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Direction de la séance

Projet de loi

République numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528)

N° 117 rect.

25 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme MORIN-DESAILLY et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE 7 BIS


I. – Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés : 

I. – Le chapitre IV du titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° La seconde phrase de l’article L. 324-2  est ainsi rédigée :

« Le produit total du montant de cette redevance, évalué sur une période comptable appropriée, ne dépasse pas le montant total des coûts spécifiques de collecte, de production, de mise à disposition ou de diffusion, de conservation de leurs informations et d’acquisition des droits de propriété intellectuelle, encourus sur la même période. » ;

2° Il est ajouté un article L. 324-5–1 ainsi rédigé :

II. – Alinéa 3

Avant la référence :

I

insérer la référence :

2° du

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La Loi n°2015-1779 du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public, soumet les ressources culturelles à l’obligation d’ouverture des données publiques. 

Aussi, des coûts qui ne seraient pas directement liés aux demandes de réutilisation ne devraient pas être supportés, au travers des redevances, par les acteurs publics de la réutilisation, en lieu et place de l’administration. 

Le présent amendement prévoit que la réutilisation peut donner lieu à une redevance si elle fait encourir aux bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, les musées et services d’archives, des coûts spécifiques directement liés à la demande de réutilisation.

En outre, il précise que les coûts spécifiques couverts par le produit total de la redevance évalué sur une période comptable appropriée sont ceux exposés par la collectivité publique sur la même période comptable de référence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.