Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre le crime organisé et le terrorisme (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 492 , 491 , 474, 476) |
N° 176 rect. 25 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes AÏCHI, BOUCHOUX et BLANDIN, M. DANTEC, Mme ARCHIMBAUD et MM. GATTOLIN et LABBÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 H (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 32 H
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 433-2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 1 000 000 euros d’amende, et au double du produit tiré de l’infraction lorsque les faits ont pour but d’influencer une autorité, une administration publique ou une commission d’enquête parlementaire s’agissant de questions de santé publique. »
Objet
Il s’agit de relever le quantum de la peine lorsque le trafic d’influence s’inscrit dans une volonté d’altérer les données publiques relatives à la santé publique ou de porter atteinte à l’information sincère du public en la matière. Un relèvement du quantum de la peine dans ce cas est donc parfaitement justifié au vu de la gravité des enjeux sanitaires pour nos concitoyens au quotidien.
Par souci de cohérence, il importe de relever pareillement le quantum de la peine lorsque la personne visée cède à de telles sollicitations ou lorsqu’elles sont proposées.