Direction de la séance |
Proposition de loi Délai d'entrée en vigueur des nouvelles intercommunalités (1ère lecture) (n° 517 , 516 ) |
N° 1 rect. ter 6 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CANEVET, PAUL, KERN, CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE et LONGEOT, Mmes JOISSAINS et Nathalie GOULET, M. LUCHE, Mme FÉRAT et MM. Loïc HERVÉ, TANDONNET, MAUREY, LEMOYNE et GUERRIAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
Après l’article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le V de l’article 35 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Jusqu’au prochain renouvellement suivant la constitution de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issue d’un schéma départemental de coopération intercommunale révisé selon les modalités prévues à l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, il est procédé à la détermination du nombre et à la répartition des sièges de conseiller communautaire dans les conditions suivantes :
« a) Soit le conseil communautaire est composé de l’ensemble des membres des conseils communautaires des anciens établissements publics de coopération intercommunale, si les conseils communautaires concernés le décident par délibérations concordantes prises avant le 15 décembre 2016 ;
« b) Soit le nombre et la répartition des sièges au sein de l’organe délibérant de l’établissement public ont été déterminés dans les conditions fixées à l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales avant le 15 décembre 2016.
« Dans tous les cas, le montant cumulé des indemnités des membres du conseil communautaire du nouvel établissement public de coopération intercommunale ne peut excéder le montant cumulé des indemnités maximales auxquelles auraient droit les membres du conseil communautaire composé dans les conditions prévues aux articles L. 5211-6, L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales.
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux quatre premiers alinéas » ;
2° À la deuxième phrase, les mots : « des conseils municipaux » sont supprimés et les mots : « au même premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux mêmes alinéas ».
Objet
L'article 35 de la loi n°2015-991 du 7 aout 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République précise les conditions dans lesquelles sont fixés le nombre et la répartition des sièges de conseiller communautaire dans les EPCI nouvellement constitués.
Afin de ne pas bouleverser brutalement la composition des anciens conseils communautaires, d’assurer une nécessaire continuité entre les anciens et nouveaux EPCI, et de ne pas remettre en cause le mandat de conseillers communautaires légalement élus et ayant commencé leurs mandats, le présent article propose d’instaurer un régime transitoire encadrant la composition des conseils communautaires des EPCI nouvellement constitués.
Dans la même logique que le « conseil municipal provisoire » des communes nouvelles, ce dispositif permettrait à l’ensemble des conseillers communautaires des anciens EPCI de participer à un « conseil communautaire transitoire », si ces derniers le décident par délibérations concordantes. En l’absence d’unanimité des conseils communautaires, les règles classiques de composition du conseil communautaire de l’EPCI nouvellement constitué s’appliqueraient.
Ce régime transitoire, instauré pour une période limitée, constituerait une mesure proportionnée eu égard à l’impératif d’intérêt général qu’il satisfait. Par ailleurs, il est prévu que les conseils communautaires ainsi élargis ne peuvent attribuer des indemnités de fonction supérieure à la somme des indemnités maximales prévues par le droit en vigueur.