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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 232

27 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 24


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Les articles 77-2 et 77-3 sont ainsi rédigés :

« Art. 77-2. – I. – Toute personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction punie d’une peine privative de liberté et qui a fait l’objet d’un des actes prévus aux articles 56, 61-1, 62-2, 76 ou 706-141 à 706-158 peut, six mois après l’accomplissement du premier de ces actes, demander au procureur de la République, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration au greffe contre récépissé, de consulter le dossier de la procédure afin de faire ses observations.

« Dans le cas où une demande prévue au premier alinéa a été formée, le procureur de la République doit, lorsque l’enquête lui paraît terminée et s’il envisage de poursuivre la personne par citation directe ou selon la procédure prévue à l’article 390-1, aviser celle-ci ou son avocat de la mise à la disposition de son avocat ou d’elle-même si elle n’est pas assistée par un avocat d’une copie de la procédure et de la possibilité de formuler des observations dans un délai d’un mois, selon les formes mentionnées au premier alinéa du présent article. Lorsqu’elle a déposé plainte, la victime dispose des mêmes droits et en est avisée dans les mêmes conditions.

« Pendant ce délai d’un mois, le procureur de la République ne peut prendre aucune décision sur l’action publique, hors l’ouverture d’une information ou l’application de l’article 393.

« II. – À tout moment de la procédure, même en l’absence de demande prévue au premier alinéa du I, le procureur de la République peut communiquer tout ou partie de la procédure à la victime et à la personne suspectée pour recueillir leurs éventuelles observations ou celles de leur avocat.

« III. – Dans les cas mentionnés aux I et II, les observations de la personne ou de son avocat, qui sont versées au dossier de la procédure, peuvent notamment porter sur la régularité de la procédure, sur la qualification retenue, sur le caractère éventuellement insuffisant de l’enquête et sur les modalités d’engagement éventuel des poursuites ou le recours éventuel à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Elles peuvent comporter, le cas échéant, des demandes d’actes que la personne estime utiles à la manifestation de la vérité.

« Le procureur de la République apprécie les suites devant être apportées à ces observations. Il en informe les personnes concernées.

« IV. – Si, à la suite d’une demande formée en application du I du présent article par une personne déjà entendue en application des articles 61-1, 62-2 ou 76, l’enquête préliminaire se poursuit et doit donner lieu à une nouvelle audition de la personne en application de l’article 61-1, celle-ci est informée, au moins dix jours avant cette audition, qu’elle peut demander la consultation du dossier de la procédure par un avocat désigné par elle ou commis d’office à sa demande par le bâtonnier ou par elle-même si elle n’est pas assistée par un avocat. Le dossier est alors mis à disposition au plus tard cinq jours ouvrables avant l’audition de la personne. En l’absence d’une telle information et de mise à disposition du dossier, la personne peut demander le report de son audition. Le présent IV ne s’applique pas si la personne est à nouveau entendue dans le cadre d’une garde à vue sans avoir été préalablement convoquée ; dans ce cas, l’avocat de la personne ou, si elle n’est pas assistée par un avocat, la personne peut cependant consulter le dossier de la procédure dès le début de la garde à vue.

« Art. 77-3. – La demande mentionnée au premier alinéa du I de l’article 77-2 est faite au procureur de la République sous la direction duquel l’enquête est menée. À défaut, si cette information n’est pas connue de la personne, elle peut être adressée au procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l’un des actes mentionnés au même article a été réalisé, qui la transmet sans délai au procureur de la République qui dirige l’enquête. » ;

2° À la fin de la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 393, les mots : « et sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes » sont remplacés par les mots : « , sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes qu’il estime nécessaires à la manifestation de la vérité et sur les modalités d’engagement éventuel des poursuites ou le recours éventuel à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ».

II. – Les I et IV de l’article 77-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant du I du présent article, sont applicables aux personnes ayant fait l’objet d’un des actes prévus aux articles 56, 61-1, 62-2, 76 ou 706-141 à 706-158 du même code après la publication de la présente loi.

Objet

Il s'agit pour le Gouvernement de rétablir l'écriture de cet article tel que voté par l'Assemblée nationale car le rapporteur a introduit, en commission des Lois, des restrictions qui dénaturent la voie déterminée précédemment.