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Direction de la séance

Projet de loi

République numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528)

N° 610

25 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHAIZE

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 QUATER


Après l'article 37 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre VII octies du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 302 bis … ainsi rédigé :

« Art. 302 bis …. – I. – Il est institué, jusqu’au 31 décembre 2022, une contribution de solidarité numérique due par les usagers des services de communications électroniques. Cette contribution est recouvrée par tout opérateur de communications électroniques, au sens de l’article L. 32 du code des postes et des télécommunications électroniques, qui fournit un service en France et qui fait l’objet d’une déclaration préalable auprès de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en vertu de l’article L. 33-1 du même code.

« II. – Cette contribution est assise sur le nombre d’abonnements acquittés par les usagers aux opérateurs mentionnés au I en rémunération des services de communications électroniques qu’ils fournissent, à l’exclusion des services de téléphonie fixe par le réseau commuté et des services de téléphonie mobile prépayés.

« III. – L’exigibilité de la contribution est constituée par l’encaissement du produit des abonnements mentionnés au II.

« IV. –  Le montant de la contribution s’élève à 75 centimes d’euros par mois et par abonnement.

« V. –  Les opérateurs de communications électroniques procèdent à la liquidation de la contribution due au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l’article 287 du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.

« VI. – La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

II. –  La majoration des sommes demandées par les opérateurs de communications électroniques aux usagers résultant de l’institution de la contribution prévue par l’article 302 bis … du code général des impôts ne peut être assimilée à une augmentation du prix des abonnements susceptible d’entraîner leur résiliation.

 

Objet

Cet amendement vise à créer une contribution de solidarité numérique, assise sur les abonnements fixes et mobiles à des services de communications électroniques. Des abondements budgétaires ponctuels ne permettent pas de sécuriser le financement du déploiement du très haut débit jusqu’à son terme, compte tenu d’incertitudes inévitables sur la durée et le coût exacts de ce projet d’envergure nationale, mis en œuvre dans chaque territoire. L’alimentation par le fonds national de solidarité numérique (FSN) puis par des crédits budgétaires est fragile, et le dimensionnement financier du plan France très haut débit, aussi bien en autorisations d’engagement qu’en crédits de paiement, est incertain.

La situation financière des collectivités territoriales s’est par ailleurs dégradée par rapport aux évaluations initiales du plan France très haut débit, en raison d’une baisse des recettes fiscales, d’une hausse des dépenses sociales et d’un recul des dotations. Le subventionnement apporté par l’Etat aux collectivités territoriales doit donc être renforcé.

Dans l’esprit du fonds d'amortissement des charges d'électrification (FACÉ) mis en place pour soutenir l’électrification rurale, une contribution de solidarité numérique forfaitaire sur les abonnements internet, fixes et mobiles, apparaît comme une solution permettant tout à la fois d’alimenter le déploiement par des ressources importantes et pérennes, et d’assurer une péréquation entre zones urbaines et zones rurales. Abonder l’aménagement numérique du territoire par une ressource fondée sur les abonnements internet permettrait de créer un mécanisme de financement cohérent et durable. A raison de 75 centimes d’euros par mois et par abonnement, l’intégralité du subventionnement public du plan France très haut débit pourrait être financée en une dizaine d’années, à raison de plus de 600 millions d’euros de recettes par an. L’impact sur le prix des abonnements pour l’utilisateur serait limité, dès lors que la France est un des pays où les abonnements pour des services internet sont parmi les moins élevés au monde au regard des débits et services proposés.

Si la règle de non-affectation des recettes proscrit l’affectation de recettes fiscales à une dépense spécifique, l’objectif du présent dispositif est d’abonder le déploiement des infrastructures et le subventionnement des projets déployés par les collectivités territoriales. Par ailleurs, le développement des usages et services numériques, prévu à l’article 35 du projet de loi, ne saurait prospérer sans moyens financiers. Les recettes de la présente contribution de solidarité numérique seraient ainsi réparties entre le financement des infrastructures dans le cadre du plan France très haut débit, et le financement des usages dans le cadre d’appels à projets dans les territoires.