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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 188 rect.

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, COLLOMBAT, BERTRAND, COLLIN et FORTASSIN, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7


Avant l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 311-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-2. – Conformément aux dispositions de l’article L. 2331-1 du code de la défense, les matériels de guerre, armes, munitions et éléments désignés par le présent titre sont classés dans les catégories suivantes :

« 1° Catégorie A : matériels de guerre et armes interdits à l’acquisition et à la détention, sous réserve des dispositions des articles L. 312-1 à L. 312-4-3 du présent code.

« Cette catégorie comprend :

« – A1 : les armes et éléments d’armes interdits à l’acquisition et à la détention ;

« – A2 : les armes relevant des matériels de guerre, leurs composants, les matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu et les matériels de protection contre les gaz de combat à l’exception exclusive des cas prévus par le 5° de l’article L. 311-3 ;

« 2° Catégorie B : armes soumises à autorisation pour l’acquisition et la détention ;

« 3° Catégorie C : armes soumises à déclaration pour l’acquisition et la détention ;

« 4° Catégorie D : armes soumises à enregistrement et armes et matériels dont l’acquisition et la détention sont libres.

« Un décret en Conseil d’État détermine les matériels, armes, munitions, éléments essentiels, accessoires et opérations industrielles compris dans chacune de ces catégories ainsi que les conditions de leur acquisition et de leur détention. Il fixe les modalités de délivrance des autorisations ainsi que celles d’établissement des déclarations ou des enregistrements.

« En vue de préserver la sécurité et l’ordre publics, le classement prévu aux 1° à 4° est fondé sur la dangerosité des matériels et des armes. Pour les armes à feu, la dangerosité s’apprécie en particulier en fonction des modalités de répétition du tir ainsi que du nombre de coups tirés sans qu’il soit nécessaire de procéder à un réapprovisionnement de l’arme.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, les armes utilisant des munitions de certains calibres fixés par décret en Conseil d’État sont classées par la seule référence à ce calibre. »

2° L’article L. 311-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-3. – Les armes et matériels historiques et de collection ainsi que leurs reproductions sont :

« 1° Sauf lorsqu’elles présentent une dangerosité avérée, les armes dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900 ;

« 2° Les armes dont le modèle, postérieur au 1er janvier 1900, est antérieur au 1er janvier 1946 et qui ont été rendues inaptes au tir de toutes munitions, par l’application de procédés techniques et selon des modalités qui sont définis par arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la défense, ainsi que des ministres chargés de l’industrie et de douanes.

« Elles sont énumérées par un arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la défense compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique ;

« Les chargeurs de ces armes doivent être rendus inaptes au tir dans les conditions fixées par l’arrêté prévu au premier alinéa du présent 2°  ;

« 3° Les armes relevant des catégories B, C et D rendues inaptes au tir de toutes munitions, quels qu’en soient le modèle et l’année de fabrication, par l’application de procédés techniques et selon des modalités qui sont définis par arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la défense, ainsi que des ministres chargés de l’industrie et des douanes ;

« 4° Les reproductions d’armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur à la date prévue au 1° , sous réserve qu’elles ne tirent pas de munitions à étui métallique ;

« 5° Les matériels relevant de la catégorie A exclusivement destinés à intégrer la collection d’un musée au sens du livre IV du code du patrimoine dont la neutralisation est effectivement garantie par l’application de procédés techniques et selon les modalités définies par arrêté de l’autorité ministérielle compétente ;

« Ils sont énumérés par un arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la défense compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique. »

Objet

Cet amendement vise à soumettre les armes de guerre neutralisées au régime le plus strict de l’interdiction, en les assimilant aux armes de la catégorie A. Le droit actuel prévoit en effet que des armes de guerre (par exemple des fusils d’assaut), quand elles sont neutralisées selon les critères définis par les ministères compétent sont soumises au régime de la catégorie D (libre détention ou acquisition).

Cependant, en raison de l’existence de différentes techniques de neutralisation d’armes fixées par les États membres du marché intérieur de l’Union européenne et de la possibilité de recomposer une arme létale à partir des composantes de plusieurs armes neutralisées,  il est nécessaire d’en limiter la propagation en en interdisant la détention ou l’acquisition à des fins autres que scientifiques ou historiques sur le sol français.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.