Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre le crime organisé et le terrorisme (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 492 , 491 , 474, 476) |
N° 191 rect. 29 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ARNELL, BARBIER, COLLIN et FORTASSIN, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE 18 |
Alinéa 3
Après le mot :
révèle
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
un ensemble d’éléments de nature à constituer un faisceau d’indices suffisant pour présumer l’existence d’un lien entre les agissements de cette personne et des activités à caractère terroriste, peut faire l’objet d’une retenue sur place ou dans le local de police pour une vérification de sa situation par un officier de police judiciaire. Cette retenue a nécessairement pour objectif de permettre consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, selon les règles propres à chacun de ces traitements, et, le cas échéant, d’interroger les services à l’origine du signalement de l’intéressé ainsi que des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers.
Objet
Cet amendement a pour objectif de mieux encadrer le pouvoir d’appréciation des agents de police lors de la mise en œuvre de la retenue administrative, dès lors qu’une large interprétation pourrait être faite des « raisons sérieuses de penser ».