Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre le crime organisé et le terrorisme (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 492 , 491 , 474, 476) |
N° 261 29 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 32 |
Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement supprime le renvoi, s’agissant des caméras mobiles, aux dispositions du code de la sécurité intérieure relatives à la vidéoprotection.
Les caméras mobiles n’entrent pas dans le champ de la vidéoprotection car ce cadre juridique n’est pas adapté à leurs finalités et à leurs modalités d’utilisation. Elles n’ont pas les mêmes finalités ; elles peuvent être utilisées en tous lieux, y compris privés ; elles sont réservées aux seules forces de l’ordre ; elles procèdent à un enregistrement des images et de sons de manière non permanente, en fonction des interventions des agents. Rendre applicables des articles relatifs à la vidéoprotection est de nature à créer une confusion juridique quant au cadre juridique applicable.
Par ailleurs, les articles L. 253-1 et L. 253-2 du CSI prévoient un contrôle de la commission départementale de vidéoprotection et de la CNIL sur la conformité du système de vidéoprotection à l'autorisation préfectorale, avec information du maire de la commune concernée. Or le dispositif de caméras mobiles mis en œuvre au bénéfice des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale n’est pas soumis à une autorisation préfectorale. En tout état de cause, l’objectif poursuivi de prévoir un contrôle de la CNIL est satisfait puisque les enregistrements audiovisuels seront soumis à la loi du 6 janvier 1978.
L’article L. 253-5 du CSI définit, quant à lui, le droit d'accès aux enregistrements. Cet objectif est également satisfait : les enregistrements audiovisuels seront soumis à la loi du 6 janvier 1978, qui prévoit explicitement les droits d'accès aux données à caractère personnel.