Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre le crime organisé et le terrorisme (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 492 , 491 , 474, 476) |
N° 112 25 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 27 QUATER |
I. – Alinéa 28
Compléter cet alinéa par les mots :
et sont ajoutés les mots : « du maintien du bon ordre et de la sécurité ou de la prévention des infractions »
II. – Alinéa 31
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Il en est de même dans tous les autres cas où une personne est placée en détention provisoire. En cas de non réponse du juge d’instruction ou du procureur de la République à la demande de permis de visite ou de téléphoner dans un délai de vingt jours, la personne peut également saisir le président de la chambre de l’instruction.
Objet
Cet amendement complète sur trois points les modifications apportées par l’article 27 quater à l’article 145-4 du code de procédure pénale relatif aux permis de visite et aux autorisations de téléphoner concernant les prévenus détenus, afin de transposer complètement la directive « C. »
Il rappelle les motifs pouvant être pris en compte pour refuser la délivrance d’un permis de visite ou l’autorisation de téléphoner, qui résultent actuellement de l’article 22 de la loi pénitentiaire 2009-1436 du 24 novembre 2009 applicable à tous les droits des personnes détenues, et qui seront désormais spécialement énoncés, en des termes identiques à ceux des articles 35 et 36 de la loi pénitentiaire 2009-1436 du 24 novembre 2009 applicables aux décisions prises par le chef d’établissement et concernant les condamnés.
Il étend ces dispositions afin qu’elles s’appliquent non seulement après la clôture de l’instruction, mais également dans les cas où la personne est placée en détention provisoire en dehors de toute information judiciaire, notamment lorsqu’elle est poursuivie en comparution immédiate. Dans l’ensemble de ces hypothèses, le procureur de la République exercera désormais les attributions du juge d’instruction, selon une procédure réservant au justiciable les mêmes garanties.
Enfin, il précise que le recours devant le président de la chambre de l’instruction en cas de refus de permis de visite ou d’autorisation de téléphone s’applique également en cas de défaut de réponse dans un délai de vingt jours. Le délai de deux mois prévu par les dispositions générales de l’article 802-1 du code de procédure pénale résultant de l’article 27 ter de la loi serait en effet trop long au regard de la nature des demandes en cause.