Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre le crime organisé et le terrorisme (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 492 , 491 , 474, 476) |
N° 265 29 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 18 BIS |
Alinéas 2 et 3
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. 371-6 – I. – Tout mineur français quittant le territoire national sans être accompagné d’un titulaire de l’autorité parentale doit être muni d’un passeport en cours de validité. Lorsqu’il présente un tel document, le mineur est présumé voyager avec l’accord des titulaires de l’autorité parentale.
« Cette disposition ne s’applique pas dans le cadre des voyages scolaires dans le premier et le second degrés.
« II. – Les dispositions du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
Objet
Le présent amendement entend sécuriser le dispositif d’autorisation de sortie du territoire pour les mineurs voté par l’Assemblée Nationale tout en limitant les contraintes administratives pour les familles.
En effet, le régime des autorisations de sortie du territoire, tel qu’il était en vigueur jusqu’en 2013, était largement inefficace, le modèle d’autorisation délivré par les mairies ne constituant pas un document sécurisé, ce qui diminuait grandement l’intérêt d’un contrôle lors du passage de la frontière par le mineur.
Aussi, plutôt que de faire reposer le dispositif sur une autorisation simplement signée des parents, aisément falsifiable, ou encore de prévoir la délivrance d’un document spécifique attestant de cette autorisation, il est proposé d’utiliser le passeport comme support de l’autorisation de sortie du territoire, hors voyages scolaires.
Le passeport - document très sécurisé - constitue d’ores et déjà le document de voyage nécessaire à la plupart des déplacements. Il deviendrait obligatoire pour les mineurs, non accompagnés d’un titulaire de l’autorité parentale, pour tout déplacement en dehors du territoire national.
Selon le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005, la demande de passeport au nom d’un mineur est présentée par la personne exerçant l’autorité parentale et le passeport est remis en sa présence. Le titulaire de l’autorité parentale manifesterait également à cette occasion son autorisation à la sortie éventuelle du territoire national.
Les parents ont ensuite la possibilité de confier ou non le passeport à leur enfant mineur à chaque déplacement.
A supposer que les titulaires de l’autorité parentale aient des difficultés à contrôler l’usage fait par leur enfant mineur de ce passeport, ils conserveraient la possibilité de présenter une demande d’opposition à sortie du territoire sans un titulaire de l’autorité parentale.
La mise en place d’une telle mesure s’exercerait sans préjudice des autres dispositifs judiciaires permettant de faire obstacle à un éventuel départ à l’étranger.
Ainsi, les parents conserveraient la faculté, en cas de conflit familial, de demander une interdiction judiciaire de sortie du territoire (IST) auprès du juge aux affaires familiales. Dans l’attente de son prononcé, face à un risque avéré, l’un des parents peut présenter une demande d'opposition à la sortie du territoire (OST) de son enfant mineur en saisissant le préfet.
Il faut souligner que le passage de la frontière suppose, en particulier lorsqu’il s’agit d’une frontière extérieure non tenue par la police aux frontière française, que les gardes-frontières connaissent spécifiquement la règlementation française relative aux autorisations de sortie du territoire, ainsi que le modèle qui lui est associé. Il sera plus efficace et plus simple d’indiquer qu’aucun mineur français ne peut franchir la frontière sans être muni d’un passeport.
Pour les voyages scolaires, un régime spécifique a été mis en place par l’Education Nationale (circulaire n° 2013-106 du 16 juillet 2013), prévoyant une autorisation signée du représentant légal à remettre au chef d’établissement.
Enfin, ce dispositif ne crée aucune charge nouvelle, que ce soit pour les collectivités territoriales, qui étaient les seules concernées par le dispositif d’autorisation de sortie du territoire en vigueur jusqu’en 2013, ou pour l’Etat. En particulier, si les mairies n’étaient pas mobilisées pour les autorisations de sortie du territoire, cela signifierait, en l’état du texte, que les deux titulaires de l’autorité parentales devraient se rendre en préfecture pour signer ce document, ce qui serait une contrainte particulièrement lourde pour la plupart des familles, ainsi qu’une charge nouvelle pour les préfectures.
Le présent amendement prévoit également de rendre applicable dans les collectivités régies par le principe de spécialité législative que sont la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, les modifications apportées dans le code civil par l’article 18 ter de la présente loi.
En effet, les présentes dispositions relatives à l’autorité parentale insérées dans le code civil relèvent de la compétence de l’Etat. A l’exception du titre Ier bis du livre Ier qui contient des dispositions particulières aux collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie (chapitre VIII) et d’un livre V spécifique à Mayotte, le code civil ne comporte pas d’autres parties spécifiques aux outre-mer.