Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 107 rect.

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 DUODECIES


Après l’article 31 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 398-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 3° est complété par les mots : « prévus par les quatre premières parties du code des transports » ;

2° Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Les délits prévus aux articles 222-11, 222-12 (1° à 15° ), 222-13 (1° à 15° ), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 225-10-1, 226-4, 226-4-1, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 11° ), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4-1, 322-12, 322-13, 322-14, 431-22 à 431-24, 433-3 (premier à troisième alinéas), 433-5, 433-6 à 433-7, 433-8 (premier alinéa), 433-10 (premier alinéa), 434-23 (premier et troisième alinéas), 434-41, 434-42, 441-3 (premier alinéa), 441-6, 441-7, 446-1, 446-2 et 521-1 du code pénal, L. 3421-1 (premier alinéa) du code de la santé publique et 60 bis du code des douanes ;

Objet

Répondant à la demande des praticiens, cet amendement simplifie la procédure de jugement des délits en étendant la compétence du juge unique fixée à l’article 398-1 du code de procédure pénale à certains délits faiblement réprimés et/ou similaires à ceux qui sont déjà de la compétence de ce juge.

Outre des corrections d’erreurs de références, il étend cette compétence aux délits de :

- non-respect d’une décision judiciaire,

- inexécution d’un TIG,

- refus pour une personne soupçonnée de transporter des stupéfiants dans son organisme de se soumettre aux examens médicaux de dépistage,

- usurpation d’identité en vue de troubler la tranquillité d’autrui,

- prise de nom d’un tiers,

- violation de domicile,

- détention ou usages de faux administratif.

Dans tous ces cas, le juge unique pourra renvoyer l’affaire à la formation collégiale du tribunal correctionnel s’il estime l’affaire complexe. Il ne sera par ailleurs pas compétent si le prévenu est détenu.