverture mobile voix et services (à très haut débit) des zones rurales et de montagne.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 514 rect. 26 avril 2016 |
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MM. REQUIER, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, VALL et GUÉRINI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
Après l’article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Avant le 30 septembre 2016, un groupe de travail composé de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l’Agence nationale des fréquences, les collectivités territoriales, l’État et les opérateurs est constitué afin de remplir les missions suivantes :
- réviser les critères d’évaluation des zones blanches et des zones prioritaires ;
- engager une réflexion sur le problème de qualité de la couverture ;
- renforcer les compétences de l’Agence nationale des fréquences sur le suivi et l’évaluation de la couverture.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La couverture des communes identifiées comme potentiellement Zones Blanches par les collectivités territoriales est définie par la Convention de juillet 2003 et les dispositions de l’article L-52 de la LCEN.
Le 21 mai 2015, un nouvel accord a été trouvé entre l’Etat et les opérateurs de téléphonie mobile pour la couverture des zones rurales restantes. Un protocole a été mis en place mais sans consultation des collectivités qui ont pourtant une charge importante dans le dispositif.
Depuis 2015, il y a clairement un désengagement de l’Europe, de l’Etat et de la Région pour la mise en œuvre du Plan Haut débit sur le volet téléphonie mobile
Il parait donc nécessaire de remettre les collectivités territoriales, qui sont directement concernés par le problème au cœur du débat. Le groupe de travail doit donc être formé de tous les partenaires directement intéressés (l’Etat, les autorités administratives indépendantes, les collectivités et les opérateurs).
En outre, le protocole de mesure utilisé pour déterminer la notion de zone blanche est jugé inadéquat par la plupart des collectivités. Celui-ci est en effet fondé sur la possibilité de passer une communication téléphonique depuis le centre bourg et en extérieur, excluant l’usage de l’internet mobile aujourd’hui banalisé avec la généralisation des smartphones. Le programme apparaît en décalage par rapport à ces évolutions en prévoyant le déploiement d’équipements 2G et 3G déjà datés par rapport à la 4 G et qui le seront encore plus dans 4-5 ans quand se déploiera la 5 G.
Il faut également que ce groupe de travail engage une réflexion pour large sur la qualité de la couverture qui est aujourd’hui une nécessité pour les citoyens.
Enfin, il semble nécessaire de renforcer les compétences de l’Agence nationale des fréquences qui est une instance indépendante, pour qu’elle suive les avancées de ce sujet et qui réévalue les besoins selon les nécessités de notre temps.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 515 rect. 26 avril 2016 |
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MM. REQUIER, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
Après l'article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre V du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par une section 5 comportant un article L. 2125-… ainsi rédigés :
« Section 5
« Dispositions particulières aux services de communications électroniques utilisant le domaine public routier »
« Art. L. 2125-… – La redevance due, par un opérateur de communications électroniques, pour l’occupation du domaine public routier tient compte, d’une part, des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation eu égard à l’utilisation du domaine, d’autre part, de l’objectif d’utilisation et de gestion efficaces de ce domaine. »
Objet
De même que pour l’utilisation optimale des fréquences, il est souhaitable de pouvoir moduler les redevances d’occupation du domaine public routier qui n’est pas utilisable à l’infini. A titre d’exemple les redevances actuelles sont plafonnées à un tarif tellement bas qu’il est parfois plus intéressant pour un opérateur de laisser le génie civil occupé par des câbles désaffectés que de les retirer.
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N° 516 rect. 26 avril 2016 |
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MM. REQUIER, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. MÉZARD, VALL et GUÉRINI ARTICLE 39 |
Alinéa 5, première phrase
Remplacer les mots :
Au plus tard trois mois
par les mots :
Un an
Objet
Le délai de trois mois prévu dans la rédaction du nouvel article L.35-7 est trop court pour réagir. La procédure de désignation du prochain titulaire en charge du SU sera très avancée.
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N° 517 rect. 26 avril 2016 |
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MM. REQUIER, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, VALL et GUÉRINI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 |
Après l'article 39
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 35-2 du code des postes et communications électroniques est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour la ou les composantes de raccordement à un réseau fixe ouvert au public défini à l’article L. 35-1, ils comportent les éléments permettant d’apprécier la maintenance préventive et curative des infrastructures et réseaux utilisés. »
Objet
Il n’est pas possible d’assurer la qualité de service d’un réseau dans le temps si les infrastructures dont elles sont le support ne font pas l’objet d’une politique suivie de maintenance préventive et curative.
Si un rapport sur l’état du réseau en fin de contrat est utile, l’appréciation des moyens que les candidats vont employer pour le maintenir l’est plus encore.
Tel est l’objet de cet amendement.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 518 rect. 26 avril 2016 |
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MM. REQUIER, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, VALL et GUÉRINI ARTICLE 25 |
I. – Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le 2° est complété par les mots : « y compris les débits minimums, moyens, maximums montants et descendants fournis lorsqu’il s’agit de services d’accès à internet fixe et une estimation des débits maximums montants et descendants fournis dans le cas de services d’accès à internet mobile ; »
II. – Après l’alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Les compensations et formules de remboursement applicables lorsque le niveau de qualité de services ou les débits prévus dans le contrat, ou annoncés dans les publicités ou les documents commerciaux relatifs à l’offre souscrite ne sont généralement pas atteint, de façon continue ou récurrente ; »
Objet
Le consommateur a droit à une information claire et honnête, et il est important que les opérateurs qui investissent dans les réseaux performants puissent être récompensés de leurs efforts.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 519 rect. 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, VALL et GUÉRINI ARTICLE 25 |
Après l’alinéa 5
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le 14°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les architectures de réseaux et technologies employées. »
Objet
Le consommateur, dans le domaine grand public ou professionnel, a droit à une information lui permettant un choix éclairé, lors de la signature de son contrat auprès d’un fournisseur de service de communications électroniques. Ceux-ci font largement appel à des références techniques dans leur communication publicitaire, qui doivent se traduire dans les contrats sous une forme claire et détaillée.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 520 rect. 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, VALL et GUÉRINI ARTICLE 42 |
I. – Alinéa 7
Remplacer les mots :
par un organisateur bénéficiant d’une autorisation temporaire délivrée, après enquête, par le ministre de l’intérieur
par les mots et la phrase :
pour lesquelles le montant total des droits d’inscription ou des autres sacrifices financiers consentis par les joueurs n’excède pas une fraction, dont le taux est fixé par décret en Conseil d’État, du coût total d’organisation de la manifestation incluant le montant total des gains et lots proposés. Ce taux peut varier en fonction du montant total des recettes collectées en lien avec la manifestation.
II. – Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le montant total des gains et lots excède un montant fixé par décret en Conseil d’État, les organisateurs de ces compétitions justifient de l’existence d’un instrument ou mécanisme, pris au sein d’une liste fixée par ce même décret, garantissant le reversement de la totalité des gains ou lots mis en jeu.
III. – Alinéa 8
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette déclaration comporte les éléments permettant à l’autorité administrative d’apprécier le respect des conditions prévues au premier et au deuxième alinéas.
Objet
Remis le 24 mars 2016 à la Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, en charge du numérique, le rapport parlementaire[1] sur la pratique compétitive du jeu vidéo préconise d’exempter, sous conditions, les compétitions de jeux vidéo du principe général d’interdiction des loteries.
Afin de limiter les risques de trouble à l’ordre public que pourraient poser de telles compétitions, des limites et des obligations sont imposées aux organisateurs de ces compétitions, à savoir :
- que seules soient exemptées les compétitions physiques. Pour les compétitions en ligne, toujours soumises au principe d’interdiction des loteries, cet amendement précise néanmoins ce qui peut ne pas être considéré comme un sacrifice financier ;
- que les frais d’inscription exigés des joueurs se limitent à une participation, plus ou moins importante selon la taille de la compétition, aux frais d’organisation et aux récompenses : ainsi les organisateurs ne peuvent tirer de bénéfice des sommes payées par les joueurs et doivent trouver des sources de financement alternatives ;
- que les organisateurs soient soumis à des obligations déclaratives proportionnées ;
- que les organisateurs de compétitions pour lesquelles le montant total des gains dépasse un certain seuil, justifient de l’existence d’un instrument ou mécanisme de garantie du reversement de la totalité des gains. Il peut s’agir d’une sureté, d’une assurance, d’un compte sous séquestre ou d’un autre instrument permettant d’apporter cette garantie.
Par ailleurs, cet amendement pose des conditions strictes à la participation des mineurs aux compétitions, en s’appuyant notamment sur le système de signalétique européen de jeux vidéo PEGI, homologué par le Ministère de l’Intérieur.
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Projet de loi République numérique (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 521 rect. 26 avril 2016 |
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 522 rect. 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et VALL ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
À compter du 1er janvier 2017, l’échange d’informations publiques aux fins de l’exercice d’une mission de service public, ne peut donner lieu au versement d’une redevance entre les administrations de l’État, entre les administrations de l’État et ses établissements publics administratifs, entre les établissements publics précités et les collectivités territoriales de plus de 3 500 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels elles appartiennent.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à étendre le principe de gratuité de l’échange de données entre administrations aux collectivités territoriales et à leurs groupements. Il s’agit de permettre une meilleure transmission des informations entre les services administratifs, alors que la facturation de tels échanges pourrait représenter un obstacle injustifié à la communication entre administrations.
Enfin, ne pas soumettre les collectivités territoriales à ce principe de gratuité pourrait induire un coût supérieur au produit des redevances escomptées.
Cette rédaction tient compte des dispositions prévues à l’article L1112-23 du code général des collectivités territoriales.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 523 rect. 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et VALL ARTICLE 4 |
Alinéa 6
Remplacer les mots :
et qui ne font pas
par les mots :
, le cas échéant après concertation entre les administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-2 du présent code lorsqu’elles font déjà
Objet
S’il faut bien entendu éviter que l’obligation pour les autorités administratives de publier en ligne, dans un standard ouvert aisément réutilisable, les bases de données qu’elles produisent ou qu’elles perçoivent ne conduise à créer des doublons inutiles et coûteux, il convient également, dans un souci d’efficacité, de prévoir certaines garanties en veillant notamment à que la disposition qui vise précisément à éviter ces doublons soit mise en œuvre en toute transparence, en tenant compte des situations existantes.
Le présent amendement a donc pour objet de prévoir une concertation entre les autorités administratives concernées. Cette concertation paraît d’autant plus utile au regard des dispositions prévues à l’article 9 du projet de loi, qui pour l’instant ne permet pas de comprendre clairement le rôle que les collectivités territoriales et leurs groupements ont vocation à jouer dans la cadre de cette nouvelle mission de service public relevant de la compétence de l’Etat, relative à la mise à disposition et à la publication de données de référence en vue de permettre leur réutilisation.
Ce manque de clarté a d’ailleurs été soulevé par le Conseil d’Etat, qui a considéré que l’article 9 était entachée d‘incompétence négative. Or, à cet égard, la nouvelle rédaction de cet article, totalement réécrite par l’Assemblée nationale, ne permet pas de lever ne serait-ce qu’un coin du voile, puisqu’elle se borne à indiquer que toutes les autorités administratives concourent à l’exercice de cette mission, tout en renvoyant à un décret le soin de déterminer les modalités de leur implication.
En attendant, puisque les collectivités territoriales et leurs groupements sont a priori susceptibles de détenir des données de référence au sens de la définition prévue à l’article 9, et qu’elles peuvent déjà mettre en ligne ces données dans un standard ouvert et réutilisable, des discussions doivent avoir lieu en amont le cas échéant, afin de déterminer en toute transparence leurs responsabilités dans le cadre de la nouvelle mission de service public dévolue à l’Etat.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 524 rect. 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et VALL ARTICLE 1ER |
I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 1112-23 du code général des collectivités territoriales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Sous réserve des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, les collectivités territoriales de plus de 3 500 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels elles appartiennent sont tenues de communiquer à titre gratuit les documents administratifs qu’elles détiennent aux autres administrations citées à l’article L. 300-2 dudit code pour l’accomplissement de missions de service public. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à étendre le principe de gratuité de l’échange de données entre administrations aux collectivités territoriales et à leurs groupements. Il s’agit de permettre une meilleure transmission des informations entre les services administratifs, alors que la facturation de tels échanges pourrait représenter un obstacle injustifié à la communication entre administrations.
Enfin, ne pas soumettre les collectivités territoriales à ce principe de gratuité pourrait induire un coût supérieur au produit des redevances escomptées.
Cet amendement vise à harmoniser les exigences fixées par le projet de loi actuel et celles déjà adoptées concernant les collectivités territoriales dans la loi NOTRe.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 525 rect. 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et VALL ARTICLE 9 |
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« … – Les collectivités territoriales et leurs groupements mettent à disposition et publient les données de référence produites ou reçues dans le cadre de leurs missions de service public. À cette fin, ils peuvent notamment recourir aux dispositifs de mutualisation prévus soit aux articles L. 5211-4-1 et L. 5211–4–2 du code général des collectivités territoriales, soit à l’article L. 5721-9 du même code sous réserve que le syndicat mixte mentionné à cet article couvre au moins l’intégralité du territoire d’une région ou d’un département.
Objet
Dans son avis rendu le 3 décembre 2015, le Conseil d’Etat a estimé que l’article 9 du projet de loi était entaché d’incompétence négative, au sens où les obligations pesant sur les collectivités locales, au titre de leur participation à ce nouveau service public, ne sont pas définies.
De son côté, la Commission nationale informatique et libertés (CNIL), dans sa délibération du 19 novembre 2015, a également émis certaines réserves en demandant que les dispositions du projet de loi soient mises en cohérence avec celles adoptées dans la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), qui obligent les collectivités territoriales de plus de 3500 habitants et leurs groupements à fiscalité propre à mettre en ligne les informations publiques qui se rapportent à leur territoire, sous forme électronique.
Sur ce point, la CNIL a été entendue puisque l’article 4 du projet de loi (III) adopté par l’Assemblée nationale prévoit de supprimer l’article L.1112-23 du code général des collectivités territoriales, pour introduire sa rédaction à la fin du nouvel article L.312-1-1 inséré dans le code des relations entre le public et l’administration.
En cohérence avec les dispositions prévues à cet article 4 sur l’obligation d’ouverture des données assignées aux différentes autorités administratives, la rédaction de l’article 9 du projet de loi doit donc été complétée, pour associer plus clairement les collectivités territoriales et leur groupements à l’exercice de nouvelle mission de service public concernant la mise à disposition et la publication des données de référence qu’ils produisent ou qu’ils reçoivent. Dans ce cadre, il est proposé d’inciter les collectivités à faire appel aux dispositifs de mutualisation existants.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 526 rect. 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et VALL ARTICLE 2 |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 311-3-1. – Sous réserve de l’application du 2° du L. 311-5, une décision individuelle prise sur le fondement d’un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l’intéressé. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par l’administration à l’intéressé s’il en fait la demande.
Objet
Prévoir la possibilité pour l’administré concerné par une décision individuelle prise sur le fondement d’un traitement algorithmique de s'en voir communiquer les principales caractéristiques n’a d’intérêt que s’il a été informé au préalable de l’existence du traitement algorithmique qui a précédé la décision. Cet amendement vise donc à obliger toute administration recourant à de tels traitements algorithmiques pour la prise de décisions individuelles à le mentionner explicitement lors de leurs notifications aux administrés concernés.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 527 rect. 26 avril 2016 |
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MM. REQUIER, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et VALL ARTICLE 10 |
Alinéa 3
Remplacer le mot :
indispensables
par le mot :
liées
Objet
Plusieurs amendements ont été adoptés à l’initiative du rapporteur de l’Assemblée nationale, afin de définir plus précisément le champ de l’obligation prévue à l’article 10 du projet de loi, pour le délégataire de service public, de fournir à l’autorité délégante les données et bases de données collectées ou produites à l’occasion de l’organisation et de l’exploitation du service public dont il assure la gestion. L’un de ces amendements vise à limiter la portée de cette obligation aux données et bases de données indispensables à l’exécution de ce service public.
Or, en l’absence de toute précision sur ce qu’il convient d’entendre par « données indispensables à l’exécution du service public », le risque est de laisser au délégataire le soin d’interpréter lui-même cette notion dans un sens trop restrictif, en refusant la transmission à l’autorité délégante de certaines données demandées par celle-ci, mais que le délégataire ne considère pas indispensables à l’exécution du service public selon sa propre grille de lecture.
C’est pourquoi, sans remettre en cause le principe, il est proposé d’atténuer la portée de cette disposition, en prévoyant que le délégant est fondé à obtenir de son délégataire les données et bases de données liées à l’exploitation du service public dont il assure la gestion.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 528 rect. 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et VALL ARTICLE 4 |
Alinéa 3
Supprimer les mots :
et lorsque ces documents sont disponibles sous forme électronique
Objet
Soumettre la communication de documents administratifs ne comportant pas de données sensibles, telles qu’énumérées à l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration à la condition de leur existence sous forme électronique n’est pas conforme à l’esprit de ce projet de loi, qui vise à faciliter l’accès de tous aux données publiques non sensibles. La numérisation constitue un vecteur de modernisation de l’action administrative qu’il convient de ne pas retarder constamment.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 529 rect. 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, BARBIER, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et VALL ARTICLE 4 |
Alinéa 4
Supprimer les mots :
et à condition que ces documents aient fait l’objet de demandes de communication émanant d’un nombre significatif de personnes
Objet
Soumettre la communication de documents administratifs ne comportant pas de données sensibles, telles qu’énumérées à l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration à la condition d’une demande expresse préalable par une frange de la population, par ailleurs non définie, est contraire à l’objectif de facilitation de l’accès à l’open data. Cette condition contribue au contraire à rendre moins accessible ces données non sensibles.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 530 rect. 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et VALL ARTICLE 10 |
Alinéa 4
Remplacer la référence :
à L. 311-7
par la référence :
et L. 311-6
Objet
Amendement de cohérence avec le précédent.
Les deux alinéas qu’il est proposé de modifiés ont été introduits à l’initiative du rapporteur de l’Assemblée nationale, afin de rappeler que les données fournies par le délégataire ne peuvent pas être publiées si elles entrent dans le champ d’application des dispositions prévues aux articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ce qui est notamment le cas si leur publication porte atteinte au respect de la vie privée ou encore au secret industriel et commercial.
Ces deux articles sont d’ailleurs également visés à l’article 4 du projet de loi. En revanche, comme la référence à l’article L. 331-7 n’est pas appropriée, il est proposé de la supprimer. Cet article prévoit en effet que, lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6, mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions.
Or il semble difficile d’assimiler la situation d’une autorité délégante et les rapports qu’elle entretient avec un délégataire, s’agissant de l’obligation pour ce dernier de lui transmettre des documents administratifs à des fins de réutilisation, à celle de toute personne qui sollicite auprès d’une administration la communication d’un document.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 531 rect. 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et VALL ARTICLE 4 |
Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Afin de prévenir toute diffusion susceptible de porter atteinte aux secrets protégés en application des articles L. 311-5 et L. 311-6, la Commission nationale de l’informatique et des libertés assiste les administrations dans l’établissement d’une analyse de risques préalable à la publication de ces documents et données.
Objet
L’élaboration d’analyse de risque est susceptible de représenter un obstacle à la publication, les administrations pouvant choisir d’opter pour l’immobilisme face au risque de publier des données à caractère sensible. La mention du rôle d’assistance de la CNIL et de ses correspondants dans cette tâche pourrait faciliter l’élaboration de ces analyses de risques et donc la publication de données à caractère non sensible.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 532 rect. 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et VALL ARTICLE 10 |
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent article s’applique lorsque le délégataire exploite un service public à caractère industriel ou commercial dans le cadre d’un droit exclusif qui lui a été légalement consenti. » ;
Objet
Les données essentielles relatives à l’exécution du service public doivent être rendues accessibles sous un format ouvert et librement réutilisable, quel que soit le mode d’exploitation de ce service public (délégation ou gestion directe).
Or, les dispositions de l’article 10 ne concernent apparemment que les concessionnaires choisis dans le cadre d’une procédure de publicité et de mise en concurrence, en tenant compte de la nouvelle définition de la délégation de service public prévue à l’article L.1411-1 du CGCT, dont la rédaction est issue de l’article 58 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession.
Le présent amendement a pour objet d’étendre ces dispositions aux délégataires qui exploitent un service public industriel ou commercial (SPIC) dans le cadre d’un droit exclusif octroyé par le législateur.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 533 rect. 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mme MALHERBE et MM. MÉZARD et VALL ARTICLE 4 |
Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet alinéa n’a qu’une très faible portée normative : il apparait redondant à la suite de l’alinéa 6 et est insuffisamment précis pour être opérant.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 534 rect. 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et VALL ARTICLE 4 |
Alinéa 10
Compléter cet alinéa par les mots :
conformément à un protocole défini en concertation avec la Commission nationale de l’informatique et des libertés
Objet
Cet amendement vise à assurer une meilleure protection des données sensibles en associant la CNIL aux procédés d’occultation.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 535 rect. 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et VALL ARTICLE 4 |
Alinéa 11
Compléter cet alinéa par les mots :
conformément à un protocole défini en concertation avec la Commission nationale de l’informatique et des libertés
Objet
Cet amendement vise à assurer une meilleure protection des données personnelles en associant la CNIL aux procédés rendant impossible l’identification des personnes concernées.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 536 rect. 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et VALL ARTICLE 9 |
Alinéa 2, première phrase
1° Au début
Insérer les mots :
La standardisation et
2° Remplacer le mot :
constitue
par le mot :
constituent
Objet
La construction de données de référence, suppose un important effort de standardisation qui sera le plus efficacement mis en œuvre s’il est centralisé. De ce point de vue, l’Etat semble le plus à même de conduire cette mission de standardisation en collectant les données qui lui seront transmises par les acteurs publics et privés et en les publiant dans un format universel.
Laisser le travail de standardisation à la charge de l’ensemble des administrations mentionnées à l’article L.300-2 du code des relations entre le public et l’administration retarderait et compromettrait les chances de succès de telles données de référence.
Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 537 rect. 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et VALL ARTICLE 9 |
Alinéa 2, première phrase
Après les mots :
données de référence
insérer les mots :
via une plateforme électronique unique
Objet
Cet amendement vise à renforcer la portée de la notion de donnée de référence, en précisant qu’elles seront réunies sur un site internet précis et identifié, gage de l’authenticité des données pour l’administré-consommateur. Il pourrait notamment s’agir du site internet « www.data.gouv.fr » déjà existant.
Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 538 rect. 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et VALL ARTICLE 9 |
Alinéa 7, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Un décret en Conseil d’État pris après la consultation des différentes administrations concernées précise leurs modalités de participation et de coordination.
Objet
Cet amendement vise à associer les administrations concernées, et notamment les collectivités territoriales et leurs groupements, en amont de la définition des modalités de participation et de coordination. Il s’agit d’un gage de succès pour la création de données de référence.
Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 539 rect. ter 26 avril 2016 |
Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 540 rect. bis 26 avril 2016 |
Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 541 rect. 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et VALL ARTICLE 20 SEPTIES |
Rédiger ainsi cet article :
L’article 323-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne qui a tenté de commettre ou a commis le délit prévu au présent article est exempte de peine si elle a immédiatement averti l’autorité administrative ou judiciaire ou le responsable du système de traitement automatisé de données en cause d’un risque d’atteinte aux données ou au fonctionnement du système. »
Objet
Cet amendement a pour objet de rétablir la disposition adoptée en séance publique à l’Assemblée nationale selon laquelle est exemptée de peine toute personne qui a commis le délit d’accéder ou de se maintenir frauduleusement dans un système de traitement automatisé de données, si elle a immédiatement averti les responsables d’un risque d’atteinte au fonctionnement du système.
Les auteurs de cet amendement estiment que les personnes qui traquent les failles de sécurité des systèmes de traitement automatisé de données et préviennent les organisations concernées qu’elles sont vulnérables, remplissent occasionnellement une mission de service public, permettant l’amélioration de la protection des données et l’amélioration de systèmes de traitement de données, et devraient être à ce titre exemptées de peine si elles avertissent immédiatement les responsables du système des failles de sécurité existantes.
Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 542 rect. bis 27 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABORDE, MM. REQUIER, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE et MALHERBE et MM. MÉZARD et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 QUATER |
Après l'article 33 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa du III de l’article 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La désignation d’un correspondant est obligatoire pour les personnes morales de droit privé dont le personnel est supérieur à 250 personnes ou dont les activités consistent en des traitements de données qui, en raison de leur nature, de leur portée ou de leur finalité, exigent un suivi régulier et systématique de personnes. »
Objet
Cet amendement vise à rendre la désignation d'un correspondant informatique et libertés (CIL) dans les entreprises traitant des données à caractère personnel de manière régulière et à une échelle importante, et dans les entreprises de plus de 250 salariés obligatoire. En plus d'assurer un traitement conforme des données personnelles, il s'agit d'anticiper l'entrée en vigueur du projet de règlement européen « relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données », et permettre aux organismes concernés s'y préparer.
Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 543 25 avril 2016 |
Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 544 rect. 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et VALL ARTICLE 18 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa du 9° de l’article L. 122-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les copies ou reproductions numériques réalisées à partir d’une source licite, en vue de l’exploration de textes et de données pour les besoins de la recherche publique, à l’exclusion de toute finalité commerciale. Un décret fixe les conditions dans lesquelles l’exploration des textes et des données est mise en œuvre, ainsi que les modalités de conservation et de communication des fichiers produits au terme des activités de recherche pour lesquelles elles ont été produites ; ces fichiers constituent des données de la recherche. » ;
2° Après le 4° de l’article L. 342-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les copies ou reproductions numériques de la base réalisées par une personne qui y a licitement accès, en vue de fouilles de textes et de données dans un cadre de recherche, à l’exclusion de toute finalité commerciale. La conservation et la communication des copies techniques issues des traitements, au terme des activités de recherche pour lesquelles elles ont été produites, sont assurées par des organismes désignés par décret. Les autres copies ou reproductions sont détruites. »
Objet
L’objet de cet amendement est de rétablir la rédaction adoptée à l’Assemblée nationale de l’article 18 bis qui rend possible la fouille de texte et de données à des fins de recherche scientifique.
La rédaction de l'article 18bis proposée par la commission des Lois du Sénat, ne permet pas de libérer la possibilité de la fouille de texte et de données à des fins scientifiques, mais l'organise dans le cadre de relations contractuelles entre organismes de recherche ou bibliothèques et éditeurs, dont les rapports de force sont déséquilibrés.
Cet amendement vise donc la libre fouille de texte et de données à des fins scientifiques et vient soutenir une recherche publique française libre, ouverte et présente au meilleur niveau mondial.
Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 545 rect. bis 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BERTRAND, ARNELL, BARBIER, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE 37 F |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Sont notamment considérées comme non couvertes, au sens du présent alinéa, les zones rurales et hyper-rurales dans lesquelles l'entretien et la maintenance des matériels, logiciels et installations constituant le réseau ne sont pas normalement assurés. Pour ces zones rurales et hyper-rurales, le montant de la sanction ne peut excéder 1000 € par habitant non couvert.
Objet
Amendement de repli. Il est proposé, dans le cas des zones rurales et hyper-rurales, de relever le plafond de sanction à 1000 €.
Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 546 rect. 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, BERTRAND, ARNELL, BARBIER, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 |
A. – Après l’article 39
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre V du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1425-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1425-…. – I. – Les centres ruraux d’excellence numérique sont constitués afin de permettre le regroupement en territoire rural d’entreprises, de chercheurs, de travailleurs indépendants ou de salariés en situation de télétravail dont l’activité nécessite l’accès à un réseau de communication électronique à très haut débit et qui ont vocation à travailler en synergie. Ils sont établis dans les zones de revitalisation rurale, définies à l’article 1465 A du code général des impôts, dans des périmètres non ou mal desservis par les réseaux de communication électronique à très haut débit et à très faible densité démographique.
« II. – a) Un centre rural d’excellence numérique peut-être établi à l’initiative d’un pôle d’équilibre territorial et rural, sur proposition d’une commune, d’un groupement communal ou à l’issue d’une pétition.
« b) La désignation d’un centre rural d’excellence numérique tient compte des schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique existants, définis par l’article L. 1425-2 du présent code.
« III. – En cas d’insuffisance d’initiatives privées pour permettre l’établissement et l’exploitation du réseau de communication à très haut débit jusqu’à un centre rural d’excellence numérique ainsi désigné, un réseau d’initiative publique peut s’y substituer, dans les conditions prévues à l’article L. 1425-1.
« IV. – La désignation d’un centre rural d’excellence numérique peut être assortie de la désignation d’une zone de recherche et de développement telle que définie par l’article 24 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigé :
Section 3
Centres ruraux d’excellence numérique
Objet
Cet amendement vise à permettre un décloisonnement numérique des zones hyper-rurales en inscrivant la possibilité de créer des « centres ruraux d’excellence numérique » dans le CGCT. Il s’agit en effet de lutter contre l’isolement numérique des territoires ruraux les plus cloisonnés en accompagnant les changements sociétaux que sont la néo-ruralité et les lieux de travail partagé (« co-working »).
Les centres ruraux d’excellence numérique (CREN) ont vocation à devenir des micro-pôles d’activité économique réunissant différents acteurs du secteur des nouvelles technologies de l’information et de la communication aspirant à vivre dans un cadre rural. L’objectif est de faciliter le maillage numérique du territoire autour de ces centres nodaux, en rendant le développement du réseau de très haut débit attractif pour les opérateurs privés par l’implantation de petites entreprises innovantes.
Les auteurs de cet amendement sont soucieux d’utiliser les instruments fiscaux et juridiques existants : les CREN seront institués sur les portions les plus isolées des ZRR, et pourront éventuellement bénéficier du statut de zone de recherche et de développement. En outre, l’initiative de l’instauration de tels centres est confiée aux pôles d’équilibre territorial et rural (créés en 2014).
Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 547 rect. 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, BERTRAND, ARNELL, BARBIER, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 |
A. - Après l’article 39
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa du I de l’article L. 5741-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Le projet de territoire définit les conditions du développement économique, écologique, culturel et social dans le périmètre du pôle d'équilibre territorial et rural. Il précise les actions en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace et de promotion de la transition écologique qui sont conduites par les établissements publics de coopération intercommunale ou, en leur nom et pour leur compte, par le pôle d'équilibre territorial et rural. Il désigne au sein de son périmètre les pôles ruraux d’excellence numérique. Il doit être compatible avec les schémas de cohérence territoriale applicables dans le périmètre du pôle. Il peut comporter des dispositions relatives à toute autre question d'intérêt territorial. »
B. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Section 3
Centres ruraux d'excellence numérique
Objet
Amendement de coordination qui donne aux PETR la compétence pour désigner les centres ruraux d'excellence numérique dans leur périmètre.
Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 548 rect. 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 |
Après l'article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 134-1 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les professionnels vendeurs ou prestataires de services doivent indiquer si le bénéficiaire du contrat est mineur. Les règles inhérentes à la protection des mineurs s’appliquent. »
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 549 25 avril 2016 |
Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 550 rect. bis 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HUSSON, PELLEVAT, de NICOLAY et MILON, Mme MICOULEAU, M. KAROUTCHI et Mmes DEROMEDI et DEROCHE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS |
Après l’article 12 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier du code de l’énergie est complétée par un article L. 142-3-… ainsi rédigé :
« Art. L. 142-3-… – Dans le cadre des objectifs mentionnés à l’article L. 100-2, les opérateurs mettant à la disposition du public la consommation du fioul domestique à partir des données issues de leur système de comptage de l’énergie sont chargés :
« 1° De procéder au traitement de ces données dans le respect des secrets protégés par la loi ;
« 2° De mettre ces données à disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert aisément réutilisable, c’est-à-dire lisible par une machine, et sous une forme agrégée garantissant leur caractère anonyme.
« Un accès centralisé à ces données peut être mis en place par l’autorité administrative selon des modalités précisées en tant que de besoin par décret.
« Un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les modalités d’application du présent article. Il détermine la nature des données détaillées concernées et les modalités de leur traitement. »
Objet
Dans le cadre d’une stratégie nationale bas carbone et des objectifs de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, il est nécessaire d’encourager des offres d’efficacité énergétiques sur toutes les énergies et des offres alternatives moins carbonées .
Pour rendre possible le développement de telles offres, il faut ouvrir les données liées aux quantités de fioul livrées.
Sur la base de ces données, le consommateur pourra comparer les consommations et le cas échéant choisir les solutions énergétiques les plus appropriées.
Or, l’article 12 bis nouveau, qui permet au public de disposer de leurs données par voie électronique, dans un format ouvert aisément réutilisable, et sous une forme agrégée garantissant leur caractère anonyme, ne comporte aucune disposition spécifique pour le fioul. Il est donc proposé d’inclure, dans les dispositions, une section contenant ce combustible.
D’un point de vue technique, des solutions analogues ont déjà été entreprises pour remonter des données liées au fioul domestique notamment pour les consommateurs. Notamment dans le cadre des dispositions relative à la précarité énergétique de la loi de transition énergétique et les textes d’applications qui proposent que le paiement d’une facture de fioul domestique puisse être réalisé par des chèques énergies selon un protocole de remontée d’information simple par chèque papier puis Internet, facilement accessibles par les sociétés diffuses de livraison de fioul.
Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 551 rect. 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HUSSON, PELLEVAT, de NICOLAY et MILON, Mmes MICOULEAU, DEROMEDI et DURANTON, MM. LEFÈVRE et LAMÉNIE et Mme DEROCHE ARTICLE 4 |
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les données des services réguliers de transport public de personnes et des services de mobilité mentionnées à l’article L. 1115-1 du code des transports.
Objet
La loi Macron du 6 août 2015 introduit au sein du code des transports (L.1115-1), un chapitre V dédié à la diffusion des données des services réguliers de transport public de personnes et des services de mobilité. Ces dispositions ont consacré, dans une optique de développement optimal des services de transports, l’obligation pour les producteurs de données de mobilité, de diffuser celles-ci librement, immédiatement et gratuitement au public et aux autres exploitants.
Le format ouvert de diffusion doit permettre la réutilisation libre, immédiate et gratuite. L’encadrement des possibilités d’instauration d’une redevance a déjà été prévu par l’article dédié du code des transports, en matière de données mobilité exclusivement.
Toutefois, le PJL pour une République numérique n’intègre pas dans ses dispositions actuelles les données de mobilité, alors même qu’il apparait pertinent de placer ces données sous le même régime juridique que les autres données, en vue d’éviter une identification et un traitement différencié, sources de complexité et d’insécurité juridique pour les producteurs de données de transport chargés de les publier/diffuser.
Le présent amendement vise à garantir un cadre juridique de publication et de réutilisation identique pour les données de mobilité et les données d’ores et déjà mentionnées par l’article 4 du projet de loi.
Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 552 rect. 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HUSSON, PELLEVAT, de NICOLAY, Daniel LAURENT et MILON, Mme MICOULEAU, M. KAROUTCHI, Mmes MORHET-RICHAUD, DEROMEDI et DURANTON, MM. LEFÈVRE, RAPIN, GREMILLET et LAMÉNIE et Mme DEROCHE ARTICLE 6 |
Après l'alinéa 8
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 324-1, après les mots : « redevance de réutilisation », il est inséré le mot : « notamment » ;
…° La deuxième phrase de l’article L. 324-5 est complétée par les mots : « et aux collectivités territoriales » ;
Objet
L’alinéa 8 de l’article 6 du PJL tire les conséquences de la codification partielle de la loi du 17 juillet 1978 en effectuant un renvoi à l’article L.300-2 du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA). Cet article du CRPA vise quatre catégories de personnes publiques : l’Etat, les collectivités territoriales, les personnes de droit public et les personnes privées chargées d’une mission de service public.
Ainsi, l’alinéa 8 de l’article 6 du PJL qui modifie l’article 15 de la loi du 17 juillet 1978 semble confirmer le droit des collectivités territoriales à établir une redevance de réutilisation des données. Toutefois, en l’état actuel de sa rédaction, la portée de cet alinéa apparait problématique au regard des dispositions de l’article 15 de la loi CADA issues de la loi Valter, qui limite le droit de redevance aux seules administrations contraintes de couvrir par des recettes propres une part substantielle des coûts liés à l’accomplissement de leurs missions de service public.
En conséquence, le présent amendement vise à confirmer le droit pour les collectivités territoriales de mettre en œuvre une redevance de réutilisation des données et à garantir des conditions d’établissement de ces redevances identiques à celles de l’Etat et des établissements publics administratifs.
Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 553 rect. 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HUSSON, PELLEVAT, de NICOLAY, Daniel LAURENT et MILON, Mme MICOULEAU, M. KAROUTCHI, Mmes MORHET-RICHAUD, DEROMEDI et DURANTON, MM. LEFÈVRE et LAMÉNIE et Mme DEROCHE ARTICLE 7 |
Alinéa 6, dernière phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Lorsqu’une administration souhaite recourir à une licence ne figurant pas sur cette liste fixée, elle garantit la cohérence des dispositions de la licence qu’elle a librement établie, avec les principes fondamentaux communs aux licences définies par décret.
Objet
L’article 7 du projet de loi prévoit que, lorsque la réutilisation à titre gratuit donne lieu à l’établissement d’une licence, celle-ci doit être choisie parmi une liste fixée par décret ou avoir fait l’objet d’une homologation préalable par l’Etat.
Ces dispositions, qui semblent contraires au principe de libre administration des collectivités territoriales, ne manqueront pas d’impacter certaines licences d’ores et déjà utilisées par plusieurs collectivités depuis plusieurs années. Elles pourraient en outre contraindre celles-ci à l’établissement de licences de réutilisation incohérentes au regard des objectifs assignés à la politique d’Open Data en fonction des acteurs et des spécificités propres à chaque territoire.
A ce titre, il apparait pertinent de garantir aux collectivités territoriales le droit au libre choix de leurs licences, dès lors que ces dernières partagent un socle commun de principes fondamentaux tels que définis par décret.
Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 554 rect. 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HUSSON, PELLEVAT, de NICOLAY et MILON, Mme MICOULEAU, M. KAROUTCHI, Mmes DEROMEDI et DURANTON, MM. LEFÈVRE, RAPIN et LAMÉNIE et Mme DEROCHE ARTICLE 7 |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 323-2 est complétée par les mots : « dont les conditions d’authentification des utilisateurs de données » ;
Objet
Le présent amendement vise à conforter la possibilité de mettre en œuvre un procédé d’authentification des utilisateurs au titre des conditions de réutilisation des informations publiques définies par les licences de réutilisation.
Cette mesure apparait nécessaire en vue de permettre aux administrations de s’assurer que la réutilisation de leurs données n’est pas contraire à la préservation de l’intérêt général et à l’objectif d’un développement économique équilibré au niveau national et territorial associé à l’Open Data.
Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 555 rect. 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HUSSON, PELLEVAT, de NICOLAY, Daniel LAURENT et MILON, Mmes MICOULEAU, DEROMEDI et DURANTON, MM. LEFÈVRE, RAPIN et LAMÉNIE et Mme DEROCHE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le f) de l’article L. 1115-1 du code des transports est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« f) Les dérogations au principe de gratuité à l’égard des réutilisateurs en situation de position dominante, justifiées par des coûts significatifs de mise à disposition, sans toutefois que la contribution desdits réutilisateurs puisse excéder ces coûts ;
« g) En vue de garantir la qualité de l’information et des services ainsi que la sécurité des usagers, les conditions assurant le caractère complet et neutre ainsi que la conformité à l’intérêt général de la réutilisation des données. »
Objet
L’open data doit être un outil au service du développement économique et de la création d’emploi sur les territoires. Dans le domaine du numérique, de grands acteurs, en particulier de l’Internet, diffusent aujourd’hui gratuitement des services très performants. Cela peut empêcher le développement d’autres acteurs, qui ne sont pas en mesure de financer leurs offres. Il s’agit de permettre que la valeur ajoutée des données publiques profite également aux acteurs du territoire.
La redevance est un des seuls moyens pour rééquilibrer le marché, assurer un écosystème concurrentiel équitable et donc un égal accès aux marchés.
Il s’agit de garantir aux administrations, y compris aux collectivités territoriales - ces dernières n’étant pas en l’état mentionnées expressément alors qu’elles sont les principales pourvoyeuses de données ouvertes - la possibilité de redevance applicable aux acteurs dits « plateforme » en situation de position dominante, de monopole ou d’oligopole sur leurs marchés.
Ce dispositif de redevance, applicable de manière très limitative (et encadrée par la directive européenne), permet que la valeur ajoutée des données publiques profite aussi aux entreprises des territoires français et permette in fine de la création d’emploi en France. Elle permet ainsi la création d’un cadre de confiance propice à la réutilisation des données.
Enfin la réutilisation des données ne doit pas aller à l’encontre des politiques publiques (développement durable, encouragement à l’usage des transports en commun…). Il est donc également indispensable pour les administrations et les collectivités territoriales de garantir la conformité à l’intérêt général de la réutilisation des données.
Cette disposition serait cohérente avec la notion d’intérêt général déjà présente pour les licences de droit commun, à l’article 16 de la loi de 78. Il s’agit ainsi de s’assurer que cette notion soit également présente pour les licences relatives aux données mobilité ce qui évitera des différences de traitement avec des licences différentes entre des données mobilité (notamment celle visées à l’article 4 de la loi Macron d’aout 2015) et les autres données.
Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 556 rect. 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HUSSON et PELLEVAT, Mme DEROCHE, MM. Daniel LAURENT et MILON, Mme MICOULEAU, M. KAROUTCHI, Mmes MORHET-RICHAUD, DEROMEDI et DURANTON et MM. LEFÈVRE et LAMÉNIE ARTICLE 10 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Après l’article 40-1 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, il est inséré un article 40-… ainsi rédigé :
« Art. 40-…. – Sans préjudice de l’article 179 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, le délégataire fournit à la personne publique délégante, dans un standard ouvert aisément réutilisable, c’est-à-dire lisible par une machine, les données et bases de données collectées ou produites à l’occasion de l’exploitation du service public. Le cahier des charges détermine les conditions dans lesquelles une personne publique délégante ou un tiers désigné par celle-ci peut extraire et exploiter tout ou partie de ces données et bases de données, notamment en vue de leur mise à disposition à titre gratuit à des fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux.
« Les données fournies par le délégataire peuvent être publiées, sous réserve des articles L. 311-5 à L. 311-7 du code des relations entre le public et l’administration. »
II. – Après l’article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1411-3-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1411-3-…. – Sans préjudice de l’article 179 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, le délégataire fournit à la personne publique délégante, dans un standard ouvert aisément réutilisable, c’est-à-dire lisible par une machine, les données et bases de données collectées ou produites à l’occasion de l’exploitation du service public. Le cahier des charges détermine les conditions dans lesquelles une personne publique délégante ou un tiers désigné par celle-ci peut extraire et exploiter tout ou partie de ces données et bases de données, notamment en vue de leur mise à disposition à titre gratuit à des fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux.
« Les données fournies par le délégataire peuvent être publiées, sous réserve des articles L. 311-5 à L. 311-7 du code des relations entre le public et l’administration. »
II. – Les I et II sont applicables aux contrats de délégation de service public conclus ou reconduits postérieurement à la publication de la présente loi.
IV – Pour les contrats de délégation de service public conclus avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les personnes publiques peuvent exiger du délégataire la transmission des données et des bases de données à la seule fin de préparer le renouvellement du contrat.
Objet
Le présent amendement rétablit l’architecture de l’article 10 telle que prévue dans le projet initial et modifiée par l’Assemblée Nationale, et apporte plusieurs modifications d’importance.
Tout d’abord, cet amendement précise que les dispositions de l’article 10 sont sans préjudice de l’article 179 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, qui précise les données transmises aux autorités administratives pour la mise en œuvre de leurs compétences.
Par ailleurs, les données collectées ou produites dans le cadre d’une mission de service public sont la propriété exclusive de l’autorité concédante, quel que soit son mode de gestion.
Il est donc impératif et non négociable que le délégataire transmette à l’autorité concédante, sans restriction et de manière automatique, l’intégralité des données collectées ou produites dans le cadre de l’exploitation du service public.
Or, dans sa rédaction actuelle, le projet de loi introduit une restriction à ce principe en limitant la transmission des seules données « indispensables » à l’exécution du service public. Une telle limitation ne se justifie pas, ce d’autant plus que l’article 10 se réfère par ailleurs aux dispositions protectrices spécifiques des articles L. 311-5 à L. 311-7 du code des relations entre le public et l’administration.
Le présent amendement supprime donc cette restriction infondée et étend l’obligation de transmission à l’intégralité des données collectées ou produites dans le cadre de l’exploitation du service, et qui, outre le fait qu’elles sont sa propriété naturelle, sont nécessaires à l’information et à la libre-administration de l’autorité concédante.
Par ailleurs, le présent amendement renvoie au cahier des charges la qualification des conditions dans lesquelles une personne publique délégante, ou un tiers désigné par celle-ci, peut extraire ou exploiter tout ou partie des données issues de la délégation de service public. Il s’agit donc là d’une mesure protectrice pour le délégataire.
Telles sont les modifications apportées par le présent amendement.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 557 rect. 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HUSSON et PELLEVAT, Mme DEROCHE, MM. Daniel LAURENT et MILON, Mmes MICOULEAU, DEROMEDI et DURANTON et MM. LEFÈVRE et LAMÉNIE ARTICLE 10 |
Alinéa 3
Supprimer les mots :
et qui sont indispensables à son exécution
Objet
Les données collectées ou produites dans le cadre d’une mission de service public sont la propriété exclusive de l’autorité concédante, quel que soit son mode de gestion.
Il est donc impératif et non négociable que le délégataire transmette à l’autorité concédante, sans restriction et de manière automatique, l’intégralité des données collectées ou produites dans le cadre de l’exploitation du service public.
Or, dans sa rédaction actuelle, le projet de loi introduit une restriction à ce principe en limitant la transmission des seules données « indispensables » à l’exécution du service public. Une telle limitation ne se justifie pas, ce d’autant plus que l’article 10 se réfère par ailleurs aux dispositions protectrices spécifiques des articles L. 311-5 à L. 311-7 du code des relations entre le public et l’administration.
Le présent amendement supprime donc cette restriction infondée et étend l’obligation de transmission à l’intégralité des données collectées ou produites dans le cadre de l’exploitation du service, et qui, outre le fait qu’elles sont sa propriété naturelle, sont nécessaires à l’information et à la libre-administration de l’autorité concédante.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 558 rect. 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HUSSON et PELLEVAT, Mme DEROCHE, MM. Daniel LAURENT et MILON, Mme MICOULEAU, M. KAROUTCHI, Mmes DEROMEDI et DURANTON et MM. LEFÈVRE et LAMÉNIE ARTICLE 10 |
Alinéa 5
Remplacer le mot :
dès
par les mots :
dans le cahier des charges, lors de
Objet
L’exemption d’obligation de transmission des données qui peut être reconnue au délégataire est du seul ressort de l’autorité concédante.
Le texte actuel lui reconnaît ainsi cette possibilité « dès la conclusion du contrat ou au cours de son exécution ». Si ces possibilités doivent être maintenues, une troisième doit être ajoutée. En effet, l’autorité concédante doit pouvoir faire le choix du périmètre éventuel de l’exemption dès l’élaboration du cahier des charges, afin d’en faire une partie intégrante de sa stratégie propre de délégation de service public en amont même de la conclusion du contrat.
Tel est l’objet du présent amendement.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 559 rect. 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HUSSON et PELLEVAT, Mme DEROCHE, M. MILON, Mmes MICOULEAU, DEROMEDI et DURANTON et MM. LEFÈVRE et LAMÉNIE ARTICLE 35 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 35 prévoit que les schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique (SDTAN), dont l’objet est de recenser les infrastructures et réseaux de communications électroniques existants, identifier les zones qu'ils desservent et présenter une stratégie de développement de ces réseaux, peuvent contenir une « stratégie de développement des usages et services numériques ».
Si les SDTAN sont légitimes à intervenir sur le développement des infrastructures, ils ne le sont pas pour définir une stratégie de développement des usages et des services, stratégie qui peut relever de catégories de collectivités différentes, parmi lesquels les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, en articulation avec leur diversité de compétences au service d’un projet de territoire.
Il n’y a donc pas lieu de confier ce rôle au SDTAN. Tel est l’objet du présent amendement.
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N° 560 rect. 26 avril 2016 |
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MM. HUSSON et PELLEVAT, Mme DEROCHE, M. MILON, Mme MICOULEAU, M. KAROUTCHI, Mmes DEROMEDI et DURANTON et MM. LEFÈVRE, LEMOYNE et LAMÉNIE ARTICLE 35 |
Alinéa 2, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
qui fait l’objet d’une coproduction avec les collectivités et leurs groupements
Objet
L’article 35 prévoit que les schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique (SDTAN), dont l’objet est de recenser les infrastructures et réseaux de communications électroniques existants, identifier les zones qu'ils desservent et présenter une stratégie de développement de ces réseaux, peuvent contenir une « stratégie de développement des usages et services numériques ».
Si les SDTAN sont légitimes à intervenir sur le développement des infrastructures, ils ne le sont pas pour définir une stratégie de développement des usages et des services, stratégie qui peut relever de catégories de collectivités différentes, parmi lesquels les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, en articulation avec leur diversité de compétences au service d’un projet de territoire : mobilité, logement, développement économique. C’est là tout le sens de la ville intelligente.
Si le SDTAN souhaite intégrer un volet « services et usages », il importe que ce volet soit coproduit avec l’ensemble des collectivités et des groupements concernés.
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N° 561 rect. 26 avril 2016 |
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MM. HUSSON et PELLEVAT, Mme DEROCHE, M. MILON, Mmes MICOULEAU, DEROMEDI et DURANTON et MM. LEFÈVRE et LAMÉNIE ARTICLE 35 |
Alinéa 2, seconde phrase
Après les mots :
Cette stratégie
insérés les mots :
, qui fait l’objet d’un débat préalable en conférence territoriale de l’action publique,
Objet
L’article 35 prévoit que les schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique (SDTAN), dont l’objet est de recenser les infrastructures et réseaux de communications électroniques existants, identifier les zones qu'ils desservent et présenter une stratégie de développement de ces réseaux, peuvent contenir une « stratégie de développement des usages et services numériques ».
Si les SDTAN sont légitimes à intervenir sur le développement des infrastructures, ils ne le sont pas pour définir une stratégie de développement des usages et des services, stratégie qui peut relever de catégories de collectivités différentes, parmi lesquels les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, en articulation avec leur diversité de compétences au service d’un projet de territoire.
Si le SDTAN souhaite intégrer un volet « services et usages », il importe que ce volet soit coproduit avec l’ensemble des collectivités et des groupements concernés, et qu’il fasse l’objet d’un débat préalable en conférence territoriale de l’action publique (CTAP).
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N° 562 rect. 26 avril 2016 |
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MM. HUSSON et PELLEVAT, Mme DEROCHE, MM. Daniel LAURENT et MILON, Mme MICOULEAU, M. KAROUTCHI, Mmes DEROMEDI et DURANTON et MM. LEFÈVRE, LEMOYNE et LAMÉNIE ARTICLE 35 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette stratégie prend en compte les stratégies des collectivités et leurs groupements en matière de développement des usages et des services numériques. »
Objet
L’article 35 prévoit que les schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique (SDTAN), dont l’objet est de recenser les infrastructures et réseaux de communications électroniques existants, identifier les zones qu'ils desservent et présenter une stratégie de développement de ces réseaux, peuvent contenir une « stratégie de développement des usages et services numériques ».
Si les SDTAN sont légitimes à intervenir sur le développement des infrastructures, ils ne le sont pas pour définir une stratégie de développement des usages et des services, stratégie qui peut relever de catégories de collectivités différentes, parmi lesquels les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, en articulation avec leur diversité de compétences au service d’un projet de territoire.
Mobilité, transition énergétique, développement économique, … : les intercommunalités ont d’ores et déjà saisi ces leviers pour établir leurs propres stratégies, dans le cadre de la ville intelligente. Si le SDTAN souhaite intégrer un volet « services et usages », il est donc nécessaire que ce volet prennent en compte et s’appuie sur ces stratégies intégrées, parfois déployées de longue date par les territoires.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 563 rect. 26 avril 2016 |
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MM. GREMILLET, COMMEINHES et MILON, Mmes MORHET-RICHAUD, MICOULEAU, CAYEUX, DEROMEDI et DURANTON et MM. VASPART, CORNU, RAPIN, DOLIGÉ, MOUILLER, Gérard BAILLY, VOGEL, RAISON, PERRIN, LEMOYNE, de RAINCOURT, SAVARY, FALCO et MAYET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
Après l'article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Avant le 30 septembre 2016, un groupe de travail composé de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l’Agence nationale des fréquences, les collectivités territoriales, l’État et les opérateurs est constitué afin de remplir les missions suivantes :
- réviser les critères d’évaluation des zones blanches et des zones prioritaires ;
- engager une réflexion sur le problème de qualité de la couverture ;
- renforcer les compétences de l’Agence nationale des fréquences sur le suivi et l’évaluation de la couverture.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La couverture des communes identifiées comme potentielles « zones blanches » par les Collectivités territoriales est définie par la Convention de juillet 2003 et les dispositions de l’article L-52 de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
Le 21 mai 2015, un nouvel accord a été trouvé entre l’État et les opérateurs de téléphonie mobile pour la couverture des zones rurales restantes. Un protocole a été mis en place mais sans consultation des collectivités qui ont pourtant une charge importante dans le dispositif.
Il semble donc nécessaire de remettre les Collectivités territoriales, directement concernées par le problème, au cœur du débat. Le groupe de travail devrait ainsi être composé de tous les partenaires directement intéressés : l’État, les autorités administratives indépendantes, les Collectivités territoriales et les opérateurs.
En outre, le protocole de mesure utilisé pour déterminer la notion de « zone blanche » est jugé inadéquat par la plupart des collectivités. Celui-ci est en effet fondé sur la possibilité de passer une communication téléphonique depuis le centre bourg et en extérieur, excluant l’usage de l’internet mobile aujourd’hui banalisé avec la généralisation des smartphones.
Il faudrait également que ce groupe de travail engage une réflexion plus large sur la qualité de la couverture qui est aujourd’hui une nécessité pour les citoyens.
Enfin, il semble nécessaire de renforcer les compétences de l’Agence nationale des fréquences qui est une instance indépendante, afin qu’elle suive les avancées de ce sujet et qu'elle réévalue les besoins selon les nécessités de notre temps.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 564 rect. 26 avril 2016 |
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MM. GREMILLET, COMMEINHES et MILON, Mmes MORHET-RICHAUD, MICOULEAU, CAYEUX, DEROMEDI et DURANTON, MM. VASPART, CORNU, RAPIN, DOLIGÉ, MOUILLER, Gérard BAILLY, RAISON et PERRIN, Mme LOPEZ et MM. de RAINCOURT, VOGEL, MAYET et FALCO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
Après l'article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 30 septembre 2016, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la révision possible des critères des zones blanches et zones prioritaires, ainsi que des propositions permettant de remédier aux difficultés constatées.
Objet
Le téléphone mobile est aujourd’hui un outil de communication incontournable. La France compte ainsi 69,5 millions de cartes SIM mises en services au premier trimestre 2012, contre seulement 5,7 millions de clients mobiles en 1997. Cette évolution technologique a profondément modifié le quotidien des Français, et constitue un enjeu important de compétitivité pour les entreprises, situées en particulier en milieu rural et montagnard.
Afin de trouver rapidement des solutions cohérentes et d’avenir pour les territoires concernés, la remise à plat du dispositif de couverture mobile des zones blanches, éventuellement par voie législative, et la mise en place d’un programme concret de couverture mobile voix et services (à très haut débit) des zones rurales et de montagne s’avèrent indispensables.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 565 rect. 26 avril 2016 |
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MM. GREMILLET, COMMEINHES et MILON, Mmes MORHET-RICHAUD, MICOULEAU, CAYEUX et DEROMEDI, M. de RAINCOURT, Mme DURANTON, MM. VASPART, CORNU, RAPIN, DOLIGÉ, MOUILLER, Gérard BAILLY, VOGEL, RAISON et PERRIN, Mme LOPEZ et M. FALCO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
Après l'article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 31 juillet 2016, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les avancées du Plan France très haut débit, ainsi que des propositions permettant de remédier aux difficultés constatées.
Objet
L’objet de cet amendement de faire le point sur les avancées du Plan France très haut débit.
Afin de compléter la couverture du territoire en téléphonie mobile, un programme « zones blanches » a été lancé en 2003. Ce programme a constitué la première initiative de grande ampleur en France de partenariat public-privé pour l'équipement numérique du territoire. Ensuite le Plan France très haut débit a été adopté.
Pourtant, force est de constater qu’il existe encore une forte inégalité sur le territoire français, avec une véritable fracture numérique et mobile entre la ville et le monde rural et de montagne.
Il parait nécessaire de faire le point sur les difficultés réelles que rencontrent les habitants dans les territoires ruraux en matière de téléphonie mobile. En effet, encore aujourd'hui, des zones entières du territoire français ne sont pas ou restent mal couvertes par les réseaux de téléphonie mobile.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 566 rect. 26 avril 2016 |
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MM. GREMILLET, COMMEINHES et MILON, Mmes MORHET-RICHAUD, MICOULEAU, CAYEUX, DEROMEDI et DURANTON, MM. VASPART, CORNU, RAPIN, DOLIGÉ, MOUILLER, Gérard BAILLY, VOGEL, RAISON, PERRIN et LEMOYNE, Mmes LOPEZ et GARRIAUD-MAYLAM et MM. SAVARY, MAYET et FALCO ARTICLE 38 |
I. - Après l'alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’État peut autoriser, pendant une période de trois ans, les collectivités territoriales à être bénéficiaires d’une partie de la redevance, en proportion des besoins des zones blanches et prioritaires. Les modalités de cette expérimentation ainsi que les territoires concernés sont déterminés par décret. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’accès à internet à haut et à très haut débit représente un enjeu majeur pour les Français, pour la compétitivité des entreprises, pour l’attractivité des territoires et pour la lutte contre la fracture numérique.
Tous les territoires ne sont pas desservis par les réseaux de télécommunications haut débit dans les mêmes conditions et les mêmes délais. Or, le développement de la société de l'information (internet, courrier électronique, échange de fichiers…) va de pair avec le déploiement de réseaux de télécommunications performants. Prenant acte de cette situation, de plus en plus de collectivités territoriales souhaitent agir pour permettre l'accès de tous, et notamment des entreprises, à ces réseaux. La tâche pour les collectivités territoriales n'est pas forcément aisée dans la mesure où il s'agit de bâtir des infrastructures pour des usages que l'on ne connaît pas nécessairement encore dans leur ensemble
Les réseaux existants ne pouvant supporter des débits importants, il est nécessaire de les moderniser ou d'en créer de nouveaux. Le plan très haut débit vise une couverture intégrale du territoire d’ici 2022. Il pose également un objectif intermédiaire de très haut débit pour 50 % des foyers en 2017. À cette fin, il mobilise l’ensemble des technologies capables d’apporter du très haut débit. Les opérateurs privés ont annoncé leur intention de déployer leurs réseaux optiques dans près de 3 600 communes d’ici 2020, soit 57 % de la population française.
Concernant les zones où les opérateurs ne déploieront pas de réseaux à très haut débit de leur propre initiative, notamment les zones rurales, ce sont malheureusement les collectivités territoriales, et en particulier les Départements, qui auront la lourde charge financière de mettre en œuvre ce plan. Leur capacité financière étant limité, il parait nécessaire que l’Etat les aide en redistribuant une partie de la dotation, en priorité pour les aider à assurer la couverture des zones blanches et des zones prioritaires de téléphonie mobile.
Œuvrant de manière constante dans la réduction de la fracture numérique, les collectivités constatent un déséquilibre manifeste dans la répartition du financement de la couverture mobile des communes identifiées en zone blanche et des 800 sites stratégiques entre les opérateurs, l’État et les collectivités territoriales.
Dans le contexte pénalisant de réduction des dotations aux collectivités territoriales, ce type d’investissement, réalisé dans des secteurs difficilement accessibles et dépassant souvent très largement 100 000 euros ne pourra pas être supporté par les 238 communes identifiées à ce jour. Il ne pourra pas non plus être pris en charge par les départements qui, de surcroît, doivent supporter une croissance continue des dépenses de solidarité individuelle non compensées par l’État. Il en sera de même pour les 800 sites mobiles stratégiques devant faire prochainement l’objet d’un appel à projet.
C’est pourquoi cet amendement propose que les collectivités puissent bénéficier d’une partie de la redevance, afin de les aider à pallier les difficultés des zones blanches et zones prioritaires.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 567 rect. 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GREMILLET, COMMEINHES et MILON, Mmes MORHET-RICHAUD, MICOULEAU, CAYEUX, DEROMEDI et DURANTON, MM. VASPART, CORNU, RAPIN, DOLIGÉ, MOUILLER, Gérard BAILLY, VOGEL, RAISON, PERRIN et LEMOYNE, Mme LOPEZ et MM. de RAINCOURT, MAYET et FALCO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 |
Après l'article 37
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’amélioration globale de la couverture mobile. Il comporte un volet sur les aides nationales apportées aux collectivités dans le cadre des programmes de résorption des zones blanches, tant sur l’investissement que sur le fonctionnement.
Objet
La couverture mobile n’est pas à la hauteur de l’évolution des usages. L’Etat dispose de différents leviers pour l’améliorer, comme une redéfinition des obligations à l’occasion de renouvellement d’attributions de licences, la fiscalité, les obligations générales pesant sur les opérateurs, les incitations à la mutualisation etc. La multiplication d’émetteurs pour les seules zones blanches n’est pas nécessairement la meilleure solution technique pour optimiser l’ensemble de la couverture, et ne résoudra qu’une partie des problèmes constatés.
L’Etat doit aussi assumer son rôle de péréquation nationale, en particulier vis à vis des territoires ruraux et de montagne. Outre les aides à l’investissement, il doit veiller à ne pas créer de nouvelles charges de fonctionnement permanentes aux collectivités, surtout les plus fragiles. Les aides et les redevances des opérateurs devraient compenser les coûts.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 568 rect. 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GREMILLET, COMMEINHES et MILON, Mmes MORHET-RICHAUD, MICOULEAU, CAYEUX, DEROMEDI et DURANTON, MM. VASPART, CORNU, RAPIN, DOLIGÉ, MOUILLER, Gérard BAILLY, VOGEL et LEMOYNE, Mmes LOPEZ et GARRIAUD-MAYLAM et M. SAVARY ARTICLE 35 |
Rédiger ainsi cet article :
Le chapitre V du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1425-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1425-3. – Dans les domaines de compétence que la loi leur attribue ou qui leur ont été transférés, les conseils départementaux, syndicats de communes ou syndicats mixtes d'échelle au moins départementale et les conseils régionaux établissent des stratégies de développement des usages et services numériques existant sur leur territoire. Ces stratégies favorisent la cohérence des initiatives publiques, ainsi que la mise en place de ressources partagées et mutualisées afin de doter l’ensemble des territoires d’un maillage équilibré de services numériques. Elles sont établies en cohérence avec les schémas régionaux de développement économique et les schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique. »
Objet
La cohérence des initiatives, la mutualisation et le maillage territorial sont des objectifs majeurs. Cependant, établir un document retraçant l’ensemble des usages et services à développer s’avérerait sans doute un exercice un peu théorique, long, et déconnecté des cycles propres à chaque secteur (échéances locales de marchés, lancement de politiques nationales par les ministères...). Il est plus efficace d’établir secteur par secteur des schémas, en concertation avec les filières concernées (autres collectivités, Etat et ses opérateurs, partenaires associatifs, de l'économie sociale, privés...).
Il n’y a pas lieu d’intégrer ces schémas dans les SDTAN, qui ont été établis à des échelles diverses (anciennes régions, bi-département, syndicat départemental de communes…), non nécessairement cohérentes avec les domaines de compétence. Par contre la cohérence avec les SDTAN permet de s’assurer que les réseaux nécessaires aux services seront disponibles territorialement, et le cas échéant d'alerter les collectivités porteuses des SDTAN sur les besoins en réseaux qui ne seraient pas programmés à temps.
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Projet de loi République numérique (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 569 25 avril 2016 |
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 570 rect. 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GREMILLET, COMMEINHES et MILON, Mmes MORHET-RICHAUD, MICOULEAU, CAYEUX, DEROMEDI et DURANTON, MM. VASPART, CORNU, RAPIN, DOLIGÉ, MOUILLER, Gérard BAILLY et VOGEL, Mmes LOPEZ et GARRIAUD-MAYLAM et MM. SAVARY, MAYET et FALCO ARTICLE 9 |
Alinéa 7, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, après concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements
Objet
Le projet de loi pour une république numérique prévoit que les modalités de production des données de référence soient fixées par décret. Les collectivités territoriales et leurs groupements sont d’importants pourvoyeurs de données, dans le champ de leurs compétences.
Cet amendement permet donc que le décret fixant le champ d’application des données de référence et précisant les modalités de participation des collectivités territoriales et de leurs groupements fasse l’objet d’une concertation avec les collectivités et leurs groupements.
Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 571 rect. 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GREMILLET, COMMEINHES et MILON, Mmes MORHET-RICHAUD, MICOULEAU, CAYEUX, DEROMEDI et DURANTON, MM. VASPART, CORNU, RAPIN, DOLIGÉ, MOUILLER, Gérard BAILLY et VOGEL, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. SAVARY et MAYET ARTICLE 7 |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 324-1 est ainsi rédigée :
« Toutefois, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2, les collectivités territoriales et leurs groupements, peuvent établir une redevance de réutilisation dans les conditions fixées par le présent chapitre IV. »
Objet
La loi du 28 décembre 2015 « relative à la gratuité et aux modalités de réutilisation des informations du secteur public » limite à certaines administrations la possibilité d’établir des redevances de réutilisation des données, et de déroger ainsi au principe de gratuité imposé par les textes européens.
Cette dérogation est très encadrée puisque le produit de cette redevance « ne dépasse pas le montant total des coûts liés à la collecte, à la production, à la mise à la disposition du public ou à la diffusion de leurs informations publiques » et que son montant est fixé selon des « critères objectifs, transparents, vérifiables et non discriminatoires » et « révisé tous les cinq ans ».
Au vu de cet encadrement strict, dont le bien-fondé n’est pas à discuter, il n’est pas justifié que les collectivités territoriales et leurs groupements – pourvoyeuses de données stratégiques – se voient refuser cette possibilité, dès lors qu’elles satisfont aux conditions énoncées par la loi.
L’open data doit être un outil au service du développement économique et de la création d’emploi sur les territoires, et permettre que la valeur ajoutée des données publiques profite de manière égale à l’ensemble des acteurs économiques du territoire
Dans certaines situations, la redevance est l’un des seuls moyens propre à assurer un écosystème concurrentiel équitable, et un égal accès aux marchés.
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Projet de loi République numérique (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 572 25 avril 2016 |
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Projet de loi République numérique (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 573 25 avril 2016 |
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 574 rect. 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GREMILLET, COMMEINHES et MILON, Mmes MORHET-RICHAUD, MICOULEAU, CAYEUX, DEROMEDI et DURANTON et MM. VASPART, CORNU, RAPIN, DOLIGÉ, Gérard BAILLY et VOGEL ARTICLE 33 BIS B |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le montant de la sanction ne peut excéder 20 millions d'euros ou, dans le cas d'une entreprise, 4 % du chiffre d'affaires annuel total au niveau mondial réalisé lors de l'exercice précédant l'exercice au cours duquel le manquement a été commis, si ce montant est plus élevé. Toutefois, pour la méconnaissance du chapitre IV ainsi que des articles 34 à 35 de la présente loi, le montant maximal est de 10 millions d'euros ou, s'agissant d'une entreprise, de 2 % du chiffre d'affaires annuel total au niveau mondial réalisé lors de l'exercice précédant l'exercice au cours duquel le manquement a été commis, si ce montant est plus élevé. »
Objet
Le règlement général sur la protection des données personnelles très récemment adopté par le Parlement européen dispose d’une augmentation des sanctions relatives au non-respect du régime de protection des données. Celles-ci peuvent désormais atteindre 20 millions d’euros ou 4% du chiffre d’affaires annuel.
Alors que le Règlement n’entrera en vigueur qu’en 2018, cet amendement propose d’aligner le régime français sur celui qui vient d’être adopté à l’échelle européenne, et qui devra dans tous les cas être mis en place dans les deux ans à venir. Rien ne s’oppose à l’anticipation de cette transposition d’autant plus que le montant des amendes semble légitime par rapport à l’objectif du projet de loi de renforcer la protection des données personnelles.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 575 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAMANI et LALANDE ARTICLE 22 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Après l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, tel qu’il résulte de l’article 40 de la présente loi, sont insérés trois articles ainsi rédigés :
« Art. L. 101. – On entend par opérateur de plateforme en ligne toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication en ligne reposant sur :
« 1° Le classement ou le référencement de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ;
« 2° Ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service.
« Art. L. 102. – Conformément au 6° du III de l’article L. 32-1, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes veille à la capacité des utilisateurs finals à accéder à l’information et à la diffuser ainsi qu’à accéder aux applications et aux services de leur choix. Afin de veiller à ce que cette capacité puisse s’exercer y compris dans le cadre de l’utilisation des services proposés par les opérateurs de plateforme en ligne, l’Autorité promeut et peut assurer par elle-même la diffusion au public d’informations utiles, et dans ce cadre :
« – peut autoriser des tiers à se prévaloir de son approbation quand ceux-ci publient des informations qui présentent un intérêt particulier pour les utilisateurs de ces plateformes et sont élaborées dans des conditions garantissant l’indépendance de leur auteur et leur fiabilité. Le cas échéant, l’Autorité approuve au préalable la méthodologie retenue et le format de publication des informations. Elle retire son approbation lorsqu’elle constate, par tout moyen, que les conditions qui ont permis sa délivrance ne sont plus satisfaites. Dans ce cas, le tiers concerné cesse de s’en prévaloir ;
« – met en place en tant que de besoin des outils d’évaluation des pratiques de ces opérateurs de plateforme en ligne et peut publier, dans le respect des secrets protégés par la loi, les informations susceptibles de favoriser la liberté des utilisateurs ;
« – peut recueillir, de manière proportionnée aux besoins liés à l’application du présent article et sur la base d’une décision motivée, toute information utile auprès des opérateurs de plateformes en ligne. Elle peut sanctionner les manquements des opérateurs de plateforme en ligne aux décisions prises en application du présent alinéa dans les conditions prévues à l’article L. 36-11.
« Le présent article n’est pas applicable aux services qui permettent d’accéder principalement à des services ou contenus relevant de la communication audiovisuelle, telle que définie à l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
« Art. L. 103. – Le président de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes saisit l’Autorité de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il pourrait avoir connaissance dans le cadre de l’application de l’article L. 102. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément à l’article L. 464-1 du code de commerce. »
II. – L’article L. 111-5-1 du code de la consommation est abrogé.
Objet
Le présent amendement organise la mise en place d’un dispositif de notation des plateformes, comme proposé par le Conseil national du numérique dans son rapport « Ambition numérique ». Cette solution consiste à accumuler de l’information sur les plateformes pour mieux comprendre leurs comportements et leurs interactions tant avec les consommateurs que les utilisateurs professionnels, et à la restituer sous forme de tests comparatifs publics. Compte tenu de la variété des plateformes, le dispositif proposé est ouvert, permettant à divers acteurs de contribuer. Le dispositif a un double objectif : (i) inciter, par la publicité des informations, les plateformes à adopter des comportements plus vertueux ; (ii) permettre la construction d’un socle d’expertises objectives renforçant la position des autorités françaises en vue de définir au niveau européen un cadre réglementaire adapté.
L’Etat agit dans ce dispositif comme stimulant et joue principalement un rôle de tiers certificateur, pour veiller à la sincérité et la fiabilité des informations publiées par les différents contributeurs. Il garde néanmoins la capacité d’obtenir de l’information directement auprès des plateformes en cas de besoin. L’attribution de cette mission à l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) se situe en cohérence avec les compétences de cette autorité, chargée par le présent projet de loi (article 19) de veiller au caractère ouvert d’internet par la protection de la neutralité d’internet en vertu du règlement européen 2015/2120. Cette option institutionnelle est celle retenue par la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques (CSSPPCE) dans son avis n°2015-06 du 26 novembre 2015 concernant le projet de loi numérique.
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N° 576 25 avril 2016 |
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N° 577 25 avril 2016 |
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Mme BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 111-12 du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un article L. 111-… ainsi rédigé :
« Art. L. 111-... – Sans préjudice des dispositions particulières qui régissent l'accès aux décisions de justice et leur publicité, les décisions rendues par les juridictions judiciaires, sont mises à la disposition du public dans le respect de la vie privée des personnes concernées.
« Les articles L. 321-1 à L. 326-1 du code des relations entre le public et l'administration sont également applicables à la réutilisation des informations publiques figurant dans ces décisions.
« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret. »
Objet
Cet amendement vise à améliorer l’accès des citoyens aux décisions rendues par les juridictions judiciaires. Il s’agit d’un principe démocratique fondamental.
L’accès à la jurisprudence permet d’accroître la transparence du pouvoir judiciaire, de préserver la confiance des citoyens dans la justice et d’assurer aux justiciables une sécurité juridique.
Or, en dépit d’outils numériques à même de le développer et de le faciliter, l’accès libre des citoyens à toutes les décisions de justice n’est pas, aujourd’hui, assuré, du fait d’une collecte partielle de ces données et d’une diffusion qui est, dans les faits, confiée à quelques acteurs privés.
La mise à disposition de données permet le développement de nouveaux services en ligne. L’open data sur les décisions rendues par les juridictions judiciaires permettra l’avènement de nouvelles applications qui apporteront une meilleure prévisibilité du droit applicable et anticipation des risques.
Mais l’extension de son périmètre doit se faire dans le respect tant des dispositions régissant la publicité des décisions de justice (décisions civiles gracieuses, décisions des tribunaux de commerce en matière de faillite, décisions rendues en chambre du conseil, effet des lois d’amnistie, etc.) que de la protection des données personnelles.
Il est donc nécessaire de renvoyer à un décret pour organiser l’ouverture progressive de ces données au public, dans le respect des règles précitées et en cohérence avec l’état du parc applicatif des services judiciaires.
En outre, l’ouverture des données judiciaires nécessite de préciser expressément les règles applicables à la réutilisation de ces données. Un renvoi aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) afférentes à la réutilisation des informations publiques permet opportunément d'unifier les principes gouvernant leur réutilisation, au bénéfice des « réutilisateurs » de ces données, qu’il s’agisse de documents administratifs ou de décisions de justice (lesquelles ne sont pas des documents administratifs selon la jurisprudence du Conseil d’Etat et ne seraient donc pas soumises au CRPA, pour ce qui est de leur réutilisation, sans ce renvoi exprès).
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N° 578 25 avril 2016 |
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Mme BOUCHOUX ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Internet est un outil au service du bien commun. À ce titre, il est libre, ouvert, neutre, accessible et sûr. Son développement s’opère dans le cadre de la coopération internationale.
Toute personne est libre d’innover et de communiquer sur Internet. À cette fin, elle a accès, dans les conditions fixées par la loi, aux réseaux de communications électroniques, aux données publiques et d’intérêt général, ainsi qu’aux contenus et services disponibles en ligne.
L'exercice de cette liberté comme les limites qui peuvent y être apportées doivent être conciliés avec le respect de l’identité et de la dignité humaine, de la vie privée, de la propriété d’autrui, de la liberté d’information et d’expression, ainsi qu’avec la sauvegarde de l'ordre public, de la sécurité publique et de la défense nationale.
Objet
Cet amendement vise, à la lumière des lois de 1978 portant sur l’informatique et les libertés et l’accès aux documents administratifs ou de la loi Léotard de 1986, à fixer et inscrire des principes généraux en tête du présent projet de loi.
Il est donc question d’actualiser les articles premiers des textes antérieurs précités conçus à une période où l’Internet n’avait pas le rôle qu’il a aujourd’hui.
Désormais, Internet ne peut être considéré comme un simple média.
Il convient de l’appréhender comme un outil au service du bien commun tant sur le plan social, politique et économique à protéger.
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N° 579 25 avril 2016 |
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N° 580 25 avril 2016 |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 |
Alinéa 1
Supprimer les mots :
, ainsi qu’au secret des affaires
Objet
Le présent amendement vise à rétablir la définition de l’exception liée au secret industriel et commercial. Il semble en effet peu opportun de faire référence au secret des affaires tant ses contours sont larges et flous, qu’il pourra être invoqué pour refuser systématiquement toute communication.
On rappelle que le secret des affaires, s’il est quelque fois invoqué dans le contentieux de la concurrence, n’a pas d’existence en droit français, à ce jour, et donc pas de définition stable. Une directive en la matière vient d’être votée par le Parlement européen : il semble donc pertinent d’attendre le vote définitif et la transposition dudit texte.
Par ailleurs, on ne voit pas quelle lacune de la rédaction issue de l’Assemblée Nationale l’introduction du « secret des affaires » vient combler. C’est bien « le secret en matière commerciale et industrielle », figurant dans la loi CADA, qui a régi depuis presque 40 ans et jusqu’à aujourd’hui la communication des documents, sans qu’il ait été besoin d’en étendre le champ et sans que cela pose de difficulté notable.
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N° 581 25 avril 2016 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 10 du code de justice administrative est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ces jugements sont mis à la disposition du public à titre gratuit dans le respect de la vie privée des personnes concernées.
« Les articles L. 321-1 à L. 326-1 du code des relations entre le public et l'administration sont également applicables à la réutilisation des informations publiques figurant dans ces jugements.
« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret. »
Objet
La mise à disposition de données est un ferment fort de développement de nouveaux services en ligne.
L’open data sur les décisions rendues par les juridictions administratives permettra l’avènement de nouvelles applications qui apporteront une meilleure prévisibilité du droit applicable et anticipation des risques. La mise en place de base de données permettra la création de référentiels et d’instruments de « prédictivité » qui favoriseront le règlement amiable des litiges notamment en matière de réparation.
Cette ouverture des données, déjà effective via le service public de la diffusion du droit par l'internet pour l’ensemble des décisions du Conseil d’Etat et une sélection des décisions des cours administratives d’appel et des tribunaux administratifs, doit pouvoir être étendue et consacrée au titre des principes généraux gouvernant les juridictions administratives.
Cette mise à disposition doit se faire dans le respect de la protection des données personnelles.
Il est donc nécessaire de prévoir une entrée en vigueur progressive pour organiser l’ouverture progressive de ces données au public, dans le respect des règles précitées et en cohérence avec l’état du parc applicatif des services des juridictions.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 582 25 avril 2016 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 111-12 du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un article L. 111-… ainsi rédigé :
« Art. L. 111-... – Sans préjudice des dispositions particulières qui régissent l'accès aux décisions de justice et leur publicité, les décisions rendues par les juridictions judiciaires, sont mises à la disposition du public dans le respect de la vie privée des personnes concernées.
« Les articles L. 321-1 à L. 326-1 du code des relations entre le public et l'administration sont également applicables à la réutilisation des informations publiques figurant dans ces décisions.
« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret. »
Objet
La mise à disposition de données est un ferment fort de développement de nouveaux services en ligne.
L’open data sur les décisions rendues par les juridictions judiciaires permettra l’avènement de nouvelles applications qui apporteront une meilleure prévisibilité du droit applicable et anticipation des risques. La mise en place de base de données permettra la création de référentiels et d’instruments de « prédictivité » qui favoriseront le règlement amiable des litiges notamment en matière de réparation.
Cette ouverture des données, déjà effective via le service public de la diffusion du droit par l'internet pour l’ensemble des décisions de la Cour de cassation et ceux des arrêts et jugements rendus par les autres juridictions judiciaires qui ont été sélectionnés selon les modalités définies à l’article R. 433-3 du code de l’organisation judiciaire, doit pouvoir être consacrée au titre des principes généraux gouvernant les juridictions judiciaires.
Néanmoins, l’extension de son périmètre doit se faire dans le respect tant des dispositions régissant la publicité des décisions de justice (décisions civiles gracieuses, décisions des tribunaux de commerce en matière de faillite, décisions rendues en chambre du conseil, effet des lois d’amnistie, etc.) que de la protection des données personnelles.
Il est donc nécessaire de renvoyer à un décret pour organiser l’ouverture progressive de ces données au public, dans le respect des règles précitées et en cohérence avec l’état du parc applicatif des services judiciaires.
En outre, l’ouverture des données judiciaires nécessite de préciser expressément les règles applicables à la réutilisation de ces données. Un renvoi aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration afférentes à la réutilisation des informations publiques permet opportunément d'unifier les principes gouvernant leur réutilisation, au bénéfice des « réutilisateurs » de ces données, qu’il s’agisse de documents administratifs ou de décisions de justice (lesquelles ne sont pas des documents administratifs selon la jurisprudence du Conseil d’Etat et ne seraient donc pas soumises au CRPA, pour ce qui est de leur réutilisation, sans ce renvoi exprès).
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N° 583 25 avril 2016 |
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Le Gouvernement ARTICLE 20 BIS |
Alinéa 15, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer la référence au code de procédure pénale qui n'est pas adaptée : la constatation d’infractions, dans le cadre d’enquêtes administratives, par les fonctionnaires et agents du ministère chargé des communications électroniques et de l'Autorité de régulation des communications électroniques est d’ores et déjà régie par l’article 40 du code des postes et des communications électroniques. D’ailleurs, l’article 28 du code de procédure pénale (CPP) précise bien que « Les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites fixées par ces lois ». Il est donc contradictoire de faire référence à l’article 61-1 du CPP.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 584 rect. 28 avril 2016 |
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Le Gouvernement ARTICLE 21 |
I. – Alinéas 6 à 13
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 14
Remplacer les mots :
Sans préjudice
par les mots :
Sous réserve de l'application des dispositions de l’Union européenne relatives à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, ainsi que
Objet
Le présent amendement a pour objet de garantir une parfaite cohérence entre l’article 21 et le futur règlement du parlement européen et du conseil de l’Union européenne sur la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personne et à la libre circulation de ces données (« règlement général sur la protection des données »).
Ce règlement de l’Union européenne instaurera un droit à la récupération pour les données personnelles. Le champ d’application du droit national relatif à la récupération des données ne doit donc pas inclure cette catégorie particulière de données, dont la récupération sera régie par le droit de l’Union européenne, quand bien même cet article 21 l’englobe. Aussi convient-il d’exclure du champ d’application de l’article 21 :
- toutes les données de courrier électronique ;
- celles des données stockées en ligne qui constituent des données personnelles.
Tel est l’objet du présent amendement, qui à cette fin propose :
- de supprimer les alinéas 6 à 13 de l’article 21 relatifs au courrier électronique,
- de préciser, à l'alinéa 14 relatif aux données stockées en ligne, que le droit national à la récupération de ces données s’applique sans préjudice des règles de l’Union européenne relatives à la protection de personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
-de procéder aux modifications de numérotation rendues nécessaires par ces adaptations au sein de la future section 4 qui sera insérée par l’article 21 au chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation.
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N° 585 25 avril 2016 |
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Le Gouvernement ARTICLE 18 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Les technologies de fouille et d’exploration de textes et de données, favorisent, par leur application d’immenses gisements de données et de contenus numériques ainsi que l’éclosion de projets de recherche innovants. Cette technique est porteuse de très nombreux potentiels pour les découvertes scientifiques et le développement de nouvelles connaissances.
Le TDM constitue ainsi un enjeu majeur d’innovation, mais aussi de positionnement concurrentiel pour la recherche française.
La communauté scientifique considère que les outils aujourd’hui mis à disposition des chercheurs restent encore limités et qu’ils devraient être élargis afin de permettre, notamment, de croiser les informations détenues par les éditeurs.
La commission des lois du Sénat a adopté un amendement considérant comme non écrite toute clause interdisant la fouille électronique dans les contrats entre les éditeurs et les organismes de recherche/bibliothèques pour les besoins de la recherche publique.
Or, la plupart des contrats d’abonnement n’interdisent pas les pratiques de TDM mais imposent un certain nombre de conditions aux organismes de recherche et aux bibliothèques qui rendent impossible la pratique du TDM (limitation du volume, utilisation exclusive des outils d’exploration de l’éditeur, fouille possible qu’à partir du corpus de l’éditeur etc).
Cette rédaction ne permet donc pas de sécuriser la pratique du TDM pour les besoin de la recherche.
On ajoute qu’une révision de cette directive est aujourd’hui en cours de discussion au sein de la Commission Européenne et que c’est dans ce cadre que sera introduite une nouvelle exception au droit d’auteur et au droit du producteur de bases de données.
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N° 586 25 avril 2016 |
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Le Gouvernement ARTICLE 23 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 23 quater introduit une obligation de transmission automatique à l’administration fiscale des revenus des utilisateurs de plateformes en ligne. Le présent amendement vise à supprimer cet article car :
- L’article 87 de la loi de finances pour 2016 vient d’introduire l’obligation de transmission à l’utilisateur du relevé de ses revenus. Cette première grande évolution, en cours de mise en œuvre, va permettre d’améliorer sensiblement l’information des utilisateurs et des plateformes, et il est important d’échelonner dans le temps ces changements pour que le niveau d’information soit le meilleur possible. Ainsi, à compter du 1er juillet 2016, les plateformes devront fournir une information aux utilisateurs sur leurs obligations en matière fiscale et sociale, et, à partir de janvier 2017, elles devront également adresser aux utilisateurs un récapitulatif des montants bruts des transactions dont elles ont connaissance au titre de l'année précédente. Le travail des administrations fiscales sur ce sujet est un préalable obligatoire qui doit permettre de clarifier les différents points de doctrine fiscale.
- Par ailleurs, la DGFIP dispose déjà depuis 2015 d’un droit de communication non nominative, c’est-à-dire la possibilité d’obtenir des plateformes des informations précises sur les revenus de leurs utilisateurs. En effet, le décret du 28 août 2015 renforce de droit de communication de l’administration fiscale défini à l’article L. 81 du livre des procédures fiscales. Ce droit a déjà été exercé en 2015 et 2016.
- Enfin, cette transmission présente des défis de mise en œuvre technique, liés notamment au fait que les plateformes n’ont pas toujours d’obligation de vérification d’identité – contrairement aux banques et aux employeurs, les acteurs qui aujourd’hui transmettent automatiquement des informations à l’administration fiscale – la systématisation de la vérification d’identité pourrait poser des problèmes de protection de la vie privée.
Un prérequis essentiel de la transmission automatique à l’administration est, dans tous les cas, la clarification de la détermination du partage de frais et des règles fiscales.
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N° 587 25 avril 2016 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 QUATER |
Après l'article 33 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires :
1° À la mise en conformité de la législation française à la proposition 2012/2011/COD de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données), ainsi que les éventuelles mesures d'adaptation nécessaires pour l’application de cette proposition de règlement ;
2° Pour adapter aux caractéristiques et contraintes particulières des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, les dispositions prises en application du 1° ;
3° Pour adapter à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions prises en application du 1° ;
4° Pour étendre, avec les adaptations nécessaires, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises les dispositions prises en application du 1°, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Objet
Le règlement 2016/../UE du Parlement européen et du Conseil du … relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données a vocation à refondre le droit de la protection des données à caractère personnel. Ce texte sera applicable deux ans et vingt jours après sa publication.
L’adaptation du droit national au règlement implique une mise à jour, à droit constant, de plusieurs articles de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En effet les règles de droit commun sont fixées dans le règlement, qui est d’application directe. De nombreuses dispositions nationales ont notamment vocation à disparaître. En revanche, certains articles du règlement permettent au droit national de prévoir des mesures spécifiques, par exemple pour les traitements de données de l’administration ou de secteur spécifique (presse, archives, statistiques…), ce qui permettra le maintien de certaines dispositions, sous réserve de leur mise en conformité éventuelle avec le règlement. Enfin, des mesures de précision et d’adaptation seront sans doute nécessaires, notamment en ce qui concerne l’organisation et le fonctionnement de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
La mise en conformité et l’adaptation du droit national soulève des questions techniques. Le Gouvernement souhaite donc d’effectuer les modifications législatives par voie d’ordonnance.
Cette ordonnance viendra par ailleurs assurer que les dispositions de ce projet de loi anticipant celles du règlement cesseront d’être applicable lorsque celui-ci entrera en vigueur,en 2018.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 588 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 37 C |
Rédiger ainsi cet article :
L'article 24-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'une demande de raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique est effectuée par le propriétaire, locataire ou occupant de bonne foi d'un logement d'un immeuble comportant plusieurs logements ou d'un immeuble à usage mixte dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion, le syndicat des copropriétaires ne peut s'opposer, nonobstant toute convention contraire, sans motif sérieux et légitime conformément au II du même article 1er, à l'installation de telles lignes dans les parties communes de l'immeuble de manière à permettre la desserte de chacun des logements, sous réserve que l'immeuble dispose des infrastructures d'accueil adaptées.
« Cette installation, réalisée aux frais de l'opérateur conformément à l'article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques, fait l'objet d'une convention conclue dans les conditions prévues à l'article L. 33-6 du même code avec le syndicat des copropriétaires, après avis du conseil syndical lorsque celui-ci a été institué. »
Objet
La commission des lois du Sénat a souhaité réécrire l’article 37C initial en considérant que le dispositif s’insérerait mieux dans la loi de 1966 et permettrait d’exclure les occupants sans titre du droit à la fibre créé, sur le modèle du droit à l’antenne.
Or, là où, en privilégiant une modification de la loi relative aux copropriétés, la rédaction initiale ne modifiait que l’article 24-2, le choix de passer au principal par la loi de 1966 relative aux antennes réceptrices de radiodiffusion implique de modifier cette dernière, mais également la loi relative aux copropriétés, ainsi que l’article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques.
La rédaction issue de la commission perd donc en lisibilité du droit, puisqu’elle implique un système de renvoi entre 3 articles de code et loi différents, et fragilise de fait la mise en œuvre du dispositif.
Cet amendement propose donc de revenir à la rédaction initiale, tout en prévoyant expressément, en sorte de satisfaire l’objet de l’amendement de la commission des lois, l’exclusion des occupants sans titre de ce droit à la fibre.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 589 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 22 |
I. – Alinéa 8, seconde phrase
Supprimer les mots :
, grâce à une signalisation explicite,
II. – Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
Objet
Outre, les exigences de loyauté et de transparence, les informations mises à la charge des plateformes par cet article doivent être accessibles, lisibles et visibles pour les utilisateurs. Néanmoins, la référence à une signalisation explicite pour accueillir ces informations peut se révéler excessive.
Surtout, cette exigence pourrait être reprochée à la France par la Commission européenne qui pourrait la juger disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi d’amélioration de l’information des utilisateurs et de ce fait contraire au principe de la libre circulation des services de la société de l’information posé par la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique.
Par ailleurs, cet amendement entend maintenir l’article L. 111-6 du nouveau code de la consommation relatif à l’activité des sites comparateurs.
En effet, si la définition de l’opérateur de plateforme en ligne donnée, désormais, par l’alinéa 1er de l’article L. 111-7 du nouveau code de la consommation, modifié par le présent article, recouvre, de par sa généralité, les sites comparateurs, son contenu ne vise pas précisément l’activité de comparaison en ligne.
Or, l’article L. 111-6 du nouveau code de la consommation pose spécifiquement le principe d’une information loyale, claire et transparente pour les comparaisons en ligne portant sur les prix et les caractéristiques des biens et des services, y compris sur ce qui relève de la publicité au sens de l'article 20 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (« LCEN »).
A cet égard, un projet de décret relatif aux obligations d’information sur les sites comparateurs en ligne, a, d’ores et déjà, été rédigé à partir de l’avis consensuel rendu sur ce sujet par le Conseil national de la consommation le 12 mai 2015. Sa publication au JORF devrait intervenir très prochainement.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 590 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 37 E |
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’article 37 E du projet de loi a pour objectif de garantir la complétude des déploiements de réseaux à très haut débit, en prévenant le comportement de certains acteurs qui pourraient être tentés de limiter leurs déploiements aux centres villes au détriment des zones moins denses.
La modification introduite par la commission des lois permet de moduler dans le temps les obligations de déploiement en fonction des coûts. Cette modification cherche à prendre en compte les spécificités des zones rurales ou montagneuses, dans lesquelles les coûts de déploiement plus élevés peuvent rendre plus difficile de réaliser l’objectif de couverture de toute la population par les réseaux à très haut débit.
Si cet objectif est louable, la disposition adoptée par la commission des lois est malheureusement contre-productive.
En effet, toutes choses égales par ailleurs, n’étant pas possible de faire une distinction entre la zone d’initiative publique et le reste du territoire, cette disposition va aboutir à un relâchement des calendriers de déploiement également pour les opérateurs privés en zone AMII, à rebours de l’objectif d’accélération du plan France Très haut débit.
Cette disposition va, surtout, imposer une modification des décisions de l’ARCEP définissant les conditions de déploiement des réseaux à très haut débit sur le territoire. Ces conditions sont actuellement fixées par plusieurs décisions dont l’élaboration s’est avérée longue et difficile compte tenu des intérêts très divergents des acteurs. La modification de ce cadre règlementaire très complexe prendra nécessairement beaucoup de temps (de l’ordre d’au moins 18 mois), et se traduira par un ralentissement des déploiements tant qu’il ne sera pas stabilisé.
Il est donc proposé de revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 591 25 avril 2016 |
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Le Gouvernement ARTICLE 37 FA |
Supprimer cet article.
Objet
L’objectif de cet article, tout à fait pertinent, est satisfait par la transposition imminente de la directive 2014/61/UE relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement des réseaux de communications électroniques à haut débit, actuellement en cours par voie d’ordonnance.
En effet, l’objectif recherché par cet article est le même que celui visé par le projet d’ordonnance, qui sera adoptée d’ici le 6 mai au plus tard. La finalité de ces dispositions est en effet de permettre l’accès de tout opérateur de communications électroniques à l’infrastructure d’un gestionnaire d’infrastructure d’accueil et ce en vue d’y déployer un réseau de communications électroniques à très haut débit, à la différence près que l’article 37 FA restreint ce droit au cas unique de demande d’accès formulée auprès d’un gestionnaire d’infrastructure d’accueil d’un réseau de distribution d’électricité. Cet article est donc vidé de toute portée utile si on le met en regard des dispositions plus larges encore sur le point d’être introduites dans notre droit interne avec l’adoption de l’ordonnance susmentionnée.
Il est donc proposé de supprimer cet article.
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N° 592 25 avril 2016 |
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Le Gouvernement ARTICLE 37 FC |
Supprimer cet article.
Objet
Le nouvel article 37 FC répond à l’objectif de consolider les engagements de couverture par les réseaux à très haut débit des opérateurs privés en zone dite AMII. Les auteurs du présent amendement partagent cet objectif mais estiment que l’article 37 FC est trop contraignant, et donc inopérant et, en définitive, contre-productif.
L’article 37 FC pose une série de problèmes juridiques et apparaît problématique au regard de la liberté d’entreprendre, à la libre administration des collectivités locales, au libre établissement des réseaux de communications électroniques et au principe de non rétroactivité des lois.
De plus, soit les conventions sont obligatoires pour tout déploiement d’un réseau à très haut débit par un opérateur privé et il s’agit alors d’un régime d’autorisation préalable contraire au droit communautaire, soit elles sont facultatives et, en pratique, il n’y aura plus de conventions.
En tout état de cause, l’absence de convention ou le non-respect de la convention ne peut pas permettre de constater la carence de l’initiative privée, qui résulte d’un cadre juridique autonome obéissant à des règles propres (cadre juridique des aides d’Etat). En d’autres termes, l’absence de convention ou le non-respect de la convention, telles qu’elle est prévue par l’article 37 FC, ne permettrait pas de légitimer, au regard du droit des aides d’Etat, sur la zone concernée.
Enfin, il n’est pas possible de prévoir que le constat de carence, établi par l’Etat, « détermine les conditions dans lesquelles le déploiement est assuré par un autre acteur, public ou privé ». L’Etat ne peut pas disposer pour les collectivités territoriales ou les opérateurs privés.
Au-delà de ces considérations juridiques, l’article 37 FC aura un impact très négatif sur la dynamique de déploiement du très haut débit sur notre territoire. En effet, il impose une renégociation de toutes les conventions déjà conclues.
Or, il faut rappeler qu’en zone d’initiative privée, 66 conventions ont déjà été signées qui concernent 40 % des locaux de la zone d’initiative privée. Ces conventions utilisent le modèle-type qui a été négocié avec l’ensemble des parties prenantes, collectivités, opérateurs et pouvoirs publics.
Compte tenu du nombre de conventions concernées et des exigences prévues, le processus de conventionnement prévu par l’article 37 FC prendra un temps considérable, pendant lequel les déploiements s’arrêteront. L’échéance du 31 décembre 2016 pour la conclusion ou la renégociation de toutes les conventions est, à cet égard, parfaitement irréaliste.
Il est donc proposé de supprimer cet article.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 593 25 avril 2016 |
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Le Gouvernement ARTICLE 37 QUATER |
Rédiger ainsi cet article :
À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « s'agissant » sont remplacés par les mots : « dans tous les cas où cela est pertinent, et notamment dans le cas ».
Objet
Le nouvel article 37 quater dispose que lors du renouvellement d’autorisations d’utilisation de fréquences pour l’établissement et l’exploitation de réseaux radioélectriques mobiles ouverts au public, de l’attribution de fréquences utilisées précédemment pour d’autres activités ou de la cession d’autorisations d’utilisation de fréquences dans le cadre d’opérations de concentration, des obligations sont fixées pour assurer un niveau élevé de couverture de la population de chaque commune.
L’article 37 quater obéit à l’objectif louable d’améliorer la couverture du territoire par les réseaux mobiles, mais il est trop contraignant et sa mise en œuvre serait, au contraire, de nature à retarder le déploiement des réseaux sur le territoire.
En effet, l’attribution de fréquences peut avoir d’autres objectifs que la couverture du territoire, par exemple, la densification des réseaux en zone de fort trafic. Même dans le cas où l’aménagement du territoire est un objectif pertinent, il peut s’avérer impossible d’assurer dans des conditions économiquement viables un niveau élevé de couverture du territoire de chaque commune.
A titre d’exemple, si cette disposition avait été en vigueur, l’attribution de la bande des 700 MHz à la fin de l’année dernière aurait probablement été infructueuse, alors même que ces fréquences, qui possèdent de bonnes propriétés de propagation sont utiles pour améliorer la couverture des réseaux 4G en zone rurale.
Il est donc proposé de remplacer l’article 37 quater actuel par une généralisation à toutes les attributions de fréquences, de la règle qui place l’objectif d’aménagement du territoire au cœur de l’attribution des fréquences issues du dividende numérique, règle qui a fait la preuve de son efficacité dans le cas de l’attribution des bandes des 800 et des 700 MHz.
C’est l’objet du présent amendement.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 594 25 avril 2016 |
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Le Gouvernement ARTICLE 39 |
I. – Alinéa 23, troisième phrase
Supprimer cette phrase.
II. – Alinéa 27, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, aux frais du propriétaire du terrain, du fermier ou de leurs représentants
Objet
L’article L. 50 tel qu’adopté en 1ère lecture par l’Assemblée nationale prévoyait une chaîne de responsabilité incitative et une solution équilibrée entre propriétaires de terrains et exploitants de réseaux en matière d’entretien des abords des réseaux : le but est de responsabiliser propriétaires et exploitants afin que le maire n’ait à procéder aux mises en demeure des premiers ou des seconds qu’en dernier recours.
Plus précisément :
(alinéa 1er du I) Le propriétaire est le 1er responsable de l’entretien de son terrain : cela va de pair avec le droit de propriété dont il est titulaire sur le terrain sauf à vouloir le déresponsabiliser complètement de son entretien ; l’exploitant est aussi responsabilisé à ce stade car il s’agit du bon fonctionnement de son réseau, ce qui est prévu en lui donnant l’obligation de proposer une convention concernant cet entretien par le propriétaire ;(alinéas 2 à 4 du I) Par dérogation au principe de l’entretien par le propriétaire, celui-ci est assuré par l’exploitant quand le propriétaire n’est pas identifié ou quand une convention avec le propriétaire le prévoit ;(II) Si ni le propriétaire, ni l’exploitant n’ont procédé à l’entretien, le 1er dans le cadre de ses obligations en tant que propriétaire et le 2nd dans les cas de dérogations prévus, c’est à l’exploitant de procéder à l’entretien aux frais du propriétaire ; là aussi la solution est à la fois équilibrée entre exploitant et propriétaire (l’un pallie la défaillance de l’autre mais cet autre paie) et cohérente avec leurs obligations respectives ; elle est aussi responsabilisante pour le propriétaire, 1er maillon de la chaîne de responsabilité, qui paiera l’entretien réalisé par l’exploitant à sa place ;(III) Si malgré cela, l’entretien n’est toujours pas réalisé, le maire peut successivement mettre en demeure le propriétaire puis l’exploitant sous quinze jours de procéder à l’entretien. Si l’exploitant ne fait rien suite à cette 2ème mise en demeure, le maire peut faire procéder lui-même à ces opérations aux frais de l'exploitant ; là aussi la solution est à la fois équilibrée entre exploitant et propriétaire et le fait que la collectivité locale puisse elle-même procéder à l’entretien aux frais du l’exploitant, 2ème maillon de la chaîne de responsabilité, s’il ne fait rien est responsabilisant pour l’exploitant.
Aussi, introduire au 1er alinéa du I l’obligation pour l’exploitant de financer l’entretien (sauf convention contraire conclue avec le propriétaire) remet en cause complètement l’équilibre et la cohérence de l’article L. 50 : le propriétaire étant complètement déresponsabilisé dès le départ de la chaîne de responsabilité, la logique même de tout le dispositif est remise en cause. De plus, le dispositif adopté pourrait déboucher sur de nombreux abus : liberté serait donnée au propriétaire de réaliser un entretien des abords de la ligne sur son terrain à la fréquence qu’il souhaite (par exemple toutes les semaines) et de le facturer systématiquement à l’exploitant. Cela n’est de toute évidence pas souhaitable et disproportionné.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 595 25 avril 2016 |
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Le Gouvernement ARTICLE 40 AA |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le titre Ier du livre III du code des postes et des communications électroniques est complété par un article L. 136 ainsi rédigé :
« Art. L. 136. – La preuve d’identité aux fins d’accéder à un service de communication au public en ligne peut être apportée par un moyen d’identification électronique.
« Ce moyen d’identification électronique est présumé fiable jusqu’à preuve du contraire lorsqu’il répond aux prescriptions du cahier des charges établi par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information et fixé par décret en Conseil d’État.
« Cette autorité certifie la conformité des moyens d’identification électronique aux exigences de ce cahier des charges. »
II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de permettre de faciliter l’utilisation du processus d’identification électronique tel que défini à l’article L. 136 du code des postes et des communications électroniques par la personne concernée pour justifier de son identité, communiquer ou recevoir des informations ou documents demandés ou délivrés par les autorités publiques ou dans le cadre de transactions commerciales ou d’échanges entre particuliers et professionnels.
Le Gouvernement est également autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’adapter le cadre juridique existant ayant pour objet ou se rapportant à l’identification électronique et aux services de confiance par voie électronique au regard des dispositions du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.
Ces ordonnances sont prises dans le délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
Objet
L’essor des services en ligne dans l’économie française est un levier majeur de croissance, d’innovation et de création de valeur. Aujourd’hui, de nombreuses transactions, que ce soit entre les particuliers (services de partage et économie collaborative), entre les particuliers et les entreprises (« BtoC ») ,entre les entreprises (« BtoB »), ou dans les relations des citoyens et des entreprises avec l’Etat, se développent et fournissent aux utilisateurs des atouts considérables : rapidité, réactivité, fluidité.
Pour autant, le développement de ces écosystèmes d’échanges en ligne est tributaire d’un environnement de confiance, et en tout premier lieu, ces transactions ne peuvent se développer que si des garanties suffisantes sont fournies sur l’identité de l’interlocuteur auquel est adressée la transaction. Il est donc important que l’Etat puisse définir un cadre général de recours à des identités électroniques fiables et utilisables par les citoyens et les entreprises lors de leur connexion aux sites de services en ligne qui permette de créer un environnement encore plus sécurisant pour les utilisateurs et pour les plateformes (de e-commerce ou d’économie collaborative) et qui permette, ainsi, de développer de nouveaux usages.
A ce stade, la mise en place d’un tel schéma n’a pas été réalisée.
Les usages potentiels de l’identité numérique dépassent par ailleurs ceux de la seule sphère du commerce en ligne. De nombreuses procédures pourraient être simplifiées par la mise en place d’un cadre général de recours à des identités électroniques qui permettrait, par exemple, de s’affranchir des obligations de présence physique lors de certaines opérations. La mise en place d’un tel schéma permettrait de débloquer les usages, tout en respectant strictement les exigences liées à la preuve d’identité pour de telles opérations.
L’ensemble doit être mis en place dans un cadre vertueux pour la protection des données personnelles afin d’éviter que la mise en place de ce procédé ne suscite à son tour des craintes en matière de traçabilité et de croisement de bases de données. Le choix est donc fait de ne pas proposer la création d’un service public d’identité numérique mais de définir des critères qui permettront d’établir qu’une identité, quel qu’en soit son fournisseur, bénéficie d’une présomption légale de fiabilité. L’utilisateur aura le choix entre les différents procédés d’identification qui rempliront les critères définis.
La mise en place de ce cadre devra être réalisé en cohérence avec le règlement n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, adopté le 23 juillet 2014 qui traite notamment des questions liées à l’identification par voie électronique.
L’objectif de la mesure proposée est double. Il s’agit d’abord de mettre en place un cadre permettant de fixer les conditions de mise en œuvre et de déploiement de l’identité numérique en France. A ce jour, ce cadre n’existe pas en France et la mesure a vocation à fournir un support législatif pour combler cette carence. Cette mise en œuvre reposerait sur la définition, par l’Etat, d’un cahier des charges visant à définir dans quelles conditions doivent être élaborées et délivrées les identités numériques et détaillant les règles de sécurité s’appliquant aux identités numériques délivrées. L’Etat délivrerait ensuite des certifications aux schémas d’identification qui en en feront la demande afin d’attester de leur conformité à ce cahier des charges.
Il s’agit en deuxième lieu de répondre aux exigences du nouveau règlement européen adopté mi-2014 et adapter l’environnement normatif français aux nouvelles règles posées en Europe.
Le règlement européen est en effet très structurant et l’analyse de son impact sur l’ordre juridique français montre que ce texte appelle de nombreuses transcriptions et déclinaisons au niveau national.
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N° 596 25 avril 2016 |
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Le Gouvernement ARTICLE 42 |
I – Alinéa 7
Remplacer les mots :
par un organisateur bénéficiant d’une autorisation temporaire délivrée, après enquête, par le ministre de l’intérieur
par les mots et une phrase ainsi rédigée :
pour lesquelles le montant total des droits d’inscription ou des autres sacrifices financiers consentis par les joueurs n’excède pas une fraction, dont le taux est fixé par décret en Conseil d’État, du coût total d’organisation de la manifestation incluant le montant total des gains et lots proposés. Ce taux peut varier en fonction du montant total des recettes collectées en lien avec la manifestation.
II. – Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le montant total des gains et lots excède un montant fixé par décret en Conseil d’État, les organisateurs de ces compétitions justifient de l’existence d’un instrument ou mécanisme, pris au sein d’une liste fixée par ce même décret, garantissant le reversement de la totalité des gains ou lots mis en jeu.
III. – Alinéa 8
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette déclaration comporte les éléments permettant à l’autorité administrative d’apprécier le respect des conditions prévues aux premier et deuxième alinéas.
Objet
Remis le 24 mars 2016 à la Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, en charge du numérique, le rapport parlementaire sur la pratique compétitive du jeu vidéo préconise d’exempter, sous conditions, les compétitions de jeux vidéo du principe général d’interdiction des loteries.
Afin de limiter les risques de trouble à l’ordre public que pourraient poser de telles compétitions, des limites et des obligations sont imposées aux organisateurs de ces compétitions, à savoir :
- que seules soient exemptées les compétitions physiques. Pour les compétitions en ligne, toujours soumises au principe d’interdiction des loteries, cet amendement précise néanmoins ce qui peut ne pas être considéré comme un sacrifice financier ;
- que les frais d’inscription exigés des joueurs se limitent à une participation, plus ou moins importante selon la taille de la compétition, aux frais d’organisation et aux récompenses : ainsi les organisateurs ne peuvent tirer de bénéfice des sommes payées par les joueurs et doivent trouver des sources de financement alternatives ;
- que les organisateurs soient soumis à des obligations déclaratives proportionnées ;
- que les organisateurs de compétitions pour lesquelles le montant total des gains dépasse un certain seuil, justifient de l’existence d’un instrument ou mécanisme de garantie du reversement de la totalité des gains. Il peut s’agir d’une sureté, d’une assurance, d’un compte sous séquestre ou d’un autre instrument permettant d’apporter cette garantie.
Or, le régime de régulation décrit dans le texte du projet de loi issu de la commission des lois du Sénat est très différent et se révèle beaucoup plus contraignant à la fois pour les organisateurs de compétition et l’autorité administrative, puisqu’il prévoit :
- Une dérogation aux articles relatifs aux loteries quel que soit le sacrifice financier consenti et le coût de la manifestation ;
- Un organisateur bénéficiant d'une autorisation temporaire délivrée, après enquête, par le ministre de l'intérieur ;
- Une déclaration de tenue de la compétition de jeux vidéos auprès de l'autorité administrative.
Le dispositif envisagé s'éloigne donc du régime des loteries et des compétitions sportives pour se calquer sur celui des casinos.
Le présent amendement vise à rétablir un dispositif favorable au développement du secteur et des pratiques, conformément aux préconisations du rapport parlementaire, en adaptant les provisions aux différents objectifs poursuivis :
- intégrité de la compétition ;
- ordre public ;
- efficience des charges imposées aux administrations.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 597 25 avril 2016 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 |
Après l'article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le joueur professionnel de jeu vidéo compétitif salarié est défini comme toute personne ayant pour activité rémunérée l'exercice d'une activité de jeu vidéo compétitif dans un lien de subordination juridique avec une association ou une société bénéficiant d’un agrément du ministre chargé du numérique, précisé par voie réglementaire.
II. – Le code du travail est applicable au joueur professionnel de jeu vidéo compétitif salarié, à l'exception des dispositions des articles L. 1221-2, L. 1241-1 à L. 1242-9, L. 1242-12, L. 1242-13, L. 1242-17, L. 1243-7 à L. 1243-10, L. 1243-13 à L. 1245-1, L. 1246-1 et L. 1248-1 à L. 1248-11 relatives au contrat de travail à durée déterminée.
III. – Afin d'assurer la protection des joueurs professionnels de jeu vidéo compétitif et de garantir l'équité des compétitions, tout contrat par lequel une association ou une société bénéficiant de l’agrément prévu au I du présent article s'assure, moyennant rémunération, le concours de l'un de ces salariés est un contrat de travail à durée déterminée.
IV. - La durée d'un contrat de travail mentionné au III ne peut être inférieure à la durée d'une saison de jeu vidéo compétitif de douze mois.
Toutefois, un contrat conclu en cours de saison de compétition de jeu vidéo compétitif peut avoir une durée inférieure à douze mois, dans des conditions précisées par voie réglementaire :
1° Dès lors qu'il court au minimum jusqu'au terme de la saison de jeu vidéo compétitif ;
2° S'il est conclu pour assurer le remplacement d'un joueur professionnel de jeu vidéo compétitif en cas d'absence du joueur professionnel ou de suspension de son contrat de travail.
Les modalités de détermination des dates de début et de fin des saisons de jeu vidéo compétitif sont précisées par voie réglementaire.
La durée du contrat de travail mentionné au III ne peut être supérieure à cinq ans.
Afin d'assurer la protection des joueurs professionnels de jeu vidéo compétitif et de garantir l'équité des compétitions, la durée maximale mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent IV n'exclut pas le renouvellement du contrat ou la conclusion d'un nouveau contrat avec le même employeur.
V.- Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit en au moins trois exemplaires et comporte la mention des I à VIII du présent article.
Il comporte :
1° L'identité et l'adresse des parties ;
2° La date d'embauche et la durée pour laquelle il est conclu ;
3° La désignation de l'emploi occupé et les activités auxquelles participe le salarié ;
4° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;
5° Les noms et adresses des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance et de l'organisme assurant la couverture maladie complémentaire ;
6° L'intitulé des conventions ou accords collectifs applicables.
Le contrat de travail à durée déterminée est transmis par l'employeur au joueur professionnel de jeu vidéo compétitif au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.
VI. – Les clauses de rupture unilatérale pure et simple du contrat de travail à durée déterminée du joueur professionnel de jeu vidéo compétitif salarié sont nulles et de nul effet.
VII. - Est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des règles de fond et de forme prévues aux II à V du présent article.
Le fait de méconnaître les règles de fond et de forme prévues aux III, IV et au premier alinéa du V est puni d'une amende de 3 750 €. La récidive est punie d'une amende de 7 500 € et d'un emprisonnement de six mois
VIII. – Tout au long de l'exécution du contrat de travail à durée déterminée d'un joueur professionnel de jeu vidéo compétitif, l’association ou société bénéficiant de l’agrément prévu au I du présent article qui l'emploie offre au joueur professionnel salarié des conditions de préparation et d'entraînement équivalentes à celles des autres joueurs professionnels salariés de l'association ou de la société.
Objet
Remis le 24 mars 2016 à la Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, en charge du numérique, le rapport parlementaire sur la pratique compétitive du jeu vidéo préconise de créer un contrat de travail spécifique au joueur professionnel de jeux vidéo .
Conformément à ces préconisations, le présent amendement prévoit que les sociétés de pratique du jeu vidéo en compétition recourent au contrat à durée déterminée, dans des conditions dérogatoires au régime de droit commun. Ce contrat à durée déterminée spécifique s’inspire de celui utilisé dans le sport de haut niveau.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 598 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 42 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de favoriser la dématérialisation par le développement de l’envoi de documents par voie électronique, de l’usage de la signature électronique et de la lettre recommandée électronique dans les relations entre :
1° Les mandants et leurs mandataires dans le cadre de l’exercice des activités d’entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce réglementées par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
2° Les bailleurs et les locataires de biens immobiliers ou de fonds de commerce ;
3° Les vendeurs et les acquéreurs pour les actes sous seing privé constatant des transactions portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou de parts sociales non négociables lorsque l’actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce ;
4° Les diagnostiqueurs et leurs clients dans l’exécution de leurs missions ;
5° Ainsi que celles régies par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
II. – L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai d’un an suivant la promulgation de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Objet
Le numérique et les technologies de l’information offrent la possibilité de simplifier et fluidifier les procédures dans le secteur du logement, tout en améliorant la sécurité des transactions et la protection du consommateur, comme en témoigne l’insertion de l’article 42 bis. Si de nombreuses avancées ont déjà été faites dans ce sens grâce à la loi dite « ALUR », le présent amendement vise à aller plus loin en permettant aux diverses procédures numériques de devenir le vecteur habituel des transactions, en concertation avec les professionnels du secteur. Le recours à l’habilitation se justifie par l’ampleur des dispositions législatives à modifier pour permettre la numérisation des transactions dans ce secteur : on ne peut les modifier une à une dans le cadre de cette loi.
Les mesures envisagées visent à permettre la dématérialisation des actes et le développement de la signature électronique et du recommandé électronique dans le secteur. En effet, alors que des dispositions de droit général existent sur ces deux procédés électroniques, certains professionnels demeurent réticents à les utiliser tant que des textes spéciaux ou sectoriels ne seront pas venus confirmer leur applicabilité pour les activités concernées.
En ce sens, il convient de modifier les textes spéciaux applicables dans le secteur de l’immobilier, pour ouvrir la possibilité d’utiliser la lettre recommandée électronique lorsqu’il est prévu l’usage d’une lettre recommandée avec avis de réception ou une remise en main propre contre récépissé. Lorsque aucun formalisme particulier n’est exigé (courrier simple) par ces textes spéciaux, il conviendrait également de prévoir la possibilité d’utiliser le courrier électronique simple.
De nombreuses autres adaptations sont nécessaires, qui ont été listées en lien avec les professionnels du secteur. Il s’agit, par exemple, d’indiquer expressément dans la loi Hoguet la possibilité de pouvoir conclure les mandats sous forme électronique et de prévoir expressément la possibilité d’utiliser la LRE pour la reddition des comptes, la résiliation du mandat, l’avis des versements ou remises des fonds, l’accomplissement du mandat, etc. Il conviendrait également de généraliser la signature électronique des avant-contrats de ventes d’immeubles dans les conditions de droit commun et d’ouvrir la possibilité de leur enregistrement auprès de l’administration fiscale par voie électronique. Dernier exemple, la faculté de remise par un procédé dématérialisé des pièces de copropriété, du dossier de diagnostics techniques et de l’avant-contrat, sans qu’un écrit « papier » de l’acquéreur ne soit nécessaire, serait nécessaire.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 599 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 BIS |
Après l'article 42 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi permettant, par voie dématérialisée sur un support durable et accessible au client, de remettre, fournir, mettre à disposition ou communiquer des informations ou des documents relatifs à un contrat régi par le code monétaire et financier, le code des assurances, le code de la mutualité, le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale ou le livre III du code de la consommation, ainsi que de conclure ou modifier ces contrats, le cas échéant via une signature électronique, ces supports dématérialisés se substituant, sauf désaccord exprès du client, aux documents écrits sur support papier, tout en garantissant au client une protection au moins équivalente.
II. – L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai d’un an suivant la promulgation de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la promulgation de l'ordonnance.
Objet
De nombreuses dispositions du code monétaire et financier, du code des assurances, et du code de la consommation mentionnent l’obligation de remise, de fourniture, de communication, de transmission ou de mise à disposition du client, sur support papier, d’informations ou de documents relatifs à un contrat et permettant sa conclusion ou sa modification. Une pleine exploitation du potentiel des outils de dématérialisation et des nouveaux moyens de communication numériques est de nature à améliorer et faciliter les échanges entre les organismes du secteur financier et leurs clients.
L’objet du présent article d’habilitation est donc de permettre, par voie d’ordonnance, une utilisation accrue des supports dématérialisés durables et accessibles au client, tout en préservant pour ce dernier un niveau de protection au moins égal à celui garanti par la remise d’un document papier.
Cette possibilité d’utilisation accrue des moyens de communication dématérialisés est susceptible de concerner de très nombreuses procédures, à différentes étapes de la vie du contrat. Pour le code des assurances, par exemple, pourraient être concernées parmi d’autres les dispositions suivantes :
- article L. 112-2 : remise d’une fiche d’information précontractuelle (aujourd’hui nécessairement sur support papier) ;
- article L. 112-9 : possibilité pour le client de renoncer à un contrat souscrit par voie de démarchage (aujourd’hui nécessairement par lettre recommandée avec accusé de réception) ;
- article L. 113-2 : conditions dans lesquelles le client doit déclarer un changement dans les risques couverts (aujourd’hui nécessairement par lettre recommandée) ;
(…)
De même, la suppression de la référence au cachet de la poste (art. L. 113-12 et L. 113-15-1 du code des assurances) pourrait également être envisagée.
Différentes garanties permettront en outre d’assurer au client un niveau de protection au moins équivalent à celui actuellement prévu par le cadre légal et réglementaire en vigueur :
- la transmission d’informations ou de documents par voie dématérialisée devra être effectuée sur un « support durable et accessible au client ». Selon l’article L. 121-16, 3°, du code de la consommation, le support durable correspond à « tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées ».
- le client disposera du droit, pour toute procédure potentiellement dématérialisée, de revenir à tout moment à une communication sur support papier, sans frais ;
- enfin, il est prévu de dématérialiser une partie substantielle des procédures mais certaines d’entre elles pourront, le cas échéant, du fait de leur sensibilité particulière, faire l’objet d’une conservation d’un support papier obligatoire. Le délai d’un an prévu par le présent article d’habilitation permettra ainsi un recensement affiné et une identification précise des procédures et démarches considérées comme suffisamment sensibles pour justifier une telle dérogation au principe de dématérialisation, ce qui n’aurait pas été possible dans le cadre de l’insertion pour chaque code d’un simple article « balai ».
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 600 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement INTITULÉ DU PROJET DE LOI |
Remplacer le mot :
société
par le mot :
République
Objet
Le présent amendement vise à rétablir le titre initial du projet de loi. Nous sommes d’ores et déjà dans une société numérique, comme en témoigne la vie quotidienne de chaque personne et des entreprises. Il s’agit par ce projet de loi de faire advenir justement une République numérique, d’anticiper, d’encadrer et d’accompagner la société numérique autour des principes fondamentaux de liberté, d’égalité et de fraternité. Ces trois éléments se retrouvent dans les trois titres du projet : la liberté avec la circulation des données et la liberté d’innover ; l’égalité avec de nouveaux droits offerts à tous ; la fraternité, qui comporte des obligations de solidarité, que traduisent, par exemple, les dispositions sur le maintien provisoire de la connexion à l’internet.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 601 rect. 28 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 |
Après l’article 44
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 146-4 est supprimé ;
2° L’article L. 241-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 241-3. - I. - La carte mobilité inclusion destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation mentionnée au 3° du I de l’article L. 241-6 de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut comprendre une ou plusieurs des mentions suivantes, chacune à titre définitif ou pour une durée déterminée :
« 1° La mention "invalidité" est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée en 3e catégorie de la pension d'invalidité de la sécurité sociale.
« Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.
« Ces dispositions sont applicables aux Français établis hors de France ;
« 2° La mention "priorité" est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
« Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente ;
« 3° La mention "stationnement" pour personnes handicapées est attribuée à toute personne, atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
« Les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées peuvent recevoir la carte mobilité inclusion avec la mention stationnement par le préfet.
« La mention "stationnement" pour personnes handicapées permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Toutefois, les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement peuvent fixer une durée maximale de stationnement qui ne peut être inférieure à douze heures. Cette mention permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement.
« Les mêmes autorités peuvent également prévoir que, pour les parcs de stationnement disposant de bornes d'entrée et de sortie accessibles aux personnes handicapées depuis leur véhicule, les titulaires de cette mention sont soumis au paiement de la redevance de stationnement en vigueur.
« II. – Par dérogation, les mentions "invalidité" et "stationnement" de la carte mobilité inclusion sont délivrées à titre définitif aux demandeurs et aux bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L.232-1 classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2, au vu de la seule décision d'attribution de l'allocation.
« III. – Par dérogation, pour les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de la guerre qui remplissent les conditions mentionnées au 3° du I du présent article, le représentant de l'État dans le département délivre une carte de stationnement après instruction par le service départemental de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre de leur lieu de résidence.
« IV. – Les démarches de demande initiale et de duplicata de la carte mobilité inclusion peuvent être effectuées par voie dématérialisée.
« V. – Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de protection des données personnelles et de sécurisation de la carte. »
3° Les articles L. 241-3-1 et L. 241-3-2 sont abrogés ;
4° Le a du 3° du I de l’article L. 241-6 est ainsi modifié :
a) Les mots : « la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : "Priorité pour personne handicapée" prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « la carte mobilité inclusion prévue à l’article L. 241-3 » ;
b) Les mots : « la carte d'invalidité, à l'exception de celle demandée par le bénéficiaire de l'allocation mentionnée à l'article L. 232-1 et classé dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale prévue à l'article L. 232-2, et de la carte portant la mention : "Priorité pour personne handicapée" prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « la carte mobilité inclusion prévue à l’article L. 241-3 ».
IV. – Au 3° de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « carte de stationnement » sont remplacés par les mots : « carte mobilité inclusion avec la mention stationnement ».
V. – Au III de l’article 150 U, à la onzième ligne de la première colonne du tableau constituant le deuxième alinéa du 1 de l’article 168, au d bis du 1 et au 2 de l’article 195, à l’article 196 A bis, au a du I de l’article 244 quater J, au b du I de l’article 1011 bis, à l'avant-dernier alinéa du 2° du I de l’article 1011 ter et au 4° du 3 bis du II de l’article 1411 du code général des impôts, les mots : « carte d’invalidité » sont remplacés par les mots : « carte mobilité inclusion avec la mention invalidité ».
VI. – A la fin du second alinéa de l’article L. 4321-3 du code de la santé publique, les mots : « carte d'invalidité prévue par l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale » sont remplacés par les mots : « carte mobilité inclusion avec la mention invalidité prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ».
VII. – Au 10° de l’article L. 5212-13 du code du travail, les mots : « carte d’invalidité » sont remplacés par les mots : « carte mobilité inclusion avec la mention invalidité ».
VIII. – Les cartes délivrées antérieurement à l’entrée en vigueur du présent article demeurent valables jusqu’à leur date d’expiration, sauf en cas de demande d’une carte mobilité inclusion avant cette date.
IX. - Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2017.
Les demandes de carte en cours d’instruction à la date d’entrée en vigueur du présent article, donnent lieu à la délivrance de la carte mobilité inclusion.
Objet
Lors de la conférence nationale du handicap du 11 décembre 2014, le Président de la République a annoncé la création d’une « carte mobilité inclusion », personnelle et sécurisée, pour remplacer à terme les deux cartes dites « de stationnement » et « de priorité ». Compte tenu de son objectif et de son périmètre, la carte d’invalidité a en outre été intégrée.
La carte unique envisagée maintient à périmètre constant les droits attachés aux trois cartes auxquelles elle se substitue. Elle comprend, ainsi, trois mentions possibles : invalidité, priorité et stationnement. Pour le cas où la mention de stationnement est assortie d’une autre mention, deux supports sont délivrés. Son signataire est, pour les personnes physiques, le président du conseil départemental en sa qualité d’organe exécutif de la collectivité chef de file de l’action sociale, après avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Toutefois pour les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de la guerre, qui relèvent pour ce qui concerne les cartes d’invalidité et de priorité de dispositions spécifiques prévues par ce code, il est maintenu une carte de stationnement délivrée dans les conditions actuelles. Par ailleurs, , pour les véhicules de transport de personnes handicapées, la mention stationnement de la carte demeure délivrée par le préfet. Le présent amendement ne modifie pas l’instruction des droits, mais fait évoluer les signataires des cartes à destination des personnes physiques ne relevant pas de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC), actuellement, le préfet, pour le stationnement, et le président de la CDAPH, pour les cartes de priorité et d’invalidité.
La simplification administrative s’accompagne d’un volet de simplification et de digitalisation de la production et de la mise à disposition de la carte.
Actuellement, la fabrication des cartes reste souvent manuelle et les demandes sont manuscrites. En résultent des délais d’attente importants : 3,9 mois en moyenne pour la délivrance de la carte européenne de stationnement et 4,3 mois pour celle des cartes de priorité et d’invalidité, d’après le rapport de synthèse de décembre 2015 de la CNSA relatif aux rapports d’activités des MDPH. Au total, la situation actuelle est aussi chronophage pour les MDPH qu’elle est préjudiciable pour les personnes handicapées.
C’est la raison pour laquelle la centralisation de la fabrication et de la personnalisation de la carte mobilité inclusion sera confiée, par voie règlementaire et après avis de la Commission nationale informatique et libertés, à l’Imprimerie nationale, laquelle, grâce à un traitement dématérialisé des demandes (possibilité de télédéposition des formulaires, des photographies et gestion dématérialisée du cycle de vie de la carte), permettra un raccourcissement sans précédent des délais de délivrance. De même, les délais de demande de duplicata consécutive à des vols ou pertes seront largement réduits grâce à un système de portail web. La délivrance et le cycle de vie de la carte sera géré par téléservice, une fois le système d’information des maisons départementales des personnes handicapées achevé, d’où le délai de mise en œuvre différencié prévu par le présent amendement. Par ailleurs, l’externalisation de la fabrication de la carte et la gestion de son cycle de vie permettra aux MDPH de se recentrer sur leur mission première d’accueil, d'information, d'accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur famille.
Outre l’amélioration sensible de la qualité du service rendu aux demandeurs, l’harmonisation des processus et la mise à disposition d’une application pour vérifier la validité de la carte (application « flashcode ») permettra de lutter contre la fraude, qui pénalise au premier chef les personnes en situation de handicap.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 602 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 TER (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 23 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 420-2-1, il est inséré un article L. 420-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 420-2-2. – Sont prohibés les accords, les pratiques concertées et les pratiques unilatérales ayant pour objet ou pour effet d’interdire ou de limiter substantiellement la possibilité pour une entreprise admise à exécuter des prestations de transport public particulier de personnes, ou des services occasionnels de transport collectif de personnes exécutés avec des véhicules légers, de recourir simultanément à plusieurs intermédiaires ou autres acteurs de mise en relation avec des clients pour la réservation du véhicule en vue de la réalisation de ces prestations. » ;
2° À l’article L. 420-3, les références : «, L. 420-2 et L. 420-2-1 » sont remplacées par les références : «, L. 420-2, L. 420-2-1 et L. 420-2-2 » ;
3° Le III de l’article L. 420-4 est ainsi modifié :
a) Les références : « de l’article L. 420-2-1 » sont remplacées par les références : « des articles L. 420-2-1 et L. 420-2-2 » ;
b) Le mot : « concertées » est supprimé ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Certaines catégories d’accords ou de pratiques ou certains accords ou pratiques, notamment lorsqu'ils ont pour objet de favoriser l’émergence de nouveaux services, peuvent être reconnus comme satisfaisant à ces conditions par arrêté du ministre chargé de l’économie, pris après avis conforme de l’Autorité de la concurrence. » ;
4° À l’article L. 450-5, à l’article L. 462-3, aux I, II et IV de l’article L. 462-5, à l’article L. 462-6, à la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 464-2 et au premier alinéa de l’article L. 464-9, les références : « , L. 420-2, L. 420-2-1 et L. 420-5 » sont remplacées par la référence : « à L. 420-2-2 ».
II. – Le I entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi. Il est applicable aux contrats conclus avant cette date.
Objet
Le présent amendement a pour objet de mettre en place un dispositif de régulation favorisant la mise en concurrence des plateformes de réservation de taxis, VTC, LOTI et motos-pros par les conducteurs afin de lutter contre les failles concurrentielles du marché et la fragilisation économique des conducteurs, conformément à la feuille de route pour l’avenir du secteur annoncée par le Gouvernement.
La théorique économique a, de longue date, identifié la tendance oligopolistique naturelle des marchés de la réservation de véhicule avec conducteur via des centraux-radios, ou désormais des plateformes numériques. Cette tendance résulte de deux facteurs :
- d’une part, les clients vont naturellement vers les intermédiaires regroupant le plus grand nombre de véhicules (diminution du temps d’attente) quand les transporteurs vont également naturellement vers les intermédiaires disposant d’un grand nombre de clients (diminution du temps de conduite « à vide ») ;
- d’autre part, de fortes barrières à l’entrée existent pour l’émergence de nouvelles plateformes (investissement informatiques, développement d’algorithmes, construction d’une réputation).
Cette tendance conduit à une diminution du nombre de plateformes et in fine à une augmentation des tarifs pour les consommateurs ou les conducteurs, ainsi qu’à une baisse des revenus de ces derniers. Ce phénomène a été constaté en France de longue date sur le segment des taxis, et plus récemment sur le segment des VTC. Ainsi, le marché de la réservation de véhicules avec conducteurs, faute d’une régulation adéquate, ne parvient pas à une situation d’équilibre optimal, au sens où une allocation des ressources différentes augmenterait le bien-être social.
Compte tenu des caractéristiques très particulières de ce secteur, le présent amendement a pour objet d’interdire aux plateformes de réservation d’imposer des exclusivités aux entreprises de transport (taxis, VTC, LOTI, motos-pros) ou des pratiques équivalentes venant limiter leur capacité à recourir à plusieurs intermédiaires (par exemple, quotas de courses à réaliser). Il s’agit d’un dispositif identique à celui introduit par la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer (article 5) pour réguler les exclusivités des importations outre-mer, et cohérente avec le droit communautaire de la concurrence : interdiction de principe avec possibilité d’exemption pour des pratiques et accords dont il est possible de démontrer qu’elles seraient pro-concurrentielles.
Cette disposition renforce l’indépendance des entreprises de transport par rapport aux plateformes de réservation, en garantissant le droit aux entreprises d’être connectées simultanément à plusieurs d’entre elles, et de pouvoir choisir leurs courses en fonction de celles que chacune lui propose. Cela leur permettra d’adapter leur comportement aux pratiques commerciales des centrales sans devoir intégralement renoncer au chiffre d’affaire généré par une plateforme qui serait leur principal apporteur d’affaire.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 603 rect. 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 TER (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 23 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigée :
I. – Le livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Il est complété par un titre IV ainsi rédigé :
« Titre IV
« Les activités de mise en relation
« Chapitre Ier
« Dispositions générales
« Art. L. 3141-1. – Le présent titre est applicable aux centraux de transport léger qui sont des professionnels proposant un service de mise en relation, à distance, de conducteurs avec véhicule et de passagers répondant aux caractéristiques suivantes :
« 1° La mise en relation est effectuée en vue de la réalisation d’un déplacement au moyen d’un véhicule du groupe léger qui n’est pas organisé dans le cadre d’un service public ou du conventionnement prévu à l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ; sont notamment concernés les déplacements exécutés dans le cadre des services occasionnels de transport collectif de personnes mentionnés à l’article L. 3112-1, des transports publics particuliers de personnes régis par le titre II ou du covoiturage défini à l’article L. 3132-1 ;
« 2° Le central définit et propose une offre de déplacement s’appuyant sur ce service de mise en relation.
« Ces services de mise en relation comprennent notamment ceux proposés par les transporteurs pour les déplacements qu’ils n’exécutent pas eux-mêmes.
« Art. L. 3141-2. – Sont déterminées par voie règlementaire après avis de l’Autorité de la concurrence, en tenant compte de la taille ou du volume d’activité du central et des caractéristiques des déplacements proposés :
« 1° Les conditions dans lesquelles les centraux de transport public léger s’assurent du respect par les conducteurs et les transporteurs qu’ils mettent en relation des règles régissant le contrat avec les passagers et l’accès aux professions et aux activités du secteur du transport de personnes ;
« 2° Les mesures que prennent ces centraux afin de prévenir l’exécution de déplacements dans des conditions illicites ;
« 3° Les conditions dans lesquelles sont vérifiées les obligations prévues au 1° et au 2° , notamment par des tiers.
« Art. L. 3141-3. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Chapitre II
« Mise en relation avec des professionnels
« Art. L. 3142-1. – Le présent chapitre est applicable aux centraux de transport léger lorsque les conducteurs assurent le déplacement dans le cadre d’une activité professionnelle.
« Art. L. 3142-2. – Lorsqu’un central de transport léger fournit pour la première fois des prestations de mise en relation en France, il en informe préalablement l’autorité administrative, dans des conditions définies par voie réglementaire.
« Cette déclaration est renouvelée chaque année si le prestataire envisage d’exercer cette activité au cours de l’année concernée et lorsqu’un changement intervient dans les éléments de la déclaration.
« Art. L. 3142-3. – Les centraux de transport léger sont responsables de plein droit, à l’égard du client, de la bonne exécution des obligations résultant du contrat de transport, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par eux-mêmes ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
« Toutefois, le central peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au client, soit au fait imprévisible et insurmontable d’un tiers étranger à la fourniture de la prestation prévue au contrat, soit à un cas de force majeure.
« Art. L. 3142-4. – Les centraux de transport léger justifient de l’existence d’un contrat d’assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle.
« Art. L. 3142-5. – L’information des passagers par les centraux de transport léger sur les conditions de prise en charge des passagers est régie par le III de l’article L. 3120-2.
« Art. L. 3142-6. – Les centraux de transport léger ne peuvent interdire à l’exploitant ou au conducteur d’un taxi de prendre en charge un client qui l’a sollicité alors qu’il était arrêté ou stationné, ou qu’il circulait, sur la voie ouverte à la circulation publique dans le ressort de son autorisation de stationnement.
« Toute stipulation contractuelle contraire est réputée non écrite.
« Les dispositions du présent article sont d’ordre public.
« Art. L. 3142-7. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Chapitre III
« Sanctions
« Art. L. 3143-1. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait de contrevenir à l’article L. 3142-2.
« Art. L. 3143-2. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende le fait d’organiser un système de mise en relation de clients avec des personnes qui se livrent aux activités mentionnées aux articles L. 3112-1 et L. 3120-1 sans être ni des entreprises de transport public routier pouvant effectuer les services occasionnels mentionnés au chapitre II du titre Ier du présent livre, ni des taxis, des véhicules motorisés à deux ou trois roues ou des voitures de transport avec chauffeur au sens du présent titre.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement du délit prévu au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée maximale de cinq ans. » ;
2° L’article L. 3112-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et à l’article L. 3120-3 » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
3° L’article L. 3120-3 est abrogé ;
4° À l’article L. 3120-4, les mots : « et celles qui les mettent en relation avec des clients, directement ou indirectement, » sont supprimés ;
5° Le deuxième alinéa de l’article L. 3121-11-1 est supprimé ;
6° L’article L. 3121-11-2 est abrogé ;
7° L’article L. 3122-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3122-1. – Le présent chapitre s’applique aux entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle un ou plusieurs véhicules automobiles dans des conditions fixées à l’avance entre les parties. Ces entreprises sont des exploitants de voitures de transport avec chauffeur. » ;
8° Les sections 1 et 3 du chapitre II du titre II sont abrogées ;
9° Le III de l’article L. 3124-4 est abrogé ;
10° Au I de l’article L. 3124-7, les mots : « aux articles L. 3122-3 et L. 3122-5 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 3122-3 » ;
11° L’article L. 3124-13 est abrogé.
II. – Le 14° du premier alinéa de l’article L. 511-7 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« 14° De l’article L. 3142-6 du code des transports ; ».
III. – L’article L. 3141-2 du code des transports, dans sa rédaction résultant du 1° du I, entre en vigueur à une date fixée par décret, au plus tard dix-huit mois après la promulgation de la présente loi. L’article L. 3122-6 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle du 8°, reste applicable jusqu’à cette date.
IV. – Au VII de l’article 16 de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur, la référence : « L. 3124-13 » est remplacée par la référence : « L. 3143-2 ».
Objet
Le présent amendement a pour objet de mettre en œuvre l’une des recommandations du rapport Grandguillaume visant à prévenir les troubles d’ordre public résultant des pratiques des plateformes de réservation de véhicules légers (automobiles, motos), dont l’activité est en très forte progression.
Ces plates-formes conçoivent une offre commerciale de déplacement associée à une marque, à des conditions tarifaires et à des niveaux de qualité (rapidité de la réponse à la demande du client, confort dans le véhicule…). Cette offre commerciale ne s’appuie pas sur des transporteurs sous-traitants de la plateforme ou des conducteurs salariés de cette dernière mais sur un dispositif de mise en relation entre des passagers et des transporteurs, ou des particuliers indépendants, auxquels les conditions commerciales de l’offre sont très largement, voire totalement, imposées. Ces plateformes ne sont donc pas de simples intermédiaires mais s’apparentent à des organisateurs, au même titre, par exemple, que les commissionnaires de transport de marchandises.
Le développement de ces plates-formes a conduit à une multiplication des déplacements en dehors du cadre réglementaire (« faux covoiturage », utilisation de certains régimes comme le régime LOTI en dehors de leur métier historique…) ce qui a favorisé des détournements multiples à la réglementation propre à chaque régime de transport, notamment en matière de formation des conducteurs, ainsi qu’aux règles fiscales et sociales.
Afin de lutter contre ces détournements, le présent amendement modifie et améliore le dispositif existant pour les plates-formes de VTC (régime déclaratif et obligation de vérifier que les personnes mises en relation respectent bien les règles d’accès à la profession de VTC). D’une part, il étend le dispositif aux autres régimes juridiques encadrant les déplacements avec des véhicules légers (en particulier les taxis, les motos-pros, les LOTI et le covoiturage). D’autre part, il précise que ce dispositif se limite aux professionnels qui ont une véritable activité d’organisateur de déplacements, allant au-delà de la simple activité d’intermédiation.
La liste des éléments que devront vérifier les centraux de réservation vis-à-vis des conducteurs et entreprises qu’ils mettent en relation sera précisée par décret en Conseil d’État de manière proportionnée aux caractéristiques du déplacement, notamment selon que le déplacement s’inscrit ou non dans le cadre d’une activité professionnelle. Cette liste sera limitée aux obligations poursuivant des impératifs d’ordre public. Elle ne comprendra pas d’éléments relatifs à la qualité du service rendu et ou de nature à créer des distorsions de concurrence, un avis de l’Autorité de la concurrence étant prévu à cette fin.
Le présent amendement insère ces dispositions au sein d’un titre dédié aux activités de mise en relation, lequel sera situé dans le livre du code des transports consacré au transport routier de personnes. Afin d’assurer la cohérence de la structure du code, l’ensemble des autres règles applicables aux intermédiaires qui figurent dans chacun des titres consacrés aux différents régimes de transport est transféré dans ce nouveau titre.
Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 604 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 10 du code de justice administrative est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces jugements sont mis à la disposition du public à titre gratuit dans le respect de la vie privée des personnes concernées.
« Les articles L. 321-1 à L. 326-1 du code des relations entre le public et l’administration sont également applicables à la réutilisation des informations publiques figurant dans ces jugements. »
« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret. »
Objet
La mise à disposition de données permet le développement de nouveaux services en ligne.
L’open data sur les décisions rendues par les juridictions administratives permettra l’avènement de nouvelles applications qui apporteront une meilleure prévisibilité du droit applicable et anticipation des risques. La mise en place de base de données permettra la création de référentiels et d’instruments de « prédictivité » qui favoriseront le règlement amiable des litiges notamment en matière de réparation.
Cette ouverture des données, déjà effective via le service public de la diffusion du droit par l'internet pour l’ensemble des décisions du Conseil d’Etat et une sélection des décisions des cours administratives d’appel et des tribunaux administratifs, doit pouvoir être étendue et consacrée au titre des principes généraux gouvernant les juridictions administratives.
Cette mise à disposition doit se faire dans le respect de la protection des données personnelles.
Il est donc nécessaire de renvoyer à un décret pour organiser l’ouverture progressive de ces données au public, dans le respect des règles précitées et en cohérence avec l’état du parc applicatif des services des juridictions.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 605 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, LECONTE, ROME et CAMANI, Mme Dominique GILLOT, MM. François MARC, ASSOULINE, GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’internet est un outil au service du bien commun. À ce titre, il est libre, ouvert, neutre, accessible et sûr.
Toute personne est libre d’innover et de communiquer sur internet. À cette fin, elle a accès, dans les conditions fixées par la loi, aux réseaux de communications électroniques, aux données publiques et d’intérêt général, ainsi qu’aux contenus et services disponibles en ligne.
L'exercice de cette liberté comme les limites qui peuvent y être apportées doivent être conciliés avec le respect de l’identité et de la dignité humaine, de la vie privée, de la propriété d’autrui, de la liberté d’information et d’expression, ainsi qu’avec la sauvegarde de l'ordre public, de la sécurité publique et de la défense nationale.
Objet
Le présent amendement vise, à l’instar des lois de 1978 portant sur l’informatique et les libertés et l’accès aux documents administratifs ou de la loi Léotard de 1986, à fixer de grands principes en tête du présent projet de loi. Il s’agit ainsi d’actualiser les articles premiers des textes précédents conçus à une période où l’Internet n’avait pas le rôle qu’il a aujourd’hui.
Ainsi, on rappelle que la loi Léotard de 1986 (revue dans le cadre de la loi LCEN de 2004) s’ouvre ainsi : « La communication au public par voie électronique est libre./L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la protection de l'enfance et de l'adolescence, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle. » et que la loi de 1978 « Informatique et Libertés » commence par cette disposition : « L'informatique doit être au service de chaque citoyen. Son développement doit s'opérer dans le cadre de la coopération internationale. Elle ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques. »
Parce qu'il constitue désormais un élément structurant, aussi bien sur un plan social et politique qu'économique ou commercial, parce qu'il suscite la mise en place d'un nouvel univers, l'espace numérique connecté, Internet ne peut être regardé comme un simple média. Dépassant une seule fonction technique d’échange, il convient de l’appréhender comme une modalité de notre espace public, un bien commun, un lieu d’innovation et de communication à protéger.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 606 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 9 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les conventions qui permettent à l’État de disposer à titre gracieux, avec ou sans contre-partie, de produits ou de services informatiques, sont interdites.
Objet
En dehors du cadre des logiciels libres ou des standards ouverts, la gratuité des logiciels, formations ou services qui sont proposés au grand public se traduit nécessairement par des avantages indirects pour les entreprises qui les proposent. La contrepartie du courriel gratuit tient dans l'accès aux données personnelles des usagers. La contrepartie d'un site web gratuit correspond à l'affichage de publicités pour ses visiteurs. Un logiciel qui est offert permet de bénéficier de plus de retours des usagers pour l'améliorer, et aide à imposer les technologies qu'il utilise sur le marché – au détriment de ses concurrents. Mais ce qui relève du choix des usagers d'accepter ou de refuser individuellement les contreparties de cette gratuité ne saurait être accepté par l’État sans lourdes conséquences sur l'état du marché, de la concurrence, et finalement sur le public lui-même. En laissant un acteur du marché offrir gratuitement ses produits ou ses services à l’État, la contrepartie est évidemment de les imposer au grand public qui en aura pris l'habitude – le risque étant démultiplié dans certains secteurs sensibles comme l'éducation où cette fourniture gratuite de produits et services aboutira à former et formater des millions d'enfants à leur usage à un âge où ils auraient au contraire besoin de comprendre qu'il existe une grande diversité de possibilités.
Ces situations sont normalement contrôlées par le droit des marchés publics qui interdit que l’État accepte des produits ou des services gratuits en contrepartie d'avantages indirects pour les entreprises. L'objectif est à la fois de protéger l'égalité de traitement face aux marchés publics, mais aussi d'éviter le développement de pratiques qui peuvent rapidement relever du favoritisme ou de la corruption.
Ce contrôle permet également de s'assurer que les produits ou services qui sont fournis correspondent exactement au besoin initial de l’État et que la solution proposée soit la mieux adaptée.
Malgré cette interdiction, différentes administrations, dont notamment le Ministère de l'éducation, ont insisté pour accepter des conventions de ce type.
Bien que cette pratique nouvelle soit contradictoire avec l'ensemble des règles gouvernant les marchés publics en France et en Europe, bien qu'elle favorise des entreprises dont les pratiques fiscales aient pu justifier d'importants redressements, bien qu'elle vise des produits ou des services dont les fournisseurs aient pu déjà être condamnées par les autorités de concurrence françaises et européennes, le Ministère a tenu à passer outre en prétextant d'une volonté de pragmatisme et d'économie.
Cet amendement vise à adresser et interdire clairement cette pratique qui semble se développer, et à l'interdire nettement. A défaut il faudrait admettre que des entreprises peuvent faire du dumping sur le marché en proposant leurs produits et services gratuitement à l’État, et accepter toutes les dérives que cela peut représenter en termes d'avantages indirects, de corruption et de dégradation du service public.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 608 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAIZE au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 35 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un document-cadre intitulé "Orientations nationales pour le développement des usages et services numériques dans les territoires" est élaboré, mis à jour et suivi par l'autorité compétente de l'État. Ce document-cadre comprend une présentation des choix stratégiques de nature à contribuer au développement équilibré des usages et services numériques dans les territoires et un guide méthodologique relatif à l'élaboration des stratégies de développement des usages et services numériques mentionnées au deuxième alinéa du présent article. »
Objet
Cet amendement vise à prévoir l’élaboration au niveau national d’un document-cadre pour le développement des usages et services numériques dans les territoires. Pour que la démarche locale de stratégie des usages et services ait un réel impact, il est indispensable qu’un cadrage national soit établi, autant en termes d’orientations stratégiques que d’outils méthodologiques. Plus encore que les infrastructures, les usages et services nécessitent un accompagnement technique de la part de l’Etat. À défaut, l’élaboration de ces documents risque d’être disparate et leur contenu très hétérogène.
Un mécanisme d’appel à projets, à l’instar de celui ayant accompagné la planification locale du déploiement des réseaux, serait également souhaitable afin de soutenir les collectivités territoriales dans une démarche opérationnelle de développement des usages et services numériques.
Sans cet accompagnement par l’Etat, les effets de l’article 35 sur le développement des usages et services numériques risquent de demeurer limités, ce qui serait très préjudiciable aux territoires compte tenu de l’importance croissante des usages et services numériques pour le développement local et la modernisation des politiques publiques.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 609 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAIZE au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 36 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le deuxième alinéa du I de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 5721-2, un syndicat mixte relevant du titre II du livre VII de la cinquième partie peut adhérer, jusqu'au 31 décembre 2021, à un autre syndicat mixte exerçant, par transfert ou délégation, tout ou partie des compétences mentionnées au premier alinéa du présent I.
« L'adhésion d'un syndicat mixte qui exerce ses compétences par délégation à un autre syndicat mixte n'est possible que si ce dernier comprend au moins une région ou un département. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir la possibilité de créer un syndicat mixte de syndicats mixtes dans le cadre de l’établissement ou de l’exploitation d’un réseau de communications électroniques. L’amendement propose ainsi une solution supplémentaire aux collectivités territoriales qui souhaitent se regrouper pour exercer leurs compétences en matière de réseaux.
La rédaction proposée par l’amendement revient à l’esprit initial de l’article 36. L’obligation de fusionner à court terme tous les syndicats mixtes est supprimée, dès lors qu’elle risque de dissuader les collectivités de s’engager dans la mise en place du syndicat de syndicats dès le départ. La gouvernance d’une telle structure implique déjà d’atteindre un équilibre politique entre ses membres, sans qu’il soit pertinent d’ajouter la perspective d’une fusion forcée.
L’objectif de simplification du paysage institutionnel local ne sera pas compromis, dès lors que la création d’un syndicat de syndicats restera une solution ponctuelle, utilisée dans certains territoires, lorsque des accords de gouvernance seront trouvés entre collectivités. Par ailleurs, la création d’un syndicat de syndicats demeure encadrée dans le temps, avec une adhésion imposée avant le 1er janvier 2022.
La forme du syndicat mixte de syndicats mixtes répond à une véritable demande de la part de certaines collectivités territoriales et vise à traiter pragmatiquement une spécificité de la politique d’aménagement numérique du territoire, caractérisée par des syndicats départementaux chargés d’établir les réseaux, et par le besoin de structures supra-départementales pour commercialiser ces réseaux à un niveau agrégé.
La forme de la société publique locale, retenue dans certains territoires, impose un fonctionnement aligné sur la société anonyme, avec la constitution d’un capital social et la mise en place d’un système d’actionnariat, difficile à appréhender pour les collectivités, et constitue une solution par défaut. La fusion de l’ensemble des syndicats départementaux dans un même syndicat régional est par ailleurs une solution très difficile à atteindre à moyen terme compte tenu des déploiements et des investissements déjà engagés au niveau départemental.
Le syndicat mixte est une structure juridique maîtrisée par les élus locaux et dont le fonctionnement est particulièrement souple, grâce à l’élaboration de statuts négociés entre les membres constitutifs. Par ailleurs, la création d’un syndicat de syndicats pourra être une étape intermédiaire à la création d’un seul et même grand syndicat mixte, lorsque les parties prenantes le souhaiteront. La gouvernance se simplifiera progressivement, à l’initiative des collectivités.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 610 25 avril 2016 |
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M. CHAIZE au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 QUATER |
Après l'article 37 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre VII octies du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 302 bis … ainsi rédigé :
« Art. 302 bis …. – I. – Il est institué, jusqu’au 31 décembre 2022, une contribution de solidarité numérique due par les usagers des services de communications électroniques. Cette contribution est recouvrée par tout opérateur de communications électroniques, au sens de l’article L. 32 du code des postes et des télécommunications électroniques, qui fournit un service en France et qui fait l’objet d’une déclaration préalable auprès de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en vertu de l’article L. 33-1 du même code.
« II. – Cette contribution est assise sur le nombre d’abonnements acquittés par les usagers aux opérateurs mentionnés au I en rémunération des services de communications électroniques qu’ils fournissent, à l’exclusion des services de téléphonie fixe par le réseau commuté et des services de téléphonie mobile prépayés.
« III. – L’exigibilité de la contribution est constituée par l’encaissement du produit des abonnements mentionnés au II.
« IV. – Le montant de la contribution s’élève à 75 centimes d’euros par mois et par abonnement.
« V. – Les opérateurs de communications électroniques procèdent à la liquidation de la contribution due au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l’article 287 du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.
« VI. – La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
II. – La majoration des sommes demandées par les opérateurs de communications électroniques aux usagers résultant de l’institution de la contribution prévue par l’article 302 bis … du code général des impôts ne peut être assimilée à une augmentation du prix des abonnements susceptible d’entraîner leur résiliation.
Objet
Cet amendement vise à créer une contribution de solidarité numérique, assise sur les abonnements fixes et mobiles à des services de communications électroniques. Des abondements budgétaires ponctuels ne permettent pas de sécuriser le financement du déploiement du très haut débit jusqu’à son terme, compte tenu d’incertitudes inévitables sur la durée et le coût exacts de ce projet d’envergure nationale, mis en œuvre dans chaque territoire. L’alimentation par le fonds national de solidarité numérique (FSN) puis par des crédits budgétaires est fragile, et le dimensionnement financier du plan France très haut débit, aussi bien en autorisations d’engagement qu’en crédits de paiement, est incertain.
La situation financière des collectivités territoriales s’est par ailleurs dégradée par rapport aux évaluations initiales du plan France très haut débit, en raison d’une baisse des recettes fiscales, d’une hausse des dépenses sociales et d’un recul des dotations. Le subventionnement apporté par l’Etat aux collectivités territoriales doit donc être renforcé.
Dans l’esprit du fonds d'amortissement des charges d'électrification (FACÉ) mis en place pour soutenir l’électrification rurale, une contribution de solidarité numérique forfaitaire sur les abonnements internet, fixes et mobiles, apparaît comme une solution permettant tout à la fois d’alimenter le déploiement par des ressources importantes et pérennes, et d’assurer une péréquation entre zones urbaines et zones rurales. Abonder l’aménagement numérique du territoire par une ressource fondée sur les abonnements internet permettrait de créer un mécanisme de financement cohérent et durable. A raison de 75 centimes d’euros par mois et par abonnement, l’intégralité du subventionnement public du plan France très haut débit pourrait être financée en une dizaine d’années, à raison de plus de 600 millions d’euros de recettes par an. L’impact sur le prix des abonnements pour l’utilisateur serait limité, dès lors que la France est un des pays où les abonnements pour des services internet sont parmi les moins élevés au monde au regard des débits et services proposés.
Si la règle de non-affectation des recettes proscrit l’affectation de recettes fiscales à une dépense spécifique, l’objectif du présent dispositif est d’abonder le déploiement des infrastructures et le subventionnement des projets déployés par les collectivités territoriales. Par ailleurs, le développement des usages et services numériques, prévu à l’article 35 du projet de loi, ne saurait prospérer sans moyens financiers. Les recettes de la présente contribution de solidarité numérique seraient ainsi réparties entre le financement des infrastructures dans le cadre du plan France très haut débit, et le financement des usages dans le cadre d’appels à projets dans les territoires.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 611 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAIZE au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
Après l'article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre V du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Dispositions particulières aux réseaux de communications électroniques occupant le domaine public routier
« Art. L. 2125-... – La redevance due par un opérateur de communications électroniques pour l’occupation du domaine public routier tient compte, d’une part, des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation eu égard à l’occupation du domaine public, d’autre part, de l’objectif d’utilisation et de gestion efficaces de ce domaine. »
II. – L’article L. 47 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du sixième alinéa, après les mots : « dans le respect », sont insérés les mots : « de l’article L. 2125-11 du code général de la propriété des personnes publiques et » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « à l’alinéa ci-dessus » sont remplacés par les mots : « au sixième alinéa ».
Objet
Cet amendement vise à permettre une modulation des redevances pour l’occupation du domaine public routier par des réseaux de communications électroniques en tenant compte non seulement des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation, mais également de l’objectif d’utilisation et de gestion efficaces de ce domaine.
À ce jour, les redevances sont plafonnées à un niveau qui ne reflète pas la rareté du domaine public routier. Il est ainsi parfois plus avantageux pour un opérateur occupant le domaine public de maintenir les infrastructures occupée par des câbles inutilisés que de les retirer. Cette situation nuit à une gestion efficace du domaine public et limite la possibilité pour d’autres opérateurs d’avoir recours à ces infrastructures d’accueil afin d’y déployer des réseaux de nouvelle génération. Le présent amendement vise à optimiser l’utilisation de ces infrastructures d’accueil et à améliorer la valorisation du domaine public routier.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 612 rect. 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CIGOLOTTI, GUERRIAU, BONNECARRÈRE et LUCHE, Mme MICOULEAU, M. ROCHE, Mme JOISSAINS, MM. MÉDEVIELLE et CANEVET, Mme LOISIER et MM. LASSERRE, TANDONNET, GABOUTY et PELLEVAT ARTICLE 24 |
I. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
à ces consommateurs
par les mots :
aux utilisateurs
II. – Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les modalités de vérification et le contenu de ces informations sont fixés par décret. » ;
Objet
Cet amendement précise la formulation de l’alinéa 3 qui laisse entendre que les opérateurs ne seront tenus de délivrer une information loyale, claire et transparente qu’aux seuls consommateurs ayant posté des commentaires, alors que celle-ci doit également être accessible aux utilisateurs consultant simplement ces avis.
Aussi, alors que cette disposition a pour but d’inciter les plateformes à informer les consommateurs sur le traitement des avis de consommateurs en ligne, aucun référentiel commun des modalités de vérification n’est cité. Cette situation place donc le consommateur en seul arbitre de la qualité du traitement des avis réalisé par la plateforme.
Cet amendement propose qu’un décret définisse les modalités/le protocole de vérification et le contenu des informations que devront fournir les personnes visées au troisième alinéa. Ce décret pourra ainsi servir de référentiel commun et permettra d’uniformiser les pratiques des opérateurs qui mettront en œuvre cette vérification. L’uniformisation des pratiques devrait permettre une meilleure lisibilité de ces informations de la part du consommateur.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 613 rect. 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CIGOLOTTI, GUERRIAU, BONNECARRÈRE et LUCHE, Mme MICOULEAU, M. ROCHE, Mme JOISSAINS, MM. MÉDEVIELLE et CANEVET, Mme LOISIER et MM. MARSEILLE, GABOUTY et PELLEVAT ARTICLE 34 |
Alinéa 7, première phrase
Après les mots :
d’échanger des correspondances
insérer les mots :
écrites ou audiovisuelles
Objet
Le principe de secret des correspondances est une liberté fondamentale en vertu du droit au respect de la vie privée dont dispose la Convention européenne des droits de l’homme. Si son application aux messageries électroniques écrites va dans le bon sens, cet amendement vise à assurer que le champ d’application de cette disposition comprenne les services de communication au public en ligne écrits et audiovisuel (services de voix sur IP).
Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 614 rect. 27 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 43 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Après le o du I de l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un p ainsi rédigé :
« p) Un accès des utilisateurs finals sourds , malentendants, sourdaveugles et aphasiques à une offre de services de communications électroniques, incluant pour les appels passés et reçus, la fourniture, d’un service de traduction simultanée écrite et visuelle tel que défini au IV de l’article 43 de la loi n° du pour une République numérique.
« Cette offre est proposée sans surcoût aux utilisateurs finals, dans la limite d’un usage raisonnable dont les conditions sont définies par décret et dans le respect de conditions de qualité définies par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
« Elle garantit les conditions de neutralité et de confidentialité mentionnées au b ainsi que la prévention de la violation des données à caractère personnel mentionnée à l’article 34 bis de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; ».
II. – L’article 78 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 sur l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « déficientes auditives » sont remplacés par les mots : « sourdes et malentendantes » ;
b) Les mots : « écrite simultanée ou visuelle » sont remplacés par les mots : « simultanée écrite et visuelle » ;
2° Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les services d’accueil téléphonique destinés à recevoir les appels des usagers sont accessibles aux personnes sourdes, malentendantes , sourdaveugles et aphasiques par la mise à disposition d’un service de traduction écrite simultanée et visuelle tel que défini au IV de l’article 43 de la loi n° du pour une République numérique, sans surcoût pour les utilisateurs finals et à la charge des services publics concernés.
« Les services d’accueil téléphonique sont accessibles directement ou, à défaut, par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne dédiée délivrant le service de traduction écrite et visuelle. L’accessibilité est soit assurée directement par le service public, soit confiée par le service public, sous sa responsabilité, à un opérateur spécialisé qui en assure la mise en œuvre et l’exécution. » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le service de traduction ou le dispositif de communication adapté mentionnés aux trois premiers alinéas garantissent le respect de la confidentialité des conversations traduites ou transcrites. »
III. – La section 4 du chapitre IV du titre II du livre II code de la consommation dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, est complétée par une sous-section ainsi rédigée :
« Sous-section …
« Service téléphonique d’accueil et d’assistance
« Art. L. 224-58-... – Les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à un seuil défini par décret rendent ce numéro accessible aux personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles et aphasiques par la mise à disposition d’un service de traduction écrite simultanée et visuelle tel que défini au IV de l’article 43 de la loi n° du pour une République numérique, sans surcoût pour les utilisateurs finals et à la charge des entreprises concernées.
« Les services d’accueil téléphonique concernés sont accessibles directement ou, à défaut, par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne dédiée délivrant le service de traduction écrite et visuelle. L’accessibilité est soit assurée directement par l’entreprise, soit confiée par elle, sous sa responsabilité, à un opérateur spécialisé qui en assure la mise en œuvre et l’exécution. »
IV – La mise en œuvre des I à III s’appuie notamment sur la création d’un groupement interprofessionnel comportant notamment des opérateurs de communications électroniques dont l’objet est d’assurer l’organisation, le fonctionnement et la gestion de services d’accessibilité téléphonique grâce à une mutualisation des coûts selon des modalités définies dans le décret mentionné au VI et sous le contrôle de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
Les services de traduction mentionnés aux I à III assurent, en mode simultané et à la demande de l’utilisateur, l’interprétariat entre le français et la langue des signes française, la transcription écrite et le codage en langage parlé complété.
L’accessibilité des services d’accueil mentionnés aux II et III peut être réalisée directement par des téléconseillers professionnels maitrisant la langue des signes française, la transcription écrite ou le codage en langage parlé complété et dont les diplômes et qualifications sont précisés dans le décret visé au VI.
V. – La mise en œuvre des I à III peut s’appuyer sur des applications de communications électroniques permettant la vocalisation du texte, la transcription de la voix en texte, la traduction en et depuis la langue française de signes ou la transcription en et depuis le langage parlé complété. Cette mise en œuvre ne peut se substituer au service de traduction simultanée écrite et visuelle mentionné aux mêmes I à III qu’à la condition de garantir une accessibilité de qualité équivalente et d’offrir les mêmes conditions de traduction aux personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles et aphasiques.
VI. – Le I et le 2° du II entrent en vigueur selon des modalités et à une date prévues par décret, et au plus tard cinq ans après la promulgation de la présente loi. Le III entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi. Le décret précise également les modalités de suivi de l’application du présent article et les diplômes et qualifications requis pour les professionnels intervenant sur l’accessibilité simultanée des appels.
Objet
L’article 43 vise à répondre aux besoins des personnes en situation de handicap en rendant accessible les services clients des services publics et des entreprises et en permettant l’accès à une offre de communication accessible.
Si l’architecture globale du dispositif présentée à l’Assemblée Nationale est maintenue, cet amendement du Gouvernement apporte des modifications notables sur plusieurs points évoqués lors du passage en Commission des Lois au Sénat :
- Les publics visés sont dorénavant les personnes « sourdes, malentendantes, sourdaveugles et aphasiques » dans le cadre d’une offre de service visant les trois modes de communication que sont la Langue des Signes Françaises (LSF), le Langage Parlé Complété (LPC) et la transcription texte ;
- La notion de « sans surcoût pour les utilisateurs » est ajoutée sur les trois segments du dispositif (services téléphoniques publics et privés, offre opérateurs) ;
- Des précisions ont été apportées sur les moyens mis en œuvre pour répondre à cette obligation de résultats : la création d’un groupement interprofessionnel regroupant les acteurs concernés permettra de mutualiser les coûts et, grâce à un système de péréquation, de faire en sorte que l’offre proposée de télécommunications soit soutenable sur le plan financier , acceptable par tous les acteurs concernés, et mise en œuvre sous le contrôle de l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 615 25 avril 2016 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 311-8 du code des relations entre le public et l’administration est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque une demande faite en application du I de l’article L. 213-3 du code du patrimoine porte sur une base de données et vise à effectuer des traitements à des fins de recherche ou d’étude présentant un caractère d’intérêt public, l’administration détenant la base de données ou l’administration des archives peut demander l’avis du comité du secret statistique institué par l’article 6 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. Le comité peut recommander le recours à une procédure d’accès sécurisé aux données présentant les garanties appropriées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« L’avis du comité tient compte :
« 1° Des enjeux attachés aux secrets protégés par la loi, et notamment la protection de la vie privée et la protection du secret industriel et commercial ;
« 2° De la nature et de la finalité des travaux pour l’exécution desquels la demande d’accès est formulée. »
II. – L’article L. 213-3 du code du patrimoine est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – L’article 226-13 du code pénal n’est pas applicable aux procédures d’ouverture anticipée des archives publiques prévues aux I et II du présent article. »
Objet
L’État, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements disposent d’un patrimoine de données de très grande valeur. La partie « open data » est mise à disposition des personnes extérieures à l’administration, notamment pour les besoins de la recherche scientifique. Mais de nombreuses bases de données comportent des secrets protégés par la loi (vie privée, secret industriel et commercial, etc.) : elles ne peuvent alors être publiées en ligne que sous une forme agrégée ou fortement anonymisée. Le contenu exhaustif de ces bases de données n’est donc pas communicable, mais il le devient à l’expiration des délais de libre communicabilité des archives publiques : l’article L. 213-2 du code du patrimoine fixe ces délais, et la disposition de la loi CADA codifiée à l’article L. 311-8 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) prévoit l’articulation entre le CRPA et le code du patrimoine.
Avant l’expiration des délais de libre communicabilité des archives publiques, la consultation de documents non-communicables est néanmoins possible : elle peut être autorisée en vertu de l’article L. 213-3 du code du patrimoine par l’administration des archives après accord de l’autorité qui a produit les documents. La demande doit être motivée et elle est satisfaite « dans la mesure où l’intérêt qui s’attache à la consultation des documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger ». 85% des demandes faites dans le cadre de cette procédure d’accès anticipé aux archives publiques reçoivent aujourd’hui un accord.
Cette procédure, suivie par près de 3 500 personnes chaque année (chercheurs, généalogistes professionnels ou citoyens ordinaires devant faire valoir des droits), doit cependant être complétée dans le cas des grandes bases de données utilisées à des fins de recherche ou d’étude présentant un intérêt public, afin d’éviter un trop grand nombre de refus. Des administrations comme la CNAF, la CNAV ou l’ACOSS n’ont pas le statut de service statistique ministériel et ne peuvent utiliser la procédure prévue pour la communication aux chercheurs des données statistiques : elles rencontrent ainsi certains freins pour développer l’accès des scientifiques à leurs données.
Afin de sécuriser les producteurs de ces grandes bases de données, il est souhaitable à la fois de faire évaluer les demandes par un comité d’expertise et de mettre en œuvre les conditions techniques d’un accès sécurisé aux données. Les administrations pourraient ainsi émettre des avis favorables aux projets de recherche ou d’étude présentant toutes les garanties requises.
Le présent amendement propose que le Comité du secret statistique, aujourd’hui compétent pour les données couvertes par le secret statistique (article 6 bis de la loi du 7 juin 1951) et pour les données fiscales (article 104 de la loi du 22 juillet 2013 sur l’enseignement supérieur et la recherche), puisse jouer le rôle de ce comité d’expertise : il pourra désormais être saisi dans le cadre d’un accès anticipé aux bases de données publiques, à la demande de l’administration productrice des données ou de l’administration des archives.
L’amendement prévoit également qu’un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’un accès sécurisé aux données, afin d’assurer la traçabilité des accès et d’empêcher techniquement toute fuite de données. Cet accès sécurisé pourrait être fourni via des services tels que le CASD (centre d’accès sécurisé à distance) géré par le GENES ou des applications développées par les services publics d’archives, en particulier par les Archives nationales dans le cadre du programme interministériel VITAM piloté par la DINSIC en partenariat avec les Archives de France.
Le présent amendement confirme également, de manière explicite, que l’article 226-13 du code pénal, relatif aux sanctions pénales en cas de non-respect du secret professionnel, n’est pas applicable aux procédures d’ouverture anticipée des archives publiques en application de l’article L. 213-3 du code du patrimoine.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 616 25 avril 2016 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 A |
Après l'article 40 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre II du livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° L’article L. 42-1 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut attribuer des autorisations d’utilisation de fréquences à des fins expérimentales selon les modalités prévues au présent article et, le cas échéant, à l’article L. 42-2.
« Ces autorisations peuvent préciser qu’au titre de l’activité nécessitant l’utilisation des ressources attribuées et pour une durée maximale de deux ans à compter de leur adoption, le titulaire n’est pas soumis à tout ou partie des droits et obligations attachés à l'attribution de ces ressources ou à l'exercice de l'activité d'opérateur de communications électroniques ou d’exploitant de réseau indépendant conformément aux titres I et II du livre II du code des postes et des communications électroniques.
« Elles peuvent être assorties d’obligations relatives à l’information des utilisateurs finals concernant le caractère expérimental du service concerné. Elles sont assorties des conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables.
« L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes informe sans délai le ministre chargé des communications électroniques des dérogations accordées en application du deuxième alinéa du présent IV. Dans un délai d’un mois à compter de l’adoption de la décision, le ministre chargé des communications électroniques peut s’opposer, pour des motifs liés à la réalisation des objectifs mentionnés à l’article L. 32-1, à l’octroi de tout ou partie de ces dérogations.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent IV. » ;
2° L’article L. 44 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut attribuer des ressources de numérotation et des codes à des fins expérimentales selon les modalités prévues au I.
« Ces décisions peuvent préciser qu’au titre de l’activité nécessitant l’utilisation des ressources attribuées et pour une durée maximale de deux ans à compter de leur adoption, le titulaire n’est pas soumis à tout ou partie des droits et obligations attachés à l'attribution de ces ressources ou à l'exercice de l'activité d'opérateur de communications électroniques ou d’exploitant de réseau indépendant conformément aux titres I et II du livre II du code des postes et des communications électroniques.
« Elles peuvent être assorties d’obligations relatives à l’information des utilisateurs finals concernant le caractère expérimental du service concerné.
« L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes informe sans délai le ministre chargé des communications électroniques des dérogations accordées en application du deuxième alinéa du présent IV. Dans un délai d’un mois à compter de l’adoption de la décision, le ministre chargé des communications électroniques peut s’opposer, pour des motifs liés à la réalisation des objectifs mentionnés à l’article L. 32-1, à l’octroi de tout ou partie de ces dérogations.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent IV. »
Objet
Cet amendement vise à mettre en place un cadre juridique adapté permettant aux opérateurs de mener des expérimentations techniques et commerciales en matière de fréquences et de numérotation, en vue de favoriser le développement de l'investissement, de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques.
A cet effet, il est prévu que l’ARCEP pourra attribuer des ressources en fréquences ou en numérotation à des fins expérimentales et que ces attributions pourront être assorties de la levée temporaire des obligations spécifiques aux opérateurs de communications électroniques.
Les décisions de l’ARCEP seront transmises au ministre chargé des communications électroniques qui pourra s’opposer à la levée temporaire des obligations.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 617 rect. 28 avril 2016 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 QUATER |
Après l'article 41 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifiée :
1° Au I de l’article 35, après les mots : « des sanctions », sont insérés les mots : « , un médiateur, » ;
2° Après l’article 45, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. 45-… – L’Autorité de régulation des jeux en ligne comprend un médiateur nommé par le président de l’Autorité après avis du collège, pour une durée de trois ans renouvelable.
« Il est irrévocable pendant la durée de son mandat, sauf pour motif légitime et dans les cas prévus au titre Ier du livre VI du code de la consommation.
« Les fonctions de médiateur sont incompatibles avec celles de membre du collège et de la commission des sanctions.
« Le médiateur dispose de moyens suffisants à l’exercice indépendant et impartial de son mandat et ne peut recevoir d’instructions sur les litiges dont il a à connaître.
« Le médiateur présente au collège de l’Autorité un rapport annuel dans lequel il rend compte de sa mission. Ce rapport est rendu public. Il peut y émettre des recommandations et avis.
« Art. 45-… – Le médiateur est chargé de recommander des solutions aux litiges nés entre consommateur et un opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 à l’occasion de la formation ou de l’exécution du contrat cité au 3° de l’article 10.
« Il accomplit sa mission de médiation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du code de la consommation.
« La saisine du médiateur de l’Autorité de régulation des jeux en ligne dans le cadre du règlement extrajudiciaire des différends suspend la prescription de toute action civile ou pénale à compter du jour où le médiateur est saisi. »
Objet
La disposition proposée vise à créer au sein de l’Autorité de régulation des jeux en ligne un médiateur, qui pourrait formuler des recommandations pour régler les litiges nés entre les opérateurs de jeu d’argent et de hasard en ligne qu’elle a agréés et leurs clients.
Cette compétence, qui figurait initialement dans le projet de loi examiné par le législateur de 2010, n’a finalement pas été attribuée à l’ARJEL après examen en commission des finances de l’Assemblée Nationale, estimant que l’ARJEL aurait à se concentrer sur ses missions premières dès l’ouverture du marché. Il était alors rappelé que la clause de revoyure à dix-huit mois de la loi de 2010 pourrait être le véhicule approprié pour prévoir cette compétence. Néanmoins, l’ARJEL a mis en place dès septembre 2010 une adresse électronique (contact@arjel.fr) permettant aux joueurs d’informer l’ARJEL des difficultés rencontrées avec les opérateurs, l’ARJEL étant susceptible de remplir uniquement un rôle de facilitateur pour la recherche d’une solution aux différends entre les deux parties. Dans ce cadre, l’ARJEL a ainsi traité environ 2700 courriers électroniques en 2012, 3400 courriers électroniques en 2013 et près de 4000 courriers électroniques en 2014. L’ARJEL évalue à près de 750 le nombre de dossiers qui auraient pu être réglés par un médiateur en 2013. Pour l’année 2014, plus de 450 des 997 dossiers relatifs à des litiges entre un joueur et un opérateur agréé auraient pu faire l’objet d’un traitement par un service de médiation, si celui-ci avait existé pour le secteur des jeux et des paris en ligne.
Le dispositif de médiation proposé, portant uniquement sur les litiges concernant les joueurs et les opérateurs agréés sur les activités en concurrence, fonctionnerait selon les principes de la médiation des litiges de consommation récemment intégrés dans l’ordre juridique français par l’ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, transposant la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation. Au regard de la technicité des textes applicables à l’activité régulée de jeux d’argent et de hasard en ligne, il apparaît que confier la mission de médiation à l’ARJEL des litiges nés entre les opérateurs qu’elle a agréés et leurs clients serait un gage qualitatif des recommandations de médiation et serait donc préférable au mécanisme de droit commun instauré par l’ordonnance n° 2015-1033.
Le dispositif proposé est semblable à celui existant au sein de l’Autorité des Marchés Financiers, dont l’efficacité est établie. Il permettra ainsi aux consommateurs clients des opérateurs agréés par l’ARJEL d’accéder gratuitement à un médiateur, unique sur le secteur d’activité économique, agissant en toute impartialité et indépendance, en connaissance d’un cadre juridique particulier et technique. En outre, le médiateur devra remettre annuellement un rapport d’activité dans lequel il rendra compte de sa mission et pourra y émettre des recommandations et avis. Sur la base de ces recommandations et avis, l’attention de l’ARJEL pourra être ainsi appelée sur des questions récurrentes.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 618 25 avril 2016 |
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Mme ASSASSI, MM. BOSINO, ABATE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
Objet
La notion de secret des affaires est une notion propre au droit de la concurrence. Le secret commercial et industriel qui s’applique à droit d’accès aux documents administratif et la rédaction issue de l’assemblée nationale sont des protections suffisantes. De plus, l’analyse des risques n’est pas encadrée dès lors c’est une contrainte excessive contraire à l’esprit du projet de loi.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 619 25 avril 2016 |
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Le Gouvernement ARTICLE 44 |
I. – Alinéa 3, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et vise notamment les sites internet, intranet, extranet, applications mobiles, progiciels et mobilier urbain numérique
II. – Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
et dont la durée ne peut être supérieure à trois ans
III. – Alinéa 7
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ce décret définit les modalités de formation des personnels intervenant sur les services de communication publique en ligne.
IV. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – L’article 6 sexies de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces aménagements incluent notamment celui de tous les outils numériques concourant à l’accomplissement de la mission des agents, notamment les logiciels métiers et de bureautique ainsi que les appareils mobiles. Ils concernent tout agent de la fonction publique, quels que soient sa position et son statut. »
Objet
Cet amendement propose d’ajouter à l’article 44 plusieurs précisions cohérentes avec l’esprit du texte :
- Confirmer l’inclusion dans la définition large donnée de l’accessibilité des sites internet, intranet, extranet, applications mobiles, progiciels et mobilier urbain numérique ;
- Donner au schéma pluriannuel de mise en accessibilité une durée maximale de 3 ans ;
- Rétablir une disposition votée par l’Assemblée nationale et relative aux modalités de formation des personnels intervenant sur les services de communication publique en ligne visés par l’article 44. La formation est en effet fondamentale pour sensibiliser aux enjeux de l’accessibilité numérique les personnels en charge de la gestion des services de communication publique en ligne et pour garantir une mise en conformité de ces services avec les normes de l’accessibilité numérique.
- Préciser que les « mesures appropriées » (article 6 sexies de la loi 83-634 du 13 juillet 1983) prises par les employeurs publics pour permettre aux travailleurs en situation de handicap d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification visent notamment l’accessibilité numérique.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 620 25 avril 2016 |
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Le Gouvernement ARTICLE 33 BIS |
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les autorités administratives indépendantes, lorsqu'elles envisagent des sanctions, doivent satisfaire les exigences de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme qui offre à chacun le droit d'accéder à un tribunal impartial, statuant dans un délai raisonnable et au terme d'un procès équitable. L'arrêt rendu le 11 juin 2009 par la CEDH en faveur de la société Dubus impose une stricte séparation des fonctions d’instruction, de poursuite et de jugement.
Une réforme menée en 2011, à la faveur du vote de la loi du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a permis de consolider la conformité du régime de poursuite et de sanction de la CNIL aux stipulations de la CEDH.
Le Conseil d’Etat a confirmé la conformité de ce régime aux droits et libertés garantis par la Constitution, à l’occasion d’une QPC en 2012 (CE, QPC, 26 mars 2012, Sté pages jaunes).
Dès lors la séparation des fonctions de poursuite, d’instruction et de sanction, se traduit par une stricte répartition des pouvoirs entre le président de l’autorité et la formation restreinte.
L’instruction (décision de contrôle) et l’opportunité des poursuites (désignation d’un rapporteur) sont confiées au président de l’autorité agissant en toute indépendance.
De même, la formation restreinte, composée de 5 membres et d'un président distinct du Président de la CNIL, est seule habilitée à adopter à l’encontre d’un responsable de traitement une sanction.
L’impartialité de la procédure est notamment garantie par la composition de la formation, l’impossibilité pour les membres de cette formation de participer à un quelconque acte en lien avec l’instruction.
Dès lors, il importe de maintenir strictement l’indépendance et la séparation des fonctions visées.
La formation restreinte ne saurait être saisie par une tierce autorité et ne dispose, en tout état de cause, pas du pouvoir de décider de l’examen d’un dossier, fut-ce à la demande d’une Autorité de protection des données d’un pays offrant un niveau de protection adéquat.
De même, la possibilité pour une Autorité tierce de saisir le président de l’Autorité nationale d’une demande tendant à l’engagement de poursuites (et non de simples contrôles) est de nature à remettre en cause l’indépendance de la fonction.
Dans ces conditions, les mécanismes d’information entre autorités, comme la possibilité pour toute personne s’estimant victime d’un manquement à la législation de déposer une plainte s’avèrent suffisants. Sous le contrôle des autorités compétentes, ils permettent d’assurer l’indépendance et la séparation fonctionnelle exigée par la CEDH.
Dès lors, il est proposé la suppression de cet alinéa.
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N° 621 25 avril 2016 |
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N° 622 rect. 27 avril 2016 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 822-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut assurer la gestion d’aides à d’autres personnes en formation. » ;
2° À la seconde phrase du dixième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».
II. – À l’article 1042 B du code général des impôts, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième ».
Objet
En l’état du droit, le Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS) exerce ses missions, y compris le versement d’aides financières, auprès des étudiants.
Le présent amendement vise à permettre CNOUS de verser des bourses à des personnes qui ne sont pas étudiantes et, spécifiquement, aux personnes diplômées à la recherche d'un emploi ou en reconversion ainsi qu’à des personnes sans qualification inscrites dans des formations préparant aux métiers du numérique. En l’espèce, il s’agit de permettre au CNOUS d’attribuer des bourses en faveur d’apprenants à faibles ressources de la grande Ecole du numérique, dont les élèves ont vocation à avoir des situations familiales, d’emploi et des niveaux de qualification très divers et, partant, ne peuvent pas tous bénéficier du statut d’étudiant.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 623 rect. bis 27 avril 2016 |
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Le Gouvernement ARTICLE 40 A |
I. – Alinéa 1
Remplacer les mots :
L. 121-47 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation
par les mots :
L. 224-54 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation
II. – Alinéa 3
Après les mots :
partie législative du code de la consommation
insérer les mots :
et du I du présent article
Objet
Le présent amendement a pour objet d’insérer les mesures prévues par le présent article dans les articles du code de la consommation issus de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative de ce code.
En effet, cette ordonnance vient consacrer l’exercice de refonte du code de la consommation entrepris par le Gouvernement afin d’en faciliter l’accessibilité et l’intelligibilité. La modification de la structure de ce code s’est traduite par une renumérotation de ses articles.
Le nouveau code entrant en vigueur au 1er juillet 2016, il convient, dès à présent, de viser dans les articles du projet de loi pour une République numérique modifiant le code de la consommation, les dispositions de ce code dans leur nouvelle numérotation.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 624 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA au nom de la commission des lois ARTICLE 11 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Aux 3° de l’article L. 212-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie et des articles L. 3661-16, L. 4313-3, L. 5217-10-15, L. 71-111-15 et L. 72-101-15 du code général des collectivités territoriales, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
Objet
Amendement de coordination du code des communes de la Nouvelle Calédonie et du code général des collectivités territoriales (CGCT) avec l’article 10 de la loi n° 2000-321, dite « loi DCRA ».
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 625 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA au nom de la commission des lois ARTICLE 12 TER |
I. – Alinéa 3, première phrase
Remplacer les mots :
agences d’urbanisme mentionnées au code de l’urbanisme, à l’établissement public visé au titre IX
par les mots :
agences d’urbanisme mentionnées à l’article L. 132-6 du même code, à l’établissement public mentionné à l’article 44
II. – Après l’alinéa 6
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Au troisième alinéa de l’article L. 135 J du même livre, les mots : « du onzième » sont remplacés par les mots : « de l’avant-dernier ».
Objet
Amendement de précision rédactionnelle (I) et de coordination (II).
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 626 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA au nom de la commission des lois ARTICLE 22 |
Alinéa 9
Supprimer les mots :
du présent article
Objet
Rédactionnel
Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 627 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 4° du II de l'article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, après les mots : « téléservices de l'administration électronique », sont insérés les mots : « tels que définis à l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, ».
Objet
Changement de place de l'article 25 bis adopté à l'initiative de notre collègue Jean-Pierre Sueur. Cette disposition concerne les autorisations délivrées par la Cnil pour la création de fichiers de téléservices administratifs.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 628 rect. 26 avril 2016 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 22 rect. ter de M. GRAND présenté par |
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MM. PERRIN, REICHARDT, de LEGGE, del PICCHIA et CÉSAR, Mme PROCACCIA, MM. LONGUET, KENNEL, MASCLET, Gérard BAILLY, HOUEL, Philippe LEROY et LEMOYNE, Mme DURANTON, M. Daniel LAURENT, Mme DEROCHE et M. HUSSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 BIS |
Amendement n° 22 rectifié, alinéa 4
Après la première phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :
Le mandataire est informé par voie électronique de ladite demande.
Objet
Les conditions d’obtention d’une procuration ont été simplifiées par le décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006 portant mesures de simplification en matière électorale.
A cet égard, le formulaire de procuration a été simplifié et le volet destiné au mandataire a été supprimé. Il revient désormais au mandant d’assurer l’information de son mandataire.
Or en pratique, le mandant oublie très fréquemment d’en informer son mandataire, empêchant ainsi l’exercice de son droit de vote.
Cet amendement propose de rétablir cette information par voie electronique.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 629 26 avril 2016 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 183 de Mme BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste présenté par |
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M. GORCE ARTICLE 9 TER (SUPPRIMÉ) |
Amendement n° 183, alinéa 2
Remplacer les mots :
donnent la priorité à l’utilisation
par les mots
recourent à
Objet
La question de la souveraineté dans les espaces numériques est multiforme et englobe des sujets extrêmement divers, tels que la gouvernance d'Internet ou que les traités comme le « partenariat transatlantique de commerce et d’investissement », qui visent, au nom de la liberté du commerce, à retirer aux États et aux peuples leur capacité à légiférer sur ces sujets.
Doter les administrations, entreprises et citoyens d'un pays d'un système d’exploitation souverain, et donc d’une infrastructure informationnelle loyale est un objectif louable, pour autant qu'il soit économiquement soutenable. Le coût de développement d'un système d’exploitation complet et de ses logiciels applicatifs se chiffre en milliards d'euros. Financer un système d’exploitation souverain « made in France » spécifique est de surcroit dénué d’intérêt car aucun éditeur n'adaptera jamais ses logiciels à un si faible marché. Du fait des effets de réseau, qui tendent à favoriser l'acteur dominant, aucun acteur public n'a pu survivre sur un marché aussi concurrentiel… À part les logiciels libres, dont la structure ouverte permet leur appropriation par le plus grand nombre.
Dans l'univers des biens immatériels, la mutualisation joue à plein. Développés de façon collaborative par des acteurs désireux d'abaisser le coût de leur infrastructure logicielle et d'augmenter leurs marges, les logiciels libres constituent la solution la plus efficace. De grands groupes ont même parfois choisi de remplacer une part de leurs logiciels par leur équivalent parmi les logiciels libres.
Les logiciels sous licences libres sont plus pérennes que les logiciels privatifs, car la disparition de l'éditeur initial n'empêche pas la reprise par d'autres. Ils favorisent le maintien des compétences et emplois à haute valeur ajoutée au plus près des usagers, en limitant la « fuite des cerveaux ». Surtout, ils permettent aux agences de sécurité d'auditer et d'améliorer les parties de code critiques, grâce au libre usage du code source.
En termes de souveraineté numérique, pour être indépendant des quelques acteurs monopolisant le marché, le rôle d'un État stratège est d'investir dans le développement et la pérennisation d'un portefeuille de logiciels libres, existants ou à concevoir, lui permettant de remplir ses missions, en s'appuyant sur un écosystème d'éditeurs et de prestataires de services. C’est pour cette raison que ce sous-amendement vise à obliger les services et administrations de l’Etat, les établissements publics et entreprises du secteur public, les collectivités territoriales et leurs établissements publics à recourir à des logiciels libres et formats ouverts.
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N° 630 26 avril 2016 |
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 631 rect. 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 A |
Après l’article 40 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 113-13 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi rédigé :
« Art. L. 113-13 – Lorsque les informations ou données nécessaires pour traiter la demande présentée par une personne ou la déclaration transmise par celle-ci peuvent être obtenues directement auprès d’une autre administration, dans les conditions prévues aux articles L. 114-8 et L. 114-9, la personne ou son représentant atteste sur l’honneur de l’exactitude des informations déclarées. Cette attestation se substitue à la production de pièces justificatives.
« Un décret fixe la liste des pièces que les personnes n’ont plus à produire. »
Objet
Cet amendement est un corollaire direct de l’élargissement du champ de l’article L. 114-8 du CRPA présenté à l’amendement précédent. En effet, la généralisation du principe « dites-le nous une fois » et la possibilité pour les administrations de récupérer les informations strictement nécessaires au traitement de la démarche initiée par l’usager se traduit par la suppression des demandes de pièces justificatives.
Ainsi ces demandes de pièces sont remplacées par des déclarations sur l’honneur des usagers, l’information nécessaire étant directement obtenue auprès de l’administration de référence (par exemple les impôts).
Dès lors cet amendement tend à la suppression des pièces justificatives concernées pour l’ensemble des usagers et non seulement pour les seules entreprises.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 632 26 avril 2016 |
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Le Gouvernement ARTICLE 6 |
Alinéa 3
Supprimer le mot :
administratifs
Objet
L’amendement proposé a pour objectif de rétablir le sens de la rédaction actuelle de l’article L. 321-1, tout en tenant compte du nouveau régime institué par le présent projet de loi.
Ainsi en maintenant, dans l’article 6, la référence aux documents administratifs, des informations réutilisables aujourd'hui sur le fondement de dispositions particulières (notamment prévues à l’article L. 342-2 CRPA), et ne relevant pas à ce titre du régime des documents administratifs, pourraient être désormais exclues, ce qui constituerait un recul dommageable. A titre d’exemple, les actes de l'état civil, ne sont pas des documents administratifs car ils relèvent de l’autorité judiciaire. Toutefois, il s’agit d’informations publiques communicables du code du patrimoine.
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N° 633 26 avril 2016 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre IX du titre Ier du code de la voirie routière est complété par un article L. 119-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 119-1-1 – Il est institué sous la responsabilité du ministre chargé de la sécurité routière une base de données nationale des vitesses maximales autorisées sur le domaine public routier.
« Cette base de données a pour finalité de fiabiliser les informations relatives à la circulation routière et de développer des services innovants.
« Les gestionnaires du domaine public routier communiquent à l’autorité prévue au premier alinéa les informations relatives à la vitesse maximale autorisée en vigueur sur leurs réseaux routiers, au travers d’un mode de transmission électronique qui est mis gratuitement à leur disposition par l’État. Cette communication est facultative pour les gestionnaires du domaine public routier des collectivités territoriales de moins de 3 500 habitants.
« Un décret en Conseil d’État fixe la liste des informations à transmettre et les modalités de ces transmissions. »
II. – Le troisième alinéa de l’article L. 119-1-1 du code de la voirie routière, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur le 1er janvier 2018 en tant qu’il concerne les collectivités territoriales et leurs groupements.
Objet
Le présent amendement participe à la mise en œuvre l’une des décisions du comité interministériel de sécurité routière du 2 octobre 2015.
Il prévoit la création d’une base de données numérique recensant les vitesses maximales autorisées sur tout le territoire national et permettant à tout conducteur de connaître en temps réel, notamment via les outils d’aide à la conduite, la limite de vitesse du tronçon routier qu’il emprunte.
Les gestionnaires du domaine public routier seront tenus de communiquer à l’autorité responsable de cette base les données concernant la vitesse maximale autorisée sur leurs réseaux routiers. Cette communication se fera au moyen d’un mode de transmission électronique mis gratuitement à disposition par l’Etat. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application de cette transmission.
L’obligation de transmission des informations en vue de mettre en œuvre cette base de données des vitesses maximales autorisées ne s’applique pas aux gestionnaires du domaine public routier des collectivités territoriales de moins de 3 500 habitants. Ces gestionnaires pourront néanmoins transmettre, sur la base du volontariat, les informations relatives aux vitesses maximales autorisées.
Cette mesure intervient dans le cadre de la mise à disposition sur support numérique des données publiques (open data). Celles-ci seront notamment accessibles à tout éditeur de logiciels de données. Elles garantiront au consommateur une information fiable, favorisant l’acceptabilité des contrôles, et seront utilisées pour organiser les contrôles automatisés.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 634 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 37 D |
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :
A. Le I est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;
2° Au 6°, la date : « 31 décembre 2016 » est remplacée par la date : « 14 avril 2017 » ;
3° Au 7°, la seconde phrase est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :
« Ces biens peuvent bénéficier de la déduction quelles que soient leurs modalités d’amortissement. En cas de cession de droits d'usage portant sur les biens mentionnés à la première phrase du présent 7°, le montant des investissements éligibles est égal à la différence entre le montant total des investissements effectués, hors frais financiers, et le montant ouvrant droit à la déduction des droits d'usage cédés à une entreprise tierce. Par dérogation au premier alinéa du présent I, les entreprises titulaires d'un droit d'usage portant sur ces biens peuvent déduire une somme égale à 40 % du montant facturé au titre de ce droit d'usage pour sa fraction afférente au prix d’acquisition ou de fabrication des biens, y compris par dérogation à la première phrase du présent 7°, lorsque ces biens font partie de réseaux ayant fait l’objet d’une aide versée par une personne publique. Par dérogation au même premier alinéa, la déduction s'applique aux biens mentionnés au présent 7° qui sont acquis ou fabriqués par l'entreprise à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 14 avril 2017 et aux droits d’usage des biens acquis ou fabriqués au cours de la même période qui font l’objet d’une cession avant le 15 avril 2017. »
4° Après le huitième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 8° Les logiciels qui contribuent à des opérations industrielles de fabrication et de transformation. Par dérogation au premier alinéa, la déduction s’applique aux biens mentionnés au présent 8° quelles que soient leurs modalités d’amortissement ;
« 9° Les appareils informatiques prévus pour une utilisation au sein d’une baie informatique acquis ou fabriqués par l’entreprise et les machines destinées au calcul intensif acquises de façon intégrée, à compter du 12 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017. Par dérogation au premier alinéa, la déduction s’applique aux biens mentionnés au présent 9° quelles que soient leurs modalités d’amortissement. » ;
5° Le dixième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « , conclu à compter du 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2016, » sont supprimés ;
b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ces contrats sont ceux conclus à compter du 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 pour les biens mentionnés aux 1° à 6° et au 8°, à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 pour les biens mentionnés au 7° et à compter du 12 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 pour les biens mentionnés au 9°. » ;
c) À la deuxième phrase, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « onzième ».
B. Le II est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La deuxième occurrence du mot : « les » est remplacée par le mot : « des » ;
b) L’année : « 2016 » est remplacée par les mots : « 2017, d’une part au titre des biens affectés exclusivement à des opérations exonérées, d’autre part au titre des biens affectés à la fois à des opérations exonérées et à des opérations taxables au prorata du chiffre d’affaires des opérations exonérées rapporté au chiffre d’affaires total » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « , déterminée à proportion » sont remplacés par les mots : « ainsi déterminée égale à la proportion ».
II. – Le B du I s’applique aux biens acquis, fabriqués ou pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat par les coopératives à compter du 26 avril 2016.
Objet
Le Gouvernement propose de proroger la déduction exceptionnelle en faveur de l'investissement productif, en reportant son terme au 14 avril 2017 et d'en étendre le champ à certains équipements informatiques. Par ailleurs, le présent amendement comporte les adaptations nécessaires pour assurer la mise en œuvre de la mesure aux réseaux de communications électronique en fibre optique adoptée en loi de finances rectificative pour 2015.
Le présent amendement :
- unifie au 14 avril 2017 le terme de la période pendant laquelle les investissements ouvrent droit à la déduction exceptionnelle en faveur de l'investissement ;
- légalise la doctrine administrative admettant que les logiciels utilisés dans le cadre d'opérations industrielles de fabrication et de transformation soient éligibles au dispositif de l'article 39 decies du CGI ;
- étend le bénéfice de la déduction exceptionnelle aux appareils informatiques prévus pour une utilisation au sein d'une baie informatique et aux supercalculateurs ;
- propose une règle pratique de répartition de la déduction exceptionnelle entre la coopérative et les associés coopérateurs dans le cas où la coopérative réalise des activités partiellement exonérées.
Par ailleurs, le présent amendement rendrait applicable l'extension de la déduction exceptionnelle aux réseaux de fibre optique, introduite par l’article 32 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, en précisant que les réseaux peuvent bénéficier de cette déduction quel que soit leur mode d'amortissement. En effet, les réseaux concernés ne sont pas éligibles au régime de l'amortissement dégressif, et ne peuvent donc pas, dans la rédaction actuelle de l'article 39 decies du CGI, bénéficier de la déduction.
En outre, l'article 37 D du présent projet de loi vise à ce que cette extension bénéficie non seulement à l'entreprise qui construit ou acquiert un tel réseau et qui en est propriétaire mais également aux opérateurs qui co-financent un réseau et sont à ce titre titulaires d'un droit d'usage de celui-ci : dans ce cas, la déduction serait partagée entre l'investisseur et le co-financeur. Le présent amendement précise les modalités d'application de la déduction exceptionnelle aux opérateurs qui sont titulaires d'un droit d'usage sur un réseau de fibre optique. Ainsi, il est proposé de préciser que la déduction ne porte que sur le montant facturé du droit d'usage correspondant à une fraction du prix d'acquisition ou de fabrication du réseau. En effet, les montants facturés au titre des droits d'usage peuvent également comprendre une composante représentative de l'entretien : cette fraction ne doit pas bénéficier de la déduction, qui est réservée aux coûts d'investissement et non aux frais d'entretien. Il est également proposé de préciser que le montant éligible à la déduction chez l'investisseur est égal à la différence entre le montant de l'investissement, hors frais financiers, et le montant éligible à la déduction du montant facturé au titre du droit d'usage. Il est en effet rappelé que les frais financiers sont exclus du coût éligible des investissements. Il est enfin proposé que s’agissant des opérateurs qui co-financent un réseau et à la différence des constructeurs des réseaux, la déduction exceptionnelle soit étendue aux réseaux faisant l’objet d’une aide publique. En effet, l’existence d’une aide par une personne publique n’est pas de nature à modifier les conditions de marché dans lesquelles les co-financeurs souscrivent leur droit d’usage au titre d’un réseau.
Enfin, il convient de préciser que la déduction s'applique aux droits d'usage cédés avant le 15 avril 2017 au titre de réseaux eux-mêmes construits ou acquis entre le 1er janvier 2016 et le 14 avril 2017. La rédaction actuelle de l'article 37 D du présent projet de loi présente une ambiguïté qui laisserait ouverte la possibilité que la déduction s'applique à des droits d'usage ne portant pas uniquement sur les biens précités alors que la déduction ne s'applique qu'aux acquisitions ou constructions de réseaux réalisées en 2016 et jusqu'au 14 avril 2017. Il n'est en effet pas envisageable d'avantager les co-financeurs par rapport aux opérateurs propriétaires des réseaux. Or pour les investisseurs propriétaires, l'aide porte sur leur investissement réalisé en 2016 et jusqu'au 14 avril 2017. La règle doit être la même pour les co-financeurs.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 635 27 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA au nom de la commission des lois ARTICLE 20 BIS |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
3° À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 40, les mots : « visées à l’article L. 32-4 » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux 1° et 2° du I de l’article L. 32-4 ».
Objet
Amendement de clarification.
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N° 636 27 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA au nom de la commission des lois ARTICLE 20 SEPTIES |
Après l'alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Les services préservent la confidentialité de l’identité de la personne à l’origine de la transmission ainsi que des conditions dans lesquelles celle-ci a été effectuée.
« Les services peuvent procéder aux opérations techniques strictement nécessaires à la caractérisation du risque ou de la menace mentionnés au premier alinéa aux fins d’avertir l’hébergeur, l’opérateur ou le responsable du système d’information. »
Objet
Le présent amendement vise à compléter le dispositif proposé par la commission des lois à l'article L. 2321-4 du code de la défense, en permettant à l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, service de l'État désigné par le Premier ministre, de préserver vis-à-vis des tiers la confidentialité de l'identité de la personne leur ayant transmis une information concernant une vulnérabilité, mais également de donner un fondement légal aux opérations techniques réalisées par l'ANSSI.
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N° 637 27 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA au nom de la commission des lois ARTICLE 23 |
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
Objet
Suppression d'une précision inutile: le Gouvernement est toujours compétent pour définir par décret les modalités d'application de la loi.
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N° 638 27 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA au nom de la commission des lois ARTICLE 23 QUATER |
Alinéa 4
1° Après le mot :
sens
insérer la référence :
du 2°
2° Après le mot :
France
insérer les mots :
au titre des revenus qu’ils perçoivent par l’intermédiaire de la plateforme
Objet
Amendement de précision du champ de la déclaration automatique sécurisée des revenus des utilisateurs des plateformes en ligne.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 639 27 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Après l'article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les articles 22, 23, 23 quater et 25 entrent en vigueur le 1er juillet 2016 ou le lendemain de la publication de la présente loi si cette date est postérieure à celle du 1er juillet 2016.
Objet
Coordination d'entrée en vigueur avec celle du nouveau code de la consommation.
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N° 640 27 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA au nom de la commission des lois ARTICLE 25 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Suppression par coordination avec le déplacement de cet article après l'article 18 du présent texte.
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N° 641 27 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA au nom de la commission des lois ARTICLE 30 |
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
Pourquoi préciser que, lorsqu'elle envisage de sanctionner un responsable de traitement pour défaut d'anonymisation d'un traitement de données, la Cnil "tient compte, le cas échéant" du fait qu'elle a certifié des dispositifs d'anonymisation? S’agit-il d’atténuer la sévérité de la sanction ou, au contraire, de l’aggraver ?
Surtout, la précision ne semble pas nécessaire : la Cnil elle-même a relevé dans son avis sur le projet de loi que l’alinéa traduisait « légalement un état de fait préexistant », dans la mesure où « dès lors qu’elle a, au titre de sa mission de conseil, délivré une information ou une recommandation à un responsable de traitement ou à un sous-traitant, cette démarche est prise en compte par l’ensemble des services et formations de la Commission ».
En outre, la procédure de sanction pécuniaire ou d’injonction étant précédée d’une mise en demeure, il est peu probable qu’un responsable de traitement de bonne foi persévère dans son opposition à la demande de la Cnil de modifier son traitement au motif qu’il aurait préalablement obtenu la certification de son processus d’anonymisation.
La précision n'étant pas nécessaire, le présent amendement propose de la supprimer.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 642 27 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA au nom de la commission des lois ARTICLE 46 |
Alinéas 1 à 3
Supprimer la référence :
33 ter,
Objet
Amendement de coordination outre-mer.
Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 643 27 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA au nom de la commission des lois ARTICLE 47 |
Alinéa 13
Remplacer la référence :
L. 321-6
par la référence :
L. 342-6
Objet
Correction d'une erreur matérielle.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 644 rect. 2 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA au nom de la commission des lois ARTICLE 48 |
Alinéa 4
Supprimer les mots :
et avant-dernier
Objet
Correction d'une erreur matérielle.
Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 645 27 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA au nom de la commission des lois ARTICLE 43 |
Alinéas 1, 2 et 9
Remplacer la référence :
L. 35-7
par la référence :
L. 35-8
Objet
Rectification d'une erreur matérielle.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 646 rect. 2 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA au nom de la commission des lois ARTICLE 41 |
Alinéas 9 et 23
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’article 41 vise à étendre la possibilité de proposer des paiements par « facturation opérateur », à condition que ces paiements ne dépassent pas les plafonds de 50 euros par opération et de 300 euros par mois.
La question de l’application de ces plafonds se pose toutefois pour certaines opérations dites de « machine à machine » à destination des professionnels, par exemple pour la rémunération des centrales de télésurveillance/téléalarme, ou la vérification des informations lors d’un paiement par carte bancaire chez un commerçant.
Il est cependant nécessaire de mener un travail approfondi sur le régime applicable à ces opérations, qui sont par ailleurs appelées à se développer avec l’essor de « l’Internet des objets ».
Conformément à l’intention du rapporteur pour avis, le présent amendement vise donc à revenir sur la modification apportée à l’article 41, dans l’attente des précisions nécessaires.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 647 27 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA au nom de la commission des lois ARTICLE 30 BIS |
I. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
par les mots :
L'autorité
II. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
Commission nationale de l'informatique et des libertés
par les mots :
commission
Objet
Harmonisation rédactionnelle.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 648 27 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA au nom de la commission des lois ARTICLE 34 |
Alinéa 7, première phrase
Remplacer les mots :
Les personnes qui éditent un service de communication au public en ligne, au sens du deuxième alinéa du II de l’article 6 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2014 pour la confiance dans l’économie numérique
par les mots :
Les fournisseurs de services de communication au public en ligne
Objet
Coordination rédactionnelle.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 649 rect. 2 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 |
Après l’article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le joueur professionnel de jeu vidéo compétitif salarié est défini comme toute personne ayant pour activité rémunérée l’exercice d’une activité de jeu vidéo compétitif dans un lien de subordination juridique avec une association ou une entreprise bénéficiant d’une autorisation temporaire délivrée par le ministre de l’intérieur, en application de l’article L. 321-9 du code de la sécurité intérieure.
II. – Le code du travail est applicable au joueur professionnel de jeu vidéo compétitif salarié.
Par dérogation aux articles L. 1221-2, L. 1242-2, L. 1242-3, L. 1242-7, L. 1242-17, L. 1243-13, L. 1246-1 et L. 1248-1 à L. 1248-11 du code du travail, relatives au contrat de travail à durée déterminée du code du travail, et à titre expérimental, peuvent être conclus jusqu’au 31 décembre 2019 des contrats de travail à durée déterminée, par lesquels une association ou une entreprise bénéficiant de l’autorisation prévue à l’article L. 321-9 du code de la sécurité intérieure s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un joueur professionnel de jeu vidéo compétitif.
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation avant le 31 décembre 2018.
III. – La durée d’un contrat de travail mentionné au II ne peut être inférieure à la durée d’une saison de jeu vidéo compétitif de douze mois.
Toutefois, un contrat conclu en cours de saison de compétition de jeu vidéo compétitif peut avoir une durée inférieure à douze mois, dans des conditions précisées par voie réglementaire :
1° Dès lors qu’il court au minimum jusqu’au terme de la saison de jeu vidéo compétitif ;
2° S’il est conclu pour assurer le remplacement d’un joueur professionnel de jeu vidéo compétitif en cas d’absence du joueur professionnel ou de suspension de son contrat de travail.
Les modalités de détermination des dates de début et de fin des saisons de jeu vidéo compétitif sont précisées par voie réglementaire.
La durée du contrat de travail mentionné au II ne peut être supérieure à cinq ans.
IV. - Le contrat de travail à durée déterminée mentionné au II est établi par écrit en au moins trois exemplaires et comporte la mention des I à VI du présent article.
Il comporte :
1° L’identité et l’adresse des parties ;
2° La date d’embauche et la durée pour laquelle il est conclu ;
3° La désignation de l’emploi occupé et les activités auxquelles participe le salarié ;
4° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s’il en existe ;
5° Les noms et adresses des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance et de l’organisme assurant la couverture maladie complémentaire ;
6° L’intitulé des conventions ou accords collectifs applicables.
V. – Est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des règles de fond et de forme prévues aux II à IV du présent article.
Le fait de méconnaître les règles de fond et de forme prévues aux III et IV est puni d’une amende de 3 750 €. La récidive est punie d’une amende de 15 000 €.
VI. – Tout au long de l’exécution du contrat de travail à durée déterminée d’un joueur professionnel de jeu vidéo compétitif, l’association ou entreprise bénéficiant de l’autorisation prévue à l’article L. 321-9 du code de la sécurité intérieure qui l’emploie offre au joueur professionnel salarié des conditions de préparation et d’entraînement équivalentes à celles des autres joueurs professionnels salariés de l’association ou de l'entreprise.
Objet
Cet amendement vise à répondre à un problème soulevé par le rapport parlementaire sur la pratique compétitive du jeu vidéo, remis le 24 mars 2016 à Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'Etat en charge du numérique, concernant l'absence de contrat de travail adapté aux joueurs professionnels de jeux vidéo compétitif.
Afin de répondre à cette situation qui limite le développement du secteur, le présent amendement propose, à titre expérimental, un nouveau type de contrat à durée déterminée, inspiré du contrat prévu pour les sportifs de haut niveau. Avant de pérenniser un tel dispositif, il convient en effet de permettre une expériementation et d'en tirer les conséquences.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 650 27 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA au nom de la commission des lois ARTICLE 42 |
I. – Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 321-11. – Pour les compétitions de jeux vidéo se déroulant en ligne et pour les phases qualificatives se déroulant en ligne des compétitions de jeux vidéo, les frais d’accès à Internet et le coût éventuel d’acquisition du jeu vidéo servant de support à la compétition ne constituent pas un sacrifice financier au sens de l’article L. 322-2. »
II. – Alinéas 13 et 14
Supprimer ces alinéas.
Objet
Amendement rédactionnel.
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N° 651 27 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA au nom de la commission des lois ARTICLE 33 QUATER |
Rédiger ainsi cet article :
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L'article 226-2 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni des mêmes peines le fait, en l’absence d’accord de la personne pour la diffusion, de porter à la connaissance du public ou d’un tiers tout enregistrement ou document obtenu à l’aide de l’un des actes prévus à l’article 226-1. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « le premier alinéa » ;
2° Après l’article 226-2, il est inséré un article 226-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 226-2-1. – Lorsque les délits prévus aux articles 226-1 et 226-2 portent sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel prises dans un lieu public ou privé, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et 60 000 € d’amende.
« Est puni des mêmes peines le fait, en l’absence d’accord de la personne pour la diffusion, de porter à la connaissance du public ou d’un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, obtenu, avec le consentement exprès de la personne ou par elle-même, à l’aide de l’un des actes prévus à l’article 226-1. » ;
3° À l’article 226-6, la référence : « et 226-2 » est remplacée par la référence : « à 226-2-1 ».
Objet
Cet amendement vise d'une part, à clarifier le dispositif de répression de la diffusion d'images ou de paroles portant atteinte à la vie privée et obtenus sans le consentement des intéressés, et d'autre part, à permettre la répression effective de la diffusion d'images ou de paroles à caractère sexuel obtenus avec le consentement exprès de la personne ou par la personne elle-même.
Il complète ainsi l'article 226-2 du code pénal qui incrimine la diffusion d'images ou de paroles obtenus sans le consentement de la personne concernée. Prenant acte de l'arrêt du 16 mars 2016 de la Cour de cassation, il vise à permettre la répression de la diffusion d'images ou de paroles dont le consentement aurait pu être présumé.
Il vise enfin à créer un nouvel article 226-2-1 du code pénal, qui serait spécifique aux circonstances aggravantes applicables à la captation et à la diffusion d'images ou de paroles à caractère sexuel. Il vise à incriminer toute diffusion d'image ou de paroles à caractère sexuel sans le consentement de la personne concernée, même si la personne a donné son accord exprès à la captation de ce document ou a elle-même capté ces images ou paroles.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 652 27 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA au nom de la commission des lois ARTICLE 30 |
Alinéa 2
Après les mots :
conditions prévues
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
au titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
Objet
Coordination avec l'entrée en vigueur du code des relations entre le public et l'administration.
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N° 653 rect. 28 avril 2016 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 31 rect. ter de M. VASSELLE présenté par |
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M. FRASSA au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 AA |
Amendement n° 653
I. – Alinéa 8
Compléter cet alinéa par les mots :
et après avoir recueilli son accord exprès dans le respect des dispositions relatives à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
II. – Alinéa 9
Remplacer les mots :
et aisément réutilisable, c’est-à-dire lisible par une machine
par les mots :
aisément réutilisable et exploitable par un système automatisé de traitements de données
Objet
Sous-amendement de précision concernant le nouveau cadre juridique des coffres-forts électroniques.
Le I reprend une préconisation du label « coffre-fort électronique » de la CNIL selon lequel les « fournisseurs de ce type de service ne doivent pas être techniquement en mesure d'accéder au contenu d'un coffre-fort, ni à ses éventuelles sauvegardes, sans le consentement exprès de l'utilisateur concerné ». Ce consentement devra être donné une fois (lors de la signature des conditions générales de vente par exemple) et non à chaque opération réalisée par le prestataire.
Le II procède à une coordination avec les notions retenues par la commission des lois dans le reste du texte.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 654 rect. 2 mai 2016 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 195 de M. ROME présenté par |
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M. FRASSA au nom de la commission des lois ARTICLE 40 |
Amendement n° 195, alinéa 14
Après les mots :
en cas de
insérer les mots :
retard dans la réception, de
Objet
Le présent sous-amendement précise que la responsabilité de l’entreprise proposant des prestations de recommandé électronique est engagée en cas de retard dans l’envoi de ce recommandé.
Il reprend le texte voté en commission des lois.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 655 27 avril 2016 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 598 du Gouvernement présenté par |
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M. FRASSA au nom de la commission des lois ARTICLE 42 BIS |
Amendement n° 598, alinéa 2
Après le mot :
favoriser
insérer les mots :
, avec le consentement exprès du destinataire lorsqu'il n’est pas un professionnel,
Objet
En cohérence avec l’article 40, le consentement du destinataire à recevoir des documents dématérialisés doit être prévu, même dans le domaine de l’immobilier.
En effet, il faut en effet penser aux personnes qui ne maîtrisent pas Internet.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 656 27 avril 2016 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 599 du Gouvernement présenté par |
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M. FRASSA au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 BIS |
Amendement n° 599, alinéa 3
Remplacer les mots :
sauf désaccord
par les mots :
avec le consentement
Objet
En cohérence avec l’article 40, le consentement du destinataire à recevoir des documents dématérialisés doit être prévu, surtout dans des domaines comme la consommation, le code monétaire et financier…
En effet, il faut en effet penser aux personnes qui ne maîtrisent pas Internet.
Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 657 rect. bis 28 avril 2016 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 614 rect. du Gouvernement présenté par |
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M. FRASSA au nom de la commission des lois ARTICLE 43 |
Amendement n° 614
I. – Après l'alinéa 22, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi, et selon des modalités définies par le décret prévu au VI, le service de traduction mentionné à l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction résultant du I du présent article, fonctionne vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, le service de traduction mentionné à l'article 78 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dans sa rédaction résultant du II du présent article, fonctionne aux horaires d'ouverture des services d'accueil téléphonique, et le service de traduction mentionné à l'article L. 224-58-… du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du III du présent article, fonctionne aux horaires d'ouverture des services clients.
II. – Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente un plan des métiers visant à développer les formations conduisant aux professions spécialisées nécessaires à la mise en œuvre du présent article.
Objet
Ce sous-amendement vise à reprendre deux avancées importantes adoptées par la Commission des lois :
- un délai de 10 ans à l'issue duquel le service de traduction des opérateurs de communications électroniques fonctionnera 24h/24, tous les jours de l'année, tandis que les services de traduction des services publics et des entreprises fonctionneront pendant toute la durée des horaires d'ouverture ;
- la présentation par le Gouvernement d'un plan des métiers afin d'anticiper les besoins futurs de traducteurs.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 658 rect. bis 28 avril 2016 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 601 rect. du Gouvernement présenté par |
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MM. HURÉ, SAVARY, VASSELLE, Gérard BAILLY et SIDO et Mmes DEROCHE et DEROMEDI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 |
Amendement n° 601
Après l’alinéa 15
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Par dérogation, le président du conseil départemental :
« 1° Peut attribuer les mentions "stationnement" et "invalidité" sur simple demande aux bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 232-1 et classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 ;
« 2° Peut attribuer, sur proposition de l’équipe médico-sociale mentionnée à l’article L. 232-6 qui apprécie le respect des conditions posées au I, les mentions stationnement et priorité aux personnes ayant formulé une demande pour bénéficier de l’allocation prévue à l’article L. 232-1 ;
« 3° Peut attribuer, sur proposition du service départemental de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre qui apprécie le respect des conditions posées au I, les mentions "stationnement" et "priorité" aux personnes ayant déposé une demande auprès de ce service.
« En cas d’avis contradictoires, celui formulé par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 prévaut.
Objet
Ce sous-amendement étend le dispositif de la carte mobilité insertion aux personnes âgées.
En conséquence, il intéresse la rénovation de l’ensemble du système de production des titres (carte invalidité, priorité et stationnement) tant en faveur des personnes en situation de handicap que des personnes âgées dépendantes.
Pour ce faire, le Président du Conseil départemental, chef de file des politiques de l’autonomie, est légitime pour porter l’ensemble du processus et, par voie de conséquence attribuer les titres, dans un cadre simplifié, modernisé et sécurisé.
Tel est l’objet de ce sous amendement.
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N° 659 27 avril 2016 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 581 du Gouvernement présenté par |
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M. FRASSA au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Amendement n° 581
I. – Alinéa 4
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Lorsqu’ils sont devenus définitifs, ces jugements…
II. – Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Cette mise à disposition du public est précédée d’une analyse du risque de ré-identification des personnes.
III. – Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Un décret en Conseil d’État fixe pour les jugements de premier ressort, d’appel ou de cassation les conditions d’application du présent article. »
Objet
En premier lieu, il prévoit que ne sont mis à disposition du public que les jugements devenus définitifs.
En deuxième lieu, il étend à la mise à disposition du public des jugements les dispositions introduites dans le code des relations entre le public et l’administration pour les documents administratifs relatifs à l’analyse du risque de ré-identification des personnes.
En dernier lieu, il prévoit que les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État, non par décret simple, en tenant compte des spécificités de chaque catégorie de jugements (de premier ressort, d’appel ou de cassation) ainsi que des différents types de contentieux (recours pour excès de pouvoir, recours en plein contentieux).
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N° 660 27 avril 2016 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 582 du Gouvernement présenté par |
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M. FRASSA au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Amendement n° 582
I. – Alinéa 4
Après les mots :
les décisions
insérer les mots :
devenues définitives
II. – Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Cette mise à disposition du public est précédée d’une analyse du risque de ré-identification des personnes.
III. – Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Un décret en Conseil d’État fixe pour les décisions de premier ressort, d’appel ou de cassation les conditions d’application du présent article. »
Objet
En premier lieu, il prévoit que ne sont mises à disposition du public que les décisions devenues définitives.
En deuxième lieu, il étend à la mise à disposition du public des jugements les dispositions introduites dans le code des relations entre le public et l’administration pour les documents administratifs relatifs à l’analyse du risque de ré-identification des personnes.
En dernier lieu, il prévoit que les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État, non par décret simple, en tenant compte des spécificités de chaque catégorie de décisions (de premier ressort, d’appel ou de cassation) ainsi que des différents types de contentieux (droit civil, droit commercial…).
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N° 661 27 avril 2016 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 473 rect. de Mme ASSASSI et les membres du groupe CRC présenté par |
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M. REQUIER, Mme LABORDE et M. MÉZARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
Amendement n° 473 rectifié
Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article 7 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors du recueil de consentement, le responsable du traitement mentionne à la personne concernée l’État membre de l’Union européenne sur le territoire duquel les données à caractère personnel seront stockées. »
Objet
Ce sous-amendement vise à renforcer la proposition d’imposer le stockage des données personnelles des citoyens français sur le territoire européen en prévoyant que la personne concernée est informée de leur localisation géographique.
Cette obligation d’information, qui vise uniquement à indiquer le nom du pays européen concerné et non la localisation précise du centre de données, tend à permettre aux usagers de s’assurer que le responsable de traitement respecte le droit de chacun à disposer de ses données personnelles.
Il peut s’agir d’une simple mention dans les conditions générales d’utilisation d’un site ou d’une plateforme.
Direction de la séance |
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N° 662 27 avril 2016 |
Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 663 27 avril 2016 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 392 rect. ter de M. ASSOULINE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain présenté par |
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MM. BARBIER, MÉZARD et REQUIER ARTICLE 18 TER |
Amendement n° 392 rectifié, alinéa 3
Remplacer les mots :
particuliers à des fins non lucratives
par les mots :
personnes physiques, à l'exclusion de tout usage à caractère directement ou indirectement commercial
Objet
Ce sous amendement limite le champ de la liberté de panorama, aux seules personnes physiques, et à l'exclusion de tout usage à caractère directement ou indirectement commercial.
Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 664 27 avril 2016 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 71 rect. bis de M. CHAIZE présenté par |
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MM. BARBIER, MÉZARD et REQUIER ARTICLE 18 TER |
Amendement n° 71 rectifié, alinéa 3
Supprimer les mots :
par des personnes physiques
et les mots :
, à l'exclusion de tout usage à caractère directement ou indirectement commercial
Objet
Ce sous amendement limite le champ de la liberté de panorama, aux seules personnes physiques, et à l'exclusion de tout usage à caractère directement ou indirectement commercial.
Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 665 27 avril 2016 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 598 du Gouvernement présenté par |
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M. GRAND ARTICLE 42 BIS |
Amendement n° 598, alinéa 2
Après le mot :
favoriser
insérer les mots :
, sauf refus exprès du destinataire lorsqu'il n’est pas un professionnel,
Objet
La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) a conduit à l’alourdissement et à la complexification des procédures, en témoigne notamment le nombre de documents à annexer à toute opération de vente immobilière.
Dans l’attente d’une réduction de cette charge, la commission des lois a adopté un amendement prévoyant que la transmission de documents pourra se faire systématiquement par voie électronique, sauf refus explicite de l’acquéreur.
Il a donc été créé une nouvelle section 4 au chapitre II du titre III et un article 42 bis.
Par cet amendement 598, le Gouvernement prévoit de réécrire intégralement cet article en demandant l'autorisation au Parlement de légiférer par ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution.
La commission des lois a donné un avis favorable à cette nouvelle rédaction sous réserve de l’adoption d’un sous-amendement 655 du rapporteur qui prévoit le consentement du destinataire à recevoir des documents dématérialisés.
Or, l’objectif initial de ce nouvel article était d’inverser la logique de « avec consentement exprès » par une logique de « sauf refus exprès ».
S’il convient de ne pas oublier les personnes ne maitrisant par internet, il serait préjudiciable d’encadrer cette habilitation par une notion de consentement.
Tel est l’objet de ce sous-amendement.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 666 27 avril 2016 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 106 rect. ter de Mme MORIN-DESAILLY et les membres du groupe UDI - UC présenté par |
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M. SUEUR ARTICLE 9 TER (SUPPRIMÉ) |
Amendement 106 rect ter
Compléter cet amendement par un alinéa ainsi rédigé :
Les administrations veillent à préserver la maîtrise, la pérennité et l’indépendance de leurs systèmes d’information et encouragent l’utilisation des logiciels libres et des formats ouverts lors du développement, de l’achat ou de l’utilisation, de tout ou partie, de ces systèmes d’information.
Objet
Sous-amendement de synthèse.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 667 27 avril 2016 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 223 rect. de M. SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain présenté par |
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Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 9 TER (SUPPRIMÉ) |
Amendement 223 rect.
Compléter cet amendement par un alinéa ainsi rédigé :
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Objet
Ce sous-amendement se justifie par son texte même.
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N° 668 rect. bis 28 avril 2016 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 601 rect. du Gouvernement présenté par |
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Mmes CANAYER et DEROCHE et MM. DALLIER, PELLEVAT et MOUILLER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 |
I. – Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« … – Par dérogation, le président du conseil départemental peut délivrer les mentions "priorité" et "stationnement" de la carte mobilité inclusion aux demandeurs et bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 232-1, au vu de l’appréciation de l’équipe médico-sociale mentionnée à l’article L. 232-6. »
II. – Alinéa 19
Compléter cet alinéa par les mots :
, ainsi que des modalités spécifiques d’instruction et d’attribution de la carte mobilité inclusion pour les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 232-1
Objet
Les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie font l’objet, au titre de cette allocation, d’une évaluation par une équipe médicale pluridisciplinaire. Il serait redondant de les soumettre à une évaluation de même nature pour décider à leur endroit d’une attribution de la carte mobilité inclusion.
L’instruction des demandes de cartes ainsi que leur attribution, qui relèvent aujourd’hui des maisons départementales des personnes handicapées, doivent par conséquent être redéfinies pour cette catégorie particulière de demandeurs. Tel est l’objet de ce sous-amendement.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 669 28 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA au nom de la commission des lois ARTICLE 20 TER |
Au début de cet article
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 125 du code des postes et des communications électroniques est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’écart entre le nombre de femmes et d’hommes, membres de la commission, ne peut être supérieur à un. »
Objet
Cet amendement vise à rendre paritaire la Commission supérieure du service des postes et des communications électroniques (CSSPPCE). Sur quatorze parlementaires, cette commission est composée de deux femmes dont aucune sénatrice.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 670 28 avril 2016 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 601 rect. du Gouvernement présenté par |
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M. CAMANI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 |
Amendement n° 601
Après l’alinéa 15
Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
« … – Par dérogation, le président du conseil départemental :
« 1° Attribue les mentions "stationnement" et "invalidité" sur simple demande aux bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 232-1 et classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 ;
« 2° Attribue, sur proposition de l’équipe médico-sociale mentionnée à l’article L. 232-6 qui apprécie le respect des conditions posées au I, les mentions stationnement et priorité aux personnes ayant formulé une demande pour bénéficier de l’allocation prévue à l’article L. 232-1 ;
« 3° Attribue, sur proposition du service départemental de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre qui apprécie le respect des conditions posées au I, les mentions "stationnement" et "priorité" aux personnes ayant déposé une demande auprès de ce service.
« En cas d’avis contradictoires, celui formulé par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 prévaut.
« ... – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, et notamment les modalités de transmission d’informations entre le conseil départemental, la maison départementale des personnes handicapées et l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Objet
Ce sous-amendement étend le dispositif de la carte mobilité insertion aux personnes âgées dépendantes.
En conséquence, il intéresse la rénovation de l’ensemble du système de production des titres (carte invalidité, priorité et stationnement) tant en faveur des personnes en situation de handicap que des personnes âgées dépendantes.
Pour ce faire, le Président du Conseil départemental, chef de file des politiques de l’autonomie, est légitime pour porter l’ensemble du processus et, par voie de conséquence attribuer les titres, dans un cadre simplifié, modernisé et sécurisé.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 671 29 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA au nom de la commission des lois ARTICLE 24 |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
à ces consommateurs
par les mots :
aux utilisateurs
Objet
Se justifie par son texte même.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 672 29 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA au nom de la commission des lois ARTICLE 24 |
Alinéa 3
Remplacer le mot :
contrôle
par le mot :
traitement
Objet
Se justifie par son texte même.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 673 29 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 QUATER |
Après l'article 33 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa du III de l’article 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La désignation d’un correspondant est obligatoire pour les personnes morales de droit privé dont le personnel est supérieur à 250 personnes ou dont les activités consistent en des traitements de données qui, en raison de leur nature, de leur portée ou de leur finalité, exigent un suivi régulier et systématique de personnes. »
Objet
Se justifie par son texte même.
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N° 674 29 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA au nom de la commission des lois ARTICLE 34 |
Alinéa 8
Remplacer les mots :
ou statistiques
par les mots :
, statistiques ou d’amélioration du service apporté à l’usager
Objet
Se justifie par son texte même.
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N° 675 29 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 41 |
Alinéas 11 et 25
Remplacer les mots :
fixé par décret en Conseil d’État
par les mots :
de trois mois
Objet
Cet amendement vise à mettre en cohérence le régime applicable aux fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques avec celui des autres entreprises soumises à une obligation de déclaration à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) de la réalisation d’activités de services de paiement conformément aux articles L. 521-3 et L. 525-6 du Code monétaire et financier.
En effet, pour toutes les entreprises bénéficiant du régime d’exception à l’obligation de requérir un agrément auprès de l’ACPR pour la fourniture de services de paiement, le délai dont dispose l’ACPR à compter de la réception de toutes les informations nécessaires pour notifier au déclarant qu’il ne remplit pas les conditions pour fournir des services de paiement par exception à l'interdiction de l'article L.521-2 du Code susvisé est toujours de trois mois.
A l’heure actuelle, les fournisseurs de réseaux ou de services de télécommunications électroniques qui fournissent déjà des services vocaux ou des contenus numériques bénéficient d’une disposition dérogatoire pour laquelle le délai dont dispose l’ACPR pour notifier au déclarant s’il peut bénéficier de cette disposition dérogatoire est de trois mois.
Il est donc, d’une part, souhaitable de conserver ce délai de trois mois qui avait été jugé adapté. D’autre part, il est nécessaire de supprimer la référence à la prise d’un acte réglementaire précisant ce délai, car dans le cas d’un renvoi à la prise d’un décret en Conseil d’Etat, une incertitude sur le cadre juridique applicable à la fourniture de services de paiement pour l’achat de services vocaux et contenus numériques dans la période intermédiaire entre la promulgation de la loi et la prise du décret empêcherait de fait l'entrée sur le marché de nouveaux entrants, alors que l'état actuel du droit, constitué par la première directive sur les services de paiement, permet la fourniture de ces services.
En outre, la directive sur les services de paiement révisée, dont l’article 41 du projet de loi pour une République numérique transpose l’article 3 (l), n'impose aucune déclaration au superviseur, si bien que dans d’autres Etats membres, les services précités pourront être fournis sans aucune démarche administrative préalable. Il ne faudrait pas que les modalités de ces démarches exigées en France soient de nature à faire prendre du retard aux secteurs concernés, qui excèdent les seuls fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques et s’étend aux entreprises fournissant des tickets électroniques, contenus numériques ou services vocaux, ainsi qu'aux associations caritatives bénéficiant de dons.
Dans un souci d’équilibre entre les exigences de déclaration administrative et de développement économique, de cohérence de notre droit interne et d’équité entre secteurs économiques, il est donc nécessaire, d’une part, de s’assurer que les exigences déclaratives applicables aux fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques en matière de fourniture de services de paiement sont alignées sur celui des autres entreprises fournissant des services de paiement, et d’autre part, de ne pas créer d'incertitude juridique sur le régime applicable à la fourniture de ces services.
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Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 676 29 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA au nom de la commission des lois ARTICLE 35 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette stratégie prend en compte les stratégies des collectivités et leurs groupements en matière de développement des usages et des services numériques. »
Objet
Amendement de repli.
L’article 35 prévoit que les schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique (SDTAN), dont l’objet est de recenser les infrastructures et réseaux de communications électroniques existants, identifier les zones qu’ils desservent et présenter une stratégie de développement de ces réseaux, peuvent contenir une « stratégie de développement des usages et services numériques ».
Si les SDTAN sont légitimes à intervenir sur le développement des infrastructures, ils ne le sont pas pour définir une stratégie de développement des usages et des services, stratégie qui peut relever de catégories de collectivités différentes, parmi lesquels les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, en articulation avec leur diversité de compétences au service d’un projet de territoire.
Mobilité, transition énergétique, développement économique, … : les intercommunalités ont d’ores et déjà saisi ces leviers pour établir leurs propres stratégies, dans le cadre de la ville intelligente. Si le SDTAN souhaite intégrer un volet « services et usages », il est donc nécessaire que ce volet prenne en compte et s’appuie sur ces stratégies intégrées, parfois déployées de longue date par les territoires.