Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre le crime organisé et le terrorisme (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 492 , 491 , 474, 476) |
N° 178 rect. 25 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes AÏCHI, BOUCHOUX et BLANDIN, M. DANTEC, Mme ARCHIMBAUD et MM. GATTOLIN et LABBÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 H (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 32 H
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 445-2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 1 000 000 euros d’amende, et au double du produit tiré de l’infraction lorsque les faits visent à porter atteinte à l’information sincère du public en matière de santé publique. »
Objet
Il s’agit de relever le quantum de la peine en matière de corruption passive d’une personne n’exerçant pas une fonction publique dans le cadre de l’entreprise délictuelle, elle consent à porter une atteinte à l’information sincère du public en matière de santé publique ou à s’abstenir de révéler une information de santé publique dont elle a eu connaissance lors de son activité professionnelle. En effet, de telles personnes peuvent avoir accès, au titre de leur activité, à de telles informations et être tenues d’agir du fait d’obligations légales, contractuelles ou professionnelles.