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Direction de la séance

Projet de loi

République numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528)

N° 193

22 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. ROME


ARTICLE 21


I. – Après l’alinéa 18

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 224-42-... – Tout manquement aux articles L. 224-42-2 et L. 224-42-3 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du présent code.

« Art. L. 224-42-... – La présente section ne s’applique pas aux fournisseurs d’un service de communication au public en ligne dont le nombre de comptes d’utilisateurs ayant fait l’objet d’une connexion au cours des six derniers mois est inférieur à un seuil fixé par décret. »

II. – Alinéa 20

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Le présent article entre en vigueur dix-huit mois après la promulgation de la présente loi.

Objet

Le présent amendement a pour objet :

• D’introduire des sanctions pour le non-respect des dispositions de l’article 21

• D’introduire un seuil d’application de la mesure

• De modifier l’alinéa 20 afin de prévoir une date d’entrée en vigueur fixée en fonction de la publication de la présente loi.

La suppression en commission des sanctions prévues pour le non-respect des dispositions de l’article 21 a pour effet d’affaiblir l’effectivité du droit à la récupération des données.  

Par ailleurs la suppression du seuil d’application de la mesure entraînerait une charge excessive pour les PME.

Enfin, harmoniser la date d’entrée en vigueur de l’article 21 avec celle du règlement général sur les données personnelles ne se justifie pas car les deux textes n’ont pas le même objet.

Il paraît préférable de prévoir une entrée en vigueur différée 18 mois après promulgation de la loi.