Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 1 rect. bis 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CADIC, Mmes BILLON, LAMURE et LOPEZ et MM. BONNECARRÈRE, de RAINCOURT, Bernard FOURNIER, GABOUTY, GRAND, Loïc HERVÉ, LAMÉNIE, LASSERRE, MARSEILLE et POZZO di BORGO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS |
Après l’article 4 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1er de la loi n° 41-1987 du 24 mai 1941 relative à la normalisation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les documents produits dans le cadre du processus de normalisation ou en résultant ne relèvent pas des documents administratifs mentionnés à l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration. »
Objet
La normalisation est une activité d’intérêt général, ayant pour objet d’établir des documents de référence de façon consensuelle par les parties intéressées, visant à favoriser le développement durable et l’innovation.
Par principe d’application volontaire, ces normes portent sur des règles, des caractéristiques, des recommandations ou des exemples de bonnes pratiques, relatifs à des produits, des services, des méthodes, des processus ou des organisations (on peut citer le format A4 ou les fichiers MP3 qui sont des normes internationales).
Les normes visent à garantir des produits et des services sûrs, fiables et de bonne qualité et peuvent ainsi constituer pour les entreprises des outils permettant d'abaisser les coûts en augmentant la productivité. Elles interviennent dans le processus d'accès à de nouveaux marchés, en établissant les référentiels d’évaluation de la conformité. En Europe, le système de normalisation a vocation à contribuer à la libre circulation des produits au sein du marché intérieur. Il doit aussi répondre aux défis de la mondialisation, être un outil au service de l’innovation et constituer un moyen pour renforcer la place des acteurs économiques européens sur le marché mondial.
Au plan français, la normalisation est aujourd’hui encadrée par la loi n° 41-1987 du 24 mai 1941 relative à la normalisation, qui dispose qu’un décret contresigné par le ministre secrétaire d’Etat à l’économie et aux finances, le ministre secrétaire d’Etat à l’agriculture et le secrétaire d’Etat à la production industrielle fixe le statut réglementaire de la normalisation et que toutes les mesures reconnues nécessaires à l’établissement et à l’application de la normalisation pourront être édictées par décret. Le cadre réglementaire correspondant est aujourd’hui défini par le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation.
Dans le cadre de la mission d’intérêt général qui lui est reconnue par le décret du 16 juin 2009, AFNOR, organisme national de normalisation, est le membre français des organisations non gouvernementales de normalisation européennes (CEN,CENELEC) et internationales (ISO,IEC). En cette qualité, elle assure la représentativité et la défense des intérêts des acteurs économiques français.
Ce rôle est d’autant plus précieux que les nouvelles normes sont aujourd’hui essentiellement élaborées au sein des instances de normalisation européennes (CEN, CENELEC) et internationales (ISO, IEC). En tant que membre, AFNOR, est tenu de respecter les règles de ces organisations.
Or, le projet de loi pour une République numérique introduit de nouvelles dispositions relatives à l’accès aux documents administratifs et à la réutilisation, des informations publiques qui s’appliquent aux documents issus du processus de normalisation.
Ces dispositions présentent un risque majeur pour le système de normalisation français : le risque d’exclusion d’AFNOR des instances de normalisation, européennes et internationales pour non-respect des exigences applicables en matière de diffusion des normes, privant dès lors l’ensemble des acteurs économiques français de représentant national au sein de ces instances qui jouent un rôle essentiel . Et ce, alors même que depuis de nombreuses années, AFNOR a su défendre avec efficacité ces acteurs, principalement les entreprises françaises, au bénéfice de leur compétitivité et de leur innovation, et plus largement à la collectivité nationale.
L'amendement proposé vise donc à écarter ce risque.