Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre le crime organisé et le terrorisme (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 492 , 491 , 474, 476) |
N° 221 26 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 13 |
Alinéa 5
Remplacer les mots :
en monnaie électronique anonyme et en espèces
par les mots :
en fonction de ses modalités de chargement, de remboursement et de retrait
Objet
Le présent amendement vise à préciser que le montant maximal de chargement, de remboursement et de retrait des cartes prépayées sera fonction des modalités de chargement, de remboursement et de retrait de ces cartes, à savoir des moyens de paiements utilisés.
L’objectif est bien de limiter davantage les possibilités de chargement, de remboursement et de retrait des cartes prépayées par des moyens de paiements non traçables (espèces, monnaie électronique anonyme) par rapport aux modalités de chargement, de remboursement et de retrait par des moyens de paiement traçables.
La rédaction actuelle de l’article issue de la Commission des lois restreint les possibilités de plafonnement en espèces et en monnaie électronique anonyme. Or, il n’existe pas de définition de la monnaie électronique anonyme, ce qui créé une incertitude sur le champ de l’article. En outre, le Gouvernement souhaite prendre en compte tant les moyens de paiement utilisés pour le chargement, le remboursement et le retrait, que leur fréquence d’utilisation, d’où le terme « modalités » qui est proposé dans le présent amendement.