Direction de la séance |
Proposition de loi Liberté, indépendance et pluralisme des médias (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 519 , 518 , 505) |
N° 89 25 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORIN-DESAILLY au nom de la commission de la culture ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS |
Après l’article 10 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :
1° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 3-1 est ainsi rédigée :
« Il veille au respect de la numérotation logique s’agissant de la reprise des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre, selon les modalités prévues à l’article 34-4, et au caractère équitable, transparent, homogène et non discriminatoire de la numérotation des autres services de télévision dans les offres de programmes des distributeurs de services. » ;
2° Le premier alinéa de l’article 17-1 est ainsi rédigé :
« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut être saisi par un éditeur ou par un distributeur de services, par une des personnes mentionnées à l’article 95 ou par un prestataire auquel ces personnes recourent, de tout différend relatif à la distribution d’un service de radio, de télévision ou de médias audiovisuels à la demande, y compris aux conditions techniques et financières de mise à disposition du public de ce service, lorsque ce différend est susceptible de porter atteinte au caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, à la sauvegarde de l’ordre public, aux exigences de service public, aux missions de service public assignées aux sociétés nationales de programme mentionnées à l’article 44 ou à leurs filiales répondant à des obligations de service public, à La Chaîne parlementaire mentionnée à l’article 45-2, à la chaîne Arte et à la chaîne TV5, à la protection du jeune public, à la dignité de la personne humaine et à la qualité et à la diversité des programmes, ou lorsque ce différend porte sur le caractère transparent, objectif, équitable et non discriminatoire des conditions de la mise à disposition du public de l’offre de programmes et de services ou de leur numérotation ou des relations contractuelles entre un éditeur et un distributeur de services. » ;
3° Le cinquième alinéa du I de l’article 34 est ainsi rédigé :
« Le conseil peut, par décision motivée prise dans un délai fixé par voie réglementaire, s’opposer soit à l’exploitation d’une offre de services, soit à une modification de la composition de cette offre, soit à une modification de la numérotation des services de télévision au sein de cette offre, s’il estime qu’elle ne satisfait pas aux conditions et obligations de la présente loi, notamment celles mentionnées aux articles 1er, 3-1, 15, 34-1 à 34-2 et 34-4, ou s’il estime qu’elle porte atteinte aux missions de service public assignées aux sociétés nationales de programme mentionnées à l’article 44 ou à leurs filiales répondant à des obligations de service public, à La Chaîne parlementaire mentionnée à l’article 45-2, à la chaîne Arte et à la chaîne TV5, notamment par la numérotation attribuée au service dans l’offre commerciale. » ;
4° Le second alinéa de l’article 34-4 est ainsi rédigé :
« Sur le territoire métropolitain, les distributeurs de services dont l’offre de programmes comprend des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre assurent la reprise de ces services en respectant la numérotation logique définie par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. Ils peuvent en outre proposer au téléspectateur la possibilité d’opter, explicitement et de manière à tout instant réversible, pour une numérotation différente qui présente un caractère équitable, transparent, homogène et non discriminatoire et dont les modalités techniques et commerciales de mise à disposition du public présentent ce même caractère. Les conditions de mise à disposition de cette offre sont fixées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. Dans le cas prévu à la deuxième phrase du présent alinéa, ces distributeurs doivent également assurer la reprise des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en respectant l’ordre de la numérotation logique, à partir d’un nombre entier suivant immédiatement un multiple de cent. »
II. – Le présent article s’applique trois mois après la promulgation de la présente loi.
Objet
Le Sénat avait adopté dans la loi Macron un article clarifiant les dispositions relatives à la numérotation des chaînes afin, d'une part, de prévoir l'obligation de proposer la numérotation logique mais aussi la possibilité pour le distributeur de proposer une numérotation alternative thématique à condition que celle-ci présente un caractère équitable, transparent, homogène et non discriminatoire.
Cet article qui avait été censuré par le Conseil constitutionnel a été adopté à nouveau par le Sénat à l'initiative de notre collègue Alain Fouché dans le cadre de l'examen du projet de loi pour une République numérique. Toutefois, les circonstances ont changé depuis l'année dernière du fait, en particulier, de certains mouvements de concentration qui se sont opérés. De nouvelles pratiques apparaissent qui amènent des distributeurs à envisager de réserver la meilleure exposition à leurs propres chaînes selon le seul critère capitalistique sans aucune prise en compte du respect du critère thématique. Certains distributeurs envisageraient même de proposer des avantages commerciaux à leurs abonnés qui adopteraient leur propre numérotation en contradiction avec le principe de neutralité à respecter entre les numérotations.
Le présent amendement qui a fait l'objet de nombreux échanges a donc plusieurs objectifs :
- il s'inscrit tout d'abord dans un texte qui est consacré largement à l'audiovisuel. Le support législatif est donc plus solide que le projet de loi pour une République numérique. L'objet même de l'amendement n'est pas sans lien avec l'indépendance des médias vis-à-vis des grands groupes de télécommunication ;
- même si la base est commune avec l'amendement adopté dans la loi Macron, la rédaction a été améliorée afin, en particulier, de prévoir que les distributeurs ont bien l'obligation de reprendre la numérotation logique du CSA. Par contre, il est important de rappeler que l'amendement prévoit que si une numérotation alternative est proposée par le distributeur elle bénéficiera de la même légitimité et de la même accessibilité. Il n'y a pas dans notre esprit de hiérarchie entre les deux types de numérotation, c'est au téléspectateur de faire librement son choix, à tout moment, entre ces deux modes de numérotation ;
- enfin, et c'est la véritable novation introduite par cet amendement, il fait obligation aux distributeurs de respecter également le caractère équitable, transparent, homogène et non discriminatoire des modalités techniques et commerciales de mise à disposition du public de l'offre alternative proposée par le distributeur.
Cet amendement constitue pour ainsi dire l'aboutissement du travail de notre commission sur ce sujet depuis plus d'un an. Il traduit notre souhait d'accompagner les pratiques et les usages sans pour autant porter atteinte aux droits des téléspectateurs de pouvoir accéder aux programmes des diffuseurs de leur choix.