Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 216 rect. 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GORCE, SUEUR, LECONTE, ROME et CAMANI, Mme Dominique GILLOT, MM. François MARC, ASSOULINE, GUILLAUME, MARIE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
I. – Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
II. – Après l’alinéa 12
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 312-1-2-1. – Avant leur publication, les documents et données mentionnés aux articles L. 312-1 et L. 312-1-1 comportant des mentions entrant dans le champ d'application des articles L. 311-5 ou L. 311-6 ou des données à caractère personnel font l’objet d’une analyse du risque de divulgation des secrets protégés par la loi ou de réidentification des personnes.
« Cette opération est renouvelée à intervalles réguliers.
Objet
Une véritable politique de l’open data, soucieuse de la protection des données, doit permettre d’évaluer le risque que fait peser sur les individus la publication potentielle des bases de données de l’administration.
Cette évaluation est une démarche habituelle, promue notamment par la CNIL dans ses guides pratiques. Elle est au cœur de la stratégie mise en œuvre par l’Information Conmissioner’s Office (ICO), équivalent britannique de la CNIL et de la CADA réunies.
Elle consiste à s’interroger, préalablement à l’ouverture de la base, sur les risques de divulgation des secrets protégés par la loi, de réidentification ou de fuites de données personnelles, ainsi que sur leurs conséquences, et à déterminer s’il est souhaitable ou non de procéder à cette ouverture.
Cette analyse est effectuée par l’administration concernée, qui doit la reconduire à intervalles réguliers, pour tenir compte des nouvelles possibilités de réidentification.