Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre le crime organisé et le terrorisme (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 492 , 491 , 474, 476) |
N° 204 25 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 |
Rédiger ainsi cet article :
Au premier alinéa de l’article 706-22-1 du code de procédure pénale, les mots : « pour une infraction entrant dans le champ d’application de l’article 706-16 » sont remplacés par les mots : « par le tribunal correctionnel, la cour d’assises, le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs de Paris statuant en application de l’article 706-17 ».
Objet
Rétablissement du texte adopté par l’Assemblée nationale.
L’amendement adopté en commission des lois a pour effet de restreindre aux condamnations pour apologie du terrorisme les hypothèses dans lesquelles le suivi du condamné pourra être assuré par un juge d’application des peines autre que le juge l’application des peines anti-terroriste de Paris.
Cette modification apparaît inutilement rigide, les condamnations prononcées sous d’autres qualifications en matière terroriste pouvant utilement être inclues dans le dispositif proposé, qui doit dépendre du profil de la personne condamnée davantage que de la qualification pénale retenue.