Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 120 rect. 29 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MAGRAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 |
Après l'article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 34-10 du code des postes et communications électroniques est ainsi rédigé :
« Art. L 34-10. – Les obligations imposées aux opérateurs par le règlement (UE) 531/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juin 2012, concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union, modifié par le règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert, s’appliquent aux prestations d’itinérance ultramarine.
« Par dérogation au premier alinéa, à compter du 1er mai 2016, les surcoûts de l'itinérance ultramarine sont supprimés pour les communications vocales et les minimessages des clients d'une entreprise opérant et exploitant un réseau radioélectrique dans les Outre-Mer.
« En cas d'échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou l'exécution d'une convention d'interconnexion ou d'accès à un réseau de communications électroniques, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie du différend par l'une des parties, selon les modalités prévues à l'article L.36-8 du code des postes et communications électroniques. »
Objet
Cet amendement vise à prévoir la suppression des surcoûts de l'itinérance ultramarine pour les clients des opérateurs implantés outre-mer.
En effet, la suppression totale des surcoûts de l'itinérance aurait engendré à terme des conséquences néfastes sur l'investissement et sur l'emploi sans pour autant que la diminution de la baisse des tarifs attendue d'une telle mesure ne soit à la hauteur des attentes.
Le dispositif qui vous est proposé préserve donc l'esprit de l'article L.34-10 du code des postes et des communications électroniques introduit par la loi n°2015-1268 d'actualisation du droit des outre-mer tout en répondant à l'objectif de diminution du coût des communications de l'itinérance ultramarine, c'est-à-dire en déplacement.
L'itinérance permanente constituerait en réalité un détournement du dispositif de l'article L.34-10 précité s'inscrivant en contradiction avec le principe d'utlisation raisonnable fixé par le règlement (UE) 2015/2120 du 25 novembre 2015. A cet égard, dans son avis n° 2015-1079 publié le 21 janvier 2016, l'ARCEP avait souligné la nécessité d'introduire des limites d'usage raisonnable pour le client final de manière à éviter les cas d'itinérance permanente qui seraient à l'origine des effets négatifs sur les marchés ultramarins.
Le présent amendement supprime les surcoûts de l'itinérance pour les seuls clients des opérateurs implantés outre-mer dès lors que les conséquences néfastes pour les marchés ultramarins résulteraient exclusivement d'une itinérance permanente depuis un service mobile métropoplitain. Une telle pratique aurait en effet fragilisé les opérateurs locaux, pourvoyeurs d'emplois et d'investissements et justifie donc cette asymétrie.
Toutefois, pour préserver les investissements et l'emploi sur les marchés ultramarins, il n'est nul besoin de d'imposer des limites d'usage raisonnable pour les clients des opérateurs implantés outre-mer. Il est en revanche nécessaire de le permettre pour les clients des opérateurs implantés en France hexagonale.
Ainsi, les clients ultramarins bénéficieront bien d'une suppression des surcoûts de l'itinérance dès le 1er mai 2016 sur les communications et les minimessages sans aucune limitation d'usage.
Parallèlement, les clients métropolitains bénéficient de la première baisse significative de 80% des surcoûts de l'itinérance depuis le 30 mars 2016 - lorsqu'ils ne disposent pas d'une offre commerciale incluant la suppression des surcoûts de l'itinérance- avant une suppression définitive au 15 juin 2017.
Enfin, afin de préserver le bon fonctionnement de ces marchés dans ce contexte asymétrique, le rôle de l'Autorité de régulation est rappelé, y compris en cas d'échec des négociations commerciales.