Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre le crime organisé et le terrorisme (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 492 , 491 , 474, 476) |
N° 40 rect. 25 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les fonctionnaires des services actifs de la police nationale agissant revêtus de leur uniforme ou d’un signe distinctif peuvent, en l’absence de l’autorité judiciaire ou administrative, déployer la force armée dans les mêmes conditions que les gendarmes.
Objet
La gendarmerie et les forces de police assurent conjointement la protection des citoyens et le maintien de l’ordre public, en particulier en appréhendant les auteurs de crimes et délits. Leurs fonctions sont à cet égard identiques mais les moyens dont elles disposent ne le sont pas.
Contrairement aux gendarmes, les fonctionnaires de la police nationale ne peuvent faire usage de leurs armes qu’en situation de légitime défense. Cette restriction est particulièrement dangereuse, car il est difficile, et de nombreuses affaires l’ont prouvé, de déterminer l’instant à partir duquel l’état de légitime défense peut être invoqué. Or les criminels en zone urbaine utilisent souvent des armes lourdes face auxquelles les policiers ne peuvent rester démunis.
Le présent amendement tend à ce que, tout comme les gendarmes, les forces de police puissent exercer leurs actions en limitant les risques qu’elles leur font encourir et en augmentant les chances de participer à l’arrestation des personnes poursuivies.
Il n’est en effet ni cohérent, ni justifiable de maintenir une dualité de régime juridique en refusant de sécuriser les forces de l’ordre qui ne relèvent pas de la gendarmerie.