Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre le crime organisé et le terrorisme (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 492 , 491 , 474, 476) |
N° 92 25 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GROSDIDIER ARTICLE 22 |
Rédiger ainsi cet article :
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l’article 39-2, il est inséré un article 39-3 ainsi rédigé :
« Art. 39-3. – Dans le cadre de ses attributions de direction de la police judiciaire, le procureur de la République, sans préjudice des instructions générales ou particulières qu’il adresse aux responsables opérationnels des enquêtes judiciaires, contrôle la légalité des moyens mis en œuvre par ces derniers, la proportionnalité des actes d’investigation au regard de la nature et de la gravité des faits, l’orientation donnée à l’enquête ainsi que la qualité de celle-ci.
« Il veille à ce que les investigations tendent à la manifestation de la vérité et qu’elles soient accomplies, dans le respect des droits de la victime, du plaignant et de la personne suspectée, à charge et à décharge. » ;
2° L’article 16 est ainsi modifié :
a) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Les membres du corps de conception et de direction et du corps de commandement de la police nationale. » ;
b) Après le sixième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ceux des officiers de police judiciaire qui exercent des responsabilités hiérarchiques dans les services ont la qualité de "responsables opérationnels des enquêtes judiciaires".
« Sous la direction des magistrats, ils assurent un suivi de proximité de l’activité judiciaire des services et sont associés, à ce titre, à la conduite des enquêtes. » ;
c) À la première phrase du huitième alinéa, le mot : « ci-dessus » est supprimé.
Objet
Ces précisions utiles seraient avantageusement complétées par l’attribution -à ceux des officiers de police judiciaire qui constituent la hiérarchie administrative des services d’investigation -de la qualité de "responsable opérationnel des enquêtes judiciaires" qui en ferait les interlocuteurs privilégiés des magistrats, notamment en cas de difficulté particulière sur une enquête.
Sans bouleverser l’ordre juridique actuel, on doterait ainsi les magistrats de relais de proximité au sein même des services, et d’interlocuteurs bien identifiés au sein des services. Cela contribuerait indéniablement à redonner à la hiérarchie au sens large (jusqu’au niveau chef de groupe, fonction assurée par des officiers ou gradés) des capacités d’interaction renforcées avec les enquêteurs, sous l’autorité des magistrats bien sûr.
C’est pourquoi il est proposé une rédaction alternative de l’article 22, qui devra emporter notamment modification de l’article 16 du code de procédure pénale pour donner une visibilité
incontestable à cette évolution, et clarifier les appellations de grade appelées à évoluer très prochainement (création d’un nouveau grade à accès fonctionnel de "commissaire général" au sein du corps de conception et de direction de la PN).