Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 306 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COURTEAU ARTICLE 33 QUATER |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
sans le consentement exprès de la personne
Objet
Cet amendement a pour but de rétablir le consentement exprès s’agissant de la captation, la fixation ou l’enregistrement de paroles ou d’images à caractère sexuel, prévu dans l’amendement initialement adopté par l’Assemblée nationale. La présomption de consentement prévue à l’avant dernier alinéa de l’article 226-1 ne saurait s’appliquer s’agissant de paroles ou d’images à caractère sexuel.
L’objet de cet amendement et des amendements suivant est de répondre à l’arrêt de la Cour de cassation du 16 mars 2016 qui a pris une position stricte s’agissant de la publication d’images à caractère sexuel. La Cour de cassation ayant jugé que “n'est pas pénalement réprimé le fait de diffuser, sans son accord, l'image d'une personne réalisée dans un lieu privé avec son consentement", il est nécessaire de prévoir un cadre juridique défini et clair encadrant les pratiques dites de “revanches pornographiques”.