Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre le crime organisé et le terrorisme (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 492 , 491 , 474, 476) |
N° 249 29 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Michel MERCIER au nom de la commission des lois ARTICLE 14 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 14 bis, voté par l'Assemblée nationale, vise à élargir une nouvelle fois le champ des irresponsabilités pénales applicables aux établissements de crédits.
Cet article prévoit l'irresponsabilité pénale des établissements de crédits pour financement du terrorisme lorsqu'elles fournissent dans le cadre du droit au compte. En effet, la législation française peut imposer l'ouverture d'un compte et cette obligation ne doit pas être interprétée "comme la fourniture d'un service terroriste".
Dans un premier temps, votre commission avait accepté d'adopter l'article 14 bis dans sa rédaction issue de l'Assemblée nationale et ne l'avait pas supprimé.
Après une analyse approfondie du dispositif, il apparaît que cet ajout est absolument superfétatoire. En effet, le délit de financement de terrorisme n'est pas constitué, par la seule fourniture de services ou la gestion de fonds, mais nécessite l'intention de voir ces fonds utilisés par une entreprise terroriste. Nul délit n'est puni sans l'intention de le commettre.
En conséquence, cet amendement propose la suppression d'une disposition inutile.