Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre le crime organisé et le terrorisme (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 492 , 491 , 474, 476) |
N° 259 rect. 29 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l'article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :
« Section 4 bis
« Grands événements
« Art. L. 211-11-1. - Les grands événements exposés, par leur ampleur ou leurs circonstances particulières, à un risque exceptionnel de menace terroriste sont désignés par décret. Ce décret désigne également les établissements et les installations qui accueillent ces grands événements ainsi que leur organisateur .
« L'accès de toute personne, à un autre titre que celui de spectateur ou de participant, à tout ou partie des établissements et installations désignés par le décret mentionné au premier alinéa est soumis à autorisation de l'organisateur pendant la durée de cet événement et de sa préparation. L'organisateur recueille au préalable l'avis de l'autorité administrative rendu à la suite d'une enquête administrative qui peut donner lieu à la consultation, selon les règles propres à chacun d'eux, de certains traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. Un avis défavorable ne peut être émis que s'il ressort de l'enquête administrative que le comportement ou les agissements de la personne sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État.
« Un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés fixe les modalités d'application du présent article, notamment la liste des fichiers mentionnés au deuxième alinéa pouvant faire l'objet d'une consultation, les catégories de personnes concernées et les garanties d'information ouvertes à ces personnes. »
Objet
L’objet du dispositif relatif aux « Grands événements » est de renforcer les contrôles d’accès aux établissements ou installations accueillant des événements de grande ampleur, qui sont exposés à un risque exceptionnel de menace terroriste. Pour atteindre cet objectif, il crée un régime d’autorisation d’accès pour pénétrer dans tout ou partie de ces établissements ou installations pendant la durée de cet événement et de sa préparation.
Le présent amendement a pour objet de créer une disposition législative propre aux « Grands événements » dans la mesure où ce régime d’autorisation d’accès après enquête administrative diffère, par ses modalités et ses finalités, de celui prévu à l’article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure pour les décisions de recrutement et d’affectation à certains emplois.
Premièrement, ce dispositif est circonscrit, dans le temps et dans l’espace, puisque l’autorisation d’accès n’est accordée que pour certaines zones et pendant la préparation et la durée des événements de grande ampleur. A l’inverse, l’article L. 114-2 prévoit un dispositif d’enquête administrative général concernant des décisions de recrutement et d’affectation, à raison de la nature des fonctions exercées et des secteurs d’activité.
Deuxièmement, l’objectif poursuivi par l’enquête administrative est de vérifier que le comportement ou les agissements de la personne autorisée à accéder aux établissements et installations ne sont pas de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat. A l’inverse, l’enquête administrative préalable aux décisions de recrutement ou d’affectation a pour objet de vérifier la compatibilité du comportement d’une personne avec l’exercice de ses fonctions.
Troisièmement, le dispositif spécifique des grands événements est limité au cas de risque exceptionnel de menace terroriste alors que l’article L. 114-2 poursuit une finalité plus large de prévention des risques d’atteinte graves à la sécurité publique.
Enfin, au regard des finalités poursuivies, le Gouvernement souhaite rendre obligatoire l’avis préalable de l’autorité administrative : l’organisateur sera donc tenu de saisir l’autorité administrative avant de délivrer une autorisation d’accès. L’enquête administrative sera systématique pour toutes les personnes accédant aux établissements à un autre titre que celui de spectateur ou de participant. Pour les décisions de recrutement et d’affectation, l’employeur dispose de la faculté de demander une enquête administrative, laquelle n’est donc ni obligatoire, ni systématique.
Pour ces motifs, il est plus lisible et cohérent de prévoir deux dispositifs distincts d’enquête administrative, qui répondent clairement à leurs finalités et modalités respectives.