Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre le crime organisé et le terrorisme (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 492 , 491 , 474, 476) |
N° 72 rect. 25 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET, Mme DI FOLCO, M. PILLET, Mme DEROMEDI et MM. VIAL, DARNAUD et GENEST ARTICLE 31 BIS A |
Après l’alinéa 1
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
…° Le 3° bis de l’article 230-19 est ainsi modifié :
a) Les mots : « Lorsqu’elle est prononcée » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’elles sont prononcées » ;
b) Il est complété par les mots : « , la suspension et l’annulation du permis de conduire » ;
…° Le 7° est rétabli dans la rédaction suivante :
« 7° Lorsqu’elle est prononcée à titre de peine complémentaire, l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ; ».
II. – Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Après les mots : « surveillance électronique », sont insérés les mots : « , d’une suspension ou d’un fractionnement de peine privative de liberté, d’un suivi post-libération ordonné sur le fondement de l’article 721-2 ».
Objet
Le présent amendement vise à permettre l’inscription au fichier des personnes recherchées (FPR) :
- des obligations et interdictions prononcées dans le cadre d’une mesure de suspension ou de fractionnement de la peine ou d’une mesure prononcée en application de l’article 721-2 du code de procédure pénale ;
- des peines complémentaires de suspension et d’annulation du permis de conduire et d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation.