Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre le crime organisé et le terrorisme (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 492 , 491 , 474, 476) |
N° 168 rect. 25 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes AÏCHI, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX, M. DANTEC, Mme ARCHIMBAUD et MM. GATTOLIN et LABBÉ ARTICLE 18 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La personne faisant l’objet de cette retenue doit toutefois pouvoir être assistée d’un avocat.
Objet
Cet amendement vise à modifier l’article 18 du projet de loi Renforçant la lutte contre le crime organisé et l’efficacité de la procédure pénale qui, en l’état actuel de sa rédaction, a supprimé le droit pour la personne retenue de prévenir un avocat, dans la mesure où la retenue ne peut donner lieu à une audition. Cet amendement propose de prévoir explicitement la présence d’un avocat durant toute la durée de la retenue. La mention « du fait qu’elle bénéficie du droit de prévenir toute personne de son choix » est en effet insuffisante pour assurer la protection des droits de la défense pour la personne retenue.
La supériorité du processus juridictionnel dans une société démocratique impose que les droits de la défense aient une place importante lors de l’enquête (et notamment lors du recueil des éléments de preuve et à l’occasion des vérifications, y compris à la demande du justiciable).
L’équité d’une procédure pénale en conformité avec les standards européens requiert que toute personne jouisse de la possibilité de se faire assister par un avocat, dès qu’elle fait l’objet d’une retenue par des autorités administratives ou judiciaires.