Direction de la séance |
Proposition de loi Liberté, indépendance et pluralisme des médias (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 519 , 518 , 505) |
N° 58 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ASSOULINE et GUILLAUME, Mme BLONDIN, M. CARRÈRE, Mmes Dominique GILLOT et LEPAGE, MM. MAGNER et MANABLE, Mme Sylvie ROBERT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa du I de l’article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les services de télévision numérique de terre, lorsque l’autorisation prévue à l’article 30-1 est délivrée pour une durée supérieure à deux ans et demie, l’autorisation est abrogée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel à l’expiration de ce délai si l’opérateur n’a manifestement pas exploité le service conformément aux engagements qu’il a souscrits lors de l’appel à candidatures. »
Objet
Cet amendement tend à donner, au CSA, un droit de regard sur le respect effectif des engagements des titulaires d’autorisation TNT et à lui permettre de procéder à l’abrogation de cette autorisation si son titulaire ne respecte pas ses engagements, pendant une période probatoire de deux ans et demi après l’octroi de l’autorisation d’usage de la fréquence.