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Projet de loi

Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 1 rect.

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. GRAND, CHARON, Daniel LAURENT, Jean-Paul FOURNIER, JOYANDET et LAUFOAULU, Mmes DEROMEDI et DESEYNE, MM. MANDELLI, BÉCHU, CHAIZE, Gérard BAILLY, REVET, GOURNAC, PANUNZI, VASSELLE et GILLES, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. KAROUTCHI et PELLEVAT, Mme HUMMEL, MM. SAVARY, CHASSEING, LAMÉNIE, GREMILLET, MAYET, VASPART, BOUCHET, MILON, LEMOYNE et DELATTRE, Mme MICOULEAU et MM. MASCLET, DOLIGÉ, DALLIER, PIERRE et SAVIN


ARTICLE 4 TER A


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le troisième alinéa de l’article 720-4 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette durée est portée à cinquante ans pour les décisions prises en application de l’article 421-7 du code pénal. »

Objet

L’article 4 ter A, adopté par l’Assemblée nationale, a repris une disposition adoptée par la Sénat dans la proposition de loi tendant à renforcer l'efficacité de la lutte antiterroriste.

Il s’agit de la possibilité pour une cour d’assises, par décision spéciale, de porter la période de sûreté jusqu’à trente ans ou de prononcer la réclusion criminelle à perpétuité incompressible pour les crimes punis de la réclusion criminelle à perpétuité constituant un acte de terrorisme.

Néanmoins, il convient également de s’assurer de l’application effective de cette peine incompressible.

L’article 720-4 du code de procédure pénale prévoit que le tribunal d’application des peines ne peut accorder d’aménagements de la peine qu’après trente ans d’incarcération.

Cette nouvelle forme de barbarie nous impose la plus grande fermeté contre les terroristes qui portent atteinte à la vie de nos concitoyens.

Cet amendement prévoit donc de porter la durée minimale d’incarcération à cinquante ans avant qu’un tribunal d’application des peines puisse accorder l’une des mesures d’aménagements de la peine pour les crimes punis de la réclusion criminelle à perpétuité constituant un acte de terrorisme.

Il ne s’agit pas d’une mesure contraire aux engagements internationaux de la France qui lui laissent une marge d’appréciation en matière pénale du moment où il existe une possibilité de réexamen.

Au contraire, les engagements internationaux de la France lui imposent de prendre des mesures visant à protéger le public des crimes violents et ne lui interdisent pas d’infliger à une personne convaincue d’une infraction grave une peine de durée indéterminée permettant de la maintenir en détention lorsque la protection du public l’exige. D’ailleurs, empêcher un délinquant de récidiver est l’une des « fonctions essentielles » d’une peine d’emprisonnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 2 rect.

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GRAND, PELLEVAT et DANESI, Mmes DEROMEDI et PROCACCIA, MM. LAUFOAULU et MILON, Mme HUMMEL, MM. Bernard FOURNIER, CHAIZE et CHASSEING, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. LAMÉNIE, CHARON, VASSELLE, JOYANDET, PANUNZI, PINTON, BOUCHET, Gérard BAILLY, MANDELLI, PIERRE, REVET et GREMILLET


ARTICLE 23


Supprimer cet article.

Objet

L’article 23 institue une procédure de suspension en urgence des agents ou officiers de police judiciaire coupables de manquement professionnel grave ou d’atteinte grave à l’honneur ou la probité.

Il existe déjà une procédure disciplinaire avec des mesures conservatoires de nature à empêcher l’exercice de la qualité d’officier ou agent de police judiciaire.

Il est donc proposer de supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 3 rect.

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. GRAND, DANESI, LAUFOAULU et MILON, Mme HUMMEL, MM. Bernard FOURNIER et CHAIZE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. LAMÉNIE, CHARON, BÉCHU, VASSELLE, Gérard BAILLY et DELATTRE, Mme MICOULEAU et MM. MANDELLI, PIERRE et REVET


ARTICLE 32


Alinéa 9

Remplacer les mots :

de six

par les mots :

d’un

Objet

La durée de conservation des images de vidéoprotection prises sur la voie publique, dans des commerces ou encore sur un lieu de travail ne peut excéder un mois, sauf procédure judiciaire en cours.

En effet, en règle générale, conserver les images quelques jours suffit à effectuer les vérifications nécessaires en cas d’incident et permet d’enclencher d’éventuelles procédures pénales. Si de telles procédures sont engagées, les images sont alors extraites du dispositif et conservées pour la durée de la procédure.

Concernant les enregistrements audiovisuels effectués à partir de caméras mobiles, le texte propose, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, qu’ils soient effacés au bout de six mois.

Cette durée de conservation semble excessive.

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ne semble pas avoir été consultée.

L’étude d’impact du projet de loi prévoit uniquement que la CNIL devra être consultée avant l’adoption du décret en Conseil d’Etat, qui aura pour objet de préciser les modalités d’application de l’article 32 et d'utilisation des données collectées.

A ce stade, il est proposé de passer cette durée de conservation de six à un mois.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 4 rect.

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GRAND, PELLEVAT et DANESI, Mme DEROMEDI, MM. LAUFOAULU, MILON et GILLES, Mme HUMMEL, MM. CHAIZE et CHASSEING, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. LAMÉNIE, CHARON, VASSELLE, BOUCHET et Gérard BAILLY, Mme MICOULEAU et MM. MANDELLI, DOLIGÉ, DALLIER, PIERRE, REVET et GREMILLET


ARTICLE 27 QUATER


Alinéa 17, première phrase

Remplacer le mot :

trente

par le mot :

cinq

Objet

Cet article 27 quater a été adopté en commission des lois de l’Assemblée nationale sur proposition de la rapporteuse du texte.

Il procède à la transposition de la directive 2013/48/UE du parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires.

Cette transposition, prévue initialement par ordonnance à l’article 33, est maximaliste et vient alourdir inutilement la procédure pénale en multipliant les dispositions affectant le temps d’enquête utile.

En effet, la directive européenne n’oblige pas les États membres à adopter un système aussi rigide et contraignant que celui proposé à cet article.

A titre d’exemple, elle prévoit notamment que « Les suspects ou les personnes poursuivies qui sont privés de liberté ont le droit de communiquer sans retard indu avec au moins un tiers, par exemple un membre de leur famille, qu’elles désignent ».

La transposition française prévoit d’imposer aux enquêteurs, pour chaque gardé à vue qui en ferait la demande, l’organisation d’entretiens avec une personne de son choix pour une durée pouvant atteindre trente minutes.

Dans un même temps, les allemands considèrent satisfaire aux obligations de la directive en permettant, en marge de l’avis à tiers du placement en garde à vue, un bref échange verbal entre le suspect et le tiers concerné.

Il est donc proposé de réduire la durée maximale de cet entretien avec un tiers de trente à cinq minutes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 5 rect.

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GRAND, PELLEVAT et DANESI, Mme DEROMEDI, MM. LAUFOAULU et MILON, Mme HUMMEL, MM. Bernard FOURNIER, CHAIZE et CHASSEING, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. LAMÉNIE, CHARON, VASSELLE, PANUNZI, PINTON, Gérard BAILLY, MANDELLI, DOLIGÉ, PIERRE, SAVIN et REVET


ARTICLE 32


Alinéa 8, troisième phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Cette phrase prévoit que le déclenchement de l’enregistrement fasse l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent.

Cette rédaction semble particulièrement floue et fait courir le risque de l’annulation de la preuve si l’agent de la police nationale ou le militaire de la gendarmerie nationale n’a pas informé la personne filmée.

Le port de la caméra mobile de façon apparente et la présence d’un signal visuel spécifique indiquant que la caméra enregistre, accompagnés d’une campagne d’information du ministère de l’intérieur, sont de nature à garantir la connaissance de ce nouveau dispositif par le plus grand nombre.

Aussi, il est proposé de supprimer cette phrase.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 6 rect.

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. GRAND, CHARON, Daniel LAURENT, Jean-Paul FOURNIER, JOYANDET, LAUFOAULU, MANDELLI, CHAIZE, Gérard BAILLY, REVET, PANUNZI, VASSELLE, GILLES et KAROUTCHI, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. PELLEVAT, Mme HUMMEL, MM. LAMÉNIE, GREMILLET, BOUCHET, MILON, LEMOYNE et DELATTRE, Mme MICOULEAU et MM. DOLIGÉ, DALLIER, PIERRE et SAVIN


ARTICLE 4 TER A


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le troisième alinéa de l’article 720-4 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette durée est portée à quarante ans pour les décisions prises en application de l’article 421-7 du code pénal. »

Objet

L’article 4 ter A, adopté par l’Assemblée nationale, a repris une disposition adoptée par la Sénat dans la proposition de loi tendant à renforcer l’efficacité de la lutte antiterroriste.

Il s’agit de la possibilité pour une cour d’assises, par décision spéciale, de porter la période de sûreté jusqu’à trente ans ou de prononcer la réclusion criminelle à perpétuité incompressible pour les crimes punis de la réclusion criminelle à perpétuité constituant un acte de terrorisme.

Néanmoins, il convient également de s’assurer de l’application effective de cette peine incompressible.

L’article 720-4 du code de procédure pénale prévoit que le tribunal d’application des peines ne peut accorder d’aménagements de la peine qu’après trente ans d’incarcération.

Cette nouvelle forme de barbarie nous impose la plus grande fermeté contre les terroristes qui portent atteinte à la vie de nos concitoyens.

Cet amendement de repli prévoit donc de porter la durée minimale d’incarcération à quarante ans avant qu’un tribunal d’application des peines puisse accorder l’une des mesures d’aménagements de la peine pour les crimes punis de la réclusion criminelle à perpétuité constituant un acte de terrorisme.

Il ne s’agit pas d’une mesure contraire aux engagements internationaux de la France qui lui laissent une marge d’appréciation en matière pénale du moment où il existe une possibilité de réexamen.

Au contraire, les engagements internationaux de la France lui imposent de prendre des mesures visant à protéger le public des crimes violents et ne lui interdisent pas d’infliger à une personne convaincue d’une infraction grave une peine de durée indéterminée permettant de la maintenir en détention lorsque la protection du public l’exige. D’ailleurs, empêcher un délinquant de récidiver est l’une des « fonctions essentielles » d’une peine d’emprisonnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 7

24 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

La faculté donnée au procureur de la République de pouvoir effectuer des perquisitions à toute heure dans des locaux d’habitation en matière d’enquête préliminaire et d’instruction ne garantit pas suffisamment la protection des libertés individuelles, notamment le droit à la vie privée et familiale. La nécessité d’une autorisation préalable du juge des libertés et de la détention reste un rempart insuffisant.






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(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 8

24 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à permettre aux autorités judiciaires d’avoir recours aux IMSI catcher. Le rayon extrêmement large de ces appareils les distingue par essence des dispositifs classiques de surveillance tels que les interceptions téléphoniques, captation de données informatiques, et même des sonorisations. Cette technique opère un recueil massif et indifférencié des données, lesquelles peuvent donc être relatives à des personnes qui n’ont aucun lien avec l’individu surveillé.

Cet article porte donc atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale consacré notamment par la Convention européenne des droits de l’homme.






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(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 9

24 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à autoriser le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur, à prendre des mesures de sonorisation et fixation d’image, dans des lieux privés ou véhicules, et pour toute enquête préliminaire ou de flagrance, alors que le droit actuel ne donne cette possibilité qu’au juge d’instruction. Les auteurs de cet amendement s’opposent à la mise en œuvre de ces mesures particulièrement intrusives et qui portent atteinte à l’inviolabilité du domicile et à la vie privée.






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(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 10

24 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4 TER A


Supprimer cet article.

Objet

Tout comme la Commission nationale consultative des droits de l’homme, les auteurs de cet amendement émettent de fortes inquiétudes quant au système des périodes de sûreté, dont la mise en œuvre repose sur la prédiction aléatoire de comportements futurs.






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(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 11

24 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise une nouvelle fois à ouvrir la possibilité d’intégrer le bureau du renseignement pénitentiaire dans le « deuxième cercle » de la communauté du renseignement. Cette évolution procède à un mélange des « genres » et brouille la nature des missions conférées au service public pénitentiaire qui doit principalement contribuer à « l’insertion ou à la réinsertion des personnes qui lui sont confiées par l’autorité judiciaire, à la prévention de la récidive et à la sécurité publique dans le respect des intérêts de la société, des droits des victimes et des droits des détenus. » (article 2 de la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009)






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 12

24 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Comme le souligne La Quadrature du net, cette attaque forte contre des outils de chiffrement pose un réel problème en termes d’atteinte au droit au respect de la vie privée et de secret des correspondances. Il est en outre imprécis sur ses demandes réelles et ne tient pas compte des situations, de plus en plus nombreuses, où les constructeurs de logiciels de chiffrement n’ont pas, matériellement, la capacité de fournir ces données.






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(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 13

24 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Pourquoi ajouter au code pénal une incrimination déjà existante, rendant les commettants passibles de la même peine que ceux passibles du délit déjà défini ? Les auteurs de cet amendement proposent de laisser s'appliquer en matière de trafic de biens culturels ce qui existe déjà et constitue une protection suffisante à l'encontre des agissements des commettants.






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(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 14

24 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

Cet article pose un certain nombre de questions, notamment sur ce que l'on peut appeler la « traçabilité » d'origine des fonds, et implique par conséquent que des dispositions, pour nous encore insuffisamment précisées, soient élaborées et votées aux fins d'éviter qu'une forme de suspicion a priori ne vienne compliquer l'usage de certains moyens de paiement.






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(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 15

24 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

Que la Direction générale des Douanes prenne toute sa place dans la lutte contre la fraude fiscale ne se discute pas ; qu'elle devienne l'instrument d'une action anti-terroriste, la rattachant de fait au ministère de l'Intérieur alors qu'elle est, de droit, une des directions du ministère de l'économie et des finances est plutôt sujet à caution.






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N° 16

24 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement  pensent, comme le Syndicat de la magistrature, que cette nouvelle disposition – en faisant référence à la seule menace terroriste, sans préciser ni sa nature ni son imminence, et en n’exigeant pas que soit caractérisé un risque de trouble à l’ordre public précis et circonstancié, est susceptible de s’appliquer en permanence au vu du risque continu de telles atteintes dans le contexte actuel.






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N° 17 rect.

25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 17


Avant l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 78-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « raisons plausibles de soupçonner » sont remplacés par les mots : « raisons objectives et individualisées » ;

2° Les sixième à quinzième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Aucun contrôle d'identité ne peut être réalisé au motif d’une quelconque discrimination, telle que définie par l’article 225-1 du code pénal.

« Les contrôles d’identité réalisés en application du présent article donnent lieu, à peine de nullité, à l’établissement d’un document spécifiant le motif du contrôle, ainsi que les modalités de garantie de l’anonymat des personnes contrôlées.

« Cette dernière mesure fait l’objet d’une mise en place progressive dans le cadre d’une expérimentation dans quelques sites pilotes, conformément à l’article 37-1 de la Constitution et accompagnée d’une évaluation incluant des experts indépendants, avant sa généralisation progressive à tout le territoire. »

Objet

Aujourd'hui, le texte en vigueur permet aux forces de l’ordre de procéder à des contrôles sans lien nécessaire avec la prévention ou la répression d'acte de délinquance, de délits ou de crimes et sans avoir à justifier du motif du contrôle. En effet, plusieurs des alinéas de l'article 78-2 n'exigent pas que les agents fondent les contrôles sur des motifs objectifs et individualisés. D'autre part, lors d'un contrôle, les agents - n’ayant aucune obligation de rendre compte des contrôles d'identité réalisés ou de leurs motifs - ne renseignent pas les personnes contrôlées sur le fondement légal de ce  contrôle, et ne justifient pas le recours aux possibles palpation ou fouille complémentaires.

C’est pourquoi, face à ces dérives, il apparaît nécessaire de rétablir une sécurité juridique et une utilisation efficace de ces contrôles, en modifiant l’article 78-2 du Code de procédure pénale qui définit les circonstances autorisant les contrôles d’identité et les motifs légaux les justifiant. L’imprécision de sa rédaction actuelle favorise des dérives, limite l’efficacité de toute autre mesure et contribue aux violations graves et répétées des droits fondamentaux, comme la liberté de circulation, la protection contre l’arbitraire, la protection de la vie privée ou encore la non-discrimination.

Par ailleurs, il apparaît essentiel d’encadrer de manière explicite les palpations de sécurité que ne mentionne pas l’article 78-2 du Code de procédure pénale malgré leur fréquence lors des contrôles d’identité et leur caractère intrusif.

Cet amendement reprend les propositions des membres du groupe communiste, républicain et citoyen formulées dans leur proposition de loi visant à lutter contre les contrôles d’identité abusifs que ce projet de loi tend à démultiplier et aggraver.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 17 vers un article additionnel avant l'article 17).





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29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. KAROUTCHI, CAMBON et TRILLARD, Mmes DUCHÊNE et TROENDLÉ, MM. LEGENDRE et BIZET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. REICHARDT et BOUCHET, Mme DEBRÉ, MM. SAVIN, Gérard BAILLY, FOUCHÉ, DELATTRE, JOYANDET et MILON, Mme IMBERT, MM. DUVERNOIS, DANESI, DUFAUT et MOUILLER, Mme ESTROSI SASSONE, MM. LAMÉNIE, Alain MARC et HOUPERT, Mmes LOPEZ et DEROMEDI, MM. CHAIZE et PELLEVAT, Mme HUMMEL, M. Philippe DOMINATI, Mme GRUNY, MM. de RAINCOURT, MASCLET, SAVARY, MANDELLI, GREMILLET, PIERRE, DOLIGÉ, DALLIER, RETAILLEAU, MAYET, CHASSEING, DASSAULT, LEFÈVRE, REVET, POINTEREAU et KENNEL, Mme MÉLOT et MM. HOUEL et HUSSON


ARTICLE 4 TER A


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – L’article 720-4 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cas d’atteintes volontaires à la vie constituant un acte de terrorisme au sens de l’article 421-1 du code pénal, aucune mesure ne peut être accordée au condamné. »

Objet

La réclusion criminelle à perpétuité incompressible peut être prononcée par une cour d’assises depuis la loi n° 94-891 du 1er février 1994.

À cet égard, l’article 720-4 du code de procédure pénale prévoit que le tribunal d’application des peines ne peut accorder d’aménagements de la peine qu’après trente ans d’incarcération.

Cet amendement prévoit d’exclure de cette procédure de relèvement de peine, et donc du bénéfice des mesures d’aménagement de peine énumérées à l’article 123-23 du code pénal, les cas d’atteintes volontaires à la vie constituant un acte de terrorisme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 19 rect. quater

30 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. KAROUTCHI, CAMBON et TRILLARD, Mmes DUCHÊNE et TROENDLÉ, MM. LEGENDRE et BIZET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CANTEGRIT, REICHARDT et BOUCHET, Mme DEBRÉ, MM. SAVIN, Gérard BAILLY, FOUCHÉ, DELATTRE, JOYANDET et MILON, Mme IMBERT, MM. DUVERNOIS, DANESI, DUFAUT et MOUILLER, Mme ESTROSI SASSONE, MM. LAMÉNIE, Alain MARC et HOUPERT, Mme LOPEZ, M. BÉCHU, Mme DEROMEDI, MM. CHAIZE et PELLEVAT, Mme HUMMEL, MM. GILLES et Philippe DOMINATI, Mme GRUNY, MM. de RAINCOURT, MASCLET, SAVARY, MANDELLI, GREMILLET, PIERRE, DOLIGÉ, DALLIER, MAYET, CHASSEING, DASSAULT, LEFÈVRE, REVET, POINTEREAU et KENNEL, Mme MÉLOT et M. HOUEL


ARTICLE 4 NONIES


Après l'alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L’article 720-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable aux personnes condamnées pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code. » ;

Objet

Cet amendement a pour objet de priver les auteurs d’actes de terrorisme du bénéfice de la suspension et du fractionnement des peines prévus à l’article 720-1 du code de procédure pénale, compte tenu de l’extrême dangerosité des intéressés, de leur aptitude, relevée par tous les acteurs du monde pénitentiaire, à la dissimulation et de la nécessité d’adresser un message de dissuasion très ferme à toutes les personnes qui pourraient être tentées de s’engager dans cette voie.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 nonies vers l'article 4 nonies).





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Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 20 rect. ter

30 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. KAROUTCHI, CAMBON et TRILLARD, Mmes DUCHÊNE et TROENDLÉ, MM. LEGENDRE et BIZET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CANTEGRIT, REICHARDT et BOUCHET, Mme DEBRÉ, MM. SAVIN, Gérard BAILLY, FOUCHÉ, DELATTRE, JOYANDET et MILON, Mme IMBERT, MM. DUVERNOIS, DANESI, DUFAUT et MOUILLER, Mme ESTROSI SASSONE, MM. LAMÉNIE, Alain MARC et HOUPERT, Mme LOPEZ, M. BÉCHU, Mme DEROMEDI, MM. CHAIZE et PELLEVAT, Mme HUMMEL, MM. GILLES et Philippe DOMINATI, Mme GRUNY, MM. de RAINCOURT, MASCLET, SAVARY, MANDELLI, GREMILLET, PIERRE, DOLIGÉ, DALLIER, MAYET, CHASSEING, DASSAULT, LEFÈVRE, REVET, POINTEREAU et KENNEL, Mme MÉLOT et M. HOUEL


ARTICLE 4 NONIES


Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au premier alinéa de l’article 721, après le mot : « bénéficie », sont insérés les mots : « , sauf s’il a été condamné pour l’un des actes de terrorisme visés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, » ;

Objet

La question se pose de savoir comment écarter de notre société le plus longuement possible, voire définitivement, les individus dont on a des raisons objectives de penser qu’ils commettront à nouveau des actes terroristes à leur sortie de prison.

L’état du droit est très préoccupant.

En effet, les auteurs d’actes terroristes se voient aujourd’hui appliquer le régime de droit commun, tant en ce qui concerne les crédits de réduction de peine (pour bon comportement en détention) et les réductions supplémentaires (efforts d’insertion, de soins, d’indemnisation des victimes) que pour les aménagements de peine (libération conditionnelle, placement sous surveillance électronique, semi-liberté, suspension médicale de peine, relèvement de la période de sûreté, etc.).

Il est choquant que les mécanismes habituels de réduction de peine, de libération conditionnelle ou de semi-liberté puissent s’appliquer de manière indifférenciée aux affaires de terrorisme et aux affaires de droit commun, alors même que la loi opère déjà d’importantes distinctions entre ces matières, notamment pour ce qui relève de la garde à vue.

Le présent amendement a pour objet de supprimer, en matière de terrorisme, toute automaticité de réduction de peines.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 nonies vers l'article 4 nonies).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 21 rect. ter

30 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. KAROUTCHI, CAMBON et TRILLARD, Mmes DUCHÊNE et TROENDLÉ, MM. LEGENDRE et BIZET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CANTEGRIT, REICHARDT et BOUCHET, Mme DEBRÉ, MM. SAVIN, Gérard BAILLY, FOUCHÉ, DELATTRE, JOYANDET et MILON, Mme IMBERT, MM. DUVERNOIS, DANESI, DUFAUT et MOUILLER, Mme ESTROSI SASSONE, MM. LAMÉNIE, Alain MARC et HOUPERT, Mme LOPEZ, M. BÉCHU, Mme DEROMEDI, MM. CHAIZE et PELLEVAT, Mme HUMMEL, MM. GILLES et Philippe DOMINATI, Mme GRUNY, MM. de RAINCOURT, MASCLET, SAVARY, MANDELLI, GREMILLET, PIERRE, DOLIGÉ, DALLIER, MAYET, CHASSEING, DASSAULT, LEFÈVRE, REVET, POINTEREAU et KENNEL, Mme MÉLOT et M. HOUEL


ARTICLE 4 NONIES


Après l'alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le troisième alinéa de l’article 721-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n'est pas applicable aux personnes condamnées pour l’un des actes de terrorisme visés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal. » ;

Objet

Cet amendement a pour objet d’écarter toute possibilité de réduction supplémentaire de la peine pour les auteurs d’actes de terrorisme, compte tenu de leur extrême dangerosité pénale, de leur aptitude, relevée par tous les acteurs du monde pénitentiaire, à la dissimulation et de la nécessité d’adresser un message de dissuasion très ferme à toutes les personnes qui pourraient être tentées de s’engager dans cette voie.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 nonies vers l'article 4 nonies).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 22 rect. quater

30 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. KAROUTCHI, CAMBON et TRILLARD, Mmes DUCHÊNE et TROENDLÉ, MM. LEGENDRE et BIZET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CANTEGRIT, REICHARDT et BOUCHET, Mme DEBRÉ, MM. SAVIN, Gérard BAILLY, FOUCHÉ, DELATTRE, JOYANDET et MILON, Mme IMBERT, MM. DUVERNOIS, DANESI, DUFAUT et MOUILLER, Mme ESTROSI SASSONE, MM. LAMÉNIE, Alain MARC et HOUPERT, Mme LOPEZ, M. BÉCHU, Mme DEROMEDI, MM. CHAIZE et PELLEVAT, Mme HUMMEL, MM. GILLES et Philippe DOMINATI, Mme GRUNY, MM. de RAINCOURT, MASCLET, SAVARY, MANDELLI, GREMILLET, PIERRE, DOLIGÉ, DALLIER, MAYET, CHASSEING, DASSAULT, LEFÈVRE, REVET, POINTEREAU et KENNEL, Mme MÉLOT et M. HOUEL


ARTICLE 4 NONIES


Après l'alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L’article 723-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable aux personnes condamnées pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code. » ;

Objet

Cet amendement a pour objet d’écarter toute possibilité d’exécution de la peine sous le régime de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur pour les auteurs d’actes de terrorisme, compte tenu de leur extrême dangerosité pénale, de leur aptitude, relevée par tous les acteurs du monde pénitentiaire, à la dissimulation et de la nécessité d’adresser un message de dissuasion très ferme à toutes les personnes qui pourraient être tentées de s’engager dans cette voie.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 nonies vers l'article 4 nonies).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 23 rect. quater

30 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. KAROUTCHI, CAMBON et TRILLARD, Mmes DUCHÊNE et TROENDLÉ, MM. LEGENDRE et BIZET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CANTEGRIT, REICHARDT et BOUCHET, Mme DEBRÉ, MM. SAVIN, Gérard BAILLY, FOUCHÉ, DELATTRE, JOYANDET et MILON, Mme IMBERT, MM. DUVERNOIS, DANESI, DUFAUT et MOUILLER, Mme ESTROSI SASSONE, MM. LAMÉNIE, Alain MARC et HOUPERT, Mme LOPEZ, M. BÉCHU, Mme DEROMEDI, MM. CHAIZE et PELLEVAT, Mme HUMMEL, MM. GILLES et Philippe DOMINATI, Mme GRUNY, MM. de RAINCOURT, MASCLET, SAVARY, MANDELLI, GREMILLET, PIERRE, DOLIGÉ, DALLIER, MAYET, CHASSEING, DASSAULT, LEFÈVRE, REVET, POINTEREAU et KENNEL, Mme MÉLOT et M. HOUEL


ARTICLE 4 NONIES


Après l'alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L’article 723-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable aux personnes condamnées pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code. » ;

Objet

Cet amendement a pour objet d’écarter toute possibilité de permission de sortir pour les auteurs d’actes de terrorisme, compte tenu de leur extrême dangerosité pénale, de leur aptitude, relevée par tous les acteurs du monde pénitentiaire, à la dissimulation et de la nécessité d’adresser un message de dissuasion très ferme à toutes les personnes qui pourraient être tentées de s’engager dans cette voie.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 nonies vers l'article 4 nonies).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 24 rect. quater

30 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. KAROUTCHI, CAMBON et TRILLARD, Mmes DUCHÊNE et TROENDLÉ, MM. LEGENDRE et BIZET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CANTEGRIT, REICHARDT et BOUCHET, Mme DEBRÉ, MM. SAVIN, Gérard BAILLY, FOUCHÉ, DELATTRE, JOYANDET et MILON, Mme IMBERT, MM. DUVERNOIS, DANESI, DUFAUT et MOUILLER, Mme ESTROSI SASSONE, MM. LAMÉNIE, Alain MARC et HOUPERT, Mme LOPEZ, M. BÉCHU, Mme DEROMEDI, MM. CHAIZE et PELLEVAT, Mme HUMMEL, M. GILLES, Mme MICOULEAU, M. Philippe DOMINATI, Mme GRUNY, MM. de RAINCOURT, MASCLET, SAVARY, MANDELLI, GREMILLET, PIERRE, DOLIGÉ, DALLIER, MAYET, CHASSEING, DASSAULT, LEFÈVRE, REVET, POINTEREAU et KENNEL, Mme MÉLOT et M. HOUEL


ARTICLE 4 NONIES


Après l'alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L’article 723-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable aux personnes condamnées pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code. » ;

Objet

Cet amendement a pour objet d’écarter toute possibilité de placement sous surveillance électronique pour les auteurs d’actes de terrorisme, compte tenu de leur extrême dangerosité pénale, de leur aptitude, relevée par tous les acteurs du monde pénitentiaire, à la dissimulation et de la nécessité d’adresser un message de dissuasion très ferme à toutes les personnes qui pourraient être tentées de s’engager dans cette voie.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 nonies vers l'article 4 nonies).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 25 rect. ter

30 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. KAROUTCHI, CAMBON et TRILLARD, Mmes DUCHÊNE et TROENDLÉ, MM. LEGENDRE et BIZET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CANTEGRIT, REICHARDT et BOUCHET, Mme DEBRÉ, MM. SAVIN, Gérard BAILLY, FOUCHÉ, JOYANDET et MILON, Mme IMBERT, MM. DUVERNOIS, DANESI, DUFAUT et MOUILLER, Mme ESTROSI SASSONE, MM. LAMÉNIE, Alain MARC et HOUPERT, Mme LOPEZ, M. BÉCHU, Mme DEROMEDI, MM. CHAIZE et PELLEVAT, Mme HUMMEL, MM. GILLES et Philippe DOMINATI, Mme GRUNY, MM. de RAINCOURT, MASCLET, SAVARY, MANDELLI, GREMILLET, PIERRE, DOLIGÉ, DALLIER, MAYET, CHASSEING, DASSAULT, LEFÈVRE, REVET, POINTEREAU et KENNEL, Mme MÉLOT et M. HOUEL


ARTICLE 4 NONIES


Après l'alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le dixième alinéa de l’article 729, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne a été condamnée pour l’un des actes de terrorisme visés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, une libération conditionnelle ne peut lui être accordée. » ;

Objet

Cet amendement a pour objet d’écarter toute possibilité de libération conditionnelle pour les auteurs d’actes de terrorisme, compte tenu de leur extrême dangerosité pénale, de leur aptitude, relevée par tous les acteurs du monde pénitentiaire, à la dissimulation et de la nécessité d’adresser un message de dissuasion très ferme à toutes les personnes qui pourraient être tentées de s’engager dans cette voie.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 nonies vers l'article 4 nonies).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 26 rect. quater

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. KAROUTCHI, CAMBON et TRILLARD, Mmes DUCHÊNE et TROENDLÉ, MM. LEGENDRE et BIZET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CANTEGRIT, REICHARDT, BOUCHET, SAVIN, Gérard BAILLY, FOUCHÉ, JOYANDET et MILON, Mme IMBERT, MM. DUVERNOIS, DANESI, DUFAUT et MOUILLER, Mme ESTROSI SASSONE, MM. LAMÉNIE, Alain MARC et HOUPERT, Mmes LOPEZ et DEROMEDI, MM. CHAIZE et PELLEVAT, Mme HUMMEL, MM. GILLES et Philippe DOMINATI, Mme GRUNY, MM. de RAINCOURT, MASCLET, SAVARY, MANDELLI, GREMILLET, PIERRE, DOLIGÉ, DALLIER, CHASSEING, DASSAULT, LEFÈVRE, REVET, POINTEREAU et KENNEL, Mme MÉLOT et M. HOUEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER A


Après l'article 4 ter A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article 706-53-13 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même pour les crimes prévus aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal. »

Objet

Lorsqu’une personne condamnée par une cour d’assises présente une telle dangerosité que les mesures de surveillance judiciaire ou de suivi socio-judiciaire apparaissent insuffisantes pour protéger la société d’un risque de récidive, le code de procédure pénale prévoit la possibilité de prononcer une rétention de sûreté, sous réserve que soient remplies des conditions tenant à la personnalité de l’individu et à la nature de sa condamnation.

Prévue aux articles 706-53-13 et suivants du code de procédure pénale, la rétention de sûreté a été créée par la loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Elle n’est pas ordonnée par la cour d’assises lors du prononcé de la condamnation, mais à la fin de la peine par la juridiction régionale de rétention de sûreté. Elle consiste à placer un criminel, considéré comme particulièrement dangereux, dans un centre de sûreté à l’issue de sa peine de prison, tout en lui proposant une prise en charge médicale, sociale et psychologique.

La rétention de sûreté prévue à l’article 706-53-13 fait aujourd’hui l’objet d’une double limitation puisqu’elle s’applique aux personnes :

– « dont il est établi, à l’issue d’un réexamen de leur situation intervenant à la fin de l’exécution de leur peine, qu’elles présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive parce qu’elles souffrent d’un trouble grave de la personnalité » ;

– « à la condition qu’elles aient été condamnées à une peine de réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à quinze ans pour les crimes, commis sur une victime mineure, d’assassinat ou de meurtre, de torture ou actes de barbarie, de viol, d’enlèvement ou de séquestration (…) [ou] pour les crimes, commis sur une victime majeure, d’assassinat ou de meurtre aggravé, de torture ou actes de barbarie aggravés, de viol aggravé, d’enlèvement ou de séquestration aggravé (…) ou, lorsqu’ils sont commis en récidive, de meurtre, de torture ou d’actes de barbarie, de viol, d’enlèvement ou de séquestration ».

Tel qu’il est actuellement rédigé, l’article 706-53-13 laisse donc en dehors de son champ d’application les incriminations spécifiques prévues au titre II (« Du terrorisme ») du livre IV (« Des crimes et délits contre la nation, l’État et la paix publique ») du code pénal.

Le présent amendement a pour objet de modifier cet article 706-53-13 afin de permettre le prononcé d’une rétention de sûreté contre les auteurs de certains crimes terroristes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 27 rect. bis

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie GOULET, MM. REICHARDT, BONNECARRÈRE, CANEVET, BOCKEL, GABOUTY et MÉDEVIELLE, Mme BILLON, M. ROCHE, Mmes FÉRAT et GRUNY et M. LEFÈVRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre VIII du code des douanes est complété par un article 215… ainsi rédigé :

« Art. 215… – Ceux qui détiennent ou transportent des sommes, titres ou valeurs pour un montant supérieur au seuil fixé à l’article L. 152-1 du code monétaire et financier doivent, à première réquisition des agents des douanes, justifier de leur origine régulière.

« Ceux qui ont détenu, transporté, vendu, cédé ou échangé lesdites sommes titres ou valeurs sont également tenus de justifier de leur origine régulière à toute réquisition des agents des douanes formulée dans un délai de trois ans à partir du moment où les sommes, titres ou valeurs ont cessé d’être entre leurs mains.

« Lorsque les personnes ne justifient pas de l’origine régulière des sommes, titres ou valeurs, ceux-ci sont saisis en quelque lieu qu’ils se trouvent et les personnes sont poursuivies et punies conformément à l’article 414 du présent code.

« Lorsqu’ils auront eu connaissance que celui qui leur a délivré les justificatifs ne pouvait le faire valablement ou que celui qui leur a vendu, cédé, échangé ou confié les sommes, titres ou valeurs n’était pas en mesure de justifier de leur origine régulière, les détenteurs et transporteurs seront condamnés aux mêmes peines et les sommes, titres ou valeurs seront saisies et confisquées dans les mêmes conditions que ci-dessus, quelles que soient les justifications qui auront pu être produites. »

Objet

Afin de mieux lutter contre le financement des activités terroristes et criminelles, il est nécessaire de renforcer les moyens de contrôle sur les mouvements physiques d'espèces.

A ce jour, seule une déclaration au moment du franchissement des frontières, en entrée comme en sortie du territoire, est exigée des personnes transportant plus de 10.000 euros en espèces. Mais aucun contrôle n'est juridiquement possible en dehors des frontières.

Il est proposé de donner l'outil juridique nécessaire aux agents de contrôle pour appréhender les sommes transportées en espèces sur l'ensemble du territoire national lorsque leur montant est supérieur à ce même seuil de 10.000 euros et que la personne est dans l'incapacité de justifier de leur origine légale.

Ainsi seront appréhendés plus facilement les avoirs permettant le financement du terrorisme et le blanchiment des activités criminelles.

L'amendement calque la procédure de contrôle sur celle relative aux biens dont les personnes doivent justifier de la détention régulière à première réquisition des douanes sur l'ensemble du territoire national (articles 215, 215 bis et 215 ter du code des douanes) et renvoie pour la sanction de l'infraction au texte relatif au délit douanier de première classe, qui est le plus adapté en l'espèce.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 28 rect. bis

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie GOULET, MM. REICHARDT, BONNECARRÈRE, CANEVET, BOCKEL, GABOUTY et MÉDEVIELLE, Mme BILLON, M. ROCHE, Mmes FÉRAT et GRUNY, M. LEFÈVRE et Mme DEROMEDI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est complétée par un article 29-… ainsi rédigé :

« Art. 29-… – Par dérogation aux articles 25 et 27, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’État, d’une personne morale de droit public ou d’une personne morale de droit privé gérant un service public et ayant pour objet la lutte contre le terrorisme et la lutte contre la fraude aux finances publiques relèvent de l’article 26. Pour ces traitements, le délai prévu au I de l’article 28 est réduit à un mois et n’est pas renouvelable. Ces traitements sont dispensés de la publication de l’acte réglementaire les autorisant. Le sens de l’avis émis par la commission sur ces traitements est publié. »

Objet

L'amendement vise à améliorer l’efficacité de la lutte contre le terrorisme ainsi que contre les grandes fraudes fiscales.

De manière générale, les traitements automatisés de données sont devenus indispensables pour lutter contre le terrorisme et aussi contre le phénomène des fraudes fiscales qui atteint une ampleur très importante : 60 à 80 milliards d’euros par an selon une dernière estimation du principal syndicat de l’administration fiscale.

Si l’on rajoute le montant des cotisations sociales fraudées, le montant des fraudes aux finances publiques dépasse la barre symbolique des 100 milliards d’euros par an.

Lutter contre ces phénomènes prédateurs nécessite bien évidemment l’utilisation des moyens les plus modernes, dans les délais de mise en œuvre les plus brefs. L’exemple de la création en catastrophe du fichier EVAFISC pour régulariser à postériori au regard de la loi informatique et libertés le travail de l’administration fiscale est éloquent.

L'amendement permettrait notamment d'expérimenter très rapidement les nouveaux outils informatiques de détection des activités terroristes par l'analyse systématique des flux financiers, en lien avec le service TRACFIN.

L'amendement simplifie donc et rend plus rapide la possibilité pour les administrations d’utiliser les nouveaux outils informatiques de lutte contre le terrorisme et la fraude (datamining, applications informatiques spécifiques…) en accélérant leur mise en œuvre tout en maintenant le regard de la CNIL sur les opérations menées afin que cette dernière remplisse son rôle de garde-fou.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 29 rect. bis

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie GOULET, MM. REICHARDT, CANEVET, BOCKEL et GABOUTY, Mme BILLON, M. ROCHE, Mme FÉRAT et M. LEFÈVRE


ARTICLE 16


Rédiger ainsi cet article :

L'article 415 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Les mots : « deux à dix » sont remplacés par le mot : « cinq » et les mots : « d’une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants » sont remplacés par les mots : « dont ils ne peuvent justifier de la provenance licite » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La peine est portée à dix ans d'emprisonnement et à une amende pouvant aller jusqu'à dix fois la somme sur laquelle a porté l'infraction lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou proviennent d'une infraction à la législation sur les stupéfiants ou sont en lien direct ou indirect avec une infraction prévue par le chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal. »

Objet

Afin de simplifier la recherche et la constatation des infractions de blanchiment douanier et de mieux lutter contre les activités criminelles et le terrorisme, il est proposé une rédaction simplifiée et plus large de l'article 415 du code des douanes, plutôt que l'ajout additionnel d'une présomption de délit de blanchiment tel que le prévoit le projet de loi.

Plutôt que d'instaurer une présomption réfragable assez complexe, il est préférable de prévoir une obligation de justification de l'origine licite des fonds en cause en cas d'enquête douanière, ce qui aura pour conséquence de permettre d'appréhender tout mouvement financier transfrontalier dont les auteurs ne pourraient justifier de la provenance légale des fonds en cause, donnant à la douane, qui a en charge le contrôle des mouvements financiers internationaux, le pouvoir de saisir les sommes et de sanctionner beaucoup plus simplement les auteurs en lien avec la criminalité organisée et le terrorisme.

Le texte de l'amendement conserve les dispositions d'incrimination relatives aux infractions au code des douanes afin d'éviter l'écueil de la rétroactivité in mitius pour les affaires en cours.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 30 rect. bis

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme Nathalie GOULET, MM. REICHARDT, CANEVET, BOCKEL et GABOUTY, Mme BILLON, M. ROCHE, Mmes FÉRAT et GRUNY et M. LEFÈVRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l'article 706-54 du code de procédure pénale, après les mots : « l'identification et la recherche », sont insérés les mots : « directes ou indirectes ».

Objet

Cet amendement a pour objectif de permettre la « recherche par parentèle » dans le Fichier National Automatisé des Empreintes Génétiques (FNAEG).

En effet, la procédure d’identification classique, via l’ADN prélevé et sa comparaison avec le FNAEG, n’aboutit pas systématiquement quand l’auteur des faits n’a pas été préalablement inscrit.

La « recherche par parentèle » permet ainsi de poursuivre l’enquête, tout en respectant la présomption d’innocence, en cherchant d’éventuelles correspondances génétiques avec de proches parents inscrits dans le FNAEG.

L'utilisation de la fonction de « reconnaissance par parentèle » permet de donner de nouvelles orientations aux enquêtes qui peuvent permettre de retrouver l’auteur des faits.

Cette nouvelle technique a permis l’élucidation de plusieurs affaires. L’usage de la « recherche par parentèle » doit aujourd’hui être sécurisé dans la Loi.

Le présent amendement propose donc d’opérer cette sécurisation. La fonction de recherche par parentèle existe déjà dans le logiciel moteur du FNAEG, acquis auprès des Etats-Unis, qui pratiquent couramment cette technique.

L’article 706-55 du Code de procédure pénale permet déjà la vérification d’ADN à partir du FNAEG pour, entre autres, les infractions suivantes :

-   les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, les actes de terrorisme, la fausse monnaie, l'association de malfaiteurs et les crimes et délits de guerre ;

-  les infractions de nature sexuelle visées à l'article 706-47 du code de procédure pénale ; 

-  les crimes contre l'humanité et les crimes et délits d'atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et actes de barbarie, de violences volontaires, de menaces d'atteintes aux personnes, de trafic de stupéfiants, d'atteintes aux libertés de la personne, de traite des êtres humains, de proxénétisme, d'exploitation de la mendicité et de mise en péril des mineurs ;

-  les crimes et délits de vols, d'extorsions, d'escroqueries, de destructions, de dégradations, de détériorations et de menaces d'atteintes aux biens prévus dans le code pénale.

La sécurisation de la « recherche par parentèle » s’inscrirait donc dans le périmètre actuel, prévu par la Loi, pour les recherches d’ADN et la comparaison FNAEG.

Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, la sécurisation de ce mode d’enquête renforce l’efficacité de l’action de la justice tout en respectant les droits fondamentaux, en permettant de faciliter l'identification des criminels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 31 rect. quater

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. VASSELLE, GRAND et TRILLARD, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DUCHÊNE, MM. JOYANDET, Daniel LAURENT et KAROUTCHI, Mme CAYEUX, MM. BOUCHET, Bernard FOURNIER, BIZET, Gérard BAILLY, MILON et LAUFOAULU, Mme IMBERT, M. BUFFET, Mme Marie MERCIER, M. CHAIZE, Mme DESEYNE, M. LAMÉNIE, Mme LOPEZ, MM. HOUPERT et PELLEVAT, Mmes HUMMEL, MICOULEAU et LAMURE, MM. de RAINCOURT, CHASSEING, MANDELLI, DOLIGÉ et POINTEREAU, Mmes DEROCHE et MÉLOT et MM. REVET et RAPIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 SEPTIES (SUPPRIMÉ)


Après l’article 16 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Compte tenu de l’intérêt général attaché à la lutte contre le financement de la criminalité organisée et du terrorisme, et sans préjudice de dispositions législatives ou règlementaires plus contraignantes, les personnes mentionnées aux 1 et 2 agissent avec diligence en prenant toutes mesures proactives, raisonnables et adéquates afin de concourir à la lutte contre la promotion, la commercialisation et la diffusion de produits contrefaisants ou de contrefaçons telles que définies aux articles L. 521-1 et L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle.

« Tout manquement aux obligations définies aux quatrième, cinquième et sixième alinéas est puni des peines prévues au 1 du VI du présent article. »

Objet

En dépit de ses impacts graves, la contrefaçon – véritable « industrie » criminelle mondiale - est un phénomène en constante augmentation et se positionne aujourd’hui au deuxième rang des grands commerces illicites mondiaux. Les derniers chiffres disponibles viennent illustrer cette inquiétante tendance : en moins de 10 ans, ce trafic aurait plus que doublé, passant de 650 milliards de dollars en 2008 à 1700 milliards de dollars en 20151. La contrefaçon détruit au sein des pays du G20 environ 2,5 millions d’emplois et fait perdre environ 62 millions d’euros de recettes fiscales.

Depuis plusieurs années, la contrefaçon se révèle de plus en plus comme une importante source de financement du crime organisé et du terrorisme, plus importante encore que le trafic de drogues, le blanchiment d’argent et la corruption3. En effet, les produits contrefaisants sont le plus souvent importés et écoulés par des réseaux criminels pour lesquels l’activité contrefactrice constitue, à moindre risque, une source de revenus susceptible de contribuer au financement du terrorisme ou d’autres activités criminelles de dimension internationale. Le rapport « Contrefaçon et Terrorisme », remis par l’Union des fabricants pour la protection internationale de la propriété intellectuelle (Unifab) au ministre des Finances et des Comptes publics Michel SAPIN le 28 janvier 2016, .met en exergue l’implication des groupes terroristes dans le trafic de produits contrefaisants, très lucratif, discret et très peu risqué.

La croissance exponentielle de la contrefaçon s’explique en grande partie grâce au développement du commerce en ligne. En effet, le trafic s’est véritablement professionnalisé, profitant de la croissance du marché, du sentiment d’anonymat et d’impunité que confère internet et de la facilité de création et de mutation des sites. Malgré ce constat, il est fréquent que les opérateurs de plateformes en ligne – véritable portail vers l’internet pour de nombreux consommateurs – guident par inadvertance vers des contenus et produits illicites.

Le projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, constitue ainsi une opportunité d’opérer un rééquilibrage des responsabilités entre titulaires de droits et opérateurs de plateformes en ligne dans la lutte contre la contrefaçon en ligne. Il s’agit in fine de pallier l’insuffisante sécurisation du commerce en ligne afin de ne plus y voir prospérer impunément le trafic de contrefaçons finançant la criminalité organisée et les groupes terroristes.

A cette fin, l’obligation de moyens introduite par le présent amendement – sans préjudice des dispositions législatives ou règlementaires plus contraignantes applicables notamment aux éditeurs de contenus en ligne – « technologiquement neutre » pour les opérateurs de plateformes en ligne, vise à la mise en place par ces derniers de mesures proactives, raisonnables et adéquates pour éviter de porter préjudice aux consommateurs, aux titulaires de droits et aux tiers.

Juridiquement, cette notion doit constituer pour les opérateurs de plateformes en ligne une obligation dont le non-respect pourra être sanctionné. L’interprétation et la sanction de cette obligation reposeront in fine sur les autorités judiciaires, seules compétentes pour apprécier le caractère suffisant ou non des mesures mises en oeuvre par les plateformes pour se conformer à leur devoir en fonction du rôle qu’elles jouent ou peuvent jouer dans la promotion, la commercialisation et la diffusion de produits contrefaisants.

Le présent amendement s’inscrit pleinement dans les objectifs du titre Ier du projet de loi, qui vise notamment à amplifier la lutte et la répression des infractions associées à la criminalité, et à intensifier la détection et la répression du financement de ces activités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 32 rect. quater

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. VASSELLE, GRAND et TRILLARD, Mmes DUCHÊNE et GARRIAUD-MAYLAM, MM. JOYANDET, Daniel LAURENT et KAROUTCHI, Mme CAYEUX, MM. BOUCHET, Bernard FOURNIER, BIZET, Gérard BAILLY, MILON et LAUFOAULU, Mme IMBERT, M. BUFFET, Mme Marie MERCIER, M. CHAIZE, Mme DESEYNE, M. LAMÉNIE, Mme LOPEZ, MM. HOUPERT et PELLEVAT, Mmes HUMMEL, MICOULEAU et LAMURE, MM. de RAINCOURT, CHASSEING, MANDELLI, DOLIGÉ et POINTEREAU, Mmes DEROCHE et MÉLOT et MM. RAPIN et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 SEPTIES (SUPPRIMÉ)


Après l'article 16 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 421-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les atteintes en matière de propriété intellectuelle définies aux articles L. 335-2 à L. 335-4-2, L. 521-1, L. 615-1 et L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle. »

Objet

La contrefaçon s’apparente aujourd’hui à une véritable « industrie » criminelle mondiale, florissante, qui se positionne au deuxième rang des grands commerces illicites mondiaux. Les derniers chiffres disponibles viennent illustrer cette inquiétante tendance : en moins de 10 ans, ce trafic aurait plus que doublé, passant de 650 milliards de dollars en 2008 à 1700 milliards de dollars en 20151. La contrefaçon détruit au sein des pays du G20 environ 2,5 millions d’emplois et fait perdre environ 62 millions d’euros de recettes fiscales.

Il est aujourd’hui urgent d’en réaliser toute la gravité, d’autant plus que la contrefaçon se révèle être une source de financement « privilégiée » de la criminalité organisée et des organisations terroristes, plus importante encore que le trafic de drogues, le blanchiment d’argent et la corruption3. Le rapport « Contrefaçon et Terrorisme », remis par l’Union des fabricants pour la protection internationale de la propriété intellectuelle (Unifab) au ministre des Finances et des Comptes publics Michel SAPIN le 28 janvier 2016, met en exergue l’implication des groupes terroristes dans le trafic de produits contrefaisants, très lucratif, discret et peu risqué.

Malgré cela, la contrefaçon est encore trop souvent considérée comme un délit mineur, par l’opinion publique mais également par les enquêteurs et magistrats. La contrefaçon demeure une infraction peu recherchée sur initiative, pour laquelle les moyens d’enquêtes sont peu fournis et au demeurant, aucune disposition législative n’existe aujourd’hui qui permette aux officiers de police judiciaire et aux magistrats de faire le lien entre terrorisme et contrefaçon.

Bénéfices, impunité, tolérance : ces lacunes et failles juridiques sont exploitées par les réseaux de contrefacteurs. L’adoption de mesures concrètes est aujourd’hui indispensable pour ne pas encourager cette activité illicite aux répercussions graves et pour adapter la logique répressive afin d’offrir de nouveaux moyens d’action aux services enquêteurs et à l’autorité judiciaire.

Cet amendement vise à remédier à la situation en insérant le délit de contrefaçon en bande organisée dans la liste des infractions susceptibles d’être commises « en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur » de l’article 421-1 du Code pénal. Le délit d’initié, le blanchiment et le recel de vol figurent déjà dans cette liste comme « délits de criminalité astucieuse ».  

On comprend donc mal pourquoi la contrefaçon en bande organisée en serait exclue, alors même que la rédaction actuelle de l’article 421-1 du Code pénal semble clairement en faveur d’une conception globale du terrorisme, plus utilitariste que criminologique, et à même d’incriminer progressivement des comportements périphériques à l’action terroriste, comme cela a été le cas avec le délit d’initié. En ce sens, l’actuel article 12 du projet de loi vise à créer une nouvelle infraction réprimant le trafic de biens culturels émanant de théâtres d’opérations de groupements terroristes et dont l’origine licite ne peut être justifiée. Qu’il s’agisse de trafic de biens culturels ou de trafic de produits contrefaisants, la situation actuelle nous pousse à attaquer toutes les sources possibles de financement du terrorisme dans un souci de cohérence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 33

24 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 18


Supprimer cet article.

Objet

Cet article introduit une énième atteinte à la liberté d’aller et venir très conséquente, basée sur des critères vastes et flous, tels qu’un « comportement », une « relation ». Il y a fort à craindre que cette disposition alimente un accroissement des contrôles d’identité indifférenciés déjà dénoncés par de nombreuses études.

En outre, cette disposition porte atteinte à l’article 5 de la convention européenne des droits de l’homme, et pose problème quant au respect des droits de la personne retenue.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 34

24 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 19


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s’opposent à la création de ce nouveau cas spécifique d’irresponsabilité pénale pour les forces de l’ordre. Les dispositions déjà prévues par le Code pénal sont une garantie nécessaire et suffisante.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 35

24 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 20


Supprimer cet article.

Objet

Il est inenvisageable d’inscrire dans notre droit commun des mesures de coercition et de surveillance administrative basées sur le fondement d’éléments non étayés et largement attentatoires aux droits et libertés fondamentaux.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 36

24 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 29


Supprimer cet article.

Objet

Cette disposition est contraire à la logique de la procédure pénale et des garanties y afférant. Comme le souligne le syndicat des avocats de France, peu importe que les délais et/ou les formalités prévus par la loi n’aient pas été respectés, la personne peut continuer à faire l’objet d’une mesure privative de liberté.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 37

24 mars 2016




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 38 rect. quater

31 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. VASSELLE, GRAND et TRILLARD, Mmes DUCHÊNE et GARRIAUD-MAYLAM, MM. JOYANDET, Daniel LAURENT, KAROUTCHI, BOUCHET, Bernard FOURNIER, BIZET, Gérard BAILLY, MILON et LAUFOAULU, Mme IMBERT, M. BUFFET, Mme Marie MERCIER, M. CHAIZE, Mme DESEYNE, M. LAMÉNIE, Mme LOPEZ, MM. HOUPERT et PELLEVAT, Mmes HUMMEL, MICOULEAU et LAMURE, MM. de RAINCOURT, CHASSEING, MANDELLI, DOLIGÉ et POINTEREAU, Mmes DEROCHE et MÉLOT et MM. REVET et RAPIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 SEPTIES (SUPPRIMÉ)


Après l'article 16 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa des articles L. 335-2, L. 335-4, L. 716-9 et L. 716-10, à l’article L. 343-4 et au premier alinéa des articles L. 521-10 et L. 615-14 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende » sont remplacés par les mots : « les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende ».

Objet

En dépit de ses impacts graves, la contrefaçon – véritable « industrie » criminelle mondiale - est un phénomène en constante augmentation et se positionne aujourd’hui au deuxième rang des grands commerces illicites mondiaux. Les derniers chiffres disponibles viennent illustrer cette inquiétante tendance : en moins de 10 ans, ce trafic aurait plus que doublé, passant de 650 milliards de dollars en 2008 à 1700 milliards de dollars en 20151. La contrefaçon détruit au sein des pays du G20 environ 2,5 millions d’emplois et fait perdre environ 62 millions d’euros de recettes fiscales. 

Il est aujourd’hui urgent d’en réaliser toute la gravité, d’autant plus que la contrefaçon se révèle être une source de financement « privilégiée » de la criminalité organisée et des organisations terroristes, plus importante encore que le trafic de drogues, le blanchiment d’argent et la corruption. Le rapport « Contrefaçon et Terrorisme », remis par l’Union des fabricants pour la protection internationale de la propriété intellectuelle (Unifab) au ministre des Finances et des Comptes publics Michel SAPIN le 28 janvier 2016, met en exergue l’implication des groupes terroristes dans le trafic de produits contrefaisants, très lucratif, discret et peu risqué.

Pourtant la contrefaçon est encore trop souvent considérée comme un délit mineur. Et ce, alors même que cette activité est devenue aussi lucrative que les trafics de drogue et d’armes. La contrefaçon demeure une infraction peu recherchée sur initiative, pour laquelle les moyens d’enquêtes sont peu fournis.

 Aujourd’hui, la contrefaçon en bande organisée est punie de 5 ans d’emprisonnement et de 500.000 euros d’amende, soit des sanctions identiques à celles prévues pour un simple vol avec effraction. A titre de comparaison, le vol en bande organisée est puni de 15 ans de réclusion criminelle, l’escroquerie en bande organisée de 10 ans d’emprisonnement et 1 million d’euros d’amende, l’exploitation de la mendicité en bande organisée de 10 ans d’emprisonnement et 1,5 millions d’euros d’amende, et le recel en bande organisée de 10 ans d’emprisonnement et 750.000 euros d’amende.

 Bénéfices criminels, impunité, tolérance : ces lacunes et failles juridiques sont exploitées par les réseaux de contrefacteurs. L’adoption de mesures concrètes est aujourd’hui indispensable pour ne pas encourager cette activité illicite aux répercussions graves et pour adapter la logique répressive.

 En alourdissant les sanctions appliquées à la contrefaçon en bande organisée grâce à cet amendement, c’est un signal dissuasif fort, pour plus de cohérence, à même de lutter plus efficacement contre la criminalité organisée et le terrorisme souhaitant s’engager ou perdurer dans cette voie.






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(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 39

24 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS (SUPPRIMÉ)


Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, l'action civile d'une victime ou de ses ayants droit est irrecevable lorsque le crime ou le délit ayant causé le dommage à celle-ci a été la conséquence directe et immédiate d'un crime ou d'un délit commis volontairement par celle-ci. »

Objet

De nombreux faits divers posent le problème du caractère trop restrictif de la légitime défense. Pire, dès lors que la légitime défense n'est pas retenue, la famille de l'auteur d'une agression (ou cet auteur s'il est encore vivant) peut même se constituer partie civile contre une victime ou contre les forces de l’ordre ayant répliqué dans le feu de l’action…ce qui est un comble.

Le fait que les auteurs de crimes ou de délits ou leurs ayants droits aient la possibilité, hors le cas de légitime défense, de se constituer partie civile contre leurs victimes voire contre les forces de l'ordre apparaît, à bien des égards, choquant. La présente proposition de loi tend donc à ce que l'action civile des intéressés soit irrecevable lorsque le crime ou le délit lui ayant causé le dommage a été la conséquence directe d'un crime ou d'un délit commis volontairement par cette victime.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 40 rect.

25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les fonctionnaires des services actifs de la police nationale agissant revêtus de leur uniforme ou d’un signe distinctif peuvent, en l’absence de l’autorité judiciaire ou administrative, déployer la force armée dans les mêmes conditions que les gendarmes.

Objet

La gendarmerie et les forces de police assurent conjointement la protection des citoyens et le maintien de l’ordre public, en particulier en appréhendant les auteurs de crimes et délits. Leurs fonctions sont à cet égard identiques mais les moyens dont elles disposent ne le sont pas.

Contrairement aux gendarmes, les fonctionnaires de la police nationale ne peuvent faire usage de leurs armes qu’en situation de légitime défense. Cette restriction est particulièrement dangereuse, car il est difficile, et de nombreuses affaires  l’ont prouvé, de déterminer l’instant à partir duquel l’état de légitime défense peut être invoqué. Or les criminels en zone urbaine utilisent souvent des armes lourdes face auxquelles les policiers ne peuvent rester démunis.

Le présent amendement tend à ce que, tout comme les gendarmes, les forces de police puissent exercer leurs actions en limitant les risques qu’elles leur font encourir et en augmentant les chances de participer à l’arrestation des personnes poursuivies.

Il n’est en effet ni cohérent, ni justifiable de maintenir une dualité de régime juridique en refusant de sécuriser les forces de l’ordre qui ne relèvent pas de la gendarmerie.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 4 vers un article additionnel après l'article 19).





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(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 41 rect.

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Adopté

MM. HUSSON, TRILLARD, Daniel LAURENT, COMMEINHES, GRAND, KAROUTCHI, BOUCHET, MILON, GENEST, LAUFOAULU et MOUILLER, Mme ESTROSI SASSONE, MM. CHAIZE, LAMÉNIE et PELLEVAT, Mme HUMMEL, M. DELATTRE, Mmes MICOULEAU, GRUNY et LAMURE, MM. de RAINCOURT et SAVARY, Mme CANAYER, MM. MANDELLI, PIERRE, DARNAUD et GREMILLET, Mme DEROCHE, MM. LEFÈVRE et REVET, Mme MÉLOT et M. HOUEL


ARTICLE 14


Alinéas 3 et 4

Remplacer le mot :

élevé

par le mot :

important

Objet

L'article 14 prévoit la possibilité pour TRACFIN de désigner aux personnes assujetties (mentionnées à l'article L561-2), pour la mise en œuvre de leurs obligations de vigilance à l’égard de leur clientèle, les opérations et personnes qui présentent un risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. L'article interdit de porter à la connaissance des clients ou des tiers cette désignation.

Le terme « élevé » peut être juridiquement entendu comme impliquant automatiquement la mise en œuvre de mesures de vigilance renforcée, prévue par l'article L. 561-10-2 du Code monétaire et financier.

Cet article L. 561-10-2 est en effet ainsi rédigé : « Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par un client, un produit ou une transaction leur paraît élevé, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 renforcent l'intensité des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6. […] Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l'origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie. »

Or, l’article 14 permet à TRACFIN d'être informé des opérations envisagées ou réalisées par des « personnes désignées » (suspectées), afin de pouvoir suivre leurs activités, sans que ces personnes soient alertées sur le fait qu'elles sont « sous surveillance ».

Ainsi, il semble que la rédaction actuelle de l’article, ne va pas dans le sens de l’objectif affiché, car cette vigilance renforcée impliquerait, selon l'article L. 561-10-2, de se « renseigner auprès du client sur l’origine des fonds », ce qui conduit inévitablement à les alerter.

En conséquence, le présent amendement substitue au terme « élevé », le terme « important ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 42 rect.

24 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie GOULET et M. REICHARDT


ARTICLE 9


Alinéa 7

Après la lettre :

B

insérer les mots :

ou produits chimiques dont la liste est arrêtée par décret

Objet

Les armes chimiques sont déjà interdites par un certain nombre de conventions internationales, il est donc juridiquement cohérent que le législateur les ajoute à la liste précitée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 43 rect.

24 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie GOULET et M. REICHARDT


ARTICLE 9


Alinéa 10

Après la lettre :

B

insérer les mots :

ou des produits chimiques dont la liste est arrêtée par décret

Objet

Les armes chimiques sont déjà interdites par un certain nombre de conventions internationales, il est donc juridiquement cohérent que le législateur les ajoute à la liste précitée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 44 rect.

24 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie GOULET et M. REICHARDT


ARTICLE 9


Alinéa 13

Après le mot :

détenteur

insérer les mots :

ou des produits chimiques dont la liste est arrêtée par décret

Objet

Les armes chimiques sont déjà interdites par un certain nombre de conventions internationales, il est donc juridiquement cohérent que le législateur les ajoute à la liste précitée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 45 rect. bis

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. DAUNIS, Mmes LIENEMANN et BONNEFOY, MM. LECONTE et BIGOT, Mme KHIARI, MM. VAUGRENARD et Martial BOURQUIN, Mme BATAILLE, MM. COURTEAU, CABANEL, DURAN, BOTREL et RAOUL, Mmes CONWAY-MOURET et LEPAGE, MM. JEANSANNETAS, VANDIERENDONCK, MADEC, CARCENAC et FILLEUL, Mmes SCHILLINGER, Sylvie ROBERT et YONNET, MM. GODEFROY, KALTENBACH et ROUX, Mme CAMPION, M. LALANDE, Mmes GUILLEMOT et CARTRON, MM. VINCENT et LABAZÉE et Mme Danielle MICHEL


ARTICLE 31 QUINQUIES


Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« Les biens immeubles non restitués devenus propriété de l’État, sous réserve des droits des tiers, peuvent être utilisés à des fins d’intérêt public ou pour des finalités sociales. L’État peut en confier la gestion à des entreprises de l’économie sociale et solidaire, au sens de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et satisfaisant obligatoirement aux conditions de l’article 2 sur l’utilité sociale. » ;

Objet

L’Union européenne a adopté le 3 avril 2014 une directive concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’union européenne (directive 2014/42/UE) que ce projet de loi propose de transposer. Cette directive dans son article 10 invite les États membres à adopter des dispositifs « permettant que les biens confisqués soient utilisés à des fins d’intérêt public ou pour des finalités sociales ».

En Italie une loi permet depuis 1996 l’attribution en gestion à des coopératives et à des associations d’une partie des biens confisqués aux organisations mafieuses, essentiellement des biens immobiliers. Cette loi dite de « réutilisation sociale » permet à des biens d’origine criminelle de devenir des biens à finalité sociale.

En France, il s’agit de permettre aux entreprises de l’économie sociale et solidaire répondant aux critères de l’utilité sociale définie à l’article 2 de la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire de bénéficier, pour le développement de leur activité, de la confiscation des biens des organisations criminelles ou terroristes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 46

24 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 14


Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait, pour les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, de s'efforcer de dissuader leur client de prendre part à une activité illégale ne constitue pas une divulgation au sens de l'alinéa précédent.

Objet

Le présent amendement vise à préciser l'interdiction de divulgation prévue dans le cadre du nouveau dispositif permettant à Tracfin de signaler aux professionnels assujettis certains risques identifiés.

Cette précision est déjà prévue à l’article L. 561-19 du code monétaire et financier pour l’interdiction de divulgation des déclarations de soupçon et à l’article L. 561-26 du même code pour l’interdiction de divulgation des informations provenant de l’exercice par Tracfin de son droit de communication auprès des professions déclarantes.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 47

24 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 14


I. – Alinéa 1

Remplacer les mots :

il est inséré un article L. 561-29-1 ainsi rédigé

par les mots :

sont insérés deux articles ainsi rédigés

II. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il procède à une désignation en application du 2° du présent article, le service mentionné à l’article L. 561-23 peut interdire aux personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 561-2 de clôturer, à leur initiative, les comptes de dépôt et de paiement des personnes désignées pendant la durée du signalement, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 561-29-2.

III. – Après l’alinéa 6

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 561-29-2. – Est puni d’une amende de 22 500 euros le fait de méconnaître l’interdiction de clôture des comptes prévue à l’article L. 561-29-1. »

... – L’article L. 561-22 du même code est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« d) Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 561-2 ou leurs dirigeants et préposés lorsqu’ils ont mis en œuvre de bonne foi leurs obligations de vigilance et de déclaration et que le service mentionné à l’article L. 561-23 a interdit la clôture des comptes par application de l’article L. 561-29-1. »

2° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. – Sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l’auteur de l’opération, la responsabilité pénale des personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 561-2 ne peut être engagée, par application des articles 222-34 à 222-41, 321-1, 321-2, 321-3, 324-1, 324-2, 324-6, 421-2-2, du troisième alinéa de l’article 421-5 du code pénal ou de l’article 415 du code des douanes, lorsqu’elles ont mis en œuvre de bonne foi leurs obligations de vigilance et de déclaration et que le service mentionné à l’article L. 561-23 a interdit la clôture des comptes par application de l’article L. 561-29-1. »

Objet

Le présent amendement vise à éviter que la désignation, par Tracfin, de personnes qui présentent un risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ne conduise à la fermeture de leurs comptes, ce qui pourrait les alerter de l'attention dont ils font l'objet de la part des services de renseignement.

En effet, compte tenu tant du risque de réputation que du risque de mise en jeu de leur responsabilité sur le plan civil ou pénal, les établissements de crédit et de paiement pourraient décider, en cas d'appel à vigilance, de mettre fin à la relation d'affaires avec leur client.

Aussi, le dispositif proposé met en place un cadre légal permettant à Tracfin, lorsqu'il réalise un appel à vigilance, d'interdire aux établissements de crédit et de paiement de fermer de leur propre initiative les comptes des personnes désignées pendant la durée du signalement, sous peine d'une amende de 22 500 euros.

Lorsque Tracfin fait usage de cette possibilité, le dispositif prévoit, pour les établissements de crédit et de paiement, un régime d'irresponsabilité tant sur le plan civil que pénal, inspiré du régime prévu en cas d'ouverture de compte sur demande de la Banque de France. Le bénéfice de ce nouveau régime est toutefois subordonné à la mise en œuvre de bonne foi, par les banques, de leurs obligations de vigilance et de déclaration.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 48

24 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 14 BIS


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 561-22 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au IV, la référence : « et 421-2-2 » est remplacée par les références : « , 324-6, 421-2-2, du troisième alinéa de l’article 421-5 » ;

2° Au premier alinéa du V, la référence : « et 324-2 » est remplacée par les références : « , 324-2, 324-6, 421-2-2, du troisième alinéa de l’article 421-5 ».

Objet

L’article L. 561-22 du code monétaire et financier prévoit deux principaux régimes d’irresponsabilité pénale au bénéfice des établissements de crédit :

- le premier est applicable en cas de réalisation d’une opération après envoi d’une déclaration de soupçon ou après exercice par Tracfin de son droit d’opposition ;

- le second est applicable en cas d’ouverture d’un compte sur désignation de la Banque de France.

Le champ d’application des deux régimes est rigoureusement identique, à l’exception du délit de financement du terrorisme, qui n’est pas inclus dans le périmètre du second régime.

Aussi, votre rapporteur soutient l’aménagement proposé à l'article 14 bis qui permet d’harmoniser les deux régimes d’irresponsabilité sur ce point.

S’agissant des délits liés aux stupéfiants, il peut toutefois être noté que, lorsqu’elle est punissable, la tentative de ces délits est également incluse dans le périmètre des deux régimes d’irresponsabilité, par référence à l’article 222-40 du code pénal.

Par cohérence, le présent amendement vise ainsi à inclure dans le champ des deux régimes la tentative du délit de financement du terrorisme, prévue au troisième alinéa de l’article 421-5 du code pénal, ainsi que la tentative du délit de blanchiment, prévue à l’article 324-6 du code pénal.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 49

24 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS


Après l’article 15 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa du I de l’article L. 561-5 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À cette fin, les établissements de crédit mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre peuvent accéder, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, aux informations relatives aux numéros des documents d’identité perdus, volés ou invalidés. »

II. – Le I s’applique à compter du 30 novembre 2016.

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux établissements de crédit, de paiement et de monnaie électronique d'accéder aux informations relatives aux numéros des documents d'identité perdus, volés ou invalidés afin de vérifier les éléments d'identification fournis par leur client.

Comme pour le fichier national des chèques irréguliers (FNCI), l'accès pourrait prendre la forme d'une simple information sous forme de couleur (vert : aucune information dans le fichier ; rouge : le numéro correspond à un document perdu, volé ou invalidé).

Votre rapporteur estime que l'accès à ces informations devrait être prévu par la loi comme c'est le cas, par exemple, de l'accès des établissements de crédit, de paiement et de monnaie électronique au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits (FICP) en application de l'article L. 333-4 du code de la consommation.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 50

24 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 16


Avant l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I. – À l'article 415 du code des douanes, les mots : « délit prévu au présent code ou d’une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants » sont remplacés par les mots : « crime ou d'un délit ».

Objet

Cet amendement vise à élargir la définition du délit douanier de blanchiment aux opérations financières entre la France et l'étranger portant sur des fonds provenant de tout crime ou de tout délit.

Prévu par l'article 415 du code des douanes, le délit douanier de blanchiment se définit aujourd'hui par une opération financière portant sur des fonds que la personne concernée savait provenir d'un délit douanier (trafic d'armes, de stupéfiants, de tabac, d'alcool, de contrefaçons etc.). Cette définition comporte donc un « angle mort », celui d’une opération qui a manifestement pour but de dissimuler l’origine des fonds (argent caché dans les roues du véhicule etc.), mais dans lequel ces fonds seraient le produit d’une infraction de droit commun et non d’un délit douanier. On peut par exemple penser à des sommes en liquide issues d’un braquage, ou encore d’un enlèvement.

Paradoxalement, dans une telle situation, le délit douanier de blanchiment ne pourrait pas être retenu, même avec le renversement de la charge de la preuve prévu par l'article 16. Il importe donc de corriger cette faille.

Le délit douanier de blanchiment est complémentaire du délit pénal de blanchiment, de droit commun, qui désigne le fait de dissimuler l'origine illicite de biens ou de revenus qui proviendraient en fait d'un crime ou d'un délit.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 51 rect.

30 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 16 TER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la section 7 du chapitre IV du titre II est ainsi rédigé :

« Section 7 : Procédures spéciales d’enquête douanière » ;

2° Après l’article 67 bis, il est inséré un article 67 bis-… ainsi rédigé :

« Art. 67 bis-…. Dans le but de constater les délits visés à l’article 414 et aux articles 415 et 459 et, lorsque ceux-ci sont commis par un moyen de communication électronique, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, les complices ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l’article 399, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret peuvent, après information du procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, procéder aux actes suivants sans être pénalement responsables :

« 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;

« 2° Être en contact par le moyen mentionné au 1° avec les personnes susceptibles d’être les auteurs, les complices ou les intéressés à la fraude de ces infractions ;

« 3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs, les complices ou les intéressés à la fraude de ces infractions.

« Si les nécessités de l’enquête douanière l’exigent, les agents des douanes habilités peuvent faire usage d’une identité d’emprunt. La révélation de l’identité de ces agents est passible des peines prévues au V de l’article 67 bis.

« À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 16 ter qui vise à instaurer un dispositif général d’enquête anonyme sur Internet.

L’amendement a également pour objet d’encadrer et de sécuriser ce dispositif, en prévoyant des garanties procédurales similaires à celles qui existent pour des dispositifs proches (infiltration, coups d’achats, enquête anonyme du code de procédure pénale).

Il est ainsi proposé :

- de limiter le champ d’application de cette procédure aux seuls délits douaniers, et plus précisément les délits douaniers de première classe (trafic d’armes, de tabacs, d’alcools, de contrefaçons etc.), les délits douaniers de seconde classe (le blanchiment douanier), et les délits liés à la réglementation des relations financières avec l’étranger ;

- de mentionner la recherche des auteurs de ces délits, mais aussi des complices et des personnes intéressées à la fraude ;

- de prévoir une habilitation obligatoire des agents par le ministre chargé des douanes ;

- de prévoir une information obligatoire du procureur de la République, qui peut s’opposer à cette procédure (soit un régime plus léger que l’autorisation expresse du procureur de la République, applicable aux infiltrations et aux coups d’achats, lesquels concernent des stades plus avancés de la procédure judiciaire).

En outre, cet article serait déplacé dans une section spécifique du code des douanes, renommée "Procédures spéciales d’enquête douanière", qui comprend déjà la procédure d’infiltration et celle des coups d’achat.

Le dispositif de « cyberpatrouille » proposé par l’article 16 ter est complémentaire des procédures existantes, et trouve son utilité « en amont » de celles-ci. Il permettra aux agents des douanes, et notamment aux agents de la cellule Cyberdouane, de participer sous pseudonyme à des discussions générales dans des cercles restreints (forums, marchés en ligne cachés etc.) en vue de déceler les fraudes douanières les plus graves.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 52

24 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 16 QUATER


Alinéa 3

Remplacer les mots :

un montant fixé par décret

par les mots :

50 000 euros

Objet

Cet amendement vise à fixer par la loi, et non par décret, le seuil à partir duquel les justificatifs de la provenance des sommes transférées en liquide à l'étranger doivent être fournis.

L'article 16 quater renvoie la fixation de ce seuil à un décret. Toutefois, afin de garantir le caractère proportionné de cette obligation et de ne pas alourdir excessivement les formalités pour les transferts les moins importants, il semble opportun de fixer ce seuil par la loi, comme c'est d'ailleurs le cas pour le seuil de déclenchement de l’obligation déclarative, soit 10 000 euros.

Ce seuil serait de 50 000 euros, un montant qui a été évoqué lors des débats à l'Assemblée nationale, et qui devrait limiter le nombre de déclarations concernées. Ainsi, sur les 2 503 déclarations intra-UE effectuées en 2015, seules 870 déclarations étaient supérieures à 50 000 euros, et 583 déclarations étaient supérieures à 100 000 euros. L'analyse des documents fournis (bordereaux de retraits, actes notariés, conventions sous seing privé, actes de vente, déclarations sur l’honneur, etc.) devrait permettre aux agents de la DGDDI d'effectuer les contrôles nécessaires.






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(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 53 rect.

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. GABOUTY, Mme BILLON, MM. CANEVET et CIGOLOTTI, Mme DOINEAU, M. GUERRIAU, Mme GATEL et M. LUCHE


ARTICLE 31 QUINQUIES


Après l'alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

– sont ajoutées par deux phrases ainsi rédigées :

« Les biens non restitués devenus propriété de l'État, sous réserve des droits des tiers, sont utilisés à des fins d'intérêt public ou pour des finalités sociales. L'État, en liaison avec les collectivités territoriales concernées, en confie la gestion à des entreprises de l'économie sociale et solidaire, au sens de l'article 1 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire et satisfaisant obligatoirement aux conditions de l'article 2 de ladite loi. » ;

Objet

L'Union européenne a adopté le 3 avril 2014 une directive concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'union européenne (directive 2014/42/UE) que ce projet de loi propose de transposer. Cette directive dans son article 10 invite les Etats membres à adopter des dispositifs » permettant que les biens confisqués soient utilisés à des fins d'intérêt public ou pour des finalités sociales ».

Il s'agit de permettre aux entreprises de l'économie sociale et solidaire répondant aux critères de l'utilité sociale définie à l'article 2 de la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire de bénéficier pour le développement de leur activité, de la confiscation des biens des organisations criminelles ou terroristes.

L'intérêt de cette mesure de recyclage des avoirs saisis au profit de la population est d'impliquer la société civile afin de lutter contre toute forme, aussi marginale soit-elle de consensus social dont pourrait bénéficier le crime organisé.

Pratiquée en Italie depuis 1996 et en Serbie depuis 2008, ce dispositif a radicalement changé le visage de la lutte contre le crime organisé. Une résolution du Parlement européen a été adopté en février 2014 concernant le gel et la confiscation des produits du crime dans l'Union européenne, elle invite les États membres à adopter des dispositifs favorisant la réutilisation des biens confisqués à des fins prioritairement sociales. Un avis du comité économique et social européen en date de juillet 2012 se prononce également en faveur d'une réutilisation sociale. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 54 rect. bis

25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. YUNG et VINCENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 SEPTIES (SUPPRIMÉ)


Après l'article 16 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 421-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les atteintes en matière de propriété intellectuelle définies aux articles L. 335-2 à L. 335-4-2, L. 521-1, L. 615-1 et L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle. »

Objet

Le présent amendement tend à inclure le délit de contrefaçon dans la liste des infractions pouvant constituer des actes de terrorisme. Il part du constat qu'il existe un lien avéré entre la contrefaçon et le financement du terrorisme. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 12 vers un article additionnel après l'article 16 septies).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 55 rect.

31 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. YUNG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 SEPTIES (SUPPRIMÉ)


Après l'article 16 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa des articles L. 335-2, L. 335-4, L. 716-9 et L. 716-10, à l’article L. 343-4 et au premier alinéa des articles L. 521-10 et L. 615-14 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende » sont remplacés par les mots : « les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende ».

Objet

Le présent amendement tend à augmenter le quantum des peines applicables aux délits de contrefaçon commis en bande organisée ou sur un réseau de communication au public en ligne ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l'homme ou l'animal. Il part du constat qu'il existe un lien avéré entre la contrefaçon et le financement du terrorisme. 






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(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 56 rect.

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie GOULET, MM. REICHARDT, BONNECARRÈRE, BOCKEL, GABOUTY, Jean-Paul FOURNIER et GOURNAC, Mmes GATEL, FÉRAT et GRUNY, M. LEFÈVRE et Mme DEROMEDI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS A


Après l'article 4 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 421-2-4 du code pénal est abrogé.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’abroger l’article 421-2-4 du code pénal.

Introduit par la loi du 21 décembre 2012, cet article crée une incrimination spécifique de recrutement en vue de participer à un groupement terroriste ou de commettre un acte terroriste. 

Ce délit de recrutement terroriste présente un caractère surabondant par rapport à l’association de malfaiteurs. Aucune enquête préliminaire, et a fortiori aucune information judiciaire, n’a été ouverte depuis son introduction dans le code pénal par le pôle antiterroriste de Paris au visa de cet article, dont le champ d’application est très restreint et recoupe assez largement celui de l’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste.

En outre, l’article 421-2-5 du même code incrimine désormais la provocation directe, suivie ou non d’effets, punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, ce qui semble restreindre davantage encore le champ d’application de l’article 421-2-4, qui prévoit jusqu’à 10 ans d’emprisonnement pour la tentative de recrutement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 57 rect.

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie GOULET, MM. REICHARDT, BONNECARRÈRE, BOCKEL, GABOUTY, Jean-Paul FOURNIER et GOURNAC, Mmes GATEL, FÉRAT et GRUNY et M. LEFÈVRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS A


Après l’article 4 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code pénal est ainsi modifié : 

1° Au second alinéa de l’article 323-2, après le mot : « État », sont insérés les mots : « ou par un opérateur d’importance vitale au sens de l’article R. 1332-1 du code de la défense » ;

2° À l’article 323-4-1, après le mot : « État », sont insérés les mots : « ou par un opérateur d’importance vitale au sens de l’article R. 1332-1 du code de la défense ».

Objet

Le présent amendement a pour objet d’étendre la circonstance aggravante prévue pour les attaques contre les systèmes de traitement automatisé de données (STAD) mis en oeuvre par l’État à l’ensemble des STAD mis en oeuvre par les opérateurs d’importance vitale (c’est à dire les organismes publics ou privés qui produisent ou distribuent des biens et des services essentiels à la population, à l’État ou à la sécurité de la nation. Ils sont définis à l’article R. 1332-1 du code de la défense).

En effet, les attaques djihadistes régulières, émises depuis l’étranger contre les standards des commissariats, des mairies mais aussi parfois contre des entreprises. Le nombre et la gravité de ces cyber-attaques conduisent à prévoir une répression équivalente lorsqu’elles sont commises contre les STAD mis en oeuvre par l’État, les collectivités territoriales, les hôpitaux et les opérateurs d’importance vitale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 58 rect. bis

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie GOULET, MM. REICHARDT, BONNECARRÈRE, BOCKEL, GABOUTY, Jean-Paul FOURNIER et GOURNAC, Mmes GATEL, FÉRAT et GRUNY, M. LEFÈVRE et Mme DEROMEDI


ARTICLE 31 BIS A


Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Les mots : « dispositions des » sont remplacés par la référence : « 1°, » ;

Objet

Le présent amendement vise à inclure dans le fichier des personnes recherchées (FPR) le non-respect des obligations imposées par les services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) aux condamnés pour des actes de terrorisme.

Il s’agirait ainsi de pouvoir alerter rapidement les services de police en cas de difficulté du SPIP à rencontrer le détenu ou en cas de non-respect par le détenu de ses obligations. En effet, si le fichier des personnes recherchées (FPR) mentionne les obligations auxquelles sont soumises les personnes, il est parfois impossible de savoir si ces obligations ont été respectées ou non. Pour un meilleur travail partenarial avec les forces de police et de gendarmerie, il serait pertinent que celles-ci puissent constater, par exemple, que l’intéressé n’a pas répondu aux convocations du juge de l’application des peines ou du conseiller d’insertion et de probation.

Cette modification avait été adoptée par le Sénat le 2 février dernier lors de l’examen de la proposition de loi tendant à renforcer l’efficacité de la lutte antiterroriste.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 59 rect. bis

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie GOULET, MM. REICHARDT, BONNECARRÈRE, BOCKEL, GABOUTY, Jean-Paul FOURNIER et GOURNAC, Mmes GATEL, FÉRAT et GRUNY, M. LEFÈVRE et Mme DEROMEDI


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

– à la première phrase, après les mots : « ordonnance écrite », sont insérés les mots : « ou électronique » ;

Objet

Le présent amendement a pour objet de rendre applicable la proposition n° 84 du rapport de la commission d’enquête du Sénat sur les réseaux djihadistes. Il s’agit en l’espèce de permettre aux magistrats de signer des ordonnances par voie électronique en vue de simplifier l’instruction des affaires de terrorisme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 60 rect. bis

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie GOULET, MM. REICHARDT, BONNECARRÈRE, BOCKEL, GABOUTY, Jean-Paul FOURNIER et GOURNAC, Mmes GATEL, FÉRAT et GRUNY, M. LEFÈVRE et Mme DEROMEDI


ARTICLE 3 BIS A


Alinéa 21

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Au 1° de l’article 226-3 du code pénal, les mots : « aux articles 706-102-1 du code de procédure pénale et » sont remplacés par les mots : « par l’article ».

Objet

Dans le prolongement de la proposition n° 83 du rapport de la commission d’enquête sur les réseaux djihadistes, cet amendement a pour objet d’exclure les captations de données informatiques mises en œuvre par les magistrats dans le cadre de la procédure fixée par l’article 706-102-1 du code de procédure pénale du régime de l’autorisation ministérielle prévue par l’article 226-3 du code pénal.

Le maintien de l’autorisation ministérielle prive la technique de la captation de données de la souplesse nécessaire à son efficacité. En outre, maintenir l’office du juge sous le régime d’une autorisation ministérielle semble contrevenir au principe de la séparation des pouvoirs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 61 rect.

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie GOULET, MM. REICHARDT, CANEVET, BOCKEL, GABOUTY et MÉDEVIELLE, Mme BILLON, M. ROCHE, Mme FÉRAT, M. LEFÈVRE et Mme DEROMEDI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 133-8 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 133-8-… ainsi rédigé :

« Art. L. 133-8-… – Aucun ordre de paiement pour l’achat d’un billet d’avion ne peut être passé si le paiement est effectué en monnaie métallique ou fiduciaire. »

Objet

Cet amendement a pour objet de compléter le dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme prévu par le code monétaire et financier en interdisant le paiement d’un billet d’avion en liquide. En effet, les voyages réglés de la sorte facilitent à la fois les déplacements des trafiquants et apprentis terroristes tout en leur permettant de convoyer des fonds par voie aérienne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 62 rect.

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GRAND, MILON, LEMOYNE et LAUFOAULU, Mme IMBERT, MM. Daniel LAURENT, DANESI, LAMÉNIE, VASSELLE, PINTON, GILLES, PELLEVAT et BOUCHET, Mme HUMMEL, M. CHAIZE, Mme MICOULEAU, MM. Gérard BAILLY, CHARON, MASCLET, SAVARY, Bernard FOURNIER, MANDELLI, PIERRE, DALLIER, REVET et GREMILLET et Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 18


Alinéa 14, deuxième et dernière phrases

Supprimer ces phrases.

Objet

La limitation à deux heures de la retenue des mineurs de dix-huit ans, prévue par le 14ème alinéa de l’article 18, n’est pas justifiée.

En effet, la durée de 4 heures prévue initialement est calquée sur celle de la retenue pour vérification d’identité telle que prévue par l’article 78-3 du code de procédure pénale. A ce titre, les mineurs de dix-huit ans peuvent parfaitement être retenus pendant une telle période.

Aucune disposition légale ou justification particulière n’est de nature à fonder une diminution de moitié du temps de retenu dont il pourrait faire l’objet.

Cette durée de 4 heures est du reste nécessaire pour permettre aux forces de l’ordre de procéder aux vérifications requises aussi bien pour les majeurs que pour les mineurs.

Il convient par ailleurs de rappeler que le procureur de la République est avisé sans délai de la mesure et qu’il peut y mettre fin à tout moment. Il est de surcroît désormais seul compétent pour autoriser la retenue d’un mineur qui ne pourrait se faire assister par son représentant légal.

Il est donc proposé de supprimer cette limitation à deux heures de la retenue des mineurs de dix-huit ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 63 rect. bis

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GRAND, MILON, LEMOYNE et LAUFOAULU, Mme IMBERT, MM. Daniel LAURENT, DANESI, LAMÉNIE, VASSELLE, PINTON, GILLES, PELLEVAT et BOUCHET, Mme HUMMEL, M. CHAIZE, Mme MICOULEAU, MM. CHARON, MASCLET, SAVARY, Bernard FOURNIER, MANDELLI, PIERRE, DALLIER, SAVIN et REVET et Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 AB


Après l'article 32 AB

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Aux première et deuxième phrases du troisième alinéa de l'article L. 233-2 du code de la sécurité intérieure, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « quinze ».

Objet

Les dispositions actuelles de l'article L. 233-2 du code de la sécurité intérieure prévoient la conservation des données collectées par les dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules durant un délai maximal de huit jours en absence de rapprochement entre le numéro de la plaque d'immatriculation lu et la base de données centrale des véhicules volés ou signalés. Ce délai permet la consultation du traitement automatisé des données relatives aux objets et véhicules signalés ainsi que du système d'information Schengen.

Porter la durée de conservation à quinze jours, constituerait une reconnaissance de la pertinence de l'usage judiciaire de cet outil et permettrait un alignement sur la durée maximale du temps de la flagrance.

Sur le plan opérationnel, dans le cas d'événements particulièrement graves tels que la commission d'actes de terrorisme ou de faits criminels d'une particulière gravité, le directeur d'enquête est systématiquement confronté à la multiplicité des actes à accomplir dans un laps de temps souvent contraint. Qu'il s'agisse du traitement de scènes de crimes ou du recueil d'informations auprès des victimes ou des témoins mais aussi de l'exploitation de données techniques (vidéo protection, téléphonie) le temps consacré à la collecte, l'analyse des données et leur traduction en éléments exploitables peut s'inscrire dans un temps très long.

Cet état de fait a pu être largement appréhendé à l'occasion des attentats du 13 novembre 2015 où de nombreux supports n'ont pas pu être exploités de manière exhaustive dans un temps très proche des faits.

S'agissant des données portant sur des véhicules utilisés par des malfaiteurs ou terroristes dont la description ou les caractéristiques techniques, notamment les plaques d'immatriculation, ne pourront être fiabilisées qu'à l'issue d'une enquête d'environnement fine et d'une analyse de données techniques pouvant s'avérer longues, il importe pour les services d'enquête de disposer d'une durée de conservation des données suffisamment longue au sein du système lecture automatisée des plaques d'immatriculation.

L'augmentation de cette durée de huit à quinze jours permettrait aux services d'enquête de disposer de davantage de temps pour exploiter les données traitées dans le cadre d'une procédure de criminalité organisée ou de terrorisme pour dégager des éléments permettant de déterminer les déplacements éventuels d'un ou plusieurs véhicules sur le territoire français avant leur signalement voire avant la commission des faits.

Tel est l'objet de cet amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 18 vers un article additionnel après l'article 32 AB).





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N° 64 rect.

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie GOULET, MM. REICHARDT, CANEVET, BOCKEL et GABOUTY, Mme BILLON, M. ROCHE, Mme FÉRAT, M. LEFÈVRE et Mme DEROMEDI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 133–8 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 133–8–… ainsi rédigé :

« Art. L. 133–8–… – Aucun ordre de paiement ne peut être passé sur le territoire national au moyen d’une carte de paiement prépayée rechargeable dès lors que cette carte n’est pas rattachable à un compte effectif dont le propriétaire est identifiable. »

Objet

Cet amendement a pour objet de compléter le dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme prévu par le code monétaire et financier en interdisant le paiement par cartes monétaires rechargeables sans que l’on puisse les rattacher à un utilisateur effectif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 65 rect. bis

30 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. RETAILLEAU, BUFFET, ALLIZARD, Gérard BAILLY, BÉCHU, BIZET, BONHOMME, BOUCHET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. CÉSAR, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON, CHASSEING, CHATILLON, COMMEINHES, CORNU, DALLIER, DANESI, DARNAUD et DASSAULT, Mmes DEBRÉ, DEROCHE, DEROMEDI, DES ESGAULX, DESEYNE et DI FOLCO, MM. DOLIGÉ et Philippe DOMINATI, Mme DUCHÊNE, M. DUFAUT, Mme DURANTON, MM. DUVERNOIS et EMORINE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FALCO, FONTAINE, FORISSIER, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER et FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GENEST, Mme GIUDICELLI, MM. GOURNAC, GRAND et GREMILLET, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HOUEL, HOUPERT et HUSSON, Mme IMBERT, M. JOYANDET, Mme KAMMERMANN, M. KAROUTCHI, Mme KELLER, MM. KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LEGENDRE, de LEGGE, LEMOYNE, LENOIR et Philippe LEROY, Mme LOPEZ, MM. MANDELLI, Alain MARC, MASCLET et MAYET, Mmes MÉLOT, Marie MERCIER et MICOULEAU, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, de NICOLAY, NOUGEIN, PAUL, PANUNZI, PELLEVAT, PERRIN, PIERRE, PILLET, PINTON et POINTEREAU, Mme PRIMAS, MM. de RAINCOURT, RAISON, RAPIN, REICHARDT, REVET, SAVARY, SAVIN, SIDO et TRILLARD, Mme TROENDLÉ et MM. VASPART, VASSELLE, VIAL et VOGEL


ARTICLE 4 SEXIES


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. 421-2-5-2. – Le fait de consulter habituellement un service de communication au public en ligne mettant à disposition des messages, images ou représentations soit provoquant directement à la commission d'actes de terrorisme, soit faisant l'apologie de ces actes lorsque, à cette fin, ce service comporte des images ou représentations montrant la commission de tels actes consistant en des atteintes volontaires à la vie est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

« Le présent article n'est pas applicable lorsque la consultation est effectuée de bonne foi, ou résulte de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet d'informer le public, ou intervient dans le cadre de recherches scientifiques ou est réalisée afin de servir de preuve en justice. »

Objet

Les auteurs de cet amendement ont repris une disposition adoptée par le Sénat, le 2 février dernier, lors de la discussion de la PPL Bas tendant à renforcer la lutte contre le terrorisme.

Cet amendement propose la création d'une nouvelle infractions pénale, en prévoyant la création d'un délit de consultation habituelle de sites terroristes, semblable à celui déjà prévu par l'article 227-23 du code pénal en matière de consultation habituelle de sites pédopornographiques. Seule sera sanctionnée la consultation habituelle de sites provoquant aux actes de terrorisme, ou faisant l'apologie de ces actes, lorsque ces sites comportent des images ou représentations montrant la commission d'actes de terrorisme consistant en des atteintes volontaires à la vie. Ce délit serait puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Toutefois, aucune infraction ne sera commise si cette consultation habituelle résulte de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet d'informer le public, intervient dans le cadre de recherches scientifiques ou est réalisée afin de servir de preuve en justice.






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(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 66 rect.

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. RETAILLEAU, BUFFET, ALLIZARD, Gérard BAILLY, BÉCHU, BIZET, BONHOMME, BOUCHET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. CÉSAR, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON, CHAIZE, CHASSEING, CHATILLON, COMMEINHES, CORNU, DALLIER, DANESI, DARNAUD et DASSAULT, Mmes DEBRÉ, DEROCHE, DEROMEDI, DES ESGAULX, DESEYNE et DI FOLCO, MM. DOLIGÉ et Philippe DOMINATI, Mme DUCHÊNE, M. DUFAUT, Mme DURANTON, MM. DUVERNOIS et EMORINE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FALCO, FONTAINE, FORISSIER, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER et FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GENEST, Mme GIUDICELLI, MM. GOURNAC, GRAND et GREMILLET, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HOUEL, HOUPERT et HUSSON, Mme IMBERT, M. JOYANDET, Mme KAMMERMANN, M. KAROUTCHI, Mme KELLER, MM. KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LEGENDRE, de LEGGE, LEMOYNE, LENOIR et Philippe LEROY, Mme LOPEZ, MM. MANDELLI, Alain MARC, MASCLET et MAYET, Mmes MÉLOT, Marie MERCIER et MICOULEAU, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, de NICOLAY, NOUGEIN, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PERRIN, PIERRE, PILLET et POINTEREAU, Mme PRIMAS, MM. de RAINCOURT, RAISON, RAPIN, REICHARDT, REVET, SAVARY, SAVIN, SIDO et TRILLARD, Mme TROENDLÉ et MM. VASPART, VASSELLE, VIAL et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après l'article 421-2-6, il est inséré un article 421-2-7 ainsi rédigé :

« Art. 421-2-7. – Constitue un acte de terrorisme le fait d'avoir séjourné intentionnellement à l'étranger sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes afin d'entrer en relation avec un ou plusieurs de ces groupements, en l'absence de motif légitime. » ;

2° Avant le dernier alinéa de l'article 421-5, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L'acte de terrorisme défini à l'article 421-2-7 est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

« La tentative du délit défini à l'article 421-2-7 est punie des mêmes peines. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent créer un nouveau délit, qui sanctionne de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le séjour intentionnel sur un théâtre étranger d’opérations terroristes, afin de permettre le contrôle judiciaire ou la détention provisoire de djihadistes dès leur retour de l’étranger, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’une entreprise terroriste autonome.

Cette disposition avait été adoptée le 2 février dernier lors de l'adoption par le Sénat de la PPL Bas tendant à renforcer la lutte contre le terrorisme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 67 rect. bis

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. RETAILLEAU, BUFFET, ALLIZARD, Gérard BAILLY, BIZET, BONHOMME, BOUCHET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. CÉSAR, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON, CHASSEING, CHATILLON, COMMEINHES, CORNU, DALLIER, DANESI, DARNAUD et DASSAULT, Mme DEBRÉ, M. DELATTRE, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DES ESGAULX, DESEYNE et DI FOLCO, MM. DOLIGÉ et Philippe DOMINATI, Mme DUCHÊNE, M. DUFAUT, Mme DURANTON, MM. DUVERNOIS et EMORINE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FALCO, FONTAINE, FORISSIER, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER et FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GENEST, Mme GIUDICELLI, MM. GOURNAC et GREMILLET, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HOUEL, HOUPERT et HUSSON, Mme IMBERT, M. JOYANDET, Mmes KAMMERMANN et KELLER, MM. KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LEGENDRE, de LEGGE, LEMOYNE, LENOIR et Philippe LEROY, Mme LOPEZ, MM. MANDELLI, Alain MARC, MASCLET et MAYET, Mmes MÉLOT, Marie MERCIER et MICOULEAU, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, de NICOLAY, NOUGEIN, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PERRIN, PIERRE, PILLET, PINTON et POINTEREAU, Mme PRIMAS, MM. de RAINCOURT, RAISON, RAPIN, REICHARDT, REVET, SAVARY, SAVIN, SIDO et TRILLARD, Mme TROENDLÉ et MM. VASPART, VASSELLE, VIAL et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER A


Après l’article 4 ter A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le titre XV du livre IV est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« De la rétention de sûreté et de la surveillance de sûreté

« Art. 706-25-15. – À titre exceptionnel, les personnes dont il est établi, à l’issue d’un réexamen de leur situation intervenant à la fin de l’exécution de leur peine, qu’elles présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive, peuvent faire l’objet à l’issue de cette peine d’une rétention de sûreté selon les modalités prévues par la présente section, à la condition qu’elles aient été condamnées à une peine de réclusion criminelle.

« La rétention de sûreté ne peut toutefois être prononcée que si le tribunal correctionnel ou la cour d’assises a expressément prévu dans sa décision de condamnation que la personne pourra faire l’objet à la fin de sa peine d’un réexamen de sa situation en vue d’une éventuelle rétention de sûreté.

« La rétention de sûreté consiste dans le placement de la personne intéressée en centre judiciaire de sûreté dans lequel lui est proposée, de façon permanente, une prise en charge destinée à permettre la fin de cette mesure.

« Art. 706-25-16. – La situation des personnes mentionnées à l’article 706-25-15 est examinée, au moins un an avant la date prévue pour leur libération, par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l’article 763-10, afin d’évaluer leur dangerosité.

« À cette fin, la commission demande le placement de la personne, pour une durée d’au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues aux fins d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité.

« Si la commission conclut à la particulière dangerosité du condamné, elle peut proposer, par un avis motivé, que celui-ci fasse l’objet d’une rétention de sûreté dans le cas où :

« 1° Les obligations résultant de l’inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, ainsi que, le cas échéant, les obligations résultant d’un placement sous surveillance électronique mobile, susceptible d’être prononcé dans le cadre d’une surveillance judiciaire, apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des infractions mentionnées à l’article 706-25-15 ;

« 2° Et si cette rétention constitue ainsi l’unique moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est très élevée, de ces infractions.

« Si la commission estime que les conditions de la rétention de sûreté ne sont pas remplies mais que le condamné paraît néanmoins dangereux, elle peut renvoyer, le cas échéant, le dossier au juge de l’application des peines pour qu’il apprécie l’éventualité d’un placement sous surveillance judiciaire.

« Art. 706-25-17. – La décision de rétention de sûreté est prise par la juridiction régionale de la rétention de sûreté territorialement compétente. Cette juridiction est composée d’un président de chambre et de deux conseillers de la cour d’appel, désignés par le premier président de cette cour pour une durée de trois ans.

« Cette juridiction est saisie à cette fin par le procureur général, sur proposition de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par l’article 763-10, au moins trois mois avant la date prévue pour la libération du condamné. Elle statue après un débat contradictoire et, si le condamné le demande, public, au cours duquel le condamné est assisté par un avocat choisi ou commis d’office. La contre-expertise sollicitée par le condamné est de droit.

« La décision de rétention de sûreté doit être spécialement motivée au regard des dispositions de l’article 706-25-16.

« Cette décision est exécutoire immédiatement à l’issue de la peine du condamné.

« Elle peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté, composée de trois conseillers à la Cour de cassation désignés pour une durée de trois ans par le premier président de cette cour.

« La juridiction nationale statue par une décision motivée, susceptible d’un pourvoi en cassation.

« Art. 706-25-18. – La décision de rétention de sûreté est valable pour une durée d’un an.

« La rétention de sûreté peut être renouvelée, après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, selon les modalités prévues à l’article 706-25-17 et pour la même durée, dès lors que les conditions prévues à l’article 706-25-16 sont toujours remplies.

« Art. 706-25-19. – Après un délai de trois mois à compter de la décision définitive de rétention de sûreté, la personne placée en rétention de sûreté peut demander à la juridiction régionale de la rétention de sûreté qu’il soit mis fin à cette mesure. Il est mis fin d’office à la rétention si cette juridiction n’a pas statué dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. En cas de rejet de la demande, aucune autre demande ne peut être déposée avant l’expiration d’un délai de trois mois.

« La décision de cette juridiction peut faire l’objet des recours prévus à l’article 706-25-17.

« Art. 706-25-20. – La juridiction régionale de la rétention de sûreté ordonne d’office qu’il soit immédiatement mis fin à la rétention de sûreté dès lors que les conditions prévues à l’article 706-25-16 ne sont plus remplies.

« Art. 706-25-21. – Si la rétention de sûreté n’est pas décidée en application de l’article 706-25-16, renouvelée en application de l’article 706-25-18, ou s’il y est mis fin en application des articles 706-25-19 ou 706-25-20 et, si la personne présente des risques de commettre les infractions mentionnées à l’article 706-25-15, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, par la même décision et après débat contradictoire au cours duquel la personne est assistée par un avocat choisi ou commis d’office, placer celle-ci sous surveillance de sûreté pendant une durée de deux ans. La surveillance de sûreté comprend des obligations identiques à celles prévues dans le cadre de la surveillance judiciaire mentionnée à l’article 723-30, en particulier, après vérification de la faisabilité technique de la mesure, le placement sous surveillance électronique mobile dans les conditions prévues aux articles 763-12 et 763-13. Le placement sous surveillance de sûreté peut faire l’objet des recours prévus à l’article 706-25-17. La mainlevée de la surveillance de sûreté peut être demandée selon les modalités prévues à l’article 706-25-19.

« À l’issue du délai mentionné à la première phrase du premier alinéa du présent article, la surveillance de sûreté peut être renouvelée dans les mêmes conditions et pour la même durée.

« Si la méconnaissance par la personne des obligations qui lui sont imposées fait apparaître que celle-ci présente à nouveau une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de commettre à nouveau l’une des infractions mentionnées à l’article 706-25-15, le président de la juridiction régionale peut ordonner en urgence son placement provisoire dans un centre judiciaire de sûreté. Ce placement doit être confirmé dans un délai maximal de trois mois par la juridiction régionale statuant conformément à l’article 706-25-17, après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, à défaut de quoi il est mis fin d’office à la rétention. La décision de confirmation peut faire l’objet des recours prévus au même article 706-25-17.

« Le placement en centre judiciaire de sûreté prévu au troisième alinéa du présent article ne peut être ordonné qu’à la condition qu’un renforcement des obligations de la surveillance de sûreté apparaisse insuffisant pour prévenir la commission des infractions mentionnées à l’article 706-25-15.

« Le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté avertit la personne placée sous surveillance de sûreté que le placement sous surveillance électronique mobile ne pourra être mis en œuvre sans son consentement mais que, à défaut ou si elle manque à ses obligations, le placement dans un centre judiciaire de sûreté pourra être ordonné dans les conditions prévues par les troisième et quatrième alinéas du présent article.

« En cas de violation de ses obligations par la personne placée sous surveillance de sûreté, l’article 709-1-1 est applicable ; le juge de l’application des peines ou, en cas d’urgence et d’empêchement de celui-ci ou du magistrat du siège qui le remplace, le procureur de la République peut décerner mandat d’arrêt ou d’amener contre la personne, conformément à l’article 712-17, pour permettre le cas échéant sa présentation devant le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté ; en cas de décision de placement en rétention prise par ce président, la personne peut être retenue le temps strictement nécessaire à sa conduite dans le centre judiciaire de sûreté.

« Art. 706-25-22. – La présente section n’est pas applicable à la personne qui bénéficie d’une libération conditionnelle, sauf si cette mesure a fait l’objet d’une révocation.

« Art. 706-25-23. – La rétention de sûreté et la surveillance de sûreté sont suspendues par toute détention intervenue au cours de leur exécution.

« Si la détention excède une durée de six mois, la reprise de la rétention de sûreté ou de la surveillance de sûreté doit être confirmée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté au plus tard dans un délai de trois mois après la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin d’office à la mesure.

« Art. 706-25-24. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente section.

« Ce décret précise les conditions dans lesquelles s’exercent les droits des personnes retenues dans un centre judiciaire de sûreté, y compris en matière d’emploi, d’éducation et de formation, de visites, de correspondances, d’exercice du culte et de permissions de sortie sous escorte ou sous surveillance électronique mobile. Il ne peut apporter à l’exercice de ces droits que les restrictions strictement nécessaires aux exigences de l’ordre public.

« La liste des cours d’appel dans lesquelles siègent les juridictions régionales prévues au premier alinéa de l’article 706-25-17 et le ressort de leur compétence territoriale sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. » ;

2° Au dernier alinéa de l’article 362, les mots : « par l’article » sont remplacés par les mots : « par les articles 706-25-15 et » et après le mot : « conformément », sont insérés les mots : « à l’article 706-25-16 ou » ;

3° Après l’article 464-1, il est inséré un article 464-2 ainsi rédigé :

« Art. 464-2. – Dans les cas prévus par l’article 706-25-15, le tribunal statue pour déterminer s’il y a lieu de se prononcer sur le réexamen de la situation du condamné avant l’exécution de la totalité de sa peine en vue d’une éventuelle rétention de sûreté conformément à l’article 706-25-16. »

II. – Les personnes exécutant, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, une peine privative de liberté pour les infractions mentionnées à l’article 706-25-15 du code de procédure pénale peuvent être soumises, dans le cadre d’une surveillance judiciaire ou d’une surveillance de sûreté, à une obligation d’assignation à domicile sous le régime du placement sous surveillance électronique mobile.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent assujettir les personnes condamnées pour terrorisme à la possibilité d'être placées en rétention de sûreté ou sous surveillance de sûreté à l'issue de l'exécution de leur peine, dès lors que serait établi leur particulière dangerosité.

La rétention de sûreté pourrait être décidée dans les mêmes conditions que celles définies par la loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. L'examen de leur situation devrait en conséquence être expressément prévu lors de leur condamnation par la juridiction de jugement. Conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, la rétention de sûreté ne trouverait à s'appliquer qu'aux personnes qui seraient condamnées pour des faits commis postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi.

De même, les personnes condamnées pour terrorisme pourraient être assujetties, à l'issue de leur condamnation, à la surveillance de sûreté sur décision de la juridiction régionale de la rétention de sûreté territorialement compétente. La décision de placement sous surveillance de sûreté comprendrait des obligations identiques à celles prévues dans le cadre de la surveillance judiciaire mentionnée à l'article 723-30 du code de procédure pénale, en particulier, après vérification de la faisabilité technique de la mesure, le placement sous surveillance électronique mobile.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 68 rect. ter

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. LEMOYNE, BOCKEL, BONNECARRÈRE, BOUCHET et CADIC, Mmes CANAYER et CAYEUX, MM. CÉSAR, CHAIZE, CHARON, CHASSEING, COMMEINHES, DALLIER, DANESI et DASSAULT, Mme DEROMEDI, MM. Philippe DOMINATI, DUVERNOIS, Jean-Paul FOURNIER, GROSDIDIER, HOUEL et HOUPERT, Mme HUMMEL, M. HUSSON, Mme IMBERT, MM. JOYANDET, KAROUTCHI, KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LEGENDRE, MANDELLI, Alain MARC, MASCLET et MÉDEVIELLE, Mmes MÉLOT et MICOULEAU et MM. MILON, MORISSET, MOUILLER, PELLEVAT, de RAINCOURT et SAVARY


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4


Avant l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 223-6 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les peines sont portées à dix ans et à 150 000 euros d'amende lorsque la personne s'abstient volontairement de dénoncer un crime ou un délit prévu au titre II du livre IV. »

Objet

L’article 223-6 du code pénal sanctionne d’une amende et d’une peine d’emprisonnement le fait pour une personne pouvant empêcher par son action immédiate un crime ou un délit contre l’intégrité corporelle de personnes de ne pas le faire.

Cette base juridique est utilisée par les enquêteurs pour réprimer l'abstention de personnes à prévenir des crimes ou des délits.

Face aux menaces qui pèsent sur la Nation et sur les Français, et au regard de la gravité des actes de terrorisme, quiconque ayant connaissance de la préparation d’un acte de cette nature et ce, quel que soit son lien avec l’auteur, dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, doit être incité à en informer les autorités judiciaires ou administratives.

Cet amendement propose donc d’ajouter l’abstention de dénonciation d’un acte de terrorisme en préparation aux délits et crimes caractérisés et condamnés au titre de la non-assistance à une personne en danger ou en péril.

Par ailleurs, cet amendement permet de ne pas exclure de la sanction les membres de la famille d’un auteur d’acte terroriste.

En effet, pour mémoire, l’article 434-1 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende « le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives ».

Cependant, sont écartés de cette sanction les parents en ligne directe et leurs conjoints, les frères et sœurs et leurs conjoints, de l'auteur ou du complice du crime ainsi que le conjoint de l'auteur ou du complice du crime, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale.

Compte tenu des tragiques événements qu’a connu la France et dans l’objectif de lutter efficacement en amont contre le terrorisme, toute personne doit signaler tout projet d’acte  terroriste dont il aurait eu connaissance, pour lequel il est encore possible d’empêcher la commission ou d’en limiter les effets. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 69 rect.

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PAUL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 AB


Après l'article 32 AB

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Aux première et deuxième phrases du troisième alinéa de l'article L. 233-2 du code de la sécurité intérieure, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « quinze ».

Objet

Les dispositions actuelles de l'article L. 233-2 du code de la sécurité intérieure prévoient la conservation des données collectées par les dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules durant un délai maximal de huit jours en absence de  rapprochement entre le numéro de la plaque d'immatriculation lu et la base de données centrale des véhicules volés ou signalés. Ce délai permet la consultation du traitement automatisé des données relatives aux objets et véhicules signalés ainsi que du système d'information Schengen.

Porter la durée de conservation à quinze jours, constituerait une reconnaissance de la pertinence de l'usage judiciaire de cet outil et permettrait un alignement sur la durée maximale du temps de la flagrance.

Sur le plan opérationnel, dans le cas d'événements particulièrement graves tels que la commission d'actes de terrorisme ou de faits criminels d'une particulière gravité, le directeur d'enquête est systématiquement confronté à la multiplicité des actes à accomplir dans un laps de temps souvent contraint. Qu'il s'agisse du traitement de scènes de crimes ou du recueil d'informations auprès des victimes ou des témoins mais aussi de l'exploitation de données techniques (vidéo protection, téléphonie) le temps consacré à la collecte, l'analyse des données et leur traduction en éléments exploitables peut s'inscrire dans un temps très long. 

Cet état de fait a pu être largement appréhendé à l'occasion des attentats du 13 novembre 2015 où de nombreux supports n'ont pas pu être exploités de manière exhaustive dans un temps très proche des faits.

S'agissant des données portant sur des véhicules utilisés par des malfaiteurs ou terroristes dont la description ou les caractéristiques techniques, notamment les plaques d'immatriculation, ne pourront être fiabilisées qu'à l'issue d'une enquête d'environnement fine et d'une analyse de données techniques pouvant s'avérer longues, il importe pour les services d'enquête de disposer d'une durée de conservation des données suffisamment longue au sein du système lecture automatisée des plaques d'immatriculation.

L'augmentation de cette durée de huit à quinze jours permettrait aux services d'enquête de disposer de davantage de temps pour exploiter les données traitées dans le cadre d'une procédure de criminalité organisée ou de terrorisme pour dégager des éléments permettant de déterminer les déplacements éventuels d'un ou plusieurs véhicules sur le territoire français avant leur signalement voire avant la commission des faits.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 18 vers un article additionnel après l'article 32 AB).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 70 rect.

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. RETAILLEAU, BUFFET, ALLIZARD, Gérard BAILLY, BÉCHU, BOUCHET, BIZET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. CÉSAR, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON, CHASSEING, CHATILLON, CORNU, DANESI et DASSAULT, Mmes DEBRÉ, DEROCHE, DEROMEDI et DI FOLCO, MM. DOLIGÉ et Philippe DOMINATI, Mme DUCHÊNE, M. DUFAUT, Mme DURANTON, MM. DUVERNOIS et EMORINE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FALCO, FONTAINE, FORISSIER, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, FRASSA et GENEST, Mme GIUDICELLI, MM. GOURNAC et GREMILLET, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HOUEL et HOUPERT, Mme HUMMEL, M. HUSSON, Mme IMBERT, MM. JOYANDET et KAROUTCHI, Mme KELLER, MM. KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, de LEGGE, LENOIR et Philippe LEROY, Mme LOPEZ, MM. MANDELLI, Alain MARC et MASCLET, Mmes MÉLOT et Marie MERCIER, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, NOUGEIN, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PERRIN, PIERRE, PILLET, PINTON et POINTEREAU, Mme PRIMAS, MM. de RAINCOURT, RAISON, RAPIN, REICHARDT, REVET, SAVARY, SAVIN, SIDO et TRILLARD, Mme TROENDLÉ et MM. VASPART, VASSELLE, VIAL et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 SEXIES


Après l'article 4 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 422-4 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 422-4. – L’interdiction du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement dans les conditions prévues à l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies au présent titre, à l’exception des infractions définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent rendre obligatoire la peine complémentaire d’interdiction du territoire français en cas de condamnation pour certaines infractions terroristes, sauf décision spéciale et motivée de la juridiction de jugement.

Cette disposition a été adoptée par le Sénat le 2 février dernier lors de l'adoption de la PPL Bas renforçant la lutte contre le terrorisme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 71

24 mars 2016




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 72 rect.

25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET, Mme DI FOLCO, M. PILLET, Mme DEROMEDI et MM. VIAL, DARNAUD et GENEST


ARTICLE 31 BIS A


Après l’alinéa 1

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

…° Le 3° bis de l’article 230-19 est ainsi modifié :

a) Les mots : « Lorsqu’elle est prononcée » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’elles sont prononcées » ;

b) Il est complété par les mots : « , la suspension et l’annulation du permis de conduire » ;

…° Le 7° est rétabli dans la rédaction suivante :

« 7° Lorsqu’elle est prononcée à titre de peine complémentaire, l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ; ».

II. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Après les mots : « surveillance électronique », sont insérés les mots : « , d’une suspension ou d’un fractionnement de peine privative de liberté, d’un suivi post-libération ordonné sur le fondement de l’article 721-2 ».

Objet

Le présent amendement vise à permettre l’inscription au fichier des personnes recherchées (FPR) :

- des obligations et interdictions prononcées dans le cadre d’une mesure de suspension ou de fractionnement de la peine ou d’une mesure prononcée en application de l’article 721-2 du code de procédure pénale ;

- des peines complémentaires de suspension et d’annulation du permis de conduire et d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 73 rect.

25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BUFFET, Mme DI FOLCO, M. PILLET, Mme DEROMEDI et MM. VIAL, DARNAUD et GENEST


ARTICLE 31 QUINQUIES


I. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la première phrase du troisième alinéa de l'article 41-5, les mots : «  et après que leur valeur a été expertisée » sont supprimés.

II. - Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « et après que leur valeur a été expertisée » sont supprimés.

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir la suppression de l’expertise préalable d’un bien meuble saisi, en cours d’enquête ou en cours d’instruction, avant que le procureur de la République ou le juge d’instruction ne mette ce bien à la disposition des services de police et de gendarmerie. Cet amendement opèrerait une simplification très utile, car l’expertise a un coût important et ralentit beaucoup les procédures, pour un intérêt très limité : soit le bien est restitué avec une indemnité résultant de la perte d’usage, et à ce moment-là, une étude sera menée pour déterminer le montant de cette perte (qui est moins en rapport avec la valeur intrinsèque du bien qu’en rapport avec le « coût » représenté pour la personne de sa perte d’usage temporaire), soit le bien n’est pas restitué et l’expertise est inutile.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 74 rect.

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

MM. REICHARDT, PELLEVAT et MORISSET, Mme MICOULEAU, MM. MANDELLI et Daniel LAURENT, Mme GRUNY, MM. de LEGGE, DANESI et CHARON, Mmes CANAYER et DEROMEDI, MM. Bernard FOURNIER, TRILLARD, GREMILLET, LEFÈVRE, GOURNAC, KENNEL, HUSSON et HOUEL et Mme MÉLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré par un titre XXI ter ainsi rédigé :

« Titre XXI ter

« De la protection des interprètes et traducteurs

« Art. 706-63-2. – Les interprètes et traducteurs peuvent, sur autorisation du procureur de la République, du juge d’instruction ou du président de la formation de jugement, déclarer comme domicile l’adresse de la juridiction devant ou au profit de laquelle ils interviennent.

« L’adresse professionnelle de ces personnes est alors inscrite sur un registre coté et paraphé qui est ouvert à cet effet au siège de la juridiction.

« Art. 706-63-3. – En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement, lorsque l’exercice de sa mission est susceptible de mettre en danger la vie ou l’intégrité physique de l’interprète ou du traducteur, des membres de sa famille ou de ses proches, le procureur de la République, le juge d’instruction ou le président de la formation de jugement peuvent, par décision motivée, autoriser que la mission soit exercée sans que son identité apparaisse dans le dossier de la procédure ou ne soit dévoilée lors de l’audience. Cette décision n’est pas susceptible de recours.

« L’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction est jointe à la procédure. La décision du président de la formation de jugement figure au jugement. L’identité et l’adresse de l’interprète ou du traducteur sont inscrites sur un registre coté et paraphé, ouvert à cet effet au siège de la juridiction.

« Lorsqu’une nécessité impérieuse le justifie, l’interprète est placé dans un box ou derrière tout dispositif lui permettant d’être dissimulé au regard du public, des parties civiles ou des personnes mises en causes, mises en examen, prévenues, accusées ou condamnées.

« Art. 706-63-4. – En aucune circonstance, l’identité ou l’adresse de l’interprète ou du traducteur ayant bénéficié des dispositions des articles 706-63-2 et 706-63-3 ne peut être révélée.

« La révélation de l’identité ou de l’adresse d’un interprète ou d’un traducteur, ayant bénéficié des dispositions des articles 706-63-2 et 706-63-3 est punie de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

« Art. 706-63-5. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent titre. »

Objet

Les témoins ne sont pas seuls à devoir être protégés. Cet amendement a pour objet d’instaurer une procédure d’interprétariat sous X, sur le modèle du témoignage sous X. Des difficultés particulières se posent avec les langues rares, telles l’albanais ou certaines langues slaves. Les interprètes étant peu nombreux et généralement connus dans les "communautés", ils sont régulièrement l’objet de pressions et de menaces de mort sur eux-mêmes ou leur famille.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 75 rect.

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. REICHARDT, PELLEVAT, Daniel LAURENT, MANDELLI, MORISSET, TRILLARD et de LEGGE, Mme Nathalie GOULET, M. CHARON, Mme CANAYER, MM. LEFÈVRE, GOURNAC, KENNEL et HOUEL et Mme MÉLOT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 17


Avant l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 78-2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout contrôle discriminatoire constitue un dysfonctionnement du service public de la justice de nature à engager la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire. Constitue un contrôle discriminatoire celui qui traduit une erreur manifeste qu’un officier de police judiciaire normalement soucieux de ses devoirs n’aurait pu en aucun cas commettre ou encore celui qui révèle l’animosité personnelle, l’intention de nuire ou qui procède d’un comportement anormalement déficient. »

Objet

Cet amendement a pour objet de compléter l’article 78-2 du code de procédure pénale afin de rappeler que tout contrôle d'identité opéré sur des motifs discriminatoires engage la responsabilité de l'État et de définir la notion de contrôle discriminatoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 76 rect.

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. REICHARDT, CHARON et DANESI, Mme CANAYER, MM. de LEGGE, MANDELLI, MORISSET, Daniel LAURENT, PELLEVAT, TRILLARD, LEFÈVRE, GOURNAC, KENNEL et HOUEL et Mme MÉLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre II du livre Ier est complété par un article 74-… ainsi rédigé :

« Art. 74-… – Si les nécessités de l’enquête portant sur un crime ou un délit flagrant puni d’au moins trois ans d’emprisonnement l’exigent, le procureur de la République peut saisir le juge des libertés et de la détention d’une requête motivée tendant à ce que la personne soit, à l’issue de sa garde à vue, astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou, si celles-ci se révèlent insuffisantes, à son assignation à résidence avec surveillance électronique. À titre exceptionnel, si les obligations du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence avec surveillance électronique sont insuffisantes, elle peut être placée en détention provisoire pour une durée d’un mois renouvelable une fois.

« Il est alors procédé conformément aux articles 137 à 150.

« L’avocat choisi ou le bâtonnier est informé, par tout moyen et sans délai, de la date et de l’heure du débat contradictoire. L’avocat peut, à tout moment, consulter le dossier et s’entretenir avec son client.

« Si la personne se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le procureur de la République peut saisir le juge des libertés et de la détention pour que celui-ci décerne mandat d’arrêt ou d’amener à son encontre. Il peut également, par requête motivée, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire. Quelle que soit la peine d’emprisonnement encourue, le juge des libertés et de la détention peut décerner, à l’encontre de cette personne, un mandat de dépôt en vue de sa détention provisoire, sous réserve des dispositions de l’article 141-3. Les dispositions de l’article 141-4 sont applicables ; les attributions confiées au juge d’instruction par cet article sont alors exercées par le procureur de la République.

« La mise en liberté peut être ordonnée d’office par le procureur de la République.

« La personne placée en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté. La demande de mise en liberté est adressée au procureur de la République. Sauf s’il donne une suite favorable à la demande, le procureur de la République doit, dans le délai de cinq jours à compter de sa réception, la transmettre au juge des libertés et de la détention avec son avis motivé. Ce magistrat statue dans le délai de trois jours prévu à l’article 148.

« À l’issue de l’enquête, si la personne est toujours détenue, le procureur de la République peut procéder conformément aux articles 393 à 397-7. » ;

2° L’article 143-1 est ainsi modifié :

a) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Lorsqu’il est fait application de l’article 74-3 à l’encontre de la personne mise en cause. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « aux articles 74-3 et ».

Objet

Cet amendement tend à créer un nouveau régime d’enquête dans lequel le procureur garderait le contrôle de la procédure, mais pourrait solliciter du JLD le placement en détention provisoire pour un délai limité – un mois renouvelable une fois. Les droits de la défense seraient préservés par renvoi aux mêmes garanties que celles entourant la détention provisoire dans le cadre d’une information judiciaire (assistance d’un avocat, accès à la procédure, débat contradictoire, critères restrictifs autorisant la détention…). Cette proposition donnerait aux citoyens des gages quant à l’efficacité retrouvée du système judiciaire français.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 77 rect.

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. REICHARDT et MANDELLI, Mme MICOULEAU, MM. PELLEVAT, MORISSET, Daniel LAURENT, de LEGGE, CHARON et TRILLARD, Mme CANAYER, M. DANESI, Mme DEROMEDI, MM. LEFÈVRE, GOURNAC, KENNEL et HOUEL et Mme MÉLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 116 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La décision sur la mise en examen fait l’objet d’une ordonnance motivée indiquant, en fait et en droit, les indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions. Appel de cette ordonnance peut être interjeté par le procureur de la République ou le mis en examen dans le délai prévu par l’article 185. »

Objet

En créant une faculté d’appel de l’ordonnance de mise en examen, cet amendement a pour objet un plus grand respect des droits de la défense. Cette mesure est d’autant plus nécessaire que le mis en examen apparaît désigné comme coupable aux yeux du public.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 78 rect. ter

30 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. REICHARDT, PELLEVAT, Daniel LAURENT, MORISSET, de LEGGE, CHARON, TRILLARD et DANESI, Mmes MICOULEAU et CANAYER, M. MANDELLI, Mme DEROMEDI, MM. LEFÈVRE, GOURNAC, KENNEL et HOUEL et Mme MÉLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 D


Après l’article 32 D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après le mot : « présent, » la fin du second alinéa de l’article 132-29 est ainsi rédigée : « des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans les délais prévus aux articles 132-35 et 132-37. » ;

2° L’article 132-35 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ayant ordonné la révocation totale du sursis dans les conditions définies à l’article 132-36 » sont remplacés par les mots : « sans sursis qui emporte révocation » ;

b) Les mots : « totale ou partielle » sont supprimés ;

3° L’article 132-36 est ainsi rédigé :

« Art. 132-36. – Toute nouvelle condamnation à une peine d’emprisonnement ou de réclusion révoque le sursis antérieurement accordé quelle que soit la peine qu’il accompagne.

« Toute nouvelle condamnation d’une personne physique ou morale à une peine autre que l’emprisonnement ou la réclusion révoque le sursis antérieurement accordé qui accompagne une peine quelconque autre que l’emprisonnement ou la réclusion.

« La révocation du sursis est intégrale. » ;

4° À l’article 132-37, les mots : « ayant ordonné la révocation du sursis » sont remplacés par les mots : « sans sursis emportant révocation » ;

5° L’article 132-38 est ainsi rédigé :

« Art. 132-38. – En cas de révocation du sursis simple, la première peine est exécutée sans qu’elle puisse se confondre avec la seconde. » ;

6° À l’article 132-39, les mots : « totale du sursis n’a pas été prononcée dans les conditions prévues à l’article 132-36 » sont remplacés par les mots : « du sursis n’a pas été encourue ».

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 735 est abrogé ;

2° À l’article 735-1, la référence : « 735 » est remplacée par la référence : « 711 ».

Objet

Il convient de restaurer la cohérence des décisions en rétablissant le principe de la révocation automatique du sursis simple et son caractère intégral. L’effet dissuasif de la peine joue bien plus à travers sa certitude que sa sévérité. L’automaticité de la révocation du sursis est LA condition de son existence. Près de 40 % des peines sont devenues fictives ; soit une réduction très significative de la durée effectivement exécutée, principalement pour la « petite » délinquance qui exaspère le plus la population.

Cet amendement rétablit le principe de la révocation automatique et intégrale du sursis simple. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 79 rect.

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REICHARDT, PELLEVAT et Daniel LAURENT, Mme GRUNY, MM. MORISSET, LAUFOAULU, de LEGGE, CHARON, TRILLARD et DANESI, Mmes MICOULEAU et CANAYER, M. MANDELLI, Mme DEROMEDI, MM. Bernard FOURNIER, GREMILLET, Gérard BAILLY, LEFÈVRE, GOURNAC, KENNEL et HOUEL et Mme MÉLOT


ARTICLE 28


Rédiger ainsi cet article :

L’article 18 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils peuvent toutefois accomplir, sur l’ensemble du territoire national, les actes rendus nécessaires par les enquêtes dont ils ont la charge. » ;

2° Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés.

Objet

Cet amendement élargit la compétence territoriale des enquêteurs à l’ensemble du territoire national. À l’heure où l’on parle d’internationalisation de la délinquance, de criminalité organisée et de dispersion des cibles, un enquêteur ne peut voir sa compétence territoriale limitée au département où il exerce ses fonctions habituelles, ni même aux départements voisins.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 80 rect.

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. REICHARDT, PELLEVAT, Daniel LAURENT et Gérard BAILLY, Mme GRUNY, MM. MORISSET, de LEGGE, CHARON, TRILLARD et DANESI, Mmes MICOULEAU et CANAYER, M. MANDELLI, Mme DEROMEDI, MM. GREMILLET, LEFÈVRE, GOURNAC, KENNEL et HOUEL et Mme MÉLOT


ARTICLE 28


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le deuxième alinéa de l’article 41 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut, en outre, requérir tout officier de police judiciaire, sur l’ensemble du territoire national, de procéder aux actes d’enquête qu’il estime nécessaires dans les lieux où chacun d’eux est territorialement compétent. »

Objet

L’obligation faite à un procureur de saisir, par soit-transmis un autre procureur pour toutes les investigations devant être exécutées en dehors de son ressort entraîne un formalisme inutile et surcharge les greffes. La faculté de transmettre directement ses instructions aux OPJ territorialement compétents existe, pour le juge d’instruction, depuis près de vingt ans. Cet amendement aligne les pratiques du procureur de la République sur celles du juge d’instruction. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 81 rect.

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REICHARDT, PELLEVAT, Daniel LAURENT, Gérard BAILLY, MORISSET, LAUFOAULU, de LEGGE, CHARON et TRILLARD, Mme CANAYER, MM. MANDELLI, GREMILLET, LEFÈVRE, GOURNAC, KENNEL et HOUEL et Mme MÉLOT


ARTICLE 24


Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° L’avant-dernier alinéa de l’article 393 est supprimé.

Objet

 

La présentation devant le procureur de la République, à l’issue de la garde à vue, est un simple acte de notification de charges et d’information sur la suite de la procédure. Il convient de lui restituer son véritable sens en supprimant tout à la fois la faculté du procureur d’auditionner la personne déférée, la notification du droit de se taire en défèrement et la présence de l’avocat lors du défèrement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 82 rect.

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REICHARDT, PELLEVAT, Daniel LAURENT, MORISSET, de LEGGE, CHARON, TRILLARD et DANESI, Mmes MICOULEAU et CANAYER, M. MANDELLI, Mme DEROMEDI, MM. GREMILLET, LEFÈVRE, GOURNAC, KENNEL et HOUEL et Mme MÉLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 385 est complété par les mots : « et trois jours au moins avant la date de l’audience » ;

2° L’article 390-2 est ainsi rédigé :

« Art. 390-2. – Lorsque le prévenu ou son avocat n’a pu consulter la procédure ou en obtenir copie en temps utile pour permettre l’exercice effectif des droits de la défense, il est procédé, à leur demande, au renvoi de l’affaire. »

Objet

 

L’objectif de célérité de la réponse judiciaire ne pourra être atteint que si l’on redonne aux magistrats la maîtrise du procès. Cela passe notamment par le contrôle du dépôt des pièces et conclusions et la suppression des mécanismes de renvoi automatique des affaires. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 83 rect.

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REICHARDT, PELLEVAT, Daniel LAURENT, MORISSET, de LEGGE, CHARON et TRILLARD, Mme CANAYER, MM. MANDELLI, GREMILLET, LEFÈVRE, GOURNAC, KENNEL et HOUEL et Mme MÉLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 460 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la juridiction s’estime éclairée, le président fait cesser les réquisitions, les plaidoiries ou les observations présentées par les parties pour leur défense. »

Objet

 

La distribution du temps doit être organisée pour favoriser une défense efficace mais effective de tous. Une répartition plus équitable du temps d'audience irait dans le sens de l'égalité de traitement des justiciables. Cet amendement codifie la faculté, pour le président d'audience, d'impartir des durées d'intervention tenant compte de la plus ou moins grande complexité du dossier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 84 rect.

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. REICHARDT, PELLEVAT, Daniel LAURENT, MORISSET, de LEGGE, CHARON, TRILLARD et DANESI, Mmes MICOULEAU et CANAYER, MM. MANDELLI, GREMILLET, LEFÈVRE, GOURNAC, KENNEL et HOUEL et Mme MÉLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 802 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le grief ne peut pas être présumé et doit être démontré, en fait et en droit, par la partie qui l’invoque. »

Objet

Cet amendement a pour objet de redonner son sens et son efficacité au principe selon lequel il n’y a "pas de nullité sans grief".

La presse se fait régulièrement l’écho de la remise en liberté de détenus pour des motifs laissant place à l’incrédulité. En principe, une juridiction ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. Mais, par une construction jurisprudentielle contra legem, la cour de cassation a établi de très nombreuses "présomptions de grief". Elle considère alors que tout manquement à la règle de droit est, en lui-même, une cause de nullité de la procédure. Cette jurisprudence mérite d’être infléchie en ce qu’elle va contre l’esprit de la loi, qu’elle heurte le bon sens et contredit l’objectif d’efficacité des procédures.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 85 rect.

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

MM. REICHARDT, PELLEVAT et Daniel LAURENT, Mme GRUNY, MM. MORISSET, de LEGGE, CHARON, TRILLARD et DANESI, Mmes MICOULEAU et CANAYER, M. MANDELLI, Mme DEROMEDI, MM. GREMILLET, LEFÈVRE, GOURNAC, KENNEL et HOUEL et Mme MÉLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 DECIES


Après l’article 31 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé :

« Paragraphe 5 : De la clôture des débats

« Art. 461-... – Le président déclare les débats terminés. Lorsque le prévenu est libre et que les circonstances de l’affaire le justifient, le président peut enjoindre au prévenu de ne pas quitter le palais de justice pendant la durée du délibéré, en indiquant, le cas échéant, le ou les locaux dans lesquels il doit demeurer, et invite le chef du service d’ordre à veiller au respect de cette injonction. »

Objet

Cet amendement crée une faculté pour le tribunal correctionnel de garder sous escorte un prévenu pendant le temps du délibéré – soit quelques dizaines de minutes. Cette disposition est destinée à éviter qu’un détenu comparaissant libre ne prenne la fuite, entre la fin des plaidoiries et le prononcé de la peine et participe de la crédibilité de l’action de la justice. Elle aligne les procédures correctionnelles sur les procédures criminelles, comme le fait dans le sens inverse l’article 31 decies.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 86 rect.

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. REICHARDT, PELLEVAT, Daniel LAURENT, MORISSET, de LEGGE, CHARON et TRILLARD, Mme CANAYER, M. MANDELLI, Mme DEROMEDI, MM. GREMILLET, LEFÈVRE, GOURNAC, KENNEL et HOUEL et Mme MÉLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 E


Après l'article 32 E

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article 19 de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales est abrogé.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer l’extension de la contrainte pénale aux infractions faisant encourir jusqu’à 10 ans d’emprisonnement prévue à compter du 1er janvier 2017.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 87 rect.

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. REICHARDT, Mme CANAYER, MM. CHARON, DANESI et de LEGGE, Mmes DEROMEDI et GRUNY, MM. Daniel LAURENT et MANDELLI, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET, PELLEVAT, TRILLARD, GREMILLET, LEFÈVRE, GOURNAC, KENNEL, HUSSON et HOUEL et Mme MÉLOT


CHAPITRE II (DISPOSITIONS RENFORÇANT LA PROTECTION DES TÉMOINS)


Titre Ier, Chapitre II

Rédiger ainsi l’intitulé de ce chapitre :

Dispositions renforçant la protection des témoins, des interprètes et traducteurs

Objet

Amendement de conséquence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 88 rect.

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BIZET, Gérard BAILLY, BOUCHET, CARDOUX, CHAIZE, CHARON, CHASSEING, DANESI, de LEGGE et del PICCHIA, Mmes DEROMEDI et DUCHÊNE, M. DUFAUT, Mme DURANTON, M. EMORINE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. Bernard FOURNIER et Jean-Paul FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GRAND et GREMILLET, Mme GRUNY, MM. HOUEL, HUSSON, KAROUTCHI, LAMÉNIE, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LEMOYNE et MANDELLI, Mmes MÉLOT et MICOULEAU et MM. MILON, MORISSET, PELLEVAT, PERRIN, PIERRE, PINTON, RAISON, REVET, TRILLARD et VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 SEPTIES (SUPPRIMÉ)


Après l'article 16 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Constitue également une contrefaçon, l'importation, le transbordement ou la commercialisation, sur le territoire français, sans le consentement du titulaire de la marque, de produits en provenance d'un pays tiers à l'espace économique européen sur lesquels est apposée ladite marque. »

Objet

La contrefaçon constitue un fléau économique et social touchant à la santé et à la sécurité des consommateurs. Les produits contrefaisants sont le plus souvent importés et écoulés par des réseaux criminels pour lesquels l’activité contrefactrice constitue, à moindre risque, et comme l’a souligné un rapport remis par l’Union des fabricants pour la protection internationale de la propriété intellectuelle (Unifab) au ministre des Finances et des Comptes publics Michel SAPIN le 28 janvier 2015, une source de revenus susceptible de contribuer au financement du terrorisme ou d’autres activités criminelles de dimension internationale.

La lutte contre ce phénomène justifie également le renforcement de la protection due aux acteurs économiques, titulaires des marques contrefaites, alors que ceux-ci sont de façon croissante victimes du commerce illicite. Le présent amendement s’inscrit pleinement dans les objectifs du titre Ier du projet de loi, qui vise notamment à amplifier la lutte et la répression des infractions associées à la criminalité, et à intensifier la détection et la répression du financement de ces activités.

Dans cette perspective, l’amendement proposé vise ainsi à compléter la définition de la contrefaçon pour la mettre en conformité avec celle apportée par la jurisprudence européenne, issue notamment de l’arrêt Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG contre Hartlauer Handelsgesellschaft mbH. rendu le 16 juillet 1998 par la Cour de Justice de l’Union Européenne.

Cette décision, dite « Silhouette » a participé à l’harmonisation de l’application de la règle de l’épuisement des droits dans l’Espace Economique Européen (« EEE ») et a permis au titulaire d’un droit de marque de s’opposer à l’importation parallèle, effectuée sans son consentement, de produits « authentiques » qui avaient été commercialisés dans des pays tiers à « la Communauté européenne ».

Rappelons que l’EEE est composé des 28 États membres de l'Union européenne, auxquels s'ajoutent trois Etats membres de l'Association européenne de libre-échange : l'Islande, la Norvège et le Liechtenstein.

Rappelons aussi que l’article L.713-4 du code de la propriété intellectuelle (auquel renvoie l’actuel premier alinéa de l’article L.716-1 du code de la propriété intellectuelle) définit l’aire géographique et territoriale au sein de laquelle la règle de l’épuisement des droits trouve à s’appliquer : l’épuisement des droits revient à considérer que des produits marqués authentiques, mis dans le commerce par le titulaire du droit sur la marque – ou avec son consentement – sur le territoire de l’EEE circulent librement si bien que ledit titulaire ne peut ni s’opposer à l’importation de produits authentiques ni, une fois importés, d’en contrôler la commercialisation.

A contrario, le titulaire conserve son droit d’interdire la commercialisation, au sein de l’EEE, des produits authentiques qu’il a mis dans le commerce en dehors de l’EEE. L’importation ou la revente de ces produits, sans le consentement du titulaire de la marque, constitue donc un acte de contrefaçon. Cette interprétation a contrario a été retenue à plusieurs reprises par la Cour de cassation.

Ainsi et afin de s’assurer de l’application de cette règle par l’ensemble des juridictions françaises, il apparaît nécessaire d’ajouter ce nouvel alinéa à l’article L 716-1 du code de la propriété intellectuelle qui clarifie la définition légale de la contrefaçon.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 89 rect.

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. KAROUTCHI et CAMBON, Mme DUCHÊNE, MM. BIZET, CANTEGRIT, BOUCHET, SAVIN, JOYANDET, MILON, DANESI, DUFAUT et MOUILLER, Mme ESTROSI SASSONE, M. LAMÉNIE, Mmes LOPEZ et DEROMEDI, MM. CHAIZE et PELLEVAT, Mme HUMMEL, MM. Daniel LAURENT et GILLES, Mme MICOULEAU, MM. Philippe DOMINATI et Gérard BAILLY, Mme PROCACCIA, MM. MORISSET, de RAINCOURT et LAUFOAULU, Mme DURANTON, MM. CHARON, MASCLET et SAVARY, Mme GIUDICELLI, MM. MANDELLI, GREMILLET, PIERRE, MAYET, CHASSEING, LEFÈVRE et POINTEREAU, Mme MÉLOT et MM. HOUEL et HUSSON


ARTICLE 18


Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 4° Du fait qu’elle bénéficie du droit de faire prévenir par l’officier de police judiciaire toute personne de son choix ainsi que son employeur.

Objet

La possibilité pour la personne retenue de prévenir la personne de son choix et son employeur paraît nécessaire au titre des garanties encadrant une privation de liberté, même de très courte durée.

Elle existe pour la vérification d’identité de l’article 78-3 du code de procédure pénale, dont le présent article 78-3-1 s’est initialement inspiré. Elle existe également pour la garde à vue prévue à l’article 63-2 du code de procédure pénale, la rétention pour vérification de situation de la personne placée sous contrôle judiciaire (art.141-4) ou faisant l’objet d’un mandat (art. 133-1 et 135-2).

Cependant, le droit de prévenir une personne de son choix doit être adapté à l’objet de cette nouvelle procédure de vérification de l’article 78-3-1 du code de procédure pénale dont la mise en œuvre est fondée sur une présomption de comportements liés à des activités terroristes.

Dès lors, la possibilité qui serait offerte à la personne retenue de pouvoir joindre elle-même une personne de son choix présenterait le risque majeur de diffusion d’informations auprès du réseau auquel elle est susceptible d’appartenir et de rendre ainsi inefficace cette mesure administrative en entravant les capacités d'actions des services de renseignements. 

Aussi, il est indispensable de remplacer le droit d’information directe par un droit d’information indirecte, par l’intermédiairede l’officier de police judiciaire, afin de garantir l'efficacité opérationnelle de cette mesure dans le contexte d’extrême menace auquel notre territoire est exposé. L’officier de police judiciaire pourra ainsi apprécier, sous le contrôle du procureur de la République, si les nécessités mêmes de la retenue doivent conduire à refuser de faire droit à la demande d’aviser la personne désignée par l’intéressé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 90

25 mars 2016




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 91

25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. GROSDIDIER


ARTICLE 19


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article 122-7 du code pénal, il est inséré un article 122-7-… ainsi rédigé :

« Art. 122-7-… – Lorsqu'un ou plusieurs homicides volontaires viennent d'être tentés ou commis par un ou des individus dont l'attitude laisse craindre une réitération de l'action, l'usage des armes par les agents de la force publique intervenant afin d'empêcher la fuite des auteurs et complices des faits constitue un acte absolument nécessaire à la sauvegarde des personnes au sens de l'article 122-7. »

Objet

 

En cas de nouvelle tuerie du même type que celle de « Charlie Hebdo », la précédente rédaction de l'article n'était pas assez claire pour permettre d'ouvrir sans hésiter le feu sur le véhicule des terroristes afin d'éviter ailleurs, une tuerie supplémentaire.
En effet, il était impossible aux primo-intervenants d'imaginer qu'il allait y avoir une poursuite de l'action terroriste, l'événement présentant à cet instant toutes les caractéristiques d'une action isolée.
C'est ce à quoi il faudrait parvenir, faute de quoi les forces de l'ordre seraient condamnées à être des témoins  impuissants.
La confrontation avec des individus aguerris, lourdement armés et déterminés à tuer expose les effectifs intervenants à un risque suffisamment grave de blessures et de mort, pour que des règles dérogatoires s'appliquent à ces situations.
La survenance d'une tuerie ou tentative de tuerie ouvre une période de danger absolu qui ne cessera qu'avec la "neutralisation" des auteurs ou complices.
A cet effet, et à défaut de parvenir systématiquement à interrompre une tuerie en cours, les effectifs présents doivent au minimum se voir donner les moyens -matériels et juridiques -de « fixer » les terroristes dès lors que la moindre ambiguïté subsiste quant à leurs intentions.
Les auteurs et complices d'une tuerie, ou tentative de tuerie, doivent ainsi pouvoir être empêchés de quitter les lieux par les forces de l'ordre, au besoin en faisant usage des armes de dotation ou de tout moyen adapté. En effet, dans ces situations, les risques de réitération de la tuerie sont consubstantiels à la fuite des auteurs et complices.
C'est pourquoi nous proposons une rédaction alternative du futur article, qui idéalement -pour des raisons de cohérence et de valeur symbolique de cet aménagement -devrait relever du code pénal plutôt que du Code de la Sécurité Intérieure. 

 






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Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 92

25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

M. GROSDIDIER


ARTICLE 22


Rédiger ainsi cet article :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 

1° Après l’article 39-2, il est inséré un article 39-3 ainsi rédigé : 

« Art. 39-3. – Dans le cadre de ses attributions de direction de la police judiciaire, le procureur de la République, sans préjudice des instructions générales ou particulières qu’il adresse aux responsables opérationnels des enquêtes judiciaires, contrôle la légalité des moyens mis en œuvre par ces derniers, la proportionnalité des actes d’investigation au regard de la nature et de la gravité des faits, l’orientation donnée à l’enquête ainsi que la qualité de celle-ci. 

« Il veille à ce que les investigations tendent à la manifestation de la vérité et qu’elles soient accomplies, dans le respect des droits de la victime, du plaignant et de la personne suspectée, à charge et à décharge. » ;

2° L’article 16 est ainsi modifié :

a) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Les membres du corps de conception et de direction et du corps de commandement de la police nationale. » ;

b) Après le sixième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ceux des officiers de police judiciaire qui exercent des responsabilités hiérarchiques dans les services ont la qualité de "responsables opérationnels des enquêtes judiciaires".

« Sous la direction des magistrats, ils assurent un suivi de proximité de l’activité judiciaire des services et sont associés, à ce titre, à la conduite des enquêtes. » ;

c) À la première phrase du huitième alinéa, le mot : « ci-dessus » est supprimé.

Objet

Ces précisions utiles seraient avantageusement complétées par l’attribution -à ceux des officiers de police judiciaire qui constituent la hiérarchie administrative des services d’investigation -de la qualité de "responsable opérationnel des enquêtes judiciaires" qui en ferait les interlocuteurs privilégiés des magistrats, notamment en cas de difficulté particulière sur une enquête.

Sans bouleverser l’ordre juridique actuel, on doterait ainsi les magistrats de relais de proximité au sein même des services, et d’interlocuteurs bien identifiés au sein des services. Cela contribuerait indéniablement à redonner à la hiérarchie au sens large (jusqu’au niveau chef de groupe, fonction assurée par des officiers ou gradés) des capacités d’interaction renforcées avec les enquêteurs, sous l’autorité des magistrats bien sûr. 

C’est pourquoi il est proposé une rédaction alternative de l’article 22, qui devra emporter notamment modification de l’article 16 du code de procédure pénale pour donner une visibilité 

incontestable à cette évolution, et clarifier les appellations de grade appelées à évoluer très prochainement (création d’un nouveau grade à accès fonctionnel de "commissaire général" au sein du corps de conception et de direction de la PN). 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 93

25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. GROSDIDIER


ARTICLE 23


Supprimer cet article.

Objet

 

Les "manquements professionnels graves" et autres "atteintes graves à l’honneur ou à la probité" donnent déjà systématiquement lieu à des mesures conservatoires de nature à empêcher 
l'exercice de la qualité d'officier ou agent de police judiciaire. Et l'article 16 du code de procédure pénale dispose que "les conditions d'octroi, de retrait et de suspension pour une durée déterminée de l'habilitation prévue par le précédent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État pris sur le rapport du ministre de la justice et des ministres intéressés." 

 






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(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 94

25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GROSDIDIER


ARTICLE 27 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

 

Cette démarche inquiète les enquêteurs qui tous déplorent la multiplication des dispositions affectant le temps d'enquête utile. 
Rien dans cette directive citée n'impose d'adopter un système aussi rigide et contraignant, notamment pour satisfaire le droit reconnu à toute personne suspecte de "communiquer sans retard indu avec au moins un tiers, par exemple un membre de leur famille, qu’elles désignent". 





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(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 95

25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GROSDIDIER


ARTICLE 32


I. – Alinéa 6

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Il est déclenché lorsqu’un incident se produit ou, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées, est susceptible de se produire. Il est également déclenché à la demande des personnes concernées par les interventions des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale.

II. – Alinéa 7

1° Après le mot :

preuves

insérer les mots :

, le respect par les agents et militaires de leurs obligations

2° Compléter cet alinéa par les mots :

et militaires

Objet

L'adoption d'un amendement imposant aux fonctionnaires et militaires un déclenchement de l'enregistrement à la demande des personnes concernées par les interventions nous laisse très perplexes.

Une telle demande pourrait s'avérer dilatoire ou non unanimement souhaitée par les tiers présents -lors d'une action de voie publique par exemple - et pourrait être source de tensions supplémentaires.

Nous proposons donc de supprimer la portion de phrase prévoyant l'obligation pour l'agent ou le militaire de déclencher l'enregistrement à la demande d'un tiers, et de substituer -concernant les finalités du dispositif, la formulation retenue par la proposition de loi relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, les atteintes à la sécurité publique et les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs à celle initialement envisagée.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 96 rect.

29 mars 2016


 

Renvoi en commission

Motion présentée par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, COLLIN et FORTASSIN, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION


En application de l’article 44, alinéa 5 du règlement, le Sénat décide qu’il y a lieu de renvoyer à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale le projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale (n°492, 2015-2016).

Objet

Ce projet de loi contient plus de 90 articles, la plupart d’une grande technicité juridique et aux effets encore mal évalués. Le texte nécessite donc une réflexion approfondie que le délai imparti entre son examen par la commission et le dépôt des amendements – à peine deux jours – ne permet pas. Il convient de rappeler que la commission a profondément réécrit le texte  voté par l’Assemblée nationale en adoptant plus de 160 amendements en moins de quatre heures lors de sa réunion du 23 mars. A cela s’ajoute la « procédure accélérée » demandée par le Gouvernement qui privera le Sénat d’une deuxième lecture.

Aussi, pour ne pas travailler dans la précipitation et risquer de produire une mauvaise loi sur un sujet aussi sensible qui a trait aux missions régaliennes de l’Etat, les auteurs de la présente motion considèrent que le renvoi en commission s’impose.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 97 rect. bis

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Sylvie ROBERT, BONNEFOY et LIENEMANN et MM. PATRIAT et LECONTE


ARTICLE 18


Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Si l’officier de police judiciaire a des raisons sérieuses de penser que la communication avec la personne choisie ou l’employeur peut avoir des conséquences de nature à porter atteinte à l’ordre public ou aux intérêts fondamentaux de la Nation, il ne fait pas droit à cette demande et en réfère sans délai au procureur de la République qui décide, s’il y a lieu, d’y faire droit.

Objet

Cet amendement a pour objectif de mieux préciser les motifs pour lesquels l’officier de police judiciaire peut ne pas faire droit à la demande de la personne retenue de communiquer avec un tiers ou son employeur. En l’état, la notion de « nécessités liées à la retenue » apparaît trop vague.

L’officier de police judiciaire ne pourrait donc fonder son refus que sur des motifs impérieux, en l’occurrence la sauvegarde de l’ordre public et des intérêts fondamentaux de la Nation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 98 rect.

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REICHARDT, PELLEVAT, Daniel LAURENT, MORISSET, de LEGGE, CHARON, TRILLARD et DANESI, Mmes MICOULEAU et CANAYER, M. MANDELLI, Mme DEROMEDI, MM. GREMILLET, LEFÈVRE, GOURNAC, KENNEL et HOUEL et Mme MÉLOT


ARTICLE 24


Supprimer cet article.

Objet

 

Les dispositions de cet article ne répondent à aucune obligation découlant des normes européennes et internationales, ni à un besoin réel. Elles ne seront pas de nature à résoudre les difficultés relatives aux enquêtes longues, mais bien au contraire à les aggraver. Elles provoqueront de plus une désorganisation complète de la chaîne pénale et généreront un ralentissement majeur de la réponse pénale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 99 rect.

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme LOISIER, MM. KAROUTCHI et CAMBON, Mme DOINEAU, M. BONNECARRÈRE, Mme DUCHÊNE, M. LAMÉNIE, Mmes GOY-CHAVENT et MORHET-RICHAUD, MM. BÉCHU, PELLEVAT et BOUCHET, Mme Nathalie GOULET, M. CADIC, Mme JOISSAINS, MM. de LEGGE et CIGOLOTTI, Mmes GATEL et CANAYER, M. ALLIZARD, Mmes GIUDICELLI et BILLON, M. GABOUTY, Mme MICOULEAU et MM. TANDONNET, MARSEILLE, CAPO-CANELLAS, LONGEOT et CANTEGRIT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS B


Après l'article 16 bis B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 230-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « gendarmerie nationale », sont insérés les mots : « et de la douane judiciaire » ;

b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) les atteintes aux intérêts financiers de l'État et de l'Union européenne ; »

2° Au premier alinéa de l'article 230-12, après les mots : « gendarmerie nationale », sont insérés les mots : « et de la douane ».

Objet

Le présent amendement propose d'aligner le Service national de la douane judiciaire (SNDJ) sur les autres services de police judiciaire quant à la possibilité d'avoir recours à certains logiciels de traitement de données.

Rattaché à la direction générale des douanes et droits indirects et dirigé par un magistrat de l'ordre judiciaire, le SNDJ regroupe des officiers de douane judiciaire, habilités par l'article 28-1 du code de procédure pénale, à effectuer des enquêtes judiciaires.

Dans leurs enquêtes, les officiers de douane judiciaire sont susceptibles de collecter des informations utiles aux autres services de police, de douane et de gendarmerie.

Or, à ce jour, aucune base légale ne permet au SNDJ d’opérer des recoupements dans ses propres enquêtes (entre unités locales). Les services ont notamment recours à des interrogations de services européens (EUROPOL, office européen de police par exemple) pour établir des liens entre les enquêtes passées ou actuelles qu'il mène.

Aussi, afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, il est donc proposé d'inclure les officiers de douane judiciaire dans le champ des articles 230-6 et 230-12 du code de procédure pénale, relatifs à la mise en oeuvre du traitements automatisés de données à caractère personnel collectées. 

Le criblage des dossiers archivés et actuels par le service permettrait de recouper directement et traiter en interne les données qui constituent ses archives ou son portefeuille d'enquêtes en cours. Il permettrait également d'offrir une base légale à la possibilité d'échanger avec les autres services en matière de criminalité organisée ou de terrorisme après avoir effectué des recherches dans les données détenues par le service (DGSI, tous services de police ou de gendarmerie).

Il s'agit donc de renforcer la capacité du SNDJ à participer au traitement du renseignement judiciaire, en vue de faciliter au quotidien les enquêtes ou l'échange d'informations interservices, susceptibles d'intéresser les services de lutte contre le terrorisme et son financement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 100

25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. RACHLINE et RAVIER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12


Avant l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal est complété par un article 421-… ainsi rédigé :

« Art. 421-… – Une personne qui se rend à l’étranger dans le but de se livrer à l’un ou plusieurs des actes visés aux articles 421-1 à 421-2-2 voit le versement des prestations de toute nature dont elle est le bénéficiaire en France, cesser de plein droit. »

Objet

Cet amendement supprime le versement de prestations au bénéfice d’une personne partie combattre sous la bannière d'une organisation terroriste. En effet, il apparait scandaleux qu’un individu qui combat notre pays bénéficie de l’État-Providence, qui n’est autre qu’un outil d’expression de la solidarité nationale.






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N° 101

25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. RACHLINE et RAVIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 39 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La possession de téléphone cellulaire et de terminaux d’accès à internet est interdite pour les personnes détenues. »

Objet

La possession de portable est interdit par l'annexe à l'Article R57-6-18 qui définit les règlement intérieur type (décret n° 2013-368 du 30 avril 2013).

Cependant, cette privation devrait être du fait du législateur et non laissé au pouvoir réglementaire voire au chef d'atablissement qui peut "adapter le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier" (Article R57-6-18 )

Cet amendement renforce l'interdiction faite aux détenus de posséder un téléphone ou tout appareil leur permettant d’accéder à internet. En 2014, 27 524 téléphones portables ont été saisis, ce qui démontre que les prisonniers accèdent très facilement à des outils leur permettant de communiquer avec l’extérieur sans contrôle. 






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N° 102

25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. RACHLINE et RAVIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 SEXIES


Après l'article 4 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le mot : « français », la fin de l’article 422-4 du code pénal est ainsi rédigée : « est prononcée à titre définitif à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies au présent titre. »

Objet

Cet amendement rend automatique l’expulsion d’un étranger coupable d’acte de terrorisme défini à l’article 421-1 du code pénal.

Actuellement, l’expulsion est une peine complémentaire et facultative, soumise à une durée maximale de 10 ans d’interdiction du territoire. Lorsqu’un étranger trouble gravement l’ordre public par la terreur, il convient de l’expulser définitivement de notre territoire.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 103

25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. RACHLINE et RAVIER


ARTICLE 4 SEPTIES


Rédiger ainsi cet article :

L’article 131-4-1 du code pénal est abrogé.

Objet

Cet amendement supprime le dispositif de « contrainte pénale » instauré par la réforme pénale Taubira en août 2014.

Cette mesure phare du précédent Garde des Sceaux consiste à créer des « peines hors les murs » pour lutter contre la récidive et ne pas aggraver la surpopulation carcérale mais surtout elle suprime de façon idéologique toute référence à la prison et envoie un message d’impunité à tous les délinquants . Ainsi, des récidivistes ayant commis de multiples délits punis de moins de cinq ans d’emprisonnement se retrouvent simplement contraints de se soigner, de trouver un travail, d’effectuer des stages de réinsertion, d’indemniser les victimes...Au 1er janvier 2017, les juges pourront l’appliquer pour tous les délits. 

Bon nombre de djihadistes sont passés par la délinquance : Mohamed Merah, Amedi Coulibaly, Omar Mostefai pour ne citer qu’eux. L’État doit faire preuve d’intransigeance dès le premier acte de délinquance pour éviter cet engrenage infernal qui mène certains « petits délinquants » vers la criminalité la plus barbare.






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N° 104 rect.

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. RACHLINE et RAVIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 H (SUPPRIMÉ)


Après l'article 32 H

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifiée :

1° L’article 35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les visiteurs font l’objet d’une fouille systématique et de toute mesure de contrôle jugée nécessaire à la sécurité et au bon ordre de l’établissement. » ;

2° Le premier alinéa de l’article 57 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le chef d’établissement peut décider de soumettre des détenus à une fouille systématique, avant et après chaque visite. »

Objet

Les fouilles systématiques des détenus ne sont plus possibles depuis la loi loi pénitentiaire de 2009, pas même à l’occasion des sorties de parloir. Cette situation favorise l’introduction de substances interdites et d’objets, en particulier de téléphones.

Le présent amendement tend à y remédier, en réintroduisant la possibilité de fouilles systématiques des visiteurs et des détenus, avant ou après les parloirs notamment pour tous les individus répertoriés par les surveillants pénitentiaires pour radicalisation religieuse.

Selon un rapport émis l’an dernier par une commission d’enquête portant sur la surveillance des filières djihadistes, les prisons constituent un foyer privilégié de la formation doctrinale au salafisme djihadiste. Un rapport rendu au ministère de la Justice par le sociologue et directeur de recherche à l’EHESS Farhad Khosrokhavar, 400 islamistes radicaux peuplent les prisons. La radicalisation individuelle, certes notifiée, n’est pas combattue. Il convient de fournir à l’administration pénitentiaire, en voie d’intégrer la communauté du Renseignement, des moyens supplémentaires dans la lutte contre la radicalisation en prison.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 octies vers un article additionnel après l'article 32 H).





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N° 105 rect. bis

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. VINCENT, YUNG, BOTREL, CHIRON, LALANDE, François MARC et RAOUL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 QUATER


Après l'article 16 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 152-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 152-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 152-1-… – Une déclaration est établie pour chaque transfert au sens de l’article L. 152-1 pour les personnes physiques voyageant dans des zones théâtre d’opération de groupements terroristes, à l’exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 5 000 euros. »

Objet

Cet amendement a pour but de lutter plus efficacement contre le financement du terrorisme, en renforçant et durcissant les obligations de déclaration de transfert de sommes en liquide pour certaines zones théâtre d’opérations de groupements terroristes, tel que définies à l’article 12 du projet de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 106

25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE 14


Alinéas 3 et 4

Remplacer le mot :

élevé

par le mot :

important

Objet

L'article 14 prévoit la possibilité pour TRACFIN de désigner aux personnes assujetties, dont les organismes d'assurance et les établissements bancaires, pour la mise en œuvre de leurs obligations de vigilance à l’égard de leur clientèle, les opérations et personnes qui présentent un risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Cependant qu'il est interdit de porter à la connaissance des clients ou des tiers cette désignation. Il est prévu qu'un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application de ces "appels à vigilance" effectués par TRACFIN. 

En reprenant les termes "obligations de vigilance" et "risque élevé", la rédaction de cet article présente le risque de déclencher la mise en oeuvre des mesures de vigilance renforcée prévue par l'article L.561-10-2 du code monétaire et financier. Or, cet article impose aux organismes d'assurance et aux établissements bancaires, en cas de risque élevé, de se renseigner auprès du client sur l'origine des fonds et la destination de ces sommes, ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie. 

Ainsi, il semble que la rédaction actuelle de l’article, ne va pas dans le sens de l’objectif affiché, car cette vigilance renforcée impliquerait, selon l'article L. 561-10-2, de se « renseigner auprès du client sur l’origine des fonds », ce qui conduit inévitablement à les alerter.

C'est pourquoi, le présent amendement propose de  substituer  le terme « important » au terme « élevé ».






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(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 107 rect.

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 DUODECIES


Après l’article 31 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 398-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 3° est complété par les mots : « prévus par les quatre premières parties du code des transports » ;

2° Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Les délits prévus aux articles 222-11, 222-12 (1° à 15° ), 222-13 (1° à 15° ), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 225-10-1, 226-4, 226-4-1, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 11° ), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4-1, 322-12, 322-13, 322-14, 431-22 à 431-24, 433-3 (premier à troisième alinéas), 433-5, 433-6 à 433-7, 433-8 (premier alinéa), 433-10 (premier alinéa), 434-23 (premier et troisième alinéas), 434-41, 434-42, 441-3 (premier alinéa), 441-6, 441-7, 446-1, 446-2 et 521-1 du code pénal, L. 3421-1 (premier alinéa) du code de la santé publique et 60 bis du code des douanes ;

Objet

Répondant à la demande des praticiens, cet amendement simplifie la procédure de jugement des délits en étendant la compétence du juge unique fixée à l’article 398-1 du code de procédure pénale à certains délits faiblement réprimés et/ou similaires à ceux qui sont déjà de la compétence de ce juge.

Outre des corrections d’erreurs de références, il étend cette compétence aux délits de :

- non-respect d’une décision judiciaire,

- inexécution d’un TIG,

- refus pour une personne soupçonnée de transporter des stupéfiants dans son organisme de se soumettre aux examens médicaux de dépistage,

- usurpation d’identité en vue de troubler la tranquillité d’autrui,

- prise de nom d’un tiers,

- violation de domicile,

- détention ou usages de faux administratif.

Dans tous ces cas, le juge unique pourra renvoyer l’affaire à la formation collégiale du tribunal correctionnel s’il estime l’affaire complexe. Il ne sera par ailleurs pas compétent si le prévenu est détenu.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 108

25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article 61 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le procureur de la République peut également autoriser la comparution par la force publique sans convocation préalable en cas de risque de modification des preuves ou indices matériels, de pressions sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches, ou de concertation entre les coauteurs ou complices de l’infraction. » ;

2° Le premier alinéa de l’article 78 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le procureur de la République peut également autoriser la comparution par la force publique sans convocation préalable en cas de risque de modification des preuves ou indices matériels, de pressions sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches, ou de concertation entre les coauteurs ou complices de l’infraction. »

Objet

Le présent amendement tend à simplifier l’enquête et à renforcer son efficacité et sa cohérence, en réponse à une demande formulée par les services de police et de gendarmerie.

Au cours de l’enquête de flagrance ou préliminaire la comparution forcée d’une personne  avec l’autorisation préalable du procureur est possible en cas de risque de fuite.

L’amendement étend cette possibilité en cas de risque de disparition de preuve, de pression ou de concertation frauduleuse.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 109 rect.

25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la fin du second alinéa de l’article 163 du code de procédure pénale, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième ».

Objet

Il s’agit d’un amendement de coordination entre les articles 163 alinéa 2 et 97 du code de procédure pénale.

Le premier de ces textes, relatif à l'habilitation des experts pour procéder à l'ouverture et à la confection de nouveaux scellés des objets qui leur ont été confiés pour l’accomplissement de leur mission, exclut l’application de certaines dispositions de l'article 97 du code de procédure pénale pour permettre à l’expert de procéder à l’ouverture des scellés hors la présence des parties et de leur avocat.

Cependant, depuis la loi n°2004-575 du 21 juin 2004, l'alinéa 4 de l'article 97 traite d’une question sans aucun rapport avec les modalités d’ouverture contradictoire des scellés pendant l’information judiciaire.

Les dispositions de l'ancien alinéa 4 figurant désormais à l'alinéa 6, c’est à cette disposition que l’article 163 doit renvoyer.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 quinquies vers un article additionnel après l'article 28).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 110

25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS


Après l’article 4 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après le huitième alinéa de l’article 421-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent être également prononcées les autres peines encourues pour ces infractions. » ;

2° L’article 422-3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« …° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

« …° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition. » ;

3° Après l’article 422-4, il est inséré un article 422-4-… ainsi rédigé :

« Art. 422-4-... – Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les articles 421-2-1, 421-2-2 et 421-2-6 encourent également les autres peines complémentaires encourues pour les crimes et les délits que le groupement, l’entente ou l’entreprise individuelle avait pour objet de préparer ou de financer. »

Objet

L’article 4 bis ajouté par l’Assemblé nationale complète les mesures du sursis avec mise à l’épreuve, en cas de condamnation d’une personne pour un acte de terrorisme, par l’obligation de faire l’objet d’une prise en charge en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique. Il s’agit en pratique de faire suivre à la personne une sorte de « stage de déradicalisation ».

Le présent amendement complète cet article afin d’améliorer les peines encourues en cas d’infraction terroristes en permettant l’application, pour les personnes condamnées pour de telles infractions, de toutes les peines complémentaires encourues pour les infractions de droit commun présentant un caractère terroriste, ou encourues pour les infractions dont la commission était projetée, ou qui étaient financées, ainsi que, dans tous les cas, des peines d’interdiction de port d’arme ou de confiscation d’une arme.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 111 rect.

31 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l’article 60-2, il est inséré un article 60-3 ainsi rédigé :

« Art. 60-3. – Lorsqu’ont été placés sous scellés des objets qui sont le support de données informatiques, le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire peut, par tout moyen, requérir toute personne qualifiée inscrite sur une des listes prévues à l’article 157 ou ayant prêté par écrit le serment prévu à l’article 60 de procéder à l’ouverture des scellés pour réaliser une ou plusieurs copies de ces données, afin de permettre leur exploitation sans porter atteinte à leur intégrité. La personne fait mention de ses opérations dans un rapport établi conformément aux articles 163 et 166. » ;

2° Après l’article 77-1-2, il est inséré un article 77-1-… ainsi rédigé :

« Art. 77-1-... – Sur autorisation du procureur de la République, l’officier de police judiciaire peut procéder aux réquisitions prévues par l’article 60-3. » ;

3° La sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier est complétée par un article 99-… ainsi rédigé :

« Art. 99-... – Pour les nécessités de l’exécution de la commission rogatoire, l’officier de police judiciaire peut, avec l’autorisation expresse du juge d’instruction, procéder aux réquisitions prévues par l’article 60-3. »

Objet

Cet amendement consacre, en les clarifiant, les précisant  et les simplifiant, des opérations fréquemment réalisées au cours des enquêtes ou des instructions, en matière de scellés d’objets qui sont le support de données informatiques, comme notamment les téléphones portables ou des ordinateurs, en prévoyant que ces scellés peuvent être ouverts par des personnes qualifiées inscrites sur la liste des experts ou ayant prêté serment, pour réaliser une ou plusieurs copies de ces données sur des supports matériels adaptés, afin de permettre ensuite leur exploitation sans risquer de porter atteinte à leur intégrité.

La personne qualifiée requise à cette fin devra faire mention de ses opérations dans un rapport établi, comme pour les examens techniques de l’article 60 prévus au cours de l’enquête ou comme pour les expertises ordonnées au cours de l’instruction, conformément aux dispositions des articles 163 et 166. 

Actuellement, ces opérations sont faites en application soit de l’article 60, soit dans le cadre d’une expertise, alors que ces cadres juridiques ne sont pas véritablement adaptés (car la copie des données n’est en soi ni un examen technique ni une expertise), soit exigent l’ouverture des scellés par les enquêteurs en présence de la personne, ce qui n’est souvent matériellement pas possible : en effet, le volume croissant des données à copier rend de moins en moins envisageable la présence du suspect lors de l’opération de copie, les capacités de mémoire des ordinateurs vendus dans le commerce évoluant de manière exponentielle et la durée nécessaire à la copie des données risquant d’excéder bientôt 24 heures.

Bien évidemment, en cas de contestation du résultat de l’exploitation des données informatiques figurant sur une copie réalisée en application des nouvelles dispositions, les parties pourront demander que les données se trouvant sur le support placé sous scellés fassent l’objet d’une expertise conformément aux dispositions générales de l’article 156 du code de procédure pénale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 112

25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 27 QUATER


I. – Alinéa 28

Compléter cet alinéa par les mots :

et sont ajoutés les mots : « du maintien du bon ordre et de la sécurité ou de la prévention des infractions »

II. – Alinéa 31

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Il en est de même dans tous les autres cas où une personne est placée en détention provisoire. En cas de non réponse du juge d’instruction ou du procureur de la République à la demande de permis de visite ou de téléphoner dans un délai de vingt jours, la personne peut également saisir le président de la chambre de l’instruction.

Objet

Cet amendement complète sur trois points les modifications apportées par l’article 27 quater à l’article 145-4 du code de procédure pénale relatif aux permis de visite et aux autorisations de téléphoner concernant les prévenus détenus, afin de transposer complètement la directive « C. »

Il rappelle les motifs pouvant être pris en compte pour refuser la délivrance d’un permis de visite ou l’autorisation de téléphoner, qui résultent actuellement de l’article 22 de la loi pénitentiaire 2009-1436 du 24 novembre 2009 applicable à tous les droits des personnes détenues, et qui seront désormais spécialement énoncés, en des termes identiques à ceux des articles 35 et 36 de la loi pénitentiaire 2009-1436 du 24 novembre 2009 applicables aux décisions prises par le chef d’établissement et concernant les condamnés.

Il étend ces dispositions afin qu’elles s’appliquent non seulement après la clôture de l’instruction, mais également dans les cas où la personne est placée en détention provisoire en dehors de toute information judiciaire, notamment lorsqu’elle est poursuivie en comparution immédiate. Dans l’ensemble de ces hypothèses, le procureur de la République exercera désormais les attributions du juge d’instruction, selon une procédure réservant au justiciable les mêmes garanties.

Enfin, il précise que le recours devant le président de la chambre de l’instruction en cas de refus de permis de visite ou d’autorisation de téléphone s’applique également en cas de défaut de réponse dans un délai de vingt jours. Le délai de deux mois prévu par les dispositions générales de l’article 802-1 du code de procédure pénale résultant de l’article 27 ter de la loi serait en effet trop long au regard de la nature des demandes en cause.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 113 rect.

25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 AB


Après l'article 32 AB

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article 728-1 du code de procédure pénale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L'administration pénitentiaire a la faculté d'opérer d'office sur la part disponible des détenus des retenues en réparation de dommages matériels causés, sans préjudice de poursuites disciplinaires et pénales, s'il y a lieu. Sont, de même, versées au Trésor les sommes trouvées en possession irrégulière des détenus, à moins qu'elles ne soient saisies par ordre de l'autorité judiciaire.

« Les modalités de ces retenues sont précisées par décret. »

Objet

Dans une décision du 10 février 2016, n°375426, le Conseil d’Etat a annulé le refus d’abroger les dispositions réglementaires de l’article D.332 du code de procédure pénale, aux termes desquelles le chef d’un établissement pénitentiaire pouvait procéder à des retenues sur la part disponible au profit du Trésor public, en réparation des dommages matériels causés par les détenus ou en cas de découverte sur le détenu de sommes possédées irrégulièrement. Le Conseil d’Etat a jugé que le pouvoir réglementaire n’était pas compétent pour autoriser, par ces dispositions, une privation du droit de propriété des détenus.

Afin d’assurer la pérennité de telles retenues tout en donnant un fondement légal à cette privation du droit de propriété, il apparaît nécessaire de modifier l’article 728-1 du code de procédure pénale. La modification envisagée précise que l'administration pénitentiaire a la faculté d'opérer d'office sur la part disponible des détenus des retenues en réparation de dommages matériels causés et que les sommes trouvées en possession irrégulière des détenus sont de la même manière versées au Trésor, à moins qu'elles ne soient saisies par ordre de l'autorité judiciaire.

Les modalités d’application de ces retenues restent fixées par décret.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 32 vers un article additionnel après l'article 32 AB).





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(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 114

25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 18 TER


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 375-5 du code civil est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« II. – Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. » ;

II. – Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Objet

Le présent article a pour objet de rendre applicable dans les collectivités régies par le principe de spécialité législative que sont la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, les modifications apportées dans le code civil par l’article 18 ter de la présente loi.

En effet, les présentes dispositions relatives à l’autorité parentale insérées dans le code civil relèvent de la compétence de l’Etat. A l’exception du titre Ier bis du livre Ier qui contient des dispositions particulières aux collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie (chapitre VIII) et d’un livre V spécifique à Mayotte, le code civil ne comporte pas d’autres parties spécifiques aux outre-mer.

C’est la raison pour laquelle le présent amendement inscrit l’applicabilité outre-mer dans l’article créé par la présente loi (article 375-5 du code civil).






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 115 rect.

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

MM. SUEUR, BIGOT, RICHARD et LECONTE, Mme Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 16, première phrase

Remplacer les mots :

dès qu’il apparaît qu’elles sont sans lien avec l’autorisation délivrée

par les mots :

lorsqu’il apparaît qu’elles sont sans lien avec l’autorisation délivrée, dans un délai maximum de trois mois

Objet

Les techniques mentionnées à cet article permettent le recueil d’un grand nombre de données n’ayant aucun rapport avec les enquêtes et informations concernant les crimes et délits visés à cet article.

Il convient de les détruire dans un délai bref tout en laissant le temps nécessaire pour vérifier les informations.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 116

25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. BIGOT, RICHARD, SUEUR, LECONTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Amendement tendant à maintenir le régime spécifique de prise en charge des mineurs, même si ceux-ci sont impliqués dans les faits les plus graves.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 117

25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. BIGOT, RICHARD, LECONTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

Au premier alinéa de l’article 706-22-1 du code de procédure pénale, les mots : « pour une infraction entrant dans le champ d’application de l’article 706-16 » sont remplacés par les mots : « par le tribunal correctionnel, la cour d’assises, le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs de Paris en application de l’article 706-17 ».

Objet

Amendement tendant à reprendre la solution retenue par l’Assemblée Nationale qui limite la compétence du juge de l’application des peines de Paris aux personnes condamnées pour des actes de terrorisme par la juridiction parisienne.






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(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 118

25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. BIGOT, RICHARD, LECONTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Amendement tendant à supprimer les dispositions introduites à cet article qui prévoient la création d’un délit spécifique d’entrave au blocage des services de communication en ligne dont la mise en œuvre s’avérera difficile voire impossible.






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N° 119

25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. BIGOT, RICHARD, SUEUR, LECONTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4 NONIES


Supprimer cet article.

Objet

Nous sommes attachés au principe de l’individualisation des peines et faisons confiance aux magistrats dans leur pouvoir d’appréciation de cette peine.






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N° 120

25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BIGOT, RICHARD, SUEUR et LECONTE, Mme Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 121

25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. BIGOT, RICHARD, LECONTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11


Alinéas 14 à 31

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement tendant à supprimer la création d’une juridiction parisienne spécialisée en matière de cybercriminalité.






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N° 122

25 mars 2016




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 123

25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BIGOT, RICHARD, LECONTE et SUEUR, Mmes LIENEMANN, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 18


Après l’alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« … – Une personne ayant déjà fait l’objet d’une telle retenue dans les quatre-vingt-dix jours précédents ne peut être à nouveau retenue. » ;

Objet

Cet amendement prévoit de limiter la mesure de retenue mise en place par le présent article du projet de loi, afin d’éviter des dérives dans l’utilisation de ces dispositions qui constituent une privation de liberté dépourvue de garantie juridictionnelle.

On connait les difficultés déjà engendrées par des contrôles d’identité à répétition des mêmes individus, complètement contre-productifs et entretenant chez les personnes contrôlées un fort sentiment d’injustice et une grande défiance à l’égard des autorités.

Le présent amendement interdit de retenir une personne qui aurait déjà subi une telle mesure (présentée par le projet de loi comme étant de police administrative) dans les 90 derniers jours. Rappelons que la retenue prévue à l’article 18 peut concerner toute personne, majeure ou mineure sans limite d’âge, et qu’elle se déroule hors de la présence d’un avocat.






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(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 124

25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

MM. BIGOT, RICHARD, LECONTE et SUEUR, Mmes LIENEMANN, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 18


I. – Alinéa 13, première phrase

Après les mots :

d’un mineur de

insérer les mots :

seize à

II. – Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les mineurs de seize ans ne peuvent faire l’objet de la présente retenue.

Objet

Amendement tendant à limiter la retenue prévue à cet article aux seuls mineurs de 16 à 18 ans.






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N° 125 rect.

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BIGOT, RICHARD, LECONTE et SUEUR, Mmes LIENEMANN, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 18


Alinéa 13, deuxième phrase

Après le mot :

légal

rédiger ainsi  la fin de cette phrase :

, sauf impossibilité dûment justifiée. 

Objet

Amendement tendant à supprimer, lorsqu’un mineur fait l’objet de la retenue prévue à cet article, la désignation d’un administrateur ad hoc désigné par le procureur de la République lorsque le représentant légal du mineur ne peut être présent lors de cette retenue.

Certes, il s’agit d’une intention louable du rapporteur, mais difficilement réalisable dans la pratique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 126

25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BIGOT, RICHARD et LECONTE, Mmes LIENEMANN, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 18


Alinéa 14, deuxième et dernière phrases

Supprimer ces phrases.

Objet

Amendement tendant à maintenir à quatre heures maximum la durée de la retenue prévue à cet article, même lorsqu’il s’agit de mineurs.

Le temps nécessaire aux vérifications de la police justifie la durée maximum de quatre heures. Ce temps n’est pas plus court lorsqu’il s’agit de mineurs ou, si un temps de deux heures était suffisant, il devrait s’imposer à tout le dispositif.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 127

25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. BIGOT, RICHARD, SUEUR, LECONTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 20


Alinéa 9

Remplacer les mots :

de deux

par le mot :

d'un

Objet

Amendement tendant à ramener à un mois la durée de l’assignation à résidence des personnes qui se sont déplacées à l’étranger afin de participer à des activités terroristes, et qui, de retour sur le territoire national, sont susceptibles de constituer une menace pour la sécurité publique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 128 rect.

31 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

MM. BIGOT, RICHARD, LECONTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 25 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À l'article 100-1, les mots : « doit comporter » sont remplacés par les mots : « est motivée. Elle comporte » ;

2° La deuxième phrase de l'article 100-2 est complétée par les mots : « , sans que la durée totale de l'interception puisse excéder un an ou, s'il s'agit d'une infraction prévue aux articles 706-73 et 706-73-1, deux ans » ;

3° Le dernier alinéa de l'article 100-7 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les interceptions prévues au présent article ne peuvent être ordonnées que par décision du juge des libertés et de la détention, saisi par ordonnance du juge d'instruction, lorsqu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne a participé, comme auteur ou complice, à la commission de l'infraction. Le juge d'instruction communique aux personnes devant être informées en application des trois premiers alinéas une copie de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

« Les dispositions du présent article sont prévues à peine de nullité. »

Objet

Amendement tendant à rétablir l’article 25 relatif aux modalités d’interception de communications au cours de l’instruction, tel qu’il a été adopté par l'Assemblée Nationale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 129

25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. BIGOT, RICHARD, LECONTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 27 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article L. 1521-18 du code de la défense est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Si ces personnes font l'objet d'une mesure de garde à vue à leur arrivée sur le sol français, elles sont présentées dans les plus brefs délais soit, à la requête du procureur de la République, au juge des libertés et de la détention, soit au juge d'instruction, qui peuvent ordonner leur remise en liberté. À défaut d'une telle décision, la garde à vue se poursuit.

« La personne peut demander, dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 du code de procédure pénale, à être assistée par un avocat lors de cette présentation. »

Objet

Amendement tendant à rétablir l’article 27 relatif aux modalités de garde à vue après une arrestation en mer, tel qu’il a été adopté par l'Assemblée Nationale. Ce dispositif a été rendu nécessaire par la décision de la Cour européenne des droits de l'homme du 4 décembre 2014.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 130

25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. BIGOT, RICHARD, LECONTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 27 QUATER


Alinéa 17, première phrase

Supprimer les mots :

ne peut excéder trente minutes et

Objet

Fixer le délai maximum de la communication peut conduire pour les officiers de police judicaire à des débats avec la personne gardée à vue qui tentera d’obtenir la durée maximum.

Il parait préférable de laisser cette durée à la libre appréciation de l’officier de police judicaire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 131

25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BIGOT, RICHARD, SUEUR, LECONTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 32


I. – Alinéa 5

Supprimer les mots :

lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées

II. – Alinéa 6

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Il est déclenché lorsqu’un incident se produit ou est susceptible de se produire, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées. Il est également déclenché à la demande des personnes concernées par les interventions des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale.

Objet

La commission des lois a modifié l’alinéa 5 du présent article qui définit le régime général d’usage des caméras mobiles par les forces de police et de gendarmerie nationales dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public, de protection de la sécurité des personnes et des biens et de police judiciaire.

L’encadrement de l’usage de ces caméras mobiles figurant dans la rédaction initiale de l’article 32 prévoyait des critères objectifs de déclenchement de l’enregistrement.

Cette modification de la commission des lois a pour conséquence que le critère d’utilisation de ce dispositif technique – à savoir lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées -, est laissé à l’entière appréciation de l’agent de police ou du militaire de gendarmerie. Ce dernier détiendrait seul la capacité de décider ce qu’il convient de filmer et ce qui ne doit pas l’être.

Une telle modification encourt un certain nombre de risques juridiques dans la mesure où tout incident se produisant caméra éteinte ferait immanquablement planer un soupçon sur le comportement des équipes de sécurité et serait contraire à l’objectif recherché de rapprochement entre les forces de l’ordre et la population et de sécurisation des interventions des agents et des militaires.

En conséquence, il convient de prévoir que l’enregistrement est déclenché :

- lorsqu’un incident se produit ou est susceptible de se produire, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées ;

- à la demande des personnes concernées par les interventions des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 132

25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. BIGOT, RICHARD, SUEUR, LECONTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 32


Alinéa 7

Après le mot :

preuves

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, le respect par les agents et militaires de leurs obligations et la formation de ces agents et militaires.

Objet

Cet amendement permet une mise en cohérence en sein de l’article, qui prévoit l’utilisation des enregistrements audiovisuels dans le cadre d’une procédure disciplinaire prévue à l’alinéa 5 et fait donc écho aux finalités précédemment mentionnées.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 133 rect. quater

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

Mmes Nathalie GOULET et GRUNY, MM. LEFÈVRE et REICHARDT, Mme BILLON, MM. ROCHE, CANEVET, BOCKEL et GABOUTY et Mmes FÉRAT et DEROMEDI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 6° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les associations, dont le chiffre d’affaires est supérieur à 5 millions d’euros et qui emploient au moins 250 salariés. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d'éviter aux associations ayant atteint un volume comparable à celui d'une importante PME de servir de vecteurs à des opérations de blanchiment d'argent.

A cette fin, il intègre les associations dont le chiffre d'affaires est supérieur à 5 millions d'euros et qui emploient au moins 250 salariés à la liste des déclarants à TRACFIN.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 134 rect.

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie GOULET et M. REICHARDT


ARTICLE 16


Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I. – À l’article 415 du code des douanes, les mots : « délit prévu au présent code ou d’une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants » sont remplacés par les mots : « crime ou d’un délit ou dont ils ne peuvent justifier de l’origine licite ».

Objet

Cet amendement, fusionnant l'amendement présenté au nom de la commission des finances et l'amendement présenté par les deux co-présidents de la commission d'enquête sur l'organisation et les moyens de la lutte contre les réseaux djihadistes en France et en Europe, vise à élargir la définition du délit douanier de blanchiment aux opérations financières entre la France et l'étranger portant sur des fonds provenant de tout crime ou de tout délit et de prévoir une obligation de justification de l'origine licite des fonds en cause en cas d'enquête douanière, ce qui aura pour conséquence de permettre d'appréhender tout mouvement financier transfrontalier d'origine criminelle ou délictuelle, donc dont les auteurs ne pourraient justifier de la provenance légale des fonds en cause.

Cet amendement donnera à la douane, qui a en charge le contrôle des mouvements financiers internationaux, le pouvoir de saisir les sommes et de sanctionner beaucoup plus simplement les auteurs en lien avec la criminalité organisée et le terrorisme.

Prévu par l'article 415 du code des douanes, le délit douanier de blanchiment se définit aujourd'hui par une opération financière portant sur des fonds que la personne concernée savait provenir d'un délit douanier (trafic d'armes, de stupéfiants, de tabac, d'alcool, de contrefaçons etc.). Cette définition comporte donc un « angle mort », celui d’une opération qui a manifestement pour but de dissimuler l’origine des fonds (argent caché dans les roues du véhicule etc.), mais dans lequel ces fonds seraient le produit d’une infraction de droit commun et non d’un délit douanier. On peut par exemple penser à des sommes en liquide issues d’un braquage, ou encore d’un enlèvement.

Paradoxalement, dans une telle situation, le délit douanier de blanchiment ne pourrait pas être retenu, même avec le renversement de la charge de la preuve prévu par l'article 16. Il importe donc de corriger cette faille.

Le texte de l'amendement conserve les dispositions d'incrimination relatives aux infractions au code des douanes afin d'éviter l'écueil de la rétroactivité in mitius pour les affaires en cours.

Le délit douanier de blanchiment est complémentaire du délit pénal de blanchiment, de droit commun, qui désigne le fait de dissimuler l'origine illicite de biens ou de revenus qui proviendraient en fait d'un crime ou d'un délit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 135 rect. ter

30 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme Nathalie GOULET, M. REICHARDT, Mme BILLON, MM. ROCHE, CANEVET, BOCKEL et GABOUTY et Mme FÉRAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 SEPTIES (SUPPRIMÉ)


Après l'article 16 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Constitue également une contrefaçon, l’importation, le transbordement ou la commercialisation, sur le territoire français, sans le consentement du titulaire de la marque, de produits en provenance d’un pays tiers à l’espace économique européen sur lesquels est apposée ladite marque. »

Objet

La contrefaçon constitue un fléau économique et social touchant à la santé et à la sécurité des consommateurs. Les produits contrefaisants sont le plus souvent importés et écoulés par des réseaux criminels pour lesquels l’activité contrefactrice constitue, à moindre risque, une source de revenus susceptible de contribuer au financement du terrorisme ou d’autres activités criminelles de dimension internationale.

La lutte contre ce phénomène justifie également le renforcement de la protection due aux acteurs économiques, titulaires des marques contrefaites, alors que ceux-ci sont de façon croissante victimes du commerce illicite. Le présent amendement s’inscrit pleinement dans les objectifs du titre Ier du projet de loi, qui vise notamment à amplifier la lutte et la répression des infractions associées à la criminalité, et à intensifier la détection et la répression du financement de ces activités.

Dans cette perspective, l’amendement proposé vise ainsi à compléter la définition de la contrefaçon pour la mettre en conformité avec celle apportée par la jurisprudence européenne, issue notamment de l’arrêt Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG contre Hartlauer Handelsgesellschaft mbH. rendu le 16 juillet 1998 par la Cour de Justice de l’Union Européenne.

Cette décision, dite « Silhouette » a participé à l’harmonisation de l’application de la règle de l’épuisement des droits dans l’Espace Economique Européen (« EEE ») et a permis au titulaire d’un droit de marque de s’opposer à l’importation parallèle, effectuée sans son consentement, de produits « authentiques » qui avaient été commercialisés dans des pays tiers à « la Communauté européenne ».

Rappelons que l’EEE est composé des 28 États membres de l'Union européenne, auxquels s'ajoutent trois Etats membres de l'Association européenne de libre-échange : l'Islande, la Norvège et le Liechtenstein.

Rappelons aussi que l’article L.713-4 du code de la propriété intellectuelle (auquel renvoie l’actuel premier alinéa de l’article L.716-1 du code de la propriété intellectuelle) définit l’aire géographique et territoriale au sein de laquelle la règle de l’épuisement des droits trouve à s’appliquer : l’épuisement des droits revient à considérer que des produits marqués authentiques, mis dans le commerce par le titulaire du droit sur la marque – ou avec son consentement – sur le territoire de l’EEE circulent librement si bien que ledit titulaire ne peut ni s’opposer à l’importation de produits authentiques ni, une fois importés, d’en contrôler la commercialisation.

A contrario, le titulaire conserve son droit d’interdire la commercialisation, au sein de l’EEE, des produits authentiques qu’il a mis dans le commerce en dehors de l’EEE. L’importation ou la revente de ces produits, sans le consentement du titulaire de la marque, constitue donc un acte de contrefaçon. Cette interprétation a contrario a été retenue à plusieurs reprises par la Cour de cassation.

Ainsi et afin de s’assurer de l’application de cette règle par l’ensemble des juridictions françaises, il apparaît nécessaire d’ajouter ce nouvel alinéa à l’article L 716-1 du code de la propriété intellectuelle qui clarifie la définition légale de la contrefaçon.






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(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 136 rect.

25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes LIENEMANN et BONNEFOY et MM. DURAN et LECONTE


ARTICLE 4 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article adopté par l'Assemblée nationale porte une atteinte extrêmement forte au chiffrement et semble s'être inspiré du cas de la société Apple et de son désaccord avec le Bureau fédéral d'investigation américain. Il s'ajoute à l'arsenal législatif prévu par les articles L.871-1 du code de la sécurité intérieure, 60-1 du code de procédure pénale et 230-1 du code de procédure pénale.
Il s'agit d'une part de renforcer l'article 60-1 du code de procédure pénale. Cet article permet au procureur ou à un officier de police judiciaire de requérir de toute personne ou tout organisme de remettre les informations à sa disposition, y compris celles issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives (donc pas uniquement de puissantes sociétés internationales). Or le nouvel article porte l'amende à 15.000 ? et une peine d'emprisonnement de deux ans lorsque l'enquête porte sur des crimes ou délits terroristes, contre 3.750 ? d'amende dans tous les autres cas.
D'autre part, cet article augmente de la même façon les peines de refus de réponse à une réquisition judiciaire concernant les opérateurs de télécommunication notamment (art. 60-2 du code de procédure pénale), lorsqu'il s'agit de crimes et délits terroristes.
Enfin, cet article prévoit une condamnation à cinq ans d'emprisonnement et 350.000 ? d'amende pour les constructeurs de moyens de cryptologie qui refuseraient de communiquer à l'autorité judiciaire les données demandées, dans le cadre d'enquêtes sur des crimes ou délits terroristes.
Cet article cherche donc à rendre pénalement responsables les constructeurs d'outils de chiffrement. L'article adopté par l'Assemblée Nationale vise à obliger la remise des données visées par l'enquête.
Cette mise en cause excessive contre les outils de chiffrement pose un réel problème en terme d'atteinte au droit au respect de la vie privée et de secret des correspondances. Il est en outre imprécis sur ses demandes réelles et ne tient pas compte des situations, de plus en plus nombreuses, où les constructeurs ou logiciels de chiffrement n'ont pas, matériellement, la capacité de fournir ces données (comme c'est le cas dans l'affaire entre Apple et le FBI). Le débat sur le chiffrement est un débat complexe techniquement et juridiquement, qui impacte lourdement de nombreux droits fondamentaux. Il ne peut être tranché par un amendement juridique imprécis et techniquement dangereux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 137 rect. bis

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LIENEMANN et BONNEFOY et MM. LECONTE, DURAN et LABAZÉE


ARTICLE 20


Alinéa 10, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

sur la base d'informations précises, recoupées, étayées et sourcées

Objet

Les mesures d'assignation à résidence et de perquisitions administratives effectuées pendant l'état d'urgence depuis le mois de novembre 2015 ont mis en évidence, lors de leurs contestations devant les tribunaux administratifs, l'utilisation des informations tirées du renseignement et notamment le rôle prédominant des « notes blanches » dans la prise de décision de mesures administratives de coercition.

L'article 20 du projet de loi de lutte contre le terrorisme et le crime organisé est certainement celui qui est le plus emblématique de l'inscription de mesures de l'état d'urgence dans la loi ordinaire, en ce sens qu'il met en place un régime transitoire entre une surveillance discrète effectuée par les services de renseignement et une mise en examen. Aussi la décision de placer une personne revenant d'un théâtre de guerre comme la Syrie ou l'Irak sous ce nouveau régime de surveillance administrative renforcée, avec assignation à résidence, interdiction de communication avec certaines personnes ou obligation de fournir ses identifiants de communication sera également prise après utilisation des informations tirées de « notes blanches ».

Ces notes blanches ont fait l'objet, il y a plusieurs années, d'une controverse importante liée à leur absence de traçabilité, de signature, d'éléments de preuve et d'objectivité. Elles ont été contestées plusieurs fois et plusieurs fois annoncées comme n'existant plus par des ministres en exercice (Dominique de Villepin en 2004, Brice Hortefeux et Michèle Alliot-Marie en 2007), comme le rappelle une question écrite déposée en janvier 2016 par la députée Isabelle Attard, à laquelle le ministère de l'Intérieur n'a toujours pas répondu.

Plusieurs annulations d'assignations à résidence décidées pendant l'état d'urgence ont été faites sur le fondement que ces notes blanches n'étaient pas suffisamment étayées et précises. Plusieurs autres décision d'assignation à résidence ont été discrètement levées par le ministère de l'Intérieur quelques jours avant des audiences de contestation, probablement après une prise de conscience de la faiblesse d'argumentation de ces « notes blanches ».

Peut-on alors envisager d'installer dans la loi ordinaire des mesures de coercition et de surveillance administrative basées sur le fondement d'éléments non étayés et plusieurs fois annoncés comme étant attentatoires aux droits ? Ainsi, Dominique de Villepin indiquait devant le Sénat, le 4 juin 2004 : « Il n'est pas acceptable en effet dans notre République que des notes puissent faire foi alors qu'elles ne portent pas de mention d'origine et que leur fiabilité ne fait l'objet d'aucune évaluation. »

Une extension des capacités de restriction des libertés sous décision administrative, qui repousse avec une ampleur inédite les limites de la prévention extra-judiciaire du risque terroriste, ne devrait être faite qu'avec des garanties sérieuses que les éléments justifiants ces mesures soient objectifs, argumentés et incontestables. C'est pourquoi, il paraît impératif que les méthodes des services de renseignements soient suffisamment contrôlées pour permettre des décisions juridiquement incontestables. Les personnes qui seront visées par cet article ne peuvent ? malgré leur dangerosité suspectée mais non suffisamment étayée pour permettre l'ouverture d'une procédure judiciaire ? être placées dans cet entre-deux juridique entre surveillance et judiciarisation, qui pourrait occasionner par ailleurs des contestations judiciaires (potentiellement recevables) de leur opportunité et de leur insuffisante protection des droits fondamentaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 138

25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs du présent amendement considèrent que la rédaction de l’article 1, issue de la commission des lois du Sénat, est lourdement attentatoire aux libertés individuelles.

En effet, les modifications apportées par le rapporteur donnent, au Procureur de la République, le pouvoir d’effectuer des perquisitions à toute heure dans des locaux d’habitation en matière d’enquête préliminaire et d’instruction.

En conséquence, ils proposent la suppression de cette disposition.






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N° 139

25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’article 1er bis, issu d’un amendement du rapporteur adopté par la commission des lois, créé un régime de saisie de données de messagerie électronique indépendant de la perquisition.

Les auteurs du présent amendement considèrent que la saisie de données de messagerie électronique constitue une atteinte importante à la vie privée et qu’elle doit continuer d’être entourée des garanties propres à la perquisition.

En conséquence, ils proposent la suppression de cette disposition.






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N° 140

25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

La réécriture de l’article 2 par le rapporteur a encore élargi les possibilités, offertes aux autorités judiciaires, d’avoir recours aux IMSI-Catcher.

De surcroît, les IMSI-Catcher ne recueilleront pas seulement les données de connexion mais également les correspondances.

Les auteurs du présent amendement considèrent que cette disposition est bien trop attentatoire aux libertés individuelles et qu’elle doit être supprimée.






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N° 141

25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Dans sa rédaction issue de la commission des lois, l’article 3 prévoit l’autorisation, sous conditions, de la sonorisation, de la fixation d’images et de la captation de données en enquête de flagrance ou préliminaire, ainsi que l’interception des mails déjà archivés.

Les auteurs du présent amendement ne souscrivent pas à la volonté d’accorder au Parquet, en enquête préliminaire, d’importants pouvoirs supplémentaires. Ils proposent donc la suppression de cette disposition.






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N° 142

25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 3 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

Dans sa rédaction issue de la commission des lois, l’article 3 prévoit l’autorisation, sous conditions, de la sonorisation, de la fixation d’images et de la captation de données en enquête de flagrance ou préliminaire, ainsi que l’interception des mails déjà archivés.

Les auteurs du présent amendement ne souscrivent pas à la volonté d’accorder au Parquet, en enquête préliminaire, d’importants pouvoirs supplémentaires. Ils proposent donc la suppression de cette disposition.






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N° 143

25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 4 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

L’article 4 bis A, issu d’un amendement du rapporteur, créé une circonstance aggravante permettant de criminaliser les associations de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste, lorsqu'elles sont commises à l'étranger, ou après un séjour à l'étranger, sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes.

Les auteurs du présent amendement ne souscrivent pas à la volonté de créer toujours plus de circonstances aggravantes en matière d’association de malfaiteurs en vue d’une entreprise terroriste, ils proposent donc la suppression de cette disposition.






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N° 144

25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 4 TER A


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs du présent amendement ne souscrivent pas à la volonté de modifier et d’allonger les périodes de sûreté. Ils proposent en conséquence la suppression de cet article.






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(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 145

25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 4 TER


Supprimer cet article.

Objet

Dans sa rédaction issue de la commission des lois, l’article 4 ter facilite les échanges d'informations entre l'administration pénitentiaire et les services du premier et du second cercle du renseignement et prévoit la possibilité pour l'administration pénitentiaire de signaler des personnes méritant de faire l'objet d'une technique de recueil de renseignement. Dans ce cadre, les IMSI Catcher pourront également être utilisés.

Les auteurs du présent amendement considèrent, comme le gouvernement lors des débats sur la Loi renseignement que « l’utilisation secrète des techniques de renseignement modifierait considérablement la relation surveillant/détenu, et risquerait de déséquilibrer profondément les détentions, ce que les personnels pénitentiaires font eux-mêmes valoir. » C’est la même administration qui gérerait au quotidien des personnes et qui mettrait en œuvre des techniques secrètes pour les surveiller. Ils proposent donc la suppression de cette disposition.






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N° 146

25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 4 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Dans sa rédaction issue de la commission des lois, l’article 4 quinquies aggrave un peu plus les peines en matière de chiffrement et ne les réservent plus aux enquêtes terroristes.

Les auteurs du présent amendement considèrent que cette disposition est tout à fait excessive et en proposent la suppression.






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25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 4 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

L’article 4 sexies créé un délit spécifique d’entrave au blocage des services de communication en ligne faisant l’apologie d’actes de terrorisme ou provoquant à de tels actes.

Les auteurs du présent amendement considèrent que cette infraction et les peines qui lui sont attachées sont tout à fait excessives. Ils préconisent donc la suppression de ces dispositions.






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25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 4 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

L'article 4 septies exclut du champ de la peine de contrainte pénale toutes les infractions susceptibles d’être considérées comme terroristes.

Les auteurs du présent amendement ne sont pas favorables à l’incarcération automatique et rappellent que la contrainte pénale est une peine qui exige un suivi intense des condamnés. Elle est, par ailleurs, réservée aux délits.

De surcroît, les auteurs du présent amendement considèrent qu’il revient au magistrat de décider de la peine la plus pertinente selon la personnalité de l’individu qu’ils ont à juger. Ils proposent donc la suppression de cette disposition.






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25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 4 NONIES


Supprimer cet article.

Objet

L’article 4 nonies a pour objet de rendre plus rigoureuses les conditions d'exécution des peines des personnes condamnées pour terrorisme.

C’est, en matière d’exécution des peines, un véritable régime dérogatoire qui est créé, régime auquel les auteurs du présent amendement s’opposent avec force. Ils demandent, en conséquence, la suppression de cet article.






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25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 12


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La liste des territoires mentionnés au premier alinéa est fixée par arrêté.

Objet

Cet amendement vise à préciser les théâtres d’opération concernés par le nouveau délit d’importation illégale de biens culturels. Cette liste serait fixée par arrêté, et non par la jurisprudence.






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25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 14


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 5 qui interdit notamment au président de l’ordre des avocats, au Conseil d’État, à la Cour de cassation et au bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat est inscrit, de porter à la connaissance de leurs clients ou à des tiers les informations transmises par Tracfin.

Il semble aux auteurs de cet amendement que rien ne justifie, en l’état, une procédure distincte du droit commun pour les avocats ou pour l’ensemble des personnes concernées par l’article.






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25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme BENBASSA

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ARTICLE 15 BIS


Supprimer cet article.

Objet

La loi renseignement a déjà permis un accès direct des agents de TRACFIN au traitement d’antécédents judiciaires (TAJ) pour les besoins relatifs à l’indépendance nationale, l’intégrité du territoire, la défense nationale et la prévention du terrorisme.

Alors que cette disposition a été adoptée cet été, et que le décret d’application n’a été signé qu’il y a deux mois, cet article 15 bis vient créer une nouvelle possibilité, non pas dans le code de la sécurité intérieure, mais dans le code monétaire et financier.

Un nouvel élargissement de l’accès des agents habilités de TRACFIN au TAJ relève d’une confusion entre renseignement administratif et travail judiciaire.






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25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

Objet

L’article 17 étend les pouvoirs des forces de l’ordre à l’occasion des contrôles d’identité. Il introduit la possibilité, pour les officiers de police judiciaire, assistés d’agents de police judiciaire adjoints, de procéder, avec l’autorisation du parquet à l’inspection visuelle et à la fouille de bagages en plus des contrôles d’identité et de la visite des véhicules.

La liste des infractions permettant de recourir à ce cadre de contrôles et de fouilles est très large, et aucun élément objectivable n’est nécessaire pour demander ce contrôle.

L’utilisation importante des contrôles en France est source régulière de critiques, notamment sur leur caractère discriminatoire.






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25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de procédure pénale est complété par un article 78-8 ainsi rédigé :

« Art. 78-8. – I. – L’État peut autoriser la mise en place d’une expérimentation d’une durée de douze mois, au plus tard un an après la promulgation de la loi n° 2016-339  du 22 mars 2016  relative à la prévention et lutte contre les atteintes graves à la sécurité publique, contre le terrorisme et contre la fraude dans les transports publics de voyageurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, afin d’étudier la mise en place d’un récépissé de contrôle d’identité et de fouille.

« Dans le cadre de cette expérimentation, les contrôles d’identité ou les fouilles réalisés en application des articles 78-2, 78-2-2 et 78-2-4 donnent lieu, sous peine de nullité, à l’établissement d’un document mentionnant :

« 1° Les motifs justifiant le contrôle ainsi que la vérification d’identité ou la fouille ;

« 2° Le jour et l’heure à partir desquels le contrôle ou la fouille a été effectué ;

« 3° Le matricule de l’agent ayant procédé au contrôle ou à la fouille ;

« 4° Les observations de la personne ayant fait l’objet du contrôle ou de la fouille.

« Ce document est signé par l’intéressé ; en cas de refus de signer, mention en est faite. Un double est remis à l’intéressé.

« Un procès-verbal retraçant l’ensemble des contrôles est transmis au procureur de la République. »

Objet

Cet amendement, qui reprend les termes d’une proposition de loi écologiste déposée le 16 novembre 2011, a pour objet d’établir un mécanisme équilibré et pertinent pour lutter contre un phénomène qui est devenu une réalité humiliante et injustifiée pour de nombreux citoyens : celui du « contrôle au faciès ». 

Les auteurs du présent amendement proposent que chaque contrôle fasse l’objet d’un procès-verbal.

Chaque personne contrôlée disposera ainsi d’une preuve du contrôle lui permettant, le cas échéant, de faire valoir le caractère abusif des contrôles dont elle fait l’objet auprès des autorités administratives indépendantes compétentes. 

Cette preuve prendra la forme d’une attestation de contrôle, qui comportera plusieurs mentions, sous peine de nullité.

Outre l’identité de la personne contrôlée, seront ainsi mentionnés :

- les motifs qui justifient le contrôle et la vérification d’identité ;

- le jour et l’heure à partir desquels le contrôle a été effectué ; 

- l’identité de l’agent ayant procédé au contrôle ; 

- enfin, les observations de la personne ayant fait l’objet du contrôle.

Consignés, les contrôles d’identité seront ainsi mieux encadrés, et le recours à une telle procédure sera recentré sur sa raison d’être. 

Le présent projet de loi élargi les possibilités de fouilles. Ces fouilles pourraient poser les mêmes problèmes de discrimination et de l’impossibilité de contester une éventuelle discrimination du fait de l’absence de dispositif de traçabilité.

C’est pourquoi il est proposé de tester ce récépissé de contrôle ou de fouille, dans le cadre d’une expérimentation qui serait conduite dans deux métropoles, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État.






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25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 18


Supprimer cet article.

Objet

L’article 18 permet aux forces de l’ordre, à l’occasion d’un contrôle d’identité, de retenir une personne jusqu’à quatre heures lorsqu’il y a des raisons sérieuses de penser que son comportement est lié à des activités à caractère terroriste.

Comme le note le Défenseur des droits, cet article « présente une étrange parenté avec les dispositions de l’article 4 de l’avant-projet de loi portant modification de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, lesquelles autorisent lors d’une perquisition, une retenue de 4 heures d’une personne, y compris d’un mineur, lorsqu’il existe « des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics ». L’article 18 illustre ici ce glissement inquiétant vers l’intégration de mesures exceptionnelles dans notre droit commun, un durcissement de notre arsenal juridique et un déséquilibre entre autorité administrative et autorité judiciaire, au mépris des exigences constitutionnelles et conventionnelles et du « juste équilibre » qui doit être préservé entre protection des droits et impératifs de sécurité publique. »

En conséquence, les auteurs du présent amendement proposent de supprimer cet article.






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25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 18


I. – Alinéa 3

Après le mot :

personne

insérer le mot :

majeure

II. – Alinéa 13

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement de repli vise à ce que, à minima, les mineurs ne puissent faire l’objet de cette retenue de 4 heures.






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25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 19


Supprimer cet article.

Objet

L’article 19, réécrit par le rapporteur, élargit un peu plus les possibilités pour les agents de police, les agents des douanes, les militaires et les gendarmes de faire usage de leur arme.

Les auteurs du présent amendement considèrent que, l’état de nécessité n’étant pas défini avec suffisamment de précision, cette présomption d’irresponsabilité des policiers et autres agents disposant d’armes est beaucoup trop large.

Ils proposent, en conséquence, de supprimer cette disposition.






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25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 20


Supprimer cet article.

Objet

L’article 20 renforce le contrôle à l’égard des personnes qui se sont déplacées à l’étranger afin de participer à des activités terroristes, et qui, de retour sur le territoire national, seraient susceptibles de constituer une menace pour la sécurité publique.

Alors que la loi de 2014 a créé une interdiction de sortie du territoire, cet article crée un contrôle judiciaire aux mains de l’autorité administrative. Les critères permettant d’y recourir resteront vagues et la mesure ne sera pas décidée dans un cadre contradictoire.

De plus, le principe de la surveillance est normalement qu’elle s’exerce à l’insu de la personne qui en est l’objet, en contradiction avec cette nouvelle mesure.

Actuellement, les personnes de retour de Syrie ou d’Irak peuvent faire l’objet d’un contrôle judiciaire (ou d’une détention provisoire) pour association de malfaiteurs à caractère terroriste ou pour entreprise terroriste individuelle.

Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.






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25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article 397-6 du code de procédure pénale, après le mot : « politiques », sont insérés les mots : « , de délit d’apologie des actes de terrorisme ».

 

 

 

 

Objet

L’article 397-6 du code de procédure pénale prévoit d’exclure du champ des procédures de convocation par procès-verbal et de comparution immédiate, les délits de presse et délits politiques.

Le délit d’apologie des actes de terrorisme peut relever de ces deux catégories. Dès lors, il semble qu’il faille exclure le recours à la comparution immédiate.

Les peines très lourdes prononcées dans certains cas d’apologie du terrorisme après les attentats de janvier et de novembre, ont montré les limites de jugement de tels délits dans des temps proches des attentats. Le recours à la comparution immédiate doit être proscrit.






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25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 27 QUATER


Après l’alinéa 19

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° L’article 63-4-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À sa demande, l’avocat peut également consulter toutes les pièces relatives à l’affaire détenues par l’officier ou l’agent de police judiciaire qui lui permettent de contester de manière effective la légalité de l’interpellation, ainsi que tous les documents contenant des preuves matérielles à charge ou à décharge. Il ne peut en demander ou en réaliser une copie. Il peut toutefois prendre des notes.

« Toutefois, l’officier de police judiciaire peut refuser l’accès à certaines pièces du dossier à l’avocat et à la personne qu’il assiste lorsque cet accès peut constituer une menace grave pour la vie ou les droits fondamentaux d’un tiers ou lorsque cet accès risque de compromettre gravement l’enquête en cours ou de porter gravement atteinte à la sécurité publique. Ce refus doit être motivé. » ;

Objet

Cet amendement vise à permettre un accès au dossier pour les avocats lorsque le justiciable se trouve en garde à vue.

Il donnerait accès au seul avocat, sauf si cet accès peut constituer une menace grave pour la vie ou les droits fondamentaux d’un tiers ou lorsque cet accès risque de compromettre gravement l’enquête en cours ou de porter gravement atteinte à la sécurité publique.






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25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi modifiée :

1° L’article 2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « et le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés et le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » ;

2° À l’article 3, les mots : « , le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;

3° L’article 6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs » sont remplacés par les mots : « le juge des enfants ou le tribunal pour enfants » ;

4° L’article 8 est ainsi modifié :

a) Au neuvième alinéa, les mots : « , le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

5° À l'article 8-2, les mots : « soit devant le tribunal correctionnel pour mineurs, » et la deuxième phrase sont supprimés ;

6° La seconde phrase du 3° de l’article 9 est supprimée ;

7° À la fin du dernier alinéa de l’article 10, les mots : « ou devant le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;

8° Au troisième alinéa de l’article 12, les mots : « ou du tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;

9° Le troisième alinéa de l’article 13 est supprimé ;

10° Le chapitre III bis est abrogé ;

11° Au deuxième alinéa de l’article 24-5, les mots : « , le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs » sont remplacés par les mots : « ou le tribunal pour enfants » ;

12° Au premier alinéa de l’article 24-6, les mots : « , le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs » sont remplacés par les mots : « ou le tribunal pour enfants » ;

13° Au second alinéa de l’article 24-7, les mots : « ou le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés.

II. - Le chapitre Ier bis du titre V du livre II du code de l’organisation judiciaire est abrogé.

III. - Les affaires dont les tribunaux correctionnels pour mineurs ont été saisis avant la promulgation de la présente loi sont transférées aux tribunaux pour enfants compétents.

 

Objet

Cet amendement vise à supprimer les tribunaux correctionnels pour mineurs.

Ces tribunaux ont été instaurés par la loi n° 2011-939 du 10 août 2011. Ils jugent les enfants de plus de seize ans, dès lors qu’ils sont récidivistes et qu’ils encourent 3 ans d’emprisonnement.

L’existence même de ces tribunaux constitue une atteinte au principe de spécialité de la justice des mineurs, justice dont l’accompagnement dans la lutte contre la récidive est pourtant nettement plus intéressant que la justice ordinaire. Avant cette réforme, ces mineurs comparaissaient devant un tribunal pour enfants, composé d’un juge des enfants et de deux assesseurs citoyens.

Cette justice coûteuse et chronographe, pose de multiples problèmes juridiques (notamment dans les affaires où l’âge des protagonistes varie). Elle n’est pourtant pas plus « répressive » que la voie traditionnelle du tribunal pour enfants.

Cette proposition reprend par ailleurs un engagement du Président de la République.






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25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 SEXDECIES


Après l'article 31 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 702-1 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le relèvement de tout ou partie d’une interdiction, déchéance ou incapacité qui serait nécessaire à l’obtention d’un aménagement de peine, peut être accordé par jugement motivé du tribunal de l’application des peines dont relève le condamné en application des dispositions de l’article 712-10, saisi à l’initiative du juge de l’application des peines. »

Objet

L’article 702-1 du code de procédure pénale prévoit actuellement qu’un relèvement est de la compétence exclusive de la juridiction ayant prononcé la mesure d’interdiction (ou dans le cas des interdictions automatiques, de la juridiction qui a prononcé la peine qui en est à l’origine). Les délais de ces requêtes sont variables d’une juridiction à une autre, ce qui empêche de nombreux aménagements du fait de l’absence de prévisibilité.

Cet amendement vise à simplifier cette procédure en donnant une compétence concurrente au tribunal de l’application des peines compétent mais uniquement pour les cas où le relèvement de tout ou partie d’une interdiction, déchéance ou incapacité serait nécessaire à l’obtention d’un aménagement de peine.






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25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

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ARTICLE 32 G (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le dernier alinéa de l'article 132-41 du code pénal est supprimé.

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 32 G, introduit à l’initiative des écologistes de l’Assemblée Nationale. Il a pour objet de faciliter le prononcé de sursis-mise à l’épreuve en cas de récidive.






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N° 164

25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 31 QUINQUIES


Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

- sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« Les biens non restitués devenus propriété de l’État, sous réserve des droits des tiers, peuvent être utilisés à des fins d’intérêt public ou pour des finalités sociales. L’État peut en confier la gestion à des entreprises de l’économie sociale et solidaire, au sens de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire et satisfaisant obligatoirement aux conditions de l’article 2 sur l’utilité sociale. » ;

Objet

L’Union européenne a adopté le 3 avril 2014 une directive concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’union européenne (directive 2014/42/UE) que ce projet de loi propose de transposer. Cette directive à son article 10 invite les états membres à adopter des dispositifs « permettant que les biens confisqués soient utilisés à des fins d’intérêt public ou pour des finalités sociales ».

En Italie depuis 1996, une loi permet l’attribution en gestion à des coopératives et à des associations d’une partie des biens confisqués aux organisations mafieuses, essentiellement des biens immobiliers. Cette loi dite de « réutilisation sociale » permet à des biens d’origine criminelle de devenir des biens à finalité sociale.

En France, il s’agit de permettre aux entreprises de l’économie sociale et solidaire répondant aux critères de l’utilité sociale définie à l’article 2 de la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire de bénéficier pour le développement de leur activité, de la confiscation des biens des organisations criminelles ou terroristes.






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Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 165 rect.

30 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BOCQUET, Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le début du premier alinéa de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé : « À peine d’irrecevabilité, hors les cas de connexité avec d'autres infractions faisant l'objet d'une procédure judiciaire ou de découverte incidente dans le cadre d'une procédure pénale, les plaintes (le reste sans changement)

Objet

Cet amendement vise à permettre que certaines infractions puissent être poursuivies dans la globalité de leurs implications, notamment quand la fraude fiscale et économique vise au financement d'activités criminelles dangereuses pour la sécurité publique.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 166 rect.

25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes AÏCHI, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX, M. DANTEC, Mme ARCHIMBAUD et MM. GATTOLIN et LABBÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 92 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 92. – Le juge d'instruction peut se transporter sur les lieux pour y effectuer toutes constatations utiles ou procéder à des perquisitions. Il en donne avis au procureur de la République, qui a la faculté de l'accompagner, et en informe obligatoirement l’avocat de la personne perquisitionnée. »

Objet

Cet amendement vise à créer un article additionnel après l’article 1er.

L’article 1 du projet de loi permet des perquisitions de nuit dans les locaux d’habitation en enquête préliminaire concernant une ou plusieurs infractions mentionnées au 11° de l'article 706-73 et les facilite à l’instruction. Les perquisitions de nuit seront possibles de façon préventive lorsqu’il s’agira de « prévenir un risque sérieux d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique ».

Jusqu’à présent ces perquisitions n’étaient autorisées qu’en matière de criminalité ou délinquance organisée, dans le cadre de l’enquête de flagrance. Au stade de l’enquête, cette mesure attentatoire aux libertés est désormais sous le contrôle du Parquet, alors même qu’à ce stade, l’exercice des droits de la défense n’est pas garanti.

Il n’y a pas de justice équitable sans avocat et de respect des droits de la défense sans contrôle des actions de l’autorité administrative. Alors que le procureur de la République se prononce en amont de la perquisition, il apparaît ainsi nécessaire de permettre aussi à l’avocat, et garant des libertés individuelles fondamentales, d’être informé dès le début de cette perquisition nocturne afin de s’assurer que les droits de la personne concernée sont respectés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 167 rect.

25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes AÏCHI, BOUCHOUX et BLANDIN, M. DANTEC, Mme ARCHIMBAUD et MM. GATTOLIN et LABBÉ


ARTICLE 2


Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. 706-95-... – La mise en œuvre du dispositif technique mentionné au 1° de l’article 226-3 du code pénal afin de recueillir les données techniques de connexion permettant l’identification d’un équipement terminal ou d’un numéro d’abonnement de son utilisateur ne peut avoir lieu à proximité du bureau ou du domicile d’un député ou d’un sénateur sans que le président de l’assemblée à laquelle il appartient en soit informé par le juge d’instruction.

« La mise en œuvre du dispositif technique mentionné au 1° de l’article 226-3 du code pénal afin de recueillir les données techniques de connexion permettant l’identification d’un équipement terminal ou d’un numéro d’abonnement de son utilisateur ne peut avoir lieu à proximité du cabinet d’un avocat ou de son domicile sans que le bâtonnier en soit informé par le juge d’instruction.

« La mise en œuvre du dispositif technique mentionné au 1° de l’article 226-3 du code pénal afin de recueillir les données techniques de connexion permettant l’identification d’un équipement terminal ou d’un numéro d’abonnement de son utilisateur ne peut avoir lieu à proximité du cabinet d’un magistrat ou de son domicile sans que le premier président ou le procureur général de la juridiction où il réside en soit informé.

« La mise en œuvre de la technique prévue par le présent article pour un parlementaire, un avocat ou un magistrat ne peut être ordonnée que par décision motivée du président du tribunal de grande instance, statuant en qualité de juges des libertés et de la détention, saisi par ordonnance motivée du juge d’instruction, lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne a participé, comme auteur ou complice, à la commission de l’infraction.

« Le juge d’instruction communique aux personnes devant en être informées en application des trois premiers alinéas du présent article une copie de l’ordonnance du président du tribunal de grande instance, statuant en qualité de juge des libertés et de la détention. »

Objet

Le secret professionnel des parlementaires, magistrats et avocats nécessite d’être préservé, car le secret qui leur est ainsi confié dans le cadre de leurs fonctions est des fondements d’une société démocratique. Pour ce faire, il convient d’exclure ces professions du régime des autorisations de recours au dispositif d’imsi-catcher, dispositif particulièrement intrusif en ce qu’ils permettent une surveillance généralisée et indifférenciée. De telles techniques se heurtent frontalement et radicalement à l’exigence de proportionnalité que justifie toute restriction au droit au respect de la vie privée et aux droits de la défense. En particulier en ce qu’elles permettent de collecter des données portant sur la confidentialité des échanges d’un justiciable avec son avocat.

En conséquence, il convient d’adopter une procédure qui offrira le même niveau de garantie que celle prévue à l’article 25 du projet de loi. Pour rappel, l’article 25 propose une nouvelle rédaction de l’article 100-7 du code de procédure pénale afin que les professions protégées soient exclues des interceptions judiciaires sauf raisons sérieuses de croire que la personne a participé à la commission d’une infraction. Il prévoit également l’intervention du Juge des libertés et de la détention.

L’exclusion des professions protégées du recours au dispositif d’imsi-catcher s’inscrit en outre dans la lignée de la jurisprudence du Conseil Constitutionnel.

- Le Conseil a réaffirmé l’importance de la protection du secret professionnel dans sa décision n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015.

- Le Conseil Constitutionnel a également précisé à plusieurs reprises que les atteintes portées au respect de la vie privée doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à l’objectif de prévention poursuivi. Dans sa décision n° 2012 DC du 22 mars 2012 sur la loi relative à la protection de l’identité, il a ainsi estimé que « Considérant que la liberté proclamée par l’article 2 de la DDHC implique le droit au respect de la vie privée (…) la collecte, l’enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d’intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif ». De même, il a défini le principe de la « rigueur nécessaire » qui résulte de l’article 9 de la Déclaration de 1789 (Décision n° 2014-420/421 QPC). Ce principe de « rigueur nécessaire » suppose un contrôle de proportionnalité entre la gravité des mesures portant atteinte à la liberté individuelle et les objectifs qui motivent ces atteintes. L’application de ce principe de rigueur nécessaire au dispositif d’imsi-catcher illustre les atteintes excessives que cette technologie porte au droit au respect de la vie privée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 168 rect.

25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes AÏCHI, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX, M. DANTEC, Mme ARCHIMBAUD et MM. GATTOLIN et LABBÉ


ARTICLE 18


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La personne faisant l’objet de cette retenue doit toutefois pouvoir être assistée d’un avocat.

Objet

Cet amendement vise à modifier l’article 18 du projet de loi Renforçant la lutte contre le crime organisé et l’efficacité de la procédure pénale qui, en l’état actuel de sa rédaction, a supprimé le droit pour la personne retenue de prévenir un avocat, dans la mesure où la retenue ne peut donner lieu à une audition. Cet amendement propose de prévoir explicitement la présence d’un avocat durant toute la durée de la retenue. La mention « du fait qu’elle bénéficie du droit de prévenir toute personne de son choix » est en effet insuffisante pour assurer la protection des droits de la défense pour la personne retenue.

La supériorité du processus juridictionnel dans une société démocratique impose que les droits de la défense aient une place importante lors de l’enquête (et notamment lors du recueil des éléments de preuve et à l’occasion des vérifications, y compris à la demande du justiciable).

L’équité d’une procédure pénale en conformité avec les standards européens requiert que toute personne jouisse de la possibilité de se faire assister par un avocat, dès qu’elle fait l’objet d’une retenue par des autorités administratives ou judiciaires.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 169 rect.

25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mmes AÏCHI, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX, M. DANTEC, Mme ARCHIMBAUD et MM. GATTOLIN et LABBÉ


ARTICLE 18


Après l'alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° De son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.

Objet

Cet amendement vise à modifier l’article 18 du projet de loi Renforçant la lutte contre le crime organisé et l’efficacité de la procédure pénale.

Cet article permet en effet aux forces de l’ordre, à l’occasion d’un contrôle d’identité, de retenir une personne jusqu’à quatre heures lorsqu’il y a des raisons sérieuses de penser que son comportement est lié à des activités à caractère terroriste. En cela, il menace les libertés fondamentales propres à chaque citoyen et ignore le fonctionnement de toute procédure judiciaire, basée sur la présomption d’innocence. Tout d’abord, la notion de « raisons sérieuses de penser que son comportement peut être lié à des activités à caractère terroriste » est extrêmement floue et ouvre donc la voie à des retenues arbitraires. L’absence de l’avocat et de tout contrôle judiciaire lors de la retenue méconnait qui plus est les droits de la défense et le principe du contradictoire.

Ainsi, il convient de renforcer les garanties offertes au retenu par le rappel express de son droit de garder le silence et de ne pas s’auto incriminer durant la retenue de quatre heures. 

La supériorité du processus juridictionnel dans une société démocratique impose que les droits de la défense aient une place importante lors de l’enquête (et notamment lors du recueil des éléments de preuve et à l’occasion des vérifications, y compris à la demande du justiciable). L’équité d’une procédure pénale en conformité avec les standards européens requiert que toute personne jouisse de la possibilité de se faire assister par un avocat, dès qu’elle fait l’objet d’une retenue par des autorités administratives ou judiciaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 170 rect.

25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes AÏCHI, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX, M. DANTEC, Mme ARCHIMBAUD et MM. GATTOLIN et LABBÉ


ARTICLE 18


Alinéa 13, deuxième phrase

Après le mot :

assisté

insérer les mots :

d'un avocat et

Objet

Cet amendement vise à modifier l’article 18 du projet de loi Renforçant la lutte contre le crime organisé et l’efficacité de la procédure pénale qui, en l’état actuel de sa rédaction, ne permet pas l’assistance d’un avocat.

Cet article permet en effet aux forces de l’ordre, à l’occasion d’un contrôle d’identité, de retenir une personne mineure jusqu’à quatre heures, lorsqu’il y a des raisons sérieuses de penser que son comportement peut être lié à des activités à caractère terroriste.

Si l’accord exprès du procureur constitue une garantie a minima, il convient toutefois de prévoir la présence de l’avocat dès le début de la retenue.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 171 rect.

25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes AÏCHI, BOUCHOUX et BLANDIN, M. DANTEC, Mme ARCHIMBAUD et MM. GATTOLIN et LABBÉ


ARTICLE 22


Supprimer cet article.

Objet

La rédaction de l’article 22 du projet de loi Renforçant la lutte contre le crime organisé et l’efficacité de la procédure pénale est très contestable, puisqu’elle vise à mettre dans les mains du Parquet tous les pouvoirs du juge d’instruction. Cela est antinomique avec la maîtrise de l’accusation dont bénéficie déjà le Parquet.

Cet article confie ainsi au procureur de la République le soin de promouvoir le contradictoire, alors que la Cour européenne des droits de l’Homme met en doute l’impartialité du ministère public pendant l’enquête puisque ce même ministère public représente ensuite l’accusation à l’audience (CEDH, Moulin c/ France, 23 novembre 2010).

Il convient donc de supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 172 rect.

25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes AÏCHI, BOUCHOUX et BLANDIN, M. DANTEC, Mme ARCHIMBAUD et MM. GATTOLIN et LABBÉ


ARTICLE 24


Alinéas 3 à 10

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. 77-2. – I. – L’avocat choisi par la personne ou, à sa demande, désigné d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats, se voit donner accès à l’ensemble du dossier constitué dans le cadre de l’enquête préliminaire en cours.

« II. – Il a la possibilité de déposer des observations auprès du procureur de la République dans un délai d’un mois.

« III. – Si le procureur de la République s’y oppose, il devra saisir par requête écrite et motivée le juge des libertés et de la détention afin qu’il statue en audience publique.

« IV. – Ces dispositions sont également applicable aux victimes.

« Art. 77-3. – I. – Dans l’hypothèse où le procureur de la République souhaite ouvrir une information judiciaire suite à l’enquête préliminaire menée, il communique le dossier dans les 10 jours aux parties de l’affaire, le plaignant comme la victime, afin de recueillir leurs observations avant l’ouverture de l’information. » ;

Objet

Dans la lignée de la réforme pénale de 2014 et du projet de loi d’adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne de 2015,  il est proposé d’ouvrir le débat sur une réforme générale de la procédure pénale dans le cadre du projet de loi Crime organisé et procédure pénale.

Il paraît souhaitable que la transposition de la directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 relative à l’information dans le cadre des procédures pénales, soit directement réalisée par le présent projet de loi.

Pour rappel, la directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 relative à l’information dans le cadre des procédures pénales, dont la transposition est prévue par le présent projet de loi, suppose que le gardé à vue et son avocat puissent  consulter tous les actes de procès-verbaux de la procédure (interpellation,  plainte de la victime, dépositions des témoins…). Elle prévoit que « Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies, ou leur avocat, aient accès au minimum à toutes les preuves matérielles à charge ou à décharge des suspects ou des personnes poursuivies, qui sont détenues par les autorités compétentes, afin de garantir le caractère équitable de la procédure et de préparer leur défense ».

Le renforcement du contradictoire dans le cadre de l’enquête permettrait ainsi d’introduire plus d’accusatoire dans la procédure pénale, comme l’ont déjà fait toutes les grandes démocraties de droit continental (Allemagne, loi du 9 décembre 1974 ; Italie, loi du 22 septembre 1988 ; Autriche, depuis le 1er janvier 2008).

Pour rappel, le modèle accusatoire privilégie le rôle des parties. Le procès y est conçu comme un affrontement contradictoire, entre l’accusation et la défense, chacune des parties se trouvant à égalité avec son adversaire et devant prouver les faits susceptibles de soutenir sa cause. Le pouvoir du juge consiste en conséquence à arbitrer davantage qu’à instruire : il s’agit d’une part de veiller à la loyauté du procès, et d’autre part de départager les parties en fonction de leurs prétentions, arguments et preuves. Dans ce modèle d’accusatoire renforcé, le JLD pourrait devenir l’arbitre du respect du contradictoire.

La supériorité du processus juridictionnel dans une société démocratique impose en outre que les droits de la défense aient une place importante lors de l’enquête (et notamment lors du recueil des éléments de preuve et à l’occasion des vérifications, y compris à la demande du justiciable).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 173 rect.

25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes AÏCHI, BOUCHOUX et BLANDIN, M. DANTEC, Mme ARCHIMBAUD et MM. GATTOLIN et LABBÉ


ARTICLE 25 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À l'article 100-1, les mots : « doit comporter » sont remplacés par les mots : « est motivée. Elle comporte » ;

2° La seconde phrase de l'article 100-2 est complétée par les mots : « , sans que la durée totale de l'interception puisse excéder un an ou, s'il s'agit d'une infraction prévue aux articles 706-73 et 706-73-1, deux ans » ;

3° Le dernier alinéa de l'article 100-7 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les interceptions prévues au présent article ne peuvent être ordonnées que par décision motivée du juge des libertés et de la détention, saisi par ordonnance motivée du juge d'instruction, lorsqu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne a participé, comme auteur ou complice, à la commission de l'infraction. Le juge d'instruction communique aux personnes devant être informées en application des trois premiers alinéas une copie de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

« Les dispositions du présent article sont prévues à peine de nullité.

« Une fois informées par le juge d’instruction de la décision motivée du président du tribunal de grande instance,  ces personnes peuvent déposer un recours auprès du président du tribunal de grande instance. »

Objet

Le secret professionnel des parlementaires, magistrats et avocats, nécessite d’être préservé.

Cet amendement propose un rétablissement de l'article 25 avec une nouvelle rédaction qui porte sur le renforcement de l’instruction en matière d’interceptions de communications.

Il convient en effet de prévoir une procédure de recours devant je juge des libertés et de la détention dans le cas où les interceptions judiciaires concernées seraient injustifiées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 174 rect.

25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes AÏCHI, BOUCHOUX et BLANDIN, M. DANTEC, Mme ARCHIMBAUD et MM. GATTOLIN et LABBÉ


ARTICLE 25 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À l’article 100-1, les mots : « doit comporter » sont remplacés par les mots : « est motivée. Elle comporte » ;

2° La seconde phrase de l’article 100-2 est complétée par les mots : « , sans que la durée totale de l’interception puisse excéder un an ou, s’il s’agit d’une infraction prévue aux articles 706-73 et 706-73-1, deux ans » ;

3° Le dernier alinéa de l’article 100-7 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les interceptions prévues par le présent article ne peuvent être ordonnées que par décision motivée du président du tribunal de grande instance, saisi par ordonnance motivée du juge d’instruction et après un débat contradictoire avec le bâtonnier, lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne a participé, comme auteur ou complice, à la commission de l’infraction. Le juge d’instruction communique aux personnes devant être informées en application des trois premiers alinéas une copie de la décision motivée du président du tribunal de grande instance.

« Il est prévu un recours du bâtonnier auprès président du tribunal de grande instance contre la décision de ce dernier. »

Objet

Cet amendement propose un rétablissement et nouvelle rédaction de l’article 25 qui porte sur le renforcement de l’instruction en matière d’interceptions de communications.

La rédaction actuelle du deuxième alinéa de l’article 100-7 du code de procédure pénale autorise les écoutes téléphoniques sur les lignes tant professionnelles que privées d’un avocat, pour peu que le bâtonnier ait été informé de l’écoute par le juge d’instruction. Ce régime apparaît ainsi bien moins protecteur en ce domaine qu’en matière de perquisitions puisque, dans ce dernier cas, le bâtonnier prend lui-même connaissance des documents couverts par le secret professionnel et peut s’opposer à leur versement au dossier, le litige étant arbitré par le président du tribunal de grande instance qui, en tant que juge de l’astreinte et de la voie de fait, est considéré comme le « juge protecteur des libertés ». 

En matière d’écoutes téléphoniques, les officiers de police judiciaire et les techniciens en charge de l’écoute prennent librement connaissance de toutes les conversations de l’avocat concerné. Même si les conversations ne sont pas retranscrites, elles peuvent être utilisées pour les besoins de l’enquête en cours voire de toute autre enquête.

Ainsi, il est proposé avec cet amendement de soumettre la décision du placement sur écoutes d’un avocat à un débat contradictoire préalable entre le juge des libertés et de la détention et le bâtonnier ainsi qu’un recours du bâtonnier auprès du juge des libertés et de la détention contre la décision de ce dernier. Cela se justifie pour des raisons d’équité avec les dispositions du code de procédure pénale sur les perquisitions. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 175 rect. bis

30 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes AÏCHI, BOUCHOUX et BLANDIN, M. DANTEC, Mme ARCHIMBAUD et MM. GATTOLIN et LABBÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 H (SUPPRIMÉ)


Après l'article 32 H

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa de l’article 432-12 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 1 000 000 euros d’amende, et au double du produit tiré de l’infraction lorsque cette situation est de nature à compromettre le respect des dispositions législatives ou réglementaires en matière de santé publique par ladite entreprise ou à porter atteinte à l’information sincère du public en matière de santé publique. »

II. – À l'article L. 6117-2 du code de la santé publique, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et second alinéas ».

III. – Au 2° de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

Objet

Il s’agit de relever le quantum de la peine lorsque la prise illégale d’intérêts est susceptible de compromettre le contrôle effectif et impartial que l’agent public ou l’élu exerce en matière de santé publique ou la mission d’information au service du public qui lui est impartie.

La matière de la santé publique revêt une importance toute particulière compte tenu des effets évidents que peut avoir le non-respect des dispositions en vigueur ou le défaut d’information en la matière sur la vie de nos concitoyens et constitue de fait une circonstance aggravante. Un relèvement du quantum de la peine dans ce cas est donc parfaitement justifié au vu de la gravité des enjeux.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 176 rect.

25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes AÏCHI, BOUCHOUX et BLANDIN, M. DANTEC, Mme ARCHIMBAUD et MM. GATTOLIN et LABBÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 H (SUPPRIMÉ)


Après l'article 32 H

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 433-2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 1 000 000 euros d’amende, et au double du produit tiré de l’infraction lorsque les faits ont pour but d’influencer une autorité, une administration publique ou une commission d’enquête parlementaire s’agissant de questions de santé publique. »

Objet

Il s’agit de relever le quantum de la peine lorsque le trafic d’influence s’inscrit dans une volonté d’altérer les données publiques relatives à la santé publique ou de porter atteinte à l’information sincère du public en la matière. Un relèvement du quantum de la peine dans ce cas est donc parfaitement justifié au vu de la gravité des enjeux sanitaires pour nos concitoyens au quotidien.

Par souci de cohérence, il importe de relever pareillement le quantum de la peine lorsque la personne visée cède à de telles sollicitations ou lorsqu’elles sont proposées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 177 rect.

25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes AÏCHI, BOUCHOUX et BLANDIN, M. DANTEC, Mme ARCHIMBAUD et MM. GATTOLIN et LABBÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 H (SUPPRIMÉ)


Après l'article 32 H

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 445-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 1 000 000 euros d’amende, et au double du produit tiré de l’infraction lorsque les faits décrits aux deux premiers alinéas visent à porter atteinte à l’information sincère du public en matière de santé publique. »

Objet

Il s’agit de relever le quantum de la peine en matière de corruption active d’une personne n’exerçant pas une fonction publique lorsque le but de l’entreprise délictuelle est de l’inciter à porter une atteinte à l’information sincère du public en matière de santé publique.

En effet, de telles personnes peuvent avoir accès, au titre de leur activité, à de telles informations et être tenues d’agir du fait d’obligations légales, contractuelles ou professionnelles. Par souci de cohérence, il importe de relever pareillement le quantum de la peine lorsque la personne visée cède à de telles sollicitations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 178 rect.

25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes AÏCHI, BOUCHOUX et BLANDIN, M. DANTEC, Mme ARCHIMBAUD et MM. GATTOLIN et LABBÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 H (SUPPRIMÉ)


Après l'article 32 H

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 445-2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 1 000 000 euros d’amende, et au double du produit tiré de l’infraction lorsque les faits visent à porter atteinte à l’information sincère du public en matière de santé publique. »

Objet

Il s’agit de relever le quantum de la peine en matière de corruption passive d’une personne n’exerçant pas une fonction publique dans le cadre de l’entreprise délictuelle, elle consent à porter une atteinte à l’information sincère du public en matière de santé publique ou à s’abstenir de révéler une information de santé publique dont elle a eu connaissance lors de son activité professionnelle. En effet, de telles personnes peuvent avoir accès, au titre de leur activité, à de telles informations et être tenues d’agir du fait d’obligations légales, contractuelles ou professionnelles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 179 rect.

25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes AÏCHI, BOUCHOUX et BLANDIN, M. DANTEC, Mme ARCHIMBAUD et MM. GATTOLIN et LABBÉ


ARTICLE 27 QUATER


Après l'alinéa 19

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 63-4-1 est ainsi rédigé :

« Art. 63-4-1. – À sa demande, l’avocat peut consulter le procès-verbal établi en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 63-1 constatant la notification du placement en garde à vue et les droits y étant attachés, le certificat médical établi en application de l’article 63-3, les procès-verbaux d’audition de la personne qu’il assiste et toutes les pièces relatives à l’affaire détenues par l’officier ou l’agent de police judiciaire qui lui permettent de contester de manière effective la légalité de l’interpellation, ainsi que de  tous les documents contenant des preuves matérielles à charge ou à décharge.

« Il peut en demander ou peut réaliser une copie de chacun de ces documents.

« La personne gardée à vue peut également consulter les documents prévus au présent article ou une copie de ceux-ci. Toutefois l’officier de police judiciaire peut refuser l’accès à certaines pièces du dossier à l’avocat et à la personne qu’il assiste lorsque cet accès peut constituer une menace grave pour la vie ou les droits fondamentaux d’un tiers ou lorsque cet accès risque de compromettre gravement l’enquête en cours ou de porter gravement atteinte à la sécurité publique. Ce refus doit obligatoirement être motivé. Le juge des libertés et de la détention doit statuer dans les douze heures par ordonnance motivée sur les conditions de ce refus au regard des éléments précis et circonstanciés des faits de l’espèce. »

Objet

Il paraît souhaitable que la transposition de la directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 relative à l’information dans le cadre des procédures pénales, soit directement réalisée par le présent projet de loi. Le présent amendement complète donc le projet de loi par un article additionnel qui procède à cette transposition. Il convient donc en conséquence de supprimer le paragraphe 13 de l‘article 33 du projet de loi.

Pour rappel, la directive suppose que le  gardé à vue et son avocat puissent  consulter tous les actes de procès-verbaux de la procédure (interpellation,   plainte de la victime, dépositions des témoins…). Elle prévoit que « Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies, ou leur avocat, aient accès au minimum à toutes les preuves matérielles à charge ou à décharge des suspects ou des personnes poursuivies, qui sont détenues par les autorités compétentes, afin de garantir le caractère équitable de la procédure et de préparer leur défense ».

Cet amendement a vocation à restaurer l’équilibre de la procédure pénale en allant au delà recommandations de la mission Beaume. Cette dernière ne préconise qu’un droit restreint à l’accès au dossier en garde à vue ou lors d’une audition libre. « L’efficacité » de l’enquête ne passe pourtant pas uniquement par le secret et la rapidité mais aussi par le recueil des éléments de preuve et vérifications, y compris à la demande du « suspect », et par sa sécurité juridique au regard des normes européennes.

Cette décision permettrait enfin de se mettre en conformité avec les standards européens en matière de droit de la défense.

-L’équité d’une procédure pénale requiert en vertu de  l’article 6 de la CEDH, que le suspect jouisse de la possibilité de se faire assister par un avocat, dès son placement en garde à vue ou en détention provisoire.

- Le principe européen est également celui de l’accès immédiat à l’entier dossier, sa restriction demeurant l’exception. Rappelons ainsi que le récent arrêt de A.T. c. Luxembourg de la CEDH souligne que les autorités nationales doivent, pour refuser un accès illimité au dossier pénal dès le premier interrogatoire par le juge d’instruction, disposer de « raisons relatives à la protection des intérêts de la justice suffisantes pour ne pas mettre en échec l’efficacité des investigations ».

Dans la logique de cet arrêt A.T. c. Luxembourg, l’amendement prévoit donc que le refus de donner accès au dossier soit obligatoirement motivé, le juge des libertés et de la détention étant dans l’obligation de statuer dans les douze heures sur les conditions de ce refus.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 180 rect.

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ARNELL, BARBIER, COLLIN et FORTASSIN, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 1ER BIS


Alinéas 2 et 3, premières phrases

Remplacer les références :

des articles 706-73 et 706-73-1

par la référence :

du 11° de l’article 706-73

Objet

Cet amendement vise à limiter le champ d’application de l'interception et du stockage des correspondances électroniques, mesure particulièrement attentatoire pour la vie privée des personnes concernées, en le restreignant aux cas prévus par le 11° de l’article 706-73 , c'est-à-dire les « crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 181 rect.

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ARNELL, BARBIER, COLLIN et FORTASSIN, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE 2


Alinéas 4 et 8, premières phrases

Remplacer les mots :

des articles 706-73 et 706-73-1

par les mots :

du 11° de l’article 706-73

Objet

Cet amendement vise à limiter le champ d’application de l’utilisation de la technologie IMSI catcher, particulièrement attentatoire à la vie privée, en le restreignant aux cas prévus par le 11° de l’article 706-73 , c’est-à-dire les « crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 182 rect.

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ARNELL, BARBIER, COLLIN et FORTASSIN, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE 2


Alinéa 16, troisième phrase

Remplacer les mots :

procureur général

par les mots :

juge des libertés et de la détention

Objet

La mention du juge des libertés et de la détention semble plus pertinente que celle du procureur général concernant les demandes de destruction de donnés inutiles collectées par la technologie IMSI catcher.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 183 rect.

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, MÉZARD, COLLIN et FORTASSIN, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 2


Alinéa 16

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Toute personne concernée par les données ainsi collectées sans lien avec l’autorisation délivrée peut saisir le juge des libertés et de la détention afin d’obtenir la communication du procès-verbal de l’opération de destruction.

Objet

Cet amendement vise à aménager une voie de recours aux personnes qui, en raison de leur proximité géographique avec les personnes ciblées par la collecte de données au moyen de la technologie IMSI catcher, verraient leurs données personnelles collectées, sans que cela soit utile à la procédure ayant justifié la collecte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 184 rect.

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. COLLOMBAT, MÉZARD, COLLIN et FORTASSIN, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 2


Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le recours au recueil des données techniques de connexion permettant l’identification d’un équipement terminal ou du numéro d’abonnement de son utilisateur, ainsi que les données relatives à la localisation  d’un équipement terminal utilisé, à l’aide d’un appareil ou d’un dispositif technique mentionné au 1° de l’article 226-3 du code pénal est rendu public six mois après son utilisation.

Objet

Cet amendement vise à permettre effectivement aux personnes concernées par les collectes inutiles de données au moyen de la technologie IMSI catcher de saisir le juge des libertés et de la détention pour s’assurer de la destruction des données sans lien avec l’autorisation, en leur permettant d’être informées de la mise en œuvre de telles captations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 185 rect.

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. COLLOMBAT, MÉZARD, COLLIN et FORTASSIN, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE 2


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 706-95-... – La portée de l’appareil ou le dispositif technique mentionné au 1° de l’article 226-3 du code pénal afin de recueillir les données techniques de connexion permettant l’identification d’un équipement terminal ou du numéro d’abonnement de son utilisateur, ainsi que les données relatives à la localisation d’un équipement terminal utilisé, ne peut être d’un rayon supérieur à deux cents mètres.

Objet

Cet amendement vise à s’assurer que l’usage de telles captations concerne un minimum de personnes collatérales en tenant compte des capacités technologiques actuelles, dont la portée varie entre un rayon de deux mètres ou de quelques centaines de mètres.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 186

25 mars 2016




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 187 rect.

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLOMBAT, COLLIN et FORTASSIN, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 3


Alinéas 3 et 7

Remplacer les références :

des articles 706-73 et 706-73-1

par la référence :

du 11° de l’article 706-73

Objet

Cet amendement vise à limiter le champ d’application de cette mesure particulièrement attentatoire à la vie privée en le restreignant aux cas prévus par le 11° de l’article 706-73 , c'est-à-dire les « crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 188 rect.

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, COLLOMBAT, BERTRAND, COLLIN et FORTASSIN, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7


Avant l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 311-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-2. – Conformément aux dispositions de l’article L. 2331-1 du code de la défense, les matériels de guerre, armes, munitions et éléments désignés par le présent titre sont classés dans les catégories suivantes :

« 1° Catégorie A : matériels de guerre et armes interdits à l’acquisition et à la détention, sous réserve des dispositions des articles L. 312-1 à L. 312-4-3 du présent code.

« Cette catégorie comprend :

« – A1 : les armes et éléments d’armes interdits à l’acquisition et à la détention ;

« – A2 : les armes relevant des matériels de guerre, leurs composants, les matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu et les matériels de protection contre les gaz de combat à l’exception exclusive des cas prévus par le 5° de l’article L. 311-3 ;

« 2° Catégorie B : armes soumises à autorisation pour l’acquisition et la détention ;

« 3° Catégorie C : armes soumises à déclaration pour l’acquisition et la détention ;

« 4° Catégorie D : armes soumises à enregistrement et armes et matériels dont l’acquisition et la détention sont libres.

« Un décret en Conseil d’État détermine les matériels, armes, munitions, éléments essentiels, accessoires et opérations industrielles compris dans chacune de ces catégories ainsi que les conditions de leur acquisition et de leur détention. Il fixe les modalités de délivrance des autorisations ainsi que celles d’établissement des déclarations ou des enregistrements.

« En vue de préserver la sécurité et l’ordre publics, le classement prévu aux 1° à 4° est fondé sur la dangerosité des matériels et des armes. Pour les armes à feu, la dangerosité s’apprécie en particulier en fonction des modalités de répétition du tir ainsi que du nombre de coups tirés sans qu’il soit nécessaire de procéder à un réapprovisionnement de l’arme.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, les armes utilisant des munitions de certains calibres fixés par décret en Conseil d’État sont classées par la seule référence à ce calibre. »

2° L’article L. 311-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-3. – Les armes et matériels historiques et de collection ainsi que leurs reproductions sont :

« 1° Sauf lorsqu’elles présentent une dangerosité avérée, les armes dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900 ;

« 2° Les armes dont le modèle, postérieur au 1er janvier 1900, est antérieur au 1er janvier 1946 et qui ont été rendues inaptes au tir de toutes munitions, par l’application de procédés techniques et selon des modalités qui sont définis par arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la défense, ainsi que des ministres chargés de l’industrie et de douanes.

« Elles sont énumérées par un arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la défense compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique ;

« Les chargeurs de ces armes doivent être rendus inaptes au tir dans les conditions fixées par l’arrêté prévu au premier alinéa du présent 2°  ;

« 3° Les armes relevant des catégories B, C et D rendues inaptes au tir de toutes munitions, quels qu’en soient le modèle et l’année de fabrication, par l’application de procédés techniques et selon des modalités qui sont définis par arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la défense, ainsi que des ministres chargés de l’industrie et des douanes ;

« 4° Les reproductions d’armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur à la date prévue au 1° , sous réserve qu’elles ne tirent pas de munitions à étui métallique ;

« 5° Les matériels relevant de la catégorie A exclusivement destinés à intégrer la collection d’un musée au sens du livre IV du code du patrimoine dont la neutralisation est effectivement garantie par l’application de procédés techniques et selon les modalités définies par arrêté de l’autorité ministérielle compétente ;

« Ils sont énumérés par un arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la défense compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique. »

Objet

Cet amendement vise à soumettre les armes de guerre neutralisées au régime le plus strict de l’interdiction, en les assimilant aux armes de la catégorie A. Le droit actuel prévoit en effet que des armes de guerre (par exemple des fusils d’assaut), quand elles sont neutralisées selon les critères définis par les ministères compétent sont soumises au régime de la catégorie D (libre détention ou acquisition).

Cependant, en raison de l’existence de différentes techniques de neutralisation d’armes fixées par les États membres du marché intérieur de l’Union européenne et de la possibilité de recomposer une arme létale à partir des composantes de plusieurs armes neutralisées,  il est nécessaire d’en limiter la propagation en en interdisant la détention ou l’acquisition à des fins autres que scientifiques ou historiques sur le sol français.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 189 rect.

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ARNELL, COLLIN et FORTASSIN, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 18


Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 4° Du fait qu’elle bénéficie du droit de prévenir toute personne de son choix et son employeur, et d’être assistée d’un avocat.

Objet

Cet amendement vise à clarifier la rédaction de l’article, afin que toute personne faisant l’objet d’une retenue administrative se voie notifier la possibilité d’être assistée d’un avocat.

La possibilité d’être assisté par un avocat se justifie dès lors que la consultation des différents fichiers de traitement de données peut déboucher sur la mise en garde à vue  de la personne retenue administrativement, quand bien même cette procédure administrative exclut la possibilité d’auditions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 190 rect. bis

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ARNELL, COLLIN et FORTASSIN, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 18


Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 5° De son droit à garder le silence.

Objet

Cet amendement vise à s’assurer du respect des droits de la personne retenue administrativement et de la garantie du principe de loyauté dans le recueil des preuves d’une infraction, principe dont l’importance a récemment rappelée par la Cour de cassation dans un arrêt du 6 mars 2015.






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(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 191 rect.

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ARNELL, BARBIER, COLLIN et FORTASSIN, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 18


Alinéa 3

Après le mot :

révèle

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

un ensemble d’éléments de nature à constituer un faisceau d’indices suffisant pour présumer l’existence d’un lien entre les agissements de cette personne et des activités à caractère terroriste, peut faire l’objet d’une retenue sur place ou dans le local de police pour une vérification de sa situation par un officier de police judiciaire. Cette retenue a nécessairement pour objectif de permettre consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, selon les règles propres à chacun de ces traitements, et, le cas échéant, d’interroger les services à l’origine du signalement de l’intéressé ainsi que des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers.

Objet

Cet amendement a pour objectif de mieux encadrer le pouvoir d’appréciation des agents de police lors de la mise en œuvre de la retenue administrative, dès lors qu’une large interprétation pourrait être faite des « raisons sérieuses de penser ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 192 rect.

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MÉZARD, COLLOMBAT, COLLIN et FORTASSIN, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 20


Alinéa 4

Remplacer les mots :

il existe des raisons sérieuses de penser que ce

par les mots :

on peut présumer que le

Objet

Cet amendement vise à apporter plus de précision dans la rédaction de l’article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 193 rect.

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ARNELL, COLLIN et FORTASSIN, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 20


Alinéa 4

Remplacer les mots :

dans des conditions susceptibles de la conduire à porter atteinte à la sécurité publique

par les mots :

et dont l'on peut présumer, en raison des crimes de guerre ou crimes contre l’humanité auxquels elle a assisté ou pris part, qu'elle est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique

Objet

La notion de « théâtre de groupements terroristes » pouvant varier d’un observateur à un autre et dans le temps, il est nécessaire d’assortir ce critère géographique d’un second critère permettant d’établir la dangerosité effective des individus ayant fréquenté des groupes qualifiés de terroristes au niveau national ou international, au regard du degré de violence des activités auxquelles ils ont été effectivement associés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 194 rect.

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ARNELL, COLLIN et FORTASSIN, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 24


Alinéa 7

Remplacer les mots :

peut communiquer tout ou partie

par les mots :

doit communiquer l’ensemble

Objet

Cet amendement vise à établir une réelle procédure contradictoire, en prévoyant que le procureur de la République a le devoir et non la seule possibilité de communiquer l’ensemble de la procédure aux parties, et non seulement une partie.

Cette précision semble de nature à mieux encadrer le travail du procureur de la République, dans le contexte d’une disparition du juge de l’instruction à la faveur du renforcement du couple formé par le procureur de la République et le juge des libertés et de la détention.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 195 rect.

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ARNELL, COLLIN et FORTASSIN, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 24


Alinéa 3

Remplacer les mots :

afin de faire ses observations

par les mots :

et de s’en faire notifier le motif, afin de formuler des observations adaptées

Objet

Amendement de coordination avec le précédent. Cet amendement vise à permettre aux personnes concernées par une enquête préliminaire de pouvoir consulter le dossier de la procédure dès le début de sa mise en œuvre, et non après le délai d’un an, qui apparait excessivement long, au regard des droits de la défense.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 196 rect. ter

30 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Retiré

MM. MÉZARD, COLLOMBAT, BERTRAND, COLLIN et FORTASSIN, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 QUATERDECIES


I. – Après l’article 31 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 370 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la cour d’assises statue en appel, le président informe également l’accusé que, pour la défense de son pourvoi, le ministère d’un avocat à la Cour de cassation est obligatoire, cet avocat étant choisi par lui ou, à sa demande, désigné par le président de l’Ordre, et il indique à l’intéressé que les frais seront à sa charge sauf s’il remplit les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle. » ;

2° L’article 567 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sauf en ce qui concerne la déclaration de pourvoi prévue aux articles 576 et 577, le ministère d’un avocat à la Cour de cassation est obligatoire pour le demandeur au pourvoi et les autres parties.

« Cet avocat est choisi par le demandeur au pourvoi ou par la partie ou, à sa demande, désigné par le président de l’Ordre : la désignation intervient dans un délai maximum de huit jours lorsque le pourvoi porte sur les matières dans lesquelles la chambre criminelle est tenue de statuer dans un délai légal en application des articles 567-2, 574-1 et 574-2 ; les frais d’avocat sont à la charge du demandeur ou de la partie, sauf si les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle sont remplies. » ;

3° À la première phrase du deuxième alinéa des articles 567-2, 574-1 et 574-2, les mots : « ou son avocat » sont supprimés ;

4° Les articles 584 et 585 sont abrogés ;

5° L’article 585-1 est ainsi rédigé :

« Art. 585-1. – Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, et sous réserve des dispositions des articles 567-2, 574-1 et 574-2, la déclaration de l’avocat qui se constitue au nom d’un demandeur au pourvoi doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi. » ;

6° À la fin de la première phrase de l’article 586, les mots : « , une expédition de l’acte de pourvoi et, s’il y a lieu, le mémoire du demandeur » sont remplacés par les mots : « et une expédition de l’acte de pourvoi » ;

7° L’article 588 est ainsi rédigé :

« Art. 588. – Le conseiller rapporteur fixe un délai pour le dépôt des mémoires entre les mains du greffier de la chambre criminelle. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre...

Dispositions améliorant les procédures pénales

Objet

Le présent amendement reprend une recommandation contenue dans le rapport annuel de la Cour de cassation, et qui avait été adoptée par le Sénat, à l'initiative de Robert BADINTER et de Pierre-Yves COLLOMBAT, lors de l'examen de la loi 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale.

Il s'agit de poser le principe de la représentation obligatoire devant la chambre criminelle.

Comme cela est souligné par la Cour de cassation, en 2013, "41 % des pourvois formés devant la chambre criminelle n'ont pas été soutenus par un mémoire, en dépit de la possibilité théoriquement offerte au justiciable qui forme lui-même un pourvoi en matière pénale de présenter un mémoire personnel exposant les moyens qu'il propose à l'appui de ce pourvoi. Une telle proportion traduit en réalité la difficulté éprouvée par un grand nombre de justiciables pour formaliser un mémoire au regard de la complexité de la technique de cassation.
Par ailleurs, la grande majorité des pourvois assortis de mémoires donnant lieu à une non-admission traduisant l'absence de moyens sérieux (soit 32 % des pourvois soutenus par un mémoire) concerne des mémoires personnels qui n'ont pas su s'adapter aux exigences de la technique de cassation et au rôle spécifique de la chambre criminelle.
Rendre obligatoire le recours au ministère d'avocat aux Conseils devant la chambre criminelle, comme c'est déjà le cas devant toutes les autres chambres de la Cour de cassation, offrirait de meilleures chances aux justiciables de voir aboutir les moyens sérieux pouvant être invoqués contre une décision, rendrait plus effectif le droit au pourvoi en cassation, et permettrait à la chambre elle-même de se consacrer pleinement à sa mission consistant à dire le droit dans les causes qui le justifient."






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 197 rect.

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, COLLIN et FORTASSIN, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 22


Supprimer cet article.

Objet

Cet article tend à confier au procureur de la République les missions d'assurer les poursuites tout en veillant au respect d'une procédure contradictoire, deux objectifs qui peuvent parfois apparaître antagonistes, en cela il parait nécessaire de le supprimer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 198 rect.

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ARNELL, BARBIER, COLLIN et FORTASSIN, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 3 BIS A


Alinéa 4, seconde phrase

Rédiger ainsi le début de cette phrase :

Concernant une infraction entrant dans le champ d'application du 11° de l'article 706-73, le procureur de la République…

Objet

Cet amendement vise à limiter le champ d’application de la possibilité de recours aux moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale en la restreignant aux cas prévus par le 11° de l’article 706-73, c’est-à-dire les « crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 199 rect.

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ARNELL, BARBIER, COLLIN et FORTASSIN, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 18


Alinéa 5

Remplacer les mots :

le procureur de la République

par les mots :

juge des libertés et de la détention

Objet

La mention du juge des libertés semble plus pertinente que celle du procureur de la République concernant la mise en oeuvre de la retenue administrative, dès lors qu'il s'agit d'une mesure portant atteinte à la liberté des personnes concernées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 200 rect.

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ARNELL, BARBIER, COLLIN et FORTASSIN, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 18


Alinéa 3

I. – Remplacer les mots :

lorsque ce contrôle ou cette vérification révèle qu’il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement peut être lié à des activités à caractère terroriste

par les mots :

lorsque la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés par un un officier de police judiciaire et selon les règles propres à chacun de ces traitements, révèle qu’elle fait l’objet d’une fiche dite "S" dans le fichier des personnes recherchées

II. – Supprimer les mots :

de consulter les traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, selon les règles propres à chacun de ces traitements, et

Objet

Cet amendement vise à limiter le champ d'application de la retenue administrative aux personnes fichées S, dont le comportement constitue une dangerosité suffisante de nature à justifier cette atteinte à la liberté d'aller et venir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 201 rect.

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, COLLIN et FORTASSIN, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 24


Alinéa 3

Remplacer les mots :

un an après

par le mot :

dès

Objet

Cet amendement vise à permettre aux personnes concernées par une enquête préliminaire de pouvoir consulter le dossier de la procédure dès le début de sa mise en oeuvre, et non après le délai d'un an, qui apparait excessivement long, au regard des droits de la défense.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 202 rect.

31 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. François MARC

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 OCTIES


Après l'article 16 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 4° de l’article 38 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’Autorité de régulation des jeux en ligne peut utiliser ces données afin de rechercher et d’identifier tout fait commis par un joueur ou un parieur, susceptible de constituer une fraude ou de relever du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. »

Objet

Le 3° du I de l’article 3 de la loi du 12 mai 2010 énonce que la politique de l'Etat en matière de jeux d'argent et de hasard a notamment pour objet de « prévenir les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ».

En application des dispositions combinées des articles 31 et 38 de cette même loi, les opérateurs agréés par l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) ont l’obligation de procéder à l’archivage en temps réel, sur un support matériel installé en France, d’un certain nombre d’informations (identité et adresse des joueurs, date d’ouverture du compte joueur, références du compte de paiement utilisé, événements de jeu ou de pari, données à la formation du compte joueur). L’ARJEL a seule accès aux données enregistrées sur ce support.

L’usage de ces données est indispensable pour l’ARJEL qui, en application de l’article L. 561-38 du code monétaire et financier, est l’autorité de contrôle des opérateurs agréés, lesquels sont assujettis par l’article L-561-2 aux obligations prévues en terme de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. L'Autorité de régulation des jeux en ligne est par ailleurs naturellement amenée à découvrir, dans l’exercice de ces missions, des faits susceptibles de caractériser des activités de blanchiment imputables aux joueurs. Ces derniers peuvent en effet être tentés de procéder à des opérations de blanchiment en plaçant des paris auprès de plusieurs opérateurs, ce que ceux-ci ne peuvent détecter isolément. L’ARJEL est en mesure de repérer de tels comportements. Il serait particulièrement opportun de conforter ce pouvoir de contrôle des joueurs par l’ARJEL, à charge pour cette dernière d’en informer TRACFIN et le ministère public conformément au droit commun en la matière.

Plus généralement, le traitement de ces données doit permettre à l’Autorité d’identifier et de signaler aux autorités compétentes toute activité frauduleuse commise dans le secteur qu’elle régule.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 203

25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 3 BIS


Alinéas 6 et 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le Gouvernement est défavorable à l’allongement de la durée de la détention provisoire pour les mineurs.

Il est donc proposé de supprimer cette seule partie de l’amendement adopté en commission des lois, les modifications apportées par ailleurs s’agissant des mandats de dépôts applicables aux majeurs recueillant par ailleurs l’accord du Gouvernement.






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(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 204

25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

Au premier alinéa de l’article 706-22-1 du code de procédure pénale, les mots : « pour une infraction entrant dans le champ d’application de l’article 706-16 » sont remplacés par les mots : « par le tribunal correctionnel, la cour d’assises, le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs de Paris statuant en application de l’article 706-17 ».

Objet

Rétablissement du texte adopté par l’Assemblée nationale.

L’amendement adopté en commission des lois a pour effet de restreindre aux condamnations pour apologie du terrorisme les hypothèses dans lesquelles le suivi du condamné pourra être assuré par un juge d’application des peines autre que le juge l’application des peines anti-terroriste de Paris.

Cette modification apparaît inutilement rigide, les condamnations prononcées sous d’autres qualifications en matière terroriste pouvant utilement être inclues dans le dispositif proposé, qui doit dépendre du profil de la personne condamnée davantage que de la qualification pénale retenue.






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(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 205

25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 4 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

Le gouvernement s'oppose à la criminalisation  de l'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste dans la mesure où cette évolution introduirait de graves distorsions dans l'échelle des délits et des peines.






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N° 206

25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 4 NONIES


Alinéas 2 à 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet article, issu d’un amendement adopté en commission des lois, a pour objet de durcir le régime d’exécution de peine pour les condamnés terroristes, en prévoyant l’exclusion automatique de certains dispositifs favorisant l’octroi d’aménagements de peine.

Le régime des peines applicables aux personnes condamnées pour des infractions terroristes a déjà été durci à l’Assemblée nationale, mais le Gouvernement s’est systématiquement opposé aux amendements présentant un caractère d’automaticité, et ne respectant pas suffisamment le principe d’individualisation des peines, que ce soit au stade de leur prononcé ou au stade de leur exécution.






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(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 207

25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 11


Alinéas 10 à 34

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

4° Le titre XXIV du livre IV est abrogé ;

5° Le 1° de l’article 706-73-1 est complété par les mots : « , délit d’atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l’État commis en bande organisée, prévu à l’article 323-4-1 du même code et délit d’évasion commis en bande organisée prévu au second alinéa de l’article 434-30 dudit code » ;

6°  Au premier alinéa de l’article 706-87-1, la référence : « 706-72, » est supprimée.

III. – Aux articles L. 532-22, L. 552-16 et L. 562-32 du code de l’organisation judiciaire, les mots : « par l’article 706-72 du code de procédure pénale et » sont supprimés et le mot : « leur » est remplacé par le mot : « sa ».

Objet

L’article 11 a été modifié en commission des lois afin d’introduire une compétence nationale concurrente du TGI de Paris en matière de cybercriminalité.

Le Gouvernement est défavorable à cette proposition, qui avait déjà été rejetée à l’Assemblée nationale, et considère que l’organisation judiciaire actuelle, reposant notamment sur l’existence de 8 juridictions interrégionales spécialisées et sur un office central de lutte contre ce type d’infraction, permet de répondre efficacement aux enjeux actuels.

Il n’est pas souhaitable d’étendre indéfiniment la centralisation des compétences à Paris alors que des juridictions spécialisées réparties sur l’ensemble du territoire national, disposant des mêmes moyens d’investigation et de magistrats expérimentés et spécialisés, répondent actuellement parfaitement   aux enjeux de la lutte contre ce type de délinquance.

Il est donc proposé de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale sur ce point, qui procédait à une clarification des dispositions procédurales applicables, sans remettre en cause l’organisation judiciaire.






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N° 208

25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 27 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 1521-18 du code de la défense est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Si ces personnes font l’objet d’une mesure de garde à vue à leur arrivée sur le sol français, elles sont présentées dans les plus brefs délais soit, à la requête du procureur de la République, au juge des libertés et de la détention, soit au juge d’instruction, qui peuvent ordonner leur remise en liberté. À défaut d’une telle décision, la garde à vue se poursuit.

« La personne peut demander, dans les conditions prévues à l’article 63-3-1 du code de procédure pénale, à être assistée par un avocat lors de cette présentation. »

Objet

Cette disposition, introduite dans le texte du Gouvernement afin de répondre à une exigence de la CEDH, parait devoir être maintenue malgré l’adoption d’un régime juridique encadrant l’action de l’Etat en mer qui a justifié sa suppression par la commission des lois.

Le Gouvernement considère en effet que l’instauration de ce régime ne permet pas de répondre pleinement à la critique formulée par le CEDH en cas de placement en garde à vue, sans présentation à un juge, faisant suite à une mesure restrictive de liberté prise en mer.

Il est donc proposé de rétablir le texte du Gouvernement sur ce point.






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N° 209

25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 27 TER


Alinéa 6

Après le mot :

Lorsque

insérer les mots :

, en application du présent code,

Objet

Cet article introduit un mécanisme général de recours en cas d’absence à une demande au bout de 2 mois. La commission des lois a étendu ce mécanisme, initialement prévu pour les seules demandes formulées en application du code de procédure pénale, à l’ensemble des codes.

Compte tenu de la diversité des régimes prévus dans les différents codes spécialisés, et en l’absence d’évaluation de l’impact d’une telle généralisation, la modification apportée en commission des lois apparait de nature à créer une insécurité juridique.

Il est donc proposé de revenir à la rédaction initiale sur ce point.






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N° 210

25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 15 BIS


Supprimer cet article.

Objet

La loi du 24 juillet 2015 a permis aux services de renseignement, dont Tracfin, de disposer d’un accès au Traitement des antécédents judiciaires (TAJ) pour les finalités de prévention du terrorisme (et, par conséquent, pour la détection des faits de blanchiment destinés à financer ces actions) ainsi que de protection de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et de la défense nationale.

Le Gouvernement ne souhaite pas revenir sur l’équilibre déterminé par la loi précitée en offrant un élargissement de cet accès au seul bénéfice de TRACFIN comme le prévoit l’article 15 bis ajouté par la commission des lois.

En effet, pareille décision mérite une réflexion approfondie quant à ses finalités et sa base juridique notamment au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Celui-ci a en effet relevé dans sa décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2013 « qu’aucune norme constitutionnelle ne s’oppose par principe à l’utilisation à des fins administratives de données nominatives recueillies dans le cadre d’activités de police judiciaire ; que, toutefois, cette utilisation méconnaîtrait les exigences résultant des articles 2, 4, 9 et 16 de la Déclaration de 1789 si, par son caractère excessif, elle portait atteinte aux droits ou aux intérêts légitimes des personnes concernées ».

Dans le même sens, la Cour européenne des droits de l’Homme s’est prononcée à plusieurs reprises sur le régime des fichiers, sanctionnant notamment les règles relatives aux durées de conservation des données et ce, quand bien même il ne résulterait de l’enregistrement de ces données aucune autre conséquence.






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N° 211

25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 4 OCTIES


Supprimer cet article.

Objet

Le Gouvernement estime qu'il n'est pas nécessaire de conférer une base légale aux unités dédiées qu'il a mises en place et continue à mettre en place afin de prendre en charge les détenus radicalisés.

En outre, ces unités doivent faire l'objet d'une évaluation et il paraît donc très prématuré de figer leur existence de manière législative.






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N° 212

25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Alinéa 6

Supprimer les mots :

Hors les cas dans lesquels il est indispensable à l'exercice effectif des droits de la défense,

Objet

Même s'il est très attentif aux droits de la défense, le Gouvernement estime que l'amendement introduit au stade de la commission des lois revient à vider le dispositif de protection des témoins de sa substance sans ajouter une garantie pour la défense.

En effet, la disposition présente initialement dans le texte du Gouvernement protégeait l'anonymat uniquement lors des audiences publiques et sur des actes rendus publics.






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N° 213

25 mars 2016




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 214

25 mars 2016




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 215 rect.

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 4 TER


Alinéas 1 et 2

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’article L. 811-4, les mots : « et de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « , de l’intérieur et de la justice » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 821-2, après les mots : « l’intérieur », sont insérés les mots : « , du ministre de la justice ».

Objet

Si le rapporteur et le Gouvernement partagent le même souci de doter certains agents de l’administration pénitentiaire des moyens de collecter du renseignement dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, il existe une divergence concernant les modalités de rédaction.

En effet, l’article 4 ter tel que modifié par le rapporteur reporte sur le pouvoir réglementaire le soin de déterminer les modalités de mise en œuvre des techniques de recueil du renseignement. Cette disposition présente un risque d’inconstitutionnalité au regard de l’article 34 de la Constitution mais également pour incompétence négative en ne prévoyant pas les garanties suffisantes en contrepartie d’ingérences dans la vie privée des personnes détenues. De fait, la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement fournit un cadre idoine de mise en œuvre, de contrôle et de recours en matière de techniques de recueil du renseignement. Il convient donc d’insérer le renseignement pénitentiaire dans ce cadre protecteur pour les agents comme pour les personnes détenues.

De même, la question de l’échange d’information prévue par le rapporteur est déjà abordée par l’article L. 863-2 du code de la sécurité intérieure (article créé par la loi relative au renseignement).

Ces éléments concourent donc à plaider pour la simple adjonction du ministère de la Justice à la liste des ministères actuellement mentionnés à l’article L. 811-4 du CSI.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 216

25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 10


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi que sur les comptes bancaires utilisés

Objet

Le rapporteur a légitimement souhaité aligner la rédaction de l’article 67 bis 1 du code des douanes sur celle issue de la loi du 13 novembre 2014 ; dans cette démarche, la mention des comptes bancaires sur lesquels les agents des douanes peuvent recueillir des informations a été omise alors qu’elle est essentielle dans des enquêtes complexes destinées à démanteler des réseaux criminels très structurés. Le présent amendement tend à réparer l’oubli de cette mention présente dans l’actuel article 67 bis 1.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 217 rect.

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 31 OCTIES


I. – Alinéa 6

1° Remplacer le mot :

Les

par les mots :

Sauf en cas d’impossibilité technique, les

2° Remplacer le mot :

peuvent

par le mot :

doivent

II. – Après l’alinéa 10

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le même article 230-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

III. – Alinéa 11

Remplacer le millésime :

2018

par le millésime

2017

Objet

Le principe de centralisation de la PNIJ doit être un impératif dans un souci d’efficacité et dans l’objectif d’un meilleur contrôle des prestations techniques sollicitées dans le cadre d’enquêtes judiciaires. Il paraît néanmoins nécessaire de prévoir une dérogation au passage par la PNIJ en cas de problème technique sous peine de générer une paralysie des enquêtes judiciaires en cas de difficulté passagère.

De même, le Gouvernement est tenu de déployer pleinement la PNIJ à compter du 1er janvier 2017 et met tout en œuvre dans cet objectif.






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(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 218

26 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 33


Alinéas 13 et 14

Rédiger ainsi ces alinéas :

II. – Le Gouvernement est également autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à adopter par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour transposer la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale.

III. – Les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. L’ordonnance prévue au II est prise dans un délai de dix mois à compter de la même date.

Objet

Cet article vise à rétablir l’habilitation à légiférer par ordonnance sollicitée par le Gouvernement pour procéder à la transposition de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d’enquête européenne.

Cette directive, qui facilitera la coopération judiciaire européenne en matière pénale revêt une importance dans le contexte actuel et doit être transposée rapidement.

Le Gouvernement est pleinement conscient de la nécessité de débattre au Parlement des textes de transposition des directives européennes, et a d’ailleurs accepté et aidé à réintroduire dans le texte du projet de loi toutes les dispositions de transposition qui pouvaient l’être.

Cependant, cette directive revêt un caractère de technicité particulier et soulève de nombreuses difficultés, qui ont conduit la Commission européenne à organiser des réunions de coordination afin d’évoquer les difficultés de transposition par les Etats.

Dans ce conditions, il n’apparaît pas possible techniquement de réintroduire des dispositions procédant à cette transposition directement dans le texte, et le Gouvernement souhaite maintenir sa demande d’habilitation à légiférer par ordonnance en sollicitant un délai de 10 mois au lieu du délai de 6 mois initialement prévu, afin de bénéficier pleinement du délai de transposition prévu par la directive elle-même ainsi que de la coordination en cours au sein de la Commission européenne.






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N° 219

26 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 15


Alinéas 10 et 11

Supprimer ces alinéas.

Objet

La commission des lois a souhaité en modifiant l’article 15 du projet de loi que les plateformes d’échange de monnaies virtuelles de type bitcoin soit qualifiées de prestataire de services de paiement (PSP), ce qui a notamment pour conséquence de les assujettir à l’obligation de déclaration de soupçon à Tracfin.

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) estime en effet que, dans le cadre d’une opération d’achat/vente de Bitcoins contre une monnaie ayant cours légal, l’activité d’intermédiation consistant à recevoir des fonds de l’acheteur de Bitcoins pour les transférer au vendeur de Bitcoins relève de la fourniture de services de paiement.

Les plateformes d’intermédiation doivent donc aujourd’hui solliciter un agrément auprès de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et elles sont d’ores et déjà soumises à l’ensemble des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et notamment assujetties à l’obligation de déclaration de soupçon à Tracfin.

Par ailleurs, au plan rédactionnel, la formulation utilisée dans l’alinéa 11 de l’article 15 « monnaie non régulée numérique » n’est pas satisfaisante. Il n’existe pas à ce jour de définition juridique des monnaies virtuelles auxquelles il pourrait être fait référence.






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N° 220

26 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 33


Alinéas 2 à 12

Remplacer ces alinéas par onze alinéas ainsi rédigés :

1° Transposer la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission et adopter toute mesure de coordination et d’adaptation rendue nécessaire ainsi que, le cas échéant, des dispositions plus strictes que celles nécessitées par la transposition de la directive, en vue de rendre plus efficace la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

2° Définir les modalités d'assujettissement aux mesures de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, de contrôle et de sanction de certaines professions et catégories d'entreprises autres que les entités mentionnées à l'article 2 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 précitée ;

3° Mettre la loi en conformité avec le règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) n° 1781/2006 et adopter toute mesure de coordination et d'adaptation rendue nécessaire ;

4° Modifier les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 561-38 du code monétaire et financier, en vue notamment de renforcer les garanties offertes aux personnes mises en cause et d'adapter la procédure applicable devant la commission ;

5° Modifier les règles figurant aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V et au chapitre IV du titre Ier du livre VII du code monétaire et financier, en vue notamment d'étendre le champ des avoirs susceptibles d'être gelés et la définition des personnes assujetties au respect des mesures de gel et d'interdiction de mise à disposition des fonds, d'étendre le champ des échanges d'informations nécessaires à la préparation et à la mise en oeuvre des mesures de gel et de préciser les modalités de déblocage des avoirs gelés ;

6° Garantir la confidentialité des informations reçues et détenues par le service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier et élargir les possibilités pour ce service de recevoir et de communiquer des informations ;

7° Apporter les corrections formelles et les adaptations nécessaires à la simplification, à la cohérence et à l'intelligibilité du titre VI du livre V du code monétaire et financier ;

8° Rendre applicables dans les îles Wallis et Futuna et, le cas échéant, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d'autres dispositions législatives dans leur rédaction résultant des ordonnances prises en application des 1° à 7° ;

9° Procéder aux adaptations nécessaires à l'application à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte des dispositions législatives résultant des ordonnances prises en application des 1° à 7° ;

10° Rendre applicables dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, le cas échéant, les articles du code monétaire et financier et d'autres dispositions législatives relatives au gel des avoirs, à la lutte contre le blanchiment et à la lutte contre le financement du terrorisme, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de cette ordonnance ;

11° Rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, avec les adaptations nécessaires, le règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 précité et les dispositions nécessaires à la coordination et à l'adaptation de la législation prises en application du 3°.

Objet

La lutte contre le terrorisme et son financement est une priorité du Gouvernement. La Commission des lois a supprimé l’habilitation pour le Gouvernement à transposer par voie d’ordonnance la 4ème directive dite « anti-blanchiment » et à adopter plusieurs mesures connexes ; il est en particulier prévu de réformer notre dispositif de gel des avoirs afin de le rendre plus efficace dans la lutte contre le financement du terrorisme, notamment en élargissant le champ des avoirs susceptibles d’être gelés.

Ces chantiers doivent être finalisés au plus vite afin de nous doter des moyens les plus efficaces dans la lutte contre le fléau du terrorisme. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement avait sollicité ces habilitations à légiférer par voie d’ordonnance, et avait souhaité, conformément à ce que permet l’article 5 de la directive suscitée, pouvoir adopter des mesures plus strictes que celles imposées par la directive qui est d’harmonisation minimale.

Le présent amendement vise ainsi, dans le souci de rapidité exigé par les circonstances, à habiliter le Gouvernement à transposer la 4ème directive anti-blanchiment, à adopter des dispositions connexes concernant la Commission nationale des sanctions et TRACFIN, et à renforcer notre dispositif national de gel des avoirs.






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N° 221

26 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 13


Alinéa 5

Remplacer les mots :

en monnaie électronique anonyme et en espèces

par les mots :

en fonction de ses modalités de chargement, de remboursement et de retrait

Objet

Le présent amendement vise à préciser que le montant maximal de chargement, de remboursement et de retrait des cartes prépayées sera fonction des modalités de chargement, de remboursement et de retrait de ces cartes, à savoir des moyens de paiements utilisés.

L’objectif est bien de limiter davantage les possibilités de chargement, de remboursement et de retrait des cartes prépayées par des moyens de paiements non traçables (espèces, monnaie électronique anonyme) par rapport aux modalités de chargement, de remboursement et de retrait par des moyens de paiement traçables.

La rédaction actuelle de l’article issue de la Commission des lois restreint les possibilités de plafonnement en espèces et en monnaie électronique anonyme. Or, il n’existe pas de définition de la monnaie électronique anonyme, ce qui créé une incertitude sur le champ de l’article. En outre, le Gouvernement souhaite prendre en compte tant les moyens de paiement utilisés pour le chargement, le remboursement et le retrait, que leur fréquence d’utilisation, d’où le terme « modalités » qui est proposé dans le présent amendement.






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(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 222

26 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 31 NONIES


Alinéas 1 à 7

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

I. – L’article 308 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « lorsque la cour d’assises statue en appel, sauf renonciation expresse de l’ensemble des accusés ; lorsque la cour d’assises statue en premier ressort, le président peut, d’office ou à la demande du ministère public ou des parties, ordonner cet enregistrement » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas prescrites à peine de nullité de la procédure ; toutefois, le défaut d’enregistrement sonore, lorsque celui-ci est obligatoire en application du deuxième alinéa, constitue une cause de cassation de l’arrêt de condamnation s’il est établi qu’il a eu effet de porter atteinte aux intérêts du demandeur au pourvoi. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale concernant l’obligation d’enregistrement sonore des débats de la cour d’assises.

Il a pour objet de procéder aux modifications rendues nécessaires par la décision QPC n° 2015-499 du 20 novembre 2015 du Conseil constitutionnel et de limiter aux seuls procès tenus en appel l’obligation d’enregistrement sonore, qui demeurerait une faculté en première instance, dans la mesure où cette obligatoire a été institué par le législateur en vue de faciliter les éventuelles procédures de révision, dont la probabilité est quasi-inexistante si l’accusé a reconnu les faits ou n’a pas fait appel de sa condamnation.






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N° 223

26 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 31 QUINQUIES


I. – Alinéa 24

Remplacer la référence :

706-152

par la référence :

706-143

II. - Alinéa 25, première phrase

Remplacer les mots :

de l’immeuble saisi

par les mots :

du bien saisi

III. - Alinéa 26, seconde phrase

Supprimer les mots :

, sauf si le produit résulte de la vente d’un bien ayant été l’instrument ou le produit, direct ou indirect, d’une infraction

Objet

Cette disposition a pour objet de permettre à l’AGRASC de céder avant jugement des biens saisis lorsque les frais nécessaires à leur conservation sont disproportionnés au regard de la valeur de ces biens. Si ce dispositif a vocation à s’appliquer principalement à des biens immeubles, rien ne permet d’exclure qu’il puisse s’appliquer à des biens meubles, notamment si ces biens ne sont pas susceptibles de dépréciation.

La restriction apportée par la commission des lois ne paraît donc pas justifiée et fait perdre à ce dispositif une souplesse qu’il est proposé de rétablir.






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N° 224

26 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 32 AA


I. – Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Au premier alinéa, les mots : « dans le ressort duquel s’effectue le contrôle » sont remplacés par les mots : « prévu par le décret mentionné au I de l’article 706-2 du code de procédure pénale » ;

II. – Alinéa 3

Supprimer les mots :

ou le procureur de la République

Objet

Il s’agit de revenir à l’écriture gouvernementale initiale qui correspondait aux nécessités des contrôles anti-dopage et aux exigences internationales qui requièrent une forte spécialisation des pôles concernés.






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N° 225

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER A


Après l’article 4 ter A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1°  L’article 716-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Quand il y a eu détention provisoire à quelque stade que ce soit de la procédure, cette détention est également intégralement déduite de la durée de la période de sûreté dont la peine est, le cas échéant, accompagnée nonobstant l’exécution simultanée d’autres peines d’emprisonnement. » ;

2° Après l'article 720-2, il est inséré un article 720-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 720-2-1. – Lorsque la personne condamnée exécute plusieurs peines qui ne sont pas en concours et toutes assorties d’une période de sûreté, ces périodes de sûreté s’exécutent cumulativement et de manière continue.

« En cas de condamnations en concours comportant toutes des périodes de sûreté, la période de sûreté à exécuter sera réduite au maximum des deux tiers de ces condamnations après leur réduction au maximum légal. Si une peine de réclusion criminelle à perpétuité a été prononcée, les périodes de sûreté s’exécutent cumulativement dans la limite de 22 ans ou, le cas échéant, la période de sûreté fixée spécialement par la cour d’assises en application du deuxième alinéa de l’article 221-3, du dernier alinéa de l’article 221-4 et de l’article 421-7 du code pénal.

« Lorsque la personne condamnée exécute plusieurs peines assorties d’une période de sûreté et qui ont fait l’objet d’une confusion, la durée de la période de sûreté à exécuter est celle de la période de sûreté la plus longue. »

Objet

La période de sûreté est un temps pendant lequel le condamné ne peut prétendre à aucune permission de sortir ni à aucun aménagement, fractionnement ou suspension de la peine.

Le code pénal ne consacre à la période de sureté qu'un seul texte d'ordre général, l'article 132-23, complété par les articles 720-2 à 720-4-1 du code de procédure pénale.

Néanmoins, de nombreuses questions d'application ne sont pas expressément réglées par la loi, notamment en cas d'exécution de pluralité de condamnations (confusion de peines, réduction au maximum légal, exécution de pluralité de condamnations dont certaines ne sont pas assorties de période de sûreté.).

Il en résulte, selon les ressorts territoriaux, des pratiques très diverses, sources d'insécurité juridique importante. Cette question est d'autant plus cruciale que la période de sûreté concerne les infractions les plus graves et notamment les condamnations en matière de terrorisme. De surcroît, l'article 4ter A du présent projet de loi a étendu aux crimes terroristes la possibilité pour la cour d'assises, par décision spéciale, de porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, ou, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité une période de sûreté sans limite de temps.

Il paraît donc nécessaire de préciser le régime de la période de sûreté.C'est pourquoi le présent amendement clarifie le régime juridique de la période de sûreté, modalité d'exécution de la peine, en précisant que la durée de la détention provisoire, exécutée dans le cadre de la même procédure, s'impute sur celle de la période de sûreté.






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N° 226

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 706-73-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au 3°, les références : « aux articles 324-1 et 324-2 » sont remplacées par la référence : « à l'article 324-1 » ;

2° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Délits de blanchiment prévus à l’article 324-2 du code pénal, à l'exception de ceux mentionnés au 14° de l'article 706-73 ; ».

Objet

Les techniques spéciales d'enquête applicable à la criminalité organisée ne sont applicables en matière de blanchiment que s'il porte sur une infraction relevant elle-même de la criminalité organisée.

Or, il existe des réseaux organisés de blanchiment portant sur des infractions de droit commun, qui contribuent au financement de la grande criminalité et du terrorisme.

Cet amendement vise à rendre applicable à l'ensemble des délits de blanchiment aggravé la procédure dérogatoire réservée à la criminalité et la délinquance organisées.






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N° 227

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 OCTIES


Après l’article 27 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’intitulé du chapitre III du titre Ier du livre Ier est complété par les mots : « et de la collégialité de l’instruction » ;

2° Avant l’article 49, est insérée une division ainsi rédigée : « Section 1 : Du juge d’instruction » ;

3° Le premier alinéa de l’article 49 est complété par les mots : « avec, le cas échéant, le concours d’un ou plusieurs juges cosaisis ou du collège de l’instruction » ;

4° L’article 52-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « Dans certains tribunaux de grande instance, » sont supprimés ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

5° Le chapitre III du titre Ier du livre Ier est complété par une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2 : Du collège de l’instruction

« Art. 52-2. – Le collège de l’instruction est chargé, lorsqu’il est saisi soit à l’initiative du juge d’instruction en charge de la procédure, soit sur requête du procureur de la République, soit sur demande d’une partie déposée selon les modalités prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article 81, de prendre une des ordonnances mentionnées à l’article 52-4.

« Art. 52-3. – Le collège de l’instruction est composé de trois juges d’instruction, dont le juge saisi de l’information, président.

« Les deux autres juges sont désignés par le président du tribunal de grande instance. Celui-ci peut établir à cette fin une ordonnance de roulement.

« Lorsque l’information fait l’objet d’une cosaisine, le ou les juges cosaisis font partie du collège de l’instruction. Si plus de trois juges ont été désignés dans le cadre de la cosaisine, l’ordre de leur désignation détermine leur appartenance au collège, sauf décision contraire du président du tribunal de grande instance.

« Lorsque, dans un tribunal de grande instance, le nombre de juges d’instruction ne suffit pas pour composer le collège, l’un des membres du collège peut être désigné parmi les autres juges du siège du tribunal.

« Les membres du collège de l’instruction sont désignés lors de la saisine de celui-ci ; cette désignation vaut également pour les autres saisines qui peuvent intervenir dans le cadre de la même information.

« Les désignations prévues au présent article sont des mesures d’administration judiciaire non susceptibles de recours.

« Art. 52-4. – Lorsqu’il est saisi dans les conditions prévues à l’article 52-2, le collège de l’instruction est compétent pour prendre une des ordonnances suivantes :

« 1° Ordonnance statuant sur la demande d’une personne mise en examen tendant à devenir témoin assisté en application de l’article 80-1-1 ;

« 2° Ordonnance statuant sur une demande d’acte déposée en application des articles 81, 82-1, 82-2 et 167 ;

« 3° Ordonnance statuant sur les demandes relatives au respect du calendrier prévisionnel de l’information, en application de l’article 175-1 ;

« 4° Ordonnance statuant sur les demandes des parties déposées après l’avis de fin d’information en application du quatrième alinéa de l’article 175 ;

« 5° Ordonnance procédant au règlement de l’information en application des articles 176 à 183 ; la demande tendant à la saisine du collège intervient alors dans le délai mentionné au quatrième alinéa de l’article 175.

« Art. 52-5. – Les décisions du collège de l’instruction prévues à l’article 52-4 sont prises par ordonnance motivée signée par le président du collège et mentionnant le nom des deux autres juges faisant partie du collège.

« Art. 52-6. – Les juges du collège de l’instruction ne peuvent, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales qu’ils ont connues en cette qualité. » ;

6° L’intitulé du chapitre Ier du titre III du livre Ier est ainsi rédigé : « Du juge d’instruction et de la collégialité de l’instruction : juridiction d’instruction du premier degré » ;

7° Au premier alinéa du II de l’article 80, les mots : « En matière criminelle, ainsi que lorsqu’il requiert une cosaisine, » sont supprimés ;

8° L’article 80-1-1 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’issue d’un délai de six mois après la mise en examen et » sont remplacés par les mots : « dans les dix jours qui suivent la mise en examen, puis à l’issue d’un délai de six mois après celle-ci, puis » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Faute pour le juge d’instruction d’avoir statué dans le délai d’un mois, la personne mise en examen peut saisir directement le président de la chambre de l’instruction, qui statue et procède conformément aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 186-1. » ;

9° L’article 83-1 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les deux dernières phrases sont supprimées ;

b) Au quatrième alinéa, les deux dernières phrases sont supprimées ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « et de cette dernière » sont supprimés ;

10° Au troisième alinéa de l’article 84, après les mots : « du juge chargé de l’information », sont insérés les mots : « ou d’un juge membre du collège de l’instruction » et les mots : « d’instruction » sont supprimés ;

11° Le dernier alinéa de l’article 118 est supprimé ;

12° L’article 183 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les ordonnances rendues par le collège de l’instruction en application de l’article 52-5 sont notifiées conformément aux dispositions du présent article. » ;

13° L’intitulé de la section 12 du chapitre Ier du titre III du livre Ier est ainsi rédigé : « De l’appel des ordonnances du juge d’instruction ou du collège de l’instruction ou du juge des libertés et de la détention » ;

14° Après l’article 186-3, il est inséré un article 186-4 ainsi rédigé :

« Art. 186-4. – Les articles 186 à 186-3 s’appliquent aux appels formés contre les ordonnances rendues par le collège de l’instruction. » ;

15° Au 3° de l’article 804, les références : « des articles 52-1, 83-1, 83-2 » sont remplacées par les références : « des articles 52-1 à 52-6, 83-1, 83-2, du dernier alinéa de l’article 183, de l’article 186-4 » ;

16° L’article 905-1 est ainsi rédigé :

« Art. 905-1. – Les articles 52-1 à 52-6, 83-1, 83-2, le dernier alinéa de l’article 183 et l’article 186-4 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;

17° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 805 du même code, les mots : « Les termes : "pôle de l’instruction" et "collège de l’instruction" sont remplacés par les termes : "juge d’instruction" et » sont supprimés.

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er octobre 2018.

À cette date, les informations en cours dans les tribunaux de grande instance ne comprenant pas de pôle de l’instruction sont transférées aux pôles de l’instruction territorialement compétents.

III. – La loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale est ainsi modifiée :

1° Les articles 1 à 5 sont abrogés ;

2° Les II et III de l’article 30 de la même loi sont abrogés.

IV. – Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République, sous les réserves prévues aux 15° à 17° du I.

Objet

Cet amendement, qui reprend les dispositions qui figuraient dans le projet de loi déposé en juin 2013, a pour objet de remplacer dans le code de procédure pénale les dispositions de la loi du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale qui prévoient au 1er janvier 2017, après trois reports d'entrée en vigueur, une collégialité obligatoire et systématique de l'instruction, par des dispositions permettant que les décisions essentielles de l'instruction puissent être prises, à chaque fois que cela apparaîtra justifié, par une formation collégiale composée de trois juges d'instruction.

Il n'apparaît en effet pas possible de mettre en oeuvre la collégialité prévue par la loi de 2007 à la fois pour des raisons de moyens, puisqu'elle exigerait la création de plus de trois cents postes de juges d'instruction, et de cohérence, car son caractère systématique, qui n'existe dans aucun autre pays, était de nature à aboutir à une collégialité de façade qui n'aurait pas permis une véritable avancée des droits des justiciables.

Il est en conséquence institué une collégialité de l'instruction qui n'interviendra qu'à la demande des parties ou des magistrats, lorsque ces derniers l'estimeront nécessaire, et qui ne portera que sur les phases de l'instruction justifiant effectivement qu'une décision soit prise par un collège de trois juges. Cette collégialité viendra le cas échéant renforcer la co-saisine, qui est maintenue en raison de son efficacité.

A chaque fois que l'intervention du collège aura été sollicitée, il sera de plein droit compétent pour statuer, selon les cas, sur la demande d'un mis en examen de devenir témoin assisté, demande qui pourra désormais être faite dans les 10 jours suivants la mise en examen, et pas uniquement tous les six mois suivants, ou sur des demandes d'actes ou d'expertise, sur le respect du calendrier prévisionnel de l'instruction, ou sur le règlement de l'information.

La composition du collège sera fixée lors de sa première saisine, et sera identique pour la durée de la procédure. Le juge d?instruction en charge de la procédure sera le président du collège, et il aura deux autres juges d'instruction comme assesseurs. En cas de co-saisine, les juges co-saisis seront membres du collège. En cas d'impossibilité l'un des membres du collège pourra être un juge autre qu'un juge d'instruction.

Cette réforme, dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er octobre 2018, implique, comme le faisait la loi du 5 mars 2007, que les juges d'instruction seront tous regroupés dans les tribunaux de grande instance dans lesquels il y a un pôle de l'instruction, la fonction de juge d'instruction étant supprimée dans les autres tribunaux. Le Gouvernement pourra toutefois compléter la liste des juridictions dans lesquelles il y a actuellement un pôle de l'instruction, afin de créer de nouveaux pôles si l'activité pénale de la juridiction le justifie.

Cet amendement met ainsi en place, d'une façon cohérente, réaliste et équilibrée, une collégialité de l'instruction qui permettra à l'institution judiciaire de traiter les affaires pénales les plus graves et les plus complexes d'une manière tout à la fois plus efficace et plus respectueuse des droits de la défense et de la présomption d'innocence.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 228

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 16 TER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la section 7 du chapitre IV du titre II est ainsi rédigé :

« Section 7 : Procédures spéciales d’enquête douanière » ;

2° Après l’article 67 bis, il est inséré un article 67 bis-… ainsi rédigé :

« Art. 67 bis-…. Dans le but de constater les délits visés à l’article 414 et aux articles 415 et 459 et, lorsque ceux-ci sont commis par un moyen de communication électronique, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, les complices ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l’article 399, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret peuvent, après information du procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, procéder aux actes suivants sans être pénalement responsables :

« 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;

« 2° Être en contact par le moyen mentionné au 1° avec les personnes susceptibles d’être les auteurs, les complices ou les intéressés à la fraude de ces infractions ;

« 3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs, les complices ou les intéressés à la fraude de ces infractions.

« Si les nécessités de l’enquête douanière l’exigent, les agents des douanes habilités peuvent faire usage d’une identité d’emprunt. La révélation de l’identité de ces agents est passible des peines prévues au V de l’article 67 bis.

« À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir l'article 16 ter permettant aux agents des douanes de mettre en ooeuvre une mesure d'enquête anonyme sur Internet, tout en encadrant et sécurisant le dispositif adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

Le dispositif de « cyberpatrouille » proposé par l'article 16 ter, complémentaire des procédures existantes, permettra aux agents des douanes, et notamment aux agents de la cellule « Cyberdouane » de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, de participer sous pseudonyme à des discussions générales dans des cercles restreints (forums, marchés en ligne cachés etc.) en vue de déceler les fraudes douanières les plus graves.

Des garanties procédurales similaires à celles qui existent pour des dispositifs proches (infiltration, coups d'achats, enquête anonyme du code de procédure pénale), sont ainsi prévues. Il est donc proposé :

- de limiter le champ d'application de cette procédure aux seuls délits douaniers, et plus précisément les délits douaniers de première classe (trafic d'armes, de tabacs, d'alcools, de contrefaçons etc.), les délits douaniers de seconde classe (le blanchiment douanier), et les délits liés à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;

- de mentionner la recherche des auteurs de ces délits, mais aussi des complices et des personnes intéressées à la fraude ;

- de prévoir une habilitation obligatoire des agents par le ministre chargé des douanes ;

- de prévoir une information obligatoire du procureur de la République, qui peut s'opposer à cette procédure (soit un régime plus léger que l'autorisation expresse du procureur de la République, applicable aux infiltrations et aux coups d'achats, lesquels concernent des stades plus avancés de la procédure judiciaire).En outre, cet article serait déplacé dans une section spécifique du code des douanes, renommée « Procédures spéciales d'enquête douanière », qui comprend déjà la procédure d'infiltration et celle des coups d'achat.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 229

27 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article 706-104 du code de procédure pénale est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 706-104. – Les mesures prévues par les sections 5 à 6 bis du présent chapitre ne peuvent être ordonnées à l'encontre d'un député, d'un sénateur, d'un magistrat ou d'un avocat à raison de l'exercice de son mandat ou de sa profession, sauf si elles sont indispensables en raison de l'existence préalable d'indices qu'il a participé à la commission d'une infraction. »

Objet

Rétablir cet article introduit à l'Assemblée, qui renforce les garanties procédurales et participe à l'équilibre général du texte.Cette disposition, destinée non pas à modifier le fond du droit, mais à rappeler expressément les exigences conventionnelles et constitutionnelles protégeant les droits de la défense et la séparation des pouvoirs, doit cependant être précisée.Ainsi, en premier lieu, ne doivent être concernés que les techniques d'enquête permettant l'interception ou le recueil d'informations protégées (écoutes téléphoniques au cours de l'enquête, sonorisation, captation de données informatiques et, désormais, imsi-catcher).En second lieu, il convient, conformément aux décisions rendues par la Cour européenne des droits de l'homme, de réserver les cas dans lesquels ces actes de procédures sont rendus indispensables en raison d'existence préalable d'indices faisant présumer la participation du professionnel concerné à une infraction.






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(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 230

27 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 4 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article, introduit en commission des lois, reprend les dispositions de l'article 14 de la proposition de loi de Philippe BAS adoptée le 2 février dernier. Il vise à exclure du champ de la contrainte pénale, les délits terroristes et modifie à cet effet l'article 131-4-1 du code pénal. Le Gouvernement souhaite supprimer cette disposition afin de restituer aux magistrats leur pleine possibilité d'individualisation des peines, en fonction des circonstances de chaque dossier et du profil des personnes condamnées.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 231

27 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 16 SEPTIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre II du titre XIII du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 705-5 ainsi rédigé :

« Art. 705-5. – Le procureur de la République financier demeure compétent pour la mise en mouvement et l'exercice de l'action publique, quelles que soient les incriminations retenues à l'issue de l'enquête préliminaire ou de flagrance.

« La juridiction saisie reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire sous réserve de l'application des dispositions des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le juge d’instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522 ou devant la juridiction de proximité compétente en application de l'article 522-1. »

Objet

Le code de procédure pénale ne prévoit pas que la compétence du parquet national financier résultant des articles 705 et 705-1 du code de procédure pénale est maintenue lorsqu'à l'issue de l'enquête, de l'information ou de l'audience, les qualifications juridiques finalement retenues ne relèvent pas de son champ de compétence. Une disposition de cette nature est pourtant prévue s'agissant des juridictions inter-régionales spécialisées en matière économique et financière au 3ème alinéa de l'article 704-1, pour les juridictions spécialisées en matière de criminalité organisée au 2ème alinéa de l'article 706-76, pour les juridictions compétentes en matière de pollution des eaux maritimes par rejets des navires au 3ème alinéa de l'article 706-109 et pour les juridictions compétentes en matière d'accident collectif au 2ème alinéa de l'article 706-178. Un amendement avait donc été adopté afin de corriger cette lacune à l'Assemblée nationale, que la commission des lois a supprimé.Il est proposé de rétablir cette disposition, qui est conforme à l'objectif à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 232

27 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 24


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Les articles 77-2 et 77-3 sont ainsi rédigés :

« Art. 77-2. – I. – Toute personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction punie d’une peine privative de liberté et qui a fait l’objet d’un des actes prévus aux articles 56, 61-1, 62-2, 76 ou 706-141 à 706-158 peut, six mois après l’accomplissement du premier de ces actes, demander au procureur de la République, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration au greffe contre récépissé, de consulter le dossier de la procédure afin de faire ses observations.

« Dans le cas où une demande prévue au premier alinéa a été formée, le procureur de la République doit, lorsque l’enquête lui paraît terminée et s’il envisage de poursuivre la personne par citation directe ou selon la procédure prévue à l’article 390-1, aviser celle-ci ou son avocat de la mise à la disposition de son avocat ou d’elle-même si elle n’est pas assistée par un avocat d’une copie de la procédure et de la possibilité de formuler des observations dans un délai d’un mois, selon les formes mentionnées au premier alinéa du présent article. Lorsqu’elle a déposé plainte, la victime dispose des mêmes droits et en est avisée dans les mêmes conditions.

« Pendant ce délai d’un mois, le procureur de la République ne peut prendre aucune décision sur l’action publique, hors l’ouverture d’une information ou l’application de l’article 393.

« II. – À tout moment de la procédure, même en l’absence de demande prévue au premier alinéa du I, le procureur de la République peut communiquer tout ou partie de la procédure à la victime et à la personne suspectée pour recueillir leurs éventuelles observations ou celles de leur avocat.

« III. – Dans les cas mentionnés aux I et II, les observations de la personne ou de son avocat, qui sont versées au dossier de la procédure, peuvent notamment porter sur la régularité de la procédure, sur la qualification retenue, sur le caractère éventuellement insuffisant de l’enquête et sur les modalités d’engagement éventuel des poursuites ou le recours éventuel à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Elles peuvent comporter, le cas échéant, des demandes d’actes que la personne estime utiles à la manifestation de la vérité.

« Le procureur de la République apprécie les suites devant être apportées à ces observations. Il en informe les personnes concernées.

« IV. – Si, à la suite d’une demande formée en application du I du présent article par une personne déjà entendue en application des articles 61-1, 62-2 ou 76, l’enquête préliminaire se poursuit et doit donner lieu à une nouvelle audition de la personne en application de l’article 61-1, celle-ci est informée, au moins dix jours avant cette audition, qu’elle peut demander la consultation du dossier de la procédure par un avocat désigné par elle ou commis d’office à sa demande par le bâtonnier ou par elle-même si elle n’est pas assistée par un avocat. Le dossier est alors mis à disposition au plus tard cinq jours ouvrables avant l’audition de la personne. En l’absence d’une telle information et de mise à disposition du dossier, la personne peut demander le report de son audition. Le présent IV ne s’applique pas si la personne est à nouveau entendue dans le cadre d’une garde à vue sans avoir été préalablement convoquée ; dans ce cas, l’avocat de la personne ou, si elle n’est pas assistée par un avocat, la personne peut cependant consulter le dossier de la procédure dès le début de la garde à vue.

« Art. 77-3. – La demande mentionnée au premier alinéa du I de l’article 77-2 est faite au procureur de la République sous la direction duquel l’enquête est menée. À défaut, si cette information n’est pas connue de la personne, elle peut être adressée au procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l’un des actes mentionnés au même article a été réalisé, qui la transmet sans délai au procureur de la République qui dirige l’enquête. » ;

2° À la fin de la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 393, les mots : « et sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes » sont remplacés par les mots : « , sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes qu’il estime nécessaires à la manifestation de la vérité et sur les modalités d’engagement éventuel des poursuites ou le recours éventuel à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ».

II. – Les I et IV de l’article 77-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant du I du présent article, sont applicables aux personnes ayant fait l’objet d’un des actes prévus aux articles 56, 61-1, 62-2, 76 ou 706-141 à 706-158 du même code après la publication de la présente loi.

Objet

Il s'agit pour le Gouvernement de rétablir l'écriture de cet article tel que voté par l'Assemblée nationale car le rapporteur a introduit, en commission des Lois, des restrictions qui dénaturent la voie déterminée précédemment.






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N° 233

27 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 25 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À l’article 100-1, les mots : « doit comporter » sont remplacés par les mots : « est motivée. Elle comporte » ;

2° La deuxième phrase de l’article 100-2 est complétée par les mots : « , sans que la durée totale de l’interception puisse excéder un an ou, s’il s’agit d’une infraction prévue aux articles 706-73 et 706-73-1, deux ans » ;

3° Le dernier alinéa de l’article 100-7 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les interceptions prévues au présent article ne peuvent être ordonnées que par décision motivée du juge des libertés et de la détention, saisi par ordonnance motivée du juge d’instruction, lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne a participé, comme auteur ou complice, à la commission de l’infraction. Le juge d’instruction communique aux personnes devant être informées en application des trois premiers alinéas une copie de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.

« Les dispositions du présent article sont prévues à peine de nullité. »

Objet

Rétablir l'article 25, supprimé en commission des lois. Cette disposition vise à encadrer les écoutes téléphoniques :

- En instaurant une exigence de motivation des décisions,

- En limitant la durée globale d'interception d'une même ligne à 1 an pour les infractions de droit commun et 2 ans pour la criminalité organisée,

- En renforçant la protection de certaines professions (avocats, magistrats et parlementaires) en prévoyant du JLD en plus de celle du juge d'instruction.

Il s'agit d'un renforcement des garanties de la procédure pénale, qui participe à l'équilibre global du texte.






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(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 234

27 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 25 BIS A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre V du titre IV du livre Ier du code de procédure pénale est complété par un article 230-44-1 ainsi rédigé :

« Art. 230-44-1. – Aucune des mesures prévues au présent chapitre ne peut être ordonnée à l’encontre d’un député, d’un sénateur, d’un magistrat ou d’un avocat à raison de l’exercice de son mandat ou de sa profession, sauf si elles sont indispensables en raison de l’existence préalable d’indices qu’il a participé à la commission d’une infraction. »

Objet

Rétablir cet article introduit à l'Assemblée, qui renforce les garanties procédurales et participe à l'équilibre général du texte.Cette disposition, destinée non pas à modifier le fond du droit, mais à rappeler expressément les exigences conventionnelles et constitutionnelles protégeant les droits de la défense et la séparation des pouvoirs, doit cependant être précisée.

Ainsi, en premier lieu, ne doivent être concernés que les techniques d'enquête permettant l'interception ou le recueil d?informations protégées (écoutes téléphoniques au cours de l'enquête, sonorisation, captation de données informatiques et, désormais, imsi-catcher).

En second lieu, il convient, conformément aux décisions rendues par la Cour européenne des droits de l'homme, de réserver les cas dans lesquels ces actes de procédures sont rendus indispensables en raison d'existence préalable d'indices faisant présumer la participation du professionnel concerné à une infraction.






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N° 235

27 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 27 TER


I. – Alinéa 2

Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :

1° Après l’article 41-6, il est inséré un article 41-7 ainsi rédigé :

« Art. 41-7. – La personne qui demande la restitution d’un objet saisi au cours de l’enquête en application de l’article 41-4 peut solliciter que cette demande soit examinée par le procureur de la République dans un délai de cinq jours si elle justifie que le maintien de la saisie lui causerait un préjudice irrémédiable dans l’exercice de son activité professionnelle ou économique.

« À peine d’irrecevabilité, cette demande est présentée dans un écrit argumenté faisant apparaître les termes "référé-restitution", adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration au greffe contre récépissé.

« Si le procureur de la République refuse la restitution, sa décision peut être déférée par le demandeur, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification, devant le président de la chambre de l’instruction, qui statue par ordonnance motivée non susceptible de recours dans les huit jours suivant la réception du recours, au vu des observations écrites de la personne ou de son avocat et de celles du procureur général. À défaut de réponse du procureur de la République dans le délai prévu au premier alinéa, la personne peut saisir directement le président de la chambre de l’instruction. » ;

II. – Alinéa 4

Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :

3° Après l’article 99-2, il est inséré un article 99-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 99-2-1. – La procédure de référé-restitution prévue à l’article 41-7 est applicable aux demandes de restitution formées en application de l’article 99. Les attributions du procureur de la République sont alors exercées par le juge d’instruction. » ;

Objet

Rétablir la procédure de "référé restitution" introduite à l'Assemblée nationale, qui constitue une garantie procédurale substantielle et participe à l'équilibre du texte.






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(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 236

27 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 31 SEPTIES


Après l'alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° La deuxième phrase du sixième alinéa de l'article 97 est ainsi rédigée :

« Les dispositions du présent alinéa ne sont cependant pas applicables lorsque l'ouverture, la réouverture des scellés ou la confection de nouveaux scellés après avoir, le cas échéant, procédé au reconditionnement des objets saisis, sont réalisées par le juge d'instruction assisté de son greffier ; dans ce cas, le procès-verbal des opérations dresse, s'il y a lieu, inventaire des scellés. »

Objet

Cet amendement complète les simplifications concernant l'instruction prévue par l'article 31 septies en permettant l?ouverture des scellés par le juge d?instruction assisté de son greffier, sans exiger la présence du mis en examen et de son avocat, et de la personne chez qui les objets ont été saisis, ce qui répond à une demande ancienne des magistrats instructeurs.

En effet, dès lors que le greffier est présent et qu'il authentifie les opérations réalisées, la présence de ces personnes ne paraît pas justifiée, pas plus que lorsque des scellés sont ouverts et refermés par un expert en l'absence également des parties, comme le permet déjà l'article 163 du code de procédure pénale, dont les précisions sont reprises dans le texte proposé.






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(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 237

27 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 32 E


Rédiger ainsi cet article :

Le dernier alinéa de l'article 131-4-1 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si la personne est absente à l'audience, la contrainte pénale devient exécutoire à compter du jour où la personne a eu connaissance de la signification ou se l'est vu personnellement notifier. »

Objet

Cet amendement à rétablir la rédaction adoptée à l'Assemblée nationale, qui clarifiait les règles d'exécution provisoire en matière de contrainte pénale, et apportait ainsi une plus grande sécurité juridique.

La modification de cet article en commission des lois a eu pour effet de restreindre le champ d'application de la contrainte pénale en ne l'autorisant que lorsque le prévenu est présent à l'audience et au délibéré.

Il s'agit d?une remise en cause de la réforme pénale d'août 2014, à laquelle le Gouvernement n'est pas favorable.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 238

27 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 32 H (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :

1° Est insérée une sous-section 5 bis intitulée : « De la conversion d’une peine d’emprisonnement ferme en sursis avec mise à l’épreuve, travail d’intérêt général, jours-amende ou contrainte pénale » et comprenant l’article 132-57 ;

2° L’article 132-57 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, le mot : « et » est remplacé par les mots : « selon les modalités prévues aux articles 132-43 et 132-44 ; en ce cas, le juge de l’application des peines fixe le délai d’épreuve prévu à l’article 132-42 et détermine les obligations mentionnées à l’article 132-45. Le juge de l’application des peines peut également ordonner » ;

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Le juge de l’application des peines peut également ordonner que le condamné effectue une contrainte pénale selon les modalités prévues aux articles 713-42 à 713-48 du code de procédure pénale ; en ce cas, la durée maximale de l’emprisonnement encouru par le condamné en cas d’inobservation des obligations et des interdictions auxquelles il est astreint correspond à la durée de la peine d’emprisonnement initialement prononcée, et le juge d’application des peines détermine les obligations mentionnées à l’article 713-43 du même code. » ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si le condamné doit exécuter plusieurs peines d’emprisonnement, le présent article peut s’appliquer à chacune des peines prononcées, même si la durée totale de l’emprisonnement à exécuter excède six mois. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir le texte adopté par l'Assemblée Nationale, concernant les possibilités de conversion des peines d'emprisonnement ferme.

Le Gouvernement est attaché à cette faculté donnée au juge d'application des peines qui favorise la réinsertion des personnes condamnées et participe à l'équilibre global du texte.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 239

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Michel MERCIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER BIS


I. - Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

si cette dernière fait l'objet d'une autorisation d'interception en application de l'article 706-95, dans la limite de la durée de cette autorisation

par les mots :

ou au moyen d'un identifiant informatique

II. - Alinéa 3, première phrase

Remplacer les mots :

si cette dernière fait l'objet d'une autorisation d'interception en application des articles 100 à 100-5, dans la limite de la durée de cette autorisation

par les mots :

ou au moyen d'un identifiant informatique

Objet

Cet amendement vise à améliorer l'efficacité du dispositif de saisie des correspondances électroniques en :

- supprimant la restriction tenant à la mise en œuvre préalable d’une interception judiciaire, dans la mesure où il peut être nécessaire de rechercher les éléments stockés sur une adresse électronique qui n’est plus active ;

- précisant que la saisie peut concerner une adresse email ou un identifiant informatique afin de tenir compte du fait que les échanges interviennent pour une large part via des application telles que Whatsapp ou Skype.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 240

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Michel MERCIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


I. – Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

1° L’intitulé est ainsi rédigé :

« Des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques et du recueil des données techniques de connexion

II. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la première phrase du premier alinéa de l’article 706-95, le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots : « communications électroniques » ;

III. – Alinéa 8, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, sans que la durée totale des opérations ne puisse excéder six mois

Objet

Par cet amendement, il est proposé de rétablir le principe d'une durée maximale d'autorisation de l'IMSI catcher au cours de l'instruction, étant entendu que ce délai s'apprécie au regard d'un objectif ou d'une personne et ne vise donc pas à limiter à six mois la durée d'utilisation de l'IMSI catcher au sein de la même information judiciaire. Il est d'ailleurs entendu que le juge d'instruction pourra renouveler son autorisation d'utilisation de cette technique avec une nouvelle ordonnance.






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(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 241

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Michel MERCIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Alinéa 13

Compléter cet alinéa par les mots :

, sans que la durée totale des opérations ne puisse excéder deux ans.

Objet

De la même manière que pour l'IMSI catcher, il est proposé de rétablir une limitation à deux ans, en instruction, pour une opération de sonorisation.






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(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 242

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Michel MERCIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3 BIS B


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge d’instruction peut y mettre un terme à tout moment. »

Objet

S'agissant de l'article introduit par la commission qui permet d'assurer la continuité entre les enquêtes et les informations judiciaires, il est opportun de préciser que la poursuite de certains actes d’investigation en cours, ordonnée par le procureur de la République pour une durée de 48 heures, ne s’impose pas au juge d’instruction qui peut y mettre un terme à tout moment.






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(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 243

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. Michel MERCIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4 TER A


Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par onze alinéas ainsi rédigés :

II. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article 720-4 devient l'article 720-3 ;

2° L'article 720-4 est ainsi rédigé :

« Art. 720-4. – Par dérogation au premier alinéa de l'article 720-3, lorsque la cour d'assises a décidé, en application de l'article 421-7 du code pénal, de porter la période de sûreté à trente ans ou qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 du code pénal ne pourrait être accordée au condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, le tribunal de l'application des peines ne peut réduire la durée de la période de sûreté, à titre exceptionnel et dans les conditions prévues à l'article 712-7 du présent code :

« 1° Qu'après que le condamné a subi une incarcération d'une durée au moins égale à trente ans ;

« 2° Que lorsque le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale ;

« 3° Que lorsque la réduction de la période de sûreté n'est pas susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public ;

« 4° Qu'après avoir recueilli l'avis des victimes ayant la qualité de parties civiles lors de la décision de condamnation ;

« 5° Qu'après expertise d'un collège de trois experts médicaux inscrits sur la liste des experts agréés près la Cour de cassation, chargé de procéder à une évaluation de la dangerosité du condamné ;

« 6° Qu'après avoir recueilli l'avis favorable d'une commission composée de cinq magistrats de la Cour de cassation chargée d'évaluer s'il y a lieu de mettre fin à l'application de la décision de la cour d'assises mentionnée au premier alinéa. Les membres de cette commission sont désignés par l'assemblée générale de la Cour de cassation ; l'un d'entre eux, choisi parmi les membres de la chambre criminelle, en assure la présidence.

« Par dérogation au troisième alinéa de l'article 732, le tribunal de l'application des peines peut prononcer des mesures d'assistance, de surveillance et de contrôle sans limitation dans le temps. »

Objet

Cet amendement vise à encadrer strictement les conditions dans lesquelles le tribunal d'application des peines pourrait examiner les demandes de relèvement de période de sûreté, pour les condamnés concernés par le dispositif de la perpétuité réelle introduit par le présent projet de loi à l'article 421-7 du code pénal.

Cette décision ne pourrait être octroyée qu'à titre exceptionnel par le tribunal d'application des peines et seulement après une incarcération minimum de 30 ans, conformément à la jurisprudence constitutionnelle et conventionnelle.

Cette décision ne pourrait être accordée que si le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale et que la réduction de la période de sûreté n'est pas susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public.

De plus, cette décision nécessiterait de recueillir l'avis des parties civiles, en sus de l'expertise d'un collège de trois experts médicaux d'ores et déjà prévue par le droit actuel.

Enfin, une commission spéciale composée de magistrats de la Cour de cassation devrait nécessairement donner leur aval pour que le tribunal d'application des peines puisse se prononcer en faveur d'un relèvement de la période de sûreté.

En outre, si le relèvement est accordé, le tribunal d'application des peines pourrait prononcer des mesures de surveillance ou de suivi socio-judiciaire sans dérogation dans le temps.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 244 rect.

30 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Michel MERCIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4 TER


Alinéas 3 à 9

Remplacer ces alinéas par onze alinéas ainsi rédigés :

II.-L'article 727-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 727-1. – Sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent et aux fins de prévenir les évasions et d’assurer la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues, les agents individuellement désignés et habilités appartenant à l’administration pénitentiaire peuvent être autorisés à :

« 1° Recueillir directement, au moyen d’un appareil ou d’un dispositif technique mentionné au 1° de l’article 226-3 du code pénal, les données techniques de connexion permettant l’identification d’un équipement terminal ou du numéro d’abonnement de son utilisateur ainsi que les données relatives à la localisation des équipements terminaux non autorisés au sein des établissements pénitentiaires ;

« 2° Intercepter, enregistrer, transcrire ou interrompre des correspondances de personnes détenues émises par la voie des communications électroniques, à l'exception de celles avec leur avocat à raison de l’exercice de sa fonction ;

« 3° Utiliser des dispositifs techniques permettant :

« a) D'accéder à des données informatiques stockées dans un système informatique qu’utilise une personne détenue, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre ;

« b) D'accéder à des données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour une personne détenue utilisant un système de traitement automatisé de données, telles qu'elle les y introduit par saisie de caractères ou telles qu'elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels ;

« c) De détecter toute connexion à un réseau non autorisé.

« Les données, informations ou documents qui ne sont suivis d’aucune transmission à l’autorité judiciaire en application de l’article 40 du présent code ne peuvent être conservés au-delà d’un délai de trois mois.

« Les personnes détenues ainsi que leurs correspondants sont informés des dispositions du présent article.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Cet amendement résulte d'échanges de nature technique avec le Gouvernement. Il s'agit de préciser la rédaction de cet article qui permet à l'administration pénitentiaire de mieux lutter contre le phénomène des communications illégales dans les établissements pénitentiaires.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 245

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Michel MERCIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 7


I. – Alinéa 27

Remplacer la référence :

311- 

par la référence :

311-1

II. – Alinéa 31

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 46

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« – acquisition, cession ou détention sans déclaration ou enregistrement d’armes ou matériels de catégorie C ou d’armes de catégorie D ou de leurs munitions prévues aux articles L. 317-4-1 et L. 317-7 du présent code ;

« – acquisition ou détention d’armes ou munitions en violation d’une interdiction, prévue à l’article L. 317-5 du présent code ;

« – obstacle à la saisie d’armes ou munitions, prévu à l’article L. 317-6 du présent code ; »

IV. – Alinéa 48

Remplacer les mots :

et réprimée par les articles L. 2339-10 et L. 2339-11

par les mots : 

à la section 5 du chapitre IX du titre III du livre III de la deuxième partie

V. – Alinéa 50

Supprimer les mots : 

en application des dispositions du code pénal et du présent code qui les prévoient

VI. – Alinéa 52

Après la référence : 

insérer les mots :

soumises à enregistrement

Objet

Le présent amendement opère diverses coordinations ou modifications rédactionnelles de cohérence.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 246

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Michel MERCIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 8


Alinéa 3

Remplacer la référence :

222-66

par la référence :

222-59

Objet

Correction d'une erreur de référence.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 247 rect.

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Michel MERCIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 9


I. – Alinéa 18

Remplacer la référence : 

L. 317-7-1 du même code

par la référence : 

222-56 du présent code

II. – Alinéa 22

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Est puni des mêmes peines le fait de modifier une arme et d’en changer ainsi la catégorie.

III. – Après l’alinéa 37

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au deuxième alinéa de l’article 321-6-1, après les mots : « prévus par les », sont insérés les mots : « articles 222-52 et 222-53 du code pénal, les » et la référence : « , L. 317-4 » est supprimée ;

IV. – Après l’alinéa 46

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Aux articles L. 2339-5 et L. 2339-9, les mots : « les dispositions du » sont remplacés par les mots : « la section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal et le » ;

V. – Après l’alinéa 50

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le second alinéa de l’article L. 2339-11 est supprimé ;

VI. – Après l’alinéa 52

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le premier alinéa de l’article L. 2353-13 est complété par les mots : « ainsi que selon celles de la section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal » ;

VII. – Après l’alinéa 65

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° L’article L. 317-9-2 est abrogé ;

VIII. – Alinéa 66

Rédiger ainsi cet alinéa :

IV. – À la première phrase du 1° de l'article 46 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et à la première phrase du 1° de l'article 40 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, la première occurence du mot : « ou » est remplacée par les références : « , aux articles 222-52 à 222-59 ou aux articles ».

 

Objet

Cet amendement procède à diverses coordinations rédactionnelles et de références.






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N° 248

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. Michel MERCIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 13


Alinéa 10

Remplacer les mots :

du mot : « documents »

par les mots :

des mots : « les documents »

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 249

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. Michel MERCIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 14 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L'article 14 bis, voté par l'Assemblée nationale, vise à élargir une nouvelle fois le champ des irresponsabilités pénales applicables aux établissements de crédits.

Cet article prévoit l'irresponsabilité pénale des établissements de crédits pour financement du terrorisme lorsqu'elles fournissent dans le cadre du droit au compte. En effet, la législation française peut imposer l'ouverture d'un compte et cette obligation ne doit pas être interprétée "comme la fourniture d'un service terroriste".

Dans un premier temps, votre commission avait accepté d'adopter l'article 14 bis dans sa rédaction issue de l'Assemblée nationale et ne l'avait pas supprimé.

Après une analyse approfondie du dispositif, il apparaît que cet ajout est absolument superfétatoire. En effet, le délit de financement de terrorisme n'est pas constitué, par la seule fourniture de services ou la gestion de fonds, mais nécessite l'intention de voir ces fonds utilisés par une entreprise terroriste. Nul délit n'est puni sans l'intention de le commettre.

En conséquence, cet amendement propose la suppression d'une disposition inutile.






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N° 250

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. Michel MERCIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 17


Alinéa 6

Remplacer la référence :

L. 222-54

par la référence :

222-54

Objet

Correction d'une erreur de référence.






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N° 251

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Michel MERCIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 20


Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 225-4. - Lorsque des poursuites judiciaires sont engagées à l’encontre d’une personne faisant l’objet d’obligations fixées en application du présent chapitre ou lorsque des mesures d’assistance éducative sont ordonnées en application des articles 375 à 375-9 du code civil à l’égard d’un mineur faisant l’objet des mêmes obligations, le ministre de l’intérieur abroge les décisions fixant ces obligations.

 

Objet

Amendement de précision permettant de distinguer entre la personne faisant l’objet de poursuites judiciaires et le mineur pouvant faire l’objet de mesures d’assistance éducative en application des articles 375 à 375-9 du code civil.






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N° 252 rect.

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. Michel MERCIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 24


Alinéa 13

1° Remplacer les références :

Les I et IV

par la référence :

Le I

et les mots :

sont applicables

par les mots :

est applicable

2° Remplacer les références :

articles 56, 61-1, 62-2, 76 ou 706-141 à 706-158

par les références :

articles 61-1 ou 62-2

Objet

Amendement de coordination.






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N° 253 rect.

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Michel MERCIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 31 OCTIES


I. – Alinéa 6

Remplacer les références :

706-95 à 706-95-2 et 706-95-4 à 706-95-5

par les références :

et 706-95 à 706-95-2

II. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités selon lesquelles les données ou correspondances recueillies en application des articles 706-95-4, 706-95-5 et 727-2 du même code sont centralisées et conservées par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires sont également fixées par le décret mentionné au premier alinéa du présent article. » ;

III. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

au deuxième alinéa

par les mots :

en application du premier alinéa

Objet

Amendement de coordination.






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N° 254

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. Michel MERCIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 31 DUODECIES A


Alinéa 5

Remplacer les mots :

acquiescer à l'arrêt de condamnation

par les mots :

renoncer au bénéfice des articles 269 à 379-1

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° 255 rect.

31 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 TER


Après l’article 32 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier de la partie 4 du code de la défense est complétée par un article L. 4123-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4123-9-1 – I. – Sont mis en œuvre après autorisation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et dans les conditions prévues à l’article 25 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, sauf lorsqu’ils le sont par une association à but non lucratif ou pour le compte de l’État, les traitements automatisés ou non dont la finalité est fondée sur la qualité de militaires des personnes qui y figurent.

« L’autorisation ne peut être délivrée si le comportement ou les agissements de la personne responsable du traitement sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.

" A cet effet, la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut préalablement à son autorisation recueillir l'avis du ministre compétent. Cet avis est rendu à la suite d'une enquête administrative qui peut donner lieu à  la consultation, selon les règles propres à chacun d'eux, de certains traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 précitée.     

« La Commission nationale de l’informatique et des libertés informe le ministre compétent des autorisations délivrées sur le fondement du premier alinéa du présent I.

« Les traitements automatisés dont la finalité est fondée sur la qualité de militaires des personnes qui y figurent et qui sont mis en œuvre par une association à but non lucratif font l’objet d’une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés qui en informe le ministre compétent.

« II. – La personne responsable des traitements mentionnés au I ne peut autoriser l’accès aux données contenues dans ces traitements qu’aux personnes pour lesquelles l'autorité administrative compétente, consultée aux mêmes fins que celles prévues au deuxième alinéa du I, a donné un avis favorable.

« III. – Les traitements mentionnés au I sont exclus du champ d’application de l’article 31 de la loi du 6 janvier 1978.

« IV. – Des arrêtés des ministres compétents, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, peuvent fixer les prescriptions techniques auxquelles doivent se conformer les traitements mentionnés au I pour préserver la sécurité des données.

« Le contrôle du respect de ces prescriptions techniques est assuré par le ministre compétent, en complément de celui prévu par la loi du 6 janvier 1978.

« V. – En cas de divulgation ou d’accès non autorisé à des données des traitements mentionnés au I, le responsable du traitement avertit sans délai la Commission nationale de l’informatique et des libertés qui en informe le ministre compétent. Après accord du ministère compétent, le responsable du traitement avertit les personnes concernées.

« VI. – Les obligations prévues au II et le contrôle prévu au deuxième alinéa du IV ne sont pas applicables aux traitements mis en œuvre par les associations visées au 3° du II de l’article 8 de la loi du 6 janvier 1978.

« VII. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du présent article, notamment la désignation des ministres compétents, la liste des fichiers mentionnés au paragraphe II pouvant faire l’objet d’une consultation et les garanties d’information ouvertes aux personnes concernées ainsi que les modalités et conditions du contrôle prévu au IV.

II. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 226-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est puni des mêmes peines le fait de permettre l’accès aux données contenues dans un traitement mentionné à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense sans avoir recueilli l’avis favorable mentionné au II de cet article. » ;

2° L’article 226-17-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est puni des mêmes peines le fait pour un responsable de traitement de ne pas procéder à la notification à la Commission nationale de l’informatique et des libertés d’une divulgation ou d’un accès non autorisé de données à un traitement mentionné à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense. »

III. – Les traitements entrant dans le champ des premier et quatrième alinéas du I de l’article L. 4123-9-1 du code de la défense doivent faire l’objet respectivement d’une autorisation ou d’une déclaration dans le délai d’un an courant à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

À l’issue de ce délai toute mise en œuvre d’un tel traitement sans qu’ait été accomplie la formalité préalable est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende.

IV. – À la demande des intéressés, les responsables des traitements qui ne relèvent pas du I de l’article L. 4123-9-1 du code de la défense mais dans lesquels figurent des militaires sont tenus de procéder à la suppression de la mention de leur qualité ou à la substitution à la qualité de militaires de la seule qualité d’agent public.

Le refus de procéder à une telle modification est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende.

Objet

Les démarches et intentions d’organisations terroristes visant à dérober des données personnelles sensibles de militaires constituent une menace très grave et crédible. Les vols de données aux Etats-Unis confirment ces craintes. Ces attaques seraient de nature informatique ou physique (vols d’ordinateurs). La malveillance interne représente un facteur aggravant.

Cette menace concerne plus particulièrement des organismes détenteurs de données, externes au ministère de la défense, compte tenu de l’absence de liens d’autorité sur ces organismes et des faibles niveaux de protection mis en place par ces organismes dont certains sont de simples associations.

Les garanties de sécurité apportées par la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 doivent être complétées par un régime spécifique adapté à la réalité de la menace pesant sur les militaires et donc sur la sécurité des fichiers qui les recensent. Ce régime spécifique consiste  en un mode de création particulier (autorisation de la CNIL pour les fichiers des opérateurs privés à but lucratif, déclaration auprès du ministère de la défense pour les fichiers des associations à but non lucratif), en une possibilité de « criblage » des personnes responsables et accédant aux données pour évaluer leur éventuelle dangerosité, en l’application de prescriptions techniques particulières pour assurer la sécurité des données, en une interdiction de toute publicité de ces fichiers, enfin en un régime de coexistence du contrôle exercé par la CNIL avec celui que pourrait exercer le ministère de la défense, dans des conditions fixées par décret.

L’amendement prévoit aussi des mesures transitoires, pour couvrir le stock des fichiers existantes et permettre aux militaires de faire supprimer la mention de cette qualité dans les fichiers qui les recensent sans que cette qualité de militaires soit exigée du fait de la finalité poursuivie.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 256

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 TER


Après l’article 32 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A. – Le livre III de la partie 2 du code de la défense est complété par un titre VIII ainsi rédigé :

« Titre VIII : De la biométrie

« Chapitre unique

« Art. L. 2381-1 – I. – Dans le respect des règles du droit international et dans le cadre d’une opération mobilisant des capacités militaires, se déroulant à l’extérieur du territoire français ou des eaux territoriales françaises, quels que soient son objet, sa durée ou son ampleur, y compris la libération d’otages, l’évacuation de ressortissants ou la police en haute mer, les membres des forces armées et des formations rattachées peuvent procéder à des opérations de relevés signalétiques, notamment de prise d’empreintes digitales et palmaires et de photographies, aux fins d’établir l’identité, lorsqu’elle est inconnue ou incertaine, ainsi que la participation antérieure aux hostilités :

« 1° des personnes décédées lors d’actions de combat ;

« 2° des personnes capturées par les forces françaises.

Dans les mêmes conditions et aux mêmes fins, des membres des forces armées et des formations rattachées peuvent procéder à des prélèvements biologiques destinés à permettre l’analyse d’identification de l’empreinte génétique de ces personnes. 

« II. – Les données collectées en application du I peuvent être consultées dans le cadre de la réalisation d’enquêtes administratives préalables à une décision administrative de recrutement ou d’accès à une zone protégée prise par l’autorité militaire. Un décret en Conseil d’État fixe la liste des enquêtes qui donnent lieu à cette consultation. Il détermine les conditions dans lesquelles les personnes en sont informées »

B. – Après le quatrième alinéa de l’article 16-11 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Aux fins d’établir, lorsqu’elle est inconnue ou incertaine, l’identité de personnes décédées lors d’actions de combat ou capturées par les militaires français dans les conditions prévues par l’article L. 2381-1 du code de la défense. »

Objet

Il est proposé d’autoriser aux militaires en opération extérieure la prise d'empreintes digitales et palmaires et de photographies, ainsi que de prélèvements destinés à recueillir des traces biologiques, y compris des empreintes génétiques.

L’usage de la biométrie en opération présente un caractère stratégique, à la fois en termes de sécurité des personnels et des emprises, mais aussi pour identifier les personnes tuées ou capturées par la force et connaître leur participation passée aux hostilités, pour répondre à la fois aux besoins opérationnels et aux exigences du droit international humanitaire, mais également pour pouvoir alimenter, le cas échéant, des procédures judiciaires ouvertes devant des juridictions locales, nationales (pour les cas de victimes civiles françaises ou d’implication de combattants français notamment) ou internationales.

Les données recueillies, sur les personnes capturées ou sur certains lieux ou objets (ex : des engins explosifs improvisés), pourront aussi permettre de procéder à un « criblage » préalable au recrutement, par les forces armées, de personnels civils de recrutement local. Cette vérification permettra d’écarter du processus de recrutement les personnes ayant des liens avec des groupes armés adversaires. L’objectif est également de faciliter ainsi le développement de la biométrie d’accès aux emprises militaires en opération.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 257 rect.

29 mars 2016


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 243 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GRAND, CHARON, Daniel LAURENT, Jean-Paul FOURNIER, JOYANDET et LAUFOAULU, Mmes DEROMEDI et DESEYNE, MM. MANDELLI, BÉCHU, CHAIZE, Gérard BAILLY, REVET, GOURNAC, PANUNZI, VASSELLE et GILLES, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. KAROUTCHI et PELLEVAT, Mme HUMMEL, MM. SAVARY, CHASSEING, LAMÉNIE, GREMILLET, MAYET, VASPART, BOUCHET, MILON, LEMOYNE et DELATTRE, Mme MICOULEAU et MM. MASCLET, DOLIGÉ, DALLIER, PIERRE et SAVIN


ARTICLE 4 TER A


Amendement n° 243, alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

lorsque la cour d’assises a décidé de porter la période de sûreté à trente ans et à cinquante ans lorsqu’elle a décidé qu’aucune des mesures énumérées à l’article 132-23 du code pénal ne pourrait être accordée au condamné à la réclusion criminelle à perpétuité

Objet

L’article 4 ter A, adopté par l’Assemblée nationale, a repris une disposition adoptée par la Sénat dans la proposition de loi tendant à renforcer l’efficacité de la lutte antiterroriste.

Il s’agit de la possibilité pour une cour d’assises, par décision spéciale, de porter la période de sûreté jusqu’à trente ans ou de prononcer la réclusion criminelle à perpétuité incompressible pour les crimes punis de la réclusion criminelle à perpétuité constituant un acte de terrorisme.

Néanmoins, il convient également de s’assurer de l’application effective de cette peine incompressible.

La nouvelle rédaction de l'article 720-4 du code de procédure pénale, proposée par le Rapporteur Mercier, prévoit que le tribunal d’application des peines ne peut accorder d’aménagements de la peine qu’après trente ans d’incarcération.

Cette nouvelle forme de barbarie nous impose la plus grande fermeté contre les terroristes qui portent atteinte à la vie de nos concitoyens.

Cet amendement prévoit donc de porter la durée minimale d’incarcération à cinquante ans avant qu’un tribunal d’application des peines puisse accorder l’une des mesures d’aménagements de la peine pour les crimes punis de la réclusion criminelle à perpétuité constituant un acte de terrorisme.

Il ne s’agit pas d’une mesure contraire aux engagements internationaux de la France qui lui laissent une marge d’appréciation en matière pénale du moment où il existe une possibilité de réexamen.

Au contraire, les engagements internationaux de la France lui imposent de prendre des mesures visant à protéger le public des crimes violents et ne lui interdisent pas d’infliger à une personne convaincue d’une infraction grave une peine de durée indéterminée permettant de la maintenir en détention lorsque la protection du public l’exige. D’ailleurs, empêcher un délinquant de récidiver est l’une des « fonctions essentielles » d’une peine d’emprisonnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 258 rect.

29 mars 2016


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 243 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GRAND, CHARON, Daniel LAURENT, Jean-Paul FOURNIER, JOYANDET, LAUFOAULU, MANDELLI, CHAIZE, Gérard BAILLY, REVET, PANUNZI, VASSELLE, GILLES et KAROUTCHI, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. PELLEVAT, Mme HUMMEL, MM. LAMÉNIE, GREMILLET, BOUCHET, MILON, LEMOYNE et DELATTRE, Mme MICOULEAU et MM. DOLIGÉ, DALLIER, PIERRE et SAVIN


ARTICLE 4 TER A


Amendement n° 243, alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

lorsque la cour d’assises a décidé de porter la période de sûreté à trente ans et à quarante ans lorsqu’elle a décidé qu’aucune des mesures énumérées à l’article 132-23 du code pénal ne pourrait être accordée au condamné à la réclusion criminelle à perpétuité

Objet

L’article 4 ter A, adopté par l’Assemblée nationale, a repris une disposition adoptée par la Sénat dans la proposition de loi tendant à renforcer l’efficacité de la lutte antiterroriste.

Il s’agit de la possibilité pour une cour d’assises, par décision spéciale, de porter la période de sûreté jusqu’à trente ans ou de prononcer la réclusion criminelle à perpétuité incompressible pour les crimes punis de la réclusion criminelle à perpétuité constituant un acte de terrorisme.

Néanmoins, il convient également de s’assurer de l’application effective de cette peine incompressible.

La nouvelle rédaction de l'article 720-4 du code de procédure pénale, proposée par le Rapporteur Mercier, prévoit que le tribunal d’application des peines ne peut accorder d’aménagements de la peine qu’après trente ans d’incarcération.

Cette nouvelle forme de barbarie nous impose la plus grande fermeté contre les terroristes qui portent atteinte à la vie de nos concitoyens.

Cet amendement prévoit donc de porter la durée minimale d’incarcération à quarante ans avant qu’un tribunal d’application des peines puisse accorder l’une des mesures d’aménagements de la peine pour les crimes punis de la réclusion criminelle à perpétuité constituant un acte de terrorisme.

Il ne s’agit pas d’une mesure contraire aux engagements internationaux de la France qui lui laissent une marge d’appréciation en matière pénale du moment où il existe une possibilité de réexamen.

Au contraire, les engagements internationaux de la France lui imposent de prendre des mesures visant à protéger le public des crimes violents et ne lui interdisent pas d’infliger à une personne convaincue d’une infraction grave une peine de durée indéterminée permettant de la maintenir en détention lorsque la protection du public l’exige. D’ailleurs, empêcher un délinquant de récidiver est l’une des « fonctions essentielles » d’une peine d’emprisonnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 259 rect.

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée : 

« Section 4 bis

« Grands événements

« Art. L. 211-11-1. - Les grands événements exposés, par leur ampleur ou leurs circonstances particulières, à un risque exceptionnel de menace terroriste sont désignés par décret. Ce décret désigne également les établissements et les installations qui accueillent ces grands événements ainsi que leur organisateur .

« L'accès de toute personne, à un autre titre que celui de spectateur ou de participant, à tout ou partie des établissements et installations désignés par le décret mentionné au premier alinéa est soumis à autorisation de l'organisateur pendant la durée de cet événement et de sa préparation. L'organisateur recueille au préalable l'avis de l'autorité administrative rendu à la suite d'une enquête administrative qui peut donner lieu à la consultation, selon les règles propres à chacun d'eux, de certains traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. Un avis défavorable ne peut être émis que s'il ressort de l'enquête administrative que le comportement ou les agissements de la personne sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État.

« Un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés fixe les modalités d'application du présent article, notamment la liste des fichiers mentionnés au deuxième alinéa pouvant faire l'objet d'une consultation, les catégories de personnes concernées et les garanties d'information ouvertes à ces personnes. »

Objet

L’objet du dispositif relatif aux « Grands événements » est de renforcer les contrôles d’accès aux établissements ou installations accueillant des événements de grande ampleur, qui sont exposés à un risque exceptionnel de menace terroriste. Pour atteindre cet objectif, il crée un régime d’autorisation d’accès pour pénétrer dans tout ou partie de ces établissements ou installations pendant la durée de cet événement et de sa préparation.

Le présent amendement a pour objet de créer une disposition législative propre aux « Grands événements » dans la mesure où ce régime d’autorisation d’accès après enquête administrative diffère, par ses modalités et ses finalités, de celui prévu à l’article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure pour les décisions de recrutement et d’affectation à certains emplois.

Premièrement, ce dispositif est circonscrit, dans le temps et dans l’espace, puisque l’autorisation d’accès n’est accordée que pour certaines zones et pendant la préparation et la durée des événements de grande ampleur. A l’inverse, l’article L. 114-2 prévoit un dispositif d’enquête administrative général concernant des décisions de recrutement et d’affectation, à raison de la nature des fonctions exercées et des secteurs d’activité.

Deuxièmement, l’objectif poursuivi par l’enquête administrative est de vérifier que le comportement ou les agissements de la personne autorisée à accéder aux établissements et installations ne sont pas de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat. A l’inverse, l’enquête administrative préalable aux décisions de recrutement ou d’affectation a pour objet de vérifier la compatibilité du comportement d’une personne avec l’exercice de ses fonctions.

Troisièmement, le dispositif spécifique des grands événements est limité au cas de risque exceptionnel de menace terroriste alors que l’article L. 114-2 poursuit une finalité plus large de prévention des risques d’atteinte graves à la sécurité publique.

Enfin, au regard des finalités poursuivies, le Gouvernement souhaite rendre obligatoire l’avis préalable de l’autorité administrative : l’organisateur sera donc tenu de saisir l’autorité administrative avant de délivrer une autorisation d’accès. L’enquête administrative sera systématique pour toutes les personnes accédant aux établissements à un autre titre que celui de spectateur ou de participant. Pour les décisions de recrutement et d’affectation, l’employeur dispose de la faculté de demander une enquête administrative, laquelle n’est donc ni obligatoire, ni systématique.

Pour ces motifs, il est plus lisible et cohérent de prévoir deux dispositifs distincts d’enquête administrative, qui répondent clairement à leurs finalités et modalités respectives.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 260

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 21


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs, est ainsi rédigé :

« Art. L. 114-2. – I. - Les décisions de recrutement et d'affectation, non prévues à l’article L. 114-1, concernant des emplois qui, par la nature des fonctions exercées et les secteurs d’activité dans lesquels ils sont occupés, sont susceptibles de représenter des risques d’atteintes graves à la sécurité publique peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes occupant ou souhaitant occuper ces emplois n'est pas incompatible avec l'exercice de ces fonctions.

« La personne qui postule pour l’un des emplois mentionnés à l’alinéa précédent est informée qu’elle est susceptible, dans ce cadre, de faire l’objet d’une enquête administrative dans les conditions du présent article.

« II. - Si le comportement d’une personne occupant un emploi mentionné au I fait naître des raisons sérieuses de penser qu’il n’est plus compatible avec l’exercice des fonctions pour lesquelles elle a été recrutée ou affectée, une enquête administrative peut être menée à la demande de l’employeur ou à l’initiative de l’autorité administrative.

« III. - L’enquête administrative peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification.

« IV. - L’autorité administrative avise sans délai l’employeur du résultat de l’enquête.

« L’avis précise s’il existe des raisons sérieuses de penser que cette personne est susceptible, à l’occasion de ses fonctions, de porter gravement atteinte à la sécurité publique.

«V. - Un décret en Conseil d’État fixe la liste des fonctions et des secteurs d’activités concernés et détermine les modalités d’application du présent article. »

Objet

Cet amendement a pour objet d’ajuster la rédaction des dispositions introduites à l’article 21 du projet de loi par votre commission des lois, dans le but d’étendre le mécanisme d’enquête administrative préalable aux décisions de recrutement et d’affectation des personnes créé à l’article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure par la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs, pour les emplois en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens au sein d'une entreprise de transport public de personnes ou d'une entreprise de transport de marchandises dangereuses.

Afin de ne pas limiter cette possibilité aux seuls secteurs des transports, le champ d’application de cette disposition est étendu aux emplois qui ne font pas déjà l’objet d’une enquête administrative sur le fondement de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure (emplois des secteurs de la sécurité et de la défense) et qui, par la nature des fonctions exercées et les secteurs d’activité dans lesquels ils sont occupés, sont susceptibles de représenter des risques d’atteintes graves à la sécurité publique.

L’enquête administrative doit permettre de vérifier que le comportement des personnes occupant ou souhaitant occuper ces emplois n’est pas incompatible avec l’exercice de ces fonctions et, notamment qu’il n’existe pas des raisons sérieuses de penser que cette personne est susceptible, à l’occasion de ces fonctions, de porter gravement atteinte à la sécurité publique.

Le Gouvernement propose cette rédaction en l’état des travaux qui sont actuellement conduits sous l’égide du Secrétariat général de la défense et à la sécurité nationale sur la réalisation d’enquêtes administratives pour l’accès ou l’occupation de certains emplois ; elle sera donc susceptible d’évoluer avant l’achèvement des travaux parlementaires sur le présent projet de loi.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 261

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 32


Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement supprime le renvoi, s’agissant des caméras mobiles, aux dispositions du code de la sécurité intérieure relatives à la vidéoprotection.

Les caméras mobiles n’entrent pas dans le champ de la vidéoprotection car ce cadre juridique n’est pas adapté à leurs finalités et à leurs modalités d’utilisation. Elles n’ont pas les mêmes finalités ; elles peuvent être utilisées en tous lieux, y compris privés ; elles sont réservées aux seules forces de l’ordre ; elles procèdent à un enregistrement des images et de sons de manière non permanente, en fonction des interventions des agents. Rendre applicables des articles relatifs à la vidéoprotection est de nature à créer une confusion juridique quant au cadre juridique applicable.

Par ailleurs, les articles L. 253-1 et L. 253-2 du CSI prévoient un contrôle de la commission départementale de vidéoprotection et de la CNIL sur la conformité du système de vidéoprotection à l'autorisation préfectorale, avec information du maire de la commune concernée. Or le dispositif de caméras mobiles mis en œuvre au bénéfice des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale n’est pas soumis à une autorisation préfectorale. En tout état de cause, l’objectif poursuivi de prévoir un contrôle de la CNIL est satisfait puisque les enregistrements audiovisuels seront soumis à la loi du 6 janvier 1978.

L’article L. 253-5 du CSI définit, quant à lui, le droit d'accès aux enregistrements. Cet objectif est également satisfait : les enregistrements audiovisuels seront soumis à la loi du 6 janvier 1978, qui prévoit explicitement les droits d'accès aux données à caractère personnel.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 262

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 H (SUPPRIMÉ)


Après l’article 32 H (Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d’établissement peut également ordonner des fouilles dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de la personnalité des personnes détenues. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire.

Objet

L’article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, au regard de l’interprétation qui en a été faite par le juge administratif, rend  nécessaire l’individualisation de chaque décision de fouille, aussi bien celles pratiquées à l’endroit des personnes détenues que les fouilles de cellule.

S’agissant des fouilles par palpation ou intégrales des personnes détenues, le seul motif de condamnation d’une personne détenue ne permet donc pas, à lui seul, de les justifier. De même, le seul fait qu’un lieu ou une circonstance constitue une situation à risque en matière notamment d’introduction d’objets ou de substances interdites ou dangereuses ne justifie pas à lui seul que toutes les personnes détenues, sans distinction, soient soumises à une fouille intégrale, à l’issue des parloirs notamment. En outre, ce cadre juridique interdit tout régime de fouilles intégrales aléatoires.

S’agissant des fouilles de cellules, la seule circonstance que l’établissement pénitentiaire constitue une zone à risque en matière notamment de dissimulation d’objets ou de substances interdits ou dangereux ne justifie pas à elle seule qu’une cellule  puisse être soumise à une fouille.

Cet impératif jurisprudentiel est par conséquent inadapté à une gestion collective de la population pénale, notamment dans les maisons d’arrêt confrontées à la surpopulation pénale. Celles-ci ne sont, en effet,  pas en mesure de mettre en œuvre cette individualisation pour les fouilles de cellules, ni même pour les fouilles par palpation, qui sont plus fréquentes en pratique.

Une modification de l’article 57 apparaît dès lors nécessaire afin de permettre le recours à tout type de fouilles, en cas de suspicions sérieuses d’introduction d’objets ou de substances interdits en détention ou dangereux, constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, sans qu’il soit nécessaire d’individualiser cette décision au regard de la personnalité du détenu.

La modification proposée prévoit de rappeler que ces mesures ne pourront être ordonnées qu’à la condition de respecter les  principes de nécessité et de proportionnalité,  tels qu’exigés par le Conseil d’Etat et la Cour européenne des droits de l’homme. Elles ne seront, en effet, ordonnées qu’en cas de raisons sérieuses de soupçonner l’introduction d’objets ou de substances interdits en détention ou dangereux constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens.

En outre, elles seront strictement limitées dans le temps et dans l’espace.

Elles feront l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 263

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 19


Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre IV du titre III du livre IV du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 434-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 434-2. – N’est pas pénalement responsable le fonctionnaire de la police nationale, le militaire de la gendarmerie nationale, le militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense ou l’agent des douanes qui fait un usage absolument nécessaire et strictement proportionné de son arme pour empêcher la réitération, dans un temps rapproché et dans le cadre d’une action criminelle visant à causer plusieurs victimes, d’un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtres venant d’être commis, lorsque l’agent a des raisons réelles et objectives de craindre cette réitération, au regard des circonstances de la première agression et des informations dont il dispose au moment où il fait usage de son arme. »

Objet

L’irresponsabilité pénale organisée par cet article est tenu de répondre tant à l’objectif poursuivi qu’aux exigences de la Cour européenne des droits de l’homme relatives aux garanties devant encadrer l’usage des armes.

Si la rédaction issue du texte de la commission des lois présente le mérite de la simplicité, elle appelle les observations suivantes :

- Elle ne précise pas les critères d’appréciation de l’absolue nécessité et de la stricte proportionnalité (raisons réelles et objectives de craindre une réitération, circonstance de la première agression, informations dont dispose l’agent au moment où il fait usage de son arme…). Elle apparaît dès lors moins encadrée et moins sécurisante dans sa mise en œuvre pour les forces de l’ordre.

- Son champ d’application est beaucoup plus large que le besoin opérationnel identifié du fait de l’absence de référence à l’action criminelle visant à causer plusieurs victimes, dans laquelle s’inscrivent les meurtres commis et ceux qui pourraient être de nouveau perpétrés, rendant ce fait justificatif applicable àdes situations autres que celles du périple meurtrier (ex : fuite de malfaiteurs venant de commettre un meurtre ou une tentative de meurtre à la suite d’un braquage).

- La nature de la menace : alors que le texte adopté par l’Assemblée nationale prévoyait l’existence de raisons réelles et objectives de craindre la réitération, cette nouvelle rédaction exige que soit établie une réitération imminente. L’on passe donc d’un risque objectif de réitération à une caractérisation certaine d’une réitération imminente. 

- Cette distinction quant au degré de certitude de la réitération induit également une appréciation différente de la temporalité : le critère de l’imminence de la réitération laisse à penser que l’on se situe dans un temps beaucoup plus court (état de quasi « pré-légitime défense ») que dans celui visé par le texte adopté par l’Assemblée nationale (« temps rapproché »).

En dernier lieu, il n’apparaît pas adapté d’insérer une telle disposition dans le code pénal  dès lors qu'il ne s'agit pas d'instaurer un nouveau fait justificatif mais de décliner un fait justificatif, qu’il s’agisse de l’ordre de la loi ou de l'état de nécessité, à l'attention des seules forces de l'ordre, douaniers et militaires. De façon habituelle, les dispositions prévoyant des hypothèses d’ordre de la loi figurent dans les textes particuliers et non dans le code pénal.






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(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 264

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 20


I. – Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

de deux mois

par les mots :

d’un mois, non renouvelable

III. – Après l’alinéa 9

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 225-2-1. – Le ministre de l’intérieur peut également, après en avoir informé le procureur de la République de Paris, faire obligation à toute personne mentionnée à l’article L. 225-1, dans un délai maximal d’un an à compter de la date certaine de son retour sur le territoire national, de :

« 1° Déclarer son domicile et tout changement de domicile ;

« 2° Déclarer ses identifiants de tout moyen de communication électronique dont elle dispose ou qu’elle utilise, ainsi que tout changement d’identifiant ;

« 3° Signaler ses déplacements à l’extérieur d’un périmètre déterminé ne pouvant être plus restreint que le territoire d’une commune ;

« 4° Ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics.

« Ces obligations sont prononcées pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois par décision motivée.

IV. – Alinéa 10, première phrase

Remplacer la référence :

à l’article L. 225-2

par les références :

aux articles L. 225-2 et L. 225-2-1

V. – Alinéa 12, première phrase

Remplacer la référence :

de l’article L. 225-2

par les références :

des articles L. 225-2 et L. 225-2-1

et, après les mots :

notification de la décision

insérer les mots :

ou de son renouvellement

VI. – Alinéa 14

Remplacer la référence :

de l’article L. 225-2

par les références :

des articles L. 225-2 et L. 225-2-1

et les mots :

au même article

par les mots :

aux mêmes articles

VII. – Alinéas 15 et 16

Remplacer la référence :

de l’article L. 225-2

par les références :

des articles L. 225-2 et L. 225-2-1

Objet

Le contrôle administratif des retours sur le territoire national vise à renforcer le contrôle des personnes ayant effectivement rejoint un théâtre d’opérations de groupements terroristes mais également celles ayant tenté de le rejoindre : par exemple, une personne interceptée à une frontière qui avait pour but de rejoindre un théâtre d’opérations de groupements terroristes.

Sur le fondement de cette disposition, l’autorité de police administrative doit pouvoir, dans le respect du principe de nécessité et de proportionnalité, édicter un certain nombre de mesures contraignantes à l’égard des personnes qui, bien que de retour d’un déplacement ayant eu pour but de rejoindre un théâtre d’opération de groupement terroristes, n’ont pas fait l’objet de poursuites judiciaires à leur retour, faute de pouvoir établir la réalité des éléments constitutifs d’une infraction pénale.

A défaut de poursuites pénales, des mesures de contrôle peuvent être opportunes pour surveiller ces personnes et vérifier qu’elles ne constituent pas un danger à leur retour.

Dans un objectif de protection de l’ordre public, le contrôle administratif à l’égard de ces personnes doit comporter plusieurs types d’obligations à la charge de la personne concernée. Le respect du principe de proportionnalité des mesures de police administrative aux risques d’atteinte à l’ordre et à la sécurité publics qu’elles ont pour objet de prévenir justifie par ailleurs un éventail suffisamment large et gradué de telles mesures.

Ainsi, il apparait nécessaire que ce contrôle administratif puisse également comporter de manière cumulative ou alternative, dans un délai maximal d’un an à compter de la date certaine duretour de l’individu sur le territoire national, des obligations participant à l’évaluation de la dangerosité de la personne soumise au contrôle administratif en vue de l’objectif de sauvegarde de l’ordre public.

Dans son avis du 28 janvier 2016, le Conseil d’Etat a estimé que les différentes mesures proposées – obligation de déclarer son domicile et ses identifiants de moyens de communication électronique, de signaler ses déplacements, interdiction faite à l’intéressé de se trouver en relation avec certaines personnes - étaient bien de nature à permettre d’atteindre l’objectif de protection de l’ordre public recherché par le projet de loi.

C’est en outre parce qu’il est proposé d’ajouter ces obligations, alternatives ou cumulatives, qu’il est possible de limiter la durée maximale de l’assignation à résidence à un mois non renouvelable. Cette durée est nécessaire pour savoir si la personne est susceptible de porter atteinte à la sécurité nationale. Une durée plus importante serait difficilement justifiable et pourrait présenter un risque constitutionnel. Par ailleurs, dès lors qu’il sera avéré que la personne soumise à cette mesure ne présente plus un danger, la décision sera aussitôt levée.

Enfin, s’agissant de l’obligation de déclarer les identifiants des moyens de communication - à savoir les numéros de téléphone et les adresses de messagerie et comptes de réseaux sociaux - ainsi que tout changement de ces identifiants, elle ne constitue aucunement, au vu de son objectif poursuivi et de la durée de cette obligation, une atteinte disproportionnée à la liberté personnelle de l’intéressé et en particulier au respect de sa vie privée. Elle n’oblige par ailleurs pas à communiquer ses mots de passe.






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(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 265

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 18 BIS


Alinéas 2 et 3

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. 371-6 – I. – Tout mineur français quittant le territoire national sans être accompagné d’un titulaire de l’autorité parentale doit être muni d’un passeport en cours de validité. Lorsqu’il présente un tel document, le mineur est présumé voyager avec l’accord des titulaires de l’autorité parentale.

« Cette disposition ne s’applique pas dans le cadre des voyages scolaires dans le premier et le second degrés. 

« II. – Les dispositions du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

Objet

Le présent amendement entend sécuriser le dispositif d’autorisation de sortie du territoire pour les mineurs voté par l’Assemblée Nationale tout en limitant les contraintes administratives pour les familles.

En effet, le régime des autorisations de sortie du territoire, tel qu’il était en vigueur jusqu’en 2013, était largement inefficace, le modèle d’autorisation délivré par les mairies ne constituant pas un document sécurisé, ce qui diminuait grandement l’intérêt d’un contrôle lors du passage de la frontière par le mineur.

Aussi, plutôt que de faire reposer le dispositif sur une autorisation simplement signée des parents, aisément falsifiable, ou encore de prévoir la délivrance d’un document spécifique attestant de cette autorisation, il est proposé d’utiliser le passeport comme support de l’autorisation de sortie du territoire, hors voyages scolaires.

Le passeport - document très sécurisé - constitue d’ores et déjà le document de voyage nécessaire à la plupart des déplacements. Il deviendrait obligatoire pour les mineurs, non accompagnés d’un titulaire de l’autorité parentale, pour tout déplacement en dehors du territoire national.

Selon le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005, la demande de passeport au nom d’un mineur est présentée par la personne exerçant l’autorité parentale et le passeport est remis en sa présence. Le titulaire de l’autorité parentale manifesterait également à cette occasion son autorisation à la sortie éventuelle du territoire national.

Les parents ont ensuite la possibilité de confier ou non le passeport à leur enfant mineur à chaque déplacement.

A supposer que les titulaires de l’autorité parentale aient des difficultés à contrôler l’usage fait par leur enfant mineur de ce passeport, ils conserveraient la possibilité de présenter une demande d’opposition à sortie du territoire sans un titulaire de l’autorité parentale.

La mise en place d’une telle mesure s’exercerait sans préjudice des autres dispositifs judiciaires permettant de faire obstacle à un éventuel départ à l’étranger.

Ainsi, les parents conserveraient la faculté, en cas de conflit familial, de demander une interdiction judiciaire de sortie du territoire (IST) auprès du juge aux affaires familiales. Dans l’attente de son prononcé, face à un risque avéré, l’un des parents peut présenter une demande d'opposition à la sortie du territoire (OST) de son enfant mineur en saisissant le préfet.

Il faut souligner que le passage de la frontière suppose, en particulier lorsqu’il s’agit d’une frontière extérieure non tenue par la police aux frontière française, que les gardes-frontières connaissent spécifiquement la règlementation française relative aux autorisations de sortie du territoire, ainsi que le modèle qui lui est associé. Il sera plus efficace et plus simple d’indiquer qu’aucun mineur français ne peut franchir la frontière sans être muni d’un passeport.

Pour les voyages scolaires, un régime spécifique a été mis en place par l’Education Nationale (circulaire n° 2013-106 du 16 juillet 2013), prévoyant une autorisation signée du représentant légal à remettre au chef d’établissement.

Enfin, ce dispositif ne crée aucune charge nouvelle, que ce soit pour les collectivités territoriales, qui étaient les seules concernées par le dispositif d’autorisation de sortie du territoire en vigueur jusqu’en 2013, ou pour l’Etat. En particulier, si les mairies n’étaient pas mobilisées pour les autorisations de sortie du territoire, cela signifierait, en l’état du texte, que les deux titulaires de l’autorité parentales devraient se rendre en préfecture pour signer ce document, ce qui serait une contrainte particulièrement lourde pour la plupart des familles, ainsi qu’une charge nouvelle pour les préfectures.

Le présent amendement prévoit également de rendre applicable dans les collectivités régies par le principe de spécialité législative que sont la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, les modifications apportées dans le code civil par l’article 18 ter de la présente loi.

En effet, les présentes dispositions relatives à l’autorité parentale insérées dans le code civil relèvent de la compétence de l’Etat. A l’exception du titre Ier bis du livre Ier qui contient des dispositions particulières aux collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie (chapitre VIII) et d’un livre V spécifique à Mayotte, le code civil ne comporte pas d’autres parties spécifiques aux outre-mer.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 266

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Michel MERCIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 19


Rédiger ainsi cet article :

Après  l'article 122-4 du code pénal, il est inséré un article 122-4-1 ainsi rédigé :

"Art. 122-4-1 .-  N'est pas pénalement responsable le fonctionnaire de la police nationale, le militaire de la gendarmerie nationale, le militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense ou l'agent des douanes, qui fait un usage absolument nécessaire et strictement proportionné de son arme dans le but exclusif d'empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d'un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d'être commis, lorsque l'agent a des raisons réelles et objectives d'estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont il dispose au moment où il fait usage de son arme. " 

Objet

Se justifie par son texte même.






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(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 267

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le septième alinéa de l’article L. 2251-4-1 du code des transports, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs est ainsi rédigé :

« Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et le droit d'accès aux enregistrements. »

Objet

Amendement de coordination avec l’amendement 261 qui prévoit le régime applicable aux caméras-mobiles et qui les adapte aux mesures prévues par la loi relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs, relatives aux agents de sécurité des entreprises de transports ferroviaires.






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(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 268

30 mars 2016




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 269 rect.

30 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUINQUIES


Après l’article 4 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article 230-2 du code de procédure pénale, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Aux fins de réaliser les opérations de mise au clair, l’organisme technique mentionné à l’alinéa précédent est habilité à procéder à l’ouverture ou à la réouverture des scellés et à confectionner de nouveaux scellés après avoir, le cas échéant, procédé au reconditionnement des supports physiques qu’il était chargé d’examiner. En cas de risque de destruction des données ou du support physique qui les contient, l’autorisation d’altérer le support physique doit être délivrée par le procureur de la République, la juridiction d’instruction ou la juridiction de jugement saisie de l’affaire. »

Objet

Pour réaliser des opérations de déchiffrement dans le cadre des enquêtes judiciaires, le ministère de l’Intérieur a, en application de l’article 230-2 du code de procédure pénale, institué un centre technique d’assistance.

Celui-ci, sur saisine des magistrats et des enquêteurs, tente de mettre au clair les données chiffrées ou d’accéder aux données contenues par un terminal verrouillé.

Cependant, son incapacité à briser les scellés peut induire un frein à son activité. Le présent amendement a pour objectif de remédier à cette difficulté. S’il ne s’agit pas de répondre au débat qui a agité nos assemblées parlementaires en matière de chiffrement, il permet une meilleure mobilisation des outils aujourd’hui à la disposition des magistrats.






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(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 270

30 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Michel MERCIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 15


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) À la première phrase du I, les mots : « pièces conservées » sont remplacés par les mots : « documents, informations ou données conservés » et le mot : « communiquées » est remplacé par le mot : « communiqués » ;

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° 271

30 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. Michel MERCIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 25 BIS


I. - Alinéa 4, quatrième phrase

Remplacer les mots :

ou son délégué

par les mots :

, le procureur général ou leur délégué

II. - Alinéa 6, première phrase

Remplacer le mot :

peut

par le mot :

peuvent

III. - Alinéa 9, première phrase

Remplacer les mots :

ou son délégué

par les mots :

, le procureur général ou leur délégué

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° 272

30 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Michel MERCIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 29


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la fin du premier alinéa, la référence : « à l’article précédent » est remplacée par la référence : « à l’article 147 » ;

Objet

Correction d’une erreur de référence, du fait de l’insertion récente d’un article 147-1 au sein du code de procédure pénale.






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(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 273

30 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Michel MERCIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 34


I. – Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Les mots : « le livre Ier, à l’exclusion de l’article 132-70-1, et les livres II à V » sont remplacés par les mots : « les livres Ier à V » ;

II. – Alinéas 48 et 56

Supprimer les mots :

Le premier alinéa de

III. – Alinéa 68

Supprimer les mots :

, L. 1521-1 à

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° 274

30 mars 2016


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 256 du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. LECONTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 TER


Amendement n° 256, alinéa 10

1° Deuxième phrase

Après les mots :

Conseil d'État

insérer les mots :

après autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés

2° Dernière phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, et les conditions de conservation des données ainsi collectées

Objet

Ce sous amendement vise à prévoir que le décret en Conseil d'Etat évoqué à l'alinéa 10 de l'amendement n°256 du Gouvernement soit pris après autorisation de son contenu par la CNIL.

Il prévoit également que le décret devra aussi déterminer les conditions de conservation des données collectées (outre la liste des enquêtes qui donnent lieu à cette consultation, et la détermination des conditions dans lesquelles les personnes sont informées) qui seront donc également soumises à l'autorisation de la CNIL qui devra autoriser l'ensemble du contenu du décret.