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Direction de la séance

Projet de loi

République numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528)

N° 615

25 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 311-8 du code des relations entre le public et l’administration est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque une demande faite en application du I de l’article L. 213-3 du code du patrimoine porte sur une base de données et vise à effectuer des traitements à des fins de recherche ou d’étude présentant un caractère d’intérêt public, l’administration détenant la base de données ou l’administration des archives peut demander l’avis du comité du secret statistique institué par l’article 6 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. Le comité peut recommander le recours à une procédure d’accès sécurisé aux données présentant les garanties appropriées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« L’avis du comité tient compte :

« 1° Des enjeux attachés aux secrets protégés par la loi, et notamment la protection de la vie privée et la protection du secret industriel et commercial ;

« 2° De la nature et de la finalité des travaux pour l’exécution desquels la demande d’accès est formulée. »

II. – L’article L. 213-3 du code du patrimoine est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – L’article 226-13 du code pénal n’est pas applicable aux procédures d’ouverture anticipée des archives publiques prévues aux I et II du présent article. »

Objet

L’État, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements disposent d’un patrimoine de données de très grande valeur. La partie « open data » est mise à disposition des personnes extérieures à l’administration, notamment pour les besoins de la recherche scientifique. Mais de nombreuses bases de données comportent des secrets protégés par la loi (vie privée, secret industriel et commercial, etc.) : elles ne peuvent alors être publiées en ligne que sous une forme agrégée ou fortement anonymisée. Le contenu exhaustif de ces bases de données n’est donc pas communicable, mais il le devient à l’expiration des délais de libre communicabilité des archives publiques : l’article L. 213-2 du code du patrimoine fixe ces délais, et la disposition de la loi CADA codifiée à l’article L. 311-8 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) prévoit l’articulation entre le CRPA et le code du patrimoine.

Avant l’expiration des délais de libre communicabilité des archives publiques, la consultation de documents non-communicables est néanmoins possible : elle peut être autorisée en vertu de l’article L. 213-3 du code du patrimoine par l’administration des archives après accord de l’autorité qui a produit les documents. La demande doit être motivée et elle est satisfaite « dans la mesure où l’intérêt qui s’attache à la consultation des documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger ». 85% des demandes faites dans le cadre de cette procédure d’accès anticipé aux archives publiques reçoivent aujourd’hui un accord.

Cette procédure, suivie par près de 3 500 personnes chaque année (chercheurs, généalogistes professionnels ou citoyens ordinaires devant faire valoir des droits), doit cependant être complétée dans le cas des grandes bases de données utilisées à des fins de recherche ou d’étude présentant un intérêt public, afin d’éviter un trop grand nombre de refus. Des administrations comme la CNAF, la CNAV ou l’ACOSS n’ont pas le statut de service statistique ministériel et ne peuvent utiliser la procédure prévue pour la communication aux chercheurs des données statistiques : elles rencontrent ainsi certains freins pour développer l’accès des scientifiques à leurs données.

Afin de sécuriser les producteurs de ces grandes bases de données, il est souhaitable à la fois de faire évaluer les demandes par un comité d’expertise et de mettre en œuvre les conditions techniques d’un accès sécurisé aux données. Les administrations pourraient ainsi émettre des avis favorables aux projets de recherche ou d’étude présentant toutes les garanties requises.

Le présent amendement propose que le Comité du secret statistique, aujourd’hui compétent pour les données couvertes par le secret statistique (article 6 bis de la loi du 7 juin 1951) et pour les données fiscales (article 104 de la loi du 22 juillet 2013 sur l’enseignement supérieur et la recherche), puisse jouer le rôle de ce comité d’expertise : il pourra désormais être saisi dans le cadre d’un accès anticipé aux bases de données publiques, à la demande de l’administration productrice des données ou de l’administration des archives.

L’amendement prévoit également qu’un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’un accès sécurisé aux données, afin d’assurer la traçabilité des accès et d’empêcher techniquement toute fuite de données. Cet accès sécurisé pourrait être fourni via des services tels que le CASD (centre d’accès sécurisé à distance) géré par le GENES ou des applications développées par les services publics d’archives, en particulier par les Archives nationales dans le cadre du programme interministériel VITAM piloté par la DINSIC en partenariat avec les Archives de France.

Le présent amendement confirme également, de manière explicite, que l’article 226-13 du code pénal, relatif aux sanctions pénales en cas de non-respect du secret professionnel, n’est pas applicable aux procédures d’ouverture anticipée des archives publiques en application de l’article L. 213-3 du code du patrimoine.