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Direction de la séance

Proposition de loi

Liberté, indépendance et pluralisme des médias

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 519 , 518 , 505)

N° 49

4 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. ASSOULINE et GUILLAUME, Mme BLONDIN, M. CARRÈRE, Mmes Dominique GILLOT et LEPAGE, MM. MAGNER et MANABLE, Mme Sylvie ROBERT, M. SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER TER


Alinéas 23 et 24

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« À peine de nullité, l’acte doit être préalablement autorisé par ordonnance spécialement motivée au regard des conditions prévues au présent article, prise par le juge des libertés et de la détention saisi, selon les cas, par requête motivée du procureur de la République ou par ordonnance motivée du juge d’instruction.

« Art. 706-186. – Lorsqu’elles ont pour objet de porter atteinte au secret des sources, les perquisitions prévues à l’article 56-2 doivent être préalablement autorisées par une ordonnance du juge des libertés et de la détention motivée par référence aux dispositions de l’article 706-185.

« En cas d’opposition à la saisie conformément au sixième alinéa de l’article 56-2, les attributions confiées au juge des libertés et de la détention en application de ce même alinéa et des septième à dixième alinéas du même article sont exercées par le président de la chambre de l’instruction.

Objet

Cet amendement tend à réintroduire le dispositif adopté par l’Assemblée nationale qui donne compétence au juge des libertés et de la détention pour autoriser les enquêtes et perquisitions dans le cadre des atteintes au secret des sources.