Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre le crime organisé et le terrorisme (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 492 , 491 , 474, 476) |
N° 177 rect. 25 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes AÏCHI, BOUCHOUX et BLANDIN, M. DANTEC, Mme ARCHIMBAUD et MM. GATTOLIN et LABBÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 H (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 32 H
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 445-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 1 000 000 euros d’amende, et au double du produit tiré de l’infraction lorsque les faits décrits aux deux premiers alinéas visent à porter atteinte à l’information sincère du public en matière de santé publique. »
Objet
Il s’agit de relever le quantum de la peine en matière de corruption active d’une personne n’exerçant pas une fonction publique lorsque le but de l’entreprise délictuelle est de l’inciter à porter une atteinte à l’information sincère du public en matière de santé publique.
En effet, de telles personnes peuvent avoir accès, au titre de leur activité, à de telles informations et être tenues d’agir du fait d’obligations légales, contractuelles ou professionnelles. Par souci de cohérence, il importe de relever pareillement le quantum de la peine lorsque la personne visée cède à de telles sollicitations.